La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 39 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 26 septembre 2020
(Erratum)
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à la substance 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle
Avis est par les présentes donné qu’une erreur s’est glissée dans la version anglaise de l’avis portant le titre susmentionné publié le samedi 12 septembre 2020 dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 154, no 37, à la page 2350. À la colonne 1 de l’annexe, le numéro « 7424-13-1 S′ » aurait dû être rédigé ainsi : 7425-14-1 S′.
(Erratum)
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à la substance 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol, aussi appelée AEEA par le Plan de gestion des produits chimiques
Avis est par les présentes donné qu’une erreur s’est glissée dans la version française de l’avis portant le titre susmentionné publié le samedi 12 septembre 2020 dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 154, no 37, à la page 2357. À la colonne 1 de l’annexe, le numéro « 110-40-1 S′ » aurait dû être rédigé ainsi : 111-41-1 S′.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de disponibilité d’un rapport résumant les commentaires et avis d’opposition reçus
Conformément au paragraphe 10(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de l’Environnement publie un résumé de la manière dont les commentaires ou les avis d’opposition ont été traités relativement à l’Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de l’Alberta relatifs aux rejets de méthane du secteur du pétrole et du gaz de l’Alberta, 2020. Un résumé de la manière dont les commentaires ou les avis d’opposition ont été traités concernant le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province d’Alberta est également disponible.
Le rapport est disponible à compter du 5 septembre 2020 dans le Registre de la protection de l’environnement du ministère de l’Environnement.
Personne-ressource
Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.methane-methane.ec@canada.ca
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de disponibilité d’un rapport résumant les commentaires et avis d’opposition reçus
Conformément au paragraphe 10(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de l’Environnement publie un résumé de la manière dont les commentaires ou les avis d’opposition ont été traités relativement à l’Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de la Saskatchewan relatifs aux rejets de méthane du secteur du pétrole et du gaz de la Saskatchewan, 2020. Un résumé de la manière dont les commentaires ou les avis d’opposition ont été traités concernant le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Saskatchewan est également disponible.
Le rapport est disponible à compter du 5 septembre 2020 dans le Registre de la protection de l’environnement du ministère de l’Environnement.
Personne-ressource
Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.methane-methane.ec@canada.ca
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2020-87-12-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence a, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieureréférence b la substance visée par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2020-87-12-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 17 septembre 2020
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
Arrêté 2020-87-12-02 modifiant la Liste extérieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieureréférence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 35641-59-9
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2020-87-12-01 modifiant la Liste intérieure.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI SUR LES PÊCHES
Avis concernant un accord administratif
Avis est par la présente donné que le ministre de l’Environnement a conclu avec le gouvernement de la Saskatchewan l’« Entente administrative entre le gouvernement de la Saskatchewan et le gouvernement du Canada relative à l’administration du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées en Saskatchewan », ci-après, conformément au paragraphe 4.1(4) de la Loi sur les pêches.
L’accord est disponible à compter du 26 septembre 2020 sur le site Web d’Environnement et Changement climatique Canada.
Les personnes qui souhaitent s’informer davantage peuvent envoyer une demande à l’adresse courriel suivante : ec.eaux-usees-wastewater.ec@canada.ca.
Ottawa, le 25 août 2020
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI SUR LES PÊCHES
Avis concernant les commentaires reçus sur un accord administratif
Conformément au paragraphe 4.1(4) de la Loi sur les pêches, avis est par la présente donné qu’aucun commentaire n’a été reçu à la fin d’une période de commentaires publics de 60 jours sur le projet d’« Accord administratif entre le gouvernement de la Saskatchewan et le gouvernement du Canada relatif à l’administration du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées en Saskatchewan ».
Les personnes qui souhaitent s’informer davantage peuvent envoyer une demande à l’adresse courriel suivante : ec.eaux-usees-wastewater.ec@canada.ca.
Ottawa, le 25 août 2020
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention de retirer les substances en faibles quantités et les substances dont la fabrication ou l’importation a été interrompue de la Liste révisée des substances commercialisées
Attendu que les substances énumérées ci-dessous ont été retenues en vue d’un examen plus approfondi à la suite de l’établissement des priorités relativement à la Liste révisée des substances commercialisées;
Attendu que les substances de l’annexe II n’ont pas été ciblées par les intervenants en réponse à une enquête menée au titre de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) comme étant des substances importées ou fabriquées pour une utilisation dans les produits régis par la Loi sur les aliments et drogues à des volumes annuels supérieurs au seuil de 100 kg/an des exigences de déclaration du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que les substances de l’annexe III ont été ciblées comme des substances pharmaceutiques actives dont la fabrication ou l’importation a été interrompue, dont la commercialisation n’a jamais eu lieu ou dont l’utilisation au Canada est limitée, selon les dossiers de Santé Canada,
Par conséquent, un avis est par la présente donné que la ministre de la Santé propose de retirer les substances des annexes II et III de la Liste révisée des substances commercialisées.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, déposer auprès de la ministre de la Santé des commentaires écrits sur les considérations présentées dans ce document.
Coordonnées
Unité d’évaluation environnementale 1
Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest, 5e étage, PL 4905B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone (numéro local) : 613‑948‑3591
Téléphone (numéro sans frais) : 1‑866‑996‑9913
Courriel : hc.eau-uee.sc@canada.ca
Veuillez indiquer vos coordonnées complètes : nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel.
