Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis) : DORS/2019-206

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 13

Enregistrement

DORS/2019-206 Le 13 juin 2019

LOI SUR LE CANNABIS

C.P. 2019-780 Le 13 juin 2019

Sur recommandation du ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé et en vertu du paragraphe 139(1) de la Loi sur le cannabis référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis)

Modifications

1 (1) Les définitions de cannabis sous forme d’un concentré qui n’est pas solide et cannabis sous forme d’un concentré solide, au paragraphe 1(1) du Règlement sur le cannabis référence 1, sont abrogées.

(2) La définition de huile de cannabis, au paragraphe 1(1) du même règlement, est abrogée.

(3) Les définitions de solides qui contiennent du cannabis et substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis, au paragraphe 1(1) du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

solides qui contiennent du cannabis Substances qui sont à l’état solide à la température de 22 ± 2 °C et dont la concentration en THC est d’au plus 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC. (solids containing cannabis)

substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis Substances qui sont à l’état non solide à la température de 22 ± 2 °C et dont la concentration en THC est d’au plus 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC. (non-solids containing cannabis)

(4) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

cannabis comestible Substance ou mélange de substances qui contient, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi et qui est destiné à être consommé de la même manière qu’un aliment. Sont exclus de la présente définition le cannabis séché, le cannabis frais, les plantes de cannabis et les graines provenant de telles plantes. (edible cannabis)

cannabis pour usage topique Substance ou mélange de substances qui contient, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi et qui est destiné à être utilisé, directement ou indirectement, uniquement sur les surfaces externes du corps, y compris les cheveux et les ongles. (cannabis topical)

cannabis sous forme de concentré Substance dont la concentration en THC est supérieure à 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC. (cannabis concentrate)

extrait de cannabis Selon le cas :

La présente définition exclut le cannabis pour usage topique et le cannabis comestible. (cannabis extract)

(5) La définition de nom usuel, au paragraphe 1(2) du même règlement, est abrogée.

(6) La définition de produit du cannabis, au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

produit du cannabis Cannabis d’une seule des catégories visées à l’annexe 4 de la Loi ou tout accessoire contenant de ce cannabis, une fois emballé et étiqueté pour la vente au détail aux consommateurs. Sont exclus de la présente définition, outre les drogues contenant du cannabis, le cannabis destiné à des animaux et tout accessoire en contenant. (cannabis product)

(7) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

additif alimentaire Toute substance dont l’adjonction à un aliment ou à du cannabis comestible a pour effet son incorporation – ou celle de l’un de ses sous-produits – à cet aliment ou à ce cannabis comestible ou la modification de leurs caractéristiques ou, selon ce qui est raisonnable de prévoir, aura l’un de ces effets. La présente définition exclut toute chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi ou exclue de la définition de additif alimentaire au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)

aliment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (food)

ancien Règlement sur le chanvre industriel Le règlement pris par le décret C.P. 1998-352 du 12 mars 1998 et portant le numéro d’enregistrement DORS/98-156. (former Industrial Hemp Regulations)

constituant Unité alimentaire alliée, en tant qu’élément alimentaire individuel, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un ingrédient. (constituent)

contaminé Se dit du cannabis, d’un accessoire ou d’un ingrédient contenant, y compris superficiellement, une chose non visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi, y compris un microorganisme, qui pourrait le rendre nuisible à la santé humaine ou impropre à l’usage humain. (contaminated)

contenant immédiat Contenant qui est en contact direct soit avec du cannabis ou un accessoire qui est un produit du cannabis soit, si un matériau d’enveloppement est en contact direct avec ce cannabis ou cet accessoire, avec ce matériau. (immediate container)

date limite de conservation Date à laquelle la durée de conservation d’un produit du cannabis prend fin. (durable life date)

durée de conservation Période, commençant le jour où un produit du cannabis est emballé pour la vente au détail aux consommateurs, pendant laquelle le produit, s’il est entreposé dans des conditions adéquates, retiendra, sans détérioration appréciable, sa sapidité habituelle et toute autre qualité alléguée par le titulaire de la licence de transformation qui l’a fabriqué. (durable life)

ingestion Vise notamment l’absorption buccale. (ingestion)

ingrédient

potentiel de transformation de l’ACBD en CBD Quantité maximale de CBD qui serait obtenue si l’ACBD était transformé en CBD, sans que celui-ci ne se détériore davantage. (potential to convert CBDA into CBD)

potentiel de transformation de l’ATHC en THC Quantité maximale de THC qui serait obtenue si le ATHC était transformé en THC, sans que celui-ci ne se détériore davantage. (potential to convert THCA into THC)

produit antiparasitaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. (pest control product)

produit mixte Produit combinant un instrument et une drogue sur ordonnance et pour lequel une identification numérique a été attribuée conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (combination product)

sucres S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (sugars)

(8) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Fiction — contenant immédiat

(4) Pour l’application du présent règlement, est réputé être un contenant immédiat l’accessoire qui est un produit du cannabis et qui contient du cannabis comestible à l’état liquide lorsqu’il est à la température de 22 ± 2 °C.

2 (1) L’intertitre de la partie 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Autorisations et interdiction générales

(2) L’alinéa 4(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 4(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Laboratoires agréés — activités autorisées

(4) Tout individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire agréé au titre de l’article 2.1 de la Loi sur les semences est autorisé à exercer les activités prévues aux alinéas (1)a) et c) à f) et à offrir d’exercer l’activité prévue à l’alinéa (1)c), dans la mesure nécessaire pour effectuer les essais.

3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Vente de cannabis contenant de la caféine

5.1 Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :

Vente de cannabis contenant de l’alcool éthylique

5.2 (1) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :

Cannabis comestible

(2) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :

Interdiction de vente — rappel volontaire

5.3 Aucune personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis ne peut vendre un produit du cannabis qu’elle sait visé par un rappel volontaire au Canada dont les motifs se rapportent, selon le cas :

4 Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Obtention de cannabis

10 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence autorisant la possession de cannabis ne peut avoir en sa possession que du cannabis qui a été obtenu conformément aux exigences de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, de l’ancien Règlement sur le chanvre industriel ou du Règlement sur le chanvre industriel ou qui est obtenu conformément aux exigences du présent règlement ou d’une personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis.

5 (1) Le sous-alinéa 11(5)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 11(5)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 (1) Le sous-alinéa 14(5)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 14(5)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 (1) Le sous-alinéa 17(5)d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 17(5)e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 17(6) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Client’s shipping address

(6) If a holder of a licence for micro-processing or standard processing sends or delivers cannabis products under subparagraph (5)(e)(ii) further to the sale of such products under section 289, the holder must send or deliver the products to the client’s shipping address as indicated by the holder of a licence for sale for medical purposes.

8 L’alinéa 18(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 (1) Le paragraphe 19(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Assurance de la qualité

19 (1) Le titulaire d’une licence de transformation s’adjoint les services d’un seul individu à titre de préposé à l’assurance de la qualité qui détient la formation, l’expérience et les connaissances techniques à l’égard des exigences des parties 5 et 6 qui s’appliquent à la catégorie de cannabis faisant l’objet des activités qu’il exerce en vertu de sa licence.

Exception — cannabis comestible

(1.1) Toutefois, si le préposé à l’assurance de la qualité ne détient pas la formation, l’expérience et les connaissances techniques à l’égard des exigences des parties 5 et 6 qui s’appliquent au cannabis comestible, le titulaire d’une licence de transformation qui exerce des activités relativement à cette catégorie de cannabis s’adjoint les services d’un autre individu qui les détient.

(2) L’alinéa 19(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 Les articles 5 et 6 du tableau de l’article 21 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Catégories de cannabis

Colonne 2

Quantités équivalentes à 1 kg de cannabis séché

5

cannabis sous forme de concentré

0,25 kg

11 L’article 22 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Distribution

(4) Il est également autorisé, aux fins d’essais sur du cannabis, à distribuer du cannabis à un autre titulaire d’une licence d’essais analytiques ou à l’individu visé à l’article 4.

12 Le paragraphe 23(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Chef de laboratoire

23 (1) Le titulaire d’une licence d’essais analytiques s’adjoint les services d’un seul individu à titre de chef de laboratoire; celui-ci doit travailler au lieu visé par la licence et est chargé des essais prévus aux articles 90 à 91.1.

13 L’article 25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Destruction

25 (1) Le titulaire d’une licence d’essais analytiques détruit l’échantillon du lot ou lot de production de cannabis qui lui a été distribué et tout cannabis obtenu à partir de cet échantillon, dans les quatre-vingt dix jours après avoir terminé les essais sur l’échantillon de ce lot ou lot de production.

Échantillon qui ne fait pas l’objet d’essais

(2) Si les essais sur l’échantillon du lot ou lot de production de cannabis qui lui a été distribué ne sont pas commencés dans les cent vingt jours de sa réception, il doit, au plus tard à la fin de cette période, détruire l’échantillon ou le distribuer à un autre titulaire d’une licence d’essais analytiques ou à l’individu visé à l’article 4.

14 L’alinéa 28(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15 L’article 29 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

16 L’alinéa 30c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17 L’article 31 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

18 L’article 42 du même règlement devient le paragraphe 42(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Irradiation du cannabis comestible

(2) Dans le cas de l’irradiation du cannabis comestible par le titulaire d’une licence de transformation, il est entendu que les exigences prévues au paragraphe (1) s’ajoutent à celles prévues aux alinéas 102.6a) et b).

19 L’article 46 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Rappel

46 (1) Le titulaire de licence, autre qu’une licence d’essais analytiques, établit et maintient un système de contrôle qui permet le rappel rapide et complet du marché de tout lot ou lot de production de cannabis qui a été vendu ou distribué.

Simulation de rappel

(2) Il est tenu :

20 L’intertitre « Dispositions générales » précédant l’article 79 et les articles 79 et 80 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

Définitions

78.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

conditions hygiéniques Conditions qui ne présentent pas de risque de contamination, de risque de contamination croisée avec des allergènes ou de risque d’introduction de matières étrangères dans le cannabis ou les choses qui seront utilisées comme ingrédients. (sanitary condition)

mesure de contrôle Toute mesure pouvant être prise pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou pour le réduire à un niveau acceptable. (control measure)

niveau acceptable Niveau auquel un danger biologique, chimique ou physique ne présente pas de risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients. (acceptable level)

point de contrôle critique Étape à laquelle la prise d’une mesure de contrôle est essentielle pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou pour le réduire à un niveau acceptable. (critical control point)

Exigences générales

Vente, distribution et exportation de cannabis

79 Le titulaire de licence ne peut vendre, distribuer ou exporter du cannabis à moins que les exigences applicables prévues aux articles 80 à 88.94 n’aient été respectées.

Non-application — personnes qui ne sont pas titulaires de licence

79.1 Les exigences de la présente partie ne s’appliquent pas aux activités qu’une personne exerce à l’égard des choses qui seront utilisées comme ingrédients sauf si ces activités sont exercées par un titulaire de licence.

Non-application — titulaire d’une licence d’essais analytiques ou de recherche

79.2 Les articles 80 à 87.1 ne s’appliquent pas au titulaire d’une licence d’essais analytiques ou de recherche.

Méthodes d’exploitation normalisées

80 Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés, échantillonnés et faire l’objet d’essais en conformité avec des méthodes d’exploitation normalisées qui sont conçues de façon à ce que ces activités soient exercées conformément aux exigences applicables prévues à la présente partie et à la partie 6.

21 L’article 81 du même règlement devient le paragraphe 81(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Exception — cannabis comestible

(2) Toutefois, le cannabis comestible peut être traité au cours de sa production au moyen d’un produit antiparasitaire visé au sous-alinéa 3(1)b)(ii) du Règlement sur les produits antiparasitaires.

22 Les articles 82 à 85 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Produit d’assainissement, intrant agronomique et agent chimique non alimentaire

81.1 Tout produit d’assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire qui se trouve dans un lieu doit, à la fois :

Entreposage

82 Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être entreposés dans des conditions qui permettent d’en préserver la qualité.

Distribution

83 Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être distribués de manière à en préserver la qualité.

Bâtiment ou partie de bâtiment

84 Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients, ou dans lequel ils font l’objet d’essais doit être conçu, construit et entretenu de manière à permettre que ces activités soient exercées adéquatement et dans des conditions hygiéniques, plus particulièrement de manière :

Système de filtration et de ventilation

85 (1) Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou dans lequel ils font l’objet d’essais doit être équipé d’un système qui, à la fois :

Exception — culture, multiplication ou récolte de cannabis

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans le cas d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment où les seules activités exercées à l’égard du cannabis sont la culture, la multiplication ou la récolte.

Exception — culture, multiplication ou récolte de toute chose qui sera utilisée comme ingrédient

(3) Les alinéas (1)b) à e) ne s’appliquent pas dans le cas d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment où les seules activités exercées à l’égard de toute chose qui sera utilisée comme ingrédient sont la culture, la multiplication ou la récolte.

Approvisionnement en eau

85.1 (1) Tout système qui alimente un lieu en eau doit convenir à l’activité exercée à l’égard du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.

Raccordement

(2) Le système d’alimentation en eau potable ne peut être raccordé à un quelconque système à moins que des mesures ne soient prises pour éliminer tout risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients que pourrait causer le raccordement.

Éclairage

85.2 (1) Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou dans lequel ils font l’objet d’essais doit être doté d’un éclairage naturel ou artificiel convenant à l’activité exercée.

Appareils d’éclairage

(2) Les appareils d’éclairage dont est doté le bâtiment ou la partie de bâtiment où sont exercées les activités visées au paragraphe (1) doivent, à la fois :

23 (1) Le passage du paragraphe 86(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Équipement

86 (1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être produits, emballés, étiquetés, entreposés, échantillonnés et faire l’objet d’essais au moyen d’un équipement qui est conçu, fabriqué, entretenu, utilisé et disposé de manière :

(2) Les alinéas 86(1)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 86(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Moyen de transport

(1.1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être distribués à l’aide d’un moyen de transport qui est conçu, fabriqué, entretenu et utilisé de manière à empêcher leur contamination.

Non-application

(2) Les alinéas (1)d) et e) ne s’appliquent pas à la culture, à la multiplication et à la récolte, à l’extérieur, du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients.

24 (1) Le passage du paragraphe 87(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Programme d’hygiène

87 (1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés, échantillonnés et faire l’objet d’essais en conformité avec les exigences d’un programme d’hygiène qui prévoit :

(2) L’alinéa 87(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 87(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Non-application

(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la culture, à la multiplication ou à la récolte, à l’extérieur, du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.

25 L’article 88 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Stations de nettoyage et d’assainissement des mains et toilettes

87.1 (1) Tout lieu doit être doté de stations de nettoyage et d’assainissement des mains et de toilettes qui satisfont aux exigences ci-après, si nécessaire pour empêcher la contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients :

Stations de nettoyage et d’assainissement des mains

(2) Les stations de nettoyage et d’assainissement des mains doivent permettre un nettoyage et un assainissement efficace des mains.

Toilettes

(3) Les toilettes doivent être situées et être entretenues de façon à ne pas présenter de risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.

Exigences additionnelles — titulaires d’une licence de transformation

Assurance de la qualité

88 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que, à la fois :

Compétences

88.1 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que l’individu qui exerce des activités à l’égard du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de cannabis comestible ait les compétences nécessaires à l’exercice de ces activités au lieu visé par la licence.

Température et taux d’humidité

88.2 (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que la température et le taux d’humidité dans tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou dans lequel ils font l’objet d’essais soient maintenus à des niveaux qui sont appropriés à l’activité exercée à l’égard du cannabis ou de ces choses.

Système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l’humidité

(2) Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est doté d’un système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l’humidité, il veille à ce que celui-ci, à la fois :

Activités incompatibles

88.3 (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que des moyens efficaces, notamment physiques, soient utilisés pour séparer les activités incompatibles de façon à empêcher la contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.

Production d’aliments

(2) Il ne peut produire, emballer, étiqueter ou entreposer du cannabis dans un lieu visé par sa licence si des aliments dont la vente est prévue y sont également produits, emballés ou étiquetés.

Exception

(3) Il peut toutefois produire, emballer, étiqueter ou entreposer du cannabis dans un bâtiment faisant partie d’un lieu où des aliments dont la vente est prévue sont produits, emballés ou étiquetés si ceux-ci sont produits, emballés ou étiquetés dans un bâtiment distinct.

Cannabis et ingrédients devant être séparés des contaminants

88.4 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que des moyens efficaces, notamment physiques, soient utilisés pour séparer le cannabis ou les choses qui seront utilisées comme ingrédients de toute chose présentant un risque de contamination du cannabis ou de ces choses.

Ingrédients présentant un risque de préjudice à la santé humaine

88.5 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que les choses qui seront utilisées – ou qui étaient destinées à être utilisées — comme ingrédients qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine soient identifiées comme tels et entreposées dans une aire désignée du lieu.

Eau potable

88.6 (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que l’eau qui pourrait entrer en contact avec un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients soit potable et, en cas contraire, il veille à ce qu’elle ne présente pas de risque de contamination de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou de ces choses.

Glace et vapeur devant provenir de l’eau potable

(2) Il veille à ce que la vapeur ou la glace qui pourrait entrer en contact avec un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients provienne d’eau qui satisfait aux exigences du paragraphe (1) et, en cas contraire, il veille à ce que la vapeur ou la glace ne présente pas de risque de contamination de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou de ces choses.

Aucune présence d’animaux

88.7 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce qu’aucun animal ne se trouve dans le bâtiment ou la partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.

Terrain présentant un risque de contamination

88.8 Si un terrain faisant partie d’un lieu visé par une licence de transformation ou situé à proximité d’un tel lieu présente un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients, le titulaire de la licence prend des mesures pour éliminer le risque.

Retrait et disposition de matières contaminées et déchets

88.9 (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que le bâtiment ou la partie de bâtiment où du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés soit doté de moyens pour permettre le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets et, si nécessaire pour empêcher la contamination du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients, à ce que le bâtiment ou la partie de bâtiment soit doté d’un système de drainage, d’égouts et de plomberie qui fonctionne comme prévu.

Fréquence et méthode

(2) Il veille à ce que le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets soient effectués à une fréquence suffisante pour empêcher la contamination du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients et de façon à ne pas présenter de risque de contamination de ceux-ci.

Moyens de transport et équipement

88.91 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que tout moyen de transport ou équipement qui est utilisé dans le lieu visé par la licence pour manipuler des matières contaminées ou des déchets soit, à la fois, sauf si le moyen de transport ou l’équipement n’entre pas en contact avec ces matières ou déchets :

Vêtements, chaussures et accessoires de protection

88.92 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que tout individu qui entre ou se trouve dans un bâtiment ou une partie de bâtiment où du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients sont produits, emballés, étiquetés, entreposés, échantillonnés ou font l’objet d’essais soit tenu de porter des vêtements, des chaussures et des accessoires de protection, notamment des gants, un filet à cheveux, un filet à barbe et un sarrau, qui sont en bon état, propres et dans des conditions hygiéniques et qui sont appropriées aux activités exercées à l’égard du cannabis ou de ces choses.

Détermination et analyse des dangers

88.93 (1) Le titulaire d’une licence de transformation qui produit un extrait de cannabis ou du cannabis comestible est tenu de déterminer et d’analyser les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de l’extrait de cannabis ou du cannabis comestible.

Prévention, élimination et réduction des dangers

(2) Il est tenu de prévenir et d’éliminer tout danger visé au paragraphe (1) ou de le réduire à un niveau acceptable au moyen de mesures de contrôle dont l’efficacité a été démontrée, notamment tout traitement ou procédé.

Plan de contrôle préventif

88.94 (1) Le titulaire d’une licence de transformation qui exerce des activités à l’égard d’un extrait de cannabis ou du cannabis comestible est tenu d’établir, de conserver, de tenir à jour et de mettre en œuvre un plan de contrôle préventif écrit pour toute activité qu’il exerce à l’égard du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de l’extrait de cannabis ou du cannabis comestible.

Contenu du plan de contrôle préventif

(2) Le plan de contrôle contient les éléments suivants :

Durée de conservation

(3) Les documents visés au sous-alinéa (2)b)(viii) doivent être conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.

26 Les articles 90 à 92 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Essais concernant les phytocannabinoïdes

90 (1) Des essais concernant la quantité ou la concentration, selon le cas, de THC, d’ATHC, de CBD et d’ACBD doivent être effectués sur chaque lot ou lot de production de cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, qui est ou deviendra un produit du cannabis ou qui est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis.

Moment de l’essai

(2) Les essais doivent être effectués une fois que le cannabis est dans sa forme finale, soit avant ou après l’emballage et l’étiquetage du cannabis ou de l’accessoire qui le contient comme produits du cannabis.

Essais concernant les contaminants

91 (1) Des essais concernant les contaminants microbiens ou chimiques — autres que les résidus des produits antiparasitaires et leurs composants et dérivés — doivent être effectués :

Moment de l’essai

(2) Les essais sur les lots ou lots de production de cannabis doivent être effectués, selon le cas :

Limites de tolérance

(3) Les résultats des essais visés au paragraphe (1) doivent permettre de déterminer si les contaminants qui sont présents, le cas échéant, respectent ou respecteront les limites de tolérance visées aux paragraphes 93(3) ou 94(2) ou à l’article 101.1, selon le cas.

Essais — dissolution ou désintégration

91.1 (1) Chaque lot ou lot de production de cannabis qui est ou deviendra un produit du cannabis auquel le paragraphe 95(1) s’applique doit faire l’objet d’essais en vue d’établir si les exigences qui sont visées à ce paragraphe sont ou seront respectées; il en va de même pour chaque lot ou lot de production d’accessoires qui contiennent du cannabis et qui sont ou deviendront des produits du cannabis auxquels ce paragraphe s’applique.

Moment de l’essai

(2) Les essais doivent être effectués lorsque le cannabis est dans sa forme finale, soit avant ou après l’emballage et l’étiquetage du cannabis ou de l’accessoire qui le contient comme produits du cannabis.

Méthodes d’essai

92 (1) Les essais visés aux articles 90 à 91.1 ou visant à déterminer si les exigences applicables de la partie 6 sont ou seront respectées doivent être effectués, au moyen de méthodes d’essai validées, sur un échantillon représentatif de chaque lot ou lot de production de cannabis et d’accessoires qui contiennent du cannabis.

Période de conservation

(2) Une portion de l’échantillon visé au paragraphe (1) doit être conservée, pour une période d’au moins un an après la date de la dernière vente de toute portion du lot ou lot de production.

Quantité suffisante

(3) La portion de l’échantillon conservée en application du paragraphe (2) doit être en une quantité suffisante pour permettre de vérifier :

27 Les articles 93 à 98 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Précision — résidus de produits antiparasitaires

92.1 Pour l’application de la présente partie, la mention des résidus d’un produit antiparasitaire vaut également mention des résidus des composants ou dérivés de ce produit.

Résidus de produits antiparasitaires — plantes et graines

92.2 Les plantes de cannabis et les graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis ou sont contenues dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir, y compris superficiellement, des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi que si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi.

Cannabis séché et cannabis frais

93 (1) Le cannabis séché et le cannabis frais qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir, y compris superficiellement, des choses autres que celles visées à l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi.

Résidus de produits antiparasitaires

(2) Malgré le paragraphe (1), le cannabis visé à ce paragraphe peut contenir, y compris superficiellement, des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi, si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi.

Contaminants microbiens ou chimiques

(3) Malgré le paragraphe (1), le cannabis visé à ce paragraphe peut contenir, y compris superficiellement, des contaminants microbiens ou chimiques, si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à l’usage auquel le produit du cannabis en cause est destiné ou à tout autre usage raisonnablement prévisible de celui-ci.

Limites plus restrictives

(4) Si des limites de tolérance visées au paragraphe (3) s’appliquent aux résidus d’un produit antiparasitaire visés au paragraphe (2) pour lesquels des limites maximales à l’égard du cannabis ont été fixées au titre de la Loi sur les produits antiparasitaires, les limites les plus restrictives sont celles qui s’appliquent.

Cannabis utilisé dans la production

94 (1) Le cannabis visé aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi qui est utilisé pour produire le cannabis ci-après ne peut contenir, y compris superficiellement, des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi que si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi :

Cannabis comestible — contaminants microbiens ou chimiques

(2) Le cannabis visé aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi qui est utilisé pour produire du cannabis comestible qui deviendra un produit du cannabis ou sera contenu dans un accessoire qui le deviendra ne peut contenir, y compris superficiellement, des contaminants microbiens ou chimiques que si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à des produits devant être ingérés.

Dissolution et désintégration

95 (1) Chaque unité d’un produit du cannabis sous forme unitaire qui est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale doit, si la forme sous laquelle elle se présente est semblable à une forme posologique à l’égard de laquelle un essai de dissolution ou de désintégration est prévu dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues, satisfaire aux exigences de cet essai et, s’il y a plus d’un essai, de celui qui permettra de démontrer que le produit du cannabis agira comme prévu.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cannabis comestible.

Quantité maximale de THC — forme unitaire

96 (1) Sous réserve du paragraphe 97(1), chaque unité d’un produit du cannabis sous forme unitaire qui est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale ne peut contenir plus de 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cannabis comestible.

Limites de variabilité

97 (1) L’extrait de cannabis et le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir moins de 85 % ou plus de 115 % de toute quantité ou concentration de THC ou de CBD figurant sur l’étiquette.

Cannabis comestible

(2) Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir :

Limites de variabilité — produit du cannabis pouvant être divisé

97.1 (1) Si un produit du cannabis qui n’est pas sous forme unitaire est représenté comme pouvant être séparé en unités, chacune des unités ainsi représentées ne peut contenir :

Unités pouvant être divisées

(2) Si un produit du cannabis est sous forme unitaire et que les unités sont représentées comme pouvant être séparées en sous-unités, chacune des sous-unités ainsi représentées ne peut contenir :

Produits ne pouvant être vendus ni distribués

98 Ne peuvent être vendus ni distribués :

Plusieurs unités

98.1 Il est interdit au titulaire de licence de vendre ou de distribuer de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique et du cannabis comestible qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis, si le contenant immédiat (dans lequel le cannabis se trouve) contient plusieurs unités du produit à moins que les propriétés de chaque unité, notamment la taille, et à l’exception de l’arôme et de la couleur, le cas échéant, soient uniformes.

28 L’intertitre précédant l’article 101 et les articles 101 et 102 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Extraits de cannabis et cannabis pour usage topique

Chose pouvant causer un préjudice à la santé

101 (1) L’extrait de cannabis et le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir, y compris superficiellement, une chose qui pourrait causer un préjudice à la santé de l’utilisateur s’ils sont utilisés comme prévu ou de toute façon raisonnablement prévisible.

Exception

(2) Toutefois, le paragraphe (1) n’interdit pas que l’extrait de cannabis qui est destiné à l’inhalation par suite de sa combustion contienne, y compris superficiellement, une chose qui pourrait causer un préjudice en raison d’une telle inhalation.

Chose qui ne cause pas de préjudice

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’extrait de cannabis ou le cannabis pour usage topique ne contiennent pas, y compris superficiellement, une chose qui pourrait causer un préjudice à la santé de l’utilisateur, du seul fait qu’ils contiennent, y compris superficiellement :

Contaminants microbiens ou chimiques

101.1 L’extrait de cannabis et le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir, y compris superficiellement, des contaminants microbiens ou chimiques que si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à l’usage auquel le produit du cannabis est destiné ou à tout autre usage raisonnablement prévisible de celui-ci.

Quantité maximale de THC

101.2 L’extrait de cannabis ou le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir plus de 1 000 mg de THC par contenant immédiat, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.

Extrait de cannabis — contenu

101.3 (1) L’extrait de cannabis qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, comme ingrédients, que des substances de base, des agents aromatisants et d’autres substances nécessaires au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit du cannabis.

Ingrédients interdits

(2) Ne peuvent être utilisés comme ingrédients dans la production de l’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) :

Exception — vitamines

(3) Malgré l’alinéa (2)a), une vitamine peut être utilisée comme ingrédient pour le maintien de la qualité ou de la stabilité de l’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) si la quantité utilisée n’excède pas celle qui est nécessaire au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit du cannabis.

Substance présente naturellement

(4) L’ingrédient qui est utilisé dans la production de l’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) peut contenir une substance visée au paragraphe (2) si elle y est présente naturellement dans une concentration qui n’excède pas celle qui est présente à l’état naturel dans cet ingrédient.

Ingrédients permis — extrait de cannabis inhalé

(5) Seuls les ingrédients, autres que les agents aromatisants, à l’égard desquels des normes sont établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et qui satisfont à celles-ci peuvent être utilisés dans la production d’un extrait de cannabis visé au paragraphe (1) qui est destiné à être consommé par inhalation.

