La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 51 : Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité de la vieillesse
Le 22 décembre 2012
Fondement législatif
Loi sur la sécurité de la vieillesse
Ministère responsable
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 34 (voir référence a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité de la vieillesse, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Nathalie Martel, directrice, Politique de la sécurité de la vieillesse, ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, 355, chemin North River, Ottawa (Ontario) K1A 0L1 (tél. : 613-957-2803; téléc. : 613-991-9119; courriel : oas-sv@hrsdc-rhdcc.gc.ca).
Ottawa, le 13 décembre 2012
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
MODIFICATIONS
1. Le Règlement sur la sécurité de la vieillesse (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
29.1 (1) Pour l’application des paragraphes 27.1(1) et (1.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut accorder une prolongation de délai pour la présentation d’une demande de révision d’une décision de refus ou de liquidation, s’il est convaincu, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révision.
(2) Dans les cas ci-après, le ministre doit aussi être convaincu que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie :
- a) la demande de révision est présentée après 365 jours suivant celui où il est avisé par écrit de la décision de refus ou de liquidation;
- b) elle est présentée par une personne qui demande pour la seconde fois la même prestation.
(3) Le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour obtenir les renseignements dont il a besoin pour lui permettre de décider s’il y a lieu d’accorder un délai plus long pour la présentation de la demande de révision.
2. L’article 38 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
38. Si le motif d’appel prévu au paragraphe 28(2) de la Loi est invoqué dans le cadre d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi, le Tribunal de la sécurité sociale doit :
- a) informer l’appelant et le ministre que l’appel ainsi motivé est renvoyé pour décision devant la Cour en application du paragraphe 28(2) de la Loi;
- b) transmettre au greffier de la Cour une copie des documents déposés dans le cadre de l’appel qui sont pertinents au motif d’appel prévu au paragraphe 28(2).
3. L’article 46 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
46. Si l’appel invoque un motif d’appel non renvoyé à la Cour selon le paragraphe 28(2) de la Loi ainsi qu’un motif d’appel renvoyé à la Cour conformément à ce paragraphe, le Tribunal de la sécurité sociale doit, dès réception d’une copie conforme de la décision de la Cour, prendre les mesures prévues par le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.
4. (1) Le paragraphe 48(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Aucun intérêt ne court sur une créance pendant toute période de reconsidération en vertu du paragraphe 27.1(2) de la Loi, la durée de tout appel en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi, tout appel porté en vertu de l’article 55 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou tout contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales à l’égard de cette créance.
(2) La division 48(6) c)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) celle faisant suite à un appel en vertu du paragra- phe 28(1) de la Loi, un appel porté en vertu de l’article 55 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou à un contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales;
5. Dans les passages ci-après du même règlement, « commissaire des tribunaux de révision » est remplacé par « Tribunal de la sécurité sociale » :
- a) l’article 38.1;
- b) le paragraphe 39(1);
- c) le paragraphe 40(3);
- d) le paragraphe 44(2).
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2013.
[51-1-o]