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE I
Depuis le 14 septembre 2001, les nouvelles substances utilisées dans les produits régis par la Loi sur les aliments et drogues (LAD) sont devenues assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [RRSN (substances chimiques et polymères)] et au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Avant cette date, les substances utilisées dans les produits régis par la LAD étaient ajoutées à deux listes distinctes :
- les substances existantes utilisées dans les produits régis par la LAD entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 étaient admissibles à l’inscription sur la Liste intérieure (LI);
- les nouvelles substances qui ont fait leur entrée sur le marché canadien entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001 pour une utilisation exclusive dans les produits régis par la LAD ont été identifiées par Santé Canada au moyen d’un processus lancé en 2001, puis inscrites sur une liste administrative que l’on appelle maintenant la Liste révisée des substances commercialisées (LRSC).
Dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), Santé Canada a établi un ordre de priorité pour déterminer quelles substances de la LRSC nécessitent une évaluation plus approfondie à l’égard des risques pour la santé humaine et l’environnement. Toutes les substances de la LRSC sont assujetties à la LCPE, et Santé Canada et Environnement et Changement climatique Canada peuvent prendre les mesures appropriées à tout moment en vertu de cette loi à l’égard des substances de la LRSC qui présentent un risque pour la santé humaine ou l’environnement.
L’établissement des priorités a servi à cibler un sous-groupe de substances de la LRSC, lesquelles ont été incluses dans une enquête obligatoire en vertu de l’article 71 de la LCPE en vue d’obtenir des données sur leur statut commercial récent au Canada. Cette enquête a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada en janvier 2017 et contenait les 675 substances de la LRSC figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 de l’enquête. La portée de la collecte d’informations se limitait aux quantités et aux habitudes d’utilisation relatives aux applications des produits régis par la LAD. Le seuil de déclaration de 100 kg/an de l’enquête correspond à l’exigence de déclaration minimale de 100 kg/an du RRSN (substances chimiques et polymères). Selon les résultats de l’enquête, 544 substances de la LRSC ont été associées à l’un ou l’autre des statuts suivants : aucune fabrication/importation au Canada ou quantité inférieure à 100 kg/an dans les applications des produits régis par la LAD. Ces substances sont énumérées à l’annexe IIréférence 2 du présent avis.
En plus des 544 substances de l’annexe II, 125 substances supplémentaires de la LRSC non incluses dans l’enquête obligatoire mentionnée ci-dessus ont été ciblées dans les dossiers de Santé Canada comme des substances pharmaceutiques actives dont la fabrication ou l’importation a été interrompue, dont la commercialisation n’a jamais eu lieu ou dont l’usage au Canada est limité, ce qui est notamment le cas de substances utilisées à des fins de recherche ou provenant du Programme d’accès spécial de Santé Canada. Ces 125 substances supplémentaires sont énumérées à l’annexe III du présent avis.
Le statut commercial récent a été utilisé à titre d’indicateur pour cibler les substances de la LRSC qui seraient moins susceptibles de nuire à la santé humaine ou à l’environnement en raison de leur potentiel d’exposition limité. Il est donc proposé que les 544 et les 125 substances de la LRSC énumérées aux annexes II et III, respectivement, soient retirées de la LRSC. Cette proposition n’empêche pas un examen plus approfondi de l’exposition à ces substances et du risque associé à celles-ci dans le cadre d’autres initiatives de la LCPE. Si elles étaient supprimées, ces substances seraient tout de même assujetties au RRSN.
ANNEXE II
Proposition de retirer certaines substances de la LRSC, conformément aux résultats de l’enquête obligatoire menée au titre de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), lesquels démontrent que ces substances n’ont pas été fabriquées ou importées au-delà du seuil de déclaration de 100 kg/an en 2014 et en 2015 en vue d’une utilisation dans les produits régis par la LAD
- 53-43-0