Alcool éthylique — extrait de cannabis ingéré

(6) L’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) ne peut contenir de l’alcool éthylique que s’il est destiné à être ingéré et que le poids net de l’extrait de cannabis présent dans chaque contenant immédiat du produit du cannabis n’excède pas 7,5 g.

Répartition uniforme — cannabinoïdes et terpènes

101.4 Les cannabinoïdes et terpènes présents dans un extrait de cannabis ou du cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis doivent y être répartis de façon uniforme.

Extrait de cannabis — surfaces corporelles externes

101.5 L’extrait de cannabis qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut être représenté comme pouvant être utilisé, directement ou indirectement, sur les surfaces externes du corps, y compris les cheveux et les ongles.

Cannabis comestible

Ingrédients du cannabis comestible

102 (1) Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, comme ingrédients, que des aliments et des additifs alimentaires.

Aliments temporairement commercialisés

(2) Les aliments décrits dans une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues ne peuvent toutefois être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou être des constituants de tels ingrédients.

Produits de viande ou de volaille ou poisson

(3) Les produits de viande, les produits de volaille et le poisson, autres que des additifs alimentaires, ne peuvent être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou être des constituants de tels ingrédients que si les exigences ci-après sont respectées :

Aliment produit par le titulaire

(4) Le titulaire d’une licence de transformation qui produit un aliment peut l’utiliser comme ingrédient dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou comme constituant d’un tel ingrédient, si les conditions ci-après sont réunies :

Additif alimentaire

(5) Le titulaire d’une licence de transformation ne peut utiliser un additif alimentaire comme ingrédient dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) que si les exigences ci-après sont respectées :

Vitamines et minéraux nutritifs

(6) Les vitamines et les minéraux nutritifs ne peuvent être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) que si les exigences prévues au paragraphe (5) sont respectées.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

activité de l’eau Rapport de la pression de vapeur d’eau d’un produit de viande ou d’un produit de volaille ou d’un poisson à la pression de vapeur de l’eau pure à la même température et à la même pression. (water activity)

autorisation de mise en marché Sauf au paragraphe (2), s’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (marketing authorization)

minéral nutritif S’entend au sens du paragraphe D.02.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues, à l’exclusion du sodium, du potassium, du chlore et des composés qui contiennent ceux-ci. (mineral nutrient)

poisson S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. (fish)

produit de viande S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (meat product)

produit de volaille S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (poultry product)

vitamine S’entend au sens du paragraphe D.01.002(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (vitamin)

Chose interdite

102.1 (1) Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, y compris superficiellement, une chose en une quantité telle que cela rendrait la vente de ce cannabis comestible, s’il était un aliment assujetti à la Loi sur les aliments et drogues, interdite aux termes de l’un des alinéas 4(1)a) à d) de cette loi.

Substance non toxique ou délétère

(2) Le cannabis comestible ne contient pas de substance toxique ou délétère ou n’en est pas recouvert, au sens de l’alinéa 4(1)a) de la Loi sur les aliments et drogues, ou n’est pas tenu pour falsifié, au sens de l’alinéa 4(1)d) de cette loi, pour la seule raison qu’il contient, y compris superficiellement :

Caféine

102.2 Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, y compris superficiellement, de la caféine que si, à la fois :

Alcool éthylique

102.3 Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, y compris superficiellement, de l’alcool éthylique que si la concentration de cet alcool dans le cannabis comestible n’excède pas 0,5 % p/p.

Produit du cannabis devant être réfrigéré

102.4 Il est interdit au titulaire de licence de vendre ou de distribuer du cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis si le contenant immédiat non ouvert doit être conservé à une température de 4 °C ou moins pour éviter la contamination du produit du cannabis avant sa date limite de conservation.

Contenant hermétiquement scellé

102.5 (1) Il est interdit au titulaire de licence de vendre ou de distribuer, dans un contenant hermétiquement scellé, du cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis et dont l’un des composants a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l’eau supérieure à 0,85 à une température de 22 ± 2 °C.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

activité de l’eau Rapport de la pression de vapeur d’eau du composant à la pression de vapeur de l’eau pure à la même température et à la même pression. (water activity)

contenant hermétiquement scellé Contenant qui, de par sa conception, empêche l’entrée de microorganismes, notamment les spores. (hermetically sealed container)

Irradiation

102.6 Le titulaire d’une licence de transformation ne peut irradier du cannabis comestible que si les exigences ci-après sont respectées :

Quantité maximale de THC

102.7 Sous réserve du paragraphe 97(2), le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir plus de 10 mg de THC par contenant immédiat, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.

29 Les articles 103 et 104 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Accessoire contaminé

103 L’accessoire qui est un produit du cannabis ou qui est emballé avec un tel produit ne doit pas être contaminé.

Arôme

103.1 L’accessoire qui est un produit du cannabis ou qui est emballé avec un tel produit ne doit pas donner d’arôme caractéristique au cannabis.

Limite de distribution

103.2 Sous réserve du paragraphe 97(1), les accessoires ci-après ne peuvent, chaque fois qu’ils sont activés, distribuer une quantité d’extrait de cannabis supérieure à 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC :

Effets psychologiques, risque d’abus et toxicité

104 (1) Les composants d’un produit du cannabis qui ne sont pas des choses visées aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi ainsi que les accessoires qui sont emballés avec un produit du cannabis ne peuvent, par un moyen autre que le chauffage ou la combustion, lorsque le produit est utilisé selon l’usage auquel il est destiné ou tout autre usage raisonnablement prévisible, altérer les effets psychologiques entraînés par le produit ou les renforcer d’une façon qui pourrait causer un préjudice à la santé de l’utilisateur, ni augmenter le risque d’abus qui est associé au produit ou accroître la toxicité de celui-ci.

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), le produit du cannabis visé au paragraphe 101.3(6) ou à l’article 102.3 peut contenir de l’alcool éthylique et celui visé à l’article 102.2 peut contenir, y compris superficiellement, de la caféine, si les exigences prévues par ces dispositions à l’égard de chacun de ces produits sont respectées.

PARTIE 6.1

Promotion

Non-application — drogues sur ordonnance et produits mixtes

104.1 Les articles 104.11 à 104.16 ne s’appliquent pas aux drogues sur ordonnance ni aux produits mixtes.

Arômes

104.11 Il est interdit de faire la promotion d’un extrait de cannabis ou d’un accessoire qui en contient, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, d’une manière qui pourrait faire croire que l’extrait de cannabis ou l’accessoire possède un arôme visé à la colonne 1 de l’annexe 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, autre que celui du cannabis.

Avantages pour la santé et au plan cosmétique

104.12 (1) Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, s’il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait créer l’impression que le service ou l’usage du cannabis ou de l’accessoire pourrait présenter des avantages pour la santé ou au plan cosmétique.

Non-application — instruments médicaux

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des instruments médicaux à l’égard desquels une homologation a été délivrée en application du paragraphe 36(1) du Règlement sur les instruments médicaux.

Valeur énergétique et teneur en éléments nutritifs

104.13 (1) Il est interdit de faire la promotion du cannabis comestible ou d’un accessoire qui en contient, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, par la communication de renseignements sur la valeur énergétique visée à l’article 2 du tableau de l’article 132.22 ou la teneur en tout élément nutritif visé aux articles 3 à 15 de ce tableau ou aux articles 5 à 37 du tableau de l’article B.01.402 du Règlement sur les aliments et drogues.

Exception — tableau de la valeur nutritive

(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis de faire la promotion du cannabis comestible ou d’un accessoire qui en contient par la reproduction du tableau de la valeur nutritive devant figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel il est emballé conformément au présent règlement, avec des dimensions et espacements identiques, plus petits ou plus grands.

Besoins alimentaires

104.14 Il est interdit de faire la promotion du cannabis comestible ou d’un accessoire qui en contient, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, s’il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait créer l’impression qu’il est destiné, selon le cas :

Boissons alcoolisées

104.15 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, s’il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait associer le cannabis, l’accessoire ou le service à une boisson alcoolisée.

Produits du tabac et produits de vapotage

104.16 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, s’il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait associer le cannabis, l’accessoire ou le service à un produit du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, ou à un produit de vapotage auquel cette loi s’applique.

Endroit dont l’accès est interdit aux jeunes

104.17  Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre des alinéas 17(2)b) et (3)b) de la Loi, de manière à ce que la promotion puisse être vue ou entendue de l’extérieur d’un endroit dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi.

Nombre d’éléments de marque

104.18 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre du paragraphe 17(6) de la Loi, si, par le fait même, le même élément de marque est exposé plus d’une fois sur une chose visée à ce paragraphe ou si plus d’un élément de marque y est exposé.

Lieu public principalement fréquenté par des jeunes

104.19 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre du paragraphe 17(6) de la Loi, par l’exposition de l’un de leurs éléments de marque sur toute chose qui se trouve dans une école, un terrain de jeu public, une garderie ou tout autre lieu public principalement fréquenté par des jeunes ou qui est visible à partir de tels lieux.

Dimensions — élément de marque

104.2 L’élément de marque visé au paragraphe 17(6) de la Loi doit satisfaire aux exigences suivantes :

30 (1) La définition de contenant immédiat, à l’article 105 du même règlement, est abrogée.

(2) L’article 105 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

acides gras saturés, graisses saturées, gras saturés, lipides saturés ou saturés S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (saturated fatty acids, saturated fat, saturates or saturated)

acides gras trans, graisses trans, gras trans, lipides trans ou trans S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (trans fatty acids, trans fat or trans)

allergène alimentaire S’entend au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (food allergen)

appellation INCI S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques. (INCI name)

espace extérieur d’affichage La partie de la surface extérieure d’un contenant immédiat sur laquelle est apposée une étiquette et qui est visible dans les conditions habituelles d’achat ou d’usage. (exterior display surface)

étiquette Ne comprend pas le panneau visé au paragraphe 132.27(1). (label)

gluten S’entend au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (gluten)

ingrédient à base de sucres S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (sugars-based ingredient)

lipides S’entend au sens du paragraphe B.01.400(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (fat)

mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés Toute mention figurant sur l’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis et indiquant les sources d’allergènes alimentaires ou de gluten présentes dans le produit du cannabis et les sulfites qui y sont ajoutés et présents dans une quantité égale ou supérieure à 10 p.p.m. (food allergen source, gluten source and added sulphites statement)

nom usuel À l’égard du cannabis comestible, s’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)

p.p.m. Parties par million en poids. (p.p.m.)

sulfites L’un ou plusieurs des additifs alimentaires suivants :

valeur énergétique S’agissant d’un produit du cannabis, s’entend de la quantité d’énergie qui peut être retirée du produit par le corps humain par suite de son ingestion et de la métabolisation de ses composantes chimiques, notamment les protéines, les lipides, les glucides et l’alcool. (energy value )

valeur quotidienne

(3) L’article 105 du même règlement devient le paragraphe 105(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Définition de panneau

(2) Pour l’application des articles 112 à 117, 121 et 132.13, des paragraphes 132.27(2) à (7) et (9) et des articles 132.28 à 132.32, panneau s’entend du panneau visé au paragraphe 132.27(1).

31 L’article 112 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Image

112 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, aucune image ne peut figurer sur les surfaces intérieures et extérieures et sur le panneau d’un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.

32 (1) Le paragraphe 113(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Couleur uniforme

113 (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis sont d’une seule couleur uniforme. Toutefois, la couleur de chaque surface et du panneau peut être différente.

(2) Le passage du paragraphe 113(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Couleur — autres exigences

(2) La couleur des surfaces intérieures et extérieures et du panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :

(3) Le paragraphe 113(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), les surfaces ci-après peuvent être de la couleur du métal :

33 L’article 114 du même règlement est abrogé.

34 Le paragraphe 115(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Texture

115 (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, la texture des surfaces intérieures et extérieures et du panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et de toute enveloppe qui recouvre un tel contenant doit être lisse, sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités.

35 Les articles 116 et 117 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Composants dissimulés

116 (1) Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et de toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent inclure de composant dissimulé qui est conçu pour modifier l’apparence du contenant, de l’enveloppe ou du panneau, tel l’encre activée par la chaleur ou un composant qui est visible seulement par des moyens technologiques, à l’exception d’un composant servant à empêcher la contrefaçon.

Composants conçus pour modifier la superficie

(2) Sous réserve de l’article 132.27, les surfaces intérieures et extérieures de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et de toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent inclure de composant conçu pour modifier la superficie du contenant ou de l’enveloppe, tel un panneau à rabat.

Odeur et son

117 Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis ainsi que toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent émettre ni odeur, ni son.

36 L’article 121 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Découpes

121 Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis ne peuvent comporter de découpe.

37 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 122, de ce qui suit :

Matériau d’enveloppement

122.1 Un matériau d’enveloppement ne peut être utilisé relativement à un produit du cannabis que si les exigences ci-après sont respectées :

Exigences en matière d’emballage — autres règlements

122.2 Le contenant immédiat et les matériaux d’enveloppement ci-après doivent satisfaire aux exigences du titre 23 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues et des sous-alinéas 186a)(i), (ii) et (v) à (vii) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, comme si le cannabis que le contenant immédiat contient ou avec lequel les matériaux d’enveloppement sont en contact direct était un aliment pour l’application de ce titre et de ces sous-alinéas :

Quantité maximale — extrait de cannabis

122.3 Le contenant immédiat d’un extrait de cannabis qui est un produit du cannabis ne peut contenir plus de 90 ml d’extrait de cannabis à l’état non solide à la température de 22 ± 2 °C.

Contenant extérieur

122.4 (1) Le contenant extérieur dans lequel est emballé un produit du cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :

Exception — plus d’un contenant immédiat

(2) Malgré l’alinéa (1)c), le contenant extérieur peut contenir plus d’un contenant immédiat de cannabis comestible si les exigences ci-après sont satisfaites :

Interprétation — « unité »

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la mention « unité », au paragraphe 132.18(1), vaut mention de « contenant immédiat ».

Mesures de contrôle de la distribution — extrait de cannabis

122.5 (1) Le contenant immédiat d’un extrait de cannabis qui est un produit du cannabis, mais qui n’est pas sous forme unitaire, doit satisfaire aux exigences suivantes :

Non-application — mécanisme de distribution intégré

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au contenant immédiat dans lequel est emballé un accessoire visé à l’alinéa 103.2a).

38 (1) Le passage du sous-alinéa 123(1)c)(v) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 123(1)e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 123(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Date limite d’utilisation

(2) La date limite d’utilisation ne peut être inscrite sur l’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis autre que du cannabis comestible que si le titulaire de la licence de transformation qui fabrique le produit du cannabis a des données permettant d’établir la période de stabilité du cannabis durant laquelle celui-ci, une fois emballé conformément au présent règlement et entreposé conformément aux conditions recommandées, satisfait aux conditions suivantes :

Pas de date limite d’utilisation — cannabis comestible

(2.1) L’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible ne doit comporter aucune date limite d’utilisation.

(4) L’article 123 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Non-application — articles 26 et 27 de la Loi

(5) Les articles 26 et 27 de la Loi ne s’appliquent pas relativement au nom et à l’adresse électronique qui figurent sur l’étiquette en application de l’alinéa (1)a).

39 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :

Matériau d’enveloppement

123.1 (1) La surface intérieure et extérieure d’un matériau d’enveloppement doit satisfaire aux exigences suivantes :

Symbole normalisé du cannabis

(2) Malgré l’alinéa (1)b), le symbole normalisé du cannabis, qui doit être obtenu du ministre sous forme de dossier électronique doit être présenté clairement et placé bien en vue sur la surface extérieure de tout matériau d’enveloppement si la concentration en THC du cannabis qui est en contact direct avec le matériau d’enveloppement ou qui est contenu dans un accessoire qui est en contact direct avec ce matériau est supérieure à 10 μg/g, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.

Exigences

(3) Le symbole normalisé du cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :

40 (1) Le passage de l’article 124 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cannabis séché ou cannabis frais sous forme unitaire non destiné à l’inhalation

124 S’agissant du cannabis séché ou du cannabis frais qui n’est pas destiné à être consommé par inhalation — ou d’un accessoire qui en contient — et qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :

(2) Les alinéas 124d) à g) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L’article 124 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

(4) L’article 124 du même règlement devient le paragraphe 124(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette

(2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette du contenant dans lequel est emballé le cannabis séché ou le cannabis frais — ou l’accessoire qui en contient — en application de l’alinéa (1)e) ne peut excéder 10 mg si le cannabis ou l’accessoire est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale.

41 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 124, de ce qui suit :

Cannabis séché ou cannabis frais sous forme unitaire destiné à l’inhalation

124.1 S’agissant du cannabis séché ou du cannabis frais qui est destiné à être consommé par inhalation — ou d’un accessoire qui en contient — et qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :

42 Les alinéas b) à e) de l’article 125 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

43 Les articles 126 et 127 du même règlement sont abrogés.

44 (1) Le paragraphe 130(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Présentation des renseignements — exigences générales

130 (1) Tous les renseignements figurant sur l’étiquette doivent y figurer en français et en anglais, à l’exception des appellations INCI et des noms triviaux attribués par l’UE.

(2) Le passage de l’alinéa 130(3)e) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 130(4)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’alinéa 130(5)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Les sous-alinéas 130(6)j)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(6) L’alinéa 130(7)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) L’alinéa 130(8)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(8) L’alinéa 130(9)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(9) L’alinéa 130(9)e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(10) L’article 130 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

Emplacement de renseignements — cannabis comestible irradié

(11) Les renseignements devant figurer sur l’étiquette en application des alinéas 132.18(1)p) ou 132.19(1)k) doivent figurer sur l’espace principal ou, dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, sur chacun de ces espaces.

45 L’article 131 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Représentation ressemblant au symbole normalisé du cannabis

131 Aucune représentation — notamment une illustration, un signe, une marque, un symbole ou un dessin — ressemblant à s’y méprendre au symbole normalisé du cannabis ne peut figurer sur le contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.

46 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 132, de ce qui suit :

Extrait de cannabis sous forme unitaire non destiné à l’inhalation

132.1 (1) S’agissant d’un extrait de cannabis qui n’est pas destiné à être consommé par inhalation — ou d’un accessoire qui en contient — et qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :

Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette

(2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette du contenant dans lequel est emballé l’extrait de cannabis — ou l’accessoire qui en contient — en application de l’alinéa (1)e) ne peut excéder 10 mg si l’extrait de cannabis ou l’accessoire est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale.

Extrait de cannabis qui est sous forme unitaire et destiné à l’inhalation

132.11 S’agissant d’un extrait de cannabis — ou d’un accessoire qui en contient — qui est destiné à être consommé par inhalation et qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :

Extrait de cannabis qui n’est pas sous forme unitaire

132.12 (1) S’agissant d’un extrait de cannabis — ou d’un accessoire qui en contient — qui n’est pas sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :

Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette

(2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette conformément au sous-alinéa (1)f)(i) ne peut excéder 10 mg.

Arômes — extrait de cannabis

132.13 (1) Il est interdit de faire figurer sur un extrait de cannabis — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis, de même que sur l’emballage d’un tel produit ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel il est emballé, une mention ou une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire qu’il possède un arôme visé à la colonne 1 de l’annexe 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, autre que celui du cannabis.

Non-application — nom et adresse électronique

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au nom et à l’adresse électronique qui figurent sur une étiquette en application de l’alinéa 123(1)a).

Liste des ingrédients — extrait de cannabis

132.14 (1) La liste des ingrédients d’un extrait de cannabis ou d’un accessoire qui en contient doit satisfaire aux exigences suivantes :

Ingrédients dont la proportion est d’au plus 1%

(2) Malgré le sous-alinéa (1)c)(i), les ingrédients dont la proportion dans l’extrait de cannabis est d’au plus 1 % peuvent être inscrits sans ordre précis après ceux dont la proportion est supérieure à 1 %.

Exception — agent aromatisant

(3) Malgré l’alinéa (1)c), si l’extrait de cannabis comprend un seul agent aromatisant, celui-ci peut être désigné individuellement par le terme « agent aromatisant » à la fin de la liste et, s’il en comprend plus d’un, ils peuvent être désignés collectivement par le terme « agents aromatisants » à la fin de la liste.

Mention individuelle d’agents aromatisants interdite

(4) Aucun agent aromatisant ne peut figurer individuellement dans la liste des ingrédients si le terme « agents aromatisants » figure dans la liste conformément au paragraphe (3).

Cannabis pour usage topique sous forme unitaire

132.15 S’agissant de cannabis pour usage topique — ou d’un accessoire qui en contient — qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :

Cannabis pour usage topique qui n’est pas sous forme unitaire

132.16 S’agissant de cannabis pour usage topique — ou d’un accessoire qui en contient — qui n’est pas sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :

Liste des ingrédients — cannabis pour usage topique

132.17 (1) La liste des ingrédients du cannabis pour usage topique ou d’un accessoire qui en contient doit satisfaire aux exigences suivantes :

Ingrédients dont la proportion est d’au plus 1 %

(2) Malgré l’alinéa (1)c), les ingrédients dont la proportion dans le cannabis pour usage topique est d’au plus 1 %, ainsi que les colorants, peuvent être inscrits, sans ordre précis, après les ingrédients dont la proportion est supérieure à 1 %.

Parfum et saveur

(3) Les mots « parfum » ou « arôme » peuvent respectivement être inscrits à la fin de la liste des ingrédients afin d’indiquer que des ingrédients ont été ajoutés au cannabis pour usage topique afin de produire un parfum ou une saveur.

Définition de substance végétale

(4) Pour l’application du présent article, substance végétale s’entend d’un ingrédient qui est directement dérivé d’une plante et qui n’a fait l’objet d’aucune modification chimique avant son utilisation dans la production du cannabis pour usage topique.

Cannabis comestible sous forme unitaire

132.18 (1) S’agissant de cannabis comestible — ou d’un accessoire qui en contient — qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :

Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette

(2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette conformément à l’alinéa (1)f) ne peut excéder 10 mg.

Mention d’ingrédients facultative

(3) Malgré l’alinéa (1)k), dans le cas où le présent règlement exige qu’un ou plusieurs constituants d’un ingrédient soient inscrits dans la liste des ingrédients, le nom de cet ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel et y figurent conformément aux sous-alinéas 132.21(1)c)(i) et (ii).

Risque de contamination croisée

(4) Malgré l’alinéa (1)l), la source de tout allergène alimentaire ou de gluten doit figurer sur l’étiquette si celle-ci comporte un énoncé signalant au consommateur la présence possible de cette source dans le cannabis comestible en raison d’un risque de contamination croisée.

Cannabis comestible qui n’est pas sous forme unitaire

132.19 (1) S’agissant de cannabis comestible — ou d’un accessoire qui en contient — qui n’est pas sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :

Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette

(2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette conformément à l’alinéa (1)c) ne peut excéder 10 mg.

Mention d’ingrédients facultative

(3) Malgré l’alinéa (1)f), dans le cas où le présent règlement exige qu’un ou plusieurs constituants d’un ingrédient soient inscrits dans la liste des ingrédients, le nom de cet ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel et y figurent conformément aux sous-alinéas 132.21(1)c)(i) et (ii).

Risque de contamination croisée

(4) Malgré l’alinéa (1)g), la source de tout allergène alimentaire ou de gluten doit figurer sur l’étiquette si celle-ci comporte un énoncé signalant au consommateur la présence possible de cette source dans le cannabis comestible en raison d’un risque de contamination croisée.

Mention de date limite de conservation obligatoire

132.2 (1) La date limite de conservation du cannabis comestible doit figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel celui-ci est emballé si sa durée de conservation est d’au plus quatre-vingt-dix jours.

Présentation de la date limite de conservation

(2) La date limite de conservation figurant sur l’étiquette de tout contenant dans lequel du cannabis comestible est emballé doit être indiquée conformément aux paragraphes B.01.007(4) et (5) du Règlement sur les aliments et drogues.

Liste des ingrédients — cannabis comestible

132.21 (1) La liste des ingrédients du cannabis comestible ou d’un accessoire qui en contient doit satisfaire aux exigences suivantes :

Exception — ingrédients ou constituants désignés collectivement

(2) Malgré l’alinéa (1)c), les ingrédients et les constituants d’un aliment figurant à la colonne I du tableau de l’alinéa B.01.010(3)b) du Règlement sur les aliments et drogues peuvent être désignés collectivement, dans la liste des ingrédients, par le nom usuel indiqué à la colonne II de ce tableau, sauf dans les cas où l’un d’eux est désigné séparément dans la liste par son nom usuel.

Exception — ingrédients à la fin de la liste

(3) Malgré le sous-alinéa (1)c)(i), les ingrédients visés au paragraphe B.01.008.2(4) du Règlement sur les aliments et drogues peuvent figurer dans n’importe quel ordre à la fin de la liste des ingrédients, peu importe leur proportion.

Exception — mention de la source de l’allergène alimentaire ou du gluten

(4) Malgré l’alinéa (1)e), la source de l’allergène alimentaire ou du gluten n’a pas à figurer entre parenthèses immédiatement après l’ingrédient ou le constituant si elle figure à l’un ou l’autre des endroits suivants :

Tableau de la valeur nutritive

132.22 (1) Le pourcentage de la valeur quotidienne d’un élément nutritif qui figure dans le tableau de la valeur nutritive figurant sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible est établi sur la base de la teneur, en poids, d’un élément nutritif, par contenant immédiat du cannabis comestible, une fois la teneur arrondie selon les règles d’écriture applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent article.

Source négligeable d’éléments nutritifs

(2) N’ont pas à figurer dans le tableau de la valeur nutritive les renseignements relatifs aux éléments nutritifs figurant dans la colonne 1 du tableau du présent article qui peuvent être exprimés par « 0 » dans le tableau de la valeur nutritive, si celui-ci comprend la mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif omis conformément au présent paragraphe) ».

Présentation

(3) Malgré l’article 130, le tableau de la valeur nutritive est présenté selon le modèle de la figure applicable du Répertoire des modèles de tableaux de la valeur nutritive pour le cannabis comestible, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, compte tenu notamment de l’ordre de présentation, des dimensions, des espacements et de l’emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras.

TABLEAU

Renseignements devant être inclus dans le tableau de la valeur nutritive

Article

Colonne 1

Renseignements

Colonne 2

Nomenclature

Colonne 3

Unité

Colonne 4

Règles d’écriture

1

Dimension du contenant immédiat

" Par contenant (mention de la quantité de cannabis comestible dans le contenant immédiat) "

La dimension par contenant immédiat est exprimée en grammes ou millilitres.

La dimension est arrondie :

  • a) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,1 g ou 0,1 ml, mais inférieure à 10 g ou 10 ml, au plus proche multiple de 0,1 g ou 0,1 ml;
  • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 10 g ou 10 ml, au plus proche multiple de 1 g ou 1 ml.

2

Valeur énergétique

" Calories " ou " Calories totales "

La valeur est exprimée en calories par contenant immédiat.

La valeur est arrondie :

  • a) lorsqu’elle est inférieure à  5 calories, au plus proche multiple de  1 calorie;
  • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à  5 calories sans dépasser 5 0 calories, au plus proche multiple de  5 calories;
  • c) lorsqu’elle est supérieure  à 50 calories, au plus proche multiple d e 10 calories.

3

Teneur en lipides

" Lipides " ou " Total des lipides "

La teneur est exprimée :

  • a) en grammes par contenant immédiat;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat.

(1) La teneur est arrondie :

  • a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g, au plus proche multiple de 0,5 g;
  • c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g,  au plus proche multiple de 1 g.

(2) Le pourcentage est arrondi :

  • a) lorsque la teneur déclarée est " 0 g ", à 0 %;
  • b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.

4

Teneur en acides gras saturés

" Acides gras saturés ", " Lipides saturés " ou " saturés "

La teneur est exprimée en grammes par contenant immédiat.

La teneur est arrondie :

  • a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g, au plus proche multiple de 0,5 g;
  • c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g, au plus proche multiple de 1 g.

5

Teneur en acides gras trans

" Acides gras trans ", " Lipides trans " ou " trans "

La teneur est exprimée en grammes par contenant immédiat.

La teneur est arrondie :

  • a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g, au plus proche multiple de 0,5 g;
  • c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g, au plus proche multiple de 1 g.

6

Somme des acides gras saturés et des acides gras trans

" Acides gras saturés + acides gras trans ", " Lipides saturés + lipides trans " ou " saturés + trans "

La somme est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat.

Le pourcentage est arrondi :

  • a) lorsque les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans déclarées sont " 0 g ", à 0 %;
  • b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.

7

Teneur en cholestérol

" Cholestérol "

La teneur est exprimée en milligrammes par contenant immédiat.

La teneur est arrondie au plus proche multiple de 5 mg.

8

Teneur en sodium

" Sodium "

La teneur est exprimée :

  • a) en milligrammes par contenant immédiat;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat.

