Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés : DORS/2024-284

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 1

Enregistrement
DORS/2024-284 Le 16 décembre 2024

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

C.P. 2024-1360 Le 16 décembre 2024

Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(2)référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des articles 5référence c et 53référence d de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modification

1 L’article 243 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Remboursement des frais

243 (1) À moins que les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada n’aient été recouvrés auprès du transporteur, l’étranger renvoyé du Canada aux frais de Sa Majesté ne peut y revenir avant d’avoir remboursé à Sa Majesté les frais de renvoi suivants :

Exception — état de santé

(2) Malgré l’alinéa (1)b), l’étranger qui, en raison de son état de santé, est renvoyé sous escorte par voie aérienne est tenu au remboursement des frais de renvoi prévus à l’alinéa (1)a).

Non-application — moins de 18 ans

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’étranger qui est âgé de moins de dix-huit ans au moment de la prise de la mesure de renvoi.

Disposition transitoire

2 L’article 243 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard de l’étranger qui était âgé d’au moins dix-huit ans au moment de la prise de la mesure de renvoi et qui a été renvoyé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les frais de renvoi sont les frais engagés pour le renvoi d’un étranger du Canada. Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) permet de recouvrer les frais de renvoi auprès des étrangers qui cherchent à revenir au Canada si ces étrangers ont été renvoyés aux frais du gouvernement du Canada. À l’heure actuelle, le RIPR établit les montants des frais de renvoi en fonction de la destination du renvoi, ce qui ne reflète pas les coûts réels associés aux renvois. Le présent règlement vise à modifier et à moderniser cette structure tarifaire.

Contexte

Le budget de 2019 a accordé à l’ASFC 382 millions de dollars sur 5 ans pour améliorer l’intégrité des frontières et du système d’octroi d’asile du Canada, tout en mettant en œuvre la Stratégie en matière de protection frontalière. La révision du recouvrement des frais de renvoi fait partie des efforts déployés par l’ASFC pour peaufiner sa stratégie de renvoi.

En juillet 2020, le Bureau du vérificateur général du Canada (BVG) a publié un rapport sur son audit des renvois d’immigrants, soulignant certains problèmes clés du programme de renvois. L’un des défis cernés est le manque de mesures incitatives disponibles pour que les ressortissants étrangers se conforment volontairement aux mesures de renvoi. Ces observations ont été réitérées par le Comité permanent des comptes publics (CPCP) dans son rapport du printemps 2021, intitulé Le renvoi d’immigrants refusés. En réponse, l’ASFC s’est engagée à prendre plusieurs mesures, notamment à affiner sa stratégie de renvoi et à promouvoir le respect volontaire des règles. Le présent règlement met à jour des frais associés au recouvrement des frais de renvoi et soutient la réponse du gouvernement aux principales conclusions de l’audit et aux résultats connexes inclus dans la réponse du gouvernement au rapport du CPCP.

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et le RIPR établissent le cadre juridique régissant le renvoi des personnes qui ne sont pas autorisées à entrer ou à séjourner au Canada. En vertu de ce cadre, de nombreux ressortissants étrangers ont la possibilité de demander un examen des risques avant renvoi (ERAR), qui met fin au renvoi vers un pays où leur vie serait menacée et dans lequel ils seraient persécutés ou risqueraient d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels ou inhabituels. Cependant, une fois que tous les recours ont été épuisés et que la mesure de renvoi devient exécutoire, le ressortissant étranger doit quitter le Canada immédiatement, et la LIPR exige que l’ASFC exécute la mesure de renvoi dès que possible.

Dans la plupart des cas, les personnes visées par une mesure de renvoi peuvent quitter le Canada volontairement et payer leurs propres frais de renvoi, auquel cas elles ne seraient pas assujetties à un recouvrement des frais de renvoi, au sens du présent règlement. La LIPR et le RIPR permettent au gouvernement de recouvrer les frais de renvoi auprès des entreprises de transport qui sont responsables du transport d’étrangers interdits de territoire vers le Canada. À l’inverse, l’ASFC est responsable des frais de renvoi lorsque la personne visée par une mesure de renvoi exécutoire refuse ou n’est pas en mesure de payer pour son renvoi et qu’il est impossible d’établir la responsabilité d’un transporteur.

