Vol. 145, no 8 — Le 19 février 2011

ARCHIVÉ — Décret autorisant l’émission de pièces de monnaie de circulation de deux dollars et de un dollar et précisant leurs caractéristiques

Fondement législatif

Loi sur la Monnaie royale canadienne

Organisme responsable

Monnaie royale canadienne

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Décret modifiant la partie 2 de l'annexe de la Loi sur la Monnaie royale canadienne.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 6.4 (voir référence a) de la Loi sur la Monnaie royale canadienne (voir référence b), se propose de prendre le Décret autorisant l’émission de pièces de monnaie de circulation de deux dollars et de un dollar et précisant leurs caractéristiques, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Marguerite F. Nadeau, c.r., vice-présidente, avocate générale et secrétaire de la Société, Affaires générales et juridiques, Monnaie royale canadienne, 320, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G8 (tél. : 613-993-1732; téléc. : 613-990-4665; courriel : nadeau@monnaie.ca).

Ottawa, le 10 février 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

DÉCRET AUTORISANT L’ÉMISSION DE PIÈCES DE MONNAIE DE CIRCULATION DE DEUX DOLLARS ET DE UN DOLLAR ET PRÉCISANT LEURS CARACTÉRISTIQUES

AUTORISATION ET CARACTÉRISTIQUES

1. Est autorisée l’émission des pièces de monnaie de circulation de deux dollars prévues à l’article 1.1 de la partie 2 de l’annexe de la Loi sur la Monnaie royale canadienne (voir référence 1), dont les caractéristiques sont celles précisées à cet article et dont le diamètre est de 28 mm ± 0,13 mm.

2. Est autorisée l’émission des pièces de monnaie de circulation de un dollar prévues à l’article 2.2 de la partie 2 de l’annexe de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, dont les caractéristiques sont celles précisées à cet article et dont le diamètre est de 26,5 mm ± 0,13 mm.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[8-1-o]

Référence a
L.C. 1999, ch. 4, art. 3

Référence b
L.R., ch. R-9

Référence 1
L.R., ch. R-9