(1) La teneur est arrondie :

  • a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg, au plus proche multiple de 1 mg;
  • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg sans dépasser 140 mg, au plus proche multiple de 5 mg;
  • c) lorsqu’elle est supérieure à 140 mg, au plus proche multiple de 10 mg.

(2) Le pourcentage est arrondi :

  • a) lorsque la teneur déclarée est " 0 mg ", à 0 %;
  • b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.

9

Teneur en glucides

" Glucides " ou " Total des glucides "

La teneur est exprimée en grammes par contenant immédiat.

La teneur est arrondie :

  • a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, à 0 g;
  • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 1 g.

10

Teneur en fibres

" Fibres " ou " Fibres alimentaires "

La teneur est exprimée :

  • a) en grammes par contenant immédiat;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat.

(1) La teneur est arrondie :

  • a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, à 0 g;
  • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 1 g.

(2) Le pourcentage est arrondi :

  • a) lorsque la teneur déclarée est " 0 g ", à 0 %;
  • b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.

11

Teneur en sucres

" Sucres "

La teneur est exprimée :

  • a) en grammes par contenant immédiat;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat.

(1) La teneur est arrondie :

  • a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, à 0 g;
  • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 1 g.

(2) Le pourcentage est arrondi :

  • a) lorsque la teneur déclarée est " 0 g ", à 0 %;
  • b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.

12

Teneur en protéines

" Protéines "

La teneur est exprimée en grammes par contenant immédiat.

La teneur est arrondie :

  • a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 1 g.

13

Teneur en potassium

" Potassium "

La teneur est exprimée :

  • a) en milligrammes par contenant immédiat;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat.

(1) La teneur est arrondie :

  • a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg, à 0 mg;
  • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg mais inférieure à 50 mg, au plus proche multiple de 10 mg;
  • c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 mg mais inférieure à 250 mg, au plus proche multiple de 25 mg;
  • d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 250 mg, au plus proche multiple de 50 mg.

(2) Le pourcentage est arrondi :

  • a) lorsque la teneur déclarée est " 0 mg ", à 0 %;
  • b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.

14

Teneur en calcium

" Calcium "

La teneur est exprimée :

  • a) en milligrammes par contenant immédiat;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat.

(1) La teneur est arrondie :

  • a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg, à 0 mg;
  • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg mais inférieure à 50 mg, au plus proche multiple de 10 mg;
  • c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 mg mais inférieure à 250 mg, au plus proche multiple de 25 mg;
  • d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 250 mg, au plus proche multiple de 50 mg.

(2) Le pourcentage est arrondi :

  • a) lorsque la teneur déclarée est " 0 mg ", à 0 %;
  • b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.

15

Teneur en fer

" Fer "

La teneur est exprimée :

  • a) en milligrammes par contenant immédiat;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat.

(1) La teneur est arrondie :

  • a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 mg, à 0 mg;
  • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais inférieure à 0,5 mg, au plus proche multiple de 0,1 mg;
  • c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 mg mais inférieure à 2,5 mg, au plus proche multiple de 0,25 mg;
  • d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 2,5 mg, au plus proche multiple de 0,5 mg.

(2) Le pourcentage est arrondi :

  • a) lorsque la teneur déclarée est " 0 mg ", à 0 %;
  • b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.

Mention de la source d’allergènes alimentaires

132.23 (1) La source de tout allergène alimentaire devant figurer dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés en application des alinéas 132.18(1)l) ou 132.19(1)g) est indiquée de la manière suivante :

Mention de la source de gluten

(2) La source de gluten devant figurer dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés en application des sous-alinéas 132.18(1)l) ou 132.19(1)g) est indiquée de la manière suivante :

Énoncé sur le risque de contamination croisée

132.24 Si l’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible comporte un énoncé signalant au consommateur la présence possible, dans le cannabis comestible, d’une source d’allergène alimentaire ou de gluten en raison d’un risque de contamination croisée, l’énoncé doit satisfaire aux exigences suivantes :

Présentation — mention des sources d’allergènes

132.25 (1) La mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés doit satisfaire aux exigences suivantes :

Mention unique de renseignements

(2) Malgré l’alinéa (1)d), les renseignements ci-après n’ont à figurer qu’une seule fois sous la mention applicable :

Constituants n’ayant pas à figurer sur l’étiquette

132.26 (1) Les constituants des ingrédients ou groupes d’ingrédients figurant dans le tableau du paragraphe B.01.009(1) du Règlement sur les aliments et drogues n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette du contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis.

Préparations ou mélanges

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une préparation ou un mélange figurant dans le tableau du paragraphe B.01.009(2) du Règlement sur les aliments et drogues est utilisé pour produire du cannabis comestible, les ingrédients et les constituants de la préparation ou du mélange n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette du contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis.

Nom usuel

(3) Lorsqu’une préparation ou un mélange figurant dans le tableau du paragraphe B.01.009(2) du Règlement sur les aliments et drogues est utilisé pour produire du cannabis comestible et que ce mélange ou cette préparation contient des ingrédients ou constituants énumérés au paragraphe B.01.009(3) du même règlement, ces ingrédients et constituants doivent figurer sous leur nom usuel dans la liste des ingrédients du cannabis comestible, comme s’ils étaient des ingrédients de celui-ci.

Constituants devant figurer dans la liste des ingrédients

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les constituants énumérés au paragraphe B.01.009(4) du Règlement sur les aliments et drogues qui sont contenus dans un des ingrédients énumérés dans l’un ou l’autre des tableaux visés aux paragraphes (1) et (2) doivent figurer dans la liste des ingrédients du cannabis comestible.

Petit contenant immédiat

132.27 (1) Lorsque le contenant immédiat d’un produit du cannabis est si petit que l’étiquette ne peut contenir tous les renseignements qui doivent y figurer en application du présent règlement, l’étiquette peut dépasser l’espace extérieur d’affichage ou un panneau pelable ou en accordéon peut être attaché au contenant.

Solidité de l’étiquette ou du panneau

(2) L’étiquette dépassant l’espace extérieur d’affichage et le panneau doivent être attachés au contenant immédiat de manière à ce qu’ils ne puissent en être facilement retirés.

Panneau

(3) Le panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :

Interprétation — renseignements figurant sur le panneau

(4) Les renseignements qui se trouvent sur le panneau doivent y figurer conformément aux dispositions du présent règlement relatives aux étiquettes, comme si le panneau était une étiquette pour l’application de ces dispositions.

Élément de marque

(5) Aucun élément de marque ne peut figurer sur le panneau.

Emplacement de certains renseignements

(6) L’étiquette d’un contenant immédiat dans lequel est emballé un produit du cannabis et auquel est attaché un panneau doit comporter une mention indiquant clairement l’endroit où se trouve tout renseignement exigé par le présent règlement qui ne figure pas sur l’étiquette.

Image

(7) L’étiquette visée au paragraphe (6) peut comporter une image imprimée en noir et blanc qui fournit des instructions sur la façon d’ouvrir le panneau.

Renseignements figurant dans l’espace extérieur d’affichage

(8) En plus des renseignements exigés par le présent règlement, l’étiquette visée au paragraphe (6) peut comporter les éléments suivants :

Exception — élément de marque

(9) Malgré les alinéas 130(9)d) et e), tout élément de marque figurant sur une étiquette qui dépasse l’espace extérieur d’affichage ou sur l’étiquette d’un contenant auquel est attaché un panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :

Représentation interdite — avantages pour la santé et au plan cosmétique

132.28 Il est interdit d’exposer sur un produit du cannabis, sur son emballage ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel est emballé le produit une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait créer l’impression que l’usage du produit pourrait présenter des avantages pour la santé ou au plan cosmétique.

Représentation interdite — valeur énergétique et teneur en éléments nutritifs

132.29 (1) Il est interdit d’exposer sur du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis, sur l’emballage d’un tel produit ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel il est emballé une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite portant sur la valeur énergétique visée à l’article 2 du tableau de l’article 132.22 ou la teneur en tout élément nutritif visé aux articles 3 à 15 de ce tableau ou aux articles 5 à 37 du tableau de l’article B.01.402 du Règlement sur les aliments et drogues.

Interprétation — tableau de la valeur nutritive

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter l’application des alinéas 132.18(1)n) et 132.19(1)i).

Représentation interdite — besoins alimentaires

132.3 Il est interdit d’exposer sur du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis, sur l’emballage d’un tel produit ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel il est emballé une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait créer l’impression que le produit est destiné, selon le cas :

Représentation interdite — boissons alcoolisées

132.31 Il est interdit d’exposer sur un produit du cannabis, sur son emballage ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel est emballé le produit une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire que celle-ci pourrait associer le produit à une boisson alcoolisée.

Représentation interdite — produits du tabac et produits de vapotage

132.32 Il est interdit d’exposer sur un produit du cannabis, sur son emballage ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel est emballé le produit une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait associer le produit à un produit du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, ou à un produit de vapotage auquel cette loi s’applique.

Non-application — nom et adresse électronique

132.33 L’article 132.28, le paragraphe 132.29(1) et les articles 132.3 à 132.32 ne s’appliquent pas relativement au nom et à l’adresse électronique qui figurent sur une étiquette conformément à l’alinéa 123(1)a).

Symbole normalisé du cannabis — produit du cannabis destiné à l’inhalation

132.34 (1) Le symbole normalisé du cannabis qui doit être obtenu du ministre sous la forme d’un document électronique doit être présenté clairement et placé bien en vue sur la surface extérieure de tout accessoire qui contient un extrait de cannabis et qui est un produit du cannabis destiné à être consommé par inhalation si la concentration en THC de cet extrait est supérieure à 10 μg/g, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.

Exigences

(2) Le symbole normalisé du cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :

47 Les articles 133 et 134 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Poids et volume nets

133 Le poids et le volume nets devant figurer sur l’étiquette d’un produit du cannabis conformément aux articles 124, 124.1, 125, 132.1, 132.11, 132.12, 132.15, 132.16, 132.18 et 132.19 doivent respecter les limites de tolérance prévues, à l’égard du produit, dans le document intitulé Limites de tolérance pour le poids et le volume nets déclarés sur l’étiquetage des produits du cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.

Nombre d’unités

134 Le nombre d’unités dans un contenant étiqueté conformément aux articles 124, 124.1, 132.1, 132.11, 132.15 et 132.18 doit être le même que celui indiqué sur l’étiquette.

Nombre de contenants immédiats

134.1 Le nombre de contenants immédiats dans un contenant extérieur étiqueté conformément à l’alinéa 122.4(2)a) doit être le même que celui indiqué sur l’étiquette.

48 L’article 138 du même règlement devient le paragraphe 138(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Non-application — nom et adresse électronique

(2) Les articles 26 et 27 de la Loi ne s’appliquent pas relativement au nom et à l’adresse électronique qui figurent sur l’étiquette conformément à l’alinéa (1)a).

49 L’article 139 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

nom usuel S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)

50 L’article 141 du même règlement est abrogé.

51 L’alinéa 155a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

52 L’alinéa 156a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

53 L’alinéa 157c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

54 (1) La définition de “produit mixte” à l’article 196 du même règlement est abrogée.

(2) L’article 196 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

nom usuel S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)

55 Le sous-alinéa 205c)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

56 Le sous-alinéa 209c)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

57 Le sous-alinéa 214c)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

58 Le sous-alinéa 218c)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

59 (1) Le passage du paragraphe 224(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Inventaire

224 (1) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis — autre que de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique et du cannabis comestible — qu’il produit, un document qui contient les renseignements suivants, le cas échéant :

(2) Le paragraphe 224(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 224(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Emballage

(2) Il conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis — autre que de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique et du cannabis comestible — qu’il emballe, un document qui contient les renseignements suivants :

60 Les paragraphes 225(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Inventaire — extrait de cannabis et autre

225 (1) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot ou lot de production d’extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible qu’il produit, un document qui contient les renseignements suivants :

Exception au sous-alinéa (1)d)(ii)

(1.1) Le document n’a pas à contenir les renseignements visés au sous-alinéa (1)d)(ii) à l’égard d’un ingrédient si les exigences ci-après sont respectées :

Exception au sous-alinéa (1)e)(i)

(1.2) Le document n’a pas à contenir les renseignements visés au sous-alinéa (1)e)(i) à l’égard d’un ingrédient si, à la fois :

Emballage

(2) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot ou lot de production d’extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible qu’il emballe, un document qui contient les renseignements suivants :

61 Le paragraphe 226(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Obtention de cannabis d’une autre personne

226 (1) Le titulaire de licence qui obtient du cannabis d’une autre personne conserve un document qui contient les renseignements suivants :

62 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit :

Chose utilisée comme ingrédient

226.1 (1) Le titulaire d’une licence de transformation qui produit ou obtient une chose qui sera utilisée comme ingrédient dans la production d’un extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible conserve un document qui contient les renseignements suivants :

Durée de conservation

(2) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)c).

appellation INCI S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques. (INCI name)

nom usuel S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)

numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)

63 Le paragraphe 227(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

64 L’alinéa 229(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

65 (1) L’alinéa 231(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinéa 231(1)d) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 231(1)e)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’alinéa 231(3)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

66 Le paragraphe 235(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Système de contrôle

235 (1) Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence d’essais analytiques ou une licence relative aux drogues contenant du cannabis — conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis qu’il vend ou distribue, un document qui contient les renseignements nécessaires au système de contrôle visé au paragraphe 46(1).

67 L’article 242 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Modalités de fourniture

242 Sauf indication contraire prévue au présent règlement, tout document devant être fourni au ministre en application de la présente partie, de la partie 8, du paragraphe 241(7) ou de l’article 297 doit l’être selon les modalités précisées dans le document intitulé Modalités relatives à la fourniture des documents au ministre pour l’application de la Loi sur le cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.

68 Le sous-alinéa 292(4)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

69 L’alinéa 312(3)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

70 Le sous-alinéa 322(2)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

71 L’alinéa 326(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires

Terminologie

72 Aux articles 73 à 81, les termes s’entendent au sens du Règlement sur le cannabis.

Exemption — huile de cannabis

73 (1) Le titulaire d’une licence de transformation ou d’une licence de vente est soustrait à l’application du Règlement sur le cannabis à l’égard des activités liées à l’huile de cannabis — notamment en ce qui concerne les ingrédients et les choses qui seront utilisées comme ingrédients — si, à la fois :

Exemption — vente ou distribution

(2) Est soustraite à l’application du Règlement sur le cannabis — à l’égard de la vente ou de la distribution de l’huile de cannabis qu’elle obtient, directement ou indirectement, d’un titulaire de licence visé au paragraphe (1) qui respecte les exigences prévues à ce paragraphe — une personne, autre qu’un titulaire de licence mentionné au paragraphe (1), qui est autorisée à vendre du cannabis et qui se conforme aux dispositions de ce règlement, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Emballage et étiquetage

(3) Est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi la personne qui, étant autorisée à vendre de l’huile de cannabis, vend cette huile emballée et étiquetée conformément au Règlement sur le cannabis, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Fin des effets

(4) Le présent article cesse d’avoir effet le jour qui, dans le douzième mois suivant le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur, porte le même quantième que le jour de cette entrée en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce douzième mois.

Exemption — article 79

74 Le titulaire d’une licence qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a commencé ou réalisé des activités relativement à la production, l’emballage, l’étiquetage, l’entreposage, l’échantillonnage ou la mise à l’essai du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, conformément à la Partie 5 du Règlement sur le cannabis, dans sa version antérieure à cette date, est soustrait à l’application de l’article 79 de ce règlement, si à la fois :

Exemption — cannabis séché et cannabis frais

75 (1) Sont soustraits à l’application du paragraphe 93(3) du Règlement sur le cannabis le cannabis séché et le cannabis frais qui satisfont aux exigences du paragraphe 94(1) de ce règlement, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Fin des effets

(2) Le présent article cesse d’avoir effet le jour qui, dans le douzième mois suivant le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur, porte le même quantième que le jour de cette entrée en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce douzième mois.

Exemption — plus d’un contenant immédiat

76 (1) Le titulaire d’une licence est soustrait à l’application de l’alinéa 122.4(1)c) du Règlement sur le cannabis à l’égard des activités liées au cannabis séché, au cannabis frais, aux plantes de cannabis ou aux graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — si, la veille de l’entrée en vigueur du présent article, il était autorisé à exercer ces activités.

Exemption — titulaire de licence

(2) Est soustrait à l’application de l’article 25 de la Loi le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation qui, étant autorisé à vendre du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux articles 72 à 81 qui s’appliquent et aux dispositions du Règlement sur le cannabis, autres que l’alinéa 122.4(1)c).

Exemption — autres personnes

(3) Est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi la personne — autre que le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation — qui, étant autorisée à vendre du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux articles 72 à 81 qui s’appliquent et aux dispositions du Règlement sur le cannabis autres que l’alinéa 122.4(1)c).

Fin des effets

(4) Les paragraphes (1) et (2) cessent d’avoir effet le jour qui, dans le douzième mois suivant le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur, porte le même quantième que le jour de cette entrée en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce douzième mois.

Exemption — mises en garde

77 (1) Le titulaire de licence est soustrait à l’application de l’alinéa 123(1)e) du Règlement sur le cannabis à l’égard des activités liées au cannabis séché, au cannabis frais, à des plantes de cannabis ou à des graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — si les exigences ci-après sont respectées :

Exemption — titulaire de licence

(2) Est soustrait à l’application de l’article 25 de la Loi le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation qui, étant autorisé à vendre du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux articles 72 à 81 qui s’appliquent et aux dispositions du Règlement sur le cannabis autres que l’alinéa 123(1)e).

Exemption — autres personnes

(3) Est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi la personne — autre que le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation — qui, étant autorisée à vendre du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux articles 72 à 81 qui s’appliquent et aux dispositions du Règlement sur le cannabis autres que l’alinéa 123(1)e).

Fin des effets

(4) Les paragraphes (1) et (2) cessent d’avoir effet le jour qui, dans le douzième mois suivant le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur, porte le même quantième que le jour de cette entrée en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce douzième mois.

Exemption — mention de la quantité de cannabis

78 (1) Le titulaire de licence est soustrait à l’application de l’alinéa 123(1)g) du Règlement sur le cannabis à l’égard des activités liées au cannabis frais ou à des graines provenant de plantes de cannabis qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — si, la veille de l’entrée en vigueur du présent article, il était autorisé à exercer ces activités.

Exemption — titulaire de licence

(2) Est soustrait à l’application de l’article 25 de la Loi le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation qui, étant autorisé à vendre du cannabis frais ou des graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux articles 72 à 81 qui s’appliquent et aux dispositions du Règlement sur le cannabis autres que l’alinéa 123(1)g).

Exemption — autres personnes

(3) Est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi la personne — autre que le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation — qui, étant autorisée à vendre du cannabis frais ou des graines provenant de plantes de cannabis qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux articles 72 à 81 qui s’appliquent et aux dispositions du Règlement sur le cannabis autres que l’alinéa 123(1)g).

Fin des effets

(4) Les paragraphes (1) et (2) cessent d’avoir effet le jour qui, dans le douzième mois suivant le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur, porte le même quantième que le jour de cette entrée en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce douzième mois.

Exemption — étiquetage relativement au cannabis séché et au cannabis frais

79 (1) Le titulaire de licence est soustrait à l’application des articles 124, 124.1 et 125 du Règlement sur le cannabis à l’égard des activités liées au cannabis séché ou au cannabis frais qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis si, à la fois :

Exemption — titulaire de licence

(2) Est soustrait à l’application de l’article 25 de la Loi le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation qui, étant autorisé à vendre du cannabis séché ou du cannabis frais qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux dispositions suivantes :

Exemption — autres personnes

(3) Est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi la personne — autre que le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation — qui, étant autorisée à vendre du cannabis séché ou du cannabis frais qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux dispositions suivantes :

Fin des effets

(4) Les paragraphes (1) et (2) cessent d’avoir effet le jour qui, dans le douzième mois suivant le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur, porte le même quantième que le jour de cette entrée en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce douzième mois.

Exemption — taille de l’élément de marque

80 (1) Le titulaire de licence est soustrait à l’application du sous-alinéa 130(9)d)(ii) du Règlement sur le cannabis à l’égard des activités liées à du cannabis séché, à du cannabis frais, à des plantes de cannabis ou à des graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — si, à la veille de l’entrée en vigueur du présent article, il était autorisé à exercer ces activités.

Exemption — titulaire de licence

(2) Est soustrait à l’application de l’article 25 de la Loi le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation qui, étant autorisé à vendre du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux articles 72 à 81 qui s’appliquent et aux dispositions du Règlement sur le cannabis autres que le sous-alinéa 130(9)d)(ii).

Exemption — autres personnes

(3) Est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi la personne — autre que le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation — qui, étant autorisée à vendre du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux articles 72 à 81 qui s’appliquent et aux dispositions du Règlement sur le cannabis autres que le sous-alinéa 130(9)d)(ii).

Fin des effets

(4) Les paragraphes (1) et (2) cessent d’avoir effet le jour qui, dans le douzième mois suivant le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur, porte le même quantième que le jour de cette entrée en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce douzième mois.

Activités antérieures à l’entrée en vigueur

81 (1) Il est interdit à un titulaire de licence de vendre, de distribuer ou d’exporter un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible, ou un accessoire contenant l’un de ceux-ci, qui ont été produits, emballés, étiquetés, entreposés, échantillonnés ou ont fait l’objet d’essais avant l’entrée en vigueur du présent article sauf si, au moment où ils ont été produits, emballés, étiquetés, entreposés, échantillonnés ou ont fait l’objet d’essais :

Application

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’extrait de cannabis, au cannabis pour usage topique, au cannabis comestible ou à l’accessoire qui contient l’un de ceux-ci, que cet extrait, ce cannabis ou cet accessoire soit ou non un produit du cannabis.

Entrée en vigueur

L.C. 2018, ch. 16

82 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 193.1 de la Loi sur le cannabis ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

Premier anniversaire

(2) Le paragraphe 1(2) entre en vigueur au premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’article 2.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement ni du Décret.)

Résumé

Enjeux : Le 17 octobre 2019, la vente légale de cannabis comestible, d’extraits de cannabis et de cannabis pour usage topique sera autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis. Il y a lieu d’apporter des modifications au Règlement sur le cannabis pour aborder les risques pour la santé et la santé publiques associés à ces nouvelles catégories de cannabis, notamment leur attrait pour les jeunes et les risques de consommation accidentelle, de surconsommation, de maladies d’origine alimentaire, parmi d’autres risques.

Description : Conformément à l’article 193.1 et au paragraphe 226(2) de la Loi sur le cannabis, les catégories « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et « cannabis sous forme d’un concentré » seront ajoutées à l’annexe 4 de la Loi (Catégories de cannabis qu’une personne autorisée peut vendre) le 17 octobre 2019.

Le Décret modifiant les annexes 3 et 4 de la Loi sur le cannabis modifiera l’annexe 4 le même jour en retirant les catégories « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et « cannabis sous forme d’un concentré », et en ajoutant les catégories « cannabis comestible », « extraits de cannabis » et « cannabis pour usage topique ». Douze mois plus tard (c’est-à-dire le 17 octobre 2020), le Décret retirera la catégorie « huile de cannabis » de l’annexe 4.

Le Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis) établit de nouvelles mesures de contrôle réglementaires dans le but de tenir compte des risques pour la santé et la sécurité publiques associés à ces nouvelles catégories de cannabis. Ces mesures de contrôle comprennent des restrictions sur la composition et les ingrédients des produits, des limites de la teneur en tétrahydrocannabinol (THC), ainsi que des nouvelles exigences en matière de promotion, d’emballage et d’étiquetage, de bonnes pratiques de production et de tenue de dossiers. Ces modifications permettront une gamme complète de formes de produits dans les nouvelles catégories, conformément à l’objectif de permettre à l’industrie légale de démanteler l’industrie illégale.

Justification : Le projet de règlement pour le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 décembre 2018. Le projet de règlement a été assujetti à une période de consultation publique de 60 jours qui s’est terminée le 20 février 2019.

Au cours de la période de consultation publique de 60 jours, Santé Canada a reçu plus de 6 800 réponses à un questionnaire en ligne et 350 observations écrites. De plus, Santé Canada a tenu des réunions bilatérales avec toutes les provinces et tous les territoires, ainsi que des consultations ciblées avec des parties et des partenaires intéressés. Tous les commentaires reçus durant la période de consultation publique ont contribué à l’élaboration du règlement final.

Les modifications apportées au Règlement devraient entraîner un coût net approximatif de 41,2 millions de dollars de la valeur actuelle nette (VA) sur une période de 10 ans (ou 5,9 millions de dollars par année). Ce coût sera pris en charge principalement par les titulaires de licence fédérale. Les avantages pour la santé et la sécurité publiques découlant de ces modifications devraient dépasser ce coût. Comme l’exige la règle du « un pour un », on a estimé à 352 876 $ la valeur actuelle nette sur la période de 10 ans, en dollars de 2012 (ou 50 242 $ par année) de l’augmentation supplémentaire du fardeau administratif pour l’industrie découlant des modifications proposées.

Enjeux

La Loi sur le cannabis (la Loi) référence 2 autorisera la vente légale des « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et du « cannabis sous forme d’un concentré » le 17 octobre 2019, en ajoutant ces nouvelles catégories de cannabis à l’annexe 4 de la Loi (Catégories de cannabis qu’une personne autorisée peut vendre).

À la même date, le Décret modifiant les annexes 3 et 4 de la Loi sur le cannabis (le Décret) modifiera l’annexe 4 de la Loi en retirant les catégories « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et « cannabis sous forme d’un concentré », et en ajoutant les trois nouvelles catégories de cannabis suivantes référence 3 :

En conformité avec l’approche de santé publique détaillée en matière de réglementation de tous les produits du cannabis établie par le Règlement sur le cannabis (le Règlement), une série de modifications ciblées doivent être apportées au Règlement pour aborder les risques de santé et de sécurité publiques associés à ces nouvelles catégories de cannabis. Les modifications autoriseront une gamme complète de formes de produits, conformément à l’objectif de permettre à l’industrie légale de démanteler l’industrie illégale. Ces modifications entreront en vigueur le 17 octobre 2019.

Contexte

Dans le discours du Trône de 2015, le gouvernement du Canada s’est engagé à légaliser le cannabis, à le réglementer de manière stricte et à en restreindre l’accès. En juin 2016, le Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis (le Groupe de travail) a été mis sur pied. Réunissant neuf experts éminents en santé publique, en consommation de substances, en application de la loi et en justice, le Groupe de travail avait comme mandat de mener de vastes consultations auprès des Canadiens et d’offrir des conseils sur la conception d’un nouveau cadre législatif et réglementaire. Le Groupe de travail a mené des consultations à grande échelle sur un document de travail détaillé auprès des provinces et des territoires, des gouvernements et des organisations autochtones, et des experts de domaines pertinents, notamment la santé publique, la consommation de substances, la justice pénale, l’application de la loi et l’industrie, ainsi qu’auprès des jeunes.

Le Groupe de travail a reçu plus de 30 000 soumissions en réponse à sa consultation publique et plus de 300 présentations écrites soumises par des organisations et des particuliers. Il a soumis son rapport final intitulé Un cadre pour la légalisation et la réglementation du cannabis au Canada le 13 décembre 2016. Dans ce rapport, le Groupe de travail a fait 85 recommandations pour l’établissement d’un cadre détaillé pour la légalisation et la réglementation du cannabis en abordant cinq thèmes : la réduction au minimum des effets nuisibles de la consommation, l’établissement d’une chaîne d’approvisionnement sécuritaire et responsable, l’assurance de la sécurité et de la protection du public, l’accès à des fins médicales et la mise en œuvre.

Le 13 avril 2017, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-45 (la Loi sur le cannabis) à la Chambre des communes. Fondée en grande partie sur les conseils formulés par le Groupe de travail, la Loi sur le cannabis établit le fondement d’un cadre national exhaustif visant à offrir un accès restreint au cannabis réglementé, et à en contrôler la production, la distribution, la vente, l’importation, l’exportation et la possession. Après l’examen parlementaire, la Loi sur le cannabis a reçu la sanction royale le 21 juin 2018 et est entrée en vigueur le 17 octobre 2018.

Comme l’énonce l’article 7, la Loi vise à protéger la santé et la sécurité publiques et notamment à :

Également entré en vigueur le 17 octobre 2018, le Règlement sur le cannabis a établi les règles et les normes qui s’appliquent aux activités autorisées de production, de distribution, de vente, d’importation et d’exportation du cannabis (à l’exception du chanvre industriel), ainsi qu’à d’autres activités relatives aux cinq catégories de cannabis (c’est-à-dire le cannabis séché, le cannabis frais, l’huile de cannabis, les plantes de cannabis et les graines provenant d’une plante de cannabis) qui peuvent être vendues par des personnes autorisées.

