Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis) : DORS/2019-206
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 13
Enregistrement
DORS/2019-206 Le 13 juin 2019
LOI SUR LE CANNABIS
C.P. 2019-780 Le 13 juin 2019
Sur recommandation du ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé et en vertu du paragraphe 139(1) de la Loi sur le cannabis référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis)
Modifications
1 (1) Les définitions de cannabis sous forme d’un concentré qui n’est pas solide et cannabis sous forme d’un concentré solide, au paragraphe 1(1) du Règlement sur le cannabis référence 1, sont abrogées.
(2) La définition de huile de cannabis, au paragraphe 1(1) du même règlement, est abrogée.
(3) Les définitions de solides qui contiennent du cannabis et substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis, au paragraphe 1(1) du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
solides qui contiennent du cannabis Substances qui sont à l’état solide à la température de 22 ± 2 °C et dont la concentration en THC est d’au plus 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC. (solids containing cannabis)
substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis Substances qui sont à l’état non solide à la température de 22 ± 2 °C et dont la concentration en THC est d’au plus 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC. (non-solids containing cannabis)
(4) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
cannabis comestible Substance ou mélange de substances qui contient, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi et qui est destiné à être consommé de la même manière qu’un aliment. Sont exclus de la présente définition le cannabis séché, le cannabis frais, les plantes de cannabis et les graines provenant de telles plantes. (edible cannabis)
cannabis pour usage topique Substance ou mélange de substances qui contient, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi et qui est destiné à être utilisé, directement ou indirectement, uniquement sur les surfaces externes du corps, y compris les cheveux et les ongles. (cannabis topical)
cannabis sous forme de concentré Substance dont la concentration en THC est supérieure à 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC. (cannabis concentrate)
extrait de cannabis Selon le cas :
- a) substance produite soit au moyen du traitement, par extraction, d’une chose visée à l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi, soit par synthèse d’une substance identique à un phytocannabinoïde produit par une plante de cannabis ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci;
- b) substance ou mélange de substances contenant, y compris superficiellement, une substance produite d’une façon visée à l’alinéa a).
La présente définition exclut le cannabis pour usage topique et le cannabis comestible. (cannabis extract)
(5) La définition de nom usuel, au paragraphe 1(2) du même règlement, est abrogée.
(6) La définition de produit du cannabis, au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
produit du cannabis Cannabis d’une seule des catégories visées à l’annexe 4 de la Loi ou tout accessoire contenant de ce cannabis, une fois emballé et étiqueté pour la vente au détail aux consommateurs. Sont exclus de la présente définition, outre les drogues contenant du cannabis, le cannabis destiné à des animaux et tout accessoire en contenant. (cannabis product)
(7) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
additif alimentaire Toute substance dont l’adjonction à un aliment ou à du cannabis comestible a pour effet son incorporation – ou celle de l’un de ses sous-produits – à cet aliment ou à ce cannabis comestible ou la modification de leurs caractéristiques ou, selon ce qui est raisonnable de prévoir, aura l’un de ces effets. La présente définition exclut toute chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi ou exclue de la définition de additif alimentaire au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)
aliment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (food)
ancien Règlement sur le chanvre industriel Le règlement pris par le décret C.P. 1998-352 du 12 mars 1998 et portant le numéro d’enregistrement DORS/98-156. (former Industrial Hemp Regulations)
constituant Unité alimentaire alliée, en tant qu’élément alimentaire individuel, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un ingrédient. (constituent)
contaminé Se dit du cannabis, d’un accessoire ou d’un ingrédient contenant, y compris superficiellement, une chose non visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi, y compris un microorganisme, qui pourrait le rendre nuisible à la santé humaine ou impropre à l’usage humain. (contaminated)
contenant immédiat Contenant qui est en contact direct soit avec du cannabis ou un accessoire qui est un produit du cannabis soit, si un matériau d’enveloppement est en contact direct avec ce cannabis ou cet accessoire, avec ce matériau. (immediate container)
date limite de conservation Date à laquelle la durée de conservation d’un produit du cannabis prend fin. (durable life date)
durée de conservation Période, commençant le jour où un produit du cannabis est emballé pour la vente au détail aux consommateurs, pendant laquelle le produit, s’il est entreposé dans des conditions adéquates, retiendra, sans détérioration appréciable, sa sapidité habituelle et toute autre qualité alléguée par le titulaire de la licence de transformation qui l’a fabriqué. (durable life)
ingestion Vise notamment l’absorption buccale. (ingestion)
ingrédient
- a) S’agissant d’un extrait de cannabis ou de cannabis pour usage topique, substance – autre qu’une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi – qui est utilisée dans la production de l’extrait de cannabis ou du cannabis pour usage topique – y compris toute substance utilisée dans la fabrication de cette substance – et qui est présente dans la forme finale de cet extrait ou de ce cannabis;
- b) s’agissant de cannabis comestible :
- (i) substance – autre qu’une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi –, selon le cas :
- (A) dont l’utilisation dans la production de cannabis comestible a pour effet d’entraîner son incorporation – ou celle de l’un de ses sous-produits – au cannabis comestible ou la modification des caractéristiques de celui-ci, ou encore, selon ce qui est raisonnable de prévoir, aura l’un de ces effets,
- (B) qui fait partie d’un mélange de substances visé à l’article 2 de cette annexe dont l’utilisation dans la production de cannabis comestible a pour effet d’entraîner son incorporation – ou celle de l’un de ses sous-produits – au cannabis comestible ou la modification des caractéristiques de celui-ci, ou encore, selon ce qui est raisonnable de prévoir, aura l’un de ces effets;
- (ii) mélange de substances – autre qu’une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi –, selon le cas :
- (A) dont l’utilisation dans la production de cannabis comestible a pour effet d’entraîner son incorporation – ou celle de l’un de ses sous-produits – au cannabis comestible ou la modification des caractéristiques de celui-ci, ou encore, selon ce qui est raisonnable de prévoir, aura l’un de ces effets,
- (B) qui fait partie d’un mélange de substances visé à l’article 2 de cette annexe dont l’utilisation dans la production de cannabis comestible a pour effet d’entraîner son incorporation – ou celle de l’un de ses sous-produits – au cannabis comestible ou la modification des caractéristiques de celui-ci, ou encore, selon ce qui est raisonnable de prévoir, aura l’un de ces effets. (ingredient)
- (i) substance – autre qu’une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi –, selon le cas :
potentiel de transformation de l’ACBD en CBD Quantité maximale de CBD qui serait obtenue si l’ACBD était transformé en CBD, sans que celui-ci ne se détériore davantage. (potential to convert CBDA into CBD)
potentiel de transformation de l’ATHC en THC Quantité maximale de THC qui serait obtenue si le ATHC était transformé en THC, sans que celui-ci ne se détériore davantage. (potential to convert THCA into THC)
produit antiparasitaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. (pest control product)
produit mixte Produit combinant un instrument et une drogue sur ordonnance et pour lequel une identification numérique a été attribuée conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (combination product)
sucres S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (sugars)
(8) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Fiction — contenant immédiat
(4) Pour l’application du présent règlement, est réputé être un contenant immédiat l’accessoire qui est un produit du cannabis et qui contient du cannabis comestible à l’état liquide lorsqu’il est à la température de 22 ± 2 °C.
2 (1) L’intertitre de la partie 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Autorisations et interdiction générales
(2) L’alinéa 4(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) distribuer du cannabis à un autre individu qui prend part, en raison des exigences de ses fonctions, à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire qui est exploité par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial;
- e) distribuer du cannabis à l’individu visé au paragraphe (4);
- f) distribuer du cannabis au titulaire d’une licence d’essais analytiques.
(3) Le paragraphe 4(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Laboratoires agréés — activités autorisées
(4) Tout individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire agréé au titre de l’article 2.1 de la Loi sur les semences est autorisé à exercer les activités prévues aux alinéas (1)a) et c) à f) et à offrir d’exercer l’activité prévue à l’alinéa (1)c), dans la mesure nécessaire pour effectuer les essais.
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Vente de cannabis contenant de la caféine
5.1 Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :
- a) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis peut, en conformité avec sa licence, vendre du cannabis comestible qui n’est pas un produit du cannabis et qui contient de la caféine, si celle-ci a été introduite par suite de l’utilisation d’ingrédients qui contiennent naturellement de la caféine;
- b) les personnes ci-après peuvent, en conformité avec leur licence ou l’autorisation provinciale, selon le cas, vendre du cannabis comestible qui est un produit du cannabis et qui contient de la caféine, si celle-ci a été introduite par suite de l’utilisation d’ingrédients qui contiennent naturellement de la caféine et que la quantité totale de caféine présente dans chaque contenant immédiat du produit n’excède pas 30 mg :
- (i) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis,
- (ii) le titulaire d’une licence de vente autorisant la vente de produits du cannabis,
- (iii) la personne qui est autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis.
Vente de cannabis contenant de l’alcool éthylique
5.2 (1) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :
- a) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis peut, en conformité avec sa licence, vendre un extrait de cannabis qui n’est pas un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique;
- b) les personnes ci-après peuvent, en conformité avec leur licence ou l’autorisation provinciale, selon le cas, vendre un extrait de cannabis qui est un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique, s’il est destiné à être ingéré et que son poids net dans chaque contenant immédiat du produit n’excède pas 7,5 g :
- (i) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis,
- (ii) le titulaire d’une licence de vente autorisant la vente de produits du cannabis,
- (iii) la personne qui est autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis.
Cannabis comestible
(2) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :
- a) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis peut, en conformité avec sa licence, vendre du cannabis comestible qui n’est pas un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique;
- b) les personnes ci-après peuvent, en conformité avec leur licence ou l’autorisation provinciale, selon le cas, vendre du cannabis comestible qui est un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique, si sa concentration en alcool éthylique n’excède pas 0,5 % p/p :
- (i) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis,
- (ii) le titulaire d’une licence de vente autorisant la vente de produits du cannabis,
- (iii) la personne qui est autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis.
Interdiction de vente — rappel volontaire
5.3 Aucune personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis ne peut vendre un produit du cannabis qu’elle sait visé par un rappel volontaire au Canada dont les motifs se rapportent, selon le cas :
- a) à la qualité du produit du cannabis;
- b) à tout autre non-respect des exigences applicables de la partie 5 ou 6.
4 Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Obtention de cannabis
10 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence autorisant la possession de cannabis ne peut avoir en sa possession que du cannabis qui a été obtenu conformément aux exigences de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, de l’ancien Règlement sur le chanvre industriel ou du Règlement sur le chanvre industriel ou qui est obtenu conformément aux exigences du présent règlement ou d’une personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis.
5 (1) Le sous-alinéa 11(5)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis;
(2) Le sous-alinéa 11(5)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis,
6 (1) Le sous-alinéa 14(5)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis;
(2) Le sous-alinéa 14(5)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis,
7 (1) Le sous-alinéa 17(5)d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis;
(2) Le sous-alinéa 17(5)e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis,
(3) Le paragraphe 17(6) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Client’s shipping address
(6) If a holder of a licence for micro-processing or standard processing sends or delivers cannabis products under subparagraph (5)(e)(ii) further to the sale of such products under section 289, the holder must send or deliver the products to the client’s shipping address as indicated by the holder of a licence for sale for medical purposes.
8 L’alinéa 18(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) il vend ou distribue un produit du cannabis à la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis;
9 (1) Le paragraphe 19(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Assurance de la qualité
19 (1) Le titulaire d’une licence de transformation s’adjoint les services d’un seul individu à titre de préposé à l’assurance de la qualité qui détient la formation, l’expérience et les connaissances techniques à l’égard des exigences des parties 5 et 6 qui s’appliquent à la catégorie de cannabis faisant l’objet des activités qu’il exerce en vertu de sa licence.
Exception — cannabis comestible
(1.1) Toutefois, si le préposé à l’assurance de la qualité ne détient pas la formation, l’expérience et les connaissances techniques à l’égard des exigences des parties 5 et 6 qui s’appliquent au cannabis comestible, le titulaire d’une licence de transformation qui exerce des activités relativement à cette catégorie de cannabis s’adjoint les services d’un autre individu qui les détient.
(2) L’alinéa 19(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d’examiner chaque plainte reçue au sujet de la qualité du cannabis et, s’il y a lieu, de prendre immédiatement des mesures pour atténuer tout risque;
- c) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients présentent un risque de préjudice à la santé humaine, ou que les exigences applicables des parties 5 ou 6 ne sont autrement pas respectées, de faire immédiatement enquête à ce sujet et, s’il y a lieu, de prendre immédiatement des mesures pour atténuer tout risque.
10 Les articles 5 et 6 du tableau de l’article 21 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
5 |
cannabis sous forme de concentré |
0,25 kg |
11 L’article 22 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Distribution
(4) Il est également autorisé, aux fins d’essais sur du cannabis, à distribuer du cannabis à un autre titulaire d’une licence d’essais analytiques ou à l’individu visé à l’article 4.
12 Le paragraphe 23(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Chef de laboratoire
23 (1) Le titulaire d’une licence d’essais analytiques s’adjoint les services d’un seul individu à titre de chef de laboratoire; celui-ci doit travailler au lieu visé par la licence et est chargé des essais prévus aux articles 90 à 91.1.
13 L’article 25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Destruction
25 (1) Le titulaire d’une licence d’essais analytiques détruit l’échantillon du lot ou lot de production de cannabis qui lui a été distribué et tout cannabis obtenu à partir de cet échantillon, dans les quatre-vingt dix jours après avoir terminé les essais sur l’échantillon de ce lot ou lot de production.
Échantillon qui ne fait pas l’objet d’essais
(2) Si les essais sur l’échantillon du lot ou lot de production de cannabis qui lui a été distribué ne sont pas commencés dans les cent vingt jours de sa réception, il doit, au plus tard à la fin de cette période, détruire l’échantillon ou le distribuer à un autre titulaire d’une licence d’essais analytiques ou à l’individu visé à l’article 4.
14 L’alinéa 28(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) distribuer du cannabis aux personnes suivantes :
- (i) tout autre titulaire d’une licence de recherche,
- (ii) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,
- (iii) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,
- (iv) l’individu visé à l’article 4,
- (v) le ministre;
15 L’article 29 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
- k) s’agissant d’une licence de transformation, le demandeur a été condamné, au cours des dix dernières années, pour une infraction à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou à une loi visée au paragraphe 374(2) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.
16 L’alinéa 30c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le titulaire n’est pas titulaire d’une licence de cannabis délivrée en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise alors qu’il est tenu de l’être;
- d) la licence de cannabis délivrée au titulaire en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise est suspendue en vertu du paragraphe 23(2) de cette loi.
17 L’article 31 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) s’agissant d’une licence de transformation, le titulaire a, depuis la délivrance de celle-ci, été condamné pour une infraction à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou à une loi visée au paragraphe 374(2) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.
18 L’article 42 du même règlement devient le paragraphe 42(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Irradiation du cannabis comestible
(2) Dans le cas de l’irradiation du cannabis comestible par le titulaire d’une licence de transformation, il est entendu que les exigences prévues au paragraphe (1) s’ajoutent à celles prévues aux alinéas 102.6a) et b).
19 L’article 46 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rappel
46 (1) Le titulaire de licence, autre qu’une licence d’essais analytiques, établit et maintient un système de contrôle qui permet le rappel rapide et complet du marché de tout lot ou lot de production de cannabis qui a été vendu ou distribué.
Simulation de rappel
(2) Il est tenu :
- a) au moins une fois tous les douze mois, d’effectuer une simulation de rappel basé sur le système de contrôle;
- b) une fois la simulation terminée, d’établir un document dans lequel sont consignés les détails sur la manière dont la simulation a été effectuée et les résultats;
- c) de conserver ce document pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle la simulation prend fin.
20 L’intertitre « Dispositions générales » précédant l’article 79 et les articles 79 et 80 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
Définitions
78.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
conditions hygiéniques Conditions qui ne présentent pas de risque de contamination, de risque de contamination croisée avec des allergènes ou de risque d’introduction de matières étrangères dans le cannabis ou les choses qui seront utilisées comme ingrédients. (sanitary condition)
mesure de contrôle Toute mesure pouvant être prise pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou pour le réduire à un niveau acceptable. (control measure)
niveau acceptable Niveau auquel un danger biologique, chimique ou physique ne présente pas de risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients. (acceptable level)
point de contrôle critique Étape à laquelle la prise d’une mesure de contrôle est essentielle pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou pour le réduire à un niveau acceptable. (critical control point)
Exigences générales
Vente, distribution et exportation de cannabis
79 Le titulaire de licence ne peut vendre, distribuer ou exporter du cannabis à moins que les exigences applicables prévues aux articles 80 à 88.94 n’aient été respectées.
Non-application — personnes qui ne sont pas titulaires de licence
79.1 Les exigences de la présente partie ne s’appliquent pas aux activités qu’une personne exerce à l’égard des choses qui seront utilisées comme ingrédients sauf si ces activités sont exercées par un titulaire de licence.
Non-application — titulaire d’une licence d’essais analytiques ou de recherche
79.2 Les articles 80 à 87.1 ne s’appliquent pas au titulaire d’une licence d’essais analytiques ou de recherche.
Méthodes d’exploitation normalisées
80 Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés, échantillonnés et faire l’objet d’essais en conformité avec des méthodes d’exploitation normalisées qui sont conçues de façon à ce que ces activités soient exercées conformément aux exigences applicables prévues à la présente partie et à la partie 6.
21 L’article 81 du même règlement devient le paragraphe 81(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception — cannabis comestible
(2) Toutefois, le cannabis comestible peut être traité au cours de sa production au moyen d’un produit antiparasitaire visé au sous-alinéa 3(1)b)(ii) du Règlement sur les produits antiparasitaires.
22 Les articles 82 à 85 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Produit d’assainissement, intrant agronomique et agent chimique non alimentaire
81.1 Tout produit d’assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire qui se trouve dans un lieu doit, à la fois :
- a) être correctement et clairement identifié;
- b) convenir à l’usage auquel il est destiné et ne pas présenter de risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients;
- c) être manipulé et utilisé de façon à ne pas présenter de risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients et à être conforme aux instructions du fabricant.
Entreposage
82 Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être entreposés dans des conditions qui permettent d’en préserver la qualité.
Distribution
83 Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être distribués de manière à en préserver la qualité.
Bâtiment ou partie de bâtiment
84 Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients, ou dans lequel ils font l’objet d’essais doit être conçu, construit et entretenu de manière à permettre que ces activités soient exercées adéquatement et dans des conditions hygiéniques, plus particulièrement de manière :
- a) à permettre que le bâtiment ou la partie du bâtiment soit tenu en état de propreté et en bon ordre;
- b) à permettre le nettoyage efficace des surfaces qui s’y trouvent;
- c) à empêcher la contamination du cannabis ou de ces choses;
- d) à empêcher l’introduction de toute matière étrangère dans le cannabis ou ces choses.
Système de filtration et de ventilation
85 (1) Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou dans lequel ils font l’objet d’essais doit être équipé d’un système qui, à la fois :
- a) filtre l’air afin d’empêcher les odeurs associées à la matière végétale de cannabis de s’échapper à l’extérieur;
- b) offre une aération naturelle ou mécanique permettant un renouvellement d’air suffisant pour fournir de l’air propre et éliminer l’air vicié afin d’empêcher la contamination du cannabis ou de ces choses;
- c) est accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, démontable;
- d) peut résister aux nettoyages répétés;
- e) fonctionne comme prévu.
Exception — culture, multiplication ou récolte de cannabis
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans le cas d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment où les seules activités exercées à l’égard du cannabis sont la culture, la multiplication ou la récolte.
Exception — culture, multiplication ou récolte de toute chose qui sera utilisée comme ingrédient
(3) Les alinéas (1)b) à e) ne s’appliquent pas dans le cas d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment où les seules activités exercées à l’égard de toute chose qui sera utilisée comme ingrédient sont la culture, la multiplication ou la récolte.
Approvisionnement en eau
85.1 (1) Tout système qui alimente un lieu en eau doit convenir à l’activité exercée à l’égard du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.
Raccordement
(2) Le système d’alimentation en eau potable ne peut être raccordé à un quelconque système à moins que des mesures ne soient prises pour éliminer tout risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients que pourrait causer le raccordement.