Les montants des frais de renvoi précisés à l’article 243 du RIPR sont demeurés inchangés depuis leur entrée en vigueur en 1993. Les frais sont considérés comme des créances de la Couronne et le paragraphe 145(3) de la LIPR autorise le recouvrement de ces créances à tout moment. Dans la pratique, les frais de renvoi ne sont recouvrés que lorsque le ressortissant étranger demande à revenir au Canada, car il n’existe aucun mécanisme permettant au gouvernement du Canada de recouvrer ces frais en l’absence d’une demande de retour au Canada. La majorité des frais sont recouvrés à l’étranger par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) lorsque des étrangers qui ont déjà été renvoyés aux frais du gouvernement présentent une demande de visa de résident temporaire ou permanent, de permis de travail ou d’études ou d’autorisation de voyage électronique (AVE). Selon le type de mesure de renvoi prise, les étrangers qui ont déjà été renvoyés et qui cherchent à revenir au Canada peuvent être tenus d’obtenir d’abord une autorisation de revenir au Canada (ARC). Le processus d’ARC permet d’évaluer la mesure dans laquelle les circonstances qui ont mené aux conclusions d’interdiction de territoire ont changé. Si l’autorisation est approuvée, l’étranger devra rembourser les frais de renvoi précisés à l’article 243 du RIPR. Dans certaines circonstances, les frais de renvoi peuvent également être recouvrés directement par l’ASFC, c’est-à-dire à un point d’entrée où les ressortissants étrangers arrivent et peuvent demander que leur dossier soit traité. Il s’agit uniquement des ressortissants étrangers exemptés de l’obligation d’autorisation de voyage électronique (AVE) en vertu du paragraphe 7.1(3) du RIPR, c’est-à-dire principalement les citoyens américains, et les personnes exemptées de visa qui souhaitent entrer au Canada par voie terrestre, ferroviaire ou maritime (puisque l’AVE n’est exigée que pour les déplacements aériens). Le cadre de recouvrement des frais de renvoi ne permet pas de recouvrer tous les coûts du programme de renvois. Par exemple, les coûts de renvoi pour les personnes qui ont été renvoyées du Canada aux frais du gouvernement et qui ont choisi de ne pas revenir au pays à une date ultérieure ne sont pas recouvrés au titre de ce cadre de réglementation.

Objectif

L’objectif du présent règlement est de réviser le cadre de recouvrement des frais de renvoi existant afin de refléter les pratiques opérationnelles et les coûts de programme actuels. Le cadre de recouvrement des frais de renvoi est également en place pour favoriser le respect volontaire des mesures de renvoi, auquel cas les personnes concernées peuvent quitter le Canada à leurs propres frais et ne pas être assujetties à ce cadre.

Description

Les frais de renvoi s’appliquent à la prise et à l’exécution de toutes les mesures de renvoi. Le règlement remplace le barème tarifaire fondé sur des critères géographiques pour les renvois vers les États-Unis ou Saint-Pierre-et-Miquelon (750 $) et les renvois vers toute autre destination (1 500 $) en un montant unique, à savoir 3 840 $ pour un renvoi sans escorte et 12 880 $ pour un renvoi avec escorte.

Le règlement dispense de l’obligation de payer les frais de renvoi les personnes âgées de moins de 18 ans au moment de la prise d’une mesure de renvoi, y compris les personnes visées par les frais initiaux établis en vertu du règlement.