Le Règlement sur le cannabis établit une approche de santé publique en matière de réglementation de la production, de l’emballage et de l’étiquetage des produits de toutes les catégories de cannabis. Plus particulièrement, aux termes du Règlement :

Davantage de renseignements sur le Règlement sont disponibles dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 11 juillet 2018.

Objectif

La Loi sur le cannabis vise à protéger la santé et la sécurité publiques, notamment en donnant accès à un approvisionnement de cannabis dont la qualité fait l’objet d’un contrôle et en sensibilisant le public aux risques que présente la consommation du cannabis pour la santé. Des modifications seront apportées à l’annexe 4 de la Loi pour permettre la vente légale d’une plus grande diversité de produits du cannabis au Canada, conformément à l’objectif du gouvernement du Canada de permettre à l’industrie légale de démanteler l’industrie illégale.

S’appuyant sur le cadre établi par le Règlement actuel, une série de modifications sera apportée au Règlement pour s’assurer que de nouvelles mesures réglementaires rigoureuses sont en place pour aborder les risques uniques pour la santé et la sécurité publiques que comportent le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique. Ces modifications visent particulièrement à réduire :

Les modifications sont axées sur les exigences qui sont nécessaires pour réglementer les nouvelles catégories de cannabis et sont fondées sur les principes stratégiques suivants :

Finalement, plusieurs modifications seront apportées au Règlement pour clarifier l’intention initiale de politique de certaines dispositions de la Loi et du Règlement, pour maintenir et améliorer le contrôle de la qualité global des produits du cannabis légaux (par exemple nouvelles exigences en matière des bonnes pratiques de production qui s’appliqueraient à tous les titulaires de licence) ou pour tenir compte des commentaires reçus au cours de la consultation publique de 60 jours dans les modifications proposées au Règlement.

Description

L’annexe 4 de la Loi sur le cannabis sera modifiée par décret pour ajouter trois nouvelles catégories de cannabis, soit « cannabis comestible », « extraits de cannabis » et « cannabis pour usage topique » qu’une personne autorisée pourra vendre. Le décret retirera la catégorie « huile de cannabis » de l’annexe 4 un an après que le Règlement modifié entre en vigueur (c’est-à-dire le 17 octobre 2020). Même si l’huile de cannabis cessera de faire l’objet d’une catégorie de cannabis distincte, les produits à base d’huile de cannabis continueront d’exister sous les nouvelles catégories de produits.

Tel qu’il est décrit plus bas, les modifications les plus importantes apportées au Règlement seront dans la partie 5 (Bonnes pratiques de production), la partie 6 (Produits), la partie 7 (Emballage et étiquetage) et la partie 11 (Tenue de dossiers). De plus, on ajoutera au Règlement une nouvelle partie sur la promotion (partie 6.1).

Modifications apportées à l’annexe 4

L’annexe 4 de la Loi (Catégories de cannabis qu’une personne autorisée peut vendre) établit les catégories de cannabis qui peuvent être vendues légalement par des « personnes autorisées », y compris les titulaires de licences fédérales et les distributeurs et vendeurs autorisés par les provinces et les territoires. À l’heure actuelle, les cinq catégories de cannabis suivantes figurent à l’annexe 4 : cannabis séché, huile de cannabis, cannabis frais, plantes de cannabis et graines provenant d’une plante de cannabis.

Conformément à l’article 193.1 et au paragraphe 226(2) de la Loi, les catégories « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et « cannabis sous forme d’un concentré » seront ajoutées à l’annexe 4 le 17 octobre 2019.

Le Décret modifiant les annexes 3 et 4 de la Loi sur le cannabis modifiera le même jour l’annexe 4 pour en retirer les « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et le « cannabis sous forme d’un concentré » et y ajouter le « cannabis comestible », les « extraits de cannabis » et le « cannabis pour usage topique ». Douze mois plus tard (c’est-à-dire le 17 octobre 2020), le Décret retirera l’« huile de cannabis » de l’annexe 4.

Même si le « cannabis sous forme d’un concentré » ne sera pas l’une des nouvelles catégories de cannabis permises figurant à l’annexe 4, les nouvelles catégories de cannabis permettront la production et la vente légales de produits du cannabis à forte concentration de THC, conformément à l’intention du Parlement.

Licences

La partie 2 du Règlement établit les catégories (par exemple la culture, la transformation, la vente) et les sous-catégories (par exemple la culture standard, la microculture, la transformation standard et la microtransformation) de licences qui autorisent les activités liées au cannabis à l’échelle fédérale, ainsi que les règles et exigences qui s’appliquent à chaque catégorie et sous-catégorie de licence.

Aucune modification importante à la partie 2 n’est proposée. Comme c’est le cas à l’heure actuelle pour le cannabis séché, le cannabis frais et l’huile de cannabis, une licence de transformation (standard ou micro) sera exigée pour produire du cannabis comestible, des extraits de cannabis et du cannabis pour usage topique et pour emballer et étiqueter ces types de produits du cannabis destinés à la vente aux consommateurs. Pour pouvoir vendre les produits des nouvelles catégories de cannabis, chaque transformateur autorisé devra faire une demande de modification de sa licence auprès de Santé Canada.

Les modifications suivantes seront apportées à la partie 2 :

Sécurité du personnel et sécurité physique

Les parties 3 et 4 du Règlement énoncent les exigences relatives aux habilitations de sécurité et aux mesures de sécurité physique, respectivement. Aucune modification n’est proposée à l’une ou l’autre des parties. Les titulaires de licence qui exercent des activités avec les nouvelles catégories de cannabis seront assujettis aux mêmes exigences strictes en matière de sécurité physique et de sécurité du personnel établies en vertu du Règlement.

Bonnes pratiques de production

La partie 5 du Règlement établit les exigences relatives à la production, à la distribution et à l’entreposage du cannabis pour contrôler la qualité du cannabis produit par les titulaires de licences fédérales (c’est-à-dire les bonnes pratiques de production). Les exigences énoncées dans la partie 5 s’appliquent à de nombreux aspects du processus de production, y compris l’équipement utilisé, le programme d’assainissement, l’assurance de la qualité, l’entreposage et la distribution des produits du cannabis et les méthodes d’exploitation normalisées.

La partie 5 sera modifiée pour y intégrer d’autres bonnes pratiques de production visant à empêcher la contamination des produits des nouvelles catégories de cannabis qui doivent être produits en conformité au Règlement modifié. Un grand nombre de ces nouvelles exigences ont été adaptées à partir du RSAC et visent à réduire le risque de maladies d’origine alimentaire associées au cannabis comestible. Par exemple :

Un certain nombre de mesures seront ajoutées au Règlement visant à empêcher la contamination du cannabis ou des ingrédients. Les transformateurs autorisés seront tenus de séparer les activités incompatibles de façon à empêcher la contamination et de veiller à ce que les déchets contaminés soient éliminés correctement. Les transformateurs autorisés qui produisent du cannabis seront également tenus de déceler et de placer les ingrédients contaminés dans une zone désignée de leur lieu conforme au RSAC. De plus, l’exigence (article 80 du Règlement) d’élaborer des méthodes d’exploitation normalisées pour la production, l’emballage, l’étiquetage, la distribution, l’entreposage, l’échantillonnage et les essais du cannabis sera modifiée pour élargir son application aux ingrédients utilisés dans la production des produits du cannabis. Ces modifications indiqueront que toutes ces activités doivent être exercées conformément aux exigences applicables énoncées aux parties 5 et 6 du Règlement (actuellement, l’article 80 ne s’applique qu’au cannabis et précise que seules ces activités doivent être exercées conformément à la partie 5).

Les modifications au Règlement précisent que les exigences en matière de bonnes pratiques de production s’appliqueront aux seules activités touchant des ingrédients qui sont exercées par un titulaire de licence et non aux fabricants de tels ingrédients. Par exemple, un fabricant de farine dont cette dernière est utilisée comme ingrédient dans du cannabis comestible ne sera pas tenu de suivre les bonnes pratiques de production visées dans le Règlement lorsqu’il la fabrique puisque ces activités sont déjà traitées dans d’autres lois et règlements.

De plus, un titulaire de licence qui choisit de transformer du cannabis et des produits alimentaires sur un même lieu devra exercer les activités de production, d’emballage, d’étiquetage et d’entreposage du cannabis dans un bâtiment distinct de celui où il exerce les activités de production, d’emballage et d’étiquetage des produits alimentaires. Comme il est mentionné à la section « Consultation » plus loin, nous avons reçu un grand nombre de commentaires sur cette proposition au cours de la consultation publique sur le projet de règlement. Cette disposition est une stratégie clé qui vise à atténuer les préoccupations en matière de salubrité des aliments et de santé publique associées aux installations de fabrication de produits multiples, et en particulier à atténuer les risques de contamination croisée entre les ingrédients et les produits, et le risque accru d’étiquetage erroné et de confusion des produits. Elle vise à fournir aux Canadiens, aux partenaires du commerce international du Canada et aux importateurs de produits alimentaires canadiens l’assurance que toutes les mesures possibles ont été prises pour réduire le risque de contamination croisée de produits alimentaires canadiens par le cannabis. Par conséquent, cette exigence s’appliquera à toutes les catégories de cannabis (pas seulement au cannabis comestible), c’est-à-dire que le Règlement modifié exigera que toute production de cannabis devra être faite dans un bâtiment distinct de ceux où sont produits des aliments.

Essais

La partie 5 du Règlement énonce également les exigences relatives à l’échantillonnage et aux essais du cannabis. Le Règlement actuel exige que les essais suivants soient effectués sur la forme finale des produits du cannabis :

Les modifications suivantes seront apportées au Règlement :

Règles pour les produits des nouvelles catégories de cannabis

La partie 6 du Règlement établit les exigences générales ainsi que les règles qui s’appliquent à la production de produits du cannabis, par catégorie de cannabis. Étant donné qu’il n’existe actuellement aucune règle concernant les nouvelles catégories de cannabis, des modifications seront apportées à cette partie pour établir des règles pour le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique. Ces modifications incluent des limites de THC par portion (ou sous forme unitaire) ou par emballage (c’est-à-dire par contenant immédiat), et des règles relatives à la composition du produit et aux ingrédients.

Limites de THC

Afin de réduire les risques associés à la surconsommation et à la consommation accidentelle, des limites seront imposées sur la quantité de THC qui sera permise dans les produits du cannabis des nouvelles catégories dans chaque unité ou dans un seul contenant immédiat. De façon particulière :

De plus, une limite de possession faible et une limite sur la quantité maximale de cannabis par emballage s’appliquent à un produit du cannabis qui contient plus de 3 % de THC au poids. Conformément à la Loi et à l’alinéa 108f) du Règlement actuel, la quantité maximale de cannabis par emballage et la limite de possession en public de 7,5 g de cannabis (l’équivalent de 30 g de cannabis séché) s’appliquera aux produits du cannabis qui sont du cannabis comestible, des extraits de cannabis ou du cannabis pour usage topique qui contiennent plus de 3 % p/p de THC (c’est-à-dire les produits qui sont considérés comme « cannabis sous forme d’un concentré » aux fins de l’annexe 3 de la Loi).

On considère qu’il est plus efficace d’établir des limites de THC qui seront permises dans les nouvelles catégories de cannabis pour aborder les risques de consommation accidentelle et de surconsommation que des concentrations maximales de THC (ou « puissance ») qui seront permises dans un produit. référence 5

La limite de précaution de 10 mg de THC par contenant pour le cannabis comestible vise à aborder les risques principaux pour la santé publique associés au cannabis comestible, notamment les risques de surconsommation et de consommation accidentelle. La limite a été tirée des leçons apprises des États américains qui ont légalisé le cannabis et des limites qu’ils ont établies. Il est important de noter que la limite de 10 mg ne représente pas une dose sécuritaire ou portion standard de THC, particulièrement pour les nouveaux consommateurs. Les effets résultant de la consommation de cannabis sont propres à chacun et peuvent être différents d’une fois à l’autre. Pour les nouveaux consommateurs, Santé Canada recommande de choisir des produits du cannabis comestible qui contiennent au plus 2,5 mg de THC et d’attendre le plein effet avant d’en consommer davantage. Santé Canada continuera de collaborer avec les provinces, les territoires et d’autres partenaires pour élaborer des messages et du matériel éducatifs pour les consommateurs canadiens afin de minimiser leurs risques s’ils choisissent de consommer du cannabis.

Composition et ingrédients des produits

À l’heure actuelle, le Règlement ne permet pas l’ajout d’autre chose que du cannabis aux produits du cannabis (sauf l’huile de cannabis qui ne peut contenir que l’huile de base et les additifs nécessaires pour conserver la qualité et la stabilité du produit). Conformément à l’objectif de permettre à l’industrie légale du cannabis de démanteler le marché illégal, des modifications ciblées seront apportées au Règlement pour permettre une plus grande diversité de formes de produits à usage humain.

En même temps, conformément à l’approche globale du Règlement en matière de santé publique, certaines limites constituent des mesures de protection importantes et demeureront en place. Par exemple, les formes de produits qui présentent un risque élevé pour la santé humaine, comme les produits du cannabis destinés à être utilisés dans la région de l’œil (par exemple les gouttes ophtalmiques) ou les produits du cannabis destinés à être utilisés sur la peau endommagée ou éraflée ou à pénétrer la barrière cutanée par des moyens autres que l’absorption (par exemple par l’utilisation d’abrasifs ou d’aiguilles), continueront d’être interdites. Cela ne signifie pas pour autant que tous les timbres transdermiques seront interdits. Aux termes du Règlement modifié, ceux-ci seront considérés comme du cannabis pour usage topique.

Le Règlement modifié établit les « limites de variabilité » référence 6 suivantes pour la quantité de THC et de CBD dans les produits du cannabis des nouvelles catégories :

De plus, le Règlement modifié établira de nouvelles règles pour le cannabis comestible, les extraits de cannabis, le cannabis pour usage topique et les accessoires décrits ci-après.

A. Cannabis comestible

Tous les produits du cannabis comestible devront être stables (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas tenus d’être réfrigérés ni congelés).

Seuls les aliments et les additifs alimentaires pourront être utilisés comme ingrédients dans les produits du cannabis comestible, et l’utilisation d’additifs alimentaires devra être conforme aux limites et aux fins prescrites pour les aliments dans le Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Les produits du cannabis comestible ne devront pas contenir de substances toxiques ou délétères, ni être enrichi de vitamines ou de minéraux nutritifs. Enfin, les produits du cannabis comestible ne doivent pas contenir quelque chose qui serait considéré comme dangereux et qui ferait en sorte que la vente des produits du cannabis comestible, s’ils étaient des aliments réglementés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (LAD), serait interdite. De même, il sera également interdit d’utiliser tout aliment décrit dans une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée en vertu du RAD comme ingrédient dans un produit du cannabis comestible.

L’utilisation de produits de viande, de produits de volaille et de poisson comme ingrédients dans les produits du cannabis sera généralement interdite. Étant donné que les produits séchés présentent un risque plus faible du point de vue de la salubrité des aliments que les produits crus, une exception à cette interdiction sera prévue pour les viandes, la volaille ou le poisson séchés, à condition qu’ils soient obtenus d’une personne autorisée à produire de tels produits en vertu des lois provinciales ou territoriales ou de la LSAC, ou qu’ils ont été importés conformément à la LSAC, et que l’activité de l’eau soit d’au plus 0,85 à une température de 22 °C (plus ou moins 2 °C) au moment où ils sont obtenus. De plus, en raison du risque accru de botulisme associé aux aliments en conserve à faible teneur en acide, le Règlement interdira la vente des produits du cannabis comestible dans un contenant hermétique si un composant du cannabis comestible a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l’eau supérieure à 0,85 lorsque le produit est à une température de 22 °C (plus ou moins 2 °C).

L’utilisation d’ingrédients contenant de la caféine d’origine naturelle sera permise dans les produits du cannabis comestible pourvu que la quantité totale de caféine dans chaque contenant immédiat ne dépasse pas 30 mg. Cette modification permettra l’utilisation d’ingrédients qui contiennent de la caféine d’origine naturelle, comme du chocolat, du thé ou du café. L’utilisation de la caféine comme additif alimentaire sera toutefois interdite.

De plus, le Règlement permettra une concentration faible d’alcool éthylique dans les produits du cannabis comestible (qui ne dépasse pas 0,5 % p/p), étant donné que l’alcool éthylique est souvent présent comme sous-produit dans les ingrédients ou les produits fermentés (par exemple les vinaigres).

B. Extraits de cannabis

Les produits d’extraits de cannabis pourront contenir des agents aromatisants en plus d’une ou de plusieurs substances de base et toute substance nécessaire pour maintenir la qualité ou la stabilité du produit du cannabis. L’utilisation de sucres, d’édulcorants ou d’agents édulcorants comme ingrédients de produits d’extrait de cannabis ne sera pas permise. De plus, l’utilisation de tout ingrédient figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (liste des ingrédients interdits dans les produits de vapotage) sera interdite dans les produits d’extrait du cannabis, sauf si ces ingrédients et leur teneur d’origine naturelle dans un ingrédient sont utilisés pour produire l’extrait. Par exemple, il serait permis que l’huile de base d’un extrait de cannabis contienne une teneur d’origine naturelle de vitamines. Tout ingrédient, autre qu’un agent aromatisant, utilisé dans la préparation d’un extrait de cannabis destiné à être inhalé devra être conforme à une norme établie dans l’une des publications mentionnées à l’annexe B de la LAD (une liste de publications officielles qui établissent des normes, comme la Pharmacopée Européenne).

L’utilisation d’alcool éthylique sera permise dans les produits d’extrait de cannabis destinés à être ingérés (comme les teintures). Cependant, le Règlement exigera un poids net maximal par contenant de 7,5 g pour tous les produits d’extrait de cannabis qui contiennent de l’alcool éthylique, et que cette limite s’appliquera, peu importe la teneur en THC du produit. Comme le décrit la section « Emballage et étiquetage » ci-après, d’autres mesures de contrôle s’appliqueront également à ces produits pour aborder les risques associés à la coconsommation d’alcool et de cannabis, ainsi que les risques associés à la consommation accidentelle et à la surconsommation.

Les produits d’extrait de cannabis ne pourront pas contenir, y compris superficiellement, toute chose qui pourrait causer préjudice à la santé du consommateur qui l’utilise selon l’usage auquel il est destiné ou tout autre usage raisonnablement prévisible.

C. Cannabis pour usage topique

Il sera interdit que les produits du cannabis pour usage topique contiennent, y compris superficiellement, une chose qui pourrait causer préjudice à la santé du consommateur qui les utilise selon l’usage auquel ils sont destinés ou selon tout autre usage raisonnablement prévisible. Cette exigence a été adaptée à partir des règles qui s’appliquent aux cosmétiques en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. La Liste critique des ingrédients de cosmétiques de Santé Canada est un outil administratif qu’elle utilise pour communiquer que certaines substances peuvent être restreintes ou interdites dans les cosmétiques. Santé Canada encourage fortement les transformateurs autorisés à utiliser la Liste critique pour déterminer si un ingrédient peut présenter un risque de préjudice pour la santé des consommateurs lorsqu’il est utilisé dans un produit du cannabis pour usage topique.

D. Accessoires

Des modifications ciblées seront apportées au Règlement pour faire en sorte que les accessoires qui contiennent du cannabis ou qui sont emballés avec celui-ci (c’est-à-dire accessoire qui est un produit du cannabis) n’augmentent pas le risque de préjudice associé aux produits du cannabis et pour établir des limites de distribution pour les accessoires contenant certains extraits de cannabis ou qui sont emballés avec ceux-ci.

Plus précisément :

Promotion

Sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi, il est généralement interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, notamment :

La promotion limitée du cannabis, des accessoires et des services liés au cannabis peut être autorisée en vertu de la Loi dans des circonstances particulières, sous réserve des interdictions applicables. Par exemple, la Loi prévoit la promotion informative et la promotion de marque, à condition que la promotion soit :

Pour obtenir plus de renseignements sur les interdictions relatives à la promotion prévues par la Loi, veuillez consulter la page Web suivante : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/lois-reglementation/interdictions-promotion.html.

Une nouvelle partie (partie 6.1) abordant la promotion sera ajoutée au Règlement sur le cannabis. Cette nouvelle partie agira de concert avec les interdictions concernant la promotion telles qu’elles sont énoncées à la partie 1, section 2 de la Loi sur le cannabis. Ces nouvelles dispositions ont été ajoutées pour :

Le projet de règlement publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 décembre 2018 proposait que les modifications apportées au Règlement interdisent certaines représentations et associations sur les produits et leurs emballages et étiquettes (décrites ci-après sous la rubrique Emballage et étiquetage). À la suite des commentaires reçus durant la consultation, nous élargirons ces interdictions aux activités de promotion pour que les représentations qui ne pourront pas être apposées sur l’emballage et l’étiquette d’un produit ne seront pas permises dans des activités de promotion. Notamment, les modifications apportées à cette partie du Règlement interdiront les représentations dans les activités promotionnelles relatives à certains arômes, aux avantages sur la santé et au plan cosmétique, référence 8 à la valeur énergétique et à la teneur de certains éléments nutritifs, à des besoins alimentaires particuliers, aux boissons alcoolisées, et aux produits du tabac et de vapotage. Ces interdictions et restrictions sur les représentations ne s’appliqueront pas aux drogues sur ordonnance contenant du cannabis ou aux produits mixtes.

La partie 6.1 ajoutée au Règlement indiquera que la promotion permise dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la Loi ne doit pas être entendue ou vue de l’extérieur, puisque l’intention est de veiller à ce que de telles promotions ne soient pas accessibles aux jeunes.

Le paragraphe 17(6) de la Loi sur le cannabis inclut une exception à l’interdiction générale de la promotion, qui permet la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis en affichant un élément de marque (par exemple un logo ou le nom commercial) sur certaines « choses », sous réserve du Règlement et de toute interdiction applicable. Cette exception permet l’affichage d’éléments de marque sur des « choses » comme les tee-shirts et les chapeaux. Le Règlement modifié indiquera que, en ce qui concerne la promotion autorisée en vertu du paragraphe 17(6) de la Loi, un seul élément de marque peut figurer sur la « chose », sous réserve des restrictions et interdictions applicables. De plus, le Règlement modifié établira une taille maximale de 300 cm2 pour cet élément de marque, ainsi qu’une hauteur maximale de 4 cm pour tout texte (c’est-à-dire toute lettre, tout caractère ou tout nombre) à l’intérieur de l’élément de marque. L’intention de ces restrictions est de réduire l’incidence de la promotion autorisée sous cette disposition.

Le Règlement modifié indiquera que, aux fins du paragraphe 17(6), « une chose qui est associée aux jeunes » inclut toute chose qui se trouve dans un lieu public principalement fréquenté par des jeunes (par exemple un terrain de jeu public) et toute chose qui est visible à partir d’un tel lieu.

Emballage et étiquetage

La partie 7 du Règlement établit les exigences qui s’appliquent aux produits du cannabis emballés et étiquetés pour la vente au détail. Ces exigences en matière d’emballage et d’étiquetage visent à protéger la santé des jeunes en limitant leur accès au cannabis et à protéger les jeunes et les autres personnes contre les incitations à consommer du cannabis. Les exigences aident également à promouvoir le choix éclairé des consommateurs et à encourager la manipulation et l’entreposage sécuritaires du cannabis.

Le Règlement modifié maintiendra les exigences fondamentales en matière d’emballage et d’étiquetage neutres qui s’appliquent déjà à tous les produits du cannabis, comme le symbole normalisé du cannabis, les mises en garde (qui seront mises à jour et qui sont décrites plus bas dans le Choix de l’instrument), la quantité ou concentration en THC et en CBD, et l’emballage à l’épreuve des enfants.

Renseignements obligatoires sur les étiquettes toutes les catégories de produits du cannabis

À l’heure actuelle, le Règlement exige que la concentration de THC et de CBD dans le cannabis séché ou le cannabis frais (qui n’est pas en unités) soit exprimée en pourcentage (%) et que la concentration de THC et de CBD présente dans l’huile de cannabis soit exprimée en milligrammes par millilitre (mg/ml). Les modifications apportées au Règlement établiront ces exigences pour toutes les catégories de cannabis pour normaliser l’affichage de la quantité de THC et de CBD. Cela permettra aux consommateurs de mieux comparer les divers produits du cannabis et de prendre des décisions éclairées. Plus précisément, les modifications apportées au Règlement établiront les exigences suivantes :

Dans tous les cas, le poids net du produit doit être représenté en grammes, à l’exception des breuvages, où le volume doit être représenté en millilitres. Rien n’empêcherait les transformateurs autorisés d’exprimer la quantité de THC et de CBD dans des formats différents [comme le pourcentage (%) de THC et de CBD] sur les étiquettes d’un produit. Cependant, ces formats différents ne pourraient pas remplacer le format requis, et pourraient seulement être compléments aux renseignements requis.

Le Règlement modifié exigera que les étiquettes de tous les produits du cannabis (sauf le cannabis séché et les plantes de cannabis) indiquent l’équivalence à la quantité de cannabis séché, en grammes. Ce nouvel outil aidera les consommateurs et les agents de l’application de la loi à déterminer si un individu respecte la limite fédérale de possession en public de 30 g de cannabis séché « ou l’équivalent » [où l’équivalence est déterminée conformément au paragraphe 2(4) et à l’annexe 3 de la Loi].

Le Règlement actuel permet qu’un élément de marque, autre qu’un nom commercial, apparaisse sur l’étiquette des produits du cannabis, pourvu que celui-ci satisfasse à certaines exigences. Une de ces exigences est que la superficie de l’élément de marque doit être inférieure ou égale à celle du symbole normalisé du cannabis. Cependant, en ce qui concerne les produits contenant au plus 10 ppm de THC, comme l’huile de CBD pure, aucune exigence n’exige que le symbole normalisé du cannabis figure sur l’étiquette du produit. Pour les produits d’au plus 10 ppm, les modifications apportées au Règlement indiqueront que l’élément de marque doit être inférieur ou égal à 25 % de l’espace principal, et doit être inférieur ou égal à la surface de la zone de la mise en garde qui apparaît sur l’étiquette.

Pour les nouvelles catégories de cannabis, les nouvelles exigences d’étiquetage prendront effet dès que le Règlement modifié entrera en vigueur. Pour les catégories de cannabis actuelles, les modifications apportées au Règlement permettront une période de transition de 12 mois pour que les transformateurs autorisés puissent adapter leurs pratiques d’emballage et d’étiquetage pour satisfaire aux nouvelles exigences. De plus, le cannabis séché, le cannabis frais, les plantes de cannabis, et les graines de cannabis emballés et étiquetés conformément au Règlement actuel avant la fin de la période de transition de 12 mois pourront être vendus pendant une période indéterminée par les vendeurs autorisés par les provinces et les territoires et les titulaires d’une licence fédérale de vente de cannabis à des fins médicales.

Renseignements obligatoires sur les étiquettes nouvelles catégories de produits du cannabis

Aux termes du Règlement modifié, les exigences en matière d’étiquetage s’appliqueront à toutes les nouvelles catégories de cannabis et aux accessoires contenant les produits de ces catégories de cannabis.

A. Cannabis comestible

Conformément aux exigences qui s’appliquent aux aliments en vertu du RAD, les renseignements suivants devront figurer sur l’étiquette des produits du cannabis comestible, en plus des exigences actuelles en matière d’étiquetage, qui s’appliquent à tous les produits du cannabis :

Le TVN propre au cannabis a été modelé sur le format standard du TVN pour les aliments préemballés, en incorporant l’affichage de la valeur énergétique du produit (c’est-à-dire les calories) ainsi que les quantités des 12 éléments nutritifs de base et, dans certains cas, le pourcentage de valeur quotidienne (% VQ), sur une base « par contenant ». La taille de la police de caractères, le type de police, le début et l’espacement du TVN propre au cannabis sont compatibles avec d’autres exigences d’étiquetage pour les produits du cannabis. L’exigence permettra aux consommateurs de faire des choix éclairés en fonction de cette information. Des exigences particulières sur la présentation du TVN seront énoncées dans le Répertoire des modèles de tableaux de la valeur nutritive pour le cannabis comestible sur le site Web du gouvernement du Canada.

B. Extraits de cannabis

En plus des exigences actuelles en matière d’étiquetage qui s’appliquent à tous les produits du cannabis, on exigera qu’une liste des ingrédients, l’identité du produit du cannabis en fonction de son nom usuel ou de sa fonction et une liste des allergènes figurent sur l’étiquette des extraits de cannabis, ainsi que l’usage envisagé du produit (par exemple « pour vapotage »). On exigera également que la quantité de THC et de CBD par activation (en milligrammes) figure sur l’étiquette des extraits de cannabis dans des contenants munis d’un mécanisme de distribution intégré.

