La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (arômes des extraits de cannabis)
Le 19 juin 2021
Fondement législatif
Loi sur le cannabis
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le vapotage s'est répandu rapidement chez les jeunes au Canada. Cette tendance ne concerne pas seulement les produits de vapotage qui contiennent ou ne contiennent pas de nicotine, mais a aussi été observée pour les produits de vapotage qui renferment du cannabis et d'autres extraits de cannabis inhalés, qui constituent une méthode de consommation de plus en plus prisée chez les jeunes (de moins de 18 ans) et les jeunes adultes (de 18 à 24 ans). Malgré les restrictions actuelles, la disponibilité des arômes est, selon Santé Canada, l'un des facteurs qui ont contribué à l'augmentation du vapotage de cannabis dans ces groupes d'âge. Les extraits de cannabis inhalés, tels que les produits de vapotage contenant du cannabis, contiennent généralement des concentrations élevées de tétrahydrocannabinol (THC), ce qui peut présenter des risques et méfaits pour la santé publique lorsqu'ils sont associés à une consommation fréquente et à long terme. Ces méfaits sont particulièrement préoccupants chez les jeunes et les jeunes adultes, qui sont plus à risque de subir les méfaits du cannabis.
Description : Les modifications proposées au Règlement sur le cannabis restreindraient l'ajout d'arômes autres que celui du cannabis aux extraits de cannabis inhalés qui sont produits, vendus, emballés, étiquetés ou dont il est fait la promotion. Les modifications proposées s'appliqueraient également aux extraits de cannabis inhalés vendus à des fins médicales ou non médicales.
Justification : Limiter les arômes dans les extraits de cannabis inhalés devrait rendre ces produits moins attrayants pour les jeunes, aidant ainsi à lutter contre l'augmentation du vapotage dans ce groupe de population. Cette proposition concorde avec l'objectif de la Loi sur le cannabis de préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l'usage du cannabis et serait conforme aux modifications proposées à la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) et avec le règlement proposé pour les produits de vapotage.
Cette proposition aura divers avantages, que nous n'avons, pour l'instant, pas pu monétiser en raison d'un manque de données. Voici certains de ces avantages : (i) préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l'usage d'extraits de cannabis inhalés; (ii) atténuer les conséquences négatives sur la santé liées à l'utilisation d'extraits de cannabis inhalés par les jeunes; (iii) rester en accord avec les modifications proposées en vertu de la LTPV afin d'atténuer le risque que les utilisateurs de produits de vapotage commencent à consommer des extraits de cannabis inhalés.
Les modifications proposées entraîneraient des coûts additionnels pour les intervenants concernés (c'est-à-dire les transformateurs autorisés, les vendeurs de cannabis à des fins médicales titulaires d'une licence fédérale et les distributeurs et détaillants provinciaux et territoriaux autorisés) et pour Santé Canada. On estime que ces coûts s'élèvent à 397,19 millions de dollars sur 10 ans en valeur actuelle (VA) [ou 56,55 millions de dollars en valeur annualisée]. Outre les coûts qui sont monétisés, la proposition générerait des coûts additionnels liés à la reformulation des produits existants et à la modification du matériel promotionnel, de l'emballage et de l'étiquetage des produits pour les transformateurs autorisés, qui ne peuvent être quantifiés à l'heure actuelle en raison du manque de données.
La lentille des petites entreprises s'applique. La proposition ne comporte aucun fardeau administratif pour les entreprises; de ce fait, la règle du « un pour un » ne s'applique pas.
Enjeux
Les données d'une enquête nationale indiquent une augmentation rapide des taux de vapotage chez les jeunes. Selon les données de l'Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues chez les élèves (ECTADE) de 2018-2019, la prévalence du vapotage a doublé chez les étudiants par rapport à l'enquête précédente (2016-2017). Cette tendance ne concerne pas seulement les produits de vapotage qui contiennent ou ne contiennent pas de nicotine (produits de vapotage), mais a aussi été observée pour ceux qui renferment du cannabis, une méthode de consommation de plus en plus populaire chez les jeunes (de moins de 18 ans) et les jeunes adultes (de 18 à 24 ans). Malgré les restrictions actuelles, la disponibilité des arômes est, selon Santé Canada, l'un des facteurs qui ont contribué à l'augmentation du vapotage de cannabis chez les jeunes et les jeunes adultes.
Les jeunes et les jeunes adultes sont davantage exposés aux méfaits du cannabis. Les extraits de cannabis inhalés tendent à avoir une concentration élevée en tétrahydrocannabinol (THC), et leur utilisation fréquente et à long terme dès l'adolescence peut nuire au développement cérébral et accroître le risque de problèmes de maladie mentaleréférence 1 référence 2.
Pour atténuer les risques pour la santé publique liée à cette tendance, Santé Canada propose des modifications ciblées au Règlement sur le cannabis en vue de restreindre l'utilisation d'arômes dans les extraits de cannabis inhalés. Les modifications proposées sont cohérentes avec l'objectif de la Loi sur le cannabis visant à préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l'usage du cannabis et à protéger leur santé en restreignant leur accès à ces produits.
Cette approche coïnciderait également avec les modifications proposées à la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) et avec le règlement proposé pour les produits de vapotage. Restreindre les arômes dans les produits de vapotage contenant de la nicotine sans en faire autant pour les extraits de cannabis inhalés pourrait accroître l'attrait des extraits de cannabis inhalés aromatisés, et leur consommation, chez les jeunes et les jeunes adultes.
Contexte
Cadre réglementaire
Dans le discours du Trône de 2015, le gouvernement du Canada s'est engagé à légaliser, à réglementer de manière stricte et à restreindre l'accès au cannabis. En juin 2016, le groupe de travail sur la légalisation et la régulation du cannabis (le groupe de travail) a été créé pour mener des consultations à grande échelle auprès des Canadiens et fournir des conseils sur la conception d'un nouveau cadre législatif et réglementaire. Le groupe de travail a consulté, de manière approfondie, les provinces et territoires, les gouvernements et organisations autochtones, et les experts dans les domaines pertinents, notamment la santé publique, la toxicomanie, la justice pénale, l'application de la loi et l'industrie, ainsi que les jeunes. Le 13 décembre 2016, le groupe de travail a publié son rapport final, dans lequel il recommandait au gouvernement d'autoriser la vente légale d'un large éventail de types de produits de cannabis afin de déplacer le marché illégal et de mieux protéger la santé des Canadiens.
La Loi sur le cannabis (la Loi) et le Règlement sur le cannabis sont entrés en vigueur le 17 octobre 2018, établissant un nouveau cadre juridique pour contrôler la production, la distribution, l'exportation, la vente et la possession de cannabis au Canada. Comme indiqué dans l'article 7, l'objectif de la Loi est de protéger la santé et la sécurité publiques, et notamment :
- protéger la santé des jeunes (c'est-à-dire les personnes de moins de 18 ans) en restreignant leur accès au cannabis;
- préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l'usage du cannabis;
- permettre la production licite de cannabis afin de limiter l'exercice d'activités illicites liées au cannabis;
- prévenir les activités illicites liées au cannabis à l'aide de sanctions et de mesures d'application de la loi appropriées.
- réduire le fardeau sur le système de justice pénale relativement au cannabis;
- donner accès à un approvisionnement de cannabis dont la qualité fait l'objet d'un contrôle;
- sensibiliser davantage le public aux risques que présente l'usage du cannabis pour la santé.
La Loi sur le cannabis permet la vente de sept catégories de cannabis : plantes de cannabis, graines provenant d'une plante de cannabis, cannabis séché, cannabis frais, cannabis comestible, extraits de cannabis et cannabis à usage topique. Le 17 octobre 2019, le Règlement sur le cannabis a été modifié pour autoriser la vente licite d'extraits de cannabis, de cannabis comestible et de cannabis à usage topique.
Les extraits de cannabis représentent un large éventail de types de produits et d'utilisations prévues, dont des produits conçus pour être fumés ou inhalés, comme les produits de vapotage contenant du haschich ou du cannabis, les produits destinés à être ingérés, comme les teintures ou les capsules, et d'autres produits, tels que les suppositoires ou les vaporisateurs nasaux. Les extraits de cannabis sont produits à partir du cannabis en utilisant des méthodes d'extraction ou en synthétisant les phytocannabinoïdes (par exemple le tétrahydrocannabinol, le cannabidiol). Voir annexe A pour connaître la ventilation de tous les produits considérés comme des extraits de cannabis inhalés.
Les extraits de cannabis inhalés se composent habituellement d'un extrait de cannabis hautement raffiné et concentré qui peut atteindre jusqu'à 90 % de phytocannabinoïdes, qui sont souvent mélangés avec des agents aromatisants et de contrôle de la viscosité. Les terpènes, aldéhydes et cétones — des molécules qui sont responsables des arômes caractéristiques des plantes de cannabis — sont des exemples de substances aromatisantes qui peuvent être dérivées de la plante de cannabis ou d'autres sources végétales. Ces molécules sont naturellement présentes dans les plantes de cannabis et autres sources végétales, et peuvent produire individuellement ou collectivement une gamme d'arômes (par exemple le pin, le diesel, la mouffette, le fromage et le fruit). Actuellement, les extraits de cannabis inhalés peuvent aussi contenir des agents aromatisants qui sont dérivés d'autres sources végétales ou qui sont produits de façon synthétique. Certains de ces agents aromatisants ne sont pas naturellement présents dans la plante de cannabis et peuvent ne pas représenter un arôme typique du cannabis (par exemple la barbe à papa).
Les extraits de cannabis inhalés font l'objet de divers contrôles réglementaires stricts en vertu de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis, notamment :
- Seuls les titulaires d'une licence de transformation fédérale (c'est-à-dire les transformateurs autorisés) peuvent les produire.
- Les transformateurs autorisés doivent respecter les bonnes pratiques de production lorsqu'ils les produisent pour en assurer la qualité.
- Les extraits de cannabis inhalés peuvent seulement contenir du cannabis, des substances de base, des agents aromatisants et des substances nécessaires pour maintenir la qualité ou la stabilité du produit. Les substances de base et celles nécessaires au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit doivent respecter une norme établie dans l'une des publications mentionnées à l'annexe B de la Loi sur les aliments et drogues (qui est une liste de publications officielles qui énoncent des normes, telles que la Pharmacopée européenne);
- Les extraits de cannabis inhalés ne peuvent contenir aucune substance susceptible de porter préjudice à la santé de l'utilisateur lorsqu'ils sont utilisés comme prévu.
- L'utilisation de sucres, d'édulcorants ou d'agents édulcorants en tant qu'ingrédients n'est pas autorisée. Il est interdit d'ajouter de la nicotine, de la caféine ou de l'alcool éthylique.
- L'utilisation de tout ingrédient figurant sur la liste de la colonne 1 de l'annexe 2 de la LTPV (qui est une liste d'ingrédients interdits dans les produits de vapotage) n'est pas autorisée dans les produits à base d'extraits de cannabis, sauf si ces ingrédients et leur concentration sont naturellement présents dans un ingrédient utilisé pour produire l'extrait. Par exemple, si une certaine concentration de vitamines est naturellement présente dans la substance de base utilisée dans un extrait de cannabis, ou si la présence d'une vitamine est nécessaire au maintien de la qualité ou de la stabilité d'un produit, cette substance serait autorisée;
- Il est interdit de promouvoir des extraits de cannabis, ou d'utiliser un emballage et un étiquetage susceptibles d'attirer les jeunes. Cela comprend l'interdiction de promouvoir un extrait de cannabis inhalé et d'utiliser un emballage ou un étiquetage de manière à faire croire que l'extrait de cannabis a l'un des arômes énoncés à l'annexe 3 de la LTPV (c'est-à-dire aucun arôme de confiserie, de dessert, de boisson gazeuse ou de boisson énergétique).