Pour tenir compte du fait qu’un renvoi avec escorte peut s’imposer pour des raisons médicales indépendantes de la volonté de la personne, le règlement prévoit que les frais de renvoi avec escorte ne s’appliquent pas dans de tels cas; ce sont plutôt les frais d’un renvoi sans escorte qui s’appliqueraient. En outre, comme les renvois par voie terrestre engendrent moins de frais que les autres types de renvoi, le règlement prévoit que les étrangers visés par une mesure de renvoi avec escorte par voie terrestre n’auraient qu’à payer les frais d’un renvoi sans escorte.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Un avis de consultation publique a été publié sur le site Web de l’ASFC et sur le site Web de « Consultations auprès des Canadiens » du 16 mai au 15 juin 2020. La proposition a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 décembre 2023, et les commentaires à ce sujet ont été acceptés jusqu’au 16 janvier 2024. La proposition englobait les frais de renvoi sans escorte et avec escorte (3 739 $ et 12 541 $ respectivement). Depuis, les coûts de renvois ont été rajustés en fonction de l’IPC d’avril 2024 (passant à 3 840 $ et 12 880 $ respectivement). Il a également été proposé d’imposer un montant supplémentaire de 1 495 $ si l’étranger avait également été détenu aux fins de renvoi. Des exemptions seraient notamment accordées aux mineurs, qui ne seraient pas visés par les frais de détention et auraient seulement à payer les frais d’un renvoi sans escorte, même s’ils font l’objet d’un renvoi avec escorte.

Les organisations suivantes ont présenté des commentaires au cours de la période de consultation dans la Partie I de la Gazette du Canada : Amnistie internationale Canada (en anglais), l’Association du Barreau canadien (Section du droit de l’immigration), l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, le Conseil canadien pour les réfugiés, l’Association canadienne des conseillers professionnels en immigration et le Centre for Refugee Children (Centre pour les enfants réfugiés). L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a également reçu une présentation conjointe de la part de 19 juristes spécialistes du droit de l’immigration et du droit des réfugiés provenant d’universités de partout au Canada et de quatre personnes. Les intervenants ont soulevé les préoccupations suivantes :

Dans l’ensemble, les intervenants étaient en désaccord avec le fait que la proposition permettrait d’accroître l’observation volontaire des mesures de renvoi, puisqu’elle ne tient pas compte des personnes qui pourraient ne pas être en mesure de s’y conformer volontairement.

À l’issue de l’examen des commentaires reçus lors des consultations menées par le biais de la Partie I de la Gazette du Canada, le projet de règlement a été révisé.

Les frais de détention proposés ont été retirés. Il convient toutefois de souligner que la détention aux fins de renvoi contribue grandement aux coûts du renvoi, et que ces coûts défrayés par le gouvernement, nécessaires au maintien de la sécurité publique et de l’intégrité des systèmes d’immigration et d’octroi de l’asile du Canada, augmentent au fil du temps. Ceci dit, étant donné que l’évaluation des coûts de détention s’avère complexe et que les frais ne seraient perçus qu’auprès d’un petit nombre de personnes (les taux de détention étant assez faibles), il a été décidé de retirer les coûts de détention du cadre de réglementation.

L’application du cadre tarifaire révisé aux mineurs a également été retirée de la proposition. À la lumière des commentaires reçus, les personnes n’ayant pas atteint l’âge de la majorité au moment de la prise de la mesure de renvoi se verront accorder une dispense de l’obligation de rembourser les frais de renvoi. L’exemption s’applique rétroactivement. Le fait de dispenser complètement les mineurs des frais de renvoi réduira le fardeau financier cumulatif pour les personnes qui reviennent au Canada en famille, ce qui favorisera la réunification des familles, tout en incitant les personnes à observer les mesures de renvoi.

La proposition n’a pas été modifiée en fonction des observations quant à l’ampleur des frais et l’inclusion des frais de personnel et d’administration. Le cadre révisé vise à refléter fidèlement les coûts de renvoi engagés par l’ASFC. Ces coûts comprennent essentiellement les coûts en personnel liés à l’administration des programmes de renvoi, qui représentent environ 75 % des coûts totaux. L’achat de billets d’avion et les autres dépenses non liées au personnel comptent pour 25 %. De plus, le calcul des frais révisés repose sur les coûts directs du Programme des renvois et exclut les coûts liés à d’autres activités d’exécution de la loi que l’ASFC pourrait devoir entreprendre dans le cadre d’un renvoi, comme les enquêtes, l’arrestation, la détention, la surveillance de l’observation et les services internes.