C. Cannabis pour usage topique

En plus des exigences actuelles en matière d’étiquetage qui s’appliquent à tous les produits du cannabis, on exigera qu’une liste des ingrédients, l’identité du produit du cannabis en fonction de son nom usuel ou de sa fonction, ainsi que l’usage envisagé du produit (par exemple « s’applique à la peau ») figurent sur l’étiquette de tout cannabis pour usage topique.

D. Symbole normalisé de cannabis sur les produits de vapotage et les matériaux d’enveloppement

Le Règlement actuel exige que le symbole normalisé du cannabis figure sur l’étiquette des produits du cannabis qui contiennent plus de 10 parties par million (ppm) de THC (soit l’équivalent de 10 microgrammes par gramme). Le Règlement sera modifié pour exiger également l’affichage du symbole normalisé du cannabis sur tout accessoire contenant un produit d’extrait de cannabis destiné à être inhalé et qui contient plus de 10 ppm de THC. Par exemple, cela exigera que le symbole soit directement apposé sur un dispositif ou une cartouche de vapotage renfermant un extrait de cannabis qui contient du THC. En outre, le symbole normalisé du cannabis devra être affiché clairement et bien en vue sur la surface extérieure de matériau d’enveloppement qui est en contact direct avec un produit du cannabis qui contient plus de 10 ppm de THC.

Réduire les incitations à consommer du cannabis, notamment la consommation de cannabis par les jeunes

Conformément à l’objectif énoncé à l’article 7 de la Loi sur le cannabis de « préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l’usage du cannabis », le Règlement modifié interdira les représentations suivantes sur les emballages et les étiquettes de tous les produits :

Les interdictions relatives aux représentations décrites ci-dessus s’ajouteront aux interdictions sur la vente de produits du cannabis ou d’accessoires s’il y a des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence, ou une autre de ses propriétés ou fonctions pourrait être attrayante pour les jeunes, ainsi que la promotion, l’emballage et l’étiquetage du cannabis d’une manière qui pourrait raisonnablement être considérée comme attrayante pour les jeunes. De plus, la Loi interdit particulièrement l’emballage ou l’étiquetage de produits du cannabis ou d’accessoires qui énoncent un témoignage ou une attestation; qui représentent une personne, un personnage ou un animal (réel ou fictif); qui associent le cannabis, l’accessoire ou l’un de leurs éléments de marque à un mode de vie particulier; ou qui contiennent des renseignements faux ou trompeurs.

Le Règlement exige que le nom d’entreprise et l’adresse électronique du cultivateur ou du transformateur autorisé qui fabrique le produit figurent sur son étiquette (sous réserve des exigences particulières sur la taille et le format, conformément à l’approche sur l’emballage neutre énoncée dans le Règlement). Le Règlement modifié renfermera de nouvelles dispositions qui prévoient que le respect de cette disposition ne constitue pas une infraction aux exigences en matière d’emballage et d’étiquetage énoncées aux articles 26 et 27 de la Loi. Par exemple, une entreprise portant le nom d’une personne ne contrevient pas à l’interdiction de représenter une personne sur l’emballage ou l’étiquette, simplement en affichant leur nom d’entreprise tel qu’il est requis. Il est important de prendre note que cette disposition s’applique uniquement à l’emballage et à l’étiquetage (et non à la promotion) et à un nom d’entreprise et à une adresse électronique (et non à d’autres éléments de marque, comme un logo d’entreprise).

Modifications apportées aux exigences en matière d’emballage

Les exigences actuelles d’emballage neutre pour tous les produits du cannabis seront maintenues, y compris l’exigence d’emballage protège-enfants, en y faisant des modifications mineures. Premièrement, une exception à l’interdiction actuelle sur l’utilisation d’une couleur métallique naturelle sur la surface extérieure d’un contenant immédiat fait en métal sera ajoutée, ce qui permettra l’utilisation de cannettes de boisson en métal. Deuxièmement, la surface extérieure de tout contenant dans lequel un produit du cannabis est emballé n’a plus besoin d’avoir un fini mat, étant donné que cette exigence est incompatible avec l’utilisation des contenants en métal et l’autorisation d’utiliser des étiquettes pelables et en accordéon qui est décrite ci-après. Ces deux modifications faciliteront la conformité et donneront plus de souplesse aux parties réglementées.

En outre, les modifications et ajouts particuliers suivants seront apportés au Règlement pour tenir compte des nouvelles catégories de cannabis :

L’utilisation des contenants sous pression sera autorisée, ce qui permettrait l’utilisation des boissons gazeuses et des accessoires comme les aérosols-doseurs.

Comme il est décrit à la section « Limites de THC » ci-dessus, un certain nombre de limites sur la quantité de THC qui peut se trouver dans un contenant immédiat d’un produit du cannabis (par exemple 10 mg de THC par contenant de cannabis comestible, 1 000 mg de THC par contenant d’extraits de cannabis et de cannabis pour usage topique). De plus, la nouvelle limite de poids ou de volume suivante s’appliquera aux produits d’extrait de cannabis :

Cela est en plus de la taille maximale d’emballage de 7,5 g qui s’appliquera à tout « cannabis sous forme d’un concentré », visée à l’alinéa 108f) du Règlement actuel.

Autorisation d’étiquetage sur les petits contenants

À l’heure actuelle, le Règlement établit des règles d’affichage normatives et des exigences d’emballage neutre qui ne permettent pas l’utilisation de panneaux élargis sur les étiquettes (comme les panneaux pelables et en accordéon), les étiquettes volantes ou les encarts. Pour accommoder les petits contenants et compte tenu en partie des commentaires des parties réglementées, des provinces et des territoires, et des consommateurs, les modifications apportées au Règlement permettront l’utilisation de panneaux élargis et d’autres formats d’affichage pour certains renseignements requis lorsque le contenant immédiat est trop petit pour recevoir toute l’information requise sur la surface d’affichage extérieure. Les étiquettes volantes et les encarts seront toujours interdits.

Les mises en garde sur le cannabis, le symbole normalisé du cannabis et l’information relative à la teneur en THC et en CBD du produit seront toujours exigés sur la surface d’affichage extérieure, peu importe la taille du contenant. Cependant, il y aura l’option pour les renseignements requis comme la date d’emballage, les conditions d’entreposage recommandées, la liste des ingrédients et le TVN, ainsi que toute information non requise qu’un transformateur désire afficher sur l’étiquette, à être affichés sur un panneau. Les éléments de marque apparaissant sur l’affichage extérieur devront être plus petits ou de la même taille que la taille minimale du symbole normalisé du cannabis (c’est-à-dire 1,27 cm sur 1,27 cm), ou d’une taille maximale de 7 points si l’élément de marque n’est que du texte, et aucun élément de marque ne sera autorisé sur le panneau.

Ces modifications sont jugées nécessaires compte tenu des restrictions sur les tailles des emballages (par exemple la taille maximale d’emballage de 7,5 g les extraits de cannabis contenant de l’alcool éthylique), et aussi à la lumière des nouvelles exigences d’étiquetage qui augmentent la quantité de renseignements exigés (par exemple le TVN pour le cannabis comestible).

Drogues contenant du cannabis

Les parties 8 et 9 du Règlement établissent les règles applicables aux drogues contenant du cannabis et aux instruments médicaux contenant du cannabis ou destinés à être utilisés avec du cannabis. Aucune modification majeure ne sera apportée à ces parties du Règlement.

Des modifications mineures à la partie 8 seront apportées pour retirer l’exigence de détenir une licence d’établissement de produits pharmaceutiques (LEPP) en vertu du RAD afin d’être admissible pour faire la demande d’une licence de drogue de cannabis. Ce changement sera effectué parce qu’un petit nombre d’activités limitées avec des drogues n’exigent pas de LEPP (par exemple la vente et l’importation d’une drogue pour utilisation dans des essais cliniques sur des humains). Les motifs de refus d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis seront modifiés de façon à inclure le demandeur qui n’est pas titulaire d’une LEPP au lieu proposé, si une telle licence est requise en vertu du RAD, et la suspension ou l’annulation de la LEPP d’un demandeur, si elle est requise en vertu du RAD, au lieu proposé. De même, les motifs de suspension ou de révocation d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis seront modifiés pour préciser que la suspension ou la révocation d’une LEPP ne sera un motif de suspension ou de révocation que dans les cas où une LEPP est requise en vertu du RAD.

Importation et exportation du cannabis

La partie 10 du Règlement porte sur l’importation et l’exportation de cannabis. Comme le prévoit la Loi sur le cannabis, l’importation et l’exportation de cannabis ne sont permises qu’à des fins médicales ou scientifiques, ou à l’égard du chanvre industriel. Aucune modification majeure ne sera effectuée à cette partie du Règlement. Chaque importation et exportation de cannabis continuera d’exiger un permis délivré par le ministre. Une modification mineure sera effectuée : même si les permis d’importation et d’exportation doivent actuellement préciser « la description du cannabis », ils énonceront maintenant « une description du cannabis ».

Tenue de dossiers

Les exigences relatives à la tenue de dossiers sont énoncées à la partie 11 du Règlement.

Les exigences en matière de tenue de dossiers qui s’appliquent actuellement à l’huile de cannabis (selon l’article 225) seront modifiées pour s’appliquer au cannabis comestible, aux extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique.

De plus, le paragraphe 231(1) du Règlement sera modifié pour clarifier que pour chaque lot ou lot de production de cannabis vendu ou exporté, un document doit être conservé qui démontre que le cannabis satisfait aux exigences énoncées dans les parties 5 et 6 du Règlement (par opposition à la partie 5 seulement, comme c’est actuellement le cas).

En plus des exigences actuelles en matière de tenue de dossiers, les nouvelles exigences suivantes seront requises :

Tous les dossiers mentionnés ci-dessus devront être conservés pendant une période de deux ans, conformément avec les périodes de conservation pour la plupart des exigences en matière de tenue de dossiers (les rapports sur les réactions indésirables doivent être conservés pendant 25 ans).

Rapports

Les exigences en matière de rapports sont énoncées dans la partie 12 du Règlement et dans l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis.

Aucune modification ne sera apportée à la partie 12 du Règlement. L’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis sera remplacé par un nouvel arrêté pour inclure les nouvelles catégories de cannabis. Ce nouvel arrêté ministériel entra en vigueur le 17 octobre 2019. Le Système de suivi du cannabis et de demande de licence, une application Web destinée au public qui permet la soumission mensuelle des rapports de suivi, ainsi que les nouvelles demandes de licence, les demandes de modifications et de renouvellements de licence seront également mis à jour.

Nécessaires d’essai

Aucune modification ne sera apportée à la partie 13 du Règlement, qui porte sur les nécessaires d’essai.

Accès au cannabis à des fins médicales

Aucune modification ne sera apportée à la partie 14 du Règlement, qui autorise l’accès au cannabis à des fins médicales, mis à part des modifications mineures de formulations pour ajuster le langage de cette partie avec d’autres parties du Règlement. Les patients qui ont l’autorisation de leur praticien de la santé et qui sont inscrits auprès du ministre ou d’un vendeur titulaire d’une licence fédérale bénéficieront de la gamme complète de nouveaux produits du cannabis qui seront autorisés par les modifications au Règlement, y compris plusieurs solutions de rechange au cannabis fumé.

Dispositions transitoires

Une période de transition de 12 mois sera prévue pour les activités relatives à l’huile de cannabis. Au cours de cette période de transition de 12 mois, l’huile de cannabis peut continuer d’être vendue comme une catégorie de cannabis (par les titulaires de licence fédérale et les distributeurs et vendeurs autorisés par les provinces ou les territoires) sous réserve des règles actuelles qui s’appliquent à l’huile de cannabis. Par exemple, les produits à base d’huile de cannabis continueront d’être assujettis à la limite de 10 mg de THC par unité, mais la nouvelle limite de 1 000 mg de THC par contenant ne s’appliquera pas à l’huile de cannabis au cours de cette période de transition. Douze mois après l’entrée en vigueur du Règlement modifié, l’huile de cannabis sera retirée en tant que catégorie de cannabis de l’annexe 4 de la Loi. Les dispositions transitoires nécessiteront également que le document actuellement intégré par renvoi au Règlement sur le cannabis référence 10 intitulé Limites pour les solvants résiduels dans les produits du cannabis, demeure sur le site Web du gouvernement du Canada pour une période de 12 mois. Ces limites de solvant continueront de s’appliquer à l’huile de cannabis durant la période de transition de 12 mois.

De plus, une période de transition de 12 mois pour le cannabis séché et frais par rapport aux contaminants microbiens et chimiques (c’est-à-dire que pendant une période de 12 mois, les contaminants microbiens et chimiques pourraient rester dans les limites établies pour les plantes médicinales plutôt que dans les limites appropriées à l’usage auquel est destiné le produit, tel qu’il est décrit dans la section « Essais » plus haut) référence 11.

Comme il a été mentionné précédemment, les exigences en matière d’étiquetage pour les nouvelles catégories de cannabis prendront effet dès que le Règlement modifié entrera en vigueur. Cela signifie que sur les étiquettes des produits des nouvelles catégories devraient figurer les Mises en garde sur le cannabis, la teneur en THC et en CBD exprimé en milligrammes par gramme (mg/g) ou en milligrammes (mg) et l’équivalence du produit du cannabis séché en grammes.

En ce qui concerne les catégories actuelles de cannabis, une période de transition de 12 mois sera allouée aux cultivateurs et transformateurs autorisés pour modifier leurs pratiques d’emballage et d’étiquetage en ce qui concerne les mises en garde, la teneur de THC et de CBD et l’équivalence du produit du cannabis en grammes. Cependant, la vente aux consommateurs du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis, et des graines de cannabis emballés et étiquetés en vertu du Règlement actuel sera autorisée pour une durée indéterminée, pour permettre la vente de tous produits emballés et étiquetés avant la fin de la période de transition.

Il est prévu que les transformateurs autorisés puissent vouloir commencer la production de produits des nouvelles catégories avant l’entrée en vigueur du Règlement modifié (et avant que leur licence soit modifiée pour qu’ils aient l’autorisation de vendre ces nouveaux produits). Les dispositions transitoires clarifient qu’il sera interdit aux titulaires de licence de vendre, de distribuer ou d’exporter des produits appartenant aux nouvelles catégories qui ont été produits, emballés, étiquetés, entreposés, échantillonnés et ont fait l’objet d’essais avant le 17 octobre 2019, à moins que, au moment où les activités ont été exercées, les exigences applicables énoncées aux parties 5 (Bonnes pratiques de production), 6 (Produits) et 11 (Tenue de dossiers) respectent le Règlement modifié référence 12. En outre, le PAQ devra posséder les qualifications nécessaires (c’est-à-dire la formation, l’expérience et les connaissances techniques) selon la catégorie de cannabis qu’il produit pendant cette période, ou dans la mesure où le PAQ n’a pas la formation, l’expérience et les connaissances techniques nécessaires qui sont applicables au cannabis comestible, le transformateur autorisé devra retenir les services d’une autre personne qui possède les qualifications requises.

Entrée en vigueur

Le Règlement modifié entrera en vigueur le 17 octobre 2019.

De plus, le 17 octobre 2019, les catégories « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et « cannabis sous forme d’un concentré » seront ajoutées à l’annexe 4 de la Loi et l’annexe 4 sera modifiée pour retirer les catégories « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et « cannabis sous forme d’un concentré » et pour ajouter « cannabis comestible », « extraits de cannabis » et « cannabis pour usage topique ».

Modifications apportées à l’annexe 3

L’annexe 3 de la Loi (Quantités équivalentes) sert à déterminer, par exemple, la quantité de grammes de cannabis frais qui équivaudrait à 30 g de cannabis séché pour déterminer la quantité maximale de cannabis qu’un adulte peut légalement posséder dans un lieu public.

À l’heure actuelle, les catégories « cannabis sous forme d’un concentré solide » et « cannabis sous forme d’un concentré qui n’est pas solide » sont énumérées à l’annexe 3. Dans les deux cas, la quantité qui est considérée comme équivalente à 1 g de cannabis séché est la même (c’est-à-dire 0,25 g). Pour simplifier l’annexe 3, le présent décret retirera ces deux catégories et ajoutera une seule catégorie appelée « cannabis sous forme d’un concentré ». Le terme « cannabis sous forme d’un concentré » sera défini dans le Règlement comme une « substance dont le rendement de THC est supérieur à 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC ». Ce nouveau terme remplacera les définitions actuelles de « cannabis sous forme d’un concentré solide » et « cannabis sous forme d’un concentré qui n’est pas un solide » dans le Règlement.

Élaboration de la réglementation

Consultations

L’élaboration du Règlement modifié, ainsi que du Règlement actuel a été fondée sur les éléments suivants :

En élaborant le présent règlement, Santé Canada a également tenu compte de l’expérience des compétences américaines qui ont légalisé et réglementé l’accès au cannabis, ainsi que de la rétroaction continue reçue des parties réglementées et des autres intervenants.

Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis

Le Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis a été mis sur pied en juin 2016 et avait pour mandat de consulter à grande échelle les Canadiens et de fournir des conseils sur la conception d’un nouveau cadre législatif et réglementaire pour le cannabis au Canada. Dans son rapport final intitulé Un cadre pour la légalisation et la réglementation du cannabis au Canada, le Groupe de travail a formulé 85 recommandations, dont un certain nombre de recommandations visant la réglementation du cannabis comestible et des extraits de cannabis, y compris les extraits à forte concentration de THC.

Particulièrement en ce qui concerne le cannabis comestible, le Groupe de travail a recommandé ce qui suit :

En ce qui concerne les extraits de cannabis contenant une forte concentration de THC, le Groupe de travail a recommandé ce qui suit :

Examen parlementaire du projet de loi C-45

Au cours de l’examen parlementaire et du débat sur le projet de loi C-45, la Loi sur le cannabis, la question portant sur l’autorisation de ces nouvelles catégories de cannabis en vertu du cadre juridique a fait l’objet d’un débat important. Parmi ceux qui ont appuyé leur inclusion dans le cadre juridique, il y a eu un débat à savoir si ces produits devraient être offerts légalement dès l’entrée en vigueur de la Loi ou si leur vente légale devrait être autorisée dans un certain délai. En fin de compte, la Chambre des communes a modifié la Loi pour autoriser la vente légale de « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et de « cannabis sous forme d’un concentré » au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis.

Au cours du débat au Sénat, certains sénateurs ont exprimé des préoccupations à l’égard de l’inclusion de produits du cannabis à forte concentration de THC dans le cadre juridique, étant donné les risques importants pour la santé associés à ces produits. Même s’il a été question d’imposer une limite de THC, aucune modification n’a été apportée à la Loi à cet égard.

Consultations à l’appui de l’élaboration du Règlement actuel

Le 21 novembre 2017, Santé Canada a lancé une consultation publique de 60 jours afin de demander les commentaires et les points de vue du public sur une approche proposée à l’élaboration de règlements pour appuyer l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis. Pour appuyer la consultation, Santé Canada a publié un document de consultation détaillé intitulé Approche proposée en matière de la réglementation du cannabis. Le document de consultation décrivait une série complète de propositions réglementaires visant à aider le gouvernement à atteindre ses objectifs en matière de santé et de sécurité publiques, à savoir restreindre l’accès des jeunes au cannabis, réduire au minimum les effets négatifs de la consommation de cannabis et empêcher les criminels et le crime organisé de tirer profit de la production, de la distribution et de la vente illégales de cannabis.

Au cours de la période de consultation publique de 60 jours, Santé Canada a reçu plus de 3 200 réponses à un questionnaire en ligne et 450 observations écrites. Des consultations ciblées ont également été engagées avec les parties intéressées, comme les provinces et les territoires, les gouvernements autochtones et les organisations représentatives, l’industrie du cannabis (y compris les titulaires de licence actuels et éventuels), les organismes de santé publique, ainsi que les patients et les défenseurs des patients. Au total, 192 parties intéressées ont participé aux tables rondes en personne et 343 parties intéressées ont participé aux webinaires. De plus, Santé Canada a tenu des réunions multilatérales et bilatérales avec les représentants des 13 provinces et territoires, ainsi qu’une série de réunions ciblées avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, afin d’obtenir leurs commentaires sur l’approche réglementaire proposée.

Le 19 mars 2018, Santé Canada a publié un rapport intitulé Résumé des commentaires reçus au cours de la consultation publique. En plus de mettre en évidence les domaines où des changements étaient envisagés dans le projet de règlement, ce document a également donné un préavis de certaines exigences réglementaires, en particulier celles qui ont trait à l’emballage et à l’étiquetage neutre des produits du cannabis.

La majorité des personnes qui ont répondu au document de consultation de novembre 2017 ont indiqué que l’industrie doit être en mesure d’offrir la même diversité de produits que celle qui est offerte sur le marché illégal pour être en mesure de le démanteler avec succès et a donc suggéré qu’une gamme plus grande de produits offrirait des solutions de rechange au cannabis fumé. De nombreux répondants étaient d’avis que les produits de vapotage en particulier auraient dû être autorisés au cours de la première phase du Règlement sur le cannabis.

De plus, les répondants ont indiqué que des dispositions réglementaires supplémentaires seraient nécessaires pour aborder les risques particuliers pour la santé et la sécurité publiques associés au cannabis comestible et aux extraits à forte concentration de THC, comme des dispositions sur le contrôle de la qualité, les limites de THC, la taille des portions, les exigences particulières en matière d’emballage et d’étiquetage et l’utilisation de solvants très combustibles et potentiellement toxiques qui sont souvent utilisés lors de la fabrication illégale d’extraits de cannabis sous forme d’un concentré. Un petit nombre de répondants étaient d’avis que le Règlement devrait être plus restrictif pour les types de produits du cannabis autorisés par le système légal.

Consultation publique de 60 jours sur les modifications proposées au Règlement

Le 20 décembre 2018, Santé Canada a lancé une consultation publique pour demander les commentaires et les points de vue du public sur les modifications proposées au Règlement pour aborder les risques pour la santé et la sécurité publiques associés au cannabis comestible, aux extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique. Les modifications proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 décembre 2018.

Au cours de la période de consultation publique de 60 jours, Santé Canada a reçu près de 6 800 réponses à un questionnaire en ligne et 350 observations écrites. Santé Canada a tenu des réunions bilatérales avec l’ensemble des provinces et territoires. De plus, des consultations ciblées ont été menées auprès des parties et des partenaires intéressés, comme les industries du cannabis et de l’alimentation et les associations industrielles, les vendeurs autorisés provinciaux et territoriaux (publics et privés), les organismes de santé publique, les patients, les jeunes et les ministères provinciaux et territoriaux de l’agriculture et de la salubrité alimentaire. Plus de 1 500 participants ont été rejoints dans le cadre de ces séances d’engagement ciblées, dont 162 participants à 7 tables rondes en personne et 1 297 participants à 8 webinaires.

Les intervenants étaient généralement favorables aux nouvelles catégories de cannabis et estimaient qu’elles permettraient la production d’une gamme complète de produits, permettant ainsi à l’industrie légale d’innover et de concurrencer le marché illégal. De plus, la majorité des répondants ont appuyé la proposition de retirer l’huile de cannabis de l’annexe 4 de la Loi et ont indiqué que les nouvelles catégories pourraient contenir une variété de produits à base d’huile pour diverses utilisations prévues.

Les participants aux consultations ont également exprimé un large appui aux modifications proposées au Règlement. Plus précisément, les intervenants étaient d’avis que les propositions permettraient la production d’une gamme complète de formes de produits et établiraient des mesures de protection raisonnables pour protéger la santé et la sécurité publiques et pour limiter l’attrait des produits du cannabis, notamment pour les jeunes.

Malgré cet appui général, de nombreux commentaires ont été reçus sur les trois éléments clés suivants concernant les modifications proposées au Règlement :

A. Limite proposée de 10 mg de THC par contenant pour les produits du cannabis comestible

La majorité des répondants et des intervenants de l’industrie se sont opposés à la limite proposée de 10 mg de THC par contenant pour les produits du cannabis comestible, indiquant que cela empêcherait l’industrie légale du cannabis de démanteler le marché illégal, dont les produits se disent souvent contenir 100 mg ou plus de THC par emballage. En revanche, les intervenants en santé publique ont appuyé la limite, certains préconisant une valeur limite plus prudente de 5 mg par contenant, afin de protéger les consommateurs des risques de surconsommation et de consommation accidentelle.

De nombreux intervenants ont souligné l’importance de l’éducation publique dans le but d’aider les consommateurs à comprendre ce que représente 10 mg de THC et quelle incidence cela aura sur eux. Pour tenir compte des commentaires reçus dans le cadre de la consultation, les efforts d’éducation du public insisteront sur le fait qu’il ne faut pas confondre 10 mg avec une « dose » sécuritaire ou une « portion » standard de THC, en particulier pour les nouveaux consommateurs. La réaction au cannabis diffère d’une personne à l’autre et peut varier d’une fois à l’autre. Santé Canada recommande aux nouveaux consommateurs de choisir un produit du cannabis comestible qui contient au plus 2,5 mg de THC et d’attendre d’en ressentir pleinement les effets avant d’en consommer davantage.

Même si les commentaires reçus ont été examinés attentivement, la limite de 10 mg de THC par contenant pour les produits du cannabis comestible a été maintenue dans les dernières modifications apportées au Règlement. Il s’agit d’une limite de précaution qui vise à aborder les principaux risques pour la santé publique associés au cannabis comestible, à savoir les risques de surconsommation et de consommation accidentelle. La limite de 10 mg de THC s’inspire aussi beaucoup des leçons apprises et des limites établies par les compétences américaines qui ont légalisé le cannabis. Plus précisément, certains États américains ont commencé avec des approches moins restrictives et ont dû introduire, au fil du temps, de nouvelles mesures de contrôle (par exemple de nouvelles exigences en matière d’étiquetage) pour aborder les problèmes de santé publique.

Pour tenir compte des commentaires reçus de l’industrie dans le cadre de la consultation, les emballages multiples de cannabis comestible à l’état solide et non solide (c’est-à-dire boissons) seront autorisés, à condition que la quantité totale de THC dans l’emballage multiple ne dépasse pas 10 mg et que la taille totale de l’emballage multiple ne dépasse pas la limite de possession en public pour les adultes de 30 g de cannabis séché ou l’équivalent. Cette modification permettra d’assurer l’uniformité au sein de la catégorie du cannabis comestible, puisque les modifications réglementaires proposées auraient permis l’utilisation d’emballages multiples de cannabis comestible à l’état solide.

B. Proposition d’interdiction de produire du cannabis comestible dans le bâtiment où le sont des aliments

La majorité des intervenants de l’industrie, en particulier ceux de l’industrie alimentaire, ont laissé entendre que l’interdiction de produire du cannabis comestible et des aliments dans le même bâtiment était une mesure trop contraignante et pourrait constituer un obstacle pour les petites entreprises du secteur alimentaire qui pourraient vouloir produire du cannabis comestible. Les répondants ont laissé entendre que l’objectif stratégique du gouvernement de protéger l’intégrité du système d’approvisionnement alimentaire, tant au pays que chez les partenaires du commerce international du Canada, pourrait être atteint par d’autres moyens (par exemple gestion des risques au moyen de plans de contrôle préventif, équipement spécialisé et espaces physiquement séparés dans le même bâtiment, etc.). En revanche, les intervenants en santé publique ont appuyé la proposition. Les partenaires du gouvernement fédéral ont également appuyé la proposition en tant que stratégie efficace pour s’assurer de conserver la confiance des Canadiens envers le système d’approvisionnement alimentaire canadien et pour protéger les exportations canadiennes dans le domaine alimentaire.

Après avoir soigneusement soupesé les coûts potentiels pour l’industrie du cannabis autorisée et les nouveaux entrants potentiels sur le marché par rapport aux coûts importants qui seraient associés à toute perte de confiance des Canadiens envers le système d’approvisionnement alimentaire et à tout obstacle à l’exportation de produits alimentaires canadiens, le Règlement final interdira la production de toute catégorie de cannabis dans le même bâtiment que celle de produits alimentaires. Cette mesure contribuera à atténuer les risques de contamination croisée et rassurera les partenaires du commerce international du Canada quant à la salubrité et à la qualité des aliments exportés.

C. Exigences en matière d’emballage et d’étiquetage

Les répercussions environnementales des exigences actuelles en matière d’emballage et d’étiquetage qui s’appliquent aux produits du cannabis ont été l’un des principaux thèmes de la consultation publique. Beaucoup estimaient que la limite proposée de 10 mg de THC pour le cannabis comestible contribuerait à accroître les déchets. Par contre, la majorité des répondants étaient en faveur des modifications proposées au Règlement qui permettraient l’utilisation d’étiquettes pelables et en accordéon, et les matériaux d’enveloppement comme moyen d’encourager l’utilisation de petits contenants.

