Vol. 145, no 11 — Le 12 mars 2011

ARCHIVÉ — Règlement relatif à l’abonnement par défaut

Fondements législatifs

Loi sur les banques, Loi sur les associations coopératives de crédit, Loi sur les sociétés d’assurances et Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, Règlement relatif à l’accès aux fonds.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 458.3 (voir référence a), 459.4 (voir référence b), 575.1 (voir référence c) et 576.2 (voir référence d) de la Loi sur les banques (voir référence e), des articles 385.252 (voir référence f) et 385.28 (voir référence g) de la Loi sur les associations coopératives de crédit (voir référence h), des articles 488.1 (voir référence i), 489.2 (voir référence j), 606.1 (voir référence k) et 607.1 (voir référence l) de la Loi sur les sociétés d’assurances (voir référence m) et des articles 443.2 (voir référence n) et 444.3 (voir référence o) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (voir référence p), se propose de prendre le Règlement relatif à l’abonnement par défaut, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Jane Pearse, directrice, Division des institutions financières, ministère des Finances, L’Esplanade Laurier, tour Est, 15e étage, 140, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-1631; téléc. : 613-943-1334; courriel : finlegis@fin.gc.ca).

Ottawa, le 3 mars 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT RELATIF À L’ABONNEMENT PAR DÉFAUT

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« institution » Selon le cas :

a) une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

d) une société, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

e) une société étrangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

f) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)

« produit ou service financier de base » Ne vise pas les produits ou services offerts ou fournis par une société ou une société étrangère au sens de la Loi sur les sociétés d’assurances, pour garantir un risque. (primary financial product or service)

« produit ou service optionnel » Produit ou service qui est offert ou fourni à une personne par une institution — moyennant des frais additionnels — uniquement dans le cadre d’une convention portant sur un produit ou service financier de base offert par l’institution. (optional product or service)

APPLICATION

2. (1) Le présent règlement s’applique aux institutions et aux filiales qu’elles contrôlent, ainsi qu’à leurs mandataires et représentants.

(2) Le présent règlement ne s’applique qu’à l’égard des personnes physiques qui sont abonnées à tout produit ou service d’une institution à des fins non commerciales et qu’aux personnes physiques qui font une demande en vue de s’abonner à un produit ou service à ces fins.

CONSENTEMENT À L’ÉGARD DE NOUVEAUX PRODUITS OU SERVICES

3. (1) Avant de fournir un nouveau produit ou service financier de base ou optionnel à une personne, l’institution obtient son consentement exprès à cet égard, oralement ou par écrit.

(2) Si le consentement est donné oralement, l’institution fournit à la personne sans délai, par écrit, la confirmation de son consentement exprès.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation par la personne du nouveau produit ou service ou de tout produit ou service connexe ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

(4) Toute communication faite par l’institution en vue d’obtenir le consentement exprès de la personne est faite dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.

DÉCLARATIONS — PRODUITS ET SERVICES OPTIONNELS

FORME ET CONTENU DE LA DÉCLARATION

4. (1) Tout renseignement que doit communiquer une institution sous le régime du présent règlement doit être communiqué dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.

(2) Les renseignements transmis par la poste sont considérés comme ayant été communiqués le cinquième jour ouvrable après la date du cachet postal.

5. (1) Avant qu’une personne ne donne son consentement exprès à recevoir un nouveau produit ou service optionnel, l’institution lui communique oralement ou par écrit, dans une première déclaration, les renseignements visés aux alinéas 6a) à d) ou un sommaire de ceux-ci.

(2) Si la première déclaration est fournie oralement à la personne, l’institution lui fournit également, sans délai, cette déclaration par écrit.