La proposition n’a pas été modifiée en fonction des préoccupations des intervenants concernant l’effet discriminatoire possible que le cadre révisé pourrait avoir sur les personnes vulnérables. Le cadre de réglementation n’a pas d’effet discriminatoire; il existe également des mécanismes pour tenir compte de circonstances particulières où la facilitation peut s’avérer préférable. Par exemple, les personnes interdites de territoire qui ne se sont pas conformées volontairement à une mesure de renvoi exécutoire, qui ont été renvoyées aux frais du gouvernement et qui n’ont pas la capacité de rembourser les coûts de leur renvoi peuvent demander un permis de séjour temporaire (PST). De telles demandes feraient l’objet d’un examen au cas par cas, afin de déterminer s’il y a des raisons assez impérieuses pour lever l’interdiction de territoire et faciliter leur retour au Canada. Un ressortissant étranger peut également demander le statut de résident permanent ou une dispense de toute exigence prévue par la LIPR pour des motifs d’ordre humanitaire, y compris des considérations liées à l’intérêt supérieur de l’enfant. Un permis de séjour temporaire ou une approbation pour des motifs d’ordre humanitaire lui permettrait de revenir au Canada, malgré les frais en souffrance.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, la proposition a été soumise à une évaluation des répercussions sur les traités modernes. L’évaluation initiale a porté sur la zone géographique et l’objet de l’initiative en lien avec les traités modernes en vigueur, et n’a pas conclu à l’existence d’obligations ou de répercussions potentielles liées à des traités modernes. Le Secrétariat aux affaires autochtones de l’ASFC a été consulté au sujet des modifications réglementaires proposées. L’Agence continuera d’évaluer les répercussions potentielles à mesure que de nouveaux traités modernes sont mis en œuvre.

Choix de l’instrument

Outre un changement au RIPR, on a également envisagé le maintien du cadre actuel, mais en tirant parti des dispositions de la Loi sur les frais de service (LFS) entrées en vigueur en 2018. Plus précisément, une nouvelle disposition à l’article 17 de la LFS a permis que les frais soient rajustés annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC) sans qu’il soit nécessaire de procéder à de fréquents changements réglementaires. Toutefois, le rajustement de l’IPC ne peut être appliqué qu’à compter du 1er avril 2019, ce qui signifie que les frais de base en 2019 ne pourraient être égaux qu’aux frais de renvoi de 1993, ce qui ne permettrait pas de moderniser le cadre. Bien que cette mesure nécessite également des modifications réglementaires, on a également envisagé de rajuster le montant des frais en fonction uniquement de l’IPC appliqué rétroactivement à 1993. À cet égard, les frais pour les renvois sans escorte s’alignent généralement sur les augmentations inflationnistes si elles sont appliquées aux frais de renvoi ailleurs qu’aux États-Unis de 1 500 $. Toutefois, cette approche ne permettrait pas de tenir compte adéquatement des coûts de personnel et des coûts supplémentaires liés à l’escorte, et ne permettrait de recouvrer qu’une partie des frais de renvoi réels. Par conséquent, il a été déterminé que l’option la plus réalisable est la modification du cadre de réglementation du RIPR, modification qui tient compte non seulement des augmentations inflationnistes, mais qui permet également d’harmoniser les frais de renvois facturés avec les coûts réels engagés par l’ASFC.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les coûts et avantages estimés reposent sur l’hypothèse que le nombre de personnes auprès desquelles les frais de renvoi sont recouvrés restera le même, à savoir 348 ressortissants étrangers par an en moyenne, si l’on tient compte des données de 2015-2016 à 2019-2020. Au cours de cette période, l’ASFC a renvoyé entre 8 000 et 11 000 ressortissants étrangers par an, et a payé pour le renvoi dans le 35 % de ces cas. Sur les 348 ressortissants étrangers renvoyés dont les frais de renvoi ont été recouvrés, 315 (90,5 %) avaient été renvoyés vers des pays autres que les États-Unis et Saint-Pierre-et-Miquelon, et 33 (9,5 %) ont été renvoyés vers les États-Unis ou Saint-Pierre-et-Miquelon), ce qui apporte au gouvernement, en moyenne, 497 000 dollars par an en frais de renvoi remboursés. Parallèlement, 15,8 % de l’ensemble des renvois effectués aux frais du gouvernement du Canada ont été effectués avec escorte, et 84,2 %, sans escorte. Les avantages sont réduits de 20 % pour tenir compte d’une réduction estimée des recettes découlant de l’exemption pour les mineurs. Aucune réduction n’a été effectuée pour tenir compte d’une diminution possible du nombre moyen de personnes souhaitant retourner au Canada et auxquelles incombent les frais de renvoi en raison de l’observation volontaire accrue des mesures de renvoi.

