La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 6 : Règlement modifiant le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

Le 8 février 2020

Fondement législatif
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement fédéral sur l'aide financières aux étudiants.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 11 référence a de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Milena Gulia, directrice, Politiques et recherche, Programme canadien de prêts aux étudiants, Emploi et Développement social Canada, 200, rue Montcalm, Tour II, 1er étage, Gatineau (Québec) J8Y 3B5 (courriel : EDSC.PCPE.MED.PAR.REG-MED.PAR.REG.CSLP.ESDC@hrsdc-rhdcc.gc.ca).

Ottawa, le 30 janvier 2020

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Règlement modifiant le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

Modifications

1 Le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants référence 1 est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Congé pour raisons médicales et congé parental

4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

(2) Le ministre peut accorder un différé de remboursement à l’emprunteur parce que celui-ci est en congé pour raisons médicales ou en congé parental sur demande présentée selon les modalités qu’il précise, dans les six mois suivant la fin de la plus récente période d’études de l’emprunteur et au plus tard douze mois après :

(3) Le cas échéant, l’emprunteur est réputé continuer d’être étudiant à temps plein malgré l’article 4.1 pendant une période de six mois à compter du lendemain du jour où il aurait autrement cessé de l’être.

(4) Si son congé pour raisons médicales ou son congé parental doit être prolongé ou qu’il a droit à un nouveau congé de l’un ou l’autre type, l’emprunteur peut demander au ministre, au plus tôt trente jours avant la fin de la période de six mois visée au paragraphe (3) et au plus tard trente jours après la fin de cette période, de porter la durée du différé de remboursement à douze mois.

(5) Si son congé pour raisons médicales ou son congé parental doit être prolongé à nouveau ou qu’il a droit à un nouveau congé de l’un ou l’autre type, l’emprunteur peut demander au ministre, au plus tôt trente jours avant la fin de la période de douze mois visée au paragraphe (4) et au plus tard trente jours après la fin de cette période, de porter la durée du différé de remboursement à dix-huit mois.

(6) L’emprunteur qui s’est vu accorder un différé de remboursement ne peut présenter une nouvelle demande de différé de remboursement relativement à un nouveau congé pour raisons médicales ou à un nouveau congé parental dans les trente jours suivant le premier jour de la période confirmée en cours.

2 Le passage du paragraphe 4.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4.1 (1) Sous réserve de l’alinéa 3(2)b) et du paragraphe 4(3), l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein au premier en date des jours suivants :

3 Le paragraphe 9(10) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(10) Pour l’application du paragraphe (9), le nombre de semaines est égal au nombre total de semaines qui correspondent aux périodes confirmées de l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein ou à leur équivalent, sous le régime de la Loi et de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, moins le nombre de semaines, déterminé par le ministre, que l’établissement agréé déclare comme étant des semaines où l’emprunteur avait cessé d’être étudiant à temps plein, malgré les paragraphes 4(3) et 4.1(2).

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2020.