De nombreux répondants ont également laissé entendre que les exigences en matière d’emballage et d’étiquetage neutres énoncées dans le Règlement actuel étaient trop strictes et qu’elles étaient incompatibles avec l’objectif visant à permettre à l’industrie légale de démanteler le marché illégal. Dans de nombreux cas, les répondants ont proposé de supprimer bon nombre des exigences actuelles et d’adopter une approche qui concorde à celle en vigueur pour l’alcool.

En revanche, les intervenants en santé publique étaient très favorables à l’approche actuelle de l’emballage et de l’étiquetage neutres pour tous les produits du cannabis, ainsi qu’aux modifications proposées au Règlement visant à interdire les associations avec des boissons alcoolisées sur les étiquettes des produits. En fait, de nombreux intervenants en santé publique ont suggéré d’ajouter des restrictions supplémentaires. Il a notamment été suggéré, compte tenu de la proposition visant à interdire la stratégie d’entrecroisement des marques pour le cannabis et les boissons alcoolisées, que le Règlement interdise également cette stratégie pour les produits du cannabis et ceux du tabac. Le texte réglementaire a été adapté pour étendre l’interdiction aux produits du tabac et à ceux de vapotage.

Les propositions visant à exiger un tableau de la valeur nutritive sur les étiquettes du cannabis comestible et le symbole normalisé du cannabis sur les produits de vapotage et les matériaux d’enveloppement ont été largement appuyées.

D. Autres modifications apportées au Règlement

Les intervenants ont également proposé un certain nombre de modifications précises au Règlement qui permettraient d’améliorer son efficacité et, dans certains cas, de réduire le fardeau réglementaire, sans compromettre les objectifs du gouvernement en matière de santé et de sécurité publiques. Plus précisément, les intervenants ont indiqué ce qui suit :

Le texte réglementaire a été modifié pour tenir compte de tous les commentaires susmentionnés.

E. Orientation et sensibilisation du public

Au cours de la consultation publique, les intervenants de l’industrie ont insisté sur la nécessité d’obtenir davantage d’orientation concernant le Règlement modifié, y compris des directives sur le calendrier du processus de modification des licences pour les nouvelles catégories de cannabis (voir la section « Mise en œuvre », plus bas, pour plus de détails). Les partenaires provinciaux et territoriaux ainsi que l’industrie ont également demandé des directives supplémentaires sur la question de savoir si un produit, un emballage ou une étiquette peuvent de façon raisonnable être considérés « attrayants pour les jeunes ». À cette fin, Santé Canada publiera des directives qui énonceront les facteurs dont les parties réglementées devraient tenir compte d’un produit (comme la forme, la couleur, les ingrédients, la saveur, l’emballage, etc.) lorsqu’elles évaluent si un produit, un emballage ou une étiquette peuvent de façon raisonnable être considérés attrayant pour les jeunes.

Les intervenants en santé publique ont également souligné l’importance d’éduquer le public sur les nouvelles catégories de cannabis, ainsi que de mettre à jour les mises en garde concernant les risques uniques pour la santé publique que présentent le cannabis comestible et les produits du cannabis à forte concentration en THC. Les commentaires reçus au cours de la consultation publique ont été soigneusement pris en considération lors de l’élaboration de mises à jour des documents intitulés Renseignements pour le consommateur – Cannabis et Mises en garde sur le cannabis, ces documents sont publiés sur le site Web du gouvernement du Canada et ont été incorporés par renvoi ou ont en fait référence dans le Règlement (voir la section « Incorporation par renvoi », plus bas).

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le gouvernement du Canada reconnaît l’intérêt des collectivités autochtones et des gouvernements à établir des modèles réglementaires et des règles pour le cannabis qui répondent à leurs besoins particuliers. De façon générale, le pouvoir réglementaire des peuples autochtones provient de différentes sources, y compris les droits reconnus et déclarés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités historiques et modernes ainsi que les accords sur les revendications territoriales, les ententes sur l’autonomie gouvernementale et les lois fédérales, comme la Loi sur les Indiens.

Certaines collectivités des Premières Nations et des Inuits ont négocié des ententes d’autonomie gouvernementale et des ententes sur les revendications territoriales avec le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux, qui contiennent également des pouvoirs législatifs. Bien que les ententes d’autonomie gouvernementale varient d’un bout à l’autre du pays, les pouvoirs de prendre des règlements administratifs qu’elles contiennent sont généralement semblables à ceux que l’on trouve dans la Loi sur les Indiens. Ils permettent la prise de règlements administratifs visant la protection de la santé de la collectivité ainsi que la loi et l’ordre, et le contrôle ou l’interdiction de substances « intoxicantes ». Les ententes sur les revendications territoriales prévoient habituellement des pouvoirs limités relativement à la gestion des terres et des ressources visées par les ententes. Dans le contexte de la Loi sur le cannabis et de ses règlements, les collectivités autochtones qui ont ce pouvoir peuvent donc choisir de revoir leurs ententes pour déterminer les lois ou les règlements qu’elles souhaitent adopter au sein de leurs collectivités. Ces lois pourraient coexister avec la Loi sur le cannabis tant qu’elles n’entrent pas en conflit avec la Loi ou ne vont pas à l’encontre de son objet. Les collectivités autochtones devraient tenir compte de toute restriction supplémentaire qu’elles souhaiteraient établir pour s’assurer qu’elles sont conformes aux objectifs de la Loi sur le cannabis.

Le soutien à l’autodétermination des peuples autochtones est un objectif clé du gouvernement du Canada. Il faut équilibrer cela avec la nécessité de veiller à ce que le cadre juridique et réglementaire du cannabis, y compris l’interdiction pénale, soit appliqué de façon uniforme partout au pays. À ce titre, tout comme le Code criminel, la Loi sur le cannabis est une loi fédérale d’application générale qui s’applique à tous les Canadiens, y compris les peuples autochtones.

Consultation et mobilisation des Autochtones

Le gouvernement du Canada s’est engagé à une relation renouvelée, de nation à nation, avec les peuples autochtones, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat en tant que fondement d’un changement transformateur. Par conséquent, Santé Canada continue à collaborer étroitement avec les gouvernements, les organisations et les collectivités autochtones d’un bout à l’autre du pays pour s’assurer de bien tenir compte des intérêts particuliers des peuples autochtones.

La participation des peuples autochtones s’est poursuivie tout au long de l’élaboration de la Loi sur le cannabis et de ses règlements, en commençant par le travail du Groupe de travail en juin 2016. Le gouvernement du Canada a aussi beaucoup collaboré avec les dirigeants, les organisations et les collectivités autochtones pour fournir de l’information sur la Loi et ses règlements et discuter des intérêts particuliers des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Depuis avril 2019, des représentants du gouvernement du Canada ont participé à plus de 140 séances de consultation avec des dirigeants, des organisations et des collectivités autochtones. Dans le cadre de ces discussions, les organisations et les dirigeants des Premières Nations, des Inuits et des Métis ont exprimé un large éventail de points de vue et d’objectifs concernant la légalisation et la réglementation du cannabis. Quatre thèmes sont constamment ressortis :

Le gouvernement comprend que la Loi sur le cannabis et ses règlements suscitent beaucoup d’intérêt parmi les collectivités autochtones au Canada et il a pris des mesures importantes pour tenir compte des intérêts particuliers exprimés par les collectivités et les organisations autochtones. Le gouvernement continuera à travailler en étroite collaboration avec les collectivités et les organisations autochtones pour veiller à ce que leurs besoins et leurs intérêts particuliers soient soigneusement pris en considération tout au long de la mise en œuvre de la Loi sur le cannabis.

Pour appuyer la consultation sur les modifications réglementaires proposées qui ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 décembre 2018, Santé Canada a publié un avis dans la Gazette des premières nations à la même date, dans le but d’assurer une consultation rigoureuse auprès des peuples autochtones. De plus, Santé Canada a invité les organisations autochtones à lui faire part de leurs commentaires en informant directement les organisations autochtones nationales, les organisations politiques territoriales et les signataires de traités modernes lorsque la consultation a été lancée. Au cours de la consultation publique, un peu moins de 5 % des répondants se sont déclarés Autochtones, ce qui est proportionnel à la population canadienne dans son ensemble. Les réponses de ce groupe ne différaient pas de façon significative des réponses de ceux qui ne se sont pas identifiés comme tels.

Choix de l’instrument

Incorporation par renvoi

Un certain nombre de documents ont été incorporés par renvoi ou sont mentionnés dans le Règlement.

Les documents intitulés Mises en garde sur le cannabis et Renseignements pour le consommateur – Cannabis seront mis à jour pour tenir compte des risques uniques pour la santé publique associés aux nouvelles catégories de cannabis (en particulier, le cannabis comestible et les produits du cannabis à forte concentration de THC), et pour actualiser les messages. Les mises à jour des deux documents ont été éclairées par les conseils d’experts scientifiques, les meilleures données probantes existantes provenant de publications scientifiques examinées par des pairs, les résultats de recherches sur l’opinion publique menées en mai 2018 et en février 2019 et les commentaires reçus au cours de la consultation publique sur les modifications proposées au Règlement. Ces deux documents sont considérés comme des outils importants pour aider à informer les Canadiens, y compris les nouveaux consommateurs et ceux qui sont expérimentés, au sujet des effets du cannabis sur la santé et des risques qu’il présente, et pour appuyer une consommation éclairée et responsable.

Le Règlement exige que les mises en garde contenues dans le document intitulé Mises en garde sur le cannabis soient affichées sur l’étiquette des produits du cannabis, à tour de rôle, de sorte que chaque mise en garde soit affichée, dans la mesure du possible, sur un nombre égal de contenants pour chaque marque d’un produit du cannabis emballé au cours d’une année. À l’heure actuelle, il y a 14 mises en garde pour les produits du cannabis séché (13 pour tous les autres produits du cannabis). Il y en aura à l’avenir, 1 pour les produits du cannabis pour usage topique et 8 pour tous les autres produits du cannabis.

Le document intitulé Renseignements pour le consommateur – Cannabis est un outil clé d’éducation du public destiné à être distribué au point de vente. Sachant que ceux qui lisent ce document ont déjà choisi d’acheter du cannabis, ce document sera modifié pour fournir des renseignements importants sur la façon de minimiser les risques pour la santé associés à la consommation de cannabis.

Un nouveau document, le Répertoire des modèles de tableaux de la valeur nutritive du cannabis comestible, sera incorporé par renvoi dans le Règlement modifié, et les deux documents existants incorporés par renvoi seront mis à jour.

Le nouveau Répertoire des modèles de tableaux de la valeur nutritive du cannabis comestible établira les exigences techniques relatives au format du tableau de la valeur nutritive propre au cannabis qui doit figurer sur l’étiquette des produits du cannabis comestible. Ces exigences sont tirées de l’approche utilisée pour les aliments, en y apportant des modifications mineures pour assurer la cohérence avec les autres exigences en matière d’étiquetage des produits du cannabis, telles que la taille des caractères, le type de police de caractères et l’espacement.

Le document intitulé Limites de tolérance pour le poids et le volume nets déclarés sur l’étiquetage des produits de cannabis établit un écart acceptable entre le poids ou le volume de cannabis séché, de cannabis frais et d’huile de cannabis par rapport à la quantité qui figure sur l’étiquette. Les limites de tolérance actuelles qui s’appliquent aux catégories de cannabis existantes ne seront pas modifiées. Le document modifié établira des limites de tolérance pour les nouvelles catégories de cannabis, qui ont été adaptées des limites établies dans d’autres régimes réglementaires, y compris le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, qui établit des limites de tolérance pour les produits de consommation. Le document incorporé par renvoi existant, qui comprend des limites de tolérance pour l’huile de cannabis, sera conservé pendant la période de transition de 12 mois pour l’huile de cannabis.

De plus, une modification mineure sera apportée au titre du document incorporé par renvoi intitulé Modalités relatives à la fourniture des documents au ministre de la Santé conformément à la Loi sur le cannabis afin de refléter le décret de novembre 2018 nommant le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé comme ministre chargé de l’application de la Loi. Le document incorporé par renvoi aura pour nouveau titre Modalités relatives à la fourniture des documents au ministre pour l’application de la Loi sur le cannabis.

Même si de nouvelles versions ou des mises à jour de tous les documents susmentionnés seront rendues publiques, elles ne prendront effet qu’après l’entrée en vigueur du Règlement modifié le 17 octobre 2019.

Enfin, le document actuel incorporé par renvoi intitulé Limites pour les solvants résiduels dans les produits du cannabis ne sera plus incorporé par renvoi dans le Règlement modifié. Étant donné l’exigence de traiter les résidus de solvants de la même façon que les autres contaminants chimiques, les limites pour les solvants résiduels et les autres contaminants chimiques se retrouveront plutôt dans n’importe laquelle des publications énumérées à l’annexe B de la LAD (qui est une liste de publications officielles qui établissent des normes, comme la Pharmacopée Européenne). L’huile de cannabis produite pendant la période de transition de 12 mois (qui est de l’huile de cannabis plutôt qu’une des nouvelles catégories de cannabis) continuera d’être assujettie aux limites de solvants résiduels établies dans le document actuel incorporé par renvoi.

Scénario de référence

Conformément à l’article 193.1 et au paragraphe 226(2) de la Loi, les catégories « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et « cannabis sous forme d’un concentré » seront ajoutées à l’annexe 4 de la Loi le 17 octobre 2019.

Aux fins du présent REIR et de l’analyse coûts-avantages (ACA) qui l’accompagne, le scénario de référence suppose que l’article 193.1 de la Loi entre en vigueur le 17 octobre 2019, mais que l’annexe 4 ne sera pas modifiée par la suite pour ajouter les catégories « cannabis comestible », « extraits de cannabis » et « cannabis pour usage topique », et que le Règlement modifié n’entrera pas en vigueur. En l’absence du règlement modificatif, on suppose que le gouvernement s’appuie effectivement sur d’autres cadres (comme ceux qui régissent les aliments, les produits de vapotage et les cosmétiques) pour réglementer ces nouvelles catégories de cannabis.

Même dans le scénario de référence, des modifications réglementaires mineures demeureraient toujours nécessaires. En effet, certaines dispositions du Règlement actuel, comme les restrictions sur le mélange du cannabis avec la plupart des ingrédients, empêcheraient effectivement la production de « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et de « cannabis sous forme d’un concentré », même si leur vente légale pouvait être autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis. Aux fins du scénario de référence, on suppose que des modifications soient apportées à toute disposition empêchant la production et la vente de ces catégories. En particulier, dans le scénario de référence, il est supposé que la limite maximale de rendement actuelle de 30 mg de THC par millilitre d’huile de cannabis (l’équivalent de 3 %) soit retirée, ce qui permettrait la production et la vente de produits à base d’huile de cannabis à forte concentration de THC (c’est-à-dire du « cannabis sous forme d’un concentré »), et que l’utilisation d’ingrédients dans les « produits comestibles qui contiennent du cannabis » soit permise. Dans le scénario de référence, de telles modifications permettraient la production d’une série limitée de produits du cannabis comestible et de produits du cannabis sous forme d’un concentré, mais pas la même gamme complète de produits du cannabis qui sera permise en vertu du Règlement modifié. Dans le scénario de référence, on suppose, par exemple, que l’huile de cannabis à forte concentration de THC soit permise, mais que les autres extraits de cannabis qui ne sont pas à l’état liquide à la température ambiante ne le soient pas (par exemple la cire, le hachisch).

Comme le cannabis comestible correspond à la définition d’« aliment » en vertu de la LAD (et, par extension, de la LSAC), le scénario de référence suppose que les « produits comestibles qui contiennent du cannabis » soient assujettis au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) et au Règlement sur le cannabis. Dans ce scénario, la LAD et ses règlements ne s’appliqueraient pas, cela s’explique parce que le Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) exempte le cannabis produit conformément à la Loi sur le cannabis de l’application de la Loi sur les aliments et drogues, sous réserve de certaines conditions.

Le scénario de référence suppose également qu’un régime réglementaire particulier conçu de manière à tenir compte des risques pour la santé et la sécurité publiques présentés par les formes comestibles et concentrées de cannabis ne soit pas créé, ce qui est clairement incompatible avec les objectifs de la Loi.

Scénario réglementaire

Par contre, dans le scénario réglementaire, trois nouvelles catégories de cannabis (c’est-à-dire le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique) seront ajoutées à l’annexe 4 de la Loi. Des modifications seront apportées au Règlement pour tenir compte des risques pour la santé et la sécurité publiques que présentent ces nouvelles catégories de cannabis, ce qui serait avantageux pour les Canadiens. D’autres modifications au Règlement seront apportées pour autoriser une gamme complète de produits du cannabis conformément à l’objectif du gouvernement de démanteler le marché illégal.

Pour réduire le risque de dédoublement et de chevauchement entre les régimes et d’apporter de la clarté et de la prévisibilité pour les parties réglementées, ces nouvelles catégories de cannabis seront réglementées, au niveau fédéral, en vertu de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis. Plus précisément, Santé Canada publiera un avis précisant que le cannabis comestible ne sera pas assujetti à la LSAC et à ses règlements.

Conformément au scénario réglementaire, les exigences pertinentes des autres cadres, tels que ceux pour les aliments, les cosmétiques et les produits de vapotage en vertu de la LSAC, de la LAD et de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, seront intégrés ou adaptés dans le Règlement sur le cannabis, créant ainsi la cohérence entre les cadres.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

On estime que les modifications apportées au Règlement entraîneront un coût net pour les Canadiens d’environ 41,2 millions de dollars de la valeur actuelle nette (VA), en dollars de 2017 (ou 5,9 millions de dollars par année). Ces coûts, qui seront assumés par l’industrie réglementée (en particulier, les transformateurs autorisés), sont principalement associés aux coûts afin de se conformer aux nouvelles exigences réglementaires relatives à l’emballage et à l’étiquetage, aux bonnes pratiques de production, aux essais, à la tenue de dossiers et à la compréhension du Règlement. Malgré le coût net du Règlement modifié, les avantages qualitatifs devraient dépasser le coût net pour les Canadiens. Voici certains de ces avantages : (i) contribution au démantèlement du marché illégal; (ii) accès à du cannabis comestible, à des extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique de qualité contrôlée aux consommateurs adultes et aux clients inscrits de vendeurs autorisés de cannabis à des fins médicales et (iii) mesures pour aborder les risques que présentent les nouvelles catégories de cannabis pour la santé publique.

Projections du marché

L’ACA réalisée pour le Règlement sur le cannabis en vigueur a tenu compte de la demande totale de produits du cannabis référence 13 et n’a pas fait de distinction entre les catégories de cannabis qu’il est devenu légal de vendre au Canada par des personnes autorisées le 17 octobre 2018 et les nouvelles catégories de cannabis. Autrement dit, les projections du marché incluses dans le RÉIR publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 11 juillet 2018 tenaient compte du cannabis comestible, des extraits de cannabis et du cannabis pour usage topique.

Selon un rapport récent référence 14, une moyenne de 43 % du marché total du cannabis au Colorado, en Californie et en Oregon entre le mois de janvier et juillet 2018 était composée de produits du cannabis autres que le cannabis séché (selon les 10 principaux produits). En supposant que la tendance est conforme au Canada, les nouvelles catégories de cannabis seront susceptibles de représenter une partie importante du marché total avec le temps.

Approche analytique

La Directive du Cabinet sur la réglementation oblige les ministères à analyser les coûts et les avantages du Règlement fédéral. Pour mesurer ces répercussions, les avantages et les coûts sont estimés en comparant le changement graduel du cadre réglementaire actuel (c’est-à-dire le « scénario de référence ») à ce qui est prévu dans le cadre de la nouvelle approche réglementaire (c’est-à-dire le « scénario réglementaire »).

Le scénario de référence, qui est décrit dans la section « Choix de l’instrument » plus haut, suppose que le cannabis comestible soit assujetti au Règlement sur le cannabis et au RSAC, mais que la LAD et ses règlements ne s’appliquent pas. Par ailleurs, en vertu du scénario réglementaire, le cannabis comestible ne sera pas assujetti au RSAC. Par conséquent, aux fins de la présente ACA, aucune des nouvelles exigences réglementaires qui ont été adaptées au RSAC ne représente un coût pour l’industrie. Toutefois, les nouvelles exigences qui sont adaptées du Règlement sur les aliments et drogues dans le scénario réglementaire représentent un coût pour l’industrie. Le scénario réglementaire représente le résultat le plus probable des modifications et des ajouts apportés au Règlement, fondés sur des renseignements actuels.

La période d’analyse de cette ACA couvre la période de 10 ans allant de 2019-2020 à 2028-2029, chaque année commençant le 17 octobre et se terminant le 16 octobre de l’année civile suivante. Conformément aux lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada référence 15, l’ACA n’évalue que les répercussions complémentaires directement liées à une exigence réglementaire. Toute répercussion qui n’est pas liée à une exigence réglementaire est considérée comme hors de portée aux fins de l’ACA. Un taux d’actualisation de 7 % est utilisé pour estimer la valeur actuelle des coûts et des avantages supplémentaires. Toutes les valeurs sont exprimées en dollars constants de 2017 et déclarées pour la période de 10 ans, sauf indication contraire.

Un résumé de l’ACA est fourni ci-après. Il est possible de se procurer un exemplaire du rapport complet de l’ACA en en faisant la demande à cannabis@canada.ca.

Évaluation des incidences réglementaires

Les incidences réglementaires dans la présente analyse ont été estimées à l’aide de deux approches : l’analyse quantitative, dans la mesure du possible, et les évaluations qualitatives. Pour l’analyse quantitative, Santé Canada s’est fondé sur les réponses fournies aux questionnaires envoyés aux titulaires de licence en février 2018 et en février 2019. Lorsque les données de ces questionnaires n’étaient pas accessibles, les données internes de Santé Canada, ainsi que les données d’analyses coûts-avantages antérieures (comme l’ACA appuyant le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada) et les données des États-Unis ont été utilisées comme approximations pour quantifier les répercussions des modifications réglementaires. Lorsque la quantification des estimations n’a pas été possible, les évaluations qualitatives ont été fournies.

Intervenants concernés

Comme il a été mentionné plus haut, une licence de transformation du cannabis (standard ou micro) sera nécessaire pour produire du cannabis comestible, des extraits de cannabis et du cannabis pour usage topique ainsi que pour les emballer et les étiqueter aux fins de la vente aux consommateurs. Les transformateurs autorisés seront assujettis à toutes les nouvelles règles s’appliquant à la production des nouvelles catégories de cannabis, ainsi qu’à toute nouvelle exigence pour les catégories de cannabis existantes, le cas échéant. Par conséquent, les coûts pour l’industrie associés au Règlement modifié seront principalement assumés par les transformateurs autorisés. En même temps, ces transformateurs autorisés profiteront aussi financièrement de la vente des nouvelles catégories de cannabis.

Les consommateurs actuels de cannabis comestible, d’extraits de cannabis et de cannabis pour usage topique achetés sur le marché illégal, ainsi que les consommateurs actuels de produits du cannabis achetés légalement (y compris ceux qui ont l’autorisation de leur praticien de la santé d’avoir accès au cannabis à des fins médicales) seront également touchés par les modifications apportées au Règlement. Les répercussions sur les consommateurs sont abordées davantage dans le cadre de l’analyse mentionnée plus bas.

Les coûts gouvernementaux ne sont pas décrits comme faisant partie de cette ACA puisque les coûts totaux du gouvernement ont été inclus dans l’ACA réalisée pour le Règlement sur le cannabis en vigueur. Comme présenté plus bas, on s’attend à ce que le gouvernement du Canada bénéficie de petites économies dans le scénario réglementaire par rapport au scénario de référence.

Hypothèses clés

Les hypothèses suivantes ont été formulées lors de l’élaboration de l’ACA :

Évaluation des coûts et des avantages

On estime que les modifications au Règlement entraîneront des coûts totaux de 54,3 millions de dollars VA (ou 7,7 millions de dollars par année) et des avantages totaux de 13,1 millions de dollars VA (ou 1,9 million de dollars par année). On estime que l’ensemble des modifications généreront un coût net de 41,2 millions de dollars VA sur 10 ans (ou 5,9 millions de dollars par année). Les coûts totaux sont attribués uniquement aux titulaires d’une licence fédérale (principalement les transformateurs autorisés), tandis que les avantages totaux sont attribués à l’industrie (y compris aux titulaires de licence fédérale et aux distributeurs et détaillants autorisés par les provinces et les territoires), au gouvernement du Canada ainsi qu’aux consommateurs, la majorité des avantages revenant aux consommateurs.

La vente de cannabis comestible, d’extraits de cannabis et de cannabis pour usage topique (à l’exception de l’huile de cannabis) est actuellement illégale au Canada. Toutefois, une gamme étendue de produits sont actuellement vendus sur le marché illégal. Une fois que le Règlement aura été modifié et que les nouvelles catégories de cannabis auront été ajoutées à l’annexe 4 de la Loi sur le cannabis, on s’attend à ce que les produits fabriqués par l’industrie légale se taillent une part croissante du marché au fil du temps. En d’autres mots, on s’attend à ce que le Règlement modifié contribue à l’atteinte de l’objectif du gouvernement de démanteler le marché illégal.

Aux fins de la présente ACA, le démantèlement du marché illégal est considéré comme un transfert de recettes du marché illégal vers le marché légal. On peut s’attendre à ce que les titulaires de licence fédérale (ainsi que les détaillants autorisés par les provinces et les territoires) tirent profit de ce transfert, car ils réaliseront des bénéfices provenant de la vente de ces nouveaux produits du cannabis, mais les répercussions sur l’ensemble de l’économie sont neutres et, par conséquent, les avantages n’ont pas été quantifiés dans le cadre de la présente ACA.

Même si on peut s’attendre à ce qu’il y ait un certain démantèlement du marché illégal selon le scénario de référence (étant donné que le scénario de référence suppose qu’un ensemble minimal de modifications réglementaires seraient apportées pour permettre la production de cannabis comestible et d’huile de cannabis ayant une plus forte concentration en THC que ce qui est autorisé en vertu du règlement actuel), le Règlement modifié autorisera la production d’une gamme plus grande de nouveaux produits du cannabis que ce qui serait autorisé en vertu du scénario de référence. Plus précisément, selon le scénario de référence, seules les formes concentrées d’huile de cannabis seraient autorisées (non pas la catégorie plus large d’extraits de cannabis) et la grande majorité du cannabis pour usage topique ne serait pas autorisée.

Il faut noter que certains produits actuellement offerts sur le marché illégal ne seront pas autorisés en vertu du Règlement modifié. Il s’agit notamment des produits présentant un risque de préjudice à la santé humaine, des produits qui pourraient avoir de graves effets s’ils sont consommés accidentellement, des produits pour lesquels aucune restriction n’est en place pour en éviter la surconsommation (par exemple aucune limite de THC, aucun mécanisme de distribution intégré) et des produits attrayants pour les jeunes. Bien que ces restrictions strictes puissent être considérées comme un « coût » pour les parties réglementées, on s’attend à ce que ces coûts soient compensés, s’ils ne sont pas quantifiés, par les avantages importants pour la santé et la sécurité publiques. En outre, il est prévu que bon nombre de ces produits risqués seront remplacés par d’autres produits qui seraient un jour offerts sur le marché légal.

Pour que les titulaires de licence fédérale puissent produire ces nouvelles catégories de cannabis et bénéficier financièrement de leur vente, ils devront satisfaire à toutes les nouvelles exigences réglementaires et assumer les coûts administratifs et de conformité qui s’appliquent et qui sont associés au Règlement modifié. Les coûts réglementaires sont décrits plus en détail ci-après.

Coûts référence 17

A. Exigences en matière d’emballage et d’étiquetage

Étant donné qu’il est actuellement illégal de vendre du cannabis comestible, des extraits de cannabis et du cannabis pour usage topique au Canada (à l’exception de l’huile de cannabis), il est raisonnable de supposer que les emballages et les étiquettes de la plupart de ces produits n’ont pas encore été conçus ou fabriqués.

Dans les scénarios de référence et réglementaire, un coût ponctuel serait engagé afin de concevoir et de produire des emballages et des étiquettes pour les nouvelles catégories de cannabis. Cette analyse indique que, parce que des coûts liés à la conception et à la production seraient engagés peu importe les exigences réglementaires, aucun coût supplémentaire imposé aux parties réglementées n’est associé aux nouvelles exigences d’étiquetage liées aux nouvelles catégories de cannabis. Tous les coûts associés à l’emplacement de nouveaux renseignements obligatoires sur l’emballage ou l’étiquette (y compris la liste des ingrédients, la liste des allergènes, la date limite de conservation et le tableau de la valeur nutritive propre au cannabis, le cas échéant) ne sont pas considérés comme étant cumulatifs par rapport au scénario de référence.