En conséquence, les avantages monétaires ont été établis sur la base d’une estimation des recettes provenant des nouveaux frais. Voici un aperçu :

Tous les coûts sont ensuite présentés sur 10 ans en valeur actuelle et en utilisant un taux d’actualisation de 7 %.

Dans l’analyse des coûts et avantages, publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, les recettes ont été estimées à 11,2 millions de dollars (valeur actualisée). Toutefois, en raison de la mise en œuvre d’une exemption complète pour les mineurs et du retrait des frais de détention supplémentaires, les recettes ont été révisées à la baisse pour atteindre 8,0 millions de dollars (valeur actualisée) pour le gouvernement sur une période de 10 ans suivant la mise en œuvre. Les autres avantages dont l’analyse monétisée ne tient pas compte comprennent une observation volontaire accrue des mesures de renvoi afin d’éviter la responsabilité pour les coûts de renvoi, ce qui pourrait faire en sorte qu’un plus grand nombre d’étrangers paie pour leur propre renvoi ou coopère avec l’ASFC et, donc, ne nécessite pas d’escorte.

Certains coûts de communication seront engendrés pour la mise en œuvre du nouveau règlement et la communication de la nouvelle structure des frais au public, notamment, les révisions de la politique de programmes ainsi que la formation et l’orientation opérationnelle des agents. Ces coûts, estimés à 20 000 $ pour les ressources ponctuelles, ont été inclus dans l’analyse monétisée.

On s’attend à ce que les autres coûts de mise en œuvre, pour les mises à jour des manuels opérationnels et la surveillance du nouveau cadre, ainsi que les coûts permanents de maintenance de la TI, soient moindres et sont traités qualitativement.

L’ASFC a également engagé des coûts de 2,2 millions de dollars en informatique pour créer une fonctionnalité permettant la création automatisée de cas de renvoi, une composante du projet d’interopérabilité en matière d’asile financé par le gouvernement. Toutefois, ces coûts ont déjà été engagés et sont donc considérés comme des coûts irrécupérables. Ils sont exclus de l’analyse coûts et avantages.

Énoncé des coûts et avantages
Avantages monétaires
Intervenants concernés Description de l’avantage Année de référence Autres années pertinentes Dernière année Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Gouvernement Recettes provenant du recouvrement des frais 1 068 900 $ 8 551 202 $ 1 068 900 $ 8 033 033 $ 1 143 723 $
Tous les intervenants Avantages totaux 1 068 900 $ 8 551 202 $ 1 068 900 $ 8 033 033 $ 1 143 723 $
Coûts monétaires
Intervenants concernés Description du coût Année de référence Autres années pertinentes Dernière année Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Gouvernement (ASFC) Communications 20 000 $ 0 $ 0 $ 20 000 $ 2 848 $
Tous les intervenants Coûts totaux 20 000 $ 0 $ 0 $ 20 000 $ 2 848 $
Résumé des coûts et des avantages monétaires
Incidence Année de référence Autres années pertinentes Dernière année Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Avantages totaux 1 068 900 $ 8 551 202 $ 1 068 900 $ 8 033 033 $ 1 143 723 $
Coûts totaux 20 000 $ 0 $ 0 $ 20 000 $ 2 848 $
INCIDENCE NETTE 1 048 900 $ 8 551 202 $ 1 068 900 $ 8 013 033 $ 1 140 876 $