- Seule une promotion limitée du cannabis ou des accessoires de cannabis est autorisée. Par exemple, la promotion informative est autorisée, pourvu qu'elle ait lieu dans des endroits dont l'accès est interdit aux jeunes par la loi (par exemple chez les détaillants de cannabis autorisés);
- Le Règlement sur le cannabis exige également que l'emballage et l'étiquetage de tous les produits de cannabis soient simples. Il restreint les logos, les couleurs et les marques, exige que l'emballage soit à l'épreuve des enfants et que l'étiquette porte le symbole normalisé du cannabis, une mise en garde obligatoire relative à la santé et des renseignements propres au produit. Ces mesures visent à réduire le risque de consommation accidentelle et de surconsommation, ainsi qu'à réduire l'attrait des produits de cannabis pour les jeunes tout en fournissant aux consommateurs les renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées;
- Il est interdit de vendre des produits de cannabis à des jeunes (c'est-à-dire des personnes de moins de 18 ans). L'âge légal pour acheter des produits est déterminé par les provinces et territoires.
De plus amples renseignements sur le Règlement sur le cannabis sont offerts dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation qui a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 26 juin 2019.
Aperçu des consommateurs (les jeunes et les jeunes adultes)
Les données des enquêtes (par exemple l'ECTADE et l'Enquête canadienne sur le cannabis) indiquent que les extraits de cannabis inhalés sont une méthode de consommation de plus en plus populaire chez les jeunes consommateurs de cannabis (c'est-à-dire ceux âgés de 13 à 25 ans). Selon les résultats des deux cycles d'enquêtes de l'ECTADE les plus récents, parmi les élèves de la 7e à la 12e année (soit âgés de 13 à 17 ans) qui ont consommé du cannabis, le taux de vapotage de cannabis a augmenté de 30 % en 2016-2017 à 42 % en 2018-2019référence 3. De façon similaire, parmi le même groupe démographique, le taux de consommation par tamponnageréférence 4 est passé de 22 % en 2016-17 à 28 % en 2018-19. En 2018-2019, on a constaté que le vapotage de cannabis était plus courant chez les élèves qui consommaient du cannabis de la 10e à la 12e année (43 %) que chez ceux de la 7e à la 9e année (38 %). Aucun changement n'a été observé dans la consommation globale de cannabis des élèves de la 7e à la 12e année interrogés entre 2018-2019 (18 %) et 2016-2017 (17 %). Ceux qui consommaient du cannabis en 2018-2019 ont déclaré le fumer le plus souvent (76 %), suivis de ceux qui le consommaient des produits comestibles (45 %), puis par le vapotage (42 %).
Selon l'Enquête canadienne sur le cannabis (ECC) de 2020, l'utilisation de stylos ou de cartouches de vapotage à base de cannabis au cours de la dernière année, parmi les utilisateurs des 12 derniers mois, était la plus élevée chez les 16 à 19 ans (32 %) et 20 à 24 ans (31 %), par rapport à ceux de plus de 25 ans (21 %)référence 5. La proportion de consommateurs ayant utilisé un stylo ou une cartouche de vapotage à base de cannabis au cours de la dernière année chez les jeunes de 16 à 19 ans a augmenté de 27 % en 2018 à 33 % en 2019, alors que les taux d'utilisation dans l'ensemble des tranches d'âge sont restés relativement stables en 2020 (par exemple 32 % chez les 16 à 19 ans). Les taux d'utilisation de stylos ou de cartouches de vapotage à base de cannabis au cours de la dernière année chez les personnes âgées de 20 à 24 ans n'ont connu aucun changement significatif en 2018 (33 %), 2019 (32 %) et 2020 (31 %). Selon les résultats de l'ECC de 2020, la consommation d'autres extraits de cannabis inhalés était également la plus élevée chez les répondants des tranches d'âge plus jeunes par rapport à ceux des tranches d'âge plus âgées. Par exemple, la consommation d'extrait de cannabis (par exemple ambre de cannabis et « budder ») au cours de la dernière année, parmi les utilisateurs des 12 derniers mois, était la plus élevée chez les 16 à 19 ans (19 %) et 20 à 24 ans (16 %), par rapport aux plus 25 ans (12 %). La même tendance a été observée pour la consommation de haschich et de skuff; au cours des 12 derniers mois, 29 % des consommateurs de cannabis âgés de 16 à 19 ans ont déclaré avoir consommé du haschich ou du skuff au cours de la dernière année, contre 26 % des répondants âgés de 20 à 24 et 17 % de ceux de plus de 25 ans.
Une recherche sur l'opinion publiqueréférence 6 commandée par Santé Canada indique que les arômes sont un facteur important qui incite les jeunes et les jeunes adultes à consommer des produits de vapotage à base de cannabis. L'objectif de la recherche sur l'opinion publique était de recueillir des renseignements sur les attitudes et les comportements des jeunes (de 15 à 17 ans) et des jeunes adultes (de 18 à 24 ans) qui consomment actuellement des extraits de cannabis inhalés.
Une majorité des répondants de la recherche sur l'opinion publique (environ 65 %) a déclaré qu'un arôme autre que celui du cannabis était l'une des principales raisons pour lesquelles ils choisissent d'utiliser des produits de vapotage contenant du cannabis plutôt que de consommer du cannabis autrement. Environ 61 % des répondants ont utilisé ces produits au moins une fois par semaine au cours des 12 derniers mois. Les arômes étaient un point très important du choix des répondants pour continuer à consommer des produits de vapotage à base de cannabis, les arômes les plus courants étant ceux de fruits, de confiserie, de menthe, de menthol, de dessert, de café et de boissons gazeuses.
Des éléments probants tirés du contexte du vapotage indiquent aussi que les jeunes et les jeunes adultes sont plus susceptibles que les adultes de plus de 25 ans de vapoter en raison des arômesréférence 7. Dans une étude distincte, l'arôme a été le principal motif mentionné par les jeunes pour vapoter. Selon les données de cette étude, au Canada, 40 % des jeunes âgés de 16 à 19 ans ayant utilisé ces produits dans les 30 derniers jours ont cité « l'arôme » parmi leurs cinq principales raisons de les utiliserréférence 8. De solides éléments probants suggèrent aussi que les arômes peuvent influencer les comportements des jeunes utilisant des produits de vapotage contenant de la nicotine. L'Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues (ECTAD) de 2017 démontre que les arômes sont une raison couramment avancée par les jeunes de 16 à 19 ans (56 %) et de 20 à 24 ans (70 %) pour utiliser des cigarettes électroniques, par rapport aux adultes âgés de 25 et plus (43 %)référence 9.
La documentation sur la science qui étudie les consommateurs de denrées alimentaires indique que certains arômes sont particulièrement attrayants pour les jeunes, ces derniers affichant une préférence marquée pour les aliments à saveur sucrée et un plus grand rejet pour ceux à saveur amèreréférence 10. Dans le contexte du vapotage, les produits de vapotage aromatisés sont très attrayants pour les jeunes. Les arômes influencent aussi bien la perception des produits chez les jeunes que leurs comportements d'utilisation. Selon une étude menée par les États-Unis et le Royaume-Uni, les adolescents considèrent que les produits de vapotage aromatisés (par exemple arômes de fruits, de confiseries, de menthol) sont moins nocifs que les produits de vapotage aromatisés à base de tabacréférence 11.
Risques pour les jeunes et les jeunes adultes
Les jeunes et les jeunes adultes (soit ceux âgés de 13 à 25 ans) sont plus susceptibles de souffrir des préjudices de la consommation de cannabis, car leur cerveau continue de se développer jusqu'à environ 25 ans. Des études montrent que plus ils commencent tôt à consommer du cannabis et plus ils en consomment fréquemment, plus le risque de préjudice est élevéréférence 1 référence 2 . Bien que les possibilités de consommer du cannabis sans le fumer, comme le vapotage ou les produits comestibles, aient des effets délétères moindres sur les poumons, elles ne sont pas sans risqueréférence 12. Il est connu qu'une consommation fréquente et prolongée de cannabis à un jeune âge accroît la probabilité de troubles liée à cette consommation. Une consommation précoce et fréquente de cannabis est associée à une augmentation du risque de développer des troubles de santé mentale (par exemple troubles de l'humeur, d'anxiété ou psychotiques) ou des problèmes d'éducation (par exemple en nuisant à certains aspects de la mémoire)référence 13 référence 14 référence 15.
En outre, des éléments probants démontrent qu'une consommation fréquente et prolongée de produits de cannabis ayant une concentration élevée en THC peut stimuler la dépendance et faire apparaître ou aggraver les troubles de santé mentale (par exemple anxiété, dépression, psychose) au fil du tempsréférence 16 référence 17. Les extraits de cannabis inhalés, dont les produits de vapotage à base de cannabis, ont généralement une concentration élevée de THC par rapport aux autres catégories de cannabisréférence 18 référence 19. Il n'est pas connu, pour l'heure, si une consommation fréquente et prolongée de produits de cannabis ayant une teneur élevée en cannabidiol (CBD) peut présenter un risque pour la santé. Toutefois, des données émergentes suggèrent que le CBD pourrait interagir avec d'autres drogues ou substances, ce qui pourrait augmenter le risque d'effets indésirables.
Objectif
La proposition vise à préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l'usage du cannabis en limitant davantage l'attrait des extraits de cannabis inhalés afin de décourager les jeunes et les jeunes adultes d'en consommer. Ces modifications atténueraient les répercussions négatives sur la santé associées à la consommation d'extraits de cannabis inhalés par les jeunes, notamment ceux ayant une teneur élevée en THC.
Elles feraient également en sorte de maintenir l'harmonisation réglementaire avec les modifications proposées à la LTPV et avec le règlement proposé pour les produits de vapotage, ce qui atténuerait le risque que les jeunes adultes commencent à consommer des extraits de cannabis inhalés aromatisés lorsque les produits de vapotage aromatisés ne seront plus disponibles.
Description
La proposition modifierait certaines dispositions du Règlement sur le cannabis. Elle empêcherait les transformateurs autorisés de produire, d'emballer ou d'étiqueter des produits inhalés à base d'extraits de cannabis contenant un arôme autre que celui du cannabis. Elle limiterait également la promotion des extraits de cannabis inhalés de manière à ce qu'une personne ne puisse croire que le produit possède un arôme autre que l'arôme typique du cannabis. Les modifications proposées s'appliqueraient à tous les extraits de cannabis inhalés (par exemple les produits de vapotage à base de cannabis, le haschich, l'ambre de cannabis) afin d'éviter d'inciter les transformateurs autorisés à créer des sous-ensembles de produits de cannabis inhalés aromatisés et pour dissuader les consommateurs de substituer les produits de vapotage à base de cannabis avec d'autres formes très concentrées d'extraits de cannabis inhalés aromatisés (par exemple l'ambre de cannabis, le haschich, le skuff, le « budder »).
Plus concrètement, ces modifications :
- Interdiraient que les extraits de cannabis inhalés ou leurs émissions génèrent une odeur, un goût ou une sensation chimio-esthétique (c'est-à-dire les réactions induites par un produit chimique qui ne sont pas principalement produites par le goût ou l'odorat habituel, comme la sensation de fourmillements des boissons carbonatées ou la sensation de rafraîchissement du menthol des bains de bouche) autre que celle qui est typique du cannabis (par exemple le goût ou l'odeur du cannabis séché, du cannabis frais, d'une plante de cannabis ou de formes transformées d'une plante de cannabis).