- 60-31-1
- 66-40-0
- 68-05-3
- 79-17-4
- 85-19-8
- 85-70-1
- 87-18-3
- 91-68-9
- 94-43-9
- 95-84-1
- 97-18-7
- 99-57-0
- 102-29-4
- 102-98-7
- 104-98-3
- 116-38-1
- 122-11-2
- 123-78-4
- 141-02-6
- 141-86-6
- 141-94-6
- 142-55-2
- 145-13-1
- 148-79-8
- 153-61-7
- 306-94-5
- 362-74-3
- 500-38-9
- 501-30-4
- 508-02-1
- 518-40-1
- 522-48-5
- 522-51-0
- 530-43-8
- 538-02-3
- 556-38-7
- 557-61-9
- 576-55-6
- 594-45-6
- 603-85-0
- 611-75-6
- 660-27-5
- 719-59-5
- 820-66-6
- 832-01-9
- 865-44-1
- 866-82-0
- 1093-16-9
- 1112-38-5
- 1314-84-7
- 1315-04-4
- 1317-26-6
- 1319-53-5
- 1322-14-1
- 1399-80-0
- 1463-95-2
- 1553-41-9
- 1570-64-5
- 1641-17-4
- 1778-02-5
- 1929-30-2
- 1976-28-9
- 2016-45-7
- 2040-10-0
- 2136-71-2
- 2180-18-9
- 2224-49-9
- 2315-66-4
- 2370-64-1
- 2420-29-3
- 2487-40-3
- 2565-36-8
- 2568-33-4
- 2638-43-9
- 2748-88-1
- 2784-94-3
- 2835-98-5
- 2835-99-6
- 2919-66-6
- 2944-65-2
- 3069-40-7
- 3184-65-4
- 3251-56-7
- 3305-68-8
- 3374-30-9
- 3397-16-8
- 3520-90-9
- 3521-84-4
- 3564-09-8
- 3599-32-4
- 4316-73-8
- 4372-02-5
- 4478-97-1
- 4618-23-9
- 4861-19-2
- 4991-65-5
- 5353-26-4
- 5697-02-9
- 5725-96-2
- 5836-69-1
- 5858-61-7
- 5863-51-4
- 5905-52-2
- 6159-41-7
- 6219-67-6
- 6219-69-8
- 6273-99-0
- 6358-53-8
- 6371-76-2
- 6371-96-6
- 6505-30-2
- 6548-12-5
- 6640-03-5
- 6966-09-2
- 7091-57-8
- 7147-34-4
- 7211-53-2
- 7230-93-5
- 7446-27-7
- 7492-68-4
- 7651-99-2
- 7789-46-0
- 7790-44-5
- 8007-56-5
- 9050-93-5
- 9065-63-8
- 10031-23-9
- 10031-59-1
- 10101-63-0
- 10124-48-8
- 10124-49-9
- 10139-47-6
- 10192-46-8
- 10233-14-4
- 10294-31-2
- 10294-70-9
- 10326-21-3
- 10361-76-9
- 10476-84-3
- 10476-86-5
- 11092-32-3
- 11108-73-9
- 12018-01-8
- 12122-15-5
- 12217-41-3
- 12217-43-5
- 12221-52-2
- 12222-04-7
- 12640-40-3
- 12651-23-9
- 12684-19-4
- 13103-75-8
- 13408-62-3
- 13429-07-7
- 13557-75-0
- 13682-92-3
- 13779-98-1
- 14452-57-4
- 14465-68-0
- 14639-25-9
- 15763-02-7
- 15792-51-5
- 15876-39-8
- 15905-86-9
- 16040-38-3
- 16508-79-5
- 16508-80-8
- 16561-29-8
- 16693-53-1
- 16824-78-5
- 17121-12-9
- 17375-37-0
- 17619-86-2
- 17672-22-9
- 17879-97-9
- 17949-65-4
- 18089-54-8
- 18358-13-9
- 18917-91-4
- 20636-48-0
- 20858-25-7
- 20882-75-1
- 21034-17-3
- 21109-95-5
- 21127-45-7
- 21245-01-2
- 22366-99-0
- 22801-45-2
- 23059-38-3
- 23250-42-2
- 24292-52-2
- 24545-86-6
- 24905-87-1
- 25482-78-4
- 25709-83-5
- 25709-84-6
- 25852-45-3
- 26264-02-8
- 26538-44-3
- 26545-51-7
- 26658-83-3
- 26915-12-8
- 26920-62-7
- 27177-03-3
- 27177-07-7
- 27636-82-4
- 27640-89-7
- 28212-44-4
- 28261-54-3
- 28602-69-9
- 28855-27-8
- 31282-04-9
- 31512-74-0
- 31846-06-7
- 32310-26-2
- 33239-19-9
- 33907-46-9
- 33907-47-0
- 34464-38-5
- 34769-44-3
- 34965-01-0
- 35602-69-8
- 37220-90-9
- 37222-66-5
- 37286-92-3
- 38480-64-7
- 38577-97-8
- 38621-51-1
- 38866-20-5
- 38886-21-4
- 38975-03-0
- 39322-04-8
- 39456-59-2
- 40160-92-7
- 40188-41-8
- 40738-57-6
- 41080-66-4
- 41669-40-3
- 41927-88-2
- 49625-21-0
- 50545-60-3
- 50610-28-1
- 50800-85-6
- 50982-74-6
- 50994-40-6
- 51023-21-3
- 51192-09-7
- 51311-89-8
- 51365-71-0
- 51513-58-7
- 51781-21-6
- 51810-70-9
- 51852-65-4
- 52557-98-9
- 53171-04-3
- 54590-52-2
- 55837-20-2
- 55852-15-8
- 55901-20-7
- 55940-73-3
- 56554-41-7
- 56639-51-1
- 56827-95-3
- 57072-40-9
- 57524-53-5
- 57834-50-1
- 57934-97-1
- 57963-76-5
- 57963-77-6
- 58855-36-0
- 59056-93-8
- 59587-08-5
- 59599-53-0
- 59599-58-5
- 59792-81-3
- 59820-63-2
- 59970-10-4
- 60031-93-8
- 60662-14-8
- 60684-33-5
- 60778-99-6
- 61692-77-1
- 61693-08-1
- 61702-44-1
- 61790-62-3
- 61886-59-7
- 62152-14-1
- 62406-73-9
- 62625-14-3
- 63084-98-0
- 63089-86-1
- 64924-67-0
- 65389-08-4
- 65405-96-1
- 66095-81-6
- 66575-29-9
- 66671-82-7
- 67783-98-6
- 67846-16-6
- 67874-65-1
- 67914-69-6
- 68015-98-5
- 68239-79-2
- 68239-83-8
- 68239-84-9
- 68391-32-2
- 68413-33-2
- 68475-50-3
- 68479-64-1
- 68552-95-4
- 68797-65-9
- 68889-49-6
- 68890-92-6
- 68910-56-5
- 68915-25-3
- 68929-04-4
- 68935-40-0
- 68953-59-3
- 68953-68-4
- 69537-38-8
- 70729-87-2
- 71060-72-5
- 71463-34-8
- 71735-79-0
- 71812-38-9
- 71850-81-2
- 71957-08-9
- 72230-86-5
- 73772-45-9
- 73772-46-0
- 75018-70-1
- 75911-79-4
- 77851-07-1
- 77923-28-5
- 78509-74-7
- 78616-98-5
- 79120-33-5
- 79702-63-9
- 84366-81-4
- 80435-42-3
- 81783-01-9
- 81818-54-4
- 81907-73-5
- 83615-24-1
- 83763-47-7
- 83763-48-8
- 84041-77-0
- 84563-62-2
- 84605-12-9