Cette hypothèse est compatible avec les analyses coûts-avantages menées pour d’autres règlements portant sur l’emballage et l’étiquetage, qui ont également supposé que les entreprises remanient régulièrement leur emballage et leur étiquetage afin de rester concurrentielles et pertinentes. Dans un guide sur l’ACA de l’étiquetage nutritionnel, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a indiqué : [traduction] « Si l’imposition de l’étiquetage nutritionnel obligatoire prévoit une période de transition au cours de laquelle l’industrie peut épuiser ses stocks existants d’étiquettes, il est possible de réduire au minimum les coûts de refonte et de réimpression. L’industrie peut alors inclure l’information nutritionnelle requise sur les futures étiquettes dans le cadre d’une refonte ou d’une mise à jour de routine des étiquettes des aliments et, du même coup, réduire au minimum les coûts découlant de l’obligation de se conformer à l’étiquetage obligatoire référence 18. »

Les deux nouvelles modifications à l’étiquetage suivantes s’appliqueront à la fois aux catégories existantes et aux nouvelles catégories de cannabis :

Les étiquettes des produits des catégories de cannabis existantes devront également être mises à jour avec les nouvelles Mises en garde sur le cannabis.

Pour les nouvelles catégories de cannabis, les coûts liés à ces nouvelles exigences en matière d’étiquetage ne sont pas considérés comme des coûts supplémentaires par rapport au scénario de référence. Toutefois, il est raisonnable de supposer que ces modifications à l’étiquetage entraîneront des coûts supplémentaires pour les catégories existantes. Afin de réduire les répercussions de ces modifications sur l’industrie, une période de transition de 12 mois sera prévue. Pendant cette période, les transformateurs autorisés seront autorisés à réduire ou à épuiser les stocks des étiquettes existantes. De plus, le cannabis séché, le cannabis frais, les plantes de cannabis et les graines de cannabis emballés et étiquetés conformément au Règlement actuel, avant la fin de la période de transition de 12 mois, peuvent continuer à être vendus indéfiniment par les détaillants autorisés et les vendeurs autorisés de cannabis à des fins médicales. Pour les transformateurs autorisés qui produisent actuellement des produits de catégories de cannabis existantes, on prévoit que la conformité à ces nouvelles exigences en matière d’étiquetage entraîneront des coûts supplémentaires de 9,8 millions de dollars VA sur 10 ans (ou 1,4 million de dollars par année) référence 19.

Un aspect des nouvelles exigences en matière d’emballage et d’étiquetage pour les nouvelles catégories de cannabis qui imposent des coûts supplémentaires à l’industrie est le tableau de la valeur nutritive (TVN). Même si l’emplacement du TVN sur l’emballage n’est pas considéré comme un coût supplémentaire, l’élaboration du TVN l’est référence 20. Les transformateurs autorisés devront mener une analyse du nombre de calories, de lipides, de glucides, de protéines, etc., qui se trouvent dans les produits du cannabis comestible, dans le but de les préciser avec exactitude aux fins du TVN propre au cannabis.

Ces coûts seront engagés par les transformateurs autorisés sur une base continue sur une période de 10 ans. Il s’agit d’un coût ponctuel par unité de gestion de stock (UGS), et l’on s’attend à ce que de nouvelles unités de gestion de stock entrent sur le marché sur une base annuelle. Pour les transformateurs autorisés, on prévoit que la conformité à cette exigence entraîne des coûts nets de 15,2 millions de dollars VA sur 10 ans (ou 2,2 millions de dollars par année).

B. Bonnes pratiques de production

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, aux fins de la présente analyse des coûts-avantages, les exigences réglementaires qui ont été adaptées du RSAC ne sont pas considérées comme représentant un coût pour l’industrie étant donné la manière dont les scénarios de référence et de réglementation ont été définis. En d’autres mots, compte tenu du fait que la plupart des nouvelles exigences en matière de bonnes pratiques de production (BPP) ont été adaptées du RSAC, les coûts supplémentaires pour l’industrie associés aux nouvelles exigences en matière de BPP sont minimes.

Une exigence qui n’a pas été adaptée du RSAC est la modification à l’article 80 du Règlement, en vertu duquel les méthodes d’exploitation normalisées s’appliqueront également au cannabis (comme c’est actuellement le cas) et aux ingrédients utilisés dans la production de produits du cannabis. Pour les transformateurs autorisés, on prévoit que la conformité à cette nouvelle exigence entraîne un coût net de 20,6 millions de dollars VA sur 10 ans (ou 2,9 millions de dollars par année).

C. Essais de solvant

Le règlement actuel exige que des essais soient effectués sur l’huile de cannabis afin de détecter la présence de résidus de solvants utilisés dans sa production. De même, le Règlement modifié exigera que les résidus de solvants soient analysés sur le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique. De plus, des modifications mineures seront apportées à cette exigence en ce qui concerne le calendrier des essais (par exemple pour le cannabis comestible, les essais sur les résidus de solvant devront être réalisés sur les entrées de cannabis plutôt que sur la forme finale du produit). Il est prévu que les transformateurs autorisés assument un coût net de 7,9 millions de dollars VA sur 10 ans (ou 1,1 million de dollars par année) pour effectuer des essais de solvant pour les nouvelles catégories de cannabis.

D. Tenue de dossiers

En vertu du Règlement modifié, le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique seront assujettis aux mêmes exigences en matière de tenue de dossiers qui s’appliquent à tous les produits du cannabis à l’heure actuelle ainsi qu’à certaines exigences supplémentaires telles que décrites à la section « Description » plus haut. Le temps supplémentaire requis pour la tenue de dossiers pour ces nouveaux produits (en plus des exigences actuelles en matière de tenue de dossiers) devrait être minime. Selon l’ACA établie dans le Règlement sur le cannabis, on a supposé que le temps requis pour se conformer aux exigences en matière de tenue de dossiers serait de 30 minutes par semaine. Selon l’ACA actuelle, on suppose que les autres exigences en matière de tenue de dossiers décrites dans les présentes ajouteraient 10 minutes supplémentaires à la tenue de dossiers hebdomadaire. Les dossiers seraient conservés par voie électronique et suivraient les mêmes procédures utilisées pour la tenue de dossiers des produits en vertu du règlement actuel. Il est prévu que le coût supplémentaire des nouvelles exigences en matière de tenue de dossiers pour les titulaires d’une licence sera de 689 816 $ VA sur 10 ans (ou 98 214 $ par année).

E. Compréhension du Règlement

Lorsque le Règlement modifié entre en vigueur, certains aspects du cadre réglementaire pour les activités liées au cannabis changeront. Cela est particulièrement vrai pour ce qui est du cannabis comestible, des extraits de cannabis et du cannabis pour usage topique. Afin de se conformer à toute exigence réglementaire nouvelle ou modifiée, les titulaires de licence consacreraient du temps à étudier et à comprendre les exigences qui auront une incidence sur leurs opérations quotidiennes. La présente ACA suppose que chaque titulaire de licence aura besoin du même temps pour lire et comprendre le Règlement modifié, comme ce fut le cas pour lire et comprendre le règlement actuel. On s’attend à ce que les mesures prises afin de comprendre le Règlement modifié s’élèvent à 190 021 $ VA sur 10 ans (ou à 27 055 $ par année).

Coûts qualitatifs

A. Mécanisme de distribution intégré

Comme il a été mentionné à la section « Description » plus haut, le contenant immédiat de certains extraits de cannabis à l’état liquide devra contenir un mécanisme de distribution intégré. Cette exigence vise à protéger les consommateurs adultes tout comme les jeunes contre les risques associés à la surconsommation et à la consommation accidentelle. Il est prévu que l’exigence de construire un mécanisme de distribution intégré dans les contenants immédiats impose un coût supplémentaire aux transformateurs autorisés.

Dans le cadre du questionnaire de février 2019 envoyé aux titulaires de licence, Santé Canada a demandé de fournir une estimation des coûts associés au respect de cette exigence, par contenant, ainsi que du nombre total de contenants qui seraient touchés par cette exigence (sur une base annuelle). Environ un tiers des répondants ont fourni une estimation des coûts allant de 0,05 $ à 1,50 $ par contenant. Les estimations concernant le nombre total de contenants touchés étaient très variables. En fonction des réponses reçues, Santé Canada n’est pas en mesure d’évaluer de façon fiable les coûts supplémentaires associés à cette nouvelle exigence pour les transformateurs autorisés. Il est important de souligner qu’un certain nombre de produits liquides à base d’huile de cannabis destinés à être ingérés sont actuellement en vente sur le marché légal et comportent un mécanisme de distribution intégré. Par conséquent, l’impact devrait être minime pour certaines gammes de produits.

B. Limite de 1 000 milligrammes de THC par emballage pour les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique

Comme il a été mentionné à la section « Description » plus haut, la quantité maximale de THC autorisée dans un contenant d’extrait de cannabis et de cannabis pour usage topique est de 1 000 mg. Cette exigence est considérée comme une importante mesure de protection en vue d’atténuer le risque de consommation accidentelle et de surconsommation.

Comme il n’existe actuellement aucune limite pour l’huile de cannabis, cette exigence entraînera des coûts supplémentaires pour les transformateurs autorisés qui fabriquent actuellement des produits à base d’huile de cannabis contenant plus de 1 000 mg de THC par contenant. Un examen des plateformes de vente en ligne au niveau des provinces indique qu’un nombre relativement faible de ces produits sont actuellement vendus et que la grande majorité des produits à base d’huile de cannabis sur le marché sont conformes à cette nouvelle limite de THC. En ce qui concerne les produits contenant plus de 1 000 mg de THC, la quantité de THC était généralement de 1 200 mg par contenant.

Dans le cadre du questionnaire de février 2019 envoyé aux titulaires de licence, Santé Canada a demandé de fournir une estimation des coûts associés à la conformité avec exigence, par contenant, ainsi que du nombre total de contenants qui seraient touchés par cette exigence (sur une base annuelle). Seulement deux titulaires de licence ont indiqué qu’ils seraient touchés par cette nouvelle exigence. Les estimations de coût par contenant variaient de 0,63 $ à 1,50 $. En fonction des réponses reçues, Santé Canada n’est pas en mesure d’évaluer de façon fiable les coûts supplémentaires associés à cette nouvelle exigence pour les transformateurs autorisés. Cependant, Santé Canada admet que cette limite pourrait imposer des coûts supplémentaires en matière d’emballage et d’étiquetage aux transformateurs autorisés qui fabriquent actuellement des produits à base d’huile de cannabis contenant plus de 1 000 mg de THC par contenant.

C. Symbole normalisé du cannabis sur les produits de vapotage

Comme il a été mentionné à la section « Description » plus haut, le Règlement modifié exigera l’affichage du symbole normalisé du cannabis sur certains accessoires qui contiennent un extrait de cannabis, comme les accessoires et les cartouches de vapotage.

Dans le cadre du questionnaire de février 2019 envoyé aux titulaires de licence, Santé Canada a demandé de fournir une estimation des coûts associés à cette exigence, par unité, ainsi que du nombre total d’unités qui seraient touchées par cette exigence (sur une base annuelle). Environ 45 % des répondants ont fourni une estimation des coûts. Les estimations des coûts associés à cette nouvelle exigence, par unité, variaient de 0,05 $ à 1,50 $. Les estimations concernant le nombre total d’unités touchées étaient très variables. En fonction des réponses reçues, Santé Canada n’est pas en mesure d’évaluer de façon fiable les coûts supplémentaires associés à cette nouvelle exigence pour les transformateurs autorisés.

D. Interdiction de produire du cannabis comestible dans un bâtiment où sont fabriqués des aliments

Comme il a été mentionné à la section « Description » plus haut, en vertu du Règlement modifié, la production de cannabis doit se faire dans un bâtiment distinct d’où des aliments sont fabriqués. Cette mesure contribuera à atténuer les risques de contamination croisée et rassurera les Canadiens et les partenaires du commerce international du Canada quant à la salubrité et à la qualité des aliments exportés.

Au cours de la consultation publique sur les modifications proposées au Règlement, la majorité des intervenants de l’industrie, en particulier ceux de l’industrie alimentaire, ont laissé entendre que cette interdiction était une mesure trop contraignante et qu’elle pourrait constituer un obstacle pour les petites entreprises du secteur alimentaire qui souhaiteraient faire partie de l’industrie légale du cannabis.

Parallèlement, en réponse au questionnaire de février 2019, la majorité des titulaires de licence qui prévoient produire du cannabis comestible et des aliments référence 21 ont indiqué que cette interdiction n’aurait aucune incidence sur leur modèle d’affaires prévu (étant donné qu’ils avaient l’intention de produire du cannabis comestible dans des installations autorisées où d’autres catégories de cannabis sont déjà transformées, plutôt que d’utiliser des installations où des aliments sont fabriqués). Parmi ceux qui ont répondu au questionnaire, deux titulaires de licence dénotent que cette interdiction imposerait des coûts.

Dans le cadre de cette analyse, Santé Canada a également tenu compte des coûts potentiels pour l’industrie alimentaire qui seraient associés à tout obstacle à l’exportation de produits alimentaires canadiens en cas de contamination croisée des aliments avec du cannabis, ce qui entraînerait des coûts considérables. De même, il y aurait un coût important pour les Canadiens si des produits alimentaires contenaient du cannabis; en particulier, un risque accru d’ingestion accidentelle de cannabis, notamment par les jeunes. Cela pourrait entraîner l’obligation d’afficher des mises en garde sur les étiquettes de certains produits alimentaires, comme les collations dans les écoles, ce qui est semblable aux avertissements concernant les arachides lorsque les produits ne sont pas fabriqués dans des installations exemptes d’arachides (par exemple la mention « peut contenir des traces de noix »).

Santé Canada considère également les coûts éventuels, pour l’industrie alimentaire, qui seraient associés aux barrières concernant l’exportation des produits alimentaires canadiens en cas de contamination croisée avec le cannabis, ce qui serait considérable.

E. Interdictions et restrictions relatives à certaines représentations et associations (emballages, étiquettes, promotions)

Comme il a été mentionné à la section « Description » plus haut, le Règlement modifié interdira certaines représentations et associations sur les emballages et les étiquettes des produits, ainsi que dans certaines activités de promotion (par exemple des représentations relatives aux avantages pour la santé ou au plan cosmétique).

Ces interdictions devraient imposer un coût supplémentaire aux titulaires de licence, puisqu’elles limiteront le type de promotion qui pourra être faite. Toutefois, ces interdictions sont tout à fait conformes à l’objet de la Loi, notamment l’objectif de « préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l’usage du cannabis ».

F. Promotions : Restrictions sur la taille et le nombre d’éléments de marque sur une « chose »

Comme il a été mentionné à la section « Description » plus haut, le Règlement modifié limitera les activités de promotion visées au paragraphe 17(6) de la Loi, qui permet de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis par l’exposition de l’un de leurs éléments de marque (par exemple un logo ou un nom commercial) sur certaines « choses » (par exemple des tee-shirts ou des chapeaux), sous réserve des restrictions et des interdictions applicables. En vertu du Règlement modifié, un seul élément de marque pourra figurer sur la « chose », une taille maximale pour l’élément de marque sera établie et la promotion ne pourra pas s’effectuer sur des choses que ce trouvent dans des lieux fréquentés principalement par des jeunes, ou sur des choses qui sont visibles de ces lieux. Ces dispositions peuvent imposer un coût supplémentaire aux personnes menant des activités promotionnelles liées au cannabis étant donné qu’elles devront adapter leurs activités de promotion afin de se conformer aux nouvelles exigences. Ces restrictions contribueront à l’atteinte de l’objectif de la Loi visant à « préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l’usage du cannabis ».

Avantages

A. Aucune licence en vertu du RSAC

Selon le scénario de référence, les transformateurs autorisés seraient assujettis à la Loi sur le cannabis et à la LSAC. Par conséquent, ils seraient tenus d’obtenir des licences en vertu du Règlement sur le cannabis et du RSAC référence 22. Selon le scénario réglementaire, les transformateurs autorisés ne seront pas tenus d’obtenir une licence en vertu du RSAC, ce qui entraînera une réduction du fardeau administratif. Ils devraient bénéficier d’économies de coûts administratifs se chiffrant à 49 755 $ VA au cours de la période de 10 ans (ou 7 084 $ par année). De plus, les transformateurs autorisés ne seront pas tenus de payer des frais de 250 $ pour demander une licence en vertu du RSAC. Ils devraient bénéficier d’un montant de 401 088 $ VA au cours de la période de 10 ans (ou de 57 106 $ par année) à la suite de cette économie de frais.

Enfin, le gouvernement en tirera profit en économisant les coûts associés à la prestation de service d’administration et de traitement des licences en vertu du RSAC, qui ne sont pas entièrement recouvrés. En 2017, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), qui administre le RSAC, a tenu des consultations sur un projet de restructuration de son régime de recouvrement des coûts. Au cours de ces consultations, il a été noté que les frais exigés par l’ACIA sont actuellement bien inférieurs aux coûts associés à la prestation de services. L’ACIA poursuit l’examen de sa structure de recouvrement des coûts et consultera les intervenants avant que toute restructuration n’ait lieu. Aux fins de la présente ACA, on suppose que les frais imposés à l’industrie reflètent 10 % des coûts assumés par le gouvernement pour fournir le service à l’industrie. Ainsi, on estime que le Règlement modifié entraînera des économies pour le gouvernement de 2 250 $ par licence, ou un avantage total de 3,6 millions de dollars VA au cours de la période de 10 ans (ou 513 953 $ par année).

B. Dispositions en matière d’étiquetage pour les petits contenants

Comme il a été mentionné à la section « Description » plus haut, le Règlement modifié permettra l’utilisation de panneaux élargis sur les contenants (c’est-à-dire étiquettes et en accordéon) pour afficher certains renseignements obligatoires. Cette disposition s’appliquera également aux catégories de cannabis existantes et aux nouvelles catégories de cannabis, permettant ainsi l’utilisation de contenants plus petits que ceux énoncés dans le règlement actuel. Le fait d’autoriser les petits contenants devrait être avantageux pour l’environnement, tel qu’il est décrit ci-après à la section « Évaluation environnementale stratégique ».

De plus, ces dispositions devraient générer des économies aux transformateurs autorisés qui emballent les catégories de cannabis existantes. Cela est corroboré par le questionnaire de février 2019, dans lequel 82 % des répondants estimaient que ce changement entraînerait des économies; et que la réduction des coûts en matière d’emballage serait en moyenne de 2,5 %. D’après ces réponses, les dispositions autorisant l’utilisation de panneaux élargis sur les contenants devraient générer des économies supplémentaires de 9 millions de dollars VA sur 10 ans (soit 1,3 million de dollars par année).

Avantages qualitatifs

A. Santé publique

Certaines dispositions dans le Règlement modifié abordent les risques liés à la santé et la sécurité publiques que présentent les nouvelles catégories de cannabis. Les dispositions visent à protéger la santé publique en réduisant l’attrait de ces produits chez les jeunes et les risques de surconsommation et de consommation accidentelle. De plus, le Règlement modifié contient un certain nombre de dispositions visant à réduire le risque de maladies d’origine alimentaire associées à la consommation de cannabis comestible, y compris certaines dispositions adaptées du RSAC (par exemple bonnes pratiques de production) et du RAD (par exemple emballage de qualité alimentaire).

Il n’existe actuellement aucune source d’approvisionnement commerciale légale pour les consommateurs qui souhaitent acheter du cannabis comestible, des extraits de cannabis et du cannabis pour usage topique au Canada (à l’exception de l’huile de cannabis). Toutefois, ces produits sont facilement accessibles sur le marché illégal. Permettre la production et la vente légales de ces nouvelles catégories de cannabis permettra également aux adultes canadiens d’avoir accès à un approvisionnement légal de produits de qualité contrôlée et strictement réglementée. Cela représentera un avantage pour ceux qui achètent actuellement ces produits sur le marché illégal.

En vertu du Règlement modifié, les consommateurs actuels de produits du cannabis légaux (y compris les clients inscrits auprès de vendeurs autorisés du cannabis à des fins médicales) pourront choisir parmi une gamme beaucoup plus grande de produits légaux. Certains des produits appartenant aux nouvelles catégories présentent un risque réduit pour la santé, comme des solutions de rechange à fumer du cannabis. Toutefois, certains des nouveaux produits qui seront autorisés par le Règlement modifié représentent un plus grand risque pour la santé, comme les produits à forte concentration de THC. Les efforts de sensibilisation du public seront un élément essentiel de l’atténuation des risques pour la santé liés à ces produits.

Les Canadiens bénéficieront également des interdictions relatives aux représentations et aux associations sur les produits, les emballages et les étiquettes, ainsi que des interdictions relatives aux promotions, qui visent à préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l’usage du cannabis.

B. Sécurité publique

Les modifications apportées au Règlement permettront l’accès à une gamme plus large de produits que celle autorisée par le scénario de référence. Il est prévu que le Règlement modifié réponde plus efficacement à l’objectif du gouvernement de démanteler le marché illégal que ce à quoi l’on pourrait s’attendre dans le scénario de référence.

Résumé : Avantage net des modifications au Règlement sur le cannabis

En résumé, on estime que les modifications au Règlement généreront un coût net pour les titulaires de licence fédérale de 41,2 millions de dollars VA au cours de la période de 10 ans (ou 5,9 millions de dollars par année). En revanche, les avantages potentiels pour la santé et la sécurité publiques résultant du Règlement modifié sont considérables, même s’ils ne peuvent être quantifiés. On s’attend à ce que ces avantages l’emportent sur les coûts. Le tableau qui suit fournit un énoncé détaillé des coûts-avantages.

Tableau 1 : Énoncé des coûts et avantages

Année de référence
2019-2020

Année 4
2022-2023

Année 7
2025-2026

Année 10
2028-2029

Total (VA)

Moyenne annualisée

A. Répercussions quantifiées (dollars constants de 2017, $ CA)

Avantages

Avantages pour les titulaires de licence fédérale

Aucune licence selon le RSAC — Économies pour les frais et l’administration

77 927

24 706

98 242

24 706

450 843

64 190

Dispositions en matière d’étiquetage pour les petits contenants

413 465

1 272 250

1 491 504

1 726 602

9 020 315

1 284 290

Avantages pour le gouvernement

Licence selon le RSAC — Économies pour le traitement des demandes

623 939

197 818

786 598

197 818

3 609 790

513 953

Total des avantages du Règlement modifié

1 115 330

1 494 775

2 376 344

1 949 127

13 080 948

1 862 433

Coûts

Coûts pour les titulaires de licence fédérale

Exigences en matière d’emballage et d’étiquetage

5 387 664

1 500 733

1 480 064

1 478 476

24 946 437 référence 23

3 551 811

Bonnes pratiques de production

13 503 725

33 009

0

0

20 575 896

2 929 545

Essais de solvants

587 832

1 044 808

1 209 495

1 400 142

7 874 022

1 121 084

Tenue de dossiers

62 697

98 919

98 421

98 315

689 816

98 214

Compréhension du Règlement

124 709

305

0

0

190 021

27 055

Coûts totaux du Règlement modifié

19 666 625

2 677 773

2 787 980

2 976 933

54 276 192

7 727 709

Répercussions nettes du Règlement modifié

18 551 295

1 182 999

411 636

1 027 806

41 195 244

5 865 276

Répercussions sur les petites entreprises (coûts)

17 699 963

2 409 996

2 509 182

2 679 240

48 848 573

6 954 938

B. Répercussions qualitatives

Avantages

Santé publique

  • Réduction des risques pour la santé pour les consommateurs adultes de cannabis comestible, d’extraits de cannabis et de cannabis pour usage topique, ainsi que pour les clients inscrits auprès des vendeurs autorisés de cannabis à des fins médicales
  • Réduction des risques de consommation accidentelle et de surconsommation de cannabis, ainsi que de maladies d’origine alimentaire
  • Promotion d’un choix éclairé du consommateur (par exemple tableau de la valeur nutritive, liste des ingrédients, liste des allergènes)
  • Réduction des incitations à la consommation du cannabis pour les jeunes et toute autre personne
  • Réduction au maximum du risque de contamination croisée d’aliments avec du cannabis
  • Assurance des Canadiens et des partenaires canadiens du commerce international concernant la salubrité et la qualité des aliments canadiens

Sécurité publique

  • Démantèlement du marché illégal (gamme élargie de formes de produits)
  • Avantages pour l’environnement
  • Dispositions en matière d’étiquetage pour les petits contenants
  • Réduction au fil de temps du volume global des déchets d’emballage et adoption de matériaux d’emballage écologiques

Coûts

  • Respect des nouvelles exigences d’emballage des extraits liquides destinés à être ingérés dans un contenant muni d’un mécanisme de distribution intégré
  • Réduction de la quantité de THC par contenant pour respecter la limite de 1 000 mg de THC par contenant (ne s’applique qu’aux produits d’huile de cannabis qui contiennent plus de 1 000 mg de THC par contenant
  • Assurance que le symbole normalisé du cannabis figure sur l’étiquette des produits de vapotage
  • Interdiction de production de cannabis dans un bâtiment où des aliments sont fabriqués
  • Augmentation des coûts des petites entreprises d’aliments pour entrer dans l’industrie du cannabis légale (c’est-à-dire interdiction de produire du cannabis dans un bâtiment où des aliments sont fabriqués)
  • Réduction de la capacité des titulaires de licence de distinguer leurs produits des autres produits sur le marché (c’est-à-dire interdictions de représentations et d’associations sur les produits, les emballages, les étiquettes, nouvelles dispositions relatives à la promotion)

Analyse de sensibilité

Une analyse de sensibilité a été menée afin de montrer l’estimation des répercussions nettes des modifications apportées au Règlement à des taux d’actualisation de 3 %, de 7 % et de 10 % (un taux d’actualisation de 7 % a été utilisé dans la présente analyse). À un taux d’actualisation de 3 %, les répercussions nettes seraient des coûts de 43,2 millions de dollars VA sur 10 ans, alors qu’un taux d’actualisation de 10 % entraînerait des coûts de 37,9 millions de dollars VA sur une période de 10 ans. Comme le montre le tableau 1, le taux d’actualisation de 7 % entraîne un coût net de 41,2 millions de dollars VA sur 10 ans.

Lentille des petites entreprises

L’industrie du cannabis est actuellement composée surtout de petites entreprises. Selon les données internes de Santé Canada et les commentaires provenant de questionnaires qui ont été distribués aux intervenants de l’industrie en février 2018 et février 2019, 90 % des titulaires de licence répondraient à la définition de petites entreprisesréférence 24 tout au long de la période de 2019-2020 à 2028-2029.

Le Règlement sur le cannabis et les modifications apportées au Règlement ont été élaborés en considérant les petites entreprises, ce qui répond à la nécessité d’envisager des approches répondant aux besoins des petites entreprises. Les exigences décrites dans le présent document sont conçues de manière à tenir compte des risques pour la santé et la sécurité publiques associés aux nouvelles catégories de cannabis. Ainsi, il est considéré comme important que tous les titulaires de licence qui choisissent de produire les nouvelles catégories de cannabis se conforment aux nouvelles exigences concernant ces catégories. Cependant, le cadre de délivrance de licence offre d’autres approches de conformité pour les petits producteurs. Premièrement, les titulaires d’une licence de micro-transformation (par opposition à une licence de transformation standard) pourront produire, emballer et étiqueter les nouvelles catégories de cannabis. Les titulaires de licence micro sont soumis à des exigences de sécurité physique quelque peu réduites par rapport aux titulaires de licence standard, ce qui reflète les différences de risque de détournement liées à l’ampleur de l’opération, ce qui réduit les coûts en capital et facilite la conformité. Deuxièmement, étant donné qu’un certain nombre des nouvelles exigences sont spécifiques à une ou à plusieurs des nouvelles catégories de cannabis, les petites entreprises pourraient choisir de se spécialiser uniquement, par exemple, dans la production d’extraits de cannabis, sans avoir à se conformer aux exigences relatives au cannabis comestible.

Des coûts de VA de 54,3 millions de dollars pour l’industrie sur la période de 10 ans, environ 48,8 millions de dollars VA (année de référence 2017) seront engagés par les petites entreprises (7,0 millions de dollars par année). Le coût par petite entreprise diminue d’environ 71 000 $ au cours de la première année de l’analyse à seulement 6 800 $ pour la dernière année.

Tel qu’il a été mentionné dans la section « Consultation » plus haut, d’après les commentaires reçus, la majorité des intervenants de l’industrie, en particulier ceux de l’industrie alimentaire, ont laissé entendre que l’interdiction de produire du cannabis dans le même bâtiment où sont fabriqués des produits alimentaires pourrait constituer un obstacle pour les petites entreprises du secteur alimentaire qui souhaiteraient faire partie de l’industrie légale du cannabis. Après avoir soigneusement soupesé les coûts potentiels pour l’industrie autorisée du cannabis et les nouveaux entrants potentiels du marché contre les coûts considérables qui seraient associés aux barrières concernant l’exportation des produits alimentaires canadiens, le règlement final interdira la production de toutes les catégories de cannabis dans le même bâtiment où des produits alimentaires sont fabriqués. Cette mesure aidera à réduire au maximum les risques de contamination croisée et à contribuer à maintenir la confiance des Canadiens à l’égard du système d’approvisionnement alimentaire canadien et rassurer les partenaires du commerce international du Canada en ce qui concerne la salubrité et la qualité des aliments exportés.

