La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 39 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 26 septembre 2020

(Erratum)

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à la substance 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle

Avis est par les présentes donné qu’une erreur s’est glissée dans la version anglaise de l’avis portant le titre susmentionné publié le samedi 12 septembre 2020 dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 154, no 37, à la page 2350. À la colonne 1 de l’annexe, le numéro « 7424-13-1 S′ » aurait dû être rédigé ainsi : 7425-14-1 S′.

(Erratum)

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à la substance 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol, aussi appelée AEEA par le Plan de gestion des produits chimiques

Avis est par les présentes donné qu’une erreur s’est glissée dans la version française de l’avis portant le titre susmentionné publié le samedi 12 septembre 2020 dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 154, no 37, à la page 2357. À la colonne 1 de l’annexe, le numéro « 110-40-1 S′ » aurait dû être rédigé ainsi : 111-41-1 S′.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de disponibilité d’un rapport résumant les commentaires et avis d’opposition reçus

Conformément au paragraphe 10(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de l’Environnement publie un résumé de la manière dont les commentaires ou les avis d’opposition ont été traités relativement à l’Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de l’Alberta relatifs aux rejets de méthane du secteur du pétrole et du gaz de l’Alberta, 2020. Un résumé de la manière dont les commentaires ou les avis d’opposition ont été traités concernant le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province d’Alberta est également disponible.

Le rapport est disponible à compter du 5 septembre 2020 dans le Registre de la protection de l’environnement du ministère de l’Environnement.

Personne-ressource

Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.methane-methane.ec@canada.ca

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de disponibilité d’un rapport résumant les commentaires et avis d’opposition reçus

Conformément au paragraphe 10(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de l’Environnement publie un résumé de la manière dont les commentaires ou les avis d’opposition ont été traités relativement à l’Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de la Saskatchewan relatifs aux rejets de méthane du secteur du pétrole et du gaz de la Saskatchewan, 2020. Un résumé de la manière dont les commentaires ou les avis d’opposition ont été traités concernant le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Saskatchewan est également disponible.

Le rapport est disponible à compter du 5 septembre 2020 dans le Registre de la protection de l’environnement du ministère de l’Environnement.

Personne-ressource

Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.methane-methane.ec@canada.ca

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2020-87-12-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence a, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieureréférence b la substance visée par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2020-87-12-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 17 septembre 2020

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Arrêté 2020-87-12-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieureréférence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2020-87-12-01 modifiant la Liste intérieure.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI SUR LES PÊCHES

Avis concernant un accord administratif

Avis est par la présente donné que le ministre de l’Environnement a conclu avec le gouvernement de la Saskatchewan l’« Entente administrative entre le gouvernement de la Saskatchewan et le gouvernement du Canada relative à l’administration du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées en Saskatchewan », ci-après, conformément au paragraphe 4.1(4) de la Loi sur les pêches.

L’accord est disponible à compter du 26 septembre 2020 sur le site Web d’Environnement et Changement climatique Canada.

Les personnes qui souhaitent s’informer davantage peuvent envoyer une demande à l’adresse courriel suivante : ec.eaux-usees-wastewater.ec@canada.ca.

Ottawa, le 25 août 2020

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI SUR LES PÊCHES

Avis concernant les commentaires reçus sur un accord administratif

Conformément au paragraphe 4.1(4) de la Loi sur les pêches, avis est par la présente donné qu’aucun commentaire n’a été reçu à la fin d’une période de commentaires publics de 60 jours sur le projet d’« Accord administratif entre le gouvernement de la Saskatchewan et le gouvernement du Canada relatif à l’administration du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées en Saskatchewan ».

Les personnes qui souhaitent s’informer davantage peuvent envoyer une demande à l’adresse courriel suivante : ec.eaux-usees-wastewater.ec@canada.ca.