- 84608-82-2
- 84642-57-9
- 84753-08-2
- 84878-34-2
- 85058-43-1
- 85066-57-5
- 85252-25-1
- 85264-33-1
- 85765-48-6
- 86050-77-3
- 86419-69-4
- 86481-08-5
- 88103-59-7
- 90283-04-8
- 90529-57-0
- 90817-34-8
- 91995-81-2
- 92045-77-7
- 92348-62-4
- 92952-81-3
- 93385-13-8
- 93385-14-9
- 93507-51-8
- 93841-25-9
- 94158-13-1
- 94158-14-2
- 94201-62-4
- 94247-26-4
- 94277-32-4
- 94333-50-3
- 94333-51-4
- 94400-98-3
- 95193-70-7
- 95193-83-2
- 95371-16-7
- 95576-89-9
- 95576-92-4
- 97375-39-8
- 97862-76-5
- 97862-89-0
- 97862-97-0
- 97952-68-6
- 99542-23-1
- 99610-72-7
- 99948-86-4
- 100418-33-5
- 100684-33-1
- 100684-38-6
- 100684-49-9
- 101831-37-2
- 102868-96-2
- 103622-85-1
- 103810-94-2
- 104333-00-8
- 104365-75-5
- 105859-93-6
- 105883-51-0
- 105883-52-1
- 106233-09-4
- 106392-12-5
- 106631-38-3
- 108050-54-0
- 108347-90-6
- 109423-22-5
- 109485-61-2
- 110332-91-7
- 113010-52-9
- 113089-59-1
- 113507-06-5
- 113221-73-1
- 115340-78-8
- 117704-25-3
- 119691-49-5
- 119831-19-5
- 120066-54-8
- 121546-77-8
- 121684-92-2
- 121734-19-8
- 121888-66-2
- 121888-67-3
- 121888-68-4
- 123997-26-2
- 124046-05-5
- 124046-40-8
- 125109-85-5
- 125804-04-8
- 125804-08-2
- 125804-10-6
- 126506-93-2
- 126595-07-1
- 127061-56-7
- 127311-98-2
- 128973-71-7
- 128973-73-9
- 128973-74-0
- 129496-10-2
- 129541-40-8
- 130291-58-6
- 130353-64-9
- 130381-02-1
- 130381-04-3
- 130381-05-4
- 131044-77-4
- 131044-78-5
- 131216-83-6
- 131410-48-5
- 131812-48-1
- 131812-49-2
- 131812-51-6
- 131812-52-7
- 131812-67-4
- 132467-76-6
- 133934-09-5
- 134112-42-8
- 135326-54-4
- 136207-49-3
- 136505-01-6
- 136920-08-6
- 137044-11-2
- 139247-28-2
- 142104-11-8
- 142164-39-4
- 142891-20-1
- 144377-73-1
- 144610-93-5
- 146192-98-5
- 146632-08-8
- 147550-61-6
- 148506-50-7
- 148812-63-9
- 155683-77-5
- 155715-93-8
- 156028-14-7
- 156715-43-4
- 156798-09-3
- 157009-77-3
- 158483-23-9
- 158765-79-8
- 159317-32-5
- 162030-43-5
- 162353-59-5
- 162888-05-3
- 165745-27-7
- 169590-61-8
- 172376-82-8
- 173010-79-2
- 173763-15-0
- 175357-18-3
- 175893-70-6
- 177080-35-2
- 179005-04-0
- 182700-78-3
- 183476-82-6
- 185018-43-3
- 185429-83-8
- 187175-42-4
- 187991-39-5
- 190270-74-7
- 193888-44-7
- 193892-43-2
- 197969-51-0
- 198404-98-7
- 205537-77-5
- 208126-52-7
- 208126-56-1
- 214047-00-4
- 220119-17-5
- 220714-63-6
- 223717-75-7
- 224948-78-1
- 227200-22-8
- 227605-22-3
- 243133-67-7
- 243137-53-3
- 245443-07-6
- 246864-39-1
- 261713-82-0
- 288839-50-9
- 305812-16-2
- 308068-34-0
- 308068-94-2
- 308068-97-5
- 308074-11-5
- 321735-39-1
- 321735-42-6
- 329925-33-9
- 345648-01-3
- 348120-88-7
- 642072-46-6
- 827596-80-5
- 869734-19-0
- 1007304-55-3
- 1034015-50-3
- 1072005-10-7
- 1384982-80-2
- 1429320-75-1
ANNEXE III
Proposition de retirer certaines substances pharmaceutiques actives de la LRSC, soit des substances dont la fabrication ou l’importation a été interrompue, dont la commercialisation n’a jamais eu lieu ou dont l’utilisation au Canada est limitée, conformément aux renseignements contenus dans les dossiers de Santé Canada
- 51-15-0
- 59-46-1
- 60-41-3
- 63-89-8
- 64-73-3
- 71-81-8
- 83-73-8
- 86-75-9
- 90-39-1
- 96-83-3
- 103-16-2
- 115-76-4
- 126-27-2
- 138-39-6
- 299-39-8
- 302-96-5
- 316-42-7
- 357-07-3
- 481-06-1
- 483-18-1
- 491-58-7
- 513-10-0
- 522-40-7
- 552-94-3
- 644-62-2
- 645-05-6
- 977-79-7
- 1176-08-5
- 1415-73-2
- 1953-02-2
- 1973-08-3
- 2152-34-3
- 2152-01-6
- 3385-03-3
- 3902-71-4
- 4419-92-5
- 4697-14-7
- 5175-83-7
- 5588-33-0
- 5714-73-8
- 5936-28-7
- 7187-62-4
- 7492-32-2
- 7732-97-0
- 8015-61-0
- 9002-64-6
- 9006-52-4
- 9039-53-6
- 10417-86-4
- 10418-03-8
- 11116-97-5
- 13103-34-9
- 13412-64-1
- 13838-16-9
- 13870-90-1
- 14028-44-5
- 14769-73-4
- 15686-51-8
- 20537-88-6
- 20559-55-1
- 21256-18-8
- 22194-22-5
- 23288-49-5
- 29457-07-6
- 32093-35-9
- 33089-61-1
- 35711-34-3
- 37203-87-5
- 37270-89-6
- 38916-34-6
- 40958-31-4
- 42116-76-7
- 49697-38-3
- 50679-08-8
- 52128-35-5
- 54527-84-3
- 56211-40-6
- 56767-76-1
- 59708-52-0
- 60106-89-0
- 64211-45-6
- 65473-14-5
- 65899-73-2
- 68373-14-8
- 68401-82-1
- 68844-77-9
- 69712-56-7
- 71109-09-6
- 82030-87-3
- 82752-99-6
- 87233-61-2
- 94218-72-1
- 96684-40-1
- 98530-76-8
- 105816-4-4
- 107753-78-6
- 112362-50-2
- 115956-13-3
- 118390-30-0
- 120138-50-3
- 120373-24-2
- 125494-59-9
- 133652-38-7
- 133814-18-3
- 133814-19-4
- 136279-32-8
- 138068-37-8
