La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 51 : Règlement sur les demandes de révision
Le 22 décembre 2012
Fondement législatif
Loi sur l’assurance-emploi
Ministère responsable
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 112(3) (voir référence a) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur les demandes de révision, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Éric Giguère, directeur, Services des appels, Service Canada, 355, chemin North River, Ottawa (Ontario) K1A 0L1 (tél. : 613-941-2221; téléc. : 613-948-3100; courriel : NC-EI_REGS-REGL_AE-GD@servicecanada.gc.ca).
Ottawa, le 13 décembre 2012
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT SUR LES DEMANDES DE RÉVISION
Cas de nature générale
1. (1) Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’assurance-emploi et sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut accorder un délai plus long pour la présentation d’une demande de révision, si elle est convaincue, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révision.
Cas particuliers
(2) Dans les cas ci-après, la Commission doit aussi être convaincue que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie :
- a) la demande de révision est présentée après l’expiration du délai de trois cent soixante-cinq jours suivant le jour où l’intéressé a reçu communication de la décision;
- b) elle est présentée par une personne qui a fait une autre demande de prestations après que la décision lui a été communiquée;
- c) elle est présentée par une personne qui a demandé à la Commission d’annuler ou de modifier la décision en vertu de l’article 111 de la Loi sur l’assurance-emploi.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2013.
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