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le projet de règlement n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce qu’il n’y a aucune incidence sur les activités commerciales.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Il n’y a aucun volet de coopération en matière de réglementation ou d’harmonisation des règlements (avec d’autres administrations) associé aux modifications proposées.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le règlement n’aurait aucune incidence sur la détermination des personnes jugées interdites de territoire et visées par une mesure de renvoi. En 2018, parmi les mesures de renvoi prises à l’endroit d’étrangers autorisés à entrer au Canada (une valeur représentative appropriée pour les titulaires de documents d’immigration), 44 % visaient des femmes et 56 % des hommes. À la suite d’un examen des personnes qui ont remboursé leurs frais de renvoi entre 2016-2017 et 2019-2020, 62 % étaient des hommes, 37,5 % des femmes et le reste était classé « autre » ou « inconnu ». Environ 5 % des personnes précédemment renvoyées étaient âgées de moins de 18 ans au moment où elles ont présenté une demande de retour au Canada, et on estime qu’environ 20 % des personnes n’avaient pas atteint l’âge de la majorité au moment de leur renvoi. On peut s’attendre à ce que les changements aient une incidence positive sur cette population, étant donné que les mineurs seront totalement exemptés du recouvrement des frais de renvoi. Toutefois, une augmentation des frais pourrait affecter de manière disproportionnée la capacité de paiement des groupes à faible revenu.

Au cours des diverses consultations, les intervenants craignaient que les frais à recouvrer soient excessifs pour les personnes vulnérables (c.-à-d. les personnes ayant un handicap ou un trouble de la santé mentale et les victimes de violence fondée sur le genre, les personnes racisées et les personnes à faible revenu, et qu’ils nuisent à la réunification des familles. Reconnaissant que les frais peuvent avoir une incidence négative sur certaines populations vulnérables, l’ASFC avait déjà apporté des modifications au barème tarifaire proposé en accordant des dispenses à l’égard des escortes pour raisons médicales (où seuls les frais sans escorte s’appliquent) et en dispensant complètement les mineurs des frais de renvoi.

Justification

Les coûts de renvoi sont calculés sur la base des dépenses de renvoi engagées par l’ASFC au cours de l’exercice 2018-2019 et ajustés en fonction de l’IPC pour la période comprise entre 2020 et 2024, en utilisant les taux de l’IPC du mois d’avril de chaque année respective, arrondis au dollar inférieur.

Cette approche a été adoptée, car les calculs ne pouvaient pas être établis sur la base de coûts plus récents en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le programme de renvoi. Au cours de cette période, l’Agence n’a fait que renvoyer des ressortissants étrangers faisant l’objet de graves allégations d’interdiction de territoire, et le coût de ces renvois a augmenté en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie, y compris les exigences en matière de tests et de quarantaine et l’augmentation du prix des billets, ce qui a donné lieu à une situation qui ne reflète pas le coût moyen normal d’un renvoi. Les dépenses de 2018-2019 reflètent avec plus de fidélité les dépenses liées au renvoi, notamment, l’augmentation des coûts salariaux des agents de l’ASFC à la suite de la ratification de la convention collective, ainsi que l’augmentation des dépenses opérationnelles liées à l’inflation, qui ne seraient pas prises en compte si les coûts étaient établis sur la base d’une moyenne historique. Le rajustement de l’IPC de 2020 à 2024 permet de s’assurer que les frais reflètent les coûts de renvoi lorsque la réglementation entre en vigueur.

Les coûts des renvois sans escorte comprennent les activités liées à la préparation du renvoi, à savoir principalement : l’entretien préalable au renvoi avec la personne renvoyée ; l’obtention des documents de voyage; la prise de dispositions en vue du renvoi; la gestion des cas ; le travail de liaison avec les compagnies aériennes et d’autres parties prenantes ; la clôture des dossiers; l’achat de billets par l’ASFC et la coordination du programme de renvois.

En plus des coûts décrits pour les renvois sans escorte, les frais de renvoi avec escorte (voir « A » ci-dessous) comprennent les frais engagés pour les agents d’escorte, les heures supplémentaires connexes et les frais de transport supplémentaires. Le calcul des coûts de renvoi proposés repose sur des moyennes tirées des dépenses réelles de l’ASFC liées aux renvois, lesquelles comprennent tous les renvois.