- Limiteraient les types d'ingrédients utilisables en tant qu'agents aromatisants. Seuls les agents aromatisants identiques aux substances produites par le cannabis ou contenus dans celui-ci seraient autorisés. Cela pourrait inclure des substances dérivées d'autres sources végétales ou produites de façon synthétique. Conformément au règlement actuel, les transformateurs autorisés pourraient continuer à utiliser des substances — telles que les terpènes, aldéhydes et cétones — dérivées du cannabis pour produire des extraits de cannabis inhalés.
- Exigeraient que tout agent aromatisant non dérivé du cannabis utilisé pour produire un extrait de cannabis inhalé respecte certaines spécifications ou normes de qualité énoncées dans le Codex des produits chimiques alimentairesréférence 20 et les Specifications for Flavouring référence 23 (Spécifications concernant les aromatisants). Ces spécifications sont fondées sur les exigences de qualité existantes pour les additifs alimentaires énoncées dans le Règlement sur les aliments et drogues. Lorsqu'il n'existe aucune spécification ou norme dans ces deux publications, la substance doit être suffisamment pure pour limiter la présence de substances autres que le cannabis à une concentration qui n'entraînerait aucune odeur ou sensation chimio-esthétique ou aucun goût autre que ce qui est typique du cannabis.
- Limiteraient la promotion, l'emballage et l'étiquetage d'extraits de cannabis inhalés de manière à ce que l'on ne puisse promouvoir un produit de cannabis pour faire croire qu'il a un arôme autre que celui typique du cannabis, y compris les arômes de confiseries, de desserts, de boissons gazeuses ou de boissons énergétiques. Santé Canada entend continuer à autoriser les descriptifs aromatiques factuels et les noms de souche comme « kush rosé » ou des notes sur l'arôme telles que « pin », « diesel » ou « mouffette ». Les déclarations factuelles sur la teneur en terpène des extraits de cannabis inhalés seraient également autorisées. D'autres conseils sur la promotion de certains noms de souche d'extraits de cannabis destinés à être inhalés seraient fournis.
- Incorporeraient les annexes 2 et 3 de la LTPV, afin de maintenir le statu quo concernant les extraits de cannabis, car il est proposé d'apporter des modifications aux annexes en vertu du projet de Règlement sur les normes applicables aux propriétés sensorielles des produits de vapotage et du Décret modifiant les annexes 2 et 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (arômes). La référence à la « caféine » de l'annexe 2 de la LTPV ne serait pas incorporée dans le Règlement sur le cannabis, puisque celle-ci est déjà une substance interdite en vertu de l'annexe 5 de la Loi sur le cannabis. Comme il est indiqué à la section « Contexte » ci-dessus, le Règlement sur le cannabis interdit actuellement l'utilisation de tout ingrédient figurant dans la colonne 1 de l'annexe 2 de la LTPV dans les extraits de cannabis, ce qui inclut l'interdiction d'ajouter des agents colorants, des nutriments minéraux et des vitamines. Il est également interdit de promouvoir un extrait de cannabis d'une manière susceptible de faire croire qu'il a l'un des arômes énoncés à l'annexe 3 de la LTPV, autre que celui du cannabis (c'est-à-dire confiserie, dessert, boissons gazeuse ou énergétique).
Dispositions transitoires
- Les titulaires d'une licence de vente à des fins médicales et les distributeurs et détaillants provinciaux et territoriaux autorisés seraient autorisés à continuer à vendre des extraits de cannabis inhalés aromatisés qui sont emballés et étiquetés en vertu du règlement actuel jusqu'à épuisement de leur stock. Cela permettrait la vente de tous les extraits de cannabis inhalés aromatisés qu'ils ont achetés avant l'entrée en vigueur des modifications proposées.
Entrée en vigueur
- La proposition entrerait en vigueur 180 jours après la date d'enregistrement du Règlement. Cela donnerait aux transformateurs autorisés le temps d'ajuster leurs pratiques de production, de promotion, d'emballage et d'étiquetage pour se conformer aux nouvelles exigences. Une fois la proposition entrée en vigueur, les transformateurs autorisés n'auraient plus le droit de vendre ces produits.
Le cadre qui régit actuellement le cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis et de ses règlements ne fait pas de distinction entre les produits de cannabis à usage médical ou à usage non médical. La même règle s'applique pour tous les produits. Les modifications proposées sont cohérentes avec cette approche et s'appliqueraient aux extraits de cannabis inhalés vendus à des fins médicales et non médicales.
Le cannabis est exempt de l'application de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) en raison du Règlement d'exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues), sauf dans certaines circonstances (par exemple si le cannabis est associé à une allégation santé ou s'il s'agit d'un médicament autorisé à des fins d'essais cliniques). Les modifications proposées ne s'appliqueraient pas aux extraits de cannabis inhalés qui sont assujettis à la LAD.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Consultation : Vers la légalisation, la réglementation et la restriction de l'accès à la marijuana
Le document de consultation intitulé Vers la légalisation, la réglementation et la restriction de l'accès à la marijuana a été publié le 30 juin 2016. La population canadienne a été invitée, pendant une période de 60 jours, à formuler des commentaires.
Plus de 30 000 commentaires ont été reçus en réponse à cette consultation, dont plus de 300 observations écrites par des organismes représentant des groupes de parties intéressées ou des particuliers. Au sujet des arômes, les intervenants de la santé publique ont recommandé de mettre en place des interdictions relatives aux produits de cannabis aromatisés qui attirent les jeunes.
Consultation : Projet de règlement strict concernant le cannabis comestible, les extraits, et le cannabis pour usage topique
La consultation sur le projet de règlement strict concernant le cannabis comestible, les extraits, et le cannabis pour usage topique a été publiée le 20 décembre 2018. Les Canadiens ont été invités à formuler des commentaires pendant une période de 60 jours sur l'ébauche du Règlement en vue de tenir compte des risques pour la santé et la sécurité publiques que posent le cannabis comestible, les extraits de cannabis et les produits de cannabis à usage topique.
Au cours de la période de commentaires du public, Santé Canada a reçu près de 6 800 réponses à un questionnaire en ligne et 350 observations écrites. Santé Canada a également tenu des réunions bilatérales avec l'ensemble des provinces et territoires et a dirigé des consultations ciblées avec des intervenants intéressés, dont les industries du cannabis et de l'alimentation, des associations de l'industrie, des vendeurs autorisés, des organismes de santé publique, etc.
Très peu de commentaires ont été reçus sur les extraits de cannabis inhalés aromatisés dans le cadre de cette consultation. Cependant, plusieurs parties intéressées de la santé publique ont recommandé de restreindre ou d'interdire les produits de cannabis aromatisés, quelques-uns d'entre eux recommandant particulièrement d'interdire les extraits de cannabis inhalés aromatisés, afin de réduire l'attrait de ces produits chez les jeunes. A contrario, certains intervenants de l'industrie du cannabis ont exprimé des préoccupations quant au fait que les restrictions liées à la promotion des arômes énoncés à l'annexe 3 de la LTPV (par exemple confiserie, dessert, boissons gazeuses ou énergétiques) dans les extraits de cannabis étaient trop générales.
Le Règlement sur le cannabis a été conçu sur quelques principes politiques clés, dont le fait que les nouvelles exigences soient cohérentes avec les cadres réglementaires analogues dans la mesure où ils appuient les objectifs de santé et de sécurité publiques du gouvernement. Les restrictions actuelles liées aux extraits de cannabis inhalés ont été adaptées à partir du cadre de contrôle des produits de vapotage. Depuis l'élaboration du Règlement sur le cannabis, les données disponibles sur les extraits de cannabis inhalés (particulièrement chez les jeunes et sur le vapotage) ont évolué, ce qui indique désormais la nécessité d'introduire de nouvelles restrictions concernant les arômes dans les extraits de cannabis inhalés.
Autres consultations liées à l'attrait pour les jeunes et aux produits de cannabis aromatisés
En août 2019, Santé Canada a tenu des webinaires sur plusieurs sujets, dont les interdictions liées à l'attrait des produits de cannabis pour les jeunes. En octobre 2019, Santé Canada a consulté plusieurs titulaires de licence fédérale sur les ingrédients que contiennent leurs produits de vapotage et plus concrètement sur leurs agents aromatisants. Ces consultations ont eu lieu à la suite de l'apparition d'une maladie pulmonaire associée au vapotage aux États-Unis et au Canada et ont mobilisé des titulaires de licence connus pour produire des extraits de cannabis inhalés. La Direction de la lutte contre le tabagisme de Santé Canada a également tenu des consultations sur la réduction de l'attrait des produits de vapotage pour les jeunes.
Sensibilisation proactive des titulaires de licence en réponse au plan prospectif de la réglementation de 2020 à 2022
Certains titulaires de licence ont communiqué de façon proactive avec Santé Canada pour soulever des préoccupations quant au fait que la proposition pourrait limiter leur compétitivité sur le marché ou leur capacité à différencier leur marque.
Les renseignements obtenus dans le cadre de ces consultations ont orienté l'élaboration des modifications proposées.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
La proposition concernerait tous les Canadiens, y compris la population autochtone. Elle pourrait avoir une incidence sur les titulaires de licence fédérale affiliés aux Autochtones et sur les détaillants provinciaux et territoriaux autorisés.
Santé Canada n'a pas encore mobilisé la population autochtone au sujet de cette proposition. Toutefois, le Ministère a bel et bien consulté les gouvernements et les organisations autochtones pendant les consultations publiques sur la réglementation stricte du cannabis comestible, des extraits de cannabis et des produits de cannabis à usage topique. Parmi les commentaires reçus figuraient des recommandations visant à imposer des contrôles stricts pour limiter l'attrait pour les jeunes, y compris des restrictions concernant les arômes.
La proposition n'aurait pas de répercussion sur les droits reconnus et affirmés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Pour cette raison, elle ne déclencherait pas l'obligation de consulter de la Couronne.
L'évaluation des répercussions des traités modernes a montré que l'initiative s'appliquerait dans tous les domaines des traités modernes. Elle fait aussi référence à la santé, qui est un domaine d'expertise autonome. Toutefois, les traités modernes et les accords autonomes n'incluent pas d'autorité réglementaire sur les substances réglementées en vertu des lois fédérales. Bien que les modifications proposées ne relèvent pas du pouvoir des accords, la proposition n'aurait pas d'incidence sur leur capacité à envisager des restrictions supplémentaires, telles que des restrictions sur la façon dont le cannabis est vendu dans la collectivité, à condition qu'elles soient compatibles avec les objectifs de la Loi sur le cannabis.
Les modifications proposées au Règlement sur le cannabis n'auraient aucune répercussion sur les droits potentiels ou affirmés dans les traités, qui sont protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes ou les obligations liées aux droits internationaux.
Choix de l'instrument
Incorporation par renvoi
Deux documents ont été mentionnés dans le cadre des modifications proposées au Règlement sur le cannabis.
Le premier, le Codex des produits chimiques alimentaires et ses modifications successives, est un recueil de normes reconnues à l'échelle internationale sur l'identité, la pureté et la qualité des ingrédients alimentaires, publié par la pharmacopée des États-Unis. Il renferme plus de 1 200 monographies, dont des ingrédients alimentaires, des agents aromatisants et des vitamines. Le Codex des produits chimiques alimentaires est également mentionné dans le cadre des exigences de qualité du Règlement sur les aliments et drogues pour les additifs alimentaires.
Le deuxième, les Specifications for Flavouring (Spécifications concernant les aromatisants), est un ensemble de spécifications reconnues à l'échelle internationale pour les agents aromatisants. Il est préparé par le Comité mixte d'experts de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de l'Organisation mondiale de la santé sur les additifs alimentaires, et est publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le Specifications for Flavouring et ses modifications successives se composent de spécifications sur l'identité et la pureté des agents aromatisants. L'édition en ligne du document contient seulement des spécifications en anglais, mais l'interface de demande d'information et de renseignements généraux est offerte, entre autres, en anglais et en français.