Éclairage
85.2 (1) Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou dans lequel ils font l’objet d’essais doit être doté d’un éclairage naturel ou artificiel convenant à l’activité exercée.
Appareils d’éclairage
(2) Les appareils d’éclairage dont est doté le bâtiment ou la partie de bâtiment où sont exercées les activités visées au paragraphe (1) doivent, à la fois :
- a) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, si nécessaire pour empêcher la contamination du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients, aux assainissements répétés;
- b) ne pas présenter de risque de contamination du cannabis ou de ces choses en cas de bris.
23 (1) Le passage du paragraphe 86(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Équipement
86 (1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être produits, emballés, étiquetés, entreposés, échantillonnés et faire l’objet d’essais au moyen d’un équipement qui est conçu, fabriqué, entretenu, utilisé et disposé de manière :
(2) Les alinéas 86(1)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b.1) à être accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, à être facilement démontable;
- c) à empêcher la contamination du cannabis et de ces choses;
- d) à empêcher l’introduction de toute matière étrangère dans le cannabis et ces choses;
- e) à protéger le cannabis et ces choses contre la contamination croisée par des allergènes.
(3) Le paragraphe 86(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Moyen de transport
(1.1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être distribués à l’aide d’un moyen de transport qui est conçu, fabriqué, entretenu et utilisé de manière à empêcher leur contamination.
Non-application
(2) Les alinéas (1)d) et e) ne s’appliquent pas à la culture, à la multiplication et à la récolte, à l’extérieur, du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients.
24 (1) Le passage du paragraphe 87(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Programme d’hygiène
87 (1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés, échantillonnés et faire l’objet d’essais en conformité avec les exigences d’un programme d’hygiène qui prévoit :
(2) L’alinéa 87(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) des méthodes de nettoyage efficace de l’équipement et des moyens de transport utilisés pour exercer ces activités;
(3) Le paragraphe 87(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Non-application
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la culture, à la multiplication ou à la récolte, à l’extérieur, du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.
25 L’article 88 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Stations de nettoyage et d’assainissement des mains et toilettes
87.1 (1) Tout lieu doit être doté de stations de nettoyage et d’assainissement des mains et de toilettes qui satisfont aux exigences ci-après, si nécessaire pour empêcher la contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients :
- a) être dotées du matériel nécessaire et adéquates en nombre et en superficie au nombre d’utilisateurs;
- b) être situées de façon à être facilement accessibles aux utilisateurs;
- c) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, au besoin, aux assainissements répétés.
Stations de nettoyage et d’assainissement des mains
(2) Les stations de nettoyage et d’assainissement des mains doivent permettre un nettoyage et un assainissement efficace des mains.
Toilettes
(3) Les toilettes doivent être situées et être entretenues de façon à ne pas présenter de risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.
Exigences additionnelles — titulaires d’une licence de transformation
Assurance de la qualité
88 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que, à la fois :
- a) les examens et enquêtes visés aux alinéas 19(2)b) et c) soient menés sous la responsabilité du préposé à l’assurance de la qualité visé à l’article 19;
- b) le préposé à l’assurance de la qualité s’assure que des mesures pour atténuer les risques soient prises immédiatement après la tenue d’un examen ou d’une enquête, s’il y a lieu;
- c) le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients soient produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés, échantillonnés et fassent l’objet d’essais au moyen de méthodes et de procédés qui ont été approuvés par le préposé à l’assurance de la qualité avant d’être mis en œuvre;
- d) dans le cas d’un extrait de cannabis ou du cannabis comestible, le plan de contrôle préventif visé à l’article 88.94 soit approuvé par le préposé à l’assurance de qualité avant d’être mis en œuvre;
- e) chaque lot ou lot de production de cannabis soit approuvé par le préposé à l’assurance de la qualité avant d’être mis en vente.
Compétences
88.1 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que l’individu qui exerce des activités à l’égard du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de cannabis comestible ait les compétences nécessaires à l’exercice de ces activités au lieu visé par la licence.
Température et taux d’humidité
88.2 (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que la température et le taux d’humidité dans tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou dans lequel ils font l’objet d’essais soient maintenus à des niveaux qui sont appropriés à l’activité exercée à l’égard du cannabis ou de ces choses.
Système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l’humidité
(2) Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est doté d’un système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l’humidité, il veille à ce que celui-ci, à la fois :
- a) soit doté, si nécessaire pour empêcher la contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients, d’instruments pour contrôler et indiquer la température et le taux d’humidité;
- b) soit accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, démontable;
- c) puisse résister aux nettoyages répétés;
- d) fonctionne comme prévu.
Activités incompatibles
88.3 (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que des moyens efficaces, notamment physiques, soient utilisés pour séparer les activités incompatibles de façon à empêcher la contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.
Production d’aliments
(2) Il ne peut produire, emballer, étiqueter ou entreposer du cannabis dans un lieu visé par sa licence si des aliments dont la vente est prévue y sont également produits, emballés ou étiquetés.
Exception
(3) Il peut toutefois produire, emballer, étiqueter ou entreposer du cannabis dans un bâtiment faisant partie d’un lieu où des aliments dont la vente est prévue sont produits, emballés ou étiquetés si ceux-ci sont produits, emballés ou étiquetés dans un bâtiment distinct.
Cannabis et ingrédients devant être séparés des contaminants
88.4 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que des moyens efficaces, notamment physiques, soient utilisés pour séparer le cannabis ou les choses qui seront utilisées comme ingrédients de toute chose présentant un risque de contamination du cannabis ou de ces choses.
Ingrédients présentant un risque de préjudice à la santé humaine
88.5 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que les choses qui seront utilisées – ou qui étaient destinées à être utilisées — comme ingrédients qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine soient identifiées comme tels et entreposées dans une aire désignée du lieu.
Eau potable
88.6 (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que l’eau qui pourrait entrer en contact avec un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients soit potable et, en cas contraire, il veille à ce qu’elle ne présente pas de risque de contamination de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou de ces choses.
Glace et vapeur devant provenir de l’eau potable
(2) Il veille à ce que la vapeur ou la glace qui pourrait entrer en contact avec un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients provienne d’eau qui satisfait aux exigences du paragraphe (1) et, en cas contraire, il veille à ce que la vapeur ou la glace ne présente pas de risque de contamination de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou de ces choses.
Aucune présence d’animaux
88.7 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce qu’aucun animal ne se trouve dans le bâtiment ou la partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.
Terrain présentant un risque de contamination
88.8 Si un terrain faisant partie d’un lieu visé par une licence de transformation ou situé à proximité d’un tel lieu présente un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients, le titulaire de la licence prend des mesures pour éliminer le risque.
Retrait et disposition de matières contaminées et déchets
88.9 (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que le bâtiment ou la partie de bâtiment où du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés soit doté de moyens pour permettre le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets et, si nécessaire pour empêcher la contamination du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients, à ce que le bâtiment ou la partie de bâtiment soit doté d’un système de drainage, d’égouts et de plomberie qui fonctionne comme prévu.
Fréquence et méthode
(2) Il veille à ce que le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets soient effectués à une fréquence suffisante pour empêcher la contamination du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients et de façon à ne pas présenter de risque de contamination de ceux-ci.
Moyens de transport et équipement
88.91 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que tout moyen de transport ou équipement qui est utilisé dans le lieu visé par la licence pour manipuler des matières contaminées ou des déchets soit, à la fois, sauf si le moyen de transport ou l’équipement n’entre pas en contact avec ces matières ou déchets :
- a) utilisé uniquement à cette fin;
- b) identifié comme étant réservé à cette fin;
- c) conforme aux exigences applicables de l’article 86.
Vêtements, chaussures et accessoires de protection
88.92 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que tout individu qui entre ou se trouve dans un bâtiment ou une partie de bâtiment où du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients sont produits, emballés, étiquetés, entreposés, échantillonnés ou font l’objet d’essais soit tenu de porter des vêtements, des chaussures et des accessoires de protection, notamment des gants, un filet à cheveux, un filet à barbe et un sarrau, qui sont en bon état, propres et dans des conditions hygiéniques et qui sont appropriées aux activités exercées à l’égard du cannabis ou de ces choses.
Détermination et analyse des dangers
88.93 (1) Le titulaire d’une licence de transformation qui produit un extrait de cannabis ou du cannabis comestible est tenu de déterminer et d’analyser les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de l’extrait de cannabis ou du cannabis comestible.
Prévention, élimination et réduction des dangers
(2) Il est tenu de prévenir et d’éliminer tout danger visé au paragraphe (1) ou de le réduire à un niveau acceptable au moyen de mesures de contrôle dont l’efficacité a été démontrée, notamment tout traitement ou procédé.
Plan de contrôle préventif
88.94 (1) Le titulaire d’une licence de transformation qui exerce des activités à l’égard d’un extrait de cannabis ou du cannabis comestible est tenu d’établir, de conserver, de tenir à jour et de mettre en œuvre un plan de contrôle préventif écrit pour toute activité qu’il exerce à l’égard du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de l’extrait de cannabis ou du cannabis comestible.
Contenu du plan de contrôle préventif
(2) Le plan de contrôle contient les éléments suivants :
- a) une description des mesures pour assurer le respect des exigences applicables des articles 101.3, 101.4, 102, 102.2, 102.3, 102.5 et 102.6;
- b) relativement aux exigences applicables du présent règlement :
- (i) une description des dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination de l’extrait de cannabis, du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de l’extrait de cannabis ou du cannabis comestible, déterminés en application du paragraphe 88.93(1),
- (ii) une description des mesures de contrôle permettant de prévenir les dangers visés au sous-alinéa (i), les éliminer ou les réduire à un niveau acceptable et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,
- (iii) une description des points de contrôle critiques, des mesures de contrôle connexes et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,
- (iv) une description des limites critiques pour chaque point de contrôle critique,
- (v) les procédures de surveillance des points de contrôle critiques par rapport à leurs limites critiques,
- (vi) les procédures relatives aux mesures correctives pour chaque point de contrôle critique,
- (vii) les procédures permettant de vérifier que la mise en œuvre du plan de contrôle préventif permet d’assurer la conformité aux dispositions du présent règlement,
- (viii) des documents établissant que le plan de contrôle préventif a été mis en œuvre à l’égard des éléments visés aux sous-alinéas (i) à (vii);
- c) des documents à l’appui attestant les renseignements consignés en application de l’alinéa a) et des sous-alinéas b)(i) à (vii).
Durée de conservation
(3) Les documents visés au sous-alinéa (2)b)(viii) doivent être conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
26 Les articles 90 à 92 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Essais concernant les phytocannabinoïdes
90 (1) Des essais concernant la quantité ou la concentration, selon le cas, de THC, d’ATHC, de CBD et d’ACBD doivent être effectués sur chaque lot ou lot de production de cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, qui est ou deviendra un produit du cannabis ou qui est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis.
Moment de l’essai
(2) Les essais doivent être effectués une fois que le cannabis est dans sa forme finale, soit avant ou après l’emballage et l’étiquetage du cannabis ou de l’accessoire qui le contient comme produits du cannabis.
Essais concernant les contaminants
91 (1) Des essais concernant les contaminants microbiens ou chimiques — autres que les résidus des produits antiparasitaires et leurs composants et dérivés — doivent être effectués :
- a) soit sur chaque lot ou lot de production du cannabis — autre que des plantes de cannabis, des graines provenant de telles plantes ou du cannabis comestible — qui, selon le cas :
- (i) est ou deviendra un produit du cannabis,
- (ii) est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis;
- b) soit sur chaque lot ou lot de production du cannabis — autre que des graines provenant de plantes de cannabis — qui est utilisé, selon le cas :
- (i) dans la production du cannabis visé à l’alinéa a),
- (ii) dans la production du cannabis comestible qui est ou deviendra un produit du cannabis ou qui est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis.
Moment de l’essai
(2) Les essais sur les lots ou lots de production de cannabis doivent être effectués, selon le cas :
- a) s’agissant des essais visés à l’alinéa (1)a), lorsque le cannabis est dans sa forme finale, soit avant ou après l’emballage et l’étiquetage du cannabis ou de l’accessoire qui le contient comme produits du cannabis;
- b) s’agissant des essais visés à l’alinéa (1)b), après la dernière étape de production au cours de laquelle les contaminants visés au paragraphe (1) pourraient avoir été introduits ou pourraient être concentrés, selon celle de ces éventualités qui est postérieure à l’autre.
Limites de tolérance
(3) Les résultats des essais visés au paragraphe (1) doivent permettre de déterminer si les contaminants qui sont présents, le cas échéant, respectent ou respecteront les limites de tolérance visées aux paragraphes 93(3) ou 94(2) ou à l’article 101.1, selon le cas.
Essais — dissolution ou désintégration
91.1 (1) Chaque lot ou lot de production de cannabis qui est ou deviendra un produit du cannabis auquel le paragraphe 95(1) s’applique doit faire l’objet d’essais en vue d’établir si les exigences qui sont visées à ce paragraphe sont ou seront respectées; il en va de même pour chaque lot ou lot de production d’accessoires qui contiennent du cannabis et qui sont ou deviendront des produits du cannabis auxquels ce paragraphe s’applique.
Moment de l’essai
(2) Les essais doivent être effectués lorsque le cannabis est dans sa forme finale, soit avant ou après l’emballage et l’étiquetage du cannabis ou de l’accessoire qui le contient comme produits du cannabis.
Méthodes d’essai
92 (1) Les essais visés aux articles 90 à 91.1 ou visant à déterminer si les exigences applicables de la partie 6 sont ou seront respectées doivent être effectués, au moyen de méthodes d’essai validées, sur un échantillon représentatif de chaque lot ou lot de production de cannabis et d’accessoires qui contiennent du cannabis.
Période de conservation
(2) Une portion de l’échantillon visé au paragraphe (1) doit être conservée, pour une période d’au moins un an après la date de la dernière vente de toute portion du lot ou lot de production.
Quantité suffisante
(3) La portion de l’échantillon conservée en application du paragraphe (2) doit être en une quantité suffisante pour permettre de vérifier :
- a) la conformité ou non-conformité du lot ou lot de production aux exigences applicables de l’article 81, des paragraphes 93(3), 94(2) et 95(1) et de l’article 101.1;
- b) la quantité ou concentration, selon le cas, de THC, d’ATHC, de CBD et d’ACBD.
27 Les articles 93 à 98 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Précision — résidus de produits antiparasitaires
92.1 Pour l’application de la présente partie, la mention des résidus d’un produit antiparasitaire vaut également mention des résidus des composants ou dérivés de ce produit.
Résidus de produits antiparasitaires — plantes et graines
92.2 Les plantes de cannabis et les graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis ou sont contenues dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir, y compris superficiellement, des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi que si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi.
Cannabis séché et cannabis frais
93 (1) Le cannabis séché et le cannabis frais qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir, y compris superficiellement, des choses autres que celles visées à l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi.
Résidus de produits antiparasitaires
(2) Malgré le paragraphe (1), le cannabis visé à ce paragraphe peut contenir, y compris superficiellement, des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi, si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi.
Contaminants microbiens ou chimiques
(3) Malgré le paragraphe (1), le cannabis visé à ce paragraphe peut contenir, y compris superficiellement, des contaminants microbiens ou chimiques, si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à l’usage auquel le produit du cannabis en cause est destiné ou à tout autre usage raisonnablement prévisible de celui-ci.
Limites plus restrictives
(4) Si des limites de tolérance visées au paragraphe (3) s’appliquent aux résidus d’un produit antiparasitaire visés au paragraphe (2) pour lesquels des limites maximales à l’égard du cannabis ont été fixées au titre de la Loi sur les produits antiparasitaires, les limites les plus restrictives sont celles qui s’appliquent.
Cannabis utilisé dans la production
94 (1) Le cannabis visé aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi qui est utilisé pour produire le cannabis ci-après ne peut contenir, y compris superficiellement, des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi que si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi :
- a) l’extrait de cannabis qui deviendra un produit du cannabis ou sera contenu dans un accessoire qui le deviendra;
- b) le cannabis pour usage topique qui deviendra un produit du cannabis ou sera contenu dans un accessoire qui le deviendra;
- c) le cannabis comestible qui deviendra un produit du cannabis ou sera contenu dans un accessoire qui le deviendra.
Cannabis comestible — contaminants microbiens ou chimiques
(2) Le cannabis visé aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi qui est utilisé pour produire du cannabis comestible qui deviendra un produit du cannabis ou sera contenu dans un accessoire qui le deviendra ne peut contenir, y compris superficiellement, des contaminants microbiens ou chimiques que si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à des produits devant être ingérés.
Dissolution et désintégration
95 (1) Chaque unité d’un produit du cannabis sous forme unitaire qui est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale doit, si la forme sous laquelle elle se présente est semblable à une forme posologique à l’égard de laquelle un essai de dissolution ou de désintégration est prévu dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues, satisfaire aux exigences de cet essai et, s’il y a plus d’un essai, de celui qui permettra de démontrer que le produit du cannabis agira comme prévu.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cannabis comestible.
Quantité maximale de THC — forme unitaire
96 (1) Sous réserve du paragraphe 97(1), chaque unité d’un produit du cannabis sous forme unitaire qui est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale ne peut contenir plus de 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cannabis comestible.
Limites de variabilité
97 (1) L’extrait de cannabis et le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir moins de 85 % ou plus de 115 % de toute quantité ou concentration de THC ou de CBD figurant sur l’étiquette.
Cannabis comestible
(2) Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir :
- a) moins de 85 % ou plus de 115 % de la quantité de THC ou de CBD figurant sur l’étiquette lorsque cette quantité excède 5 mg;
- b) moins de 80 % ou plus de 120 % de la quantité de THC ou de CBD figurant sur l’étiquette lorsque cette quantité excède 2 mg, sans excéder 5 mg;
- c) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de THC ou de CBD figurant sur l’étiquette lorsque cette quantité n’excède pas 2 mg.
Limites de variabilité — produit du cannabis pouvant être divisé
97.1 (1) Si un produit du cannabis qui n’est pas sous forme unitaire est représenté comme pouvant être séparé en unités, chacune des unités ainsi représentées ne peut contenir :
- a) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de THC de chacune des autres unités ainsi représentées, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC;
- b) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de CBD de chacune des autres unités ainsi représentées, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD.
Unités pouvant être divisées
(2) Si un produit du cannabis est sous forme unitaire et que les unités sont représentées comme pouvant être séparées en sous-unités, chacune des sous-unités ainsi représentées ne peut contenir :
- a) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de THC de chacune des autres sous-unités ainsi représentées, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC;
- b) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de CBD de chacune des autres sous-unités ainsi représentées, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD.
Produits ne pouvant être vendus ni distribués
98 Ne peuvent être vendus ni distribués :
- a) les produits du cannabis qui sont destinés à être utilisés dans la région de l’oeil humain délimitée par les crêtes supraorbitale et infraorbitale et comprenant notamment les sourcils, la peau située sous les sourcils, les paupières, les cils, le sac conjonctival de l’oeil, le globe oculaire et le tissu mou situé sous l’oeil et à l’intérieur de la crête infraorbitale;
- b) les produits du cannabis qui sont destinés à être utilisés sur une peau éraflée ou endommagée ou à pénétrer — autrement que par absorption — la barrière cutanée.
Plusieurs unités
98.1 Il est interdit au titulaire de licence de vendre ou de distribuer de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique et du cannabis comestible qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis, si le contenant immédiat (dans lequel le cannabis se trouve) contient plusieurs unités du produit à moins que les propriétés de chaque unité, notamment la taille, et à l’exception de l’arôme et de la couleur, le cas échéant, soient uniformes.
28 L’intertitre précédant l’article 101 et les articles 101 et 102 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Extraits de cannabis et cannabis pour usage topique
Chose pouvant causer un préjudice à la santé
101 (1) L’extrait de cannabis et le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir, y compris superficiellement, une chose qui pourrait causer un préjudice à la santé de l’utilisateur s’ils sont utilisés comme prévu ou de toute façon raisonnablement prévisible.
Exception
(2) Toutefois, le paragraphe (1) n’interdit pas que l’extrait de cannabis qui est destiné à l’inhalation par suite de sa combustion contienne, y compris superficiellement, une chose qui pourrait causer un préjudice en raison d’une telle inhalation.