Ottawa, le 25 août 2020

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de retirer les substances en faibles quantités et les substances dont la fabrication ou l’importation a été interrompue de la Liste révisée des substances commercialisées

Attendu que les substances énumérées ci-dessous ont été retenues en vue d’un examen plus approfondi à la suite de l’établissement des priorités relativement à la Liste révisée des substances commercialisées;

Attendu que les substances de l’annexe II n’ont pas été ciblées par les intervenants en réponse à une enquête menée au titre de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) comme étant des substances importées ou fabriquées pour une utilisation dans les produits régis par la Loi sur les aliments et drogues à des volumes annuels supérieurs au seuil de 100 kg/an des exigences de déclaration du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que les substances de l’annexe III ont été ciblées comme des substances pharmaceutiques actives dont la fabrication ou l’importation a été interrompue, dont la commercialisation n’a jamais eu lieu ou dont l’utilisation au Canada est limitée, selon les dossiers de Santé Canada,

Par conséquent, un avis est par la présente donné que la ministre de la Santé propose de retirer les substances des annexes II et III de la Liste révisée des substances commercialisées.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, déposer auprès de la ministre de la Santé des commentaires écrits sur les considérations présentées dans ce document.

Coordonnées

Unité d’évaluation environnementale 1
Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest, 5e étage, PL 4905B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone (numéro local) : 613‑948‑3591
Téléphone (numéro sans frais) : 1‑866‑996‑9913
Courriel : hc.eau-uee.sc@canada.ca

Veuillez indiquer vos coordonnées complètes : nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel.

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE I

Résumé de la proposition de retirer les substances en faibles quantités et les substances dont la fabrication ou l’importation a été interrompue de la Liste révisée des substances commercialisées

Depuis le 14 septembre 2001, les nouvelles substances utilisées dans les produits régis par la Loi sur les aliments et drogues (LAD) sont devenues assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [RRSN (substances chimiques et polymères)] et au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Avant cette date, les substances utilisées dans les produits régis par la LAD étaient ajoutées à deux listes distinctes :

Dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), Santé Canada a établi un ordre de priorité pour déterminer quelles substances de la LRSC nécessitent une évaluation plus approfondie à l’égard des risques pour la santé humaine et l’environnement. Toutes les substances de la LRSC sont assujetties à la LCPE, et Santé Canada et Environnement et Changement climatique Canada peuvent prendre les mesures appropriées à tout moment en vertu de cette loi à l’égard des substances de la LRSC qui présentent un risque pour la santé humaine ou l’environnement.

L’établissement des priorités a servi à cibler un sous-groupe de substances de la LRSC, lesquelles ont été incluses dans une enquête obligatoire en vertu de l’article 71 de la LCPE en vue d’obtenir des données sur leur statut commercial récent au Canada. Cette enquête a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada en janvier 2017 et contenait les 675 substances de la LRSC figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 de l’enquête. La portée de la collecte d’informations se limitait aux quantités et aux habitudes d’utilisation relatives aux applications des produits régis par la LAD. Le seuil de déclaration de 100 kg/an de l’enquête correspond à l’exigence de déclaration minimale de 100 kg/an du RRSN (substances chimiques et polymères). Selon les résultats de l’enquête, 544 substances de la LRSC ont été associées à l’un ou l’autre des statuts suivants : aucune fabrication/importation au Canada ou quantité inférieure à 100 kg/an dans les applications des produits régis par la LAD. Ces substances sont énumérées à l’annexe IIréférence 2 du présent avis.

En plus des 544 substances de l’annexe II, 125 substances supplémentaires de la LRSC non incluses dans l’enquête obligatoire mentionnée ci-dessus ont été ciblées dans les dossiers de Santé Canada comme des substances pharmaceutiques actives dont la fabrication ou l’importation a été interrompue, dont la commercialisation n’a jamais eu lieu ou dont l’usage au Canada est limité, ce qui est notamment le cas de substances utilisées à des fins de recherche ou provenant du Programme d’accès spécial de Santé Canada. Ces 125 substances supplémentaires sont énumérées à l’annexe III du présent avis.

Le statut commercial récent a été utilisé à titre d’indicateur pour cibler les substances de la LRSC qui seraient moins susceptibles de nuire à la santé humaine ou à l’environnement en raison de leur potentiel d’exposition limité. Il est donc proposé que les 544 et les 125 substances de la LRSC énumérées aux annexes II et III, respectivement, soient retirées de la LRSC. Cette proposition n’empêche pas un examen plus approfondi de l’exposition à ces substances et du risque associé à celles-ci dans le cadre d’autres initiatives de la LCPE. Si elles étaient supprimées, ces substances seraient tout de même assujetties au RRSN.

ANNEXE II

Proposition de retirer certaines substances de la LRSC, conformément aux résultats de l’enquête obligatoire menée au titre de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), lesquels démontrent que ces substances n’ont pas été fabriquées ou importées au-delà du seuil de déclaration de 100 kg/an en 2014 et en 2015 en vue d’une utilisation dans les produits régis par la LAD

ANNEXE III

Proposition de retirer certaines substances pharmaceutiques actives de la LRSC, soit des substances dont la fabrication ou l’importation a été interrompue, dont la commercialisation n’a jamais eu lieu ou dont l’utilisation au Canada est limitée, conformément aux renseignements contenus dans les dossiers de Santé Canada

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux, des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).

Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux, des renseignements qu’il considère comme des RCC.

Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogations en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.

La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis

Demandeur Identificateur du produit Objet de la demande de dérogation Numéro d’enregistrement
Aqua ChemPacs, LLC Sany+ Monopod GLDE-322 Industrial Floor Cleaner Conc I.c. et C. de deux ingrédients 03383200
Aqua ChemPacs, LLC SANY+ MONOPOD GLR-704 WINTER NEUTRALIZER Conc I.c. et C. de quatre ingrédients 03383201
Aqua ChemPacs, LLC Sany+ Monopod GLF-428 Neutral Floor Cleaner Conc I.c. et C. de deux ingrédients 03383202
Aqua ChemPacs, LLC Sany+ Monopod GLDE-321 Industrial Surface Degreaser Conc I.c. et C. de deux ingrédients 03383203
Aqua ChemPacs, LLC SANY+ MONOPOD GLB-114 WASHROOM CLEANER Conc I.c. et C. de deux ingrédients 03383204
Aqua ChemPacs, LLC SANY+ MONOPOD GLW-209 GLASS CLEANER Conc I.c. et C. de trois ingrédients 03383205
BASF Canada Inc. DEHYPON GRA I.c. et C. d’un ingrédient 03383555
BASF Canada Inc. PLURAFAC LF 220 I.c. et C. d’un ingrédient 03383866
BASF Canada Inc. Walltite CM01 Resin I.c. et C. d’un ingrédient
C. de deux ingrédients
03384522
BASF Canada Inc. Walltite CM01 CT Resin I.c. et C. d’un ingrédient
C. de deux ingrédients
03384523
Ingevity Corporation ENVACOR 653 I.c. d’un ingrédient 03384524
Ingevity Corporation ENVACOR 703 I.c. d’un ingrédient 03384525
Ingevity Corporation EnvaMul 1740 I.c. et C. de trois ingrédients 03384526
Ingevity Corporation EnvaMul 1772 I.c. et C. de deux ingrédients 03384527
Ingevity Corporation EnvaWet 653 I.c. d’un ingrédient 03384528
Halliburton Group Canada QUIK-FOAM® HP I.c. et C. de trois ingrédients
C. de deux ingrédients
03385190
Halliburton Group Canada AQF-2™ XG I.c. et C. d’un ingrédient
C. de deux ingrédients
03385191

Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 10 septembre 2020

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 8 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 8 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence c et 4.9référence d, des alinéas 7.6(1)a)référence e et b)référence f et de l’article 7.7référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence h;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence i de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence i de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 8 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 15 septembre 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 8 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis).

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance des États-Unis avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).

Fausses déclarations

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée à l’un des paragraphes 3(1), (2) ou (3), la sachant fausse ou trompeuse.

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis

(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(2) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis

(3) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance des États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(3) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

Fausse déclaration

(4) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(5) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée à l’un des paragraphes (1), (2) ou (3) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir en application des paragraphes 3(1), (2) ou (3).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu d’un décret visé aux paragraphes 2(2) ou (3).

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :

Questions supplémentaires

(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Avis

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire de monter à bord de l’aéronef dans les cas suivants :

Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires est tenue :

Exception

(6) L’adulte capable peut répondre aux questions pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires.

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Période de quatorze jours

10 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Contrôle de la température — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 18 s’appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 18 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence

12 (1) Le transporteur aérien effectue, au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue.

Deuxième contrôle

(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée.

Avis

13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation

(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :

Interdiction — refus

(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température de monter à bord de l’aéronef.

Période de quatorze jours

15 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement

16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) afin de s’assurer que l’équipement est en bon état de fonctionnement.

Exigence — formation

17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Tenue de registre — équipement

18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 17 ainsi que le contenu de cette formation.

Conservation

(3) Il conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant quatre-vingt-dix jours après la date du vol.

Accès du ministre

(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

Contrôle de la température — aérodromes au Canada

Définition de administration de contrôle

19 (1) Pour l’application du présent article et des articles 20 à 30, administration de contrôle s’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Application — aérodromes visés à l’annexe 1

(2) Les articles 20 à 30 s’appliquent aux personnes suivantes :

Application — aérodromes visés à l’annexe 2

(3) À partir du 23 septembre 2020, les articles 20 à 30 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(4) Les articles 20 à 30 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence

20 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.

Exigence — contrôle de la température

21 (1) L’administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Deuxième contrôle

(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Avis — conséquence d’une température élevée

22 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation — conséquence d’une température élevée

(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

23 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique que la personne a une température élevée, l’administration de contrôle :

Interdiction — refus

(2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.

Période de quatorze jours

24 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application de l’article 23 ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Refus — personnes qui ont l’intention de monter à bord d’un aéronef

25 (1) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle en avise, pour l’application de l’alinéa 25(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.

Refus — personnes qui n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef

(2) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle fournit, pour l’application du paragraphe 25(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseignements suivants :

Refus — membre d’équipage

(3) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage, l’administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a lieu.

Refus — exigences du transporteur aérien

(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :

Refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome

(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — zone réglementée

(6) Si, en application de l’article 23, l’administration de contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage ou à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement

26 L’administration de contrôle est tenue d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé à l’article 21 afin de s’assurer que l’équipement est en bon état de fonctionnement.

Exigence — formation

27 L’administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 21 ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Tenue de registre — équipement

28 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles de température qu’elle effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 27 et le contenu de cette formation.

Demande du ministre

(3) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Installations pour le contrôle de la température

29 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.

Exigence — représentant du transporteur aérien

30 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée en application de l’article 23.

Masque

Non-application

31 Les articles 32 à 37 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

32 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

33 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Exception — barrière physique

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à la personne qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de cette autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Conformité

35 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

36 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

37 Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Port du masque — membre d’équipage

38 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Exception — barrière physique

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, au membre d’équipage qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si le membre d’équipage est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Port du masque — agent d’embarquement

39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si l’agent d’embarquement est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

40 L’article 41 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque — personne

41 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare par une passerelle d’embarquement ou autrement, lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu.

Administration de contrôle

Définition de administration de contrôle

42 (1) Pour l’application des articles 43 et 46, administration de contrôle s’entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application

(2) Les articles 43 à 46 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence — point de contrôle des passagers

43 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

44 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

45 Les articles 43 et 44 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

46 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

47 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 3 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

48 L’Arrêté d’urgence no 7 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 2 septembre 2020, est abrogé.

ANNEXE 1

(Paragraphe 19(2))

Aérodromes
Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Aéroport international de Calgary CYYC
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal CYUL
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto CYYZ
Aéroport international de Vancouver CYVR

ANNEXE 2

(Paragraphe 19(3))

Aérodromes
Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Aéroport international d’Edmonton CYEG
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax CYHZ
Aéroport international de Kelowna CYLW
Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa CYOW
Aéroport international Jean-Lesage de Québec CYQB
Aéroport international de Regina CYQR
Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon CYXE
Aéroport international de St. John’s CYYT
Aéroport Billy Bishop de Toronto CYTZ
Aéroport international de Victoria CYYJ
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg CYWG

ANNEXE 3

(paragraphes 47(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 2(4) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Paragraphe 3(3) 5 000  
Paragraphe 3(4) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000 25 000
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Paragraphe 12(1)   25 000
Paragraphe 12(2)   25 000
Paragraphe 13(1)   25 000
Paragraphe 13(2) 5 000  
Paragraphe 14(1)   25 000
Paragraphe 14(2)   25 000
Article 15 5 000  
Article 16   25 000
Article 17   25 000
Paragraphe 18(1)   25 000
Paragraphe 18(2)   25 000
Paragraphe 18(3)   25 000
Paragraphe 18(4)   25 000
Article 20 5 000  
Paragraphe 21(1)   25 000
Paragraphe 21(2)   25 000
Paragraphe 22(1)   25 000
Paragraphe 22(2) 5 000  
Paragraphe 23(1)   25 000
Paragraphe 23(2)   25 000
Article 24 5 000  
Paragraphe 25(1)   25 000
Paragraphe 25(2)   25 000
Paragraphe 25(3)   25 000
Paragraphe 25(4)   25 000
Paragraphe 25(5)   25 000
Paragraphe 25(6) 5 000  
Article 26   25 000
Article 27   25 000
Paragraphe 28(1)   25 000
Paragraphe 28(2)   25 000
Paragraphe 28(3)   25 000
Article 29   25 000
Article 30   25 000
Article 32 5 000 25 000
Article 33 5 000  
Paragraphe 34(1) 5 000 25 000
Article 35 5 000  
Article 36 5 000 25 000
Article 37 5 000 25 000
Paragraphe 38(1) 5 000 25 000
Paragraphe 39(1) 5 000 25 000
Article 41 5 000  
Paragraphe 43(1)   25 000
Paragraphe 43(2) 5 000  
Paragraphe 43(3) 5 000  
Paragraphe 43(4) 5 000  
Paragraphe 44(1) 5 000  
Paragraphe 44(2) 5 000  
Paragraphe 46(1)   25 000
Paragraphe 46(2)   25 000

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-012-20 — Publication de la NMB-002, 7référence e édition, et du CNR-216, 2référence e édition

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié les normes suivantes :

Ces documents entreront en vigueur au moment de leur publication sur la page des Publications officielles du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

Renseignements généraux

La liste des Normes sur le matériel brouilleur et la liste des Normes applicables au matériel radio seront modifiées en conséquence.

Présentation de commentaires

Les commentaires et suggestions pour améliorer ces normes peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Septembre 2020

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

RÈGLEMENT SUR LES COTISATIONS DES RÉGIMES DE PENSION

Taux de base

Avis est par les présentes donné qu’en vertu de l’article 5 du Règlement sur les cotisations des régimes de pension, le surintendant des institutions financières fixe le taux de base, établi conformément à l’article 4 dudit règlement, à 10,00 $ pour l’année administrative commençant le 1er avril 2021. En vertu du paragraphe 1(1) dudit règlement, ce taux s’applique à tous les régimes agréés aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

Le 16 septembre 2020

La directrice principale
Affaires réglementaires et politique stratégique
Judy Cameron

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste Organisation Date de clôture
Membre Administration de pilotage de l’Atlantique Canada  
Président et premier dirigeant Énergie atomique du Canada, Limitée  
Administrateur Banque de développement du Canada  
Administrateur — Président du comité de risque du conseil Banque de développement du Canada  
Président et premier dirigeant Corporation de développement des investissements du Canada  
Commissaire des employeurs Commission de l’assurance-emploi du Canada  
Commissaire des travailleurs et travailleuses Commission de l’assurance-emploi du Canada  
Président et premier dirigeant Société immobilière du Canada Limitée  
Président Société canadienne d’hypothèques et de logement  
Membre (fédéral) Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers  
Président Corporation commerciale canadienne  
Commissaire (temps plein), Commissaire (temps partiel) Régie canadienne de l’énergie  
Directeur Régie canadienne de l’énergie  
Président Commission canadienne des grains  
Commissaire Commission canadienne des grains  
Membre Tribunal canadien des droits de la personne  
Président Tribunal canadien du commerce extérieur  
Président Musée canadien de l’histoire  
Commissaire permanent Commission canadienne de sûreté nucléaire  
Directeur général Fondation canadienne des relations raciales  
Président Agence spatiale canadienne  
Président Office des transports du Canada  
Membre temporaire Office des transports du Canada  
Administrateur en chef Service administratif des tribunaux judiciaires  
Administrateur Exportation et développement Canada  
Conseiller Financement agricole Canada  
Président Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral  
Vice-président Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral  
Président du conseil Administration de pilotage des Grands Lacs Canada  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa  
Membre, Territoires du Nord-Ouest Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Vice-président adjoint Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada  
Membre (nomination à une liste) Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international  
Président du conseil Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée  
Président du conseil Marine Atlantique S.C.C.  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire de Nanaimo  
Secrétaire Commission des champs de bataille nationaux  
Membre Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada  
Ombudsman des contribuables Bureau de l’ombudsman des contribuables  
Ombudsman des anciens combattants Bureau de l’Ombudsman des anciens combattants  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts  
Président du Conseil Savoir polaire Canada  
Administrateur Savoir polaire Canada  
Président Savoir polaire Canada  
Administrateur Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public  
Commissaire Commission du parc international Roosevelt de Campobello  
Membre Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  
Président Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  
Membre Tribunal de la sécurité sociale du Canada  
Registraire Cour suprême du Canada  
Membre Téléfilm Canada  
Président et conseiller Tribunal d’appel des transports du Canada  
Membre Tribunal d’appel des transports du Canada  
Vice-président Tribunal d’appel des transports du Canada  

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 31 août 2020
(En millions de dollars) Non audité
ACTIF Montant Total
Encaisse et dépôts en devises   7,3
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 185 751,3  
Avances aux membres de
Paiements Canada
711,7  
Autres créances 4,3  
    186 467,3
Placements
Bons du Trésor du gouvernement du Canada 106 971,3  
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti 95 388,0  
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net 127 785,5  
Obligations hypothécaires du Canada 8 738,5  
Autres obligations 8 026,0  
Prêts de titres — obligations provinciales 531,6  
Autres titres 7 376,7  
Actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) 500,1  
    355 317,7
Dérivées — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada   51,0
Immobilisations
Immobilisations corporelles 575,0  
Actifs incorporels 70,6  
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués 47,8  
Autres éléments d’actif   34,4
Total de l'actif 542 571,1

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Montant Total
Billets de banque en circulation   102 392,8
Dépôts
Gouvernement du Canada 123 239,8  
Membres de Paiements Canada 307 539,7  
Autres dépôts 7 791,4  
    438 570,9
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat   32,0
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada  
Autres éléments de passif   983,3
    541 979,0
Capitaux propres
Capital-actions 5,0  
Réserve légale et réserve spéciale 125,0  
Réserve de réévaluation des placements 462,1  
    592,1
Total du passif et des capitaux propres 542 571,1

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 18 septembre 2020

Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 18 septembre 2020

Le gouverneur
Tiff Macklem