Les renvois au Codex des produits chimiques alimentaires et au Specifications for Flavouring dans le cadre des modifications proposées au Règlement sur le cannabis atteindraient les objectifs réglementaires en permettant aux titulaires de licence d'utiliser certains agents aromatisants non dérivés du cannabis dans les extraits de cannabis inhalés, tout en offrant une base de vérification de l'identité et la qualité de ces agents aromatisants.
Option 1 : Scénario de base
En vertu du scénario de base, il n'y aurait aucune restriction supplémentaire concernant les arômes dans les extraits de cannabis inhalés. Les titulaires de licence pourraient continuer à produire et à vendre ces produits conformément au cadre réglementaire existant. Les ingrédients interdits énoncés dans l'annexe 2 et les arômes de l'annexe 3 de la LTPV seraient repris dans le Règlement sur le cannabis.
Les vendeurs titulaires d'une licence tout comme les distributeurs et détaillants provinciaux et territoriaux autorisés pourraient continuer à vendre des extraits de cannabis inhalés aromatisés.
Cette option ne tient pas compte du risque que les taux de consommation d'extraits de cannabis inhalés pourraient continuer à augmenter chez les jeunes et les jeunes adultes. Cette approche ne serait pas cohérente avec les modifications proposées à la LTPV et avec le règlement proposé pour les produits de vapotage.
Option 2 : Interdire la promotion de tout arôme autre que celui du cannabis
Cette option élargirait les règles existantes en vertu du Règlement sur le cannabis (c'est-à-dire les restrictions liées aux arômes énoncés à l'annexe 3 de la LTPV) en vue d'interdire les représentations qui pourraient donner l'impression qu'un extrait de cannabis inhalé possède un arôme autre que celui du cannabis. Les vendeurs autorisés ainsi que les distributeurs et détaillants provinciaux et territoriaux autorisés ne seraient pas autorisés à faire la promotion d'un arôme autre que celui du cannabis.
Cela n'inclurait aucune restriction concernant les agents aromatisants susceptibles d'être utilisés pour créer un arôme autre que celui du cannabis.
Dans le cadre de cette option, les exigences pertinentes de la LTPV (c'est-à-dire celles des annexes 2 et 3) seraient reprises dans le Règlement sur le cannabis.
Les titulaires de licence seraient toujours autorisés à produire et à vendre des extraits de cannabis inhalés aromatisés qui peuvent constituer un attrait pour les jeunes et les jeunes adultes (par exemple les arômes de fruit). Cette approche ne serait pas cohérente avec les modifications proposées aux annexes 2 et 3 de la LTPV et avec le règlement proposé pour les produits de vapotage.
Option 3 : Interdire la promotion de tout arôme autre que le cannabis et interdire les produits qui ont un arôme autre que le cannabis
Cette option inclurait les mesures énoncées dans l'option 2, mais interdirait également que les extraits de cannabis inhalés aient un arôme autre que celui du cannabis.
Cela n'inclurait aucune restriction concernant les agents aromatisants susceptibles d'être utilisés pour créer un arôme autre que celui du cannabis.
Dans le cadre de cette option, les exigences pertinentes de la LTPV (c'est-à-dire celles des annexes 2 et 3) seraient reprises dans le Règlement sur le cannabis.
Les titulaires de licence ne seraient pas autorisés à produire et à vendre des extraits de cannabis inhalés aromatisés susceptibles d'attirer les jeunes, mais disposeraient d'une plus grande flexibilité quant à l'utilisation de certains agents aromatisants. Cela pourrait permettre aux titulaires de licence d'utiliser des agents aromatisants non dérivés du cannabis qui donnent au produit des notes d'arôme qui plairaient aux jeunes. Cette approche ne serait pas cohérente avec les modifications proposées aux annexes 2 et 3 de la LTPV et avec le règlement proposé pour les produits de vapotage.
Option 4 : (recommandée) Des modifications exhaustives visant à limiter les arômes autres que celui du cannabis
Cette option recommande une approche exhaustive en : (1) interdisant les représentations qui pourraient donner l'impression qu'un extrait de cannabis destiné à être inhalé a un arôme autre que celui du cannabis; (2) prescrivant des attributs sensoriels pour les extraits de cannabis inhalés; (3) imposant des restrictions quant aux agents aromatisants autorisés. Les transformateurs autorisés seraient tenus d'arrêter de produire tout produit qui confère un arôme autre que celui du cannabis.
Les vendeurs autorisés ainsi que les distributeurs et détaillants provinciaux et territoriaux autorisés ne seraient plus autorisés à faire la promotion d'un arôme autre que celui du cannabis. Ils seraient autorisés à vendre des extraits de cannabis inhalés aromatisés jusqu'à l'épuisement de leur stock.
Si les modifications proposées aux annexes 2 et 3 de la LTPV et à ses règlements sont approuvées, les consommateurs ne pourraient pas remplacer les produits de vapotage par des extraits de cannabis inhalés aromatisés, puisque ces derniers, régis par le Règlement sur le cannabis, ne seraient plus disponibles.
Dans le cadre de cette option, les exigences pertinentes de la LTPV (c'est-à-dire celles des annexes 2 et 3) seraient reprises dans le Règlement sur le cannabis.
Cette option offre une approche exhaustive qui contribue à préserver les jeunes et les jeunes adultes des incitations à l'usage du cannabis. L'Agence de la santé publique du Canada entreprendrait des activités pédagogiques destinées aux jeunes et aux jeunes adultes pour accroître la sensibilisation aux risques liés à la consommation d'extraits de cannabis inhalés, et pour les aider prévenir et à réduire les préjudices en prenant des décisions éclairées, fondées sur des éléments probants concernant le vapotage de cannabis.
Analyse réglementaire
Avantages et coûts
Résumé de l'analyse coûts-avantages
Les modifications proposées devraient réduire les bénéfices que les transformateurs autorisés, les titulaires de licence de vente à des fins médicales (les vendeurs autorisés)référence 21, et les distributeurs et détaillants provinciaux et territoriaux autorisés tirent de la fabrication et de la vente d'extraits de cannabis inhalés. Cette perte de bénéfices est estimée à 396,11 millions de dollars en valeur actuelle (VA) sur 10 ans (ou 56,40 millions de dollars en valeur annualisée).
Les transformateurs autorisés concernés devraient voir augmenter graduellement les coûts des essais nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences liées à l'utilisation d'agents aromatisants. Ces coûts devraient s'élever à 4 450 $ (VA) sur 10 ans (ou 630 $ en valeur annualisée). On prévoit également que les transformateurs autorisés devront assumer les coûts liés au respect des nouvelles exigences en ce qui a trait à la promotion et à l'étiquetage des produits. Toutefois, ces coûts ne peuvent être quantifiés à ce moment.
On s'attend à ce que certains transformateurs autorisés aient à reformuler leurs extraits de cannabis inhalés aromatisés au cannabis s'ils utilisent des agents aromatisants qui ne seraient pas conformes aux modifications proposées (c'est-à-dire qui ne sont pas identiques aux substances produites ou présentes dans la plante de cannabis), en supposant qu'ils souhaitent continuer à opérer sur ce marché. Ces coûts ne peuvent être quantifiés pour le moment en raison des limites des données. En outre, certains transformateurs autorisés peuvent choisir de reformuler leurs extraits de cannabis inhalés aromatisés. La reformulation de ces produits est une décision commerciale, car il ne s'agit pas d'une exigence réglementaire. Cela est reconnu qualitativement dans l'analyse coûts-avantages.
Il est possible que certains consommateurs se tournent vers le marché illicite de cannabis pour acheter des extraits de cannabis inhalés aromatisés.
Pour mettre en œuvre les modifications proposées, Santé Canada engagerait des coûts initiaux pour élaborer une méthodologie afin de tester l'état de conformité des extraits de cannabis inhalés, y compris les agents aromatisants, et pour élaborer des lignes directrices à l'intention de l'industrie et traiter les plaintes. De plus, chaque année suivant la mise en œuvre, Santé Canada investirait des ressources supplémentaires pour tester l'état de conformité des produits d'extraits de cannabis inhalés afin de faire appliquer les nouvelles restrictions et de répondre aux questions associées aux modifications proposées. Ces coûts initiaux et continus en matière de conformité et d'application devraient être de 1,08 million de dollars (VA) de 2022 à 2031 (ou 153 990 $ en valeur annualisée).
Malgré le coût des modifications proposées, cette proposition se traduira par une gamme d'avantages, qui n'ont pas pu être monétisés pour le moment en raison du manque de données. Voici certains de ces avantages : (i) préserver les jeunes et toute personne des incitations à l'usage d'extraits de cannabis inhalés; (ii) atténuer les conséquences négatives sur la santé liées à l'utilisation d'extraits de cannabis inhalés par les jeunes; (iii) rester en accord avec les modifications proposées en vertu de la LTPV afin d'atténuer le risque que les utilisateurs de produits de vapotage commencent à consommer des extraits de cannabis inhalés.
Approche analytique
La Directive du Cabinet sur la réglementation oblige les ministères à analyser les coûts et les avantages du règlement fédéral proposé. Pour mesurer ces répercussions, les avantages et les coûts sont estimés en comparant le changement graduel du cadre réglementaire actuel (c'est-à-dire le « scénario de référence ») à ce qui est prévu dans le cadre de la nouvelle approche réglementaire proposée (c'est-à-dire le « scénario réglementaire »).
Pour évaluer les répercussions des modifications réglementaires proposées, une analyse coûts-avantages (ACA) a été entreprise qui a cerné, et — dans la mesure du possible — quantifié et monétisé, les coûts et avantages supplémentaires. Les répercussions supplémentaires ont été évaluées en termes qualitatifs lorsqu'il a été impossible de réaliser des analyses quantifiées et monétisées (en raison d'un manque de données ou de difficultés pour évaluer certaines répercussions).
Le Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse ont limité ou restreint la vente de produits de vapotage à base de cannabis au plus tard en janvier 2020. Alors qu'il existe de faibles quantités d'autres types d'extraits de cannabis inhalés qui peuvent être vendus dans ces provinces, ces dernières ont été exclues de la portée de l'ACA en raison de scénarios de base différents.
Les modifications proposées devraient être enregistrées en 2022. Cette ACA porte sur une période de 10 ans, de 2022 à 2031. Cette période est jugée suffisante pour que des conséquences supplémentaires se concrétisent. Toutes les estimations monétisées sont exprimées en dollars constants de 2020. Un taux d'actualisation réel de 7 % est utilisé pour estimer la VA des conséquences monétisées, et toutes les valeurs sont actualisées pour 2022, l'année où les modifications proposées devraient être enregistrées.
Pour valider les hypothèses et monétiser certaines répercussions qui sont discutées en termes qualitatifs dans cette analyse coûts-avantages, Santé Canada enverra un questionnaire aux intervenants concernés de l'industrie à l'été 2021. Ces renseignements aidera Santé Canada à quantifier ces coûts.
Un résumé de l'ACA est fourni ci-après. Il est possible de se procurer une copie du rapport complet de l'ACA sur demande à cannabis.consultation@canada.ca.
Hypothèses clés
Voici les hypothèses formulées pour cette ACA :
- Selon les données du Système de suivi du cannabis de Santé Canada, à la fin de septembre 2020, il y avait environ 40 titulaires de licence, 10 distributeurs provinciaux et territoriaux autorisés et 600 détaillants provinciaux et territoriaux autorisés menant des activités liées aux extraits de cannabis inhalés.
- Toutes les ventes d'extraits de cannabis inhalés sont destinées aux adultes ayant atteint l'âge légal d'achat ou aux patients inscrits qui accèdent à du cannabis à des fins médicales.