Coût unitaire de renvoi moyen

Dépenses en 2018-2019

(A)

Renvois (personnes) en 2018-2019

(B)

Coût moyen de renvoi pour 2018-2019
[arrondi]

(A/B)

Coûts moyens rajustés de 2020 à 2024
[arrondi]

(A/B)*IPC

Renvoi sans escorte 28 443 602 $ 8 763 3 250 $ 3 840 $
Renvoi avec escorte 9 840 489 $ 903 10 900 $ 12 880 $

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le règlement entrera en vigueur le 1er avril 2025 ou à la date de son enregistrement, selon la plus tardive de ces éventualités, et ne s’applique pas rétroactivement, à l’exception des mineurs. Autrement dit, les frais de renvoi sans escorte et avec escorte ne s’appliqueront qu’aux étrangers qui ont été visés par une mesure de renvoi après l’entrée en vigueur du règlement. Les personnes qui étaient mineures au moment de la prise d’une mesure de renvoi à leur endroit seront totalement dispensées de l’obligation de payer les frais de renvoi, même si elles ont été renvoyées avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement. De plus, ces frais seraient rajustés annuellement en fonction de l’IPC, conformément à la Loi sur les frais de service. Ce rajustement aura lieu l’année suivant l’entrée en vigueur des modifications réglementaires et sur une base annuelle, conformément aux exigences de la LFS. Les étrangers visés par une mesure de renvoi avant l’entrée en vigueur du règlement seront tenus de rembourser les frais de renvoi qui étaient en place au moment de leur renvoi.

Afin d’appuyer la mise en œuvre du règlement, des changements ont été apportés au Système mondial de gestion des cas, un système de TI utilisé pour traiter les demandes d’immigration, afin de déterminer clairement les coûts de renvoi en souffrance. Une fois les modifications apportées au système, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ne pourra pas approuver les documents d’immigration soumis à l’étranger s’il existe des frais de renvoi en souffrance. Les changements comprennent également la création d’un indicateur actif pour recenser les étrangers qui présentent une demande d’autorisation de revenir au Canada à un point d’entrée. L’indicateur entraînera un renvoi obligatoire pour contrôle secondaire (nécessaire dans le cadre des formalités au point d’entrée qui n’ont pas été menées à bien lors de l’inspection primaire) dans le but de recouvrer les frais de renvoi avant que l’entrée puisse être autorisée. L’ASFC a élaboré des lignes directrices opérationnelles et du matériel de formation à l’intention des agents concernant le nouveau règlement et les changements connexes en matière de TI.

Lors de l’entrée en vigueur, l’Agence mettra en œuvre des changements opérationnels afin de mieux tirer parti du cadre de recouvrement des coûts de renvoi pour veiller à tenir les personnes informées, tout au long du processus d’exécution de la loi, de leur responsabilité potentielle à l’égard des coûts de renvois et des avantages de coopérer à leur propre renvoi. Il s’agira notamment de modifications aux mesures de renvoi pour informer les clients de l’obligation prévue à l’article 243 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés de rembourser les frais de renvoi. L’ASFC et IRCC publieront des produits de communication sur leur site Web pour informer la population des changements.

L’ASFC surveillera l’incidence de la modification réglementaire sur les taux de départ volontaire et les résultats obtenus en matière de recouvrement des coûts. L’Agence s’engage également à évaluer l’incidence des changements sur les différents groupes dans le contexte de l’analyse comparative entre les sexes plus, notamment en se fondant sur l’analyse liée à la délivrance de PST et les considérations d’ordre humanitaire.

Conformité et application

En ce qui concerne les cas traités à un point d’entrée, si l’étranger ne se conforme pas et ne possède pas de PST, par exemple, qui permettrait de lever l’interdiction de territoire associée à l’obligation de payer les frais, celui-ci se verrait refuser l’entrée au Canada. D’après les circonstances, l’agent peut offrir à la personne la possibilité de retirer volontairement sa demande d’entrée au Canada ou prendre une mesure de renvoi, selon s’il y a interdiction de territoire ou non. Pour les cas traités à l’étranger, l’approbation d’une demande ne serait pas possible tant que les frais de renvoi n’auraient pas été récupérés ou qu’une exemption n’aurait pas été approuvée de manière discrétionnaire dans un cas particulier.

Personne-ressource

Anders Sorensen
Division de l’innovation en matière de politique d’immigration et d’asile
Direction générale de la politique stratégique
Agence des services frontaliers du Canada
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