Chose qui ne cause pas de préjudice
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’extrait de cannabis ou le cannabis pour usage topique ne contiennent pas, y compris superficiellement, une chose qui pourrait causer un préjudice à la santé de l’utilisateur, du seul fait qu’ils contiennent, y compris superficiellement :
- a) une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi;
- b) des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi, si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi;
- c) des contaminants microbiens ou chimiques, autres que des résidus d’un produit antiparasitaire visés à l’alinéa b), si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à l’usage auquel le produit du cannabis est destiné ou à tout autre usage raisonnablement prévisible de celui-ci.
Contaminants microbiens ou chimiques
101.1 L’extrait de cannabis et le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir, y compris superficiellement, des contaminants microbiens ou chimiques que si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à l’usage auquel le produit du cannabis est destiné ou à tout autre usage raisonnablement prévisible de celui-ci.
Quantité maximale de THC
101.2 L’extrait de cannabis ou le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir plus de 1 000 mg de THC par contenant immédiat, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.
Extrait de cannabis — contenu
101.3 (1) L’extrait de cannabis qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, comme ingrédients, que des substances de base, des agents aromatisants et d’autres substances nécessaires au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit du cannabis.
Ingrédients interdits
(2) Ne peuvent être utilisés comme ingrédients dans la production de l’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) :
- a) les substances figurant dans la colonne 1 du tableau de l’annexe 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;
- b) les sucres ou les édulcorants ou agents édulcorants au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
Exception — vitamines
(3) Malgré l’alinéa (2)a), une vitamine peut être utilisée comme ingrédient pour le maintien de la qualité ou de la stabilité de l’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) si la quantité utilisée n’excède pas celle qui est nécessaire au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit du cannabis.
Substance présente naturellement
(4) L’ingrédient qui est utilisé dans la production de l’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) peut contenir une substance visée au paragraphe (2) si elle y est présente naturellement dans une concentration qui n’excède pas celle qui est présente à l’état naturel dans cet ingrédient.
Ingrédients permis — extrait de cannabis inhalé
(5) Seuls les ingrédients, autres que les agents aromatisants, à l’égard desquels des normes sont établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et qui satisfont à celles-ci peuvent être utilisés dans la production d’un extrait de cannabis visé au paragraphe (1) qui est destiné à être consommé par inhalation.
Alcool éthylique — extrait de cannabis ingéré
(6) L’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) ne peut contenir de l’alcool éthylique que s’il est destiné à être ingéré et que le poids net de l’extrait de cannabis présent dans chaque contenant immédiat du produit du cannabis n’excède pas 7,5 g.
Répartition uniforme — cannabinoïdes et terpènes
101.4 Les cannabinoïdes et terpènes présents dans un extrait de cannabis ou du cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis doivent y être répartis de façon uniforme.
Extrait de cannabis — surfaces corporelles externes
101.5 L’extrait de cannabis qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut être représenté comme pouvant être utilisé, directement ou indirectement, sur les surfaces externes du corps, y compris les cheveux et les ongles.
Cannabis comestible
Ingrédients du cannabis comestible
102 (1) Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, comme ingrédients, que des aliments et des additifs alimentaires.
Aliments temporairement commercialisés
(2) Les aliments décrits dans une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues ne peuvent toutefois être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou être des constituants de tels ingrédients.
Produits de viande ou de volaille ou poisson
(3) Les produits de viande, les produits de volaille et le poisson, autres que des additifs alimentaires, ne peuvent être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou être des constituants de tels ingrédients que si les exigences ci-après sont respectées :
- a) ils ont été produits par une personne autorisée à les produire sous le régime d’une loi provinciale ou de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada — ou ont été importés conformément à cette loi;
- b) ils ont, au moment où le titulaire d’une licence de transformation qui produit le cannabis comestible les obtient, une activité de l’eau d’au plus 0,85 à une température de 22 ± 2 °C.
Aliment produit par le titulaire
(4) Le titulaire d’une licence de transformation qui produit un aliment peut l’utiliser comme ingrédient dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou comme constituant d’un tel ingrédient, si les conditions ci-après sont réunies :
- a) l’aliment n’est pas un produit de viande, un produit de volaille ou du poisson;
- b) l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues n’en interdirait pas la vente.
Additif alimentaire
(5) Le titulaire d’une licence de transformation ne peut utiliser un additif alimentaire comme ingrédient dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) que si les exigences ci-après sont respectées :
- a) le cannabis comestible serait un aliment visé par une autorisation de mise en marché, s’il ne contenait pas, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi;
- b) l’autorisation de mise en marché permet que l’aliment en question contienne l’additif alimentaire ou en soit recouvert;
- c) les conditions, notamment les limites de tolérance, auxquelles l’autorisation de mise en marché permet que l’aliment contienne l’additif alimentaire ou en soit recouvert, selon le cas, sont remplies;
- d) l’additif alimentaire n’est ni de la caféine ni du citrate de caféine.
Vitamines et minéraux nutritifs
(6) Les vitamines et les minéraux nutritifs ne peuvent être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) que si les exigences prévues au paragraphe (5) sont respectées.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
activité de l’eau Rapport de la pression de vapeur d’eau d’un produit de viande ou d’un produit de volaille ou d’un poisson à la pression de vapeur de l’eau pure à la même température et à la même pression. (water activity)
autorisation de mise en marché Sauf au paragraphe (2), s’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (marketing authorization)
minéral nutritif S’entend au sens du paragraphe D.02.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues, à l’exclusion du sodium, du potassium, du chlore et des composés qui contiennent ceux-ci. (mineral nutrient)
poisson S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. (fish)
produit de viande S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (meat product)
produit de volaille S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (poultry product)
vitamine S’entend au sens du paragraphe D.01.002(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (vitamin)
Chose interdite
102.1 (1) Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, y compris superficiellement, une chose en une quantité telle que cela rendrait la vente de ce cannabis comestible, s’il était un aliment assujetti à la Loi sur les aliments et drogues, interdite aux termes de l’un des alinéas 4(1)a) à d) de cette loi.
Substance non toxique ou délétère
(2) Le cannabis comestible ne contient pas de substance toxique ou délétère ou n’en est pas recouvert, au sens de l’alinéa 4(1)a) de la Loi sur les aliments et drogues, ou n’est pas tenu pour falsifié, au sens de l’alinéa 4(1)d) de cette loi, pour la seule raison qu’il contient, y compris superficiellement :
- a) une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi;
- b) des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi, si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi;
- c) des contaminants microbiens ou chimiques, autres que des résidus d’un produit antiparasitaire visés à l’alinéa b), si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à des produits devant être ingérés.
Caféine
102.2 Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, y compris superficiellement, de la caféine que si, à la fois :
- a) elle a été introduite par l’utilisation d’ingrédients qui contiennent naturellement de la caféine;
- b) la quantité totale de caféine présente dans chaque contenant immédiat du produit n’excède pas 30 mg.
Alcool éthylique
102.3 Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, y compris superficiellement, de l’alcool éthylique que si la concentration de cet alcool dans le cannabis comestible n’excède pas 0,5 % p/p.
Produit du cannabis devant être réfrigéré
102.4 Il est interdit au titulaire de licence de vendre ou de distribuer du cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis si le contenant immédiat non ouvert doit être conservé à une température de 4 °C ou moins pour éviter la contamination du produit du cannabis avant sa date limite de conservation.
Contenant hermétiquement scellé
102.5 (1) Il est interdit au titulaire de licence de vendre ou de distribuer, dans un contenant hermétiquement scellé, du cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis et dont l’un des composants a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l’eau supérieure à 0,85 à une température de 22 ± 2 °C.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
activité de l’eau Rapport de la pression de vapeur d’eau du composant à la pression de vapeur de l’eau pure à la même température et à la même pression. (water activity)
contenant hermétiquement scellé Contenant qui, de par sa conception, empêche l’entrée de microorganismes, notamment les spores. (hermetically sealed container)
Irradiation
102.6 Le titulaire d’une licence de transformation ne peut irradier du cannabis comestible que si les exigences ci-après sont respectées :
- a) le cannabis comestible serait un aliment figurant aux articles 3 ou 4, dans la colonne 1 du tableau du titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues s’il ne contenait pas, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi;
- b) les exigences prévues aux alinéas B.26.003(2)a) et b) et au paragraphe B.26.004(1) de ce règlement sont respectées à l’égard du cannabis comestible.
Quantité maximale de THC
102.7 Sous réserve du paragraphe 97(2), le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir plus de 10 mg de THC par contenant immédiat, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.
29 Les articles 103 et 104 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Accessoire contaminé
103 L’accessoire qui est un produit du cannabis ou qui est emballé avec un tel produit ne doit pas être contaminé.
Arôme
103.1 L’accessoire qui est un produit du cannabis ou qui est emballé avec un tel produit ne doit pas donner d’arôme caractéristique au cannabis.
Limite de distribution
103.2 Sous réserve du paragraphe 97(1), les accessoires ci-après ne peuvent, chaque fois qu’ils sont activés, distribuer une quantité d’extrait de cannabis supérieure à 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC :
- a) l’accessoire qui est un produit du cannabis et qui distribue un extrait de cannabis qui est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale;
- b) l’accessoire qui est emballé avec l’extrait de cannabis qu’il est destiné à distribuer, lorsque cet extrait est un produit du cannabis et est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale.
Effets psychologiques, risque d’abus et toxicité
104 (1) Les composants d’un produit du cannabis qui ne sont pas des choses visées aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi ainsi que les accessoires qui sont emballés avec un produit du cannabis ne peuvent, par un moyen autre que le chauffage ou la combustion, lorsque le produit est utilisé selon l’usage auquel il est destiné ou tout autre usage raisonnablement prévisible, altérer les effets psychologiques entraînés par le produit ou les renforcer d’une façon qui pourrait causer un préjudice à la santé de l’utilisateur, ni augmenter le risque d’abus qui est associé au produit ou accroître la toxicité de celui-ci.
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), le produit du cannabis visé au paragraphe 101.3(6) ou à l’article 102.3 peut contenir de l’alcool éthylique et celui visé à l’article 102.2 peut contenir, y compris superficiellement, de la caféine, si les exigences prévues par ces dispositions à l’égard de chacun de ces produits sont respectées.
PARTIE 6.1
Promotion
Non-application — drogues sur ordonnance et produits mixtes
104.1 Les articles 104.11 à 104.16 ne s’appliquent pas aux drogues sur ordonnance ni aux produits mixtes.
Arômes
104.11 Il est interdit de faire la promotion d’un extrait de cannabis ou d’un accessoire qui en contient, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, d’une manière qui pourrait faire croire que l’extrait de cannabis ou l’accessoire possède un arôme visé à la colonne 1 de l’annexe 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, autre que celui du cannabis.
Avantages pour la santé et au plan cosmétique
104.12 (1) Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, s’il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait créer l’impression que le service ou l’usage du cannabis ou de l’accessoire pourrait présenter des avantages pour la santé ou au plan cosmétique.
Non-application — instruments médicaux
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des instruments médicaux à l’égard desquels une homologation a été délivrée en application du paragraphe 36(1) du Règlement sur les instruments médicaux.
Valeur énergétique et teneur en éléments nutritifs
104.13 (1) Il est interdit de faire la promotion du cannabis comestible ou d’un accessoire qui en contient, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, par la communication de renseignements sur la valeur énergétique visée à l’article 2 du tableau de l’article 132.22 ou la teneur en tout élément nutritif visé aux articles 3 à 15 de ce tableau ou aux articles 5 à 37 du tableau de l’article B.01.402 du Règlement sur les aliments et drogues.
Exception — tableau de la valeur nutritive
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis de faire la promotion du cannabis comestible ou d’un accessoire qui en contient par la reproduction du tableau de la valeur nutritive devant figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel il est emballé conformément au présent règlement, avec des dimensions et espacements identiques, plus petits ou plus grands.
Besoins alimentaires
104.14 Il est interdit de faire la promotion du cannabis comestible ou d’un accessoire qui en contient, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, s’il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait créer l’impression qu’il est destiné, selon le cas :
- a) à satisfaire les besoins alimentaires particuliers d’un individu manifestant un état physique ou physiologique à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’un désordre fonctionnel ou chez qui l’obtention d’un résultat particulier est recherché, notamment une perte de poids, grâce au contrôle de sa ration alimentaire;
- b) à satisfaire les besoins alimentaires des jeunes.
Boissons alcoolisées
104.15 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, s’il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait associer le cannabis, l’accessoire ou le service à une boisson alcoolisée.
Produits du tabac et produits de vapotage
104.16 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, s’il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait associer le cannabis, l’accessoire ou le service à un produit du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, ou à un produit de vapotage auquel cette loi s’applique.
Endroit dont l’accès est interdit aux jeunes
104.17 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre des alinéas 17(2)b) et (3)b) de la Loi, de manière à ce que la promotion puisse être vue ou entendue de l’extérieur d’un endroit dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi.
Nombre d’éléments de marque
104.18 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre du paragraphe 17(6) de la Loi, si, par le fait même, le même élément de marque est exposé plus d’une fois sur une chose visée à ce paragraphe ou si plus d’un élément de marque y est exposé.
Lieu public principalement fréquenté par des jeunes
104.19 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre du paragraphe 17(6) de la Loi, par l’exposition de l’un de leurs éléments de marque sur toute chose qui se trouve dans une école, un terrain de jeu public, une garderie ou tout autre lieu public principalement fréquenté par des jeunes ou qui est visible à partir de tels lieux.
Dimensions — élément de marque
104.2 L’élément de marque visé au paragraphe 17(6) de la Loi doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) la surface qu’il occupe est d’au plus 300 cm2;
- b) la hauteur de toute lettre, tout caractère ou tout nombre est d’au plus 4 cm.
30 (1) La définition de contenant immédiat, à l’article 105 du même règlement, est abrogée.
(2) L’article 105 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
acides gras saturés, graisses saturées, gras saturés, lipides saturés ou saturés S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (saturated fatty acids, saturated fat, saturates or saturated)
acides gras trans, graisses trans, gras trans, lipides trans ou trans S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (trans fatty acids, trans fat or trans)
allergène alimentaire S’entend au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (food allergen)
appellation INCI S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques. (INCI name)
espace extérieur d’affichage La partie de la surface extérieure d’un contenant immédiat sur laquelle est apposée une étiquette et qui est visible dans les conditions habituelles d’achat ou d’usage. (exterior display surface)
étiquette Ne comprend pas le panneau visé au paragraphe 132.27(1). (label)
gluten S’entend au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (gluten)
ingrédient à base de sucres S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (sugars-based ingredient)
lipides S’entend au sens du paragraphe B.01.400(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (fat)
mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés Toute mention figurant sur l’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis et indiquant les sources d’allergènes alimentaires ou de gluten présentes dans le produit du cannabis et les sulfites qui y sont ajoutés et présents dans une quantité égale ou supérieure à 10 p.p.m. (food allergen source, gluten source and added sulphites statement)
nom usuel À l’égard du cannabis comestible, s’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)
p.p.m. Parties par million en poids. (p.p.m.)
sulfites L’un ou plusieurs des additifs alimentaires suivants :
- a) le bisulfite de potassium;
- b) le métabisulfite de potassium;
- c) le bisulfite de sodium;
- d) le dithionite de sodium;
- e) le métabisulfite de sodium;
- f) le sulfite de sodium;
- g) l’anhydride sulfureux;
- h) l’acide sulfureux. (sulphites)
valeur énergétique S’agissant d’un produit du cannabis, s’entend de la quantité d’énergie qui peut être retirée du produit par le corps humain par suite de son ingestion et de la métabolisation de ses composantes chimiques, notamment les protéines, les lipides, les glucides et l’alcool. (energy value )
valeur quotidienne
- a) S’agissant d’un élément nutritif figurant dans la colonne 1 de la partie 1 du tableau des valeurs quotidiennes, au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues, la quantité figurant dans la colonne 3;
- b) s’agissant d’un élément nutritif figurant dans la colonne 1 de la partie 2 de ce tableau, la quantité figurant dans la colonne 4. (daily value)
(3) L’article 105 du même règlement devient le paragraphe 105(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Définition de panneau
(2) Pour l’application des articles 112 à 117, 121 et 132.13, des paragraphes 132.27(2) à (7) et (9) et des articles 132.28 à 132.32, panneau s’entend du panneau visé au paragraphe 132.27(1).
31 L’article 112 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Image
112 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, aucune image ne peut figurer sur les surfaces intérieures et extérieures et sur le panneau d’un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
32 (1) Le paragraphe 113(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Couleur uniforme
113 (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis sont d’une seule couleur uniforme. Toutefois, la couleur de chaque surface et du panneau peut être différente.
(2) Le passage du paragraphe 113(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Couleur — autres exigences
(2) La couleur des surfaces intérieures et extérieures et du panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :
(3) Le paragraphe 113(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), les surfaces ci-après peuvent être de la couleur du métal :
- a) les surfaces intérieures qui sont en métal;
- b) les surfaces extérieures d’un contenant immédiat qui est en métal, à l’exception des étiquettes et des images.
33 L’article 114 du même règlement est abrogé.
34 Le paragraphe 115(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Texture
115 (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, la texture des surfaces intérieures et extérieures et du panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et de toute enveloppe qui recouvre un tel contenant doit être lisse, sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités.
35 Les articles 116 et 117 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Composants dissimulés
116 (1) Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et de toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent inclure de composant dissimulé qui est conçu pour modifier l’apparence du contenant, de l’enveloppe ou du panneau, tel l’encre activée par la chaleur ou un composant qui est visible seulement par des moyens technologiques, à l’exception d’un composant servant à empêcher la contrefaçon.
Composants conçus pour modifier la superficie
(2) Sous réserve de l’article 132.27, les surfaces intérieures et extérieures de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et de toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent inclure de composant conçu pour modifier la superficie du contenant ou de l’enveloppe, tel un panneau à rabat.
Odeur et son
117 Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis ainsi que toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent émettre ni odeur, ni son.
36 L’article 121 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Découpes
121 Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis ne peuvent comporter de découpe.
37 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 122, de ce qui suit :
Matériau d’enveloppement
122.1 Un matériau d’enveloppement ne peut être utilisé relativement à un produit du cannabis que si les exigences ci-après sont respectées :
- a) il est en contact direct avec le cannabis ou l’accessoire et avec l’un ou l’autre des éléments ci-après, ou les deux :
- (i) le contenant immédiat du produit du cannabis,
- (ii) un matériau d’enveloppement qui est en contact direct avec le cannabis ou l’accessoire;
- b) il est nécessaire pour maintenir la qualité ou la stabilité du produit du cannabis.
Exigences en matière d’emballage — autres règlements
122.2 Le contenant immédiat et les matériaux d’enveloppement ci-après doivent satisfaire aux exigences du titre 23 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues et des sous-alinéas 186a)(i), (ii) et (v) à (vii) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, comme si le cannabis que le contenant immédiat contient ou avec lequel les matériaux d’enveloppement sont en contact direct était un aliment pour l’application de ce titre et de ces sous-alinéas :
- a) le contenant immédiat dans lequel est emballé du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis;
- b) le matériau d’enveloppement qui est en contact direct avec du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis;
- c) le matériau d’enveloppement qui est en contact direct avec un extrait de cannabis qui est destiné à être ingéré — ou un accessoire qui en contient — et qui est un produit du cannabis.
Quantité maximale — extrait de cannabis
122.3 Le contenant immédiat d’un extrait de cannabis qui est un produit du cannabis ne peut contenir plus de 90 ml d’extrait de cannabis à l’état non solide à la température de 22 ± 2 °C.
Contenant extérieur
122.4 (1) Le contenant extérieur dans lequel est emballé un produit du cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) il ne peut contenir d’aliments;
- b) il ne peut contenir de cannabis de plus d’une catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi;
- c) il ne peut contenir plus d’un contenant immédiat.
Exception — plus d’un contenant immédiat
(2) Malgré l’alinéa (1)c), le contenant extérieur peut contenir plus d’un contenant immédiat de cannabis comestible si les exigences ci-après sont satisfaites :
- a) le contenant extérieur satisfait aux exigences de l’article 132.18;
- b) les contenants immédiats satisfont aux exigences de l’article 132.18, s’ils contiennent du cannabis comestible sous forme unitaire, ou à celles de l’article 132.19, s’ils contiennent du cannabis comestible qui n’est pas sous forme unitaire;
- c) la quantité totale de THC contenue dans les contenants immédiats n’excède pas 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC;
- d) la quantité totale de cannabis contenue dans les contenants immédiats n’excède pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi;
- e) la mention « Contient l’équivalent de (quantité de cannabis séché, en grammes, équivalente à la quantité totale de cannabis, en grammes, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi, contenue dans les contenants immédiats)g de cannabis séché » figure sur l’étiquette du contenant extérieur;
- f) les propriétés du cannabis comestible, d’un contenant immédiat à l’autre, sont uniformes.