Résumé : Lentille des petites entreprises

Nombre de petites entreprises touchées

392 (dernière année)

Nombre d’années

10 ans (de 2019-2020 à 2028-2029)

Année de référence

2017

Coûts de conformité

Valeur annualisée

Valeur actuelle

Emballage et étiquetage référence 25

3 196 630 $

22 451 793 $

Bonnes pratiques de production

2 636 590 $

18 518 307 $

Essais

1 008 975 $

7 086 620 $

Compréhension du Règlement

21 914 $

153 917 $

Total

6 864 110 $

48 210 637 $

Coûts administratifs

Valeur annualisée

Valeur actuelle

Tenue de dossiers

88 393 $

620 834 $

Compréhension du Règlement

2 435 $

17 102 $

Total

90 828 $

637 936 $

Coût total (toutes les petites entreprises touchées)

6 954 938 $

48 848 573 $

Règle du « un pour un »

Selon les exigences de la Loi sur la réduction de la paperasse et le Règlement sur la réduction de la paperasse, l’augmentation des coûts liés au fardeau administratif pour tous les intervenants touchés de l’industrie a été estimée sur une période de 10 ans (de 2019-2020 à 2028-2029) et escomptée en 2012 en utilisant un taux d’actualisation réel de 7 %. La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une augmentation du fardeau administratif pour les entreprises et que le Règlement modifié est considéré comme un « AJOUT » en vertu de cette règle. Étant donné qu’il s’agit d’une modification à un règlement existant (le Règlement sur le cannabis), il n’y a aucune augmentation ou diminution nette au titre du Règlement.

On a estimé à 352 876 $ VA, pour la période de 10 ans, en dollars de 2012, l’augmentation supplémentaire nette totale du fardeau administratif pour l’industrie découlant des modifications apportées au Règlement. On estime que le coût de l’augmentation supplémentaire annualisée sera de 50 242 $ ou 122 $ par entreprise. Cette estimation est tirée de consultations auprès de titulaires de licence effectuées dans le cadre de l’ACA sur le Règlement sur le cannabis, ainsi que d’expertises et d’analyses du Ministère.

L’augmentation prévue du fardeau administratif est surtout liée aux exigences supplémentaires en matière de tenue de dossiers auxquelles les transformateurs autorisés seront assujettis (c’est-à-dire 10 minutes supplémentaires par semaine par titulaire de licence sur une base continue, comme il est décrit plus haut). De plus, il y a une augmentation du fardeau administratif liée au coût associé à la compréhension du Règlement modifié, qui est un coût unique engagé par chaque titulaire de licence. Ces augmentations sont en partie compensées par le fait de ne pas être tenu de faire une demande de licence ou de faire une demande de renouvellement de celle-ci sous le RSAC, qui permettrait à chaque titulaire de licence de gagner une heure tous les deux ans.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

À l’échelle internationale

Le Règlement sur le cannabis fait partie d’une nouvelle approche unique en vue de maîtriser les risques pour la santé et la sécurité publiques associés au cannabis à l’échelle nationale. Le Canada a mobilisé activement des partenaires internationaux afin de promouvoir la compréhension des grands objectifs de la Loi sur le cannabis. Comme la consommation de cannabis à des fins non médicales est actuellement illégale sur le plan national dans d’autres États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les possibilités d’harmonisation de la réglementation sont limitées. Néanmoins, compte tenu de la portée de cette initiative nationale, le cadre réglementaire a été informé par les pratiques exemplaires et les leçons apprises d’autres compétences, y compris un certain nombre d’États américains qui ont légalisé et réglementé le cannabis à des fins non médicales. Santé Canada continuera à collaborer avec ces compétences afin de recueillir et de partager de l’information sur la santé publique et les pratiques exemplaires dans ce domaine.

Le Canada fait partie de trois des conventions des Nations Unies sur le contrôle des drogues : la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole de 1972; la Convention de 1971 sur les substances psychotropes et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Le commerce international général du cannabis est interdit par les conventions sur les drogues des Nations Unies. À ce titre, en vertu de la Loi sur le cannabis et de ses règlements, l’importation et l’exportation de cannabis sont autorisées uniquement à des fins scientifiques ou médicales, ou en ce qui concerne le chanvre industriel. Il est nécessaire d’obtenir un permis du ministre afin d’importer ou d’exporter du cannabis. Les dispositions sur l’importation et l’exportation du cannabis énoncées dans le Règlement ne seront pas modifiées.

Provinces et territoires

En misant sur les conseils fournis par le Groupe de travail, Santé Canada a maintenu un contact continu et régulier avec les provinces et les territoires tout au long de l’élaboration des cadres législatifs et réglementaires au niveau fédéral et dans chaque compétence. Étant donné la responsabilité des provinces et des territoires en ce qui a trait à la distribution et à la vente au détail du cannabis, les partenaires provinciaux et territoriaux ont contribué largement à l’élaboration du Règlement actuel et du Règlement modifié. Les fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux ont collaboré étroitement à la conception et à la mise en œuvre des nouveaux cadres juridique et réglementaire, et ils continueront à le faire.

Au cours de la consultation publique sur les modifications proposées au Règlement, Santé Canada a tenu des réunions multilatérales et bilatérales avec des représentants des 13 provinces et territoires afin de veiller à ce que leurs commentaires et leurs points de vue soient soigneusement pris en considération lors de l’élaboration de la version définitive du Règlement modifié. Cela s’ajoute à des réunions avec de hauts fonctionnaires de l’ensemble des provinces et territoires. Santé Canada a également organisé des webinaires spécialisés avec des vendeurs provinciaux et territoriaux des secteurs public et privé pour assurer leur compréhension des propositions réglementaires et pour répondre à leurs questions.

Dans l’ensemble, les provinces et les territoires ont appuyé les modifications proposées au Règlement, signalant que certaines des restrictions proposées (par exemple la limite de THC de 10 mg par contenant pour les produits du cannabis comestibles) n’étaient pas conformes à l’objectif concernant le démantèlement du marché illégal. Ils ont insisté sur l’importance de la sensibilisation et de l’orientation au public pour appuyer la mise en œuvre.

Évaluation environnementale stratégique

Comme il a été mentionné précédemment, les répercussions environnementales de l’emballage des produits du cannabis ont été un thème principal lors de la consultation publique sur les modifications proposées au règlement. Les répondants étaient d’avis que les exigences actuelles en matière d’emballage et d’étiquetage des produits du cannabis contribuaient à un gaspillage excessif et que la limite de 10 mg proposée pour le cannabis comestible aggraverait davantage ce problème. Les exigences actuelles en matière d’emballage et d’étiquetage neutres, y compris les exigences relatives à l’emballage à l’épreuve des enfants et à certains renseignements obligatoires devant figurer sur l’étiquette, ainsi qu’à la limite de 10 mg de THC par contenant pour les produits du cannabis comestible, sont des aspects essentiels de la stratégie globale du gouvernement visant à protéger la santé publique, plus particulièrement les jeunes, et à réduire les incitations à la consommation du cannabis.

Les modifications apportées aux exigences en matière d’étiquetage, en vertu du Règlement modifié, qui permettent l’utilisation d’étiquettes pelables ou en accordéon, devraient réduire la taille des emballages des produits du cannabis sans compromettre les objectifs généraux concernant la santé publique des exigences actuelles en matière d’emballage et d’étiquetage. Le Règlement modifié autorisera également l’utilisation de matériaux d’enveloppement pour maintenir la qualité et la stabilité du produit du cannabis, ce qui permettrait aux transformateurs autorisés d’utiliser de matériaux autres que les plastiques (par exemple le carton) pour l’emballage des produits du cannabis.

Le Règlement n’exige pas l’utilisation de plastique pour l’emballage des produits du cannabis. Toutefois, il exige que les emballages soient à l’épreuve des enfants, conformément aux règles applicables aux médicaments pharmaceutiques au Canada. Compte tenu de l’expérience des autorités américaines qui ont légalisé et réglementé l’accès au cannabis, les emballages à l’épreuve des enfants sont fabriqués à partir de matériaux plus écologiques, comme le carton et les matériaux recyclés. Au fil du temps, des innovations de l’industrie autorisée et des programmes visant à s’attaquer aux déchets provenant de l’emballage des produits du cannabis devraient voir le jour. Par exemple, l’entreprise Cannabis Î.-P.-É. a mis en œuvre un programme de recyclage dans les magasins de la province qui incite les consommateurs à apporter les emballages des produits du cannabis pour les recycler référence 26. Certains vendeurs de cannabis privés au pays ont adopté la même initiative référence 27, référence 28.

Le Règlement modifié devrait avoir un effet positif sur l’environnement, ce qui pourrait, avec le temps, entraîner une réduction du volume global des déchets d’emballage et inciter l’utilisation de matériaux d’emballage écologiques. La réduction des déchets plastiques est l’une des priorités en matière de durabilité de l’environnement énoncées dans la Stratégie fédérale de développement durable 2019-2022.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Prévalence de la consommation de cannabis selon l’âge et le sexe

Des enquêtes canadiennes sur la consommation de cannabis suggèrent qu’il y a des différences dans la prévalence de consommation selon l’âge (les jeunes et les jeunes adultes ont des taux de consommation plus élevés que les adultes âgés de plus de 25 ans) et le sexe (le taux de consommation chez les hommes était plus élevé que celui des femmes). Des données probantes semblent indiquer que les hommes sont plus susceptibles que les femmes de consommer du cannabis tous les jours ou presque tous les jours.

Selon l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues (ECTAD) de 2017 référence 29, une enquête bisannuelle auprès du grand public sur la consommation de tabac, d’alcool et de drogues chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, 19 % des jeunes (personnes âgées de 15 à 19 ans) et 33 % des jeunes adultes (personnes âgées de 20 à 24 ans) ont indiqué avoir consommé du cannabis au cours de la dernière année. Cette prévalence est considérablement supérieure à celle des adultes âgés de 25 ans ou plus, parmi lesquels seulement 13 % ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours de la dernière année. La prévalence de la consommation de cannabis chez les hommes de 15 ans et plus (19 %) au cours de la dernière année a été supérieure à celle chez les femmes (11 %). De plus, la prévalence de la consommation de cannabis chez les hommes en 2017 a été supérieure (19 %) au taux de consommation de 15 % en 2015 référence 30, ce qui suggère que la prévalence de la consommation chez les hommes pourrait être à la hausse.

Néanmoins, l’âge d’initiation à la consommation du cannabis ne différait pas considérablement selon le sexe, soit de 18 ans pour les hommes et 19 ans pour les femmes. L’âge moyen d’initiation dépend fortement de la tranche d’âge des répondants à l’enquête, ainsi que de la répartition des répondants dans les groupes d’âge prédéterminés. Les adultes de 25 ans et plus avaient en moyenne 19 ans lors de la première consommation de cannabis, par rapport aux jeunes adultes (de 20 à 24 ans) qui avaient en moyenne 17 ans lors de la première consommation et les adolescents (de 15 à 19 ans), qui avaient en moyenne 16 ans.

L’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves de 2016-2017 (ECTADE) a révélé que 17 % des répondants de la 7e à la 12e année ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois. Parmi les élèves interrogés, 18 % des garçons ont déclaré avoir consommé du cannabis, par rapport à 16 % des filles référence 31. Les filles étaient légèrement plus âgées que les garçons lors de leur première consommation de cannabis, dont 14,4 ans pour les filles et 14,1 ans pour les garçons.

L’Enquête canadienne sur le cannabis (ECC) référence 32 de 2018 a révélé que 25 % des personnes qui avaient consommé du cannabis dans les 12 derniers mois ont déclaré une consommation quotidienne ou presque quotidienne. Un plus grand pourcentage d’hommes interrogés (28 %) ont déclaré une consommation quotidienne, ou presque, par rapport aux femmes (21 %), tandis qu’un plus grand pourcentage de femmes (43 %) ont déclaré en avoir consommé moins d’une fois par mois comparativement à la consommation des hommes (30 %).

Incidence de la consommation de cannabis selon le sexe et l’âge

L’état actuel des données probantes suggère des différences liées au sexe concernant plusieurs résultats liés au cannabis. Par exemple, des études suggèrent une plus grande prévalence de consommation problématique de cannabis (c’est-à-dire le trouble de l’usage du cannabis) chez les hommes référence 33 , référence 34. D’autres études suggèrent que les femmes sont plus sensibles aux effets du THC, qu’elles ont besoin de moins de THC pour être intoxiquées et qu’elles sont plus susceptibles de subir les effets indésirables liés à une forte consommation de cannabis référence 35. Les données probantes suggèrent également que les femmes qui consomment du cannabis deviennent plus rapidement dépendantes référence 36, référence 37, référence 38, référence 39. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour expliquer les différences fondamentales relatives au sexe concernant la consommation de cannabis.

Peu importe le sexe, le risque de subir des effets indésirables du cannabis paraît être plus élevé si l’on consomme des produits du cannabis à une forte concentration de THC référence 40.

Des études suggèrent que la consommation de cannabis au cours de la grossesse est associée à différents résultats négatifs pour l’enfant, y compris une insuffisance de poids à la naissance et un développement problématique à long terme. Les jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets du cannabis. Cette situation découle du fait que le THC affecte les mêmes composantes du cerveau qui assurent son développement. La recherche a démontré que l’adolescence est une période critique pour le développement du cerveau référence 41. La consommation de cannabis qui commence au début de l’adolescence, qui est fréquente et qui se poursuit au fil du temps a été associée à un risque accru des préjudices, dont certains pourraient ne pas être entièrement réversibles. À n’importe quel âge, la consommation de cannabis a une incidence sur le fonctionnement du cerveau, notamment sur l’attention, la mémoire et l’apprentissage référence 42.

Les études susmentionnées suggèrent que les efforts de sensibilisation du public devraient prendre en compte les facteurs liés au sexe et à l’âge lors de l’élaboration de messages clés sur les effets et les risques de la consommation du cannabis.

Habitudes de consommation de cannabis selon la catégorie de produits — Sexe

Les résultats de l’Enquête canadienne sur le cannabis (ECC) référence 43 de 2018 indiquent que les méthodes de consommation de cannabis les plus courantes sont les suivantes : fumer (89 %), consommer dans des aliments (42 %), vaporiser au moyen d’un vaporisateur-stylo (26 %) et vaporiser au moyen d’un vaporisateur (14 %). La méthode qui consiste à fumer le cannabis était plus courante chez les hommes que chez les femmes (90 % des hommes ont déclaré fumer du cannabis, comparativement à 86 % des femmes). Une tendance semblable a été observée dans le cas de la méthode qui consiste à vaporiser le cannabis (16 % des hommes ont déclaré utiliser un vaporisateur, comparativement à 12 % des femmes et 28 % des hommes ont déclaré utiliser un vaporisateur-stylo, comparativement à 22 % des femmes). Aucune différence significative n’a été signalée dans la consommation de cannabis comestible entre les hommes (40 %) et les femmes (44 %).

L’ECC de 2017 a révélé les taux suivants liés aux méthodes de consommation : fumer (94 %, dont 96 % chez les hommes et 91 % chez les femmes), consommer dans des aliments (34 %, dont 33 % chez les hommes et 34 % chez les femmes) et vaporiser au moyen d’un vaporisateur-stylo (20 %, dont 23 % chez les hommes et 17 % chez les femmes). Ces résultats suggèrent que fumer du cannabis perd de sa popularité tandis que la consommation au moyen des aliments et des vaporisateurs-stylos devient de plus en plus répandue référence 44.

Les résultats de l’ECC de 2018 référence 45 suggèrent que le produit du cannabis le plus couramment utilisé est la fleur ou la feuille séchée (82 %), suivi du cannabis comestible (41 %), du hachisch ou du skuff (26 %), des concentrés solides (19 %), des concentrés liquides (17 %), des cartouches d’huile de cannabis ou des vaporisateurs-stylos jetables (16 %), des boissons (4 %) et d’autres produits (4 %). La consommation du hachisch ou du skuff était plus élevée chez les hommes (31 %) que les femmes (19 %). Une tendance similaire a été observée pour les fleurs et les feuilles séchées (83 % des hommes par rapport à 80 % des femmes), les concentrés liquides (20 % des hommes par rapport à 14 % des femmes), les concentrés solides (20 % des hommes par rapport à 17 % des femmes), et les cartouches d’huile de cannabis ou les vaporisateurs-stylos jetables (18 % des hommes par rapport à 14 % des femmes). Pour ce qui est de la consommation du cannabis comestible, la différence entre la consommation des hommes (40 %) et celle des femmes (43 %) était minime.

Habitudes de consommation de cannabis selon la catégorie de produits — Âge

Selon l’ECC de 2018, les répondants de moins de 25 ans ont déclaré avoir fait une plus grande consommation de cannabis séché, de cannabis sous forme d’un concentré, d’extraits de cannabis et de produits comestibles qui contiennent du cannabis que ceux de 25 ans et plus. Plus précisément, les taux de consommation sont les suivants :

Comparativement aux résultats de l’ECC de 2017 référence 46, l’utilisation de fleurs séchées semble diminuer (auparavant utilisées par 93 % des personnes âgées entre 16 et 19 ans, par 91 % des personnes âgées entre 20 et 24 ans et par 87 % des personnes âgées de 25 ans et plus); tandis que la consommation de cannabis comestible semble augmenter dans tous les groupes d’âge (auparavant consommé par 35 % des personnes âgées entre 16 et 19 ans, par 33 % des personnes âgées entre 20 et 24 ans et par 28 % des personnes âgées de 25 ans et plus). L’utilisation de concentrés solides, ainsi que de hachisch ou de skuff, semble augmenter plus rapidement chez les jeunes de 16 à 19 ans. En 2017, 23 % et 38 % des jeunes de 16 à 19 ans respectivement ont déclaré avoir utilisé ces produits du cannabis référence 47.

Des habitudes de consommation similaires ont été observées chez les élèves de la 7e à la 12e année dans le cadre de l’ECTADE de 2016-2017. Chez les élèves de la 7e à la 12e année qui ont consommé du cannabis, 80 % ont déclaré fumer du cannabis, 34 % ont indiqué consommer des formes de produits comestibles de cannabis, 30 % ont indiqué vapoter, 22 % ont indiqué le « dabbing », et 14 % ont déclaré la prise de cannabis sous forme de boisson. Environ 25 % des élèves qui ont indiqué avoir consommé du cannabis ont déclaré utiliser plus d’une méthode de consommation référence 48.

Santé Canada continuera à consulter les résultats d’enquêtes nationales comme l’ECC, l’ECTAD et l’ECTADE pour suivre les tendances de la consommation du cannabis au Canada.

Considérations autochtones

Les données probantes semblent laisser entendre que les peuples autochtones sont plus à risque d’avoir des problèmes complexes de santé mentale et de toxicomanie à cause de divers facteurs, notamment les répercussions intergénérationnelles des pensionnats indiens et du colonialisme qui ont eu des effets durables sur bon nombre de collectivités et de familles, et qui sont la source d’inégalités sociales, économiques et culturelles jusqu’à ce jour référence 49. De plus, ceux qui vivent dans des régions rurales ou éloignées sont plus vulnérables face aux défis de bien-être mental en raison de leur isolement référence 50. L’Enquête régionale sur la santé (ERS) est une enquête transversale sur les Premières Nations habitant dans les réserves et au sein des collectivités nordiques partout au Canada. Selon la phase 3 de l’ERS référence 51, le taux de consommation de cannabis au cours de la dernière année chez les adultes des Premières Nations âgés de 18 ans et plus, est de 30 %. Environ 12 % des adultes ont indiqué consommer du cannabis chaque jour, ou presque. La consommation du cannabis pendant les 12 derniers mois chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans est passée de 36 % dans la phase 2 à 27 % dans la phase 3 référence 52.

Reconnaissant le contexte, les intérêts et les priorités uniques des Premières Nations, des Inuits et des Métis à l’échelle du Canada, Santé Canada continuera à collaborer à long terme avec les dirigeants, les organisations et les collectivités autochtones, tout au long de la mise en œuvre et de l’évolution du cadre réglementaire du cannabis. Notamment, il y aura une communication de renseignements sur la légalisation et la réglementation afin de garantir l’efficacité des activités d’éducation et de sensibilisation du public et de veiller à ce que leurs intérêts soient pleinement pris en considération. Santé Canada continuera à collaborer avec ses partenaires gouvernementaux, comme Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada afin d’appuyer les organisations autochtones avec une expertise en matière de mieux-être mental et de consommation de substances pour mener des activités clés en matière de mobilisation et d’éducation du public. Santé Canada veut aussi appuyer les personnes intéressées par le développement économique et par les partenariats dans l’industrie légale du cannabis.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Modifications de licence et avis de nouveaux produits

Une licence de transformation (soit « micro » ou « standard ») en vertu du règlement sera exigée pour produire, emballer, étiqueter et vendre les nouvelles catégories de cannabis. Santé Canada a adopté une approche de délivrance progressive de licences, selon laquelle les titulaires de licence de transformation peuvent être tout d’abord autorisés à exercer un ensemble d’activités initiales, et doivent obtenir l’approbation de Santé Canada pour mener de nouvelles activités (ou la même activité pour une autre catégorie de cannabis). Par exemple, un titulaire de licence de transformation peut être autorisé à vendre certaines catégories de cannabis (par exemple, du cannabis frais ou séché) aux distributeurs ou vendeurs autorisés par les provinces ou les territoires ou aux vendeurs titulaires d’une licence fédérale de vente de cannabis à des fins médicales, mais pas d’autres catégories (comme l’huile). Cela a été mis en œuvre en ajoutant une condition à la licence qui énonce les restrictions relatives aux activités autorisées. Dans le cadre de cette approche de délivrance progressive de licences, les transformateurs autorisés doivent présenter une demande auprès de Santé Canada en vue de modifier leur licence pour être en mesure de vendre ces nouvelles catégories de cannabis.

En outre, conformément à l’article 244 du Règlement, les titulaires d’une licence de transformation doivent fournir à Santé Canada, au moins 60 jours avant la mise en vente d’un produit du cannabis, un avis écrit indiquant la catégorie de cannabis associée au produit (en vertu de l’annexe 4 de la Loi), une description du produit (y compris le nom commercial) et la date prévue de la mise en vente. Comme c’est le cas à l’heure actuelle, l’avis d’un nouveau produit ne constituera pas une « approbation » de vente de la part de Santé Canada. Les titulaires de licence devront continuer à veiller à ce que le nouveau produit satisfasse à toutes les exigences énoncées dans la Loi et le Règlement.

Santé Canada commencera à accepter les demandes de modification des licences de transformation existantes afin de permettre la vente des nouvelles catégories de cannabis d’ici la mi-septembre 2019. Le processus de modification des licences pour les transformateurs autorisés à vendre de l’huile de cannabis devrait être terminé dans la période de notification de 60 jours pour le nouveau produit.

Les transformateurs autorisés pourront aviser Santé Canada de leur intention de vendre un produit appartenant aux nouvelles catégories de cannabis au plus tôt le 17 octobre 2019, la date à laquelle ces nouvelles catégories seront ajoutées à l’annexe 4 de la Loi. Par conséquent, les distributeurs et les vendeurs autorisés par les provinces ou les territoires, ainsi que les titulaires d’une licence fédérale de vente de cannabis à des fins médicales, pourront commencer à vendre les produits appartenant aux nouvelles catégories de cannabis au plus tôt le 16 décembre 2019. La disponibilité de différents produits appartenant aux nouvelles catégories de cannabis dépendra des décisions que prendront l’industrie ainsi que les provinces et territoires. De plus, il faudra probablement un certain temps avant que l’industrie autorisée ne puisse mettre en vente une gamme complète de produits.

Huile de cannabis

L’un des principaux changements découlant du Règlement modifié et du décret est la suppression de l’huile de cannabis de l’annexe 4. Le Règlement modifié comprendra des dispositions transitoires afin de permettre aux parties réglementées actuelles et aux distributeurs et vendeurs autorisés par les provinces ou les territoires de poursuivre leurs activités relatives à l’huile de cannabis pendant qu’ils mettent en place des mesures visant à satisfaire aux nouvelles exigences réglementaires. Par exemple, il y aura une période de transition de 12 mois suivant l’entrée en vigueur du Règlement modifié en ce qui concerne les exigences en matière d’huile de cannabis. Pendant cette période, les activités relatives à l’huile de cannabis peuvent continuer, à condition qu’elles satisfassent aux exigences applicables en vertu du règlement avant l’entrée en vigueur de sa version modifiée. Cette période de transition vise à prévoir suffisamment de temps pour que l’industrie puisse faire les mises à jour nécessaires de ses produits, de ses emballages et de ses étiquettes afin de satisfaire aux nouvelles exigences.

Communications et orientation

Santé Canada est engagé à continuer à fournir à l’industrie, aux provinces et territoires et à d’autres intervenants des renseignements pertinents et opportuns. Des documents d’orientation externe seront élaborés et mis à jour afin de faciliter la transition. Les renseignements clés visant à permettre une transition harmonieuse seront fournis à l’industrie dès que possible.

Cohérence avec les autres cadres réglementaires

Les règles pour le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique ont été élaborées en tenant compte de cadres réglementaires existants pour les aliments, les produits de vapotage et les cosmétiques. Santé Canada continuera à travailler avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments et des programmes réglementaires au sein de Santé Canada pour veiller à ce que les règles sur les produits soient conformes à celles d’autres cadres, le cas échéant, et restent conformes au fil du temps.

Conformité et application

Santé Canada continuera d’assurer un suivi afin de vérifier si les parties réglementées connaissent les nouvelles exigences réglementaires proposées et les respectent. Santé Canada prendra des mesures en temps opportun concernant les particuliers et les entreprises dont les produits du cannabis ou les activités liées au cannabis pose un risque inacceptable pour la santé et la sécurité publiques ou ne sont pas conformes aux exigences applicables. La démarche nationale de Santé Canada en regard de la conformité et de l’application de la loi serait maintenue, y compris la promotion et la vérification de la conformité à la Loi et au Règlement, au moyen d’inspections et d’autres moyens, et les efforts visant à prévenir les défauts de conformité. Conformément à son Cadre stratégique de conformité et d’application de la loi et à sa Politique de conformité et d’application de la Loi sur le cannabis, et en fonction des circonstances de chaque dossier, Santé Canada adopte une approche fondée sur les risques pour ses mesures d’application et choisira l’outil le plus adapté pour obtenir la conformité et atténuer les risques selon les circonstances. Les mesures d’exécution en vertu de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis continueront d’être disponibles à Santé Canada. Ces mesures permettront de maintenir la même approche en matière de prestation, allant des activités visant à sensibiliser et à prévenir le non-respect au moyen de la promotion de la conformité aux mesures visant à ramener une partie réglementée dans la conformité ou à répondre à un risque pour la santé ou la sécurité du public. Les mesures d’application de la loi pourraient inclure, notamment, celles qui suivent : l’avertissement, le rappel de produit, la saisie du produit, l’imposition de conditions sur une licence fédérale, la suspension ou la révocation d’une licence ou d’un permis fédéral, l’émission de sanctions administratives pécuniaires pouvant atteindre 1 million de dollars, des arrêtés ministériels ou des poursuites. Afin d’appuyer ses objectifs de conformité, Santé Canada continuera également à collaborer avec d’autres partenaires, y compris avec les provinces et territoires, les organismes d’application de la loi, l’Agence des services frontaliers du Canada, l’Agence du revenu du Canada, l’Agence canadienne de l’inspection des aliments et l’Agence de la santé publique du Canada. Au moyen des dispositions de la Loi sur le cannabis portant sur la divulgation de l’information, Santé Canada peut également divulguer des renseignements pertinents obtenus en vertu de la loi lorsque la divulgation est nécessaire afin de protéger la santé ou la sécurité du public.

Normes de service

Une norme administrative non contraignante de 30 jours ouvrables a été établie pour la vérification des demandes et pour les demandes de délivrance de licences d’importation et d’exportation. Santé Canada s’engage à surveiller de près l’administration du programme de réglementation du cannabis, à mesure que les exigences de ce programme se normalisent au cours de l’année prochaine, afin de définir des normes de service dans divers domaines, comme le traitement des modifications de licences. Santé Canada organisera également un forum avec des représentants de l’industrie pour discuter de l’administration du régime de recouvrement des coûts et de l’élaboration des normes de service.

Personne-ressource

John Clare
Directeur général par intérim
Politique stratégique
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Santé Canada
Indice de l’adresse 0302B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : cannabis@canada.ca