- 140678-14-4
- 143201-11-0
- 143653-53-6
- 144025-09-2
- 147059-72-1
- 147221-93-0
- 150378-17-9
- 152923-56-3
- 153259-65-5
- 153559-49-0
- 162011-90-7
- 163545-26-4
- 165101-51-9
- 173937-91-2
- 191114-48-4
- 215647-85-1
- 219989-84-1
- 706808-37-9
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux, des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).
Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux, des renseignements qu’il considère comme des RCC.
Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogations en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.
La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d’enregistrement |
---|---|---|---|
Aqua ChemPacs, LLC | Sany+ Monopod GLDE-322 Industrial Floor Cleaner Conc | I.c. et C. de deux ingrédients | 03383200 |
Aqua ChemPacs, LLC | SANY+ MONOPOD GLR-704 WINTER NEUTRALIZER Conc | I.c. et C. de quatre ingrédients | 03383201 |
Aqua ChemPacs, LLC | Sany+ Monopod GLF-428 Neutral Floor Cleaner Conc | I.c. et C. de deux ingrédients | 03383202 |
Aqua ChemPacs, LLC | Sany+ Monopod GLDE-321 Industrial Surface Degreaser Conc | I.c. et C. de deux ingrédients | 03383203 |
Aqua ChemPacs, LLC | SANY+ MONOPOD GLB-114 WASHROOM CLEANER Conc | I.c. et C. de deux ingrédients | 03383204 |
Aqua ChemPacs, LLC | SANY+ MONOPOD GLW-209 GLASS CLEANER Conc | I.c. et C. de trois ingrédients | 03383205 |
BASF Canada Inc. | DEHYPON GRA | I.c. et C. d’un ingrédient | 03383555 |
BASF Canada Inc. | PLURAFAC LF 220 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03383866 |
BASF Canada Inc. | Walltite CM01 Resin | I.c. et C. d’un ingrédient C. de deux ingrédients |
03384522 |
BASF Canada Inc. | Walltite CM01 CT Resin | I.c. et C. d’un ingrédient C. de deux ingrédients |
03384523 |
Ingevity Corporation | ENVACOR 653 | I.c. d’un ingrédient | 03384524 |
Ingevity Corporation | ENVACOR 703 | I.c. d’un ingrédient | 03384525 |
Ingevity Corporation | EnvaMul 1740 | I.c. et C. de trois ingrédients | 03384526 |
Ingevity Corporation | EnvaMul 1772 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03384527 |
Ingevity Corporation | EnvaWet 653 | I.c. d’un ingrédient | 03384528 |
Halliburton Group Canada | QUIK-FOAM® HP | I.c. et C. de trois ingrédients C. de deux ingrédients |
03385190 |
Halliburton Group Canada | AQF-2™ XG | I.c. et C. d’un ingrédient C. de deux ingrédients |
03385191 |
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
- Agence spatiale canadienne
- Présidente
- Campbell, Lisa, décret 2020-595
- Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
- Membre à temps plein
- Marier, Yoan, décret 2020-611
- Commission des libérations conditionnelles du Canada
- Membre à temps plein
- Landry, Thomas-Dean, décret 2020-604
- Membres à temps partiel
- Allgaier, Lisa Dawn, décret 2020-603
- Tynes, Vanessa L., décret 2020-606
Le 10 septembre 2020
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 8 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 8 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence c et 4.9référence d, des alinéas 7.6(1)a)référence e et b)référence f et de l’article 7.7référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence h;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence i de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence i de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 8 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 15 septembre 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 8 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- bagages enregistrés S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- document d’autorisation S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
- étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- masque S’entend de tout masque non médical ou de tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement le nez et la bouche sans laisser d’espace et qui peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (face mask)
- normes Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre, avec ses modifications successives. (standards)
- personnel de sûreté de l’aérodrome S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- température élevée Température comprise dans l’intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
- transporteur aérien Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis).