Interprétation — « unité »
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la mention « unité », au paragraphe 132.18(1), vaut mention de « contenant immédiat ».
Mesures de contrôle de la distribution — extrait de cannabis
122.5 (1) Le contenant immédiat d’un extrait de cannabis qui est un produit du cannabis, mais qui n’est pas sous forme unitaire, doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) l’extrait qu’il contient ne doit pas pouvoir être facilement versé ni bu directement à partir du contenant;
- b) le contenant doit comporter un mécanisme de distribution intégré qui distribue au plus 10 mg de THC par activation, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, si l’extrait de cannabis, à la fois :
- (i) est à l’état liquide à la température de 22 ± 2 °C,
- (ii) n’est pas uniquement destiné à être consommé par l’inhalation,
- (iii) contient au moins 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.
Non-application — mécanisme de distribution intégré
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au contenant immédiat dans lequel est emballé un accessoire visé à l’alinéa 103.2a).
38 (1) Le passage du sous-alinéa 123(1)c)(v) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (v) sauf dans le cas d’une plante de cannabis, de graines provenant d’une telle plante ou de cannabis comestible :
(2) Les alinéas 123(1)e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- e) l’une des mises en garde figurant dans le document intitulé Mises en garde sur le cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, qui s’applique au produit du cannabis;
- f) dans le cas d’un produit du cannabis dont la concentration en THC est supérieure à 10 μg/g, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, le symbole normalisé du cannabis qui doit être obtenu du ministre sous forme de dossier électronique;
- g) sauf dans le cas du cannabis séché ou d’une plante de cannabis, la mention « Contient l’équivalent de (quantité de cannabis séché, en grammes, équivalente à la quantité de cannabis, en grammes ou en graines, selon le cas, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi, contenue dans le contenant)g de cannabis séché ».
(3) Le paragraphe 123(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Date limite d’utilisation
(2) La date limite d’utilisation ne peut être inscrite sur l’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis autre que du cannabis comestible que si le titulaire de la licence de transformation qui fabrique le produit du cannabis a des données permettant d’établir la période de stabilité du cannabis durant laquelle celui-ci, une fois emballé conformément au présent règlement et entreposé conformément aux conditions recommandées, satisfait aux conditions suivantes :
- a) s’agissant du cannabis séché ou du cannabis frais :
- (i) il conserve au moins 80 % et au plus 120 % de sa teneur en THC et en CBD,
- (ii) les contaminants microbiens ou chimiques qu’il contient — y compris superficiellement — respectent les limites prévues au paragraphe 93(3);
- b) s’agissant d’un extrait de cannabis ou de cannabis pour usage topique :
- (i) le THC et le CBD qu’il contient respectent les limites de variabilité prévues au paragraphe 97(1),
- (ii) les contaminants microbiens ou chimiques qu’il contient — y compris superficiellement — respectent les limites de tolérance prévues à l’article 101.1.
Pas de date limite d’utilisation — cannabis comestible
(2.1) L’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible ne doit comporter aucune date limite d’utilisation.
(4) L’article 123 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Non-application — articles 26 et 27 de la Loi
(5) Les articles 26 et 27 de la Loi ne s’appliquent pas relativement au nom et à l’adresse électronique qui figurent sur l’étiquette en application de l’alinéa (1)a).
39 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :
Matériau d’enveloppement
123.1 (1) La surface intérieure et extérieure d’un matériau d’enveloppement doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) aucun élément de marque ne doit y figurer;
- b) aucune image et aucun renseignement ne doivent y figurer;
- c) elle doit être d’une seule couleur uniforme, mais la couleur peut être différente d’une surface à l’autre;
- d) elle ne doit pas être fluorescente et l’encre ne doit pas avoir de propriétés fluorescentes ni contenir de pigments qui absorbent l’énergie ultraviolette et la transmettent avec une longueur d’onde supérieure, comme le Pantone de la série 800;
- e) elle doit être lisse, sans embossages et sans replis décoratifs;
- f) elle ne doit contenir aucun composant dissimulé qui est conçu pour modifier l’apparence du matériau d’enveloppement, tel l’encre activée par la chaleur ou un composant qui est visible seulement par des moyens technologiques;
- g) elle ne peut émettre ni odeur, ni son.
Symbole normalisé du cannabis
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le symbole normalisé du cannabis, qui doit être obtenu du ministre sous forme de dossier électronique doit être présenté clairement et placé bien en vue sur la surface extérieure de tout matériau d’enveloppement si la concentration en THC du cannabis qui est en contact direct avec le matériau d’enveloppement ou qui est contenu dans un accessoire qui est en contact direct avec ce matériau est supérieure à 10 μg/g, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.
Exigences
(3) Le symbole normalisé du cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) il mesure au moins 1,27 cm sur 1,27 cm;
- b) il comprend une bordure blanche d’au moins 2 points sur tous les côtés;
- c) si un changement est apporté à la taille du symbole, ses dimensions doivent demeurer proportionnelles sur les plans vertical et horizontal.
40 (1) Le passage de l’article 124 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cannabis séché ou cannabis frais sous forme unitaire non destiné à l’inhalation
124 S’agissant du cannabis séché ou du cannabis frais qui n’est pas destiné à être consommé par inhalation — ou d’un accessoire qui en contient — et qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
(2) Les alinéas 124d) à g) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) la quantité de THC, en milligrammes, dans chaque unité, précédée de la mention « THC par unité »;
- e) la quantité de THC, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par unité »;
- f) la quantité de CBD, en milligrammes, dans chaque unité, précédée de la mention « CBD par unité »;
- g) la quantité de CBD, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par unité »;
(3) L’article 124 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
- h) l’usage envisagé du produit du cannabis.
(4) L’article 124 du même règlement devient le paragraphe 124(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette
(2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette du contenant dans lequel est emballé le cannabis séché ou le cannabis frais — ou l’accessoire qui en contient — en application de l’alinéa (1)e) ne peut excéder 10 mg si le cannabis ou l’accessoire est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale.
41 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 124, de ce qui suit :
Cannabis séché ou cannabis frais sous forme unitaire destiné à l’inhalation
124.1 S’agissant du cannabis séché ou du cannabis frais qui est destiné à être consommé par inhalation — ou d’un accessoire qui en contient — et qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
- a) le poids net, en grammes, du cannabis séché ou du cannabis frais;
- b) le nombre d’unités;
- c) le poids net, en grammes, du cannabis séché ou du cannabis frais dans chaque unité;
- d) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, précédée de la mention « THC »;
- e) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire le cannabis séché ou le cannabis frais, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
- f) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, précédée de la mention « CBD »;
- g) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire le cannabis séché ou le cannabis frais, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;
- h) l’usage envisagé du produit du cannabis.
42 Les alinéas b) à e) de l’article 125 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, précédée de la mention « THC »;
- c) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire le cannabis séché ou le cannabis frais, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
- d) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, précédée de la mention « CBD »;
- e) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire le cannabis séché ou le cannabis frais, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total ».
43 Les articles 126 et 127 du même règlement sont abrogés.
44 (1) Le paragraphe 130(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Présentation des renseignements — exigences générales
130 (1) Tous les renseignements figurant sur l’étiquette doivent y figurer en français et en anglais, à l’exception des appellations INCI et des noms triviaux attribués par l’UE.
(2) Le passage de l’alinéa 130(3)e) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- e) dans le cas des renseignements visés aux alinéas 124(1)d) à g), 124.1d) à g), 125b) à e), 132.1(1)d) à g), 132.11d) à g), 132.12(1)b) à e), 132.15d) à g), 132.16b) à e), 132.18(1)c) à j) et 132.19(1)b) à e), ils figurent, à la fois :
(3) L’alinéa 130(4)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il ne doit pas être d’une couleur comportant du lustre métallique et l’encre ne doit pas avoir de propriétés métalliques, comme le Pantone métallique et le Pantone métallique premium;
(4) L’alinéa 130(5)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) il est orienté de manière à ce que les mots qui y figurent puissent être lus de gauche à droite lorsque le contenant est exposé ou visible dans des conditions habituelles d’achat et d’usage;
(5) Les sous-alinéas 130(6)j)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) justifié à gauche, sans coupure de mot,
- (ii) orienté de manière à ce qu’il puisse être lu de gauche à droite lorsque le contenant est exposé ou visible dans des conditions habituelles d’achat et d’usage;
(6) L’alinéa 130(7)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) la force du corps des caractères de la mention est d’au moins 6 points et est inférieure à celle des caractères de la mise en garde;
(7) L’alinéa 130(8)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la force du corps des caractères est inférieure ou égale à celle des caractères utilisés pour les renseignements visés au paragraphe (3).
(8) L’alinéa 130(9)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) dans le cas d’un élément de marque consistant en une image, la surface qu’il occupe est de la dimension suivante :
- (i) elle est égale ou inférieure à celle du symbole normalisé du cannabis dans le cas où celui-ci doit figurer sur l’étiquette conformément à l’alinéa 123(1)f),
- (ii) elle est égale ou inférieure, d’une part, à 25 % de l’espace principal et, d’autre part, à la superficie de l’encadré de la mise en garde figurant sur l’étiquette conformément à l’alinéa (6)h) dans tout autre cas;
(9) L’alinéa 130(9)e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) dans le cas d’un élément de marque consistant uniquement en du texte, la force du corps des caractères est inférieure ou égale à celle des caractères de la mise en garde.
(10) L’article 130 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Emplacement de renseignements — cannabis comestible irradié
(11) Les renseignements devant figurer sur l’étiquette en application des alinéas 132.18(1)p) ou 132.19(1)k) doivent figurer sur l’espace principal ou, dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, sur chacun de ces espaces.
45 L’article 131 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Représentation ressemblant au symbole normalisé du cannabis
131 Aucune représentation — notamment une illustration, un signe, une marque, un symbole ou un dessin — ressemblant à s’y méprendre au symbole normalisé du cannabis ne peut figurer sur le contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
46 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 132, de ce qui suit :
Extrait de cannabis sous forme unitaire non destiné à l’inhalation
132.1 (1) S’agissant d’un extrait de cannabis qui n’est pas destiné à être consommé par inhalation — ou d’un accessoire qui en contient — et qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
- a) le poids net, en grammes, de l’extrait de cannabis;
- b) le nombre d’unités;
- c) le poids net, en grammes, de l’extrait de cannabis dans chaque unité;
- d) la quantité de THC, en milligrammes, dans chaque unité, précédée de la mention « THC par unité »;
- e) la quantité de THC, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par unité »;
- f) la quantité de CBD, en milligrammes, dans chaque unité, précédée de la mention « CBD par unité »;
- g) la quantité de CBD, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par unité »;
- h) une liste des ingrédients de l’extrait de cannabis;
- i) le nom de tout allergène alimentaire présent dans l’extrait de cannabis, sauf par suite de contamination croisée;
- j) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;
- k) l’usage envisagé du produit du cannabis.
Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette
(2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette du contenant dans lequel est emballé l’extrait de cannabis — ou l’accessoire qui en contient — en application de l’alinéa (1)e) ne peut excéder 10 mg si l’extrait de cannabis ou l’accessoire est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale.
Extrait de cannabis qui est sous forme unitaire et destiné à l’inhalation
132.11 S’agissant d’un extrait de cannabis — ou d’un accessoire qui en contient — qui est destiné à être consommé par inhalation et qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
- a) le poids net, en grammes, de l’extrait de cannabis;
- b) le nombre d’unités;
- c) le poids net, en grammes, de l’extrait de cannabis dans chaque unité;
- d) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, dans l’extrait de cannabis, précédée de la mention « THC »;
- e) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire l’extrait de cannabis, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
- f) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, dans l’extrait de cannabis, précédée de la mention « CBD »;
- g) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire l’extrait de cannabis, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;
- h) une liste des ingrédients de l’extrait de cannabis;
- i) le nom de tout allergène alimentaire présent dans l’extrait de cannabis, sauf par suite de contamination croisée;
- j) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;
- k) l’usage envisagé du produit du cannabis.
Extrait de cannabis qui n’est pas sous forme unitaire
132.12 (1) S’agissant d’un extrait de cannabis — ou d’un accessoire qui en contient — qui n’est pas sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
- a) le poids net, en grammes, de l’extrait de cannabis;
- b) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, dans l’extrait de cannabis, précédée de la mention « THC »;
- c) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire l’extrait de cannabis, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
- d) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, dans l’extrait de cannabis, précédée de la mention « CBD »;
- e) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire l’extrait de cannabis, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;
- f) dans le cas où l’accessoire contient un extrait de cannabis qui est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale ou est emballé avec un tel extrait et vise à permettre sa distribution :
- (i) la quantité de THC, en milligrammes, que distribue l’accessoire à chaque activation, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par activation »,
- (ii) la quantité de CBD, en milligrammes, que distribue l’accessoire à chaque activation, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par activation »;
- g) une liste des ingrédients de l’extrait de cannabis;
- h) le nom de tout allergène alimentaire présent dans l’extrait de cannabis, sauf par suite de contamination croisée;
- i) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;
- j) l’usage envisagé du produit du cannabis.
Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette
(2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette conformément au sous-alinéa (1)f)(i) ne peut excéder 10 mg.
Arômes — extrait de cannabis
132.13 (1) Il est interdit de faire figurer sur un extrait de cannabis — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis, de même que sur l’emballage d’un tel produit ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel il est emballé, une mention ou une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire qu’il possède un arôme visé à la colonne 1 de l’annexe 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, autre que celui du cannabis.
Non-application — nom et adresse électronique
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au nom et à l’adresse électronique qui figurent sur une étiquette en application de l’alinéa 123(1)a).
Liste des ingrédients — extrait de cannabis
132.14 (1) La liste des ingrédients d’un extrait de cannabis ou d’un accessoire qui en contient doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) le mot « Ingrédients » en français et « Ingredients » en anglais figure en tête;
- b) aucun texte imprimé ou écrit ni aucun autre signe graphique n’est intercalé entre le mot visé à l’alinéa a) et le premier ingrédient de la liste;
- c) les ingrédients sont indiqués de la manière suivante :
- (i) ils figurent dans l’ordre décroissant de leur proportion dans l’extrait de cannabis, selon le poids qu’ils avaient avant d’être combinés pour former l’extrait,
- (ii) s’agissant de vitamines visées au paragraphe 101.3(3), elles sont mentionnées selon leur nom chimique,
- (iii) s’agissant d’autres ingrédients, ils sont mentionnés par leur nom usuel ou leur nom chimique,
- (iv) ils sont séparés des autres ingrédients par une virgule.
Ingrédients dont la proportion est d’au plus 1%
(2) Malgré le sous-alinéa (1)c)(i), les ingrédients dont la proportion dans l’extrait de cannabis est d’au plus 1 % peuvent être inscrits sans ordre précis après ceux dont la proportion est supérieure à 1 %.
Exception — agent aromatisant
(3) Malgré l’alinéa (1)c), si l’extrait de cannabis comprend un seul agent aromatisant, celui-ci peut être désigné individuellement par le terme « agent aromatisant » à la fin de la liste et, s’il en comprend plus d’un, ils peuvent être désignés collectivement par le terme « agents aromatisants » à la fin de la liste.
Mention individuelle d’agents aromatisants interdite
(4) Aucun agent aromatisant ne peut figurer individuellement dans la liste des ingrédients si le terme « agents aromatisants » figure dans la liste conformément au paragraphe (3).
Cannabis pour usage topique sous forme unitaire
132.15 S’agissant de cannabis pour usage topique — ou d’un accessoire qui en contient — qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
- a) le poids net, en grammes, du cannabis pour usage topique;
- b) le nombre d’unités;
- c) le poids net, en grammes, du cannabis pour usage topique dans chaque unité;
- d) la quantité de THC, en milligrammes, ou la concentration de THC, en milligrammes par gramme, dans chaque unité, précédée de la mention « THC par unité »;
- e) la quantité de THC, en milligrammes, ou la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par unité »;
- f) la quantité de CBD, en milligrammes, ou la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, dans chaque unité, précédée de la mention « CBD par unité »;
- g) la quantité de CBD, en milligrammes, ou la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par unité »;
- h) une liste des ingrédients du cannabis pour usage topique;
- i) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;
- j) l’usage envisagé du produit du cannabis.
Cannabis pour usage topique qui n’est pas sous forme unitaire
132.16 S’agissant de cannabis pour usage topique — ou d’un accessoire qui en contient — qui n’est pas sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
- a) le poids net, en grammes, du cannabis pour usage topique;
- b) la quantité de THC, en milligrammes, ou la concentration de THC, en milligrammes par gramme, dans le cannabis pour usage topique, précédée de la mention « THC »;
- c) la quantité de THC, en milligrammes, ou la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire le cannabis pour usage topique, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
- d) la quantité de CBD, en milligrammes, ou la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, dans le cannabis pour usage topique, précédée de la mention « CBD »;
- e) la quantité de CBD, en milligrammes, ou la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire le cannabis pour usage topique, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;
- f) une liste des ingrédients du cannabis pour usage topique;
- g) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;
- h) l’usage envisagé du produit du cannabis.
Liste des ingrédients — cannabis pour usage topique
132.17 (1) La liste des ingrédients du cannabis pour usage topique ou d’un accessoire qui en contient doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) le mot « Ingrédients » en français et « Ingredients » en anglais figure en tête;
- b) aucun texte imprimé ou écrit ni aucun autre signe graphique n’est intercalé entre le mot visé à l’alinéa a) et le premier ingrédient de la liste;
- c) les ingrédients sont indiqués dans l’ordre décroissant de leur proportion dans le cannabis pour usage topique, selon le poids qu’ils avaient avant d’être combinés pour former le cannabis, ils sont séparés des autres ingrédients par une virgule et sont désignés de la manière suivante :
- (i) par leur appellation INCI,
- (ii) par leur nom chimique, s’ils n’ont pas d’appellation INCI,
- (iii) s’agissant d’ingrédients qui sont des substances végétales, par au moins les parties de l’appellation INCI qui font référence à leur genre et à leur espèce ou par leur nom chimique, s’ils n’ont pas d’appellation INCI,
- (iv) s’agissant d’ingrédients qui sont mentionnés à l’annexe du Règlement sur les cosmétiques, par le nom trivial attribué par l’UE et figurant à la colonne 1 de cette annexe ou par leurs équivalents français et anglais appropriés figurant aux colonnes 2 et 3 de celle-ci.
Ingrédients dont la proportion est d’au plus 1 %
(2) Malgré l’alinéa (1)c), les ingrédients dont la proportion dans le cannabis pour usage topique est d’au plus 1 %, ainsi que les colorants, peuvent être inscrits, sans ordre précis, après les ingrédients dont la proportion est supérieure à 1 %.
Parfum et saveur
(3) Les mots « parfum » ou « arôme » peuvent respectivement être inscrits à la fin de la liste des ingrédients afin d’indiquer que des ingrédients ont été ajoutés au cannabis pour usage topique afin de produire un parfum ou une saveur.
Définition de substance végétale
(4) Pour l’application du présent article, substance végétale s’entend d’un ingrédient qui est directement dérivé d’une plante et qui n’a fait l’objet d’aucune modification chimique avant son utilisation dans la production du cannabis pour usage topique.
