Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement : DORS/2024-290
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 2
Enregistrement
DORS/2024-290 Le 24 décembre 2024
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs référence c, créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;
Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;
Attendu que cet office s’est conformé aux exigences de l’article 4référence d de la partie II de l’annexe de cette proclamation;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)référence e de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices référence f, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)référence e de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs référence c, l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.
Ottawa, le 17 décembre 2024
Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement
Modification
1 L’annexe 1.1 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement référence 1 est remplacée par l’annexe 1.1 figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 29 décembre 2024.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE 1.1
(article 2 et paragraphe 7.1(1.1))
Colonne 1 Province |
Colonne 2 Limite des contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché (nombre de douzaines d’œufs) |
---|---|
Ontario | 13 716 137 |
Québec | 6 805 095 |
Nouvelle-Écosse | 953 237 |
Nouveau-Brunswick | 398 100 |
Manitoba | 4 644 845 |
Colombie-Britannique | 2 720 907 |
Île-du-Prince-Édouard | 398 100 |
Saskatchewan | 398 100 |
Alberta | 4 619 499 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 398 100 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification établit le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser selon les contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché (annexe 1.1) pour la période commençant le 29 décembre 2024 et se terminant le 27 décembre 2025.