- Les ventes de produits de vapotage aromatisés régis en vertu de la LTPV (autres que le tabac, la menthe, le menthol ou une combinaison de ces derniers) ne seraient autorisées ni dans le scénario de base ni dans le scénario réglementaire. Ainsi, les consommateurs d'extraits de cannabis inhalés aromatisés ne seraient pas en mesure d'acheter d'autres produits de vapotage aromatisés pour les remplacer lorsque les modifications proposées à la LTPV seront mises en œuvre.
- Dans le scénario de base, les ventes d'extraits de cannabis inhalés devraient augmenter de 30,5 % la première année de l'ACA et de 7,6 % par an au cours des neuf années restantes de l'étuderéférence 22.
- La proposition entrerait en vigueur 180 jours après la date d'enregistrement des modifications. On s'attend à ce que les transformateurs autorisés utilisent cette période pour modifier leurs approches promotionnelles, leur étiquetage et pour reformuler les produits aromatisés à base de cannabis qui contiennent des agents aromatisants non conformes si nécessaire. Ces coûts initiaux devraient se concrétiser pendant la période de transition, alors que la perte de bénéfices des intervenants concernés devrait avoir lieu après l'entrée en vigueur de la proposition.
- Une fois les modifications réglementaires proposées entrées en vigueur, les entités commerciales touchées perdraient l'ensemble des recettes issues des extraits de cannabis inhalés aromatisés. Bien que l'on prévoit que cette baisse de recettes, par rapport au scénario de base, serait compensée par une croissance continue des ventes des extraits de cannabis inhalés conformes, on suppose que le scénario réglementaire entraînerait une baisse de 12,7 % des ventes d'extraits de cannabis inhalés par rapport au scénario de baseréférence 23.
- Les marges bénéficiaires des extraits de cannabis inhalés pour les titulaires de licence, les distributeurs et les détaillants provinciaux et territoriaux autorisés devraient atteindre 37,7 %, 4,5 %, et 30,7 %, respectivementréférence 24.
Avantages des modifications proposées
Avantages qualitatifs
Les modifications proposées devraient d'abord profiter aux jeunes et aux jeunes adultes en les préservant des incitations à l'usage des extraits de cannabis inhalés. Les modifications proposées devraient ensuite protéger la santé des jeunes en restreignant l'accès aux extraits de cannabis inhalés aromatisés, puisque ces produits ne seraient plus disponibles sur le marché légal et que les jeunes seraient moins exposés aux outils promotionnels. Cela devrait contribuer à réduire le nombre de jeunes adultes qui consomment des extraits de cannabis inhalés, et pourrait atténuer les risques liés à la consommation de cannabis, y compris les produits à forte teneur en THC, dès leur jeune âge.
Les résultats d'une recherche sur l'opinion publique commandée par Santé Canada indiquent que 61 % des jeunes et des jeunes adultes répondants qui vapotent du cannabis le font régulièrement (c'est-à-dire au moins un jour par semaine ou plus au cours des 12 derniers mois)référence 25. Lorsqu'on a demandé aux répondants d'imaginer ce qu'ils feraient si les produits de cannabis aromatisés n'étaient plus disponibles à l'achat auprès d'un détaillant légal au Canada, un peu moins de la moitié (44 %) ont dit qu'ils continueraient à vapoter du cannabis, tandis qu'un peu plus d'un tiers (36 %) pensaient qu'ils arrêteraient de vapoter du cannabis, mais utiliseraient d'autres produits à base de cannabis. Un plus petit pourcentage estimait qu'ils arrêteraient de vapoter du cannabis, mais utiliseraient d'autres produits de vapotage aromatisés (17 %). Très peu (9 %) imaginaient qu'ils arrêteraient complètement de consommer du cannabis et n'utiliseraient pas d'autres produits de vapotage. Par conséquent, si les résultats de la recherche sur l'opinion publique pouvaient être extrapolés au-delà de l'étude, on s'attendrait à ce que les avantages de la mise en œuvre des modifications proposées incluent un pourcentage de jeunes et de jeunes adultes qui vapotent du cannabis passant à d'autres produits de cannabis, potentiellement moins puissants (par exemple le cannabis comestible), ainsi qu'un petit pourcentage cessant complètement de consommer du cannabis.
Comme indiqué dans la section « Risques pour les jeunes et les jeunes adultes » du présent document, commencer à consommer du cannabis très jeune, particulièrement les produits à forte teneur en THC, comme les extraits de cannabis inhalés, accroît les risques pour divers résultats de santé indésirables, notamment des conséquences sur le développement cérébral et comportementalréférence 26. Ainsi, réduire l'attrait des extraits de cannabis inhalés chez les jeunes adultes réduirait les risques et les préjudices liés à la consommation de cannabis pour ce groupe démographique.
Il est aussi important d'assurer l'harmonisation des règlements avec les restrictions proposées concernant les arômes des produits de vapotage réglementés en vertu de la LTPV pour atténuer le risque que les consommateurs de produits de vapotage adoptent les extraits de cannabis inhalés.
Coûts des modifications proposées
Le scénario réglementaire devrait occasionner des coûts additionnels pour les titulaires de licence fédérale (transformateurs autorisés et vendeurs autorisés) qui produisent et vendent des extraits de cannabis inhalés aromatisés, les distributeurs et détaillants provinciaux et territoriaux autorisés, les consommateurs d'extraits de cannabis inhalés à des fins médicales ou non médicales, et Santé Canada.
Coûts quantitatifs
A. Perte de bénéfices pour les titulaires de licence (transformateurs autorisés et vendeurs autorisés)
Une fois les modifications proposées mises en œuvre, ces titulaires de licence seraient tenus d'arrêter de produire et de vendre des extraits de cannabis inhalés aromatisés. Si l'on suppose que, pour chaque année, le scénario réglementaire entraîne une baisse de 12,7 % des ventes d'extraits de cannabis inhalés par rapport au scénario de base, les titulaires de licence concernés subiraient une perte de recettes de 869,20 millions de dollars sur 10 ans, ce qui se traduirait par une perte de bénéfices. L'analyse tient compte des pertes de bénéfices dans les coûts additionnels pour les titulaires de licence. Si l'on suppose que la marge bénéficiaire de ces entreprises demeure constante au fil du temps (soit 37,7 %), la perte de bénéfices devrait s'élever à 217,81 millions de dollars (VA) sur 10 ans (ou 31,01 millions de dollars en valeur annualisée).
Toutefois, on s'attend à ce que la réduction des ventes d'extraits de cannabis inhalés soit compensée par une augmentation des ventes des produits de cannabis qui s'y substitueront (par exemple le cannabis séché). Étant donné qu'il est impossible de quantifier la valeur de l'augmentation des ventes de ces produits de cannabis de substitution, les effets de cette compensation n'ont pas été pris en compte dans le calcul de la perte de bénéfices. Par conséquent, la perte réelle des bénéfices pour les intervenants concernés devrait être inférieure au montant estimé et quantifié ci-dessus.
B. Coûts des essais pour les transformateurs autorisés
Les transformateurs autorisés qui utilisent des agents aromatisants pour produire des extraits de cannabis inhalés devraient déterminer si ces agents aromatisants respectent les restrictions proposées. Ils peuvent en déterminer la conformité en obtenant de l'information auprès des fournisseurs, en analysant eux-mêmes les agents aromatisants ou en les envoyant à un laboratoire aux fins d'analyses. On estime que plus de 90 % des transformateurs autorisés peuvent obtenir ces renseignements auprès des fournisseurs sans coûts additionnels. Ainsi, le fardeau lié à la détermination de la conformité aux nouvelles exigences (c'est-à-dire la réalisation d'analyses) toucherait seulement une minorité de transformateurs autorisés. On suppose que chaque analyse coûterait environ 500 $, et que près de 12 analysesréférence 27 seraient effectuées sur 10 ans. Le coût total pour les entreprises s'élèverait à 4 450 $ (VA) sur 10 ans (ou 630 $ en valeur annualisée).
C. Perte de bénéfices pour les distributeurs et détaillants provinciaux et territoriaux privés autorisés
On suppose que, lorsque les modifications proposées entreront en vigueur, les ventes d'extraits de cannabis inhalés des distributeurs et détaillants provinciaux et territoriaux privés autorisés seront touchées dans une proportion similaire (c'est-à-dire soit une réduction de 12,7 %) à celles des titulaires de licence. Sur 10 ans, la perte totale de recettes de la vente d'extraits de cannabis inhalés devrait avoisiner les 494,01 millions de dollars pour les distributeurs provinciaux et territoriaux autorisés et 739,37 millions de dollars pour les détaillants autorisés. Les marges bénéficiaires de ces entités découlant des extraits de cannabis inhalés devraient être de 4,5 % et 30,7 %, respectivement. L'analyse tient compte des pertes de bénéfices dans les coûts additionnels. Par conséquent, si l'on suppose que les marges bénéficiaires de ces entreprises demeurent constantes au fil du temps, il est estimé que leurs bénéfices diminueraient de 164,37 millions de dollars (VA) sur 10 ans (ou une valeur annualisée de 23,40 millions de dollars).
Comme indiqué dans la section A du présent document, on s'attend à ce que la baisse de recettes soit compensée par une augmentation de recettes découlant d'autres produits de cannabis. On s'attend à ce que la perte réelle des bénéfices pour les distributeurs et les détaillants provinciaux et territoriaux autorisés concernés soit inférieure au montant estimé et quantifié ci-dessus.
D. Perte de bénéfices pour les distributeurs et détaillants provinciaux et territoriaux publics autorisés
Il y a huit distributeurs et détaillants provinciaux et territoriaux qui appartiennent à leurs provinces ou territoires respectifs. On s'attend à ce que les répercussions des modifications proposées sur ces distributeurs et les détaillants provinciaux et territoriaux publics soient similaires à celles évoquées à la section C du présent document. Ces distributeurs et les détaillants provinciaux et territoriaux publics subiraient une perte de recettes de 170,44 millions de dollars sur 10 ans. L'analyse tient compte des pertes de bénéfices dans les coûts additionnels. On estime que leurs bénéfices diminueraient de 13,93 millions de dollars (VA) sur 10 ans (ou une valeur annualisée de 1,98 million de dollars).
Comme évoqué aux sections A et C du présent document, en raison d'une augmentation potentielle des ventes de produits de substitution, la baisse réelle des bénéfices des distributeurs et détaillants publics provinciaux et territoriaux autorisés concernés serait inférieure au montant estimé et quantifié ci-dessus.
E. Coûts pour Santé Canada
On s'attend à ce que Santé Canada engage des dépenses additionnelles pour élaborer les documents d'orientation et d'autres documents informatifs pour soutenir la mise en œuvre des modifications proposées au cours de la première année.
Santé Canada élaborerait également des méthodes permettant d'évaluer si un agent aromatisant est conforme aux modifications proposées (c'est-à-dire déterminer si les agents aromatisants sont identiques aux substances dérivées du cannabis ou ont un arôme autre que celui du cannabis), ce qui constitue un coût initial. Des échantillons d'extraits de cannabis inhalés ou d'agents aromatisants obtenus pendant les inspections, les projets de surveillance de la conformité ou les activités de vérification pourraient être analysés pour vérifier la conformité. Santé Canada tiendrait aussi compte des questions liées aux modifications proposées. Ces tâches initiales et continues devraient coûter 1,08 million de dollars (VA) sur 10 ans (ou 153 990 $ en valeur annualisée)référence 28.
