Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement et l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs au Canada : DORS/2024-287
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 2
Enregistrement
DORS/2024-287 Le 24 décembre 2024
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs référence c, créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;
Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;
Attendu que cet office s’est conformé aux exigences de l’article 4référence d de la partie II de l’annexe de cette proclamation;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement et l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs au Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)référence e de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices référence f, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)référence e de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et des articles 2 et 10 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs référence c, l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement et l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs au Canada, ci-après.
Ottawa, le 17 décembre 2024
Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement et l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs au Canada
Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement
1 La définition de contingent de transformation, à l’article 2 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement référence 1, est abrogée.
2 (1) L’alinéa 4(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) un contingent fédéral, un contingent spécial pour les besoins temporaires du marché ou un contingent de vaccins lui a été attribué, au nom de l’Office, par l’Office de commercialisation de la province où sont situées ses installations de production d’œufs;
(2) L’alinéa 4(1)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) the number of eggs marketed does not exceed the federal quota, special temporary market requirement quota or vaccine quota referred to in paragraph (a);
(3) Les alinéas 4(1)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) le producteur se conforme aux règles de l’Office de commercialisation mentionné à l’alinéa a) dont l’application est autorisée en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi dans l’exercice, au nom de l’Office, de la fonction d’attribuer et d’administrer les contingents fédéraux, les contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché et les contingents de vaccins;
3 L’article 5.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Admissibilité aux contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché et aux contingents de vaccins
5.1 Le producteur est admissible à un contingent spécial pour les besoins temporaires du marché ou à un contingent de vaccins si un contingent fédéral lui a déjà été attribué, ou s’il y serait admissible, en vertu du présent règlement.
4 Le paragraphe 7.1(1) du même règlement est abrogé.
5 L’annexe 1.2 du même règlement est abrogée.
Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs au Canada
6 L’article 2 de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs au Canada référence 2 est remplacé par ce qui suit :
2 Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux œufs commercialisés selon un contingent spécial pour les besoins temporaires du marché attribués en vertu du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement.
7 Le paragraphe 3(3) de la même ordonnance est abrogé.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur le 29 décembre 2024.