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance des États-Unis avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).
Fausses déclarations
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée à l’un des paragraphes 3(1), (2) ou (3), la sachant fausse ou trompeuse.
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(2) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis
(3) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance des États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(3) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.
Fausse déclaration
(4) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(5) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée à l’un des paragraphes (1), (2) ou (3) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir en application des paragraphes 3(1), (2) ou (3).
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu d’un décret visé aux paragraphes 2(2) ou (3).
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) si elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- b) si elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, si elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Avis
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire de monter à bord de l’aéronef dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;
- b) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- c) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires est tenue :
- a) d’une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle présente, selon le cas :
- (i) de la fièvre et de la toux,
- (ii) de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon l’observation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la personne a répondu par l’affirmative à l’une des questions supplémentaires qui lui ont été posées en application du paragraphe 8(2);
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui ont été posées en application des paragraphes 8(1) ou (2).
Période de quatorze jours
10 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Contrôle de la température — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 18 s’appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 à 18 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que la température élevée qu’elle présente n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence
12 (1) Le transporteur aérien effectue, au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue.
Deuxième contrôle
(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée.
Avis
13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Confirmation
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :
- a) lui interdit de monter à bord de l’aéronef;
- b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température de monter à bord de l’aéronef.
Période de quatorze jours
15 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) afin de s’assurer que l’équipement est en bon état de fonctionnement.
Exigence — formation
17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.
Tenue de registre — équipement
18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il effectue :
- a) le nombre de personnes qui se sont vu interdire de monter à bord de l’aéronef en application de l’alinéa 14(1)a);
- b) la date et le numéro du vol;
- c) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application du paragraphe 12(2);
- d) la date et l’heure du dernier étalonnage et du dernier entretien de l’équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- e) les résultats du dernier étalonnage et les activités effectuées durant le dernier entretien de l’équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 17 ainsi que le contenu de cette formation.
Conservation
(3) Il conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant quatre-vingt-dix jours après la date du vol.
Accès du ministre
(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
Contrôle de la température — aérodromes au Canada
Définition de administration de contrôle
19 (1) Pour l’application du présent article et des articles 20 à 30, administration de contrôle s’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Application — aérodromes visés à l’annexe 1
(2) Les articles 20 à 30 s’appliquent aux personnes suivantes :
- a) toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 1 à partir d’une zone non réglementée;
- b) toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 1;
- c) l’exploitant de tout aérodrome visé à l’annexe 1;
- d) l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe 1;
- e) le transporteur aérien qui exploite un vol en partance d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 1.
Application — aérodromes visés à l’annexe 2
(3) À partir du 23 septembre 2020, les articles 20 à 30 s’appliquent aux personnes suivantes :
- a) toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée;
- b) toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 2;
- c) l’exploitant de tout aérodrome visé à l’annexe 2;
- d) l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe 2;
- e) le transporteur aérien qui exploite un vol en partance d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 2.
Non-application
(4) Les articles 20 à 30 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19;
- c) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- d) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Exigence
20 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.
Exigence — contrôle de la température
21 (1) L’administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Deuxième contrôle
(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Avis — conséquence d’une température élevée
22 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Confirmation — conséquence d’une température élevée
(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
23 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique que la personne a une température élevée, l’administration de contrôle :
- a) lui refuse l’accès à la zone réglementée;
- b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada ou d’accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.
Période de quatorze jours
24 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application de l’article 23 ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Refus — personnes qui ont l’intention de monter à bord d’un aéronef
25 (1) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle en avise, pour l’application de l’alinéa 25(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.
Refus — personnes qui n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef
(2) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle fournit, pour l’application du paragraphe 25(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui figure sur son document d’autorisation;
- b) le numéro ou identifiant de son document d’autorisation;
- c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée.