Coûts qualitatifs
F. Coûts de la modification des approches promotionnelles, de l'emballage et de l'étiquetage pour les transformateurs autorisés
On s'attend à ce que certains transformateurs autorisés produisent des extraits de cannabis inhalés qui seront conformes aux restrictions proposées concernant les agents aromatisants, mais dont les approches promotionnelles, l'emballage et l'étiquetage ne seraient pas conformes. Dans ce cas, ces transformateurs autorisés devraient modifier leur approche promotionnelle (par exemple les noms de marques), l'emballage et l'étiquetage ou les renseignements sur le produit lorsqu'ils ne sont pas conformes aux modifications proposées. Toutefois, en raison de données limitées, il est impossible de quantifier ces activités pour les transformateurs autorisés concernés à ce moment-là.
G. Coûts de la reformulation des produits pour les transformateurs autorisés
Actuellement, les transformateurs autorisés sont autorisés à produire des extraits de cannabis inhalés avec n'importe quel arôme ou agent aromatisant. Lorsque les modifications proposées entreront en vigueur, on prévoit que les transformateurs autorisés qui produisent actuellement des extraits inhalés aromatisés au cannabis avec des agents aromatisants non conformes devront reformuler leurs produits s'ils choisissent de continuer à faire des affaires sur ce marché. Toutefois, en raison de données limitées, il est impossible de quantifier ces activités pour les transformateurs autorisés concernés à ce moment-là.
En ce qui concerne les extraits de cannabis inhalés aromatisés, lorsque les modifications proposées entreront en vigueur, on prévoit que les transformateurs autorisés touchés devront cesser de fabriquer ces produits, reformuler leurs produits ou créer de nouveaux produits conformes. Les modifications proposées n'exigent pas des entreprises qu'elles reformulent leurs produits existants. La reformulation des produits existants est, par conséquent, considérée comme une décision commerciale et est reconnue sur le plan qualitatif dans l'ACA.
H. Coûts pour les consommateurs
Actuellement, les extraits de cannabis inhalés sont disponibles dans différents arômes. À la suite de la mise en œuvre des modifications proposées, les consommateurs auront accès à une moins grande variété d'arômes. Les consommateurs qui consomment actuellement des extraits de cannabis inhalés aromatisés peuvent perdre un peu de plaisir à la consommation d'extraits de cannabis inhalés.
On s'attend à ce que les modifications proposées aient des répercussions minimes sur les consommateurs d'extraits de cannabis inhalés à des fins médicales. Les données du système de suivi du cannabis de Santé Canada montrent que les extraits de cannabis inhalés constituent une part relativement faible du total des ventes de produits de cannabis sur le marché médical par rapport aux produits de cannabis plus populaires, comme les fleurs séchées et les extraits de cannabis ingérés. De janvier à décembre 2020, les ventes d'extraits de cannabis inhalés représentaient 6,69 % du total des ventes de cannabis à des fins médicales, contre 45,82 % pour les fleurs séchées et 40,44 % pour les extraits de cannabis ingérés.
On s'attend à ce que certains consommateurs commencent à acheter des extraits de cannabis inhalés aromatisés sur le marché illégal. Selon une recherche sur l'opinion publique auprès des jeunes consommateurs, 44 % des répondants ont indiqué qu'ils continueraient à consommer des produits de vapotage à base de cannabis si les produits de vapotage aromatisés n'étaient plus disponibles. Des 44 % de répondants, 66 % ont déclaré qu'ils adopteraient des produits de vapotage aromatisés au cannabis, alors qu'à peine la moitié (45 %) d'entre eux ont déclaré qu'ils se tourneraient vers des sources illégales pour obtenir des produits de vapotage aromatisés. L'Agence de la santé publique du Canada entend mettre en place des activités pédagogiques destinées aux jeunes pour accroître la sensibilisation aux risques liés à la consommation d'extraits de cannabis inhalés, et pour aider les jeunes et les jeunes adultes à prévenir et à réduire les préjudices en prenant des décisions éclairées et fondées sur des éléments probants concernant le vapotage de cannabis.
I. Conséquences des pertes d'impôts pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux
Les gouvernements peuvent subir une perte de recettes d'imposition en raison des modifications proposées à cause du retrait des extraits de cannabis inhalés aromatisés du marché.
Énoncé des coûts et avantages
- Nombre d'années : 2022 à 2031
- Année de référence du calcul des coûts : 2020
- Année de référence de la valeur actuelle : 2022
- Taux d'actualisation : 7 %
Intervenant touché | Description du coût | Année de référence | Deuxième année | Dernière année | Total (VA) | Valeur annualisée |
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1. Industrie | ||||||
Transformateurs autorisés et vendeurs autorisés | Perte de bénéfices | 11 917 879 $ | 25 659 121 $ | 46 274 756 $ | 217 812 207 $ | 31 011 558 $ |
Transformateurs autorisés | Coûts des analyses — pour déterminer l'état de conformité des agents aromatisants | 1 500 $ | 500 $ | 500 $ | 4 446 $ | 633 $ |
Distributeurs et détaillants provinciaux et territoriaux autorisés privés | Perte de bénéfices | 4 614 778 $ | 19 871 177 $ | 35 836 530 $ | 164 367 291 $ | 23 402 204 $ |
2. Distributeurs et détaillants provinciaux et territoriaux autorisés publics | Perte de bénéfices | 391 048 $ | 1 683 846 $ | 3 036 720 $ | 13 928 173 $ | 1 983 058 $ |
3. Gouvernement fédéral | Activités de conformité et de l'application de la loi | 477 808 $ | 104 290 $ | 104 290 $ | 1 081 572 $ | 153 991 $ |
Tous les intervenants | Coûts totaux | 17 403 013 $ | 47 318 933 $ | 85 252 796 $ | 397 193 688 $ | 56 551 445 $ |
Répercussions qualitatives
Avantages
- La proposition contribuerait à réduire l'attrait des extraits de cannabis inhalés pour les consommateurs, et en particulier pour les jeunes, et peut inciter certains consommateurs à cesser de consommer des extraits de cannabis inhalés ou tout simplement d'autres produits de cannabis. Ainsi, il est possible de prévenir, dans une certaine mesure, les répercussions négatives sur la santé liées à la consommation d'extraits de cannabis inhalés dès un jeune âge (par exemple sur le développement cérébral et comportemental), particulièrement celles liées à la consommation d'extraits de cannabis inhalés à forte teneur en THC.
- Cette proposition atténuerait aussi le risque que les consommateurs de produits de vapotage aromatisés contenant ou non de la nicotine adoptent des extraits de cannabis inhalés aromatisés.
Répercussions négatives
- Certains transformateurs autorisés pourraient engager des dépenses pour modifier leurs activités promotionnelles, leur étiquetage ou leur emballage. Ces coûts seraient quantifiés après les consultations et la rétroaction des transformateurs autorisés.
- Certains transformateurs autorisés devront peut-être reformuler leurs extraits de cannabis inhalés aromatisés au cannabis s'ils utilisent des agents aromatisants qui seraient considérés comme non conformes aux modifications proposées, en supposant qu'ils souhaitent continuer à opérer sur ce marché. En raison de la limitation des données, ces coûts ne peuvent pas être quantifiés pour le moment. Certains transformateurs autorisés peuvent choisir de reformuler leurs extraits de cannabis inhalés aromatisés; cependant, comme la reformulation n'est pas une exigence proposée, cela est mentionné mais pas inclus dans l'analyse monétisée.
- Les consommateurs utilisant des extraits de cannabis inhalés aromatisés perdraient la possibilité de choisir parmi une variété d'arômes d'extraits de cannabis inhalés et pourraient perdre un certain plaisir à consommer des extraits de cannabis inhalés.
- Il est possible que certains consommateurs se tournent vers le marché illicite de cannabis pour acheter des extraits de cannabis inhalés aromatisés.
Incertitude et analyse de sensibilité
Une analyse de sensibilité a examiné l'incertitude des variables et la manière dont elles peuvent influencer les résultats des coûts. Trois variables ont été sélectionnées aux fins d'analyse de la sensibilité, à savoir, le taux d'actualisation, l'estimation de la réduction des ventes d'extraits de cannabis inhalés et la marge bénéficiaire des titulaires de licence fédérale.
Taux d'actualisation
Une analyse de sensibilité a été menée afin de montrer l'estimation des répercussions nettes des modifications proposées à des taux d'actualisation de 3 %, de 7 % et de 10 %, respectivement (un taux d'actualisation de 7 % a été utilisé dans la présente ACA). À un taux d'actualisation de 3 %, les coûts totaux s'élèveraient à 498,71 millions de dollars (VA) sur 10 ans (58,64 millions de dollars par an), alors qu'un taux d'actualisation de 10 % équivaudrait à 338,98 millions de dollars (VA) sur la même période (55,17 millions de dollars par an).
Taux d'actualisation | Coûts totaux (VA) | Valeur annualisée des coûts totaux |
---|---|---|
3 % | 498 705 829 $ | 58 463 537 $ |
7 % | 397 193 688 $ note a du tableau c2 | 56 551 445 $ note a du tableau c2 |
10 % | 338 984 705 $ | 55 168 200 $ |
Note(s) du tableau c2
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Réduction des ventes
Selon les observations de l'État de Washington, l'ACA suppose que les modifications proposées entraîneraient une réduction considérable des ventes d'extraits de cannabis inhalés (environ 12,7 %). Toutefois, il est important de souligner que cet État a interdit la vente de produits aromatisés de vapotage à la suite de décès et d'hospitalisations dus à une maladie pulmonaire associée au vapotage. On s'attend à ce qu'utiliser le taux d'actualisation de l'État de Washington puisse conduire à une surestimation des réactions des consommateurs au Canadaréférence 29. L'analyse de sensibilité suppose que les ventes d'extraits de cannabis inhalés peuvent chuter à un taux de 10 %, soit le même taux supposé dans l'analyse de sensibilité pour les produits de vapotage en vertu des modifications proposées à la LTPV. Le coût total quantifié est estimé à 312,98 millions de dollars (VA) [ou 44,56 millions de dollars par an].
Taux d'actualisation | Coûts totaux (VA) | Valeur annualisée |
---|---|---|
12,7 % | 397 193 688 $ note a du tableau c3 | 56 551 445 $ note a du tableau c3 |
10 % | 312 981 821 $ | 44 561 570 $ |
Note(s) du tableau c3
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Marge bénéficiaire
Santé Canada ne dispose d'aucune donnée pour calculer la marge bénéficiaire des titulaires de licence pour les extraits de cannabis inhalés. La présente ACA suppose que leur marge bénéficiaire s'élève à 37,7 %. Ce pourcentage est déduit de l'information publique disponible pour l'ensemble de l'industrie du cannabis. Pendant la période de commentaires, Santé Canada chercherait à recueillir de l'information sur la marge bénéficiaire liée aux extraits de cannabis inhalés pour mieux affiner l'analyse. L'analyse de la sensibilité suppose que la marge bénéficiaire peut atteindre 25 %référence 30. Le coût total quantifié est estimé à 323,82 millions de dollars en valeur actuelle (VA) sur 10 ans (46,10 millions de dollars en valeur annualisée).
Marge bénéficiaire | Coûts totaux (VA) | Valeur annualisée |
---|---|---|
37,7 % | 397 193 688 $ note a du tableau c4 | 56 551 445 $ note a du tableau c4 |
25 % | 323 819 285 $ | 46 104 581 $ |
Note(s) du tableau c4
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Lentille des petites entreprises
À compter de fin septembre 2020, moins de 10 titulaires de licence et la majorité (environ 90 %) des distributeurs et des détaillants provinciaux et territoriaux autorisés étaient considérés comme de « petites entreprises », dont le chiffre d'affaires annuel était inférieur à cinq millions de dollars.