6. À moins d’avoir déjà communiqué ces renseignements par écrit, l’institution qui conclut avec une personne une convention visant un produit ou service optionnel remet à celle-ci, dans les trente jours de la conclusion de la convention, une déclaration subséquente dans laquelle sont précisés les renseignements utiles sur le produit ou service optionnel, notamment :

a) une description du produit ou service;

b) la durée de validité de la convention;

c) les frais applicables au produit ou service optionnel ou la méthode servant à établir ces frais ainsi qu’un exemple à l’appui;

d) les conditions auxquelles la personne peut annuler le produit ou service optionnel;

e) la date à partir de laquelle le produit ou service optionnel est disponible et, si elle est différente, celle à partir de laquelle les frais sont imputés;

f) les étapes à suivre pour pouvoir utiliser le produit ou service optionnel.

7. Toute déclaration faite à l’égard d’un produit ou service optionnel fourni de façon continue, autre que celle fournie à l’égard d’une convention de crédit, doit préciser que la personne peut annuler le produit ou service optionnel en donnant à l’institution un avis dans lequel elle précise que l’annulation prend effet le dernier jour du cycle de facturation en cours, mais au plus tard trente jours après la réception de l’avis et que, sur réception de celui-ci, l’institution doit sans délai la rembourser ou la créditer de la somme qui correspond aux frais payés par elle à l’égard de la partie du produit ou service optionnel inutilisée à la date de l’annulation, laquelle somme est calculée conformément à la formule prévue à l’article 9.

AVIS DE MODIFICATION

8. (1) En cas de modification des modalités d’une convention portant sur un produit ou service optionnel, l’institution doit, au moins trente jours avant la prise d’effet des modifications, informer par écrit toute personne abonnée au produit ou service des modifications apportées aux renseignements requis dans la première déclaration.

(2) Si la personne accepte une offre spéciale, promotionnelle, préférentielle ou de lancement à l’égard d’un produit ou service optionnel, l’institution doit, dans une déclaration subséquente, l’informer :

a) au moins trente jours avant l’échéance, dans le cas de l’offre à échéance déterminée, de la date à laquelle l’offre prend fin et des frais qui seront facturés pour l’utilisation du produit ou service après cette date;

b) dès la dernière utilisation, dans le cas de l’offre fondée sur un nombre donné d’utilisations, du fait que l’offre a pris fin et de la méthode employée pour facturer les frais de toute utilisation subséquente.

ANNULATION DES PRODUITS OU SERVICES OPTIONNELS

9. L’institution qui reçoit d’une personne un avis d’annulation à l’égard d’un produit ou service optionnel fourni de façon continue, autre que celui visé par une convention de crédit, doit sans délai rembourser ou créditer cette dernière de la somme qui correspond aux frais payés par celle-ci à l’égard de la partie du produit ou service optionnel inutilisée à la date de l’annulation, laquelle somme est calculée selon la formule suivante :

A × (B – C) / B

où :

A représente le montant des frais;

B la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la date où la période de service aurait pris fin n’eût été l’annulation;

C la période écoulée entre le moment où les frais ont été imputés et le moment de l’annulation.

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[11-1-o]

Référence a
L.C. 2009, ch. 2, art. 271

Référence b
L.C. 2007, ch. 6, art. 37

Référence c
L.C. 2009, ch. 2, art. 274

Référence d
L.C. 2007, ch. 6, art. 93

Référence e
L.C. 1991, ch. 46

Référence f
L.C. 2009, ch. 2, art. 278

Référence g
L.C. 2007, ch. 6, art. 170

Référence h
L.C. 1991, ch. 48

Référence i
L.C. 2009, ch. 2, art. 284

Référence j
L.C. 2001, ch. 9, art. 425; 2007, ch. 6, art. 231

Référence k
L.C. 2009, ch. 2, art. 286

Référence l
L.C. 2001, ch. 9, art. 445; 2007, ch. 6, art. 283

Référence m
L.C. 1991, ch. 47

Référence n
L.C. 2009, ch. 2, art. 291

Référence o
L.C. 2007, ch. 6, art. 368

Référence p
L.C. 1991, ch. 45