Refus — membre d’équipage
(3) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage, l’administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a lieu.
Refus — exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :
- a) d’une part, veille à ce que la personne soit dirigée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, le cas échéant;
- b) d’autre part, si la personne est escortée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, veille à ce que l’escorte porte un masque et maintienne une distance d’au moins deux mètres de la personne.
Refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome
(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — zone réglementée
(6) Si, en application de l’article 23, l’administration de contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage ou à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
26 L’administration de contrôle est tenue d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé à l’article 21 afin de s’assurer que l’équipement est en bon état de fonctionnement.
Exigence — formation
27 L’administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 21 ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.
Tenue de registre — équipement
28 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles de température qu’elle effectue :
- a) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 23(1)a);
- b) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des non-passagers en application de l’alinéa 23(1)a);
- c) le numéro de vol de toute personne à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 23(1)a) et la date du refus;
- d) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application de l’article 21;
- e) la date et l’heure de l’étalonnage et de l’entretien de l’équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- f) les résultats de l’étalonnage et les activités effectuées durant l’entretien de l’équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 27 et le contenu de cette formation.
Demande du ministre
(3) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Installations pour le contrôle de la température
29 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.
Exigence — représentant du transporteur aérien
30 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée en application de l’article 23.
Masque
Non-application
31 Les articles 32 à 37 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- e) le membre d’équipage;
- f) l’agent d’embarquement.
Avis
32 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
33 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- a) toute autre personne se trouvant à deux mètres ou moins est un occupant de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;
- b) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- c) la personne boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Exception — barrière physique
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à la personne qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de cette autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Conformité
35 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
36 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus d’obtempérer
37 Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un dossier les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) le nom et les coordonnées de la personne,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).
Port du masque — membre d’équipage
38 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
Exception — barrière physique
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, au membre d’équipage qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si le membre d’équipage est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Port du masque — agent d’embarquement
39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si l’agent d’embarquement est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
40 L’article 41 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- e) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
Port du masque — personne
41 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare par une passerelle d’embarquement ou autrement, lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu.
Administration de contrôle
Définition de administration de contrôle
42 (1) Pour l’application des articles 43 et 46, administration de contrôle s’entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Non-application
(2) Les articles 43 à 46 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- e) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- f) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Exigence — point de contrôle des passagers
43 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
44 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;
- b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
45 Les articles 43 et 44 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
46 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
47 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 3 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
48 L’Arrêté d’urgence no 7 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 2 septembre 2020, est abrogé.
ANNEXE 1
(Paragraphe 19(2))
Nom | Indicateur d’emplacement de l’OACI |
---|---|
Aéroport international de Calgary | CYYC |
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal | CYUL |
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto | CYYZ |
Aéroport international de Vancouver | CYVR |
ANNEXE 2
(Paragraphe 19(3))
Nom | Indicateur d’emplacement de l’OACI |
---|---|
Aéroport international d’Edmonton | CYEG |
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax | CYHZ |
Aéroport international de Kelowna | CYLW |
Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa | CYOW |
Aéroport international Jean-Lesage de Québec | CYQB |
Aéroport international de Regina | CYQR |
Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon | CYXE |
Aéroport international de St. John’s | CYYT |
Aéroport Billy Bishop de Toronto | CYTZ |
Aéroport international de Victoria | CYYJ |
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg | CYWG |
ANNEXE 3
(paragraphes 47(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l’amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Paragraphe 2(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Paragraphe 3(3) | 5 000 | |
Paragraphe 3(4) | 5 000 | |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(5) | 5 000 | |
Paragraphe 8(7) | 5 000 | 25 000 |
Article 9 | 5 000 | 25 000 |
Article 10 | 5 000 | |
Paragraphe 12(1) | 25 000 | |
Paragraphe 12(2) | 25 000 | |
Paragraphe 13(1) | 25 000 | |
Paragraphe 13(2) | 5 000 | |
Paragraphe 14(1) | 25 000 | |
Paragraphe 14(2) | 25 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 25 000 | |
Article 17 | 25 000 | |
Paragraphe 18(1) | 25 000 | |
Paragraphe 18(2) | 25 000 | |
Paragraphe 18(3) | 25 000 | |
Paragraphe 18(4) | 25 000 | |
Article 20 | 5 000 | |
Paragraphe 21(1) | 25 000 | |
Paragraphe 21(2) | 25 000 | |
Paragraphe 22(1) | 25 000 | |
Paragraphe 22(2) | 5 000 | |
Paragraphe 23(1) | 25 000 | |
Paragraphe 23(2) | 25 000 | |
Article 24 | 5 000 | |
Paragraphe 25(1) | 25 000 | |
Paragraphe 25(2) | 25 000 | |
Paragraphe 25(3) | 25 000 | |
Paragraphe 25(4) | 25 000 | |
Paragraphe 25(5) | 25 000 | |
Paragraphe 25(6) | 5 000 | |
Article 26 | 25 000 | |
Article 27 | 25 000 | |
Paragraphe 28(1) | 25 000 | |
Paragraphe 28(2) | 25 000 | |
Paragraphe 28(3) | 25 000 | |
Article 29 | 25 000 | |
Article 30 | 25 000 | |
Article 32 | 5 000 | 25 000 |
Article 33 | 5 000 | |
Paragraphe 34(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 35 | 5 000 | |
Article 36 | 5 000 | 25 000 |
Article 37 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 38(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 39(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 41 | 5 000 | |
Paragraphe 43(1) | 25 000 | |
Paragraphe 43(2) | 5 000 | |
Paragraphe 43(3) | 5 000 | |
Paragraphe 43(4) | 5 000 | |
Paragraphe 44(1) | 5 000 | |
Paragraphe 44(2) | 5 000 | |
Paragraphe 46(1) | 25 000 | |
Paragraphe 46(2) | 25 000 |
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-012-20 — Publication de la NMB-002, 7référence e édition, et du CNR-216, 2référence e édition
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié les normes suivantes :
- Norme sur le matériel brouilleur NMB-002, 7référence e édition, Véhicules, bateaux et autres dispositifs munis de moteurs à combustion interne, de batteries de traction, ou des deux;
- Le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-216, 2référence e édition, Dispositifs de transfert d’alimentation sans fil.