Les transformateurs autorisés peuvent engager des frais de conformité pour satisfaire aux exigences proposées. Le coût total des analyses est minime, avec un nombre limité d'analyses devant être effectué par les petites entreprises. En outre, selon des données du Système de suivi du cannabis de Santé Canada, moins de 3 % du total des extraits de cannabis inhalés présents sur le marché sont fournis par les petites entreprises. Par conséquent, on s'attend à ce que le nombre de produits concernés (c'est-à-dire les extraits de cannabis inhalés conformes aux restrictions proposées concernant les agents aromatisants, mais dont le matériel promotionnel, l'emballage ou l'étiquetage ne seraient pas conformes) fabriqués par les petites entreprises soit très limité. Les coûts liés aux analyses et à la modification du matériel promotionnel, de l'emballage et de l'étiquetage non conformes devraient être minimes pour les petites entreprises.
Outre les coûts liés à la conformité, les titulaires de licence qui sont considérés comme de petites entreprises subiraient une perte de bénéfices, ce que l'on estime à 5,09 millions de dollars (VA) sur 10 ans (ou 724 930 $).
La perte de bénéfices potentielle toucherait aussi environ 530 petits distributeurs et détaillants provinciaux et territoriaux autorisés, et est estimée à 41,66 millions de dollars (VA) sur 10 ans (ou 5,93 millions de dollars par an).
Les coûts totaux pour les petites entreprises devraient s'élever à au moins 46,75 millions de dollars (VA) sur 10 ans (ou 6,66 millions de dollars par an). Les coûts par petite entreprise touchée sont estimés à 86 414 $ (VA) sur 10 ans (ou 12 303 $ par an).
Les modifications proposées ont été conçues pour limiter le fardeau pour toutes les entreprises, y compris les petites entreprises. Elles entreraient en vigueur 180 jours après avoir été enregistrées, donnant ainsi le temps aux transformateurs autorisés d'ajuster leurs processus de production, dont l'étiquetage, et de modifier le matériel promotionnel. Pour limiter les répercussions pour les petites entreprises, la proposition permettrait aux vendeurs autorisés, ainsi qu'aux distributeurs et détaillants provinciaux et territoriaux autorisés de continuer à vendre des extraits de cannabis inhalés aromatisés aux consommateurs jusqu'à épuisement de leurs stocks. Cela éviterait d'obliger les vendeurs autorisés ainsi que les distributeurs et détaillants provinciaux et territoriaux autorisés à retourner les produits afin qu'ils soient détruits, ce qui aiderait à réduire les pertes financières pour les entreprises.
Résumé de la lentille des petites entreprises
Nombre de petites entreprises touchées : 9 transformateurs autorisés par le gouvernement fédéral et 532 distributeurs et détaillants provinciaux et territoriaux autorisés (privés)
- Nombre d'années : 10 (2022 à 2031)
- Année de référence du calcul des coûts : 2020
- Année de référence de la valeur actuelle : 2022
- Taux d'actualisation : 7 %
Activité | Valeur annualisée | Valeur actuelle |
---|---|---|
Perte de bénéfices | 6 656 111 $ | 46 749 737 $ |
Total des coûts | 6 656 111 $ | 46 749 737 $ |
Coût par petite entreprise | 12 303 $ | 86 414 $ |
Règle du « un pour un »
La proposition n'entraînerait pas de fardeau administratif pour les entreprises; ainsi, la règle du « un pour un » ne s'applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Provinces et territoires
Dans certaines provinces, il existe quelques précédents de restriction des arômes dans les produits de vapotage et les extraits de cannabis inhalés. Le Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) et la Nouvelle-Écosse ont limité ou restreint la vente de produits de vapotage à base de cannabis. Toutefois, ils continuent d'autoriser la vente d'autres extraits de cannabis inhalés, comme le skuff et le haschich.
À Terre-Neuve-et-Labrador, la vente de produits de vapotage à base de cannabis est aussi interdite, depuis décembre 2019référence 31. On ne sait pas bien si ou quand Terre-Neuve-et-Labrador autorisera la vente de ces produits.
Depuis décembre 2019, les produits de vapotage à base de cannabis ne sont plus disponibles à la vente par l'intermédiaire de la P.E.I. Cannabis Management Corporation, qui est le seul détaillant de cannabis à l'Île-du-Prince- Édouardréférence 32.
Au 1er janvier 2020, le Québec a restreint la vente de produits de vapotage à base de cannabisréférence 33. D'autres extraits de cannabis, comme les teintures ou les huiles, ne peuvent avoir une caractéristique aromatique ou olfactive autre que celle du cannabis ni contenir d'agents colorants visant à en modifier la couleurréférence 34.
En Nouvelle-Écosse, la vente de produits de vapotage aromatisés à base de cannabis a été interdite au 1er avril 2020référence 35. Les extraits de cannabis inhalés ne peuvent contenir d'agents aromatisants synthétiques, de caféine, d'agents colorants, de sucres ou d'édulcorants, et ne peuvent avoir une odeur ou un arôme caractéristique, autre que celui du cannabisréférence 36 référence 37. Le matériel promotionnel ne peut attirer les jeunes, et l'emballage ou l'étiquetage ne doivent pas présenter les produits de vapotage à base de cannabis comme ayant un arôme autre que celui du cannabis.
À l'échelle internationale
Le Règlement sur le cannabis fait partie d'une nouvelle approche unique visant à maîtriser les risques pour la santé et la sécurité publiques associés au cannabis à l'échelle nationale. La consommation de cannabis à des fins non médicales étant actuellement illégale à l'échelle nationale dans d'autres États membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les possibilités d'harmonisation réglementaires sont limitées.
Le Canada fait partie de trois des conventions des Nations Unies sur le contrôle des drogues : la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle qu'elle a été modifiée par le Protocole de 1972; la Convention de 1971 sur les substances psychotropes; la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Le commerce général de cannabis à l'échelle internationale est interdit par les conventions des Nations Unies sur les drogues. À ce titre, en vertu de la Loi sur le cannabis et de ses règlements, l'importation et l'exportation de cannabis sont autorisées uniquement à des fins scientifiques ou médicales, ou en ce qui concerne le chanvre industriel. Les dispositions sur l'importation et l'exportation du cannabis énoncées dans le Règlement ne seront pas modifiées.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Ces modifications ont pour objectifs stratégiques de préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l'usage du cannabis ainsi que de maintenir l'harmonisation réglementaire avec les modifications proposées en vertu de la LTPV pour restreindre les arômes des produits de vapotage. Restreindre les arômes dans les produits de vapotage contenant de la nicotine sans introduire de restrictions similaires pour les extraits de cannabis inhalés pourrait accroître l'attrait des extraits de cannabis inhalés aromatisés, et leur consommation, chez les jeunes.
On prévoit que les modifications réglementaires proposées toucheraient particulièrement les jeunes et les hommes. Ces deux groupes ont déclaré consommer des produits de vapotage aromatisés à base de cannabis à des taux plus élevés que leurs homologues et les autres groupes démographiques.
Pour orienter l'analyse comparative entre les sexes plus, Santé Canada a tiré des données de l'Enquête canadienne sur le cannabis (ECC) 2020, de l'ECTADE 2018-2019 et d'une récente recherche sur l'opinion publique (2020) commandée par Santé Canada.
Considérations liées à l'âge
Les enquêtes canadiennes mesurant les tendances relatives à l'utilisation de produits de vapotage à base de cannabis chez les consommateurs de cannabis suggèrent, en général, que les jeunes semblent les utiliser davantage que les membres de groupes plus âgésréférence 38 référence 39. Selon l'ECC de 2020, l'utilisation des stylos et des cartouches de vapotage à base de cannabis au cours de la dernière année était la plus répandue chez les jeunes de 16 à 19 ans (32 %) et de 20 à 24 ans (31 %) que chez ceux ayant 25 ans ou plus (21 %). La même tendance a été observée pour d'autres extraits de cannabis inhalés (par exemple le tamponnage, le haschich, le skuff, « budder » et l'ambre de cannabis). Par exemple, selon l'ECC de 2020, la consommation d'extrait de cannabis (par exemple ambre de cannabis et « budder ») au cours de la dernière année, parmi les utilisateurs des 12 derniers mois, était la plus élevée chez les 16 à 19 ans (19 %) et 20 à 24 ans (16 %), par rapport aux plus de 25 ans (12 %). En ce qui concerne la consommation de haschich et de skuff, au cours des 12 derniers mois, 29 % des consommateurs de cannabis âgés de 16 à 19 ans ont déclaré avoir consommé du haschich ou du skuff au cours de la dernière année, contre 26 % des répondants âgés de 20 à 24 et 17 % de ceux de plus de 25 ans. L'an dernier, la proportion d'utilisateurs de stylos et de cartouches de vapotage à base de cannabis chez les 16 à 19 ans est passée de 27 % en 2018 à 33 % en 2019, mais n'a presque pas changé en 2020référence 40 référence 38. Selon l'ECTADE de 2018-2019, le vapotage de cannabis est plus fréquent chez les étudiants de la 10e à la 12e année (43 %) que chez ceux de la 7e à la 9e année (38 %)référence 41.
Selon une recherche sur l'opinion publique, les répondants âgés de 15 à 17 ans étaient plus susceptibles de déclarer être des vapoteurs « fréquents » (c'est-à-dire utilisant des produits de vapotage 1 à 6 fois par semaine) que ceux ayant entre 18 et 24 ans. Les répondants lus jeunes (de 15 à 17 ans) étaient considérablement plus susceptibles que ceux ayant de 18 à 24 ans de déclarer que les arômes autres que celui du cannabis ont été un facteur important qui a influencé leur intérêt initial pour le vapotage et qu'ils sont la raison pour laquelle ils consomment du cannabis de cette façon plutôt que d'utiliser d'autres méthodes. Les répondants de 15 à 17 ans ont également déclaré une fréquence de consommation plus élevée de produits de vapotage aromatisés à base de cannabis et d'autres extraits de cannabis inhalés aromatisés que ceux du groupe de 18 à 24 ansréférence 39.
Considérations liées au sexe
Les enquêtes canadiennes suggèrent que les hommes sont plus susceptibles de vapoter du cannabis et d'être des vapoteurs de cannabis plus fréquents que les femmesréférence 38,référence 42,référence 39. Selon l'ECC de 2020, les hommes sont plus susceptibles que les femmes de consommer du cannabis en utilisant des cartouches ou des stylos (23 % contre 20 %, respectivement)référence 38. Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de vapoter du cannabis à l'aide d'un vaporisateur (15 % d'hommes contre 9 % de femmes), d'un stylo ou d'une cigarette électronique (25 % d'hommes contre 21 % de femmes) ou en tamponnant (9 % d'hommes contre 5 % de femmes)référence 38. Selon les ECTADE 2018-2019, parmi les élèves de la 7e à la 12e année (43 %) qui consomment du cannabis, le vapotage est la méthode de consommation la plus populaire chez les garçons (46 %) comparativement aux filles (38 %)référence 42.
Selon une recherche sur l'opinion publique, les hommes sont plus susceptibles que les femmes de déclarer que les arômes constituent soit un facteur très important ou relativement important de leur intérêt initial pour le vapotage de cannabis (71 % contre 61 %)référence 39. Cette recherche démontre aussi que les vapoteurs fréquents de cannabis sont plus susceptibles d'être des hommes (75 %) que des femmes (47 %). En outre, les hommes sont plus susceptibles que les femmes de déclarer que les arômes ont été un facteur qui a influencé leur intérêt initial pour le vapotage, qu'ils sont la raison pour laquelle ils préfèrent le vapotage de cannabis à d'autres méthodes de consommation et qu'ils influencent le choix d'un produit de vapotage contenant du cannabis. Les hommes ont aussi déclaré utiliser plus fréquemment des produits de vapotage aromatisés contenant du cannabis et d'autres extraits de cannabis inhalés aromatisés que les femmesréférence 39.
