La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 35 : Règlement sur le refus d’autorisation pour l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (2020)
Le 29 août 2020
Fondement législatif
Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Ministère responsable
Ministère de la Justice
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt et le Règlement sur la distraction de pensions.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 78 référence a de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales référence b, se propose de prendre le Règlement sur le refus d’autorisation pour l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (2020), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout par courriel à commentsFOAEAA-GAPDA.commentairesLAEOEF-LSADP@justice.gc.ca.
Ottawa, le 21 août 2020
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement sur le refus d’autorisation pour l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (2020)
Refus d’autorisation pour l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Définition de Loi
- 1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.
Contenu de la demande de refus d’autorisation
2 La demande de refus d’autorisation visée au paragraphe 67(2) de la Loi contient les renseignements suivants :
- a) les nom et numéro de référence de l’autorité provinciale qui la présente;
- b) la date à laquelle elle a envoyé au débiteur l’avis visé à l’alinéa 67(3)c) de la Loi;
- c) une attestation de l’autorité provinciale portant que les renseignements contenus dans la demande sont exacts et qu’ils sont fournis aux fins de refus d’autorisation au titre de la Loi;
- d) au sujet du débiteur :
- (i) ses nom et prénoms,
- (ii) sa dernière adresse connue,
- (iii) ses numéro de téléphone et adresse électronique, s’ils sont connus,
- (iv) sa date de naissance,
- (v) son genre,
- (vi) son numéro d’assurance sociale, s’il est connu,
- (vii) le nom de famille que portait sa mère à la naissance, s’il est connu,
- (viii) la ville et le pays de sa naissance, s’ils sont connus,
- (ix) sa taille, si elle est connue,
- (x) la couleur de ses yeux, si elle est connue,
- (xi) les nom et adresse de son employeur, s’ils sont connus,
- (xii) son choix de langue de correspondance, s’il est connu;
- e) au sujet de l’ordonnance alimentaire :
- (i) le nom du tribunal qui l’a rendue,
- (ii) sa date,
- (iii) le nom des parties, tel qu’il y est énoncé,
- (iv) le montant des arriérés ou les périodes de paiement correspondant aux arriérés,
- (v) la fréquence des paiements qui y est prévue, à savoir hebdomadaire, toutes les deux semaines, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
Présentation des demandes au ministre
3 Les demandes visées aux paragraphes 67(2) et 72(2) de la Loi sont envoyées par la poste au ministère de la Justice, Services d’aide au droit familial, Ottawa (Ontario) K1A 0H8 ou par le moyen de communication électronique sur lequel se sont entendus l’autorité provinciale et le ministre.
Abrogation
4 Le Règlement sur le refus d’autorisation pour l’exécution des ordonnances et des ententes familiales référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
L.C. 2019, ch. 16
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 73(2) de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.