Ces documents entreront en vigueur au moment de leur publication sur la page des Publications officielles du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
Renseignements généraux
La liste des Normes sur le matériel brouilleur et la liste des Normes applicables au matériel radio seront modifiées en conséquence.
Présentation de commentaires
Les commentaires et suggestions pour améliorer ces normes peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Septembre 2020
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
RÈGLEMENT SUR LES COTISATIONS DES RÉGIMES DE PENSION
Taux de base
Avis est par les présentes donné qu’en vertu de l’article 5 du Règlement sur les cotisations des régimes de pension, le surintendant des institutions financières fixe le taux de base, établi conformément à l’article 4 dudit règlement, à 10,00 $ pour l’année administrative commençant le 1er avril 2021. En vertu du paragraphe 1(1) dudit règlement, ce taux s’applique à tous les régimes agréés aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
Le 16 septembre 2020
La directrice principale
Affaires réglementaires et politique stratégique
Judy Cameron
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membre | Administration de pilotage de l’Atlantique Canada | |
Président et premier dirigeant | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Administrateur — Président du comité de risque du conseil | Banque de développement du Canada | |
Président et premier dirigeant | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Commissaire des employeurs | Commission de l’assurance-emploi du Canada | |
Commissaire des travailleurs et travailleuses | Commission de l’assurance-emploi du Canada | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Membre (fédéral) | Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |
Président | Corporation commerciale canadienne | |
Commissaire (temps plein), Commissaire (temps partiel) | Régie canadienne de l’énergie | |
Directeur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des grains | |
Commissaire | Commission canadienne des grains | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Président | Tribunal canadien du commerce extérieur | |
Président | Musée canadien de l’histoire | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Directeur général | Fondation canadienne des relations raciales | |
Président | Agence spatiale canadienne | |
Président | Office des transports du Canada | |
Membre temporaire | Office des transports du Canada | |
Administrateur en chef | Service administratif des tribunaux judiciaires | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Conseiller | Financement agricole Canada | |
Président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Vice-président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa | |
Membre, Territoires du Nord-Ouest | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Vice-président adjoint | Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada | |
Membre (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international | |
Président du conseil | Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée | |
Président du conseil | Marine Atlantique S.C.C. | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Nanaimo | |
Secrétaire | Commission des champs de bataille nationaux | |
Membre | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Ombudsman des contribuables | Bureau de l’ombudsman des contribuables | |
Ombudsman des anciens combattants | Bureau de l’Ombudsman des anciens combattants | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Président du Conseil | Savoir polaire Canada | |
Administrateur | Savoir polaire Canada | |
Président | Savoir polaire Canada | |
Administrateur | Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public | |
Commissaire | Commission du parc international Roosevelt de Campobello | |
Membre | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Président | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Membre | Tribunal de la sécurité sociale du Canada | |
Registraire | Cour suprême du Canada | |
Membre | Téléfilm Canada | |
Président et conseiller | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Membre | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Vice-président | Tribunal d’appel des transports du Canada |
BANQUE DU CANADA
ACTIF | Montant | Total |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 7,3 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 185 751,3 | |
Avances aux membres de Paiements Canada |
711,7 | |
Autres créances | 4,3 | |
186 467,3 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du gouvernement du Canada | 106 971,3 | |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti | 95 388,0 | |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net | 127 785,5 | |
Obligations hypothécaires du Canada | 8 738,5 | |
Autres obligations | 8 026,0 | |
Prêts de titres — obligations provinciales | 531,6 | |
Autres titres | 7 376,7 | |
Actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) | 500,1 | |
355 317,7 | ||
Dérivées — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | 51,0 | |
Immobilisations | ||
Immobilisations corporelles | 575,0 | |
Actifs incorporels | 70,6 | |
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués | 47,8 | |
Autres éléments d’actif | 34,4 | |
Total de l'actif | 542 571,1 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | Montant | Total |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 102 392,8 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 123 239,8 | |
Membres de Paiements Canada | 307 539,7 | |
Autres dépôts | 7 791,4 | |
438 570,9 | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | 32,0 | |
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | — | |
Autres éléments de passif | 983,3 | |
541 979,0 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve de réévaluation des placements | 462,1 | |
592,1 | ||
Total du passif et des capitaux propres | 542 571,1 |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 18 septembre 2020
Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 18 septembre 2020
Le gouverneur
Tiff Macklem