Cannabis comestible sous forme unitaire
132.18 (1) S’agissant de cannabis comestible — ou d’un accessoire qui en contient — qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
- a) dans le cas où le cannabis comestible est à l’état solide, son poids net, en grammes, et dans tous les autres cas, son volume net, en millilitres;
- b) le nombre d’unités;
- c) la quantité, en milligrammes, de THC dans chaque unité, précédée de la mention « THC par unité »;
- d) la quantité de THC, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par unité »;
- e) la quantité de THC, en milligrammes, dans le cannabis comestible, précédée de la mention « THC »;
- f) la quantité de THC, en milligrammes, que pourrait produire le cannabis comestible, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
- g) la quantité de CBD, en milligrammes, dans chaque unité, précédée de la mention « CBD par unité »;
- h) la quantité de CBD, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par unité »;
- i) la quantité de CBD, en milligrammes, dans le cannabis comestible, précédée de la mention « CBD »;
- j) la quantité de CBD, en milligrammes, que pourrait produire le cannabis comestible, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;
- k) une liste des ingrédients du cannabis comestible, y compris des constituants, le cas échéant;
- l) la source de tout allergène alimentaire ou de gluten présent dans le cannabis comestible, sauf par suite de contamination croisée, indiquée de la manière suivante :
- (i) ils figurent sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, si l’allergène alimentaire ou le gluten, selon le cas :
- (A) est un ingrédient qui ne figure pas dans la liste des ingrédients ou est présent dans cet ingrédient, sans toutefois en être un constituant ou être présent dans un de ses constituants,
- (B) est un constituant ou est présent dans un constituant et ni le constituant ni l’ingrédient dans lequel il est présent ne figurent dans la liste des ingrédients,
- (ii) ils figurent dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, dans tout autre cas;
- (i) ils figurent sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, si l’allergène alimentaire ou le gluten, selon le cas :
- m) les sulfites présents dans le cannabis comestible en une quantité égale ou supérieure à 10 p.p.m., indiqués de la manière suivante :
- (i) ils figurent dans la liste des ingrédients ou à la fois dans cette liste et sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, dans le cas où au moins un de ces sulfites doit figurer dans la liste des ingrédients en application du présent règlement,
- (ii) ils figurent dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, ou à la fois dans cette liste et sous cette mention, dans tout autre cas;
- n) un tableau de la valeur nutritive contenant exclusivement les renseignements figurant dans la colonne 1 du tableau de l’article 132.22, exprimés au moyen de la nomenclature figurant dans la colonne 2, de l’unité figurant dans la colonne 3 et des règles d’écriture figurant dans la colonne 4;
- o) le nom usuel du produit du cannabis;
- p) dans le cas où le cannabis comestible est irradié au titre de l’article 102.6, le symbole prévu au paragraphe B.01.035(5) du Règlement sur les aliments et drogues, accompagné de l’une des mentions ci-après ou d’une mention ayant le même sens :
- (i) « traité par radiation »,
- (ii) « traité par irradiation »,
- (iii) « irradié »;
- q) dans le cas où un aliment irradié visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues est un ingrédient ou un constituant du cannabis comestible et qu’il représente 10 % ou plus du cannabis comestible, la mention « irradié », précédant toute mention de cet ingrédient ou de ce constituant sur l’étiquette.
Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette
(2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette conformément à l’alinéa (1)f) ne peut excéder 10 mg.
Mention d’ingrédients facultative
(3) Malgré l’alinéa (1)k), dans le cas où le présent règlement exige qu’un ou plusieurs constituants d’un ingrédient soient inscrits dans la liste des ingrédients, le nom de cet ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel et y figurent conformément aux sous-alinéas 132.21(1)c)(i) et (ii).
Risque de contamination croisée
(4) Malgré l’alinéa (1)l), la source de tout allergène alimentaire ou de gluten doit figurer sur l’étiquette si celle-ci comporte un énoncé signalant au consommateur la présence possible de cette source dans le cannabis comestible en raison d’un risque de contamination croisée.
Cannabis comestible qui n’est pas sous forme unitaire
132.19 (1) S’agissant de cannabis comestible — ou d’un accessoire qui en contient — qui n’est pas sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
- a) dans le cas où le cannabis comestible est à l’état solide, son poids net, en grammes, et dans tous les autres cas, son volume net, en millilitres;
- b) la quantité de THC, en milligrammes, dans le cannabis comestible, précédée de la mention « THC »;
- c) la quantité de THC, en milligrammes, que pourrait produire le cannabis comestible, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
- d) la quantité de CBD, en milligrammes, dans le cannabis comestible, précédée de la mention « CBD »;
- e) la quantité de CBD, en milligrammes, que pourrait produire le cannabis comestible, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;
- f) une liste des ingrédients du cannabis comestible, y compris des constituants, le cas échéant;
- g) la source de tout allergène alimentaire ou de gluten présent dans le cannabis comestible, sauf par suite d’une contamination croisée, indiquée de la manière suivante :
- (i) ils figurent sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, si l’allergène alimentaire ou le gluten, selon le cas :
- (A) est un ingrédient qui ne figure pas dans la liste des ingrédients ou est présent dans cet ingrédient, sans toutefois en être un constituant ou être présent dans un de ses constituants,
- (B) est un constituant ou est présent dans un constituant et ni le constituant ni l’ingrédient dans lequel il est présent ne figurent dans la liste des ingrédients,
- (ii) ils figurent dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, dans tout autre cas;
- (i) ils figurent sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, si l’allergène alimentaire ou le gluten, selon le cas :
- h) les sulfites présents dans le cannabis comestible en une quantité égale ou supérieure à 10 p.p.m., indiqués de la manière suivante :
- (i) ils figurent dans la liste des ingrédients ou à la fois dans cette liste et sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, dans le cas où au moins un de ces sulfites doit figurer dans la liste des ingrédients en application du présent règlement,
- (ii) ils figurent dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, ou à la fois dans cette liste et sous cette mention, dans tout autre cas;
- i) un tableau de la valeur nutritive contenant exclusivement les renseignements figurant dans la colonne 1 du tableau de l’article 132.22, exprimés au moyen de la nomenclature figurant dans la colonne 2, de l’unité figurant dans la colonne 3 et des règles d’écriture figurant dans la colonne 4;
- j) le nom usuel du produit du cannabis;
- k) dans le cas où le cannabis comestible est irradié au titre de l’article 102.6, le symbole prévu au paragraphe B.01.035(5) du Règlement sur les aliments et drogues , accompagné de l’une des mentions ci-après ou d’une mention ayant le même sens :
- (i) « traité par radiation »,
- (ii) « traité par irradiation »,
- (iii) « irradié »;
- l) dans le cas où un aliment irradié visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues est un ingrédient ou un constituant du cannabis comestible et qu’il représente 10 % ou plus du cannabis comestible, la mention « irradié », précédant toute mention de cet ingrédient ou de ce constituant sur l’étiquette.
Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette
(2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette conformément à l’alinéa (1)c) ne peut excéder 10 mg.
Mention d’ingrédients facultative
(3) Malgré l’alinéa (1)f), dans le cas où le présent règlement exige qu’un ou plusieurs constituants d’un ingrédient soient inscrits dans la liste des ingrédients, le nom de cet ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel et y figurent conformément aux sous-alinéas 132.21(1)c)(i) et (ii).
Risque de contamination croisée
(4) Malgré l’alinéa (1)g), la source de tout allergène alimentaire ou de gluten doit figurer sur l’étiquette si celle-ci comporte un énoncé signalant au consommateur la présence possible de cette source dans le cannabis comestible en raison d’un risque de contamination croisée.
Mention de date limite de conservation obligatoire
132.2 (1) La date limite de conservation du cannabis comestible doit figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel celui-ci est emballé si sa durée de conservation est d’au plus quatre-vingt-dix jours.
Présentation de la date limite de conservation
(2) La date limite de conservation figurant sur l’étiquette de tout contenant dans lequel du cannabis comestible est emballé doit être indiquée conformément aux paragraphes B.01.007(4) et (5) du Règlement sur les aliments et drogues.
Liste des ingrédients — cannabis comestible
132.21 (1) La liste des ingrédients du cannabis comestible ou d’un accessoire qui en contient doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) le mot « Ingrédients » en français et « Ingredients » en anglais figure en tête;
- b) aucun texte imprimé ou écrit ni aucun autre signe graphique n’est intercalé entre le mot visé à l’alinéa a) et le premier ingrédient de la liste;
- c) les ingrédients et constituants sont indiqués de la manière suivante :
- (i) ils figurent dans l’ordre décroissant de leur proportion dans le cannabis comestible, selon le poids qu’ils avaient avant d’être combinés pour former le cannabis comestible,
- (ii) ils sont séparés des autres ingrédients ou constituants par une virgule,
- (iii) ils sont désignés par le nom qui leur est attribué dans la colonne II du tableau de l’alinéa B.01.010(3)a) du Règlement sur les aliments et drogues ou, à défaut, par leur nom usuel;
- d) les constituants de tout ingrédient sont indiqués de la manière suivante :
- (i) ils figurent entre parenthèses immédiatement après l’ingrédient, sauf si la source d’un allergène alimentaire ou de gluten est indiquée immédiatement après l’ingrédient, auquel cas ils figurent immédiatement après cette source,
- (ii) ils figurent dans l’ordre décroissant de leur proportion dans l’ingrédient, selon le poids qu’ils a avaient avant d’être combinés pour former le cannabis comestible,
- (iii) ils sont séparés des autres constituants par une virgule;
- e) la source de tout allergène alimentaire ou de gluten est indiquée de la manière suivante :
- (i) elle figure entre parenthèses,
- (ii) elle figure immédiatement à la suite d’un ingrédient figurant dans la liste, si l’allergène alimentaire ou le gluten, selon le cas :
- (A) est cet ingrédient,
- (B) est présent dans cet ingrédient, sans toutefois en être un constituant ou être présent dans un tel constituant,
- (C) est un constituant de cet ingrédient ou est présent dans un tel constituant et celui-ci ne figure pas dans la liste des ingrédients,
- (iii) si l’allergène alimentaire ou le gluten est un constituant ou est présent dans un constituant, elle figure immédiatement après ce constituant dans la liste,
- (iv) elle est séparée par une virgule des autres sources d’allergène alimentaire ou de gluten pour un même ingrédient ou constituant;
- f) les sulfites sont indiqués de la manière suivante :
- (i) ils sont désignés soit par l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites », soit individuellement par celui des noms figurant à la colonne I, à l’article 21 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)b) du Règlement sur les aliments et drogues qui s’applique,
- (ii) s’ils sont désignés individuellement dans la liste par l’un des noms « dithionite de sodium », « anhydride sulfureux » ou « acide sulfureux », ils sont suivis par l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » figurant entre parenthèses, sauf dans les cas suivants :
- (A) la mention « sulfite » figure dans le nom usuel d’un autre sulfite dans la liste,
- (B) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » figure entre parenthèses après un autre sulfite dans la liste,
- (C) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » figure sur l’étiquette sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés,
- (iii) ils figurent soit à la fin de la liste, dans n’importe quel ordre, avec les autres ingrédients qui y figurent conformément au paragraphe (3), soit entre parenthèses immédiatement après les ingrédients desquels ils sont un constituant;
- g) si le cannabis comestible contient un ou plusieurs ingrédients à base de sucres, ils satisfont aux exigences suivantes :
- (i) le mot « Sucres » pour ce qui est de la version française de la liste et le mot « Sugars » pour ce qui est de la version anglaise de la liste figure dans celle-ci de la manière suivante :
- (A) malgré le sous-alinéa c)(i), dans l’ordre décroissant de la proportion de tous les ingrédients à base de sucres dans le cannabis comestible, selon le poids qu’ils avaient avant d’être combinés pour former le cannabis comestible,
- (B) ils sont séparés des autres ingrédients par une virgule;
- (ii) chacun des ingrédients à base de sucres doit, à la fois :
- (A) figurer entre parenthèses, immédiatement après la mention « Sucres » pour ce qui est de la version française de la liste et la mention « Sugars » pour ce qui est de la version anglaise,
- (B) figurer dans l’ordre décroissant de sa proportion dans le cannabis comestible, selon le poids qu’il avait avant d’être combiné pour former le cannabis comestible,
- (C) être séparé des autres ingrédients à base de sucres par une virgule.
- (i) le mot « Sucres » pour ce qui est de la version française de la liste et le mot « Sugars » pour ce qui est de la version anglaise de la liste figure dans celle-ci de la manière suivante :
Exception — ingrédients ou constituants désignés collectivement
(2) Malgré l’alinéa (1)c), les ingrédients et les constituants d’un aliment figurant à la colonne I du tableau de l’alinéa B.01.010(3)b) du Règlement sur les aliments et drogues peuvent être désignés collectivement, dans la liste des ingrédients, par le nom usuel indiqué à la colonne II de ce tableau, sauf dans les cas où l’un d’eux est désigné séparément dans la liste par son nom usuel.
Exception — ingrédients à la fin de la liste
(3) Malgré le sous-alinéa (1)c)(i), les ingrédients visés au paragraphe B.01.008.2(4) du Règlement sur les aliments et drogues peuvent figurer dans n’importe quel ordre à la fin de la liste des ingrédients, peu importe leur proportion.
Exception — mention de la source de l’allergène alimentaire ou du gluten
(4) Malgré l’alinéa (1)e), la source de l’allergène alimentaire ou du gluten n’a pas à figurer entre parenthèses immédiatement après l’ingrédient ou le constituant si elle figure à l’un ou l’autre des endroits suivants :
- a) dans la liste des ingrédients :
- (i) soit comme partie du nom usuel de l’ingrédient ou du constituant,
- (ii) soit entre parenthèses, conformément au sous-alinéa (1)e)(i), immédiatement après un autre ingrédient ou constituant;
- b) sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés.
Tableau de la valeur nutritive
132.22 (1) Le pourcentage de la valeur quotidienne d’un élément nutritif qui figure dans le tableau de la valeur nutritive figurant sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible est établi sur la base de la teneur, en poids, d’un élément nutritif, par contenant immédiat du cannabis comestible, une fois la teneur arrondie selon les règles d’écriture applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent article.
Source négligeable d’éléments nutritifs
(2) N’ont pas à figurer dans le tableau de la valeur nutritive les renseignements relatifs aux éléments nutritifs figurant dans la colonne 1 du tableau du présent article qui peuvent être exprimés par « 0 » dans le tableau de la valeur nutritive, si celui-ci comprend la mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif omis conformément au présent paragraphe) ».
Présentation
(3) Malgré l’article 130, le tableau de la valeur nutritive est présenté selon le modèle de la figure applicable du Répertoire des modèles de tableaux de la valeur nutritive pour le cannabis comestible, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, compte tenu notamment de l’ordre de présentation, des dimensions, des espacements et de l’emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Dimension du contenant immédiat |
" Par contenant (mention de la quantité de cannabis comestible dans le contenant immédiat) " |
La dimension par contenant immédiat est exprimée en grammes ou millilitres. |
La dimension est arrondie :
|
2 |
Valeur énergétique |
" Calories " ou " Calories totales " |
La valeur est exprimée en calories par contenant immédiat. |
La valeur est arrondie :
|
3 |
Teneur en lipides |
" Lipides " ou " Total des lipides " |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
4 |
Teneur en acides gras saturés |
" Acides gras saturés ", " Lipides saturés " ou " saturés " |
La teneur est exprimée en grammes par contenant immédiat. |
La teneur est arrondie :
|
5 |
Teneur en acides gras trans |
" Acides gras trans ", " Lipides trans " ou " trans " |
La teneur est exprimée en grammes par contenant immédiat. |
La teneur est arrondie :
|
6 |
Somme des acides gras saturés et des acides gras trans |
" Acides gras saturés + acides gras trans ", " Lipides saturés + lipides trans " ou " saturés + trans " |
La somme est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat. |
Le pourcentage est arrondi :
|
7 |
Teneur en cholestérol |
" Cholestérol " |
La teneur est exprimée en milligrammes par contenant immédiat. |
La teneur est arrondie au plus proche multiple de 5 mg. |
8 |
Teneur en sodium |
" Sodium " |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
9 |
Teneur en glucides |
" Glucides " ou " Total des glucides " |
La teneur est exprimée en grammes par contenant immédiat. |
La teneur est arrondie :
|
10 |
Teneur en fibres |
" Fibres " ou " Fibres alimentaires " |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
11 |
Teneur en sucres |
" Sucres " |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
12 |
Teneur en protéines |
" Protéines " |
La teneur est exprimée en grammes par contenant immédiat. |
La teneur est arrondie :
|
13 |
Teneur en potassium |
" Potassium " |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
14 |
Teneur en calcium |
" Calcium " |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
15 |
Teneur en fer |
" Fer " |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
Mention de la source d’allergènes alimentaires
132.23 (1) La source de tout allergène alimentaire devant figurer dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés en application des alinéas 132.18(1)l) ou 132.19(1)g) est indiquée de la manière suivante :
- a) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné à l’un des alinéas a), b) et e) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom de l’aliment tel qu’il est indiqué à l’alinéa applicable, écrit au singulier ou au pluriel;
- b) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa c) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « sésame », « graine de sésame » ou « graines de sésame »;
- c) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné aux alinéas d) ou f) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom de l’aliment tel qu’il est indiqué à l’alinéa applicable;
- d) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa g) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « soja » ou « soya »;
- e) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné à l’un des alinéas h) à j) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom usuel de l’aliment qui est visé à celui des articles 6, 23 ou 24 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)a) du même règlement, dans la colonne II, qui est applicable;
- f) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa k) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « moutarde », « graine de moutarde » ou « graines de moutarde ».
Mention de la source de gluten
(2) La source de gluten devant figurer dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés en application des sous-alinéas 132.18(1)l) ou 132.19(1)g) est indiquée de la manière suivante :
- a) s’agissant du gluten provenant de grains d’une céréale mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de gluten, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé de tels grains, par le nom de la céréale tel qu’il est indiqué au sous-alinéa applicable;
- b) s’agissant du gluten provenant de grains d’une lignée hybride issue d’une ou de plusieurs céréales mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de gluten, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé de tels grains, par le nom de la ou des céréales tel qu’il est indiqué aux sous-alinéas applicables.
Énoncé sur le risque de contamination croisée
132.24 Si l’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible comporte un énoncé signalant au consommateur la présence possible, dans le cannabis comestible, d’une source d’allergène alimentaire ou de gluten en raison d’un risque de contamination croisée, l’énoncé doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) il figure immédiatement après la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés ou, à défaut, immédiatement après la liste des ingrédients et est présenté sur le même espace continu que la mention, le cas échéant, et la liste;
- b) aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique n’est intercalé entre l’énoncé et la liste des ingrédients ou la mention qui le précède immédiatement.
Présentation — mention des sources d’allergènes
132.25 (1) La mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) le mot « Contient » en français et « Contains » en anglais figure en tête;
- b) aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique n’est intercalé entre le mot visé à l’alinéa a) et le premier des renseignements figurant dans la mention;
- c) elle est présentée sur le même espace continu que la liste des ingrédients;
- d) elle inclut les renseignements ci-après, que l’un ou plusieurs d’entre eux figurent ou non dans la liste des ingrédients :
- (i) la source de chacun des allergènes alimentaires présents dans le cannabis comestible,
- (ii) chacune des sources de gluten présent dans le cannabis comestible,
- (iii) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites », si la quantité de sulfites présents dans le cannabis comestible est égale ou supérieure à 10 p.p.m.
Mention unique de renseignements
(2) Malgré l’alinéa (1)d), les renseignements ci-après n’ont à figurer qu’une seule fois sous la mention applicable :
- a) une même source d’allergène alimentaire;
- b) une même source de gluten;
- c) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites ».
Constituants n’ayant pas à figurer sur l’étiquette
132.26 (1) Les constituants des ingrédients ou groupes d’ingrédients figurant dans le tableau du paragraphe B.01.009(1) du Règlement sur les aliments et drogues n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette du contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis.
Préparations ou mélanges
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une préparation ou un mélange figurant dans le tableau du paragraphe B.01.009(2) du Règlement sur les aliments et drogues est utilisé pour produire du cannabis comestible, les ingrédients et les constituants de la préparation ou du mélange n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette du contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis.
Nom usuel
(3) Lorsqu’une préparation ou un mélange figurant dans le tableau du paragraphe B.01.009(2) du Règlement sur les aliments et drogues est utilisé pour produire du cannabis comestible et que ce mélange ou cette préparation contient des ingrédients ou constituants énumérés au paragraphe B.01.009(3) du même règlement, ces ingrédients et constituants doivent figurer sous leur nom usuel dans la liste des ingrédients du cannabis comestible, comme s’ils étaient des ingrédients de celui-ci.
Constituants devant figurer dans la liste des ingrédients
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les constituants énumérés au paragraphe B.01.009(4) du Règlement sur les aliments et drogues qui sont contenus dans un des ingrédients énumérés dans l’un ou l’autre des tableaux visés aux paragraphes (1) et (2) doivent figurer dans la liste des ingrédients du cannabis comestible.