Personne-ressource : Un rapport élargi sur l'analyse comparative entre les sexes plus est disponible sur demande. S'il vous intéresse, veuillez communiquer avec cannabis.consultation@canada.ca.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le règlement proposé serait pris en application des termes de la Loi sur le cannabis. Il entrerait en vigueur 180 jours après sa date d'enregistrement.
Des activités de promotion de la conformité et de sensibilisation visant à informer les transformateurs, les vendeurs autorisés, les distributeurs et détaillants provinciaux et territoriaux autorisés d'extraits de cannabis inhalés seraient menées pour accroître la sensibilisation aux mesures énoncées dans la proposition et pour aider les parties à se mettre en conformité.
Communications et orientation
Santé Canada est engagé à continuer à fournir à l'industrie, aux provinces et territoires et à d'autres intervenants des renseignements pertinents et opportuns. Un document d'orientation externe sera élaboré et mis à jour pour faciliter la transition. Des renseignements clés pour permettre une transition harmonieuse seront fournis à l'industrie le plus tôt possible.
Uniformité par rapport aux autres cadres réglementaires
Les modifications proposées ont été élaborées en tenant compte des cadres réglementaires existants pour les additifs alimentaires et les produits de vapotage. Santé Canada continuera d'assurer la cohérence entre les règles liées aux produits et celles d'autres cadres, s'il y a lieu, et leur uniformité au fil du temps.
Conformité et application de la loi
Conformément à son Cadre stratégique de conformité et d'application de la loi et à sa Politique de conformité et d'application de la Loi sur le cannabis, ainsi qu'en fonction des circonstances de chaque dossier, Santé Canada adopte une approche fondée sur les risques pour ses mesures d'application et choisirait l'outil le plus adapté pour assurer la conformité et atténuer les risques selon les circonstances.
Santé Canada offrirait des directives à l'industrie sur l'utilisation des arômes dans les extraits de cannabis inhalés, ainsi que sur le matériel promotionnel, l'emballage et l'étiquetage. L'avis de nouveau processus concernant des produits de cannabis pourrait être utilisé pour surveiller la conformité aux restrictions liées à l'emballage et à l'étiquetage (en matière de nom de marque) des modifications proposées. De plus, des inspecteurs pourraient effectuer un suivi des plaintes en menant des inspections pour vérifier la conformité aux exigences proposées. Cela pourrait inclure l'examen des étiquettes et des ingrédients du produit utilisés dans sa formulation, et l'examen des dossiers et des analyses de laboratoire.
Santé Canada continuerait à fournir une surveillance pour vérifier que les parties assujetties au Règlement ont connaissance des nouvelles exigences réglementaires proposées et qu'elles les respectent. Santé Canada prendrait des mesures opportunes concernant les personnes et les entreprises dont les produits ou les activités liés au cannabis présentent un risque inacceptable pour la santé ou la sécurité publique, ou qui ne respectent pas les exigences en vigueur. La démarche nationale de Santé Canada en regard de la conformité et de l'application de la loi serait maintenue, y compris la promotion et la vérification de la conformité à la Loi et à ses règlements, au moyen d'inspections et d'autres moyens, ainsi que les efforts visant à prévenir les défauts de conformité.
Les mesures d'application de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis demeureraient disponibles pour Santé Canada. Ces mesures permettraient de maintenir la même approche en matière de prestation, allant des activités visant à sensibiliser et à prévenir le non-respect au moyen de la promotion de la conformité aux mesures visant à corriger la non-conformité ou à répondre à un risque pour la santé ou la sécurité du public.
Les mesures d'application de la loi pourraient inclure, entre autres, des avertissements, un rappel ou une saisie des produits, l'imposition de conditions à une licence fédérale, la suspension ou la révocation d'une licence ou d'un permis fédéral, l'émission de sanctions administratives pécuniaires pouvant atteindre un million de dollars, d'ordonnances ministérielles ou de poursuites. Au moyen des dispositions de la Loi sur le cannabis portant sur la divulgation de l'information, Santé Canada peut également divulguer des renseignements pertinents obtenus en vertu de la loi lorsque la divulgation est nécessaire afin de protéger la santé ou la sécurité du public.
Pour soutenir les objectifs de conformité, la Direction générale des substances contrôlées et du cannabis et la Direction générale des opérations réglementaires et de l'application de la loi de Santé Canada, qui est responsable des inspections, poursuivraient leurs activités habituelles d'application de la loi et de conformité. Santé Canada poursuivrait également la collaboration avec d'autres partenaires, dont les provinces et territoires.
Personne-ressource
John Clare
Directeur général
Politique stratégique
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Indice de l'adresse : 0302I
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : cannabis.consultation@canada.ca
Annexe A
Sous-groupe d'extraits de cannabis inhalés | Nombre de produits | Pourcentage du nombre total de produits |
---|---|---|
Liquide de vapotage | 1 701 | 23,96 % |
Haschich | 1 076 | 15,16 % |
Résine | 920 | 12,96 % |
Résine | 755 | 10,64 % |
Distillat | 698 | 9,83 % |
Sauce / extrait entier riche en terpènes | 456 | 6,42 % |
Shatter/" Pull and Snap " | 214 | 3,01 % |
Skuff | 206 | 2,90 % |
Cire | 184 | 2,59 % |
Huile de haschich extraite au butane ou au propane | 177 | 2,49 % |
Miettes/alvéoles | 153 personnes | 2,16 % |
Budder ou pâte | 136 | 1,92 % |
Crystaux | 126 | 1,77 % |
Huile extraite selon la méthode du CO2 | 115 | 1,62 % |
Forme compressée (broyé) | 3 | 0,04 % |
Inconnu | 177 | 2,49 % |
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que l'administrateur en conseil, en vertu du paragraphe 139(1) de la Loi sur le cannabisréférence a, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (arômes des extraits de cannabis), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à John Clare, directeur général, Politique stratégique, Direction générale des substances contrôlées et du cannabis, indice d'adresse 0302B, Santé Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : cannabis.consultation@canada.ca).
Ottawa, le 10 juin 2021
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (arômes des extraits de cannabis)
Modifications
1 (1) L'alinéa 101.3(2)a) du Règlement sur le cannabisréférence 43 est remplacé par ce qui suit :
- a) les substances figurant au tableau du présent paragraphe;
(2) Le paragraphe 101.3(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
Article | Ingrédient |
---|---|
1 | Acides aminés |
2 | Colorants |
3 | Acides gras essentiels |
4 | Glucuronolactone |
5 | Probiotiques |
6 | Taurine |
7 | Vitamines |
8 | Minéraux nutritifs |
(3) L'article 101.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Agent aromatisant — extrait de cannabis inhalé
(5.1) L'agent aromatisant qui est utilisé dans la production de l'extrait de cannabis visé au paragraphe (1) et destiné à être consommé par inhalation ne peut contenir que des substances identiques à celles produites par une partie d'une plante de cannabis visée à l'article 1 de l'annexe 1 de la Loi ou se trouvant à l'intérieur de cette partie.
Substance contenue dans l'agent aromatisant — extrait de cannabis inhalé
(5.2) Lorsqu'elle est utilisée dans la fabrication d'un agent aromatisant qui est utilisé dans la production de l'extrait de cannabis visé au paragraphe (1) et destiné à être consommé par inhalation, la substance visée au paragraphe (5.1) :
- a) satisfait à la norme ou à la spécification prévue à son égard dans l'une des publications suivantes :
- (i) la publication de la United States Pharmacopeial Convention, intitulée Food Chemicals Codex — y compris ses suppléments —, avec ses modifications successives,
- (ii) la publication de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, préparée par le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires et intitulée Spécifications concernant les aromatisants, publiée sur le site Web de l'organisation, avec ses modifications successives;
- b) si aucune norme ou spécification visée à l'alinéa a) n'est prévue à son égard, est d'une pureté telle que la présence de toute autre substance est suffisamment limitée pour assurer le respect du paragraphe 101.51(1).
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 101.5, de ce qui suit :
Extrait de cannabis inhalé — propriétés sensorielles
101.51 (1) L'extrait de cannabis qui est destiné à être consommé par inhalation et qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ou les émissions d'un tel extrait ne doivent pas posséder de propriétés sensorielles qui engendrent une perception sensorielle autre que celle qui est typique du cannabis visé à l'article 1 de l'annexe 1 de la Loi.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- émission
- Substance produite lors de la consommation d'un extrait de cannabis qui est destiné à être consommé par inhalation et qui est un produit du cannabis — ou lors de l'utilisation d'un accessoire qui contient un tel extrait et qui est un produit du cannabis — et qui s'échappe du produit du cannabis. (emission)
- perception sensorielle
- Perception provenant de stimuli du système olfactif, gustatif ou chimiosensoriel trigéminal. (sensory perception)
3 L'article 104.11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Arômes — extraits de cannabis
104.11 Il est interdit de faire la promotion d'un extrait de cannabis ou d'un accessoire qui en contient, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, d'une manière pouvant faire croire que l'extrait de cannabis ou l'accessoire possède :
- a) un arôme visé au tableau du présent article ou tout autre arôme, sauf celui qui est typique du cannabis visé à l'article 1 de l'annexe 1 de la Loi, dans le cas d'un extrait de cannabis qui est destiné à être consommé par inhalation;
- b) un arôme visé au tableau du présent article, dans le cas d'un extrait de cannabis qui n'est pas destiné à être consommé par inhalation.
Article | Arôme |
---|---|
1 | Confiserie |
2 | Dessert |
3 | Boisson gazeuse |
4 | Boisson énergisante |
4 Le paragraphe 132.13(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Arômes — extraits de cannabis
132.13 (1) Il est interdit de faire figurer sur un extrait de cannabis — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis, de même que sur l'emballage d'un tel produit ou sur l'étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel il est emballé, une mention ou une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit du cannabis possède :
- a) un arôme visé au tableau de l'article 104.11 ou tout autre arôme, sauf celui qui est typique du cannabis visé à l'article 1 de l'annexe 1 de la Loi, dans le cas d'un extrait de cannabis qui est destiné à être consommé par inhalation;
- b) un arôme visé au tableau de l'article 104.11, dans le cas d'un extrait de cannabis qui n'est pas destiné à être consommé par inhalation.
Dispositions transitoires
Définition de règlement antérieur
5 (1) Aux articles 6 et 7, règlement antérieur s'entend du Règlement sur le cannabis, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement.
Terminologie
(2) Tous les autres termes utilisés aux articles 6 et 7 s'entendent au sens du Règlement sur le cannabis.
Exemption — propriétés sensorielles de l'extrait de cannabis inhalé
6 Est soustrait à l'application des paragraphes 101.3(5.1) et (5.2) et de l'article 101.51 du Règlement sur le cannabis, à l'égard de la vente ou de la distribution de l'extrait de cannabis qui est destiné à être consommé par inhalation et qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis, le titulaire d'une licence de vente à des fins médicales qui est autorisé à vendre un tel produit du cannabis, si celui-ci satisfait aux exigences de l'article 101.3 du règlement antérieur.
Exemption — emballage et étiquetage
7 (1) Est soustrait à l'application de l'article 132.13 du Règlement sur le cannabis, à l'égard de la vente ou de la distribution de l'extrait de cannabis qui est destiné à être consommé par inhalation et qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis, le titulaire d'une licence de vente à des fins médicales qui est autorisé à vendre un tel produit, si celui-ci est emballé et étiqueté conformément à l'article 132.13 du règlement antérieur.
Exemption — autres personnes
(2) Est soustraite à l'application de l'article 25 de la Loi, à l'égard de la vente de l'extrait de cannabis qui est destiné à être consommé par inhalation et qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis, la personne — autre que le titulaire d'une licence de transformation — qui est autorisée à vendre un tel produit, si celui-ci est emballé et étiqueté conformément à l'article 132.13 du règlement antérieur.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de son enregistrement.