La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 46 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Le 14 novembre 2020

Fondement législatif
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Ministère responsable
Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement sur les droits de sécurité maritime.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’alinéa 35(1)d), de l’article 190 référence a et des alinéas 244f) référence b, g) et h) référence c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence d, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Amélie Boutour, inspectrice principale de la sécurité maritime, Sécurité et sûreté maritimes, ministère des Transports, Place de Ville, tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (courriel : amelie.boutour@tc.gc.ca).

Ottawa, le 5 novembre 2020

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement

1 (1) La définition de Recueil BC, au paragraphe 106(1) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement référence 1, est abrogée.

(2) Le paragraphe 106(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Code IMSBC
Le Code maritime international des cargaisons solides en vrac, publié par l’OMI. (IMSBC Code)

2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 115, de ce qui suit :

115.1 (1) En vue de se conformer à l’alinéa 115(1)b) et à la section 4.3.3 du Code IMSBC, l’expéditeur est tenu :

(2) S’il modifie les procédures à l’égard desquelles une lettre d’approbation lui a été délivrée au titre de l’alinéa (4)a) ou c), l’expéditeur est tenu, avant la mise en œuvre des procédures modifiées, de demander au ministre de procéder à une vérification initiale de ces procédures.

(3) Le ministre effectue la vérification à la demande de l’expéditeur.

(4) Le ministre :

3 Dans les passages ci-après du même règlement, « Recueil BC » est remplacé par « Code IMSBC » :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

4 Les articles 108 à 112 de la partie 13 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) référence 2 sont remplacés par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun des jours

108 Paragraphe 63(1) 1 250 à 25 000 X
109 Paragraphe 63(3) 1 250 à 25 000 X
110 Paragraphe 63(5) 1 250 à 25 000 X

Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

5 Le passage de l’article 61 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux référence 3 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Opérations de prélavage de citernes

61 Les opérations de prélavage de citernes qui sont visées aux articles 63 et 64 sont effectuées :

6 L’article 63 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Méthodes — catégorie X

63 (1) Toute citerne de laquelle une substance liquide nocive de catégorie X a été déchargée subit une opération de prélavage avant que le bâtiment ne quitte le port de déchargement, sauf si le bâtiment a reçu une dispense de l’opération de prélavage de la citerne.

Dispense

(2) À la demande du capitaine du bâtiment, l’inspecteur de la sécurité maritime peut accorder la dispense s’il est convaincu que :

Transfert de l’effluent

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’opération de prélavage de la citerne consiste à laver celle-ci et à transférer une partie de l’effluent dans une installation de réception pouvant le recevoir de manière sécuritaire pour l’environnement jusqu’à ce que la concentration de la substance qu’il contient soit descendue à 0,1 % en poids, puis à transférer le reste de l’effluent dans l’installation jusqu’à ce que la citerne soit vide.

Impossibilité

(4) Lorsqu’il est impossible de mesurer la concentration de la substance pour faire en sorte qu’elle descende au niveau visé au paragraphe (3) sans entraîner de retards indus pour le bâtiment, l’opération de prélavage de la citerne consiste à laver celle-ci et à transférer l’effluent dans une installation de réception conformément au sous-alinéa 61b)(i).

Inspecteur de la sécurité maritime

(5) L’opération de prélavage de la citerne est effectuée en présence d’un inspecteur de la sécurité maritime, lequel consigne les mentions appropriées dans le registre de la cargaison du bâtiment exigé par le paragraphe 79(1).

7 (1) Le passage du paragraphe 64(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Méthodes — catégories Y et Z

(2) Toute citerne de laquelle une substance liquide nocive de catégorie Y ou Z a été déchargée subit une opération de prélavage avant que le bâtiment ne quitte le port de déchargement dans les cas suivants :

(2) Le paragraphe 64(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Non-application

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

8 Le passage de l’article 65 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Méthodes de ventilation

65 Il est interdit d’utiliser une méthode de ventilation pour évacuer les résidus de cargaison pour l’application des alinéas 63(2)c) ou 64(3)c) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

9 L’alinéa 68a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires

10 (1) Tout document délivré, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, par le ministre des Transports à l’expéditeur à la suite d’une vérification initiale des procédures d’échantillonnage, d’essais et de maîtrise de la teneur en humidité de la cargaison de l’expéditeur est réputé être une lettre d’approbation délivrée au titre de l’alinéa 115.1(4)a) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement.

(2) Tout document délivré, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, par le ministre des Transports à l’expéditeur à la suite d’une vérification des modifications apportées aux procédures d’échantillonnage, d’essais et de maîtrise de la teneur en humidité de la cargaison de l’expéditeur est réputé être une lettre d’approbation délivrée au titre de l’alinéa 115.1(4)a) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement.

(3) Tout document signé par le ministre des Transports, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à la suite d’une vérification intermédiaire des procédures d’échantillonnage, d’essais et de maîtrise de la teneur en humidité de la cargaison de l’expéditeur est réputé être une lettre d’approbation signée au titre de l’alinéa 115.1(4)b) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement.

(4) Tout document délivré, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, par le ministre des Transports à l’expéditeur à la suite d’une vérification aux fins de renouvellement des procédures d’échantillonnage, d’essais et de maîtrise de la teneur en humidité de la cargaison de l’expéditeur est réputé être une lettre d’approbation délivrée au titre de l’alinéa 115.1(4)c) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement.

11 Les articles 61 et 63, les paragraphes 64(2) et (3), l’article 65 et l’alinéa 68a) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux s’appliquent à l’égard des bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf lorsque ceux-ci sont situés sur un emplacement de forage et sont utilisés dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de celle-ci.

Entrée en vigueur

12 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2021.