Petit contenant immédiat
132.27 (1) Lorsque le contenant immédiat d’un produit du cannabis est si petit que l’étiquette ne peut contenir tous les renseignements qui doivent y figurer en application du présent règlement, l’étiquette peut dépasser l’espace extérieur d’affichage ou un panneau pelable ou en accordéon peut être attaché au contenant.
Solidité de l’étiquette ou du panneau
(2) L’étiquette dépassant l’espace extérieur d’affichage et le panneau doivent être attachés au contenant immédiat de manière à ce qu’ils ne puissent en être facilement retirés.
Panneau
(3) Le panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) il doit pouvoir être refermé;
- b) il doit pouvoir s’ouvrir et se refermer plusieurs fois sans se détacher du contenant, dans les conditions habituelles d’usage du produit;
- c) il contient ceux des renseignements ci-après qui ne peuvent figurer sur l’étiquette parce que le contenant immédiat est trop petit pour que tous ceux exigés par le présent règlement y figurent :
- (i) la catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi à laquelle appartient le cannabis se trouvant dans le contenant,
- (ii) les conditions d’entreposage recommandées,
- (iii) la date d’emballage,
- (iv) sauf dans le cas d’une plante de cannabis, de graines provenant d’une telle plante ou de cannabis comestible :
- (A) soit la date limite d’utilisation établie conformément au paragraphe 123(2),
- (B) soit une mention indiquant qu’aucune date limite d’utilisation n’a été établie,
- (v) sauf dans le cas du cannabis séché ou d’une plante de cannabis, la mention « Contient l’équivalent de (quantité de cannabis séché, en grammes, équivalente à la quantité de cannabis, en grammes ou en graines, selon le cas, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi, contenue dans le contenant immédiat)g de cannabis séché »,
- (vi) la liste des ingrédients du produit, y compris les constituants, le cas échéant,
- (vii) s’agissant de cannabis séché ou de cannabis frais, son poids net,
- (viii) s’agissant d’un extrait de cannabis, les renseignements suivants :
- (A) son poids net, y compris celui dans chaque unité, s’il est sous forme unitaire,
- (B) la quantité de THC et de CBD que distribue, à chaque activation, tout accessoire qui contient un extrait de cannabis ou est emballé avec celui-ci,
- (C) le nom de tout allergène alimentaire qui est présent danproduit,s le
- (ix) s’agissant du cannabis pour usage topique, son poids net, y compris celui dans chaque unité, s’il est sous forme unitaires,
- (x) s’agissant de cannabis comestible, les renseignements suivants :
- (A) s’il est à l’état solide, son poids net, et dans tous les autres cas, son volume net,
- (B) sa date limite de conservation,
- (C) la source de tout allergène alimentaire ou de gluten qui y est présent, sauf par suite de contamination croisée,
- (D) les sulfites présents en une quantité égale ou supérieure à 10 p.p.m. dans le cannabis comestible,
- (E) le tableau de la valeur nutritive.
Interprétation — renseignements figurant sur le panneau
(4) Les renseignements qui se trouvent sur le panneau doivent y figurer conformément aux dispositions du présent règlement relatives aux étiquettes, comme si le panneau était une étiquette pour l’application de ces dispositions.
Élément de marque
(5) Aucun élément de marque ne peut figurer sur le panneau.
Emplacement de certains renseignements
(6) L’étiquette d’un contenant immédiat dans lequel est emballé un produit du cannabis et auquel est attaché un panneau doit comporter une mention indiquant clairement l’endroit où se trouve tout renseignement exigé par le présent règlement qui ne figure pas sur l’étiquette.
Image
(7) L’étiquette visée au paragraphe (6) peut comporter une image imprimée en noir et blanc qui fournit des instructions sur la façon d’ouvrir le panneau.
Renseignements figurant dans l’espace extérieur d’affichage
(8) En plus des renseignements exigés par le présent règlement, l’étiquette visée au paragraphe (6) peut comporter les éléments suivants :
- a) un code à barres, conformément à l’article 122;
- b) un élément de marque, conformément au paragraphe (9);
- c) une image, conformément au paragraphe 130(10).
Exception — élément de marque
(9) Malgré les alinéas 130(9)d) et e), tout élément de marque figurant sur une étiquette qui dépasse l’espace extérieur d’affichage ou sur l’étiquette d’un contenant auquel est attaché un panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l’élément de marque consiste en une image, il mesure au plus 1,27 cm sur 1,27 cm;
- b) s’il consiste uniquement en du texte, la force du corps du caractère doit être d’au plus 7 points.
Représentation interdite — avantages pour la santé et au plan cosmétique
132.28 Il est interdit d’exposer sur un produit du cannabis, sur son emballage ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel est emballé le produit une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait créer l’impression que l’usage du produit pourrait présenter des avantages pour la santé ou au plan cosmétique.
Représentation interdite — valeur énergétique et teneur en éléments nutritifs
132.29 (1) Il est interdit d’exposer sur du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis, sur l’emballage d’un tel produit ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel il est emballé une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite portant sur la valeur énergétique visée à l’article 2 du tableau de l’article 132.22 ou la teneur en tout élément nutritif visé aux articles 3 à 15 de ce tableau ou aux articles 5 à 37 du tableau de l’article B.01.402 du Règlement sur les aliments et drogues.
Interprétation — tableau de la valeur nutritive
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter l’application des alinéas 132.18(1)n) et 132.19(1)i).
Représentation interdite — besoins alimentaires
132.3 Il est interdit d’exposer sur du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis, sur l’emballage d’un tel produit ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel il est emballé une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait créer l’impression que le produit est destiné, selon le cas :
- a) à satisfaire les besoins alimentaires particuliers d’un individu manifestant un état physique ou physiologique à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’un désordre fonctionnel ou chez qui l’obtention d’un résultat particulier est recherché, notamment une perte de poids, grâce au contrôle de sa ration alimentaire;
- b) à satisfaire les besoins alimentaires des jeunes.
Représentation interdite — boissons alcoolisées
132.31 Il est interdit d’exposer sur un produit du cannabis, sur son emballage ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel est emballé le produit une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire que celle-ci pourrait associer le produit à une boisson alcoolisée.
Représentation interdite — produits du tabac et produits de vapotage
132.32 Il est interdit d’exposer sur un produit du cannabis, sur son emballage ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel est emballé le produit une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait associer le produit à un produit du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, ou à un produit de vapotage auquel cette loi s’applique.
Non-application — nom et adresse électronique
132.33 L’article 132.28, le paragraphe 132.29(1) et les articles 132.3 à 132.32 ne s’appliquent pas relativement au nom et à l’adresse électronique qui figurent sur une étiquette conformément à l’alinéa 123(1)a).
Symbole normalisé du cannabis — produit du cannabis destiné à l’inhalation
132.34 (1) Le symbole normalisé du cannabis qui doit être obtenu du ministre sous la forme d’un document électronique doit être présenté clairement et placé bien en vue sur la surface extérieure de tout accessoire qui contient un extrait de cannabis et qui est un produit du cannabis destiné à être consommé par inhalation si la concentration en THC de cet extrait est supérieure à 10 μg/g, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.
Exigences
(2) Le symbole normalisé du cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) il mesure au moins 1,27 cm sur 1,27 cm;
- b) il comprend une bordure blanche d’au moins 2 points sur tous les côtés;
- c) si un changement est apporté à la taille du symbole, ses dimensions doivent demeurer proportionnelles sur les plans vertical et horizontal.
47 Les articles 133 et 134 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Poids et volume nets
133 Le poids et le volume nets devant figurer sur l’étiquette d’un produit du cannabis conformément aux articles 124, 124.1, 125, 132.1, 132.11, 132.12, 132.15, 132.16, 132.18 et 132.19 doivent respecter les limites de tolérance prévues, à l’égard du produit, dans le document intitulé Limites de tolérance pour le poids et le volume nets déclarés sur l’étiquetage des produits du cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.
Nombre d’unités
134 Le nombre d’unités dans un contenant étiqueté conformément aux articles 124, 124.1, 132.1, 132.11, 132.15 et 132.18 doit être le même que celui indiqué sur l’étiquette.
Nombre de contenants immédiats
134.1 Le nombre de contenants immédiats dans un contenant extérieur étiqueté conformément à l’alinéa 122.4(2)a) doit être le même que celui indiqué sur l’étiquette.
48 L’article 138 du même règlement devient le paragraphe 138(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Non-application — nom et adresse électronique
(2) Les articles 26 et 27 de la Loi ne s’appliquent pas relativement au nom et à l’adresse électronique qui figurent sur l’étiquette conformément à l’alinéa (1)a).
49 L’article 139 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
nom usuel S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)
50 L’article 141 du même règlement est abrogé.
51 L’alinéa 155a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le demandeur n’est pas titulaire de la licence d’établissement qui est requise pour qu’il puisse exercer les activités relatives aux drogues contenant du cannabis qu’il se propose d’exercer dans le lieu proposé dans la demande ou dans un bâtiment de ce lieu;
- a.1) la licence d’établissement qui est exigée pour que le demandeur puisse exercer, dans le lieu proposé dans la demande ou dans un bâtiment de ce lieu, les activités relatives aux drogues contenant du cannabis qu’il se propose d’y exercer, est suspendue par le ministre de la Santé à l’égard de ces activités;
52 L’alinéa 156a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la licence d’établissement qui est exigée pour que le titulaire puisse exercer les activités autorisées par sa licence relative aux drogues contenant du cannabis, dans le lieu ou le bâtiment indiqué dans cette dernière, est suspendue par le ministre de la Santé à l’égard de ces activités;
53 L’alinéa 157c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le titulaire de la licence n’est plus titulaire de la licence d’établissement qui est exigée pour qu’il puisse exercer, dans le lieu ou le bâtiment indiqué dans sa licence relative aux drogues contenant du cannabis, les activités autorisées par cette dernière;
54 (1) La définition de “produit mixte” à l’article 196 du même règlement est abrogée.
(2) L’article 196 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
nom usuel S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)
55 Le sous-alinéa 205c)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) a description of the cannabis,
56 Le sous-alinéa 209c)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) a description of the cannabis,
57 Le sous-alinéa 214c)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) a description of the cannabis,
58 Le sous-alinéa 218c)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) a description of the cannabis,
59 (1) Le passage du paragraphe 224(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Inventaire
224 (1) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis — autre que de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique et du cannabis comestible — qu’il produit, un document qui contient les renseignements suivants, le cas échéant :
(2) Le paragraphe 224(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
- g) tout renseignement obtenu à la suite d’essais et portant sur la teneur en phytocannabinoïdes et en terpènes du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes.
(3) Le passage du paragraphe 224(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Emballage
(2) Il conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis — autre que de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique et du cannabis comestible — qu’il emballe, un document qui contient les renseignements suivants :
60 Les paragraphes 225(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Inventaire — extrait de cannabis et autre
225 (1) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot ou lot de production d’extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible qu’il produit, un document qui contient les renseignements suivants :
- a) la date de production et le poids ou volume net de l’extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible à cette date;
- b) le cas échéant, la date à laquelle l’extrait de cannabis, le cannabis pour usage topique ou le cannabis comestible est conditionné sous forme unitaire, le nombre d’unités et le poids ou volume net de chaque unité;
- c) à l’égard du cannabis qui a servi à produire l’extrait de cannabis, le cannabis pour usage topique ou le cannabis comestible, sa description, son poids ou volume net, son numéro de lot ou de lot de production et sa date de production;
- d) dans le cas où l’extrait de cannabis, le cannabis pour usage topique ou le cannabis comestible est ou deviendra un produit du cannabis ou est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis :
- (i) la liste des ingrédients devant figurer sur l’étiquette du produit du cannabis,
- (ii) le poids ou volume net de chaque ingrédient ou sa concentration en fonction du poids ou du volume;
- e) dans le cas d’un extrait de cannabis qui est ou deviendra un produit du cannabis ou est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis :
- (i) une mention relativement à chacun des ingrédients devant figurer sur l’étiquette du produit du cannabis indiquant s’il s’agit d’une substance de base, d’un agent aromatisant ou d’une substance nécessaire au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit,
- (ii) tout autre renseignement que le titulaire détient au sujet du rôle des ingrédients,
- (iii) une description de l’arôme du produit, le cas échéant;
- f) tout renseignement obtenu à la suite d’essais et portant sur la teneur en phytocannabinoïdes et en terpènes de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible.
Exception au sous-alinéa (1)d)(ii)
(1.1) Le document n’a pas à contenir les renseignements visés au sous-alinéa (1)d)(ii) à l’égard d’un ingrédient si les exigences ci-après sont respectées :
- a) l’ingrédient fait partie d’un mélange de substances qui a été utilisé dans la production du cannabis visé à l’alinéa (1)d);
- b) le titulaire de licence a obtenu le mélange d’une autre personne;
- c) les renseignements à l’égard de l’ingrédient n’ont pas été divulgués au titulaire de licence;
- d) le titulaire de licence a pris les mesures nécessaires visant à ce que les renseignements soient fournis au ministre, si celui-ci le lui ordonne au cours de la période prévue au paragraphe (3);
- e) le document mentionne le poids ou volume net du mélange de substances au moment de son utilisation dans la production du cannabis.
Exception au sous-alinéa (1)e)(i)
(1.2) Le document n’a pas à contenir les renseignements visés au sous-alinéa (1)e)(i) à l’égard d’un ingrédient si, à la fois :
- a) les exigences prévues aux alinéas (1.1)a) à d) sont respectées;
- b) le titulaire de licence y indique si le mélange de substances visé à l’alinéa (1.1)a) contient une substance de base, un agent aromatisant ou une substance nécessaire au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit, ou toute combinaison de ceux-ci.
Emballage
(2) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot ou lot de production d’extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible qu’il emballe, un document qui contient les renseignements suivants :
- a) la description et, le cas échéant, le nom commercial de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible;
- b) la date à laquelle il est emballé et son poids ou volume net à cette date;
- c) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la concentration de celle-ci dans chaque unité.
61 Le paragraphe 226(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Obtention de cannabis d’une autre personne
226 (1) Le titulaire de licence qui obtient du cannabis d’une autre personne conserve un document qui contient les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne de qui il l’obtient;
- b) l’adresse de l’endroit où il l’obtient et, si le cannabis a été produit à un ou plusieurs autres lieux, leur adresse, s’il la connaît;
- c) la date à laquelle il l’obtient;
- d) la quantité obtenue;
- e) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;
- f) le numéro de lot ou de lot de production du cannabis;
- g) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la forme et la concentration de celle-ci dans chaque unité;
- h) dans le cas de plantes de cannabis, de graines provenant de telles plantes ou de cannabis d’une catégorie qui n’est pas visée à l’annexe 4 de la Loi, l’usage auquel ils sont destinés.
62 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit :
Chose utilisée comme ingrédient
226.1 (1) Le titulaire d’une licence de transformation qui produit ou obtient une chose qui sera utilisée comme ingrédient dans la production d’un extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible conserve un document qui contient les renseignements suivants :
- a) le nom et l’adresse du lieu de travail de la personne qui fournit la chose, le cas échéant;
- b) la date à laquelle il en termine la production ou en prend possession, selon le cas;
- c) la description de la chose, le nom sous lequel elle est généralement connue et, s’il y a lieu :
- (i) son nom chimique,
- (ii) son nom usuel, s’il est différent du nom généralement connu,
- (iii) son appellation INCI,
- (iv) son numéro d’enregistrement CAS;
- d) tout code de lot ou autre identifiant unique permettant de retracer la chose.
Durée de conservation
(2) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)c).
appellation INCI S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques. (INCI name)
nom usuel S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)
numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
63 Le paragraphe 227(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
- f.1) dans le cas d’un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis, la liste des ingrédients qui figure sur l’étiquette du produit;
64 L’alinéa 229(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la date à laquelle il est détruit et, à cette date, son poids ou volume net avant la destruction;
65 (1) L’alinéa 231(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) pour chaque lot ou lot de production de cannabis vendu ou exporté en tout ou en partie, conserver un document établissant que le cannabis et les choses qui ont été utilisées comme ingrédients ont été produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés et échantillonnés et ont fait l’objet d’essais conformément aux dispositions applicables des parties 5 et 6;
(2) Le passage de l’alinéa 231(1)d) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- (d) in respect of the testing conducted under Part 5 or to meet the requirements set out in Part 6,
(3) Le sous-alinéa 231(1)e)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) un document qui fait état de tout examen ou de toute enquête effectués en application des alinéas 19(2)b) ou c) et, le cas échéant, des mesures qui ont été prises au titre de ces alinéas;
(4) L’alinéa 231(3)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) each version of the document referred to in subparagraph (1)(d)(i), for at least two years after the day on which the validated methods are replaced or, if the methods have not been replaced, two years after the day on which the licence expires or is revoked.
66 Le paragraphe 235(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Système de contrôle
235 (1) Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence d’essais analytiques ou une licence relative aux drogues contenant du cannabis — conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis qu’il vend ou distribue, un document qui contient les renseignements nécessaires au système de contrôle visé au paragraphe 46(1).
67 L’article 242 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Modalités de fourniture
242 Sauf indication contraire prévue au présent règlement, tout document devant être fourni au ministre en application de la présente partie, de la partie 8, du paragraphe 241(7) ou de l’article 297 doit l’être selon les modalités précisées dans le document intitulé Modalités relatives à la fourniture des documents au ministre pour l’application de la Loi sur le cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.
68 Le sous-alinéa 292(4)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) sauf s’il s’agit de plantes de cannabis, son étanchéité est telle que les odeurs associées au matériel végétal de cannabis ne peuvent s’en échapper,
69 L’alinéa 312(3)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) si une production extérieure est envisagée, une mention indiquant que le lieu proposé pour la production n’est pas adjacent à une école, à un terrain de jeu public, à une garderie ou à tout autre lieu public principalement fréquenté par des jeunes.
70 Le sous-alinéa 322(2)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) son étanchéité est telle que les odeurs associées au matériel végétal de cannabis ne peuvent s’en échapper,
71 L’alinéa 326(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) à l’extérieur lorsque le lieu de production est adjacent à une école, à un terrain de jeu public, à une garderie ou à tout autre lieu public principalement fréquenté par des jeunes.
Dispositions transitoires
Terminologie
72 Aux articles 73 à 81, les termes s’entendent au sens du Règlement sur le cannabis.
Exemption — huile de cannabis
73 (1) Le titulaire d’une licence de transformation ou d’une licence de vente est soustrait à l’application du Règlement sur le cannabis à l’égard des activités liées à l’huile de cannabis — notamment en ce qui concerne les ingrédients et les choses qui seront utilisées comme ingrédients — si, à la fois :
- a) la veille de l’entrée en vigueur du présent article, il était autorisé à exercer ces activités;
- b) il exerce les activités en conformité avec les dispositions du Règlement sur le cannabis, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Exemption — vente ou distribution
(2) Est soustraite à l’application du Règlement sur le cannabis — à l’égard de la vente ou de la distribution de l’huile de cannabis qu’elle obtient, directement ou indirectement, d’un titulaire de licence visé au paragraphe (1) qui respecte les exigences prévues à ce paragraphe — une personne, autre qu’un titulaire de licence mentionné au paragraphe (1), qui est autorisée à vendre du cannabis et qui se conforme aux dispositions de ce règlement, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Emballage et étiquetage
(3) Est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi la personne qui, étant autorisée à vendre de l’huile de cannabis, vend cette huile emballée et étiquetée conformément au Règlement sur le cannabis, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Fin des effets
(4) Le présent article cesse d’avoir effet le jour qui, dans le douzième mois suivant le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur, porte le même quantième que le jour de cette entrée en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce douzième mois.
Exemption — article 79
74 Le titulaire d’une licence qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a commencé ou réalisé des activités relativement à la production, l’emballage, l’étiquetage, l’entreposage, l’échantillonnage ou la mise à l’essai du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, conformément à la Partie 5 du Règlement sur le cannabis, dans sa version antérieure à cette date, est soustrait à l’application de l’article 79 de ce règlement, si à la fois :
- a) à la veille de l’entrée en vigueur de cet article, il était autorisé à exercer ces activités;
- b) il exerce, à compter de l’entrée en vigueur de cet article, toute activité restante relativement à la production, à l’emballage, à l’étiquettage, à l’entreposage, à l’échantillonnage ou à la mise à l’essai de tel cannabis, conformément aux exigences de la Partie 5 du Règlement sur le cannabis.
Exemption — cannabis séché et cannabis frais
75 (1) Sont soustraits à l’application du paragraphe 93(3) du Règlement sur le cannabis le cannabis séché et le cannabis frais qui satisfont aux exigences du paragraphe 94(1) de ce règlement, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Fin des effets
(2) Le présent article cesse d’avoir effet le jour qui, dans le douzième mois suivant le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur, porte le même quantième que le jour de cette entrée en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce douzième mois.
Exemption — plus d’un contenant immédiat
76 (1) Le titulaire d’une licence est soustrait à l’application de l’alinéa 122.4(1)c) du Règlement sur le cannabis à l’égard des activités liées au cannabis séché, au cannabis frais, aux plantes de cannabis ou aux graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — si, la veille de l’entrée en vigueur du présent article, il était autorisé à exercer ces activités.
Exemption — titulaire de licence
(2) Est soustrait à l’application de l’article 25 de la Loi le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation qui, étant autorisé à vendre du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux articles 72 à 81 qui s’appliquent et aux dispositions du Règlement sur le cannabis, autres que l’alinéa 122.4(1)c).
Exemption — autres personnes
(3) Est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi la personne — autre que le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation — qui, étant autorisée à vendre du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux articles 72 à 81 qui s’appliquent et aux dispositions du Règlement sur le cannabis autres que l’alinéa 122.4(1)c).
Fin des effets
(4) Les paragraphes (1) et (2) cessent d’avoir effet le jour qui, dans le douzième mois suivant le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur, porte le même quantième que le jour de cette entrée en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce douzième mois.
Exemption — mises en garde
77 (1) Le titulaire de licence est soustrait à l’application de l’alinéa 123(1)e) du Règlement sur le cannabis à l’égard des activités liées au cannabis séché, au cannabis frais, à des plantes de cannabis ou à des graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — si les exigences ci-après sont respectées :
- a) la veille de l’entrée en vigueur du présent article, il était autorisé à exercer ces activités;
- b) l’une des mises en garde ci-après figure sur l’étiquette apposée sur tout contenant dans lequel est emballé le produit :
- (i) s’agissant du cannabis séché ou de l’accessoire qui en contient, l’une des mises en garde figurant dans la partie 1 du document intitulé Mises en garde sur le cannabis, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article,
- (ii) s’agissant de tout autre produit du cannabis, l’une des mises en garde visées à la partie 2 de ce même document, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;
- c) les mises en garde visées à l’alinéa b) figurent en alternance sur chaque type de contenants de chaque nom commercial du produit du cannabis qui est emballé au cours d’une année de façon à ce que chacune de ces mises en garde figure, dans la mesure du possible, sur un nombre égal de contenants de ce produit.
Exemption — titulaire de licence
(2) Est soustrait à l’application de l’article 25 de la Loi le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation qui, étant autorisé à vendre du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux articles 72 à 81 qui s’appliquent et aux dispositions du Règlement sur le cannabis autres que l’alinéa 123(1)e).
Exemption — autres personnes
(3) Est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi la personne — autre que le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation — qui, étant autorisée à vendre du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux articles 72 à 81 qui s’appliquent et aux dispositions du Règlement sur le cannabis autres que l’alinéa 123(1)e).
Fin des effets
(4) Les paragraphes (1) et (2) cessent d’avoir effet le jour qui, dans le douzième mois suivant le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur, porte le même quantième que le jour de cette entrée en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce douzième mois.
Exemption — mention de la quantité de cannabis
78 (1) Le titulaire de licence est soustrait à l’application de l’alinéa 123(1)g) du Règlement sur le cannabis à l’égard des activités liées au cannabis frais ou à des graines provenant de plantes de cannabis qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — si, la veille de l’entrée en vigueur du présent article, il était autorisé à exercer ces activités.
Exemption — titulaire de licence
(2) Est soustrait à l’application de l’article 25 de la Loi le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation qui, étant autorisé à vendre du cannabis frais ou des graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux articles 72 à 81 qui s’appliquent et aux dispositions du Règlement sur le cannabis autres que l’alinéa 123(1)g).
Exemption — autres personnes
(3) Est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi la personne — autre que le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation — qui, étant autorisée à vendre du cannabis frais ou des graines provenant de plantes de cannabis qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux articles 72 à 81 qui s’appliquent et aux dispositions du Règlement sur le cannabis autres que l’alinéa 123(1)g).
Fin des effets
(4) Les paragraphes (1) et (2) cessent d’avoir effet le jour qui, dans le douzième mois suivant le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur, porte le même quantième que le jour de cette entrée en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce douzième mois.
Exemption — étiquetage relativement au cannabis séché et au cannabis frais
79 (1) Le titulaire de licence est soustrait à l’application des articles 124, 124.1 et 125 du Règlement sur le cannabis à l’égard des activités liées au cannabis séché ou au cannabis frais qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis si, à la fois :
- a) la veille de l’entrée en vigueur du présent article, il était autorisé à exercer ces activités;
- b) il exerce ces activités en conformité avec les articles 124 et 125 du Règlement sur le cannabis, selon le cas, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Exemption — titulaire de licence
(2) Est soustrait à l’application de l’article 25 de la Loi le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation qui, étant autorisé à vendre du cannabis séché ou du cannabis frais qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux dispositions suivantes :
- a) les articles 124 et 125 du Règlement sur le cannabis, selon le cas, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;
- b) les articles 72 à 81 qui s’appliquent;
- c) les dispositions du Règlement sur le cannabis autres que les articles 124, 124.1 et 125.
Exemption — autres personnes
(3) Est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi la personne — autre que le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation — qui, étant autorisée à vendre du cannabis séché ou du cannabis frais qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux dispositions suivantes :
- a) les articles 124 et 125 du Règlement sur le cannabis, selon le cas, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;
- b) les articles 72 à 81 qui s’appliquent;
- c) les dispositions du Règlement sur le cannabis autres que les articles 124, 124.1 et 125.
Fin des effets
(4) Les paragraphes (1) et (2) cessent d’avoir effet le jour qui, dans le douzième mois suivant le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur, porte le même quantième que le jour de cette entrée en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce douzième mois.
Exemption — taille de l’élément de marque
80 (1) Le titulaire de licence est soustrait à l’application du sous-alinéa 130(9)d)(ii) du Règlement sur le cannabis à l’égard des activités liées à du cannabis séché, à du cannabis frais, à des plantes de cannabis ou à des graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — si, à la veille de l’entrée en vigueur du présent article, il était autorisé à exercer ces activités.
Exemption — titulaire de licence
(2) Est soustrait à l’application de l’article 25 de la Loi le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation qui, étant autorisé à vendre du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux articles 72 à 81 qui s’appliquent et aux dispositions du Règlement sur le cannabis autres que le sous-alinéa 130(9)d)(ii).
Exemption — autres personnes
(3) Est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi la personne — autre que le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation — qui, étant autorisée à vendre du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux articles 72 à 81 qui s’appliquent et aux dispositions du Règlement sur le cannabis autres que le sous-alinéa 130(9)d)(ii).
Fin des effets
(4) Les paragraphes (1) et (2) cessent d’avoir effet le jour qui, dans le douzième mois suivant le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur, porte le même quantième que le jour de cette entrée en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce douzième mois.
Activités antérieures à l’entrée en vigueur
81 (1) Il est interdit à un titulaire de licence de vendre, de distribuer ou d’exporter un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible, ou un accessoire contenant l’un de ceux-ci, qui ont été produits, emballés, étiquetés, entreposés, échantillonnés ou ont fait l’objet d’essais avant l’entrée en vigueur du présent article sauf si, au moment où ils ont été produits, emballés, étiquetés, entreposés, échantillonnés ou ont fait l’objet d’essais :
- a) d’une part, les exigences applicables prévues aux parties 5, 6 et 11 du Règlement sur le cannabis ont été respectées;
- b) d’autre part, les exigences visées aux paragraphes 19(1) et (1.1) du Règlement sur le cannabis ont été respectées.
Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’extrait de cannabis, au cannabis pour usage topique, au cannabis comestible ou à l’accessoire qui contient l’un de ceux-ci, que cet extrait, ce cannabis ou cet accessoire soit ou non un produit du cannabis.
Entrée en vigueur
L.C. 2018, ch. 16
82 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 193.1 de la Loi sur le cannabis ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Premier anniversaire
(2) Le paragraphe 1(2) entre en vigueur au premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’article 2.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement ni du Décret.)
Résumé
Enjeux : Le 17 octobre 2019, la vente légale de cannabis comestible, d’extraits de cannabis et de cannabis pour usage topique sera autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis. Il y a lieu d’apporter des modifications au Règlement sur le cannabis pour aborder les risques pour la santé et la santé publiques associés à ces nouvelles catégories de cannabis, notamment leur attrait pour les jeunes et les risques de consommation accidentelle, de surconsommation, de maladies d’origine alimentaire, parmi d’autres risques.
Description : Conformément à l’article 193.1 et au paragraphe 226(2) de la Loi sur le cannabis, les catégories « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et « cannabis sous forme d’un concentré » seront ajoutées à l’annexe 4 de la Loi (Catégories de cannabis qu’une personne autorisée peut vendre) le 17 octobre 2019.
Le Décret modifiant les annexes 3 et 4 de la Loi sur le cannabis modifiera l’annexe 4 le même jour en retirant les catégories « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et « cannabis sous forme d’un concentré », et en ajoutant les catégories « cannabis comestible », « extraits de cannabis » et « cannabis pour usage topique ». Douze mois plus tard (c’est-à-dire le 17 octobre 2020), le Décret retirera la catégorie « huile de cannabis » de l’annexe 4.
Le Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis) établit de nouvelles mesures de contrôle réglementaires dans le but de tenir compte des risques pour la santé et la sécurité publiques associés à ces nouvelles catégories de cannabis. Ces mesures de contrôle comprennent des restrictions sur la composition et les ingrédients des produits, des limites de la teneur en tétrahydrocannabinol (THC), ainsi que des nouvelles exigences en matière de promotion, d’emballage et d’étiquetage, de bonnes pratiques de production et de tenue de dossiers. Ces modifications permettront une gamme complète de formes de produits dans les nouvelles catégories, conformément à l’objectif de permettre à l’industrie légale de démanteler l’industrie illégale.
Justification : Le projet de règlement pour le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 décembre 2018. Le projet de règlement a été assujetti à une période de consultation publique de 60 jours qui s’est terminée le 20 février 2019.
Au cours de la période de consultation publique de 60 jours, Santé Canada a reçu plus de 6 800 réponses à un questionnaire en ligne et 350 observations écrites. De plus, Santé Canada a tenu des réunions bilatérales avec toutes les provinces et tous les territoires, ainsi que des consultations ciblées avec des parties et des partenaires intéressés. Tous les commentaires reçus durant la période de consultation publique ont contribué à l’élaboration du règlement final.
Les modifications apportées au Règlement devraient entraîner un coût net approximatif de 41,2 millions de dollars de la valeur actuelle nette (VA) sur une période de 10 ans (ou 5,9 millions de dollars par année). Ce coût sera pris en charge principalement par les titulaires de licence fédérale. Les avantages pour la santé et la sécurité publiques découlant de ces modifications devraient dépasser ce coût. Comme l’exige la règle du « un pour un », on a estimé à 352 876 $ la valeur actuelle nette sur la période de 10 ans, en dollars de 2012 (ou 50 242 $ par année) de l’augmentation supplémentaire du fardeau administratif pour l’industrie découlant des modifications proposées.
Enjeux
La Loi sur le cannabis (la Loi) référence 2 autorisera la vente légale des « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et du « cannabis sous forme d’un concentré » le 17 octobre 2019, en ajoutant ces nouvelles catégories de cannabis à l’annexe 4 de la Loi (Catégories de cannabis qu’une personne autorisée peut vendre).
À la même date, le Décret modifiant les annexes 3 et 4 de la Loi sur le cannabis (le Décret) modifiera l’annexe 4 de la Loi en retirant les catégories « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et « cannabis sous forme d’un concentré », et en ajoutant les trois nouvelles catégories de cannabis suivantes référence 3 :
- Cannabis comestible : produits qui contiennent du cannabis destinés à être consommés de la même façon que les aliments (c’est-à-dire mangés ou bus);
- Extraits de cannabis : produits qui sont fabriqués à l’aide de méthodes d’extraction ou par la synthèse de phytocannabinoïdes;
- Cannabis pour usage topique : produits qui comprennent du cannabis et qui sont destinés à être utilisés exclusivement sur les surfaces extérieures du corps (par exemple la peau, les cheveux et les ongles).
En conformité avec l’approche de santé publique détaillée en matière de réglementation de tous les produits du cannabis établie par le Règlement sur le cannabis (le Règlement), une série de modifications ciblées doivent être apportées au Règlement pour aborder les risques de santé et de sécurité publiques associés à ces nouvelles catégories de cannabis. Les modifications autoriseront une gamme complète de formes de produits, conformément à l’objectif de permettre à l’industrie légale de démanteler l’industrie illégale. Ces modifications entreront en vigueur le 17 octobre 2019.
Contexte
Dans le discours du Trône de 2015, le gouvernement du Canada s’est engagé à légaliser le cannabis, à le réglementer de manière stricte et à en restreindre l’accès. En juin 2016, le Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis (le Groupe de travail) a été mis sur pied. Réunissant neuf experts éminents en santé publique, en consommation de substances, en application de la loi et en justice, le Groupe de travail avait comme mandat de mener de vastes consultations auprès des Canadiens et d’offrir des conseils sur la conception d’un nouveau cadre législatif et réglementaire. Le Groupe de travail a mené des consultations à grande échelle sur un document de travail détaillé auprès des provinces et des territoires, des gouvernements et des organisations autochtones, et des experts de domaines pertinents, notamment la santé publique, la consommation de substances, la justice pénale, l’application de la loi et l’industrie, ainsi qu’auprès des jeunes.
Le Groupe de travail a reçu plus de 30 000 soumissions en réponse à sa consultation publique et plus de 300 présentations écrites soumises par des organisations et des particuliers. Il a soumis son rapport final intitulé Un cadre pour la légalisation et la réglementation du cannabis au Canada le 13 décembre 2016. Dans ce rapport, le Groupe de travail a fait 85 recommandations pour l’établissement d’un cadre détaillé pour la légalisation et la réglementation du cannabis en abordant cinq thèmes : la réduction au minimum des effets nuisibles de la consommation, l’établissement d’une chaîne d’approvisionnement sécuritaire et responsable, l’assurance de la sécurité et de la protection du public, l’accès à des fins médicales et la mise en œuvre.
Le 13 avril 2017, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-45 (la Loi sur le cannabis) à la Chambre des communes. Fondée en grande partie sur les conseils formulés par le Groupe de travail, la Loi sur le cannabis établit le fondement d’un cadre national exhaustif visant à offrir un accès restreint au cannabis réglementé, et à en contrôler la production, la distribution, la vente, l’importation, l’exportation et la possession. Après l’examen parlementaire, la Loi sur le cannabis a reçu la sanction royale le 21 juin 2018 et est entrée en vigueur le 17 octobre 2018.
Comme l’énonce l’article 7, la Loi vise à protéger la santé et la sécurité publiques et notamment à :
- protéger la santé des jeunes (c’est-à-dire les individus âgés de moins de 18 ans) en restreignant leur accès au cannabis;
- préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l’usage du cannabis;
- permettre la production légale de cannabis afin de limiter l’exercice d’activités illégales qui sont liées au cannabis;
- prévenir les activités illégales liées au cannabis à l’aide de sanctions et de mesures d’application appropriées;
- réduire le fardeau sur le système de justice pénale relativement au cannabis;
- donner accès à un approvisionnement de cannabis dont la qualité fait l’objet d’un contrôle;
- mieux sensibiliser le public aux risques que présente la consommation du cannabis pour la santé.
Également entré en vigueur le 17 octobre 2018, le Règlement sur le cannabis a établi les règles et les normes qui s’appliquent aux activités autorisées de production, de distribution, de vente, d’importation et d’exportation du cannabis (à l’exception du chanvre industriel), ainsi qu’à d’autres activités relatives aux cinq catégories de cannabis (c’est-à-dire le cannabis séché, le cannabis frais, l’huile de cannabis, les plantes de cannabis et les graines provenant d’une plante de cannabis) qui peuvent être vendues par des personnes autorisées.
Le Règlement sur le cannabis établit une approche de santé publique en matière de réglementation de la production, de l’emballage et de l’étiquetage des produits de toutes les catégories de cannabis. Plus particulièrement, aux termes du Règlement :
- une licence est exigée pour cultiver ou transformer du cannabis, vendre du cannabis à des fins médicales, fabriquer des drogues d’ordonnance contenant du cannabis et effectuer des essais analytiques ou de la recherche sur du cannabis;
- un titulaire de licence est assujetti à des exigences en matière de sécurité physique et du personnel;
- la production de produits du cannabis par les titulaires de licence est assujettie à des règles et des normes rigoureuses, notamment à des limites de puissance du tétrahydrocannabinol (THC) et d’usage d’additifs, ainsi qu’à de bonnes pratiques de production;
- un emballage et un étiquetage simples sont exigés pour les produits du cannabis; il y a notamment des restrictions strictes sur l’utilisation de logos, de couleurs et de marque;
- un accès continu au cannabis à des fins médicales est donné aux patients qui en ont besoin.
Davantage de renseignements sur le Règlement sont disponibles dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 11 juillet 2018.
Objectif
La Loi sur le cannabis vise à protéger la santé et la sécurité publiques, notamment en donnant accès à un approvisionnement de cannabis dont la qualité fait l’objet d’un contrôle et en sensibilisant le public aux risques que présente la consommation du cannabis pour la santé. Des modifications seront apportées à l’annexe 4 de la Loi pour permettre la vente légale d’une plus grande diversité de produits du cannabis au Canada, conformément à l’objectif du gouvernement du Canada de permettre à l’industrie légale de démanteler l’industrie illégale.
S’appuyant sur le cadre établi par le Règlement actuel, une série de modifications sera apportée au Règlement pour s’assurer que de nouvelles mesures réglementaires rigoureuses sont en place pour aborder les risques uniques pour la santé et la sécurité publiques que comportent le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique. Ces modifications visent particulièrement à réduire :
- l’attrait de tels produits chez les jeunes;
- le risque de consommation accidentelle, en particulier de cannabis comestible, notamment par les jeunes;
- le risque de surconsommation associé au cannabis comestible (en raison du délai à ressentir les effets du cannabis lorsqu’il est ingéré plutôt qu’inhalé) et aux produits du cannabis à concentration élevée de THC;
- le risque de maladie d’origine alimentaire associé à la production et à la consommation de cannabis comestible;
- le risque de dépendance et d’autres effets négatifs sur la santé associés aux produits du cannabis à concentration élevée de THC ou aux produits du cannabis qui contiennent de l’alcool éthylique ou de la caféine;
- les risques pour la santé et, dans certains cas, pour la sécurité potentiels associés à l’utilisation de certains solvants, de substances de base et de diluants.
Les modifications sont axées sur les exigences qui sont nécessaires pour réglementer les nouvelles catégories de cannabis et sont fondées sur les principes stratégiques suivants :
- De nouvelles catégories de cannabis sont intégrées au cadre actuel de contrôle du cannabis : Conformément aux objectifs déclarés par le gouvernement du Canada en matière de santé et de sécurité publiques, tous les produits du cannabis seront strictement réglementés en vertu de la Loi sur le cannabis et de ses règlements.
- Les nouvelles exigences sont fondées sur des données probantes : Les nouvelles exigences réglementaires sont fondées sur les meilleurs renseignements de santé publique disponibles sur les risques et les effets négatifs que présentent ces nouvelles catégories de cannabis, ainsi que sur l’expérience pertinente des compétences américaines qui ont légalisé et réglementé l’accès au cannabis.
- Les nouvelles exigences sont conformes aux cadres réglementaires analogues : Dans la mesure où elles appuient les objectifs déclarés du gouvernement en matière de santé et de sécurité publiques, les nouvelles exigences réglementaires sont tirées d’autres cadres de contrôle pertinents, y compris ceux pour les aliments, les produits de vapotage et les cosmétiques, et sont conformes à ces cadres.
- Des modifications autoriseront une gamme complète de formes de produits : Conformément à l’objectif de permettre à l’industrie légale de démanteler l’industrie illégale énoncé à l’article 7 de la Loi, des modifications au Règlement ont été élaborées en vue de permettre une gamme complète de formes de produits destinés à l’usage humain regroupés dans ces nouvelles catégories de cannabis.
Finalement, plusieurs modifications seront apportées au Règlement pour clarifier l’intention initiale de politique de certaines dispositions de la Loi et du Règlement, pour maintenir et améliorer le contrôle de la qualité global des produits du cannabis légaux (par exemple nouvelles exigences en matière des bonnes pratiques de production qui s’appliqueraient à tous les titulaires de licence) ou pour tenir compte des commentaires reçus au cours de la consultation publique de 60 jours dans les modifications proposées au Règlement.
Description
L’annexe 4 de la Loi sur le cannabis sera modifiée par décret pour ajouter trois nouvelles catégories de cannabis, soit « cannabis comestible », « extraits de cannabis » et « cannabis pour usage topique » qu’une personne autorisée pourra vendre. Le décret retirera la catégorie « huile de cannabis » de l’annexe 4 un an après que le Règlement modifié entre en vigueur (c’est-à-dire le 17 octobre 2020). Même si l’huile de cannabis cessera de faire l’objet d’une catégorie de cannabis distincte, les produits à base d’huile de cannabis continueront d’exister sous les nouvelles catégories de produits.
Tel qu’il est décrit plus bas, les modifications les plus importantes apportées au Règlement seront dans la partie 5 (Bonnes pratiques de production), la partie 6 (Produits), la partie 7 (Emballage et étiquetage) et la partie 11 (Tenue de dossiers). De plus, on ajoutera au Règlement une nouvelle partie sur la promotion (partie 6.1).
Modifications apportées à l’annexe 4
L’annexe 4 de la Loi (Catégories de cannabis qu’une personne autorisée peut vendre) établit les catégories de cannabis qui peuvent être vendues légalement par des « personnes autorisées », y compris les titulaires de licences fédérales et les distributeurs et vendeurs autorisés par les provinces et les territoires. À l’heure actuelle, les cinq catégories de cannabis suivantes figurent à l’annexe 4 : cannabis séché, huile de cannabis, cannabis frais, plantes de cannabis et graines provenant d’une plante de cannabis.
Conformément à l’article 193.1 et au paragraphe 226(2) de la Loi, les catégories « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et « cannabis sous forme d’un concentré » seront ajoutées à l’annexe 4 le 17 octobre 2019.
Le Décret modifiant les annexes 3 et 4 de la Loi sur le cannabis modifiera le même jour l’annexe 4 pour en retirer les « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et le « cannabis sous forme d’un concentré » et y ajouter le « cannabis comestible », les « extraits de cannabis » et le « cannabis pour usage topique ». Douze mois plus tard (c’est-à-dire le 17 octobre 2020), le Décret retirera l’« huile de cannabis » de l’annexe 4.
Même si le « cannabis sous forme d’un concentré » ne sera pas l’une des nouvelles catégories de cannabis permises figurant à l’annexe 4, les nouvelles catégories de cannabis permettront la production et la vente légales de produits du cannabis à forte concentration de THC, conformément à l’intention du Parlement.
Licences
La partie 2 du Règlement établit les catégories (par exemple la culture, la transformation, la vente) et les sous-catégories (par exemple la culture standard, la microculture, la transformation standard et la microtransformation) de licences qui autorisent les activités liées au cannabis à l’échelle fédérale, ainsi que les règles et exigences qui s’appliquent à chaque catégorie et sous-catégorie de licence.
Aucune modification importante à la partie 2 n’est proposée. Comme c’est le cas à l’heure actuelle pour le cannabis séché, le cannabis frais et l’huile de cannabis, une licence de transformation (standard ou micro) sera exigée pour produire du cannabis comestible, des extraits de cannabis et du cannabis pour usage topique et pour emballer et étiqueter ces types de produits du cannabis destinés à la vente aux consommateurs. Pour pouvoir vendre les produits des nouvelles catégories de cannabis, chaque transformateur autorisé devra faire une demande de modification de sa licence auprès de Santé Canada.
Les modifications suivantes seront apportées à la partie 2 :
- Une déclaration de culpabilité antérieure pour une infraction à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) ou à toute autre loi qui a été abrogée lorsque la LSAC est entrée en vigueur sera ajoutée comme motifs de refus de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence de transformation ou de révoquer une telle licence, si la déclaration de culpabilité s’est produite au cours des 10 années précédentes. Une déclaration de culpabilité sera également un motif de révoquer une licence de transformation si une condamnation survient après qu’une licence ait été délivrée.
- Le fait de ne pas être titulaire d’une licence liée au cannabis délivrée en vertu de la Loi de 2001 sur la taxe d’accise, ou qu’une telle licence soit suspendue, sera ajouté comme motif de suspension d’une licence de transformation si une licence relative à la taxe d’accise est requise.
- L’article 19 du Règlement stipule qu’un transformateur autorisé doit retenir les services d’une personne possédant la formation, l’expérience et les connaissances techniques requises pour agir à titre de préposé à l’assurance de la qualité (PAQ). Le Règlement précisera que le PAQ doit posséder les compétences requises pour superviser la qualité du cannabis destiné à la vente, y compris la formation, l’expérience et la connaissance technique des bonnes pratiques de production et des règles relatives aux produits applicables aux produits des catégories de cannabis en production. Si le PAQ ne possède pas la formation, l’expérience et les connaissances techniques requises en ce qui concerne le cannabis comestible, le titulaire de la licence devra retenir les services d’une autre personne ayant les compétences requises.
- L’article 46 du Règlement exige que les titulaires de licence établissent et maintiennent un système de contrôle pour assurer le traitement efficace des rappels de produits. Étant donné cette exigence, les titulaires de licence devront effectuer, au moins une fois tous les 12 mois, une simulation de rappel pour évaluer l’efficacité de leurs systèmes et processus de rappel, et préparer un document décrivant en détail la façon dont la simulation a été faite et les résultats. Ce document devra être conservé pendant au moins deux ans. Cette exigence est adaptée d’une exigence du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC).
- Il sera interdit pour les vendeurs autorisés par les provinces et les territoires de vendre des produits du cannabis lorsqu’ils savent que ceux-ci font l’objet d’un rappel volontaire au Canada, en supposant que le rappel est fait pour des raisons de non-respect avec les parties du Règlement qui concernent les produits et les bonnes pratiques de production (c’est-à-dire parties 5 et 6) ou pour des raisons de qualité du produit (par exemple le produit présente un risque de préjudice pour la santé humaine). Cette interdiction permettra à Santé Canada de prendre des mesures contre les vendeurs autorisés par les provinces et par les territoires qui ne font pas le nécessaire, notamment la confiscation et la détention des produits qui ont fait l’objet de rappel.
- L’article 4 du Règlement sera modifié pour autoriser la distribution du cannabis entre les titulaires d’une licence d’essais analytiques, les laboratoires gouvernementaux qui effectuent des essais sur le cannabis et les laboratoires agréés aux termes de la Loi sur les semences dans le but de faciliter ces essais. Les titulaires d’une licence de recherche pourront également distribuer du cannabis aux laboratoires gouvernementaux qui effectuent des essais sur le cannabis et aux laboratoires agréés aux termes de la Loi sur les semences.
Sécurité du personnel et sécurité physique
Les parties 3 et 4 du Règlement énoncent les exigences relatives aux habilitations de sécurité et aux mesures de sécurité physique, respectivement. Aucune modification n’est proposée à l’une ou l’autre des parties. Les titulaires de licence qui exercent des activités avec les nouvelles catégories de cannabis seront assujettis aux mêmes exigences strictes en matière de sécurité physique et de sécurité du personnel établies en vertu du Règlement.
Bonnes pratiques de production
La partie 5 du Règlement établit les exigences relatives à la production, à la distribution et à l’entreposage du cannabis pour contrôler la qualité du cannabis produit par les titulaires de licences fédérales (c’est-à-dire les bonnes pratiques de production). Les exigences énoncées dans la partie 5 s’appliquent à de nombreux aspects du processus de production, y compris l’équipement utilisé, le programme d’assainissement, l’assurance de la qualité, l’entreposage et la distribution des produits du cannabis et les méthodes d’exploitation normalisées.
La partie 5 sera modifiée pour y intégrer d’autres bonnes pratiques de production visant à empêcher la contamination des produits des nouvelles catégories de cannabis qui doivent être produits en conformité au Règlement modifié. Un grand nombre de ces nouvelles exigences ont été adaptées à partir du RSAC et visent à réduire le risque de maladies d’origine alimentaire associées au cannabis comestible. Par exemple :
- Les exigences relatives à la propreté de l’équipement utilisé avec du cannabis ou des ingrédients seront élargies pour inclure également les moyens de transport (dans ce contexte, le terme « moyen de transport » désigne tout ce qui est utilisé dans l’installation autorisée pour transporter du cannabis ou des ingrédients utilisés dans la production de produits du cannabis; un exemple serait un chariot élévateur ou un chariot élévateur à main), conformément au RSAC (l’exigence s’appliquerait aux cultivateurs et aux transformateurs autorisés).
- En plus des exigences actuelles de filtration de l’air (qui visent à empêcher l’échappement des odeurs associées aux plantes de cannabis), une nouvelle exigence sera ajoutée pour exiger un système de ventilation (naturel ou mécanique) qui fournit de l’air propre et enlève l’air vicié qui peut avoir un effet négatif sur le cannabis ou les ingrédients. Cette exigence ne s’appliquera pas aux zones d’un bâtiment où est cultivé du cannabis en vertu d’une licence de culture. Cette mesure vise à empêcher la contamination et est conforme aux mesures prises en vertu du RSAC.
- Les exigences du programme d’assainissement seront élargies de façon à exiger explicitement des stations de nettoyage et d’assainissement des mains et des toilettes dans un lieu autorisé, au besoin, pour empêcher la contamination du cannabis ou des ingrédients. Il y aura également une nouvelle exigence (qui s’appliquera uniquement aux transformateurs autorisés) concernant les vêtements, les chaussures et les accessoires de protection des employés. Les deux nouvelles exigences sont conformes au RSAC. Bien que les exigences actuelles du programme d’assainissement en vertu du Règlement ne comprennent pas explicitement de telles exigences, on prévoit que la plupart, sinon la totalité, des nouveaux éléments font déjà partie des programmes d’assainissement en place dans la plupart des lieux autorisés.
- Les mesures de contrôle existantes visant à empêcher la contamination du cannabis seront élargies pour englober également les ingrédients destinés à faire partie d’un produit du cannabis (transformateurs autorisés seulement).
- Conformément au RSAC, les transformateurs autorisés (qui produisent du cannabis comestible ou des extraits de cannabis) seront tenus de préparer, de conserver, de tenir à jour et de mettre en œuvre un plan de contrôle préventif (PCP) écrit pour déterminer les dangers potentiels qui présentent un risque de contamination pour ces produits et de mettre en place des mesures de contrôle pour s’en occuper. On exigera du PAQ qu’il approuve le PCP avant sa mise en œuvre. De plus, le PCP devra inclure des documents qui prouvent que les exigences de celui-ci ont été satisfaites.
- Les employés des transformateurs autorisés qui exercent des activités comportant l’utilisation de cannabis comestible (ou des ingrédients utilisés dans la production de cannabis comestible) seront tenus d’avoir les compétences nécessaires pour exercer leurs fonctions, conformément au RSAC.
- À l’heure actuelle, le PAQ doit faire enquête sur toutes les plaintes reçues au sujet de la qualité du cannabis et prendre des mesures pour s’occuper de tout risque décelé. En vertu du Règlement modifié, le PAQ sera tenu de mener une enquête proactive (ou de s’assurer qu’une telle enquête est menée en son nom) s’il soupçonne que le cannabis ou un ingrédient présente un risque de préjudice pour la santé humaine ou ne satisfait pas aux exigences de la partie 5 ou de la partie 6 du Règlement. Si l’enquête confirme ses soupçons, le PAQ doit immédiatement prendre des mesures pour diminuer ce risque. La nouvelle exigence, qui est adaptée du RSAC, s’appliquera aux situations où le PAQ soupçonne qu’un ingrédient a été mal entreposé, qui aurait eu comme résultat une contamination qui présente un risque pour la santé humaine.
- Les transformateurs autorisés devront veiller à ce que des mesures soient prises pour que les animaux ne puissent pas entrer dans un bâtiment ou une partie d’un bâtiment où le cannabis est produit. Bien que cette exigence soit tirée du RSAC, elle s’appliquera à tous les transformateurs autorisés (pas seulement ceux qui transforment le cannabis comestible). Malgré cette exigence, si un transformateur autorisé est également titulaire d’une licence de culture, l’utilisation d’insectes utiles (par exemple les coccinelles) dans les zones de culture du même bâtiment sera toujours permise.
- Il sera obligatoire que toute eau (y compris la glace ou la vapeur utilisée dans la production d’un produit du cannabis) qui entre en contact avec du cannabis ou un ingrédient soit potable, à moins que l’eau ne présente pas de risque de contamination, conformément au RSAC. Cette exigence s’appliquera aux transformateurs autorisés produisant les produits des nouvelles catégories de cannabis.
- Le Règlement modifié apportera la précision que les titulaires d’une licence d’essais analytiques ou de recherche ne seront pas automatiquement assujettis aux exigences en matière de bonnes pratiques de production visées à la partie 5, puisque, en général, le cannabis manipulé par ces titulaires de licence n’est pas consommé par des êtres humains. Il est possible que les chercheurs soient tenus de satisfaire aux exigences en matière des bonnes pratiques de production comme une condition de leur licence, selon l’activité qu’ils exercent. Par exemple, un chercheur qui administre du cannabis à un sujet humain devra s’assurer que celui-ci satisfait aux exigences du contrôle de la qualité. Les titulaires d’une licence d’essais analytiques devront quand même utiliser des méthodes d’essai validées lors des essais.
Un certain nombre de mesures seront ajoutées au Règlement visant à empêcher la contamination du cannabis ou des ingrédients. Les transformateurs autorisés seront tenus de séparer les activités incompatibles de façon à empêcher la contamination et de veiller à ce que les déchets contaminés soient éliminés correctement. Les transformateurs autorisés qui produisent du cannabis seront également tenus de déceler et de placer les ingrédients contaminés dans une zone désignée de leur lieu conforme au RSAC. De plus, l’exigence (article 80 du Règlement) d’élaborer des méthodes d’exploitation normalisées pour la production, l’emballage, l’étiquetage, la distribution, l’entreposage, l’échantillonnage et les essais du cannabis sera modifiée pour élargir son application aux ingrédients utilisés dans la production des produits du cannabis. Ces modifications indiqueront que toutes ces activités doivent être exercées conformément aux exigences applicables énoncées aux parties 5 et 6 du Règlement (actuellement, l’article 80 ne s’applique qu’au cannabis et précise que seules ces activités doivent être exercées conformément à la partie 5).
Les modifications au Règlement précisent que les exigences en matière de bonnes pratiques de production s’appliqueront aux seules activités touchant des ingrédients qui sont exercées par un titulaire de licence et non aux fabricants de tels ingrédients. Par exemple, un fabricant de farine dont cette dernière est utilisée comme ingrédient dans du cannabis comestible ne sera pas tenu de suivre les bonnes pratiques de production visées dans le Règlement lorsqu’il la fabrique puisque ces activités sont déjà traitées dans d’autres lois et règlements.
De plus, un titulaire de licence qui choisit de transformer du cannabis et des produits alimentaires sur un même lieu devra exercer les activités de production, d’emballage, d’étiquetage et d’entreposage du cannabis dans un bâtiment distinct de celui où il exerce les activités de production, d’emballage et d’étiquetage des produits alimentaires. Comme il est mentionné à la section « Consultation » plus loin, nous avons reçu un grand nombre de commentaires sur cette proposition au cours de la consultation publique sur le projet de règlement. Cette disposition est une stratégie clé qui vise à atténuer les préoccupations en matière de salubrité des aliments et de santé publique associées aux installations de fabrication de produits multiples, et en particulier à atténuer les risques de contamination croisée entre les ingrédients et les produits, et le risque accru d’étiquetage erroné et de confusion des produits. Elle vise à fournir aux Canadiens, aux partenaires du commerce international du Canada et aux importateurs de produits alimentaires canadiens l’assurance que toutes les mesures possibles ont été prises pour réduire le risque de contamination croisée de produits alimentaires canadiens par le cannabis. Par conséquent, cette exigence s’appliquera à toutes les catégories de cannabis (pas seulement au cannabis comestible), c’est-à-dire que le Règlement modifié exigera que toute production de cannabis devra être faite dans un bâtiment distinct de ceux où sont produits des aliments.
Essais
La partie 5 du Règlement énonce également les exigences relatives à l’échantillonnage et aux essais du cannabis. Le Règlement actuel exige que les essais suivants soient effectués sur la forme finale des produits du cannabis :
- Essais visant à déterminer la teneur en THC, en acide tétrahydrocannabinolique (ATHC), en cannabidiol (CBD) et en acide cannabidiolique (ACBD);
- Essais de détection de contaminants microbiens et chimiques;
- Essais des résidus de solvants utilisés dans la production d’huile de cannabis;
- Essais de dissolution ou de désintégration (sur des unités destinées à être ingérées ou à être utilisées par voie nasale, rectale ou vaginale).
Les modifications suivantes seront apportées au Règlement :
- Bien que le Règlement fasse actuellement la distinction entre les essais de détection des résidus de solvant et des contaminants chimiques, les résidus de solvant sont une forme de contaminant chimique. Pour cette raison, le Règlement modifié traitera les résidus de solvants de la même façon que les autres contaminants chimiques, comme les métaux lourds. Les essais des résidus de solvant continueront d’être requis chaque fois qu’un solvant est utilisé dans la préparation d’un produit du cannabis.
- Lorsque le transformateur autorisé effectue des essais de contaminants microbiens et chimiques (y compris des essais de résidus de solvant), il aura la possibilité d’effectuer des essais sur la forme finale d’un produit du cannabis ou à l’étape finale du processus de production pendant laquelle les contaminants pourraient être introduits ou concentrés (c’est-à-dire sur les entrées de cannabis). Par exemple, si un extrait de cannabis est utilisé dans la production de cannabis pour usage topique, le transformateur autorisé aura la possibilité d’effectuer des essais sur l’extrait de cannabis ou sur la forme finale du cannabis pour usage topique. Cependant, en ce qui concerne le cannabis comestible, on devra effectuer des essais de contaminant sur les entrées de cannabis en vertu du Règlement modifié.
- En vertu du Règlement actuel, les niveaux de contaminants microbiens et chimiques doivent être dans les limites établies généralement pour les plantes médicinales. Toutefois, dans le Règlement modifié, ces limites devront être dans celles appropriées à l’usage auquel le produit est destiné (par exemple l’ingestion, l’inhalation).
Règles pour les produits des nouvelles catégories de cannabis
La partie 6 du Règlement établit les exigences générales ainsi que les règles qui s’appliquent à la production de produits du cannabis, par catégorie de cannabis. Étant donné qu’il n’existe actuellement aucune règle concernant les nouvelles catégories de cannabis, des modifications seront apportées à cette partie pour établir des règles pour le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique. Ces modifications incluent des limites de THC par portion (ou sous forme unitaire) ou par emballage (c’est-à-dire par contenant immédiat), et des règles relatives à la composition du produit et aux ingrédients.
Limites de THC
Afin de réduire les risques associés à la surconsommation et à la consommation accidentelle, des limites seront imposées sur la quantité de THC qui sera permise dans les produits du cannabis des nouvelles catégories dans chaque unité ou dans un seul contenant immédiat. De façon particulière :
- Pour le cannabis comestible, il y aura une limite de 10 mg de THC référence 4 par unité et par contenant immédiat. Cela signifie, par exemple, qu’un contenant pourrait contenir une unité de cannabis comestible qui contient 10 mg de THC, ou deux unités dont chacune contient 5 mg de THC.
- Dans le cas des extraits de cannabis, comme c’est le cas actuellement pour l’huile de cannabis, il y aura une limite de 10 mg de THC par unité qui est destinée à être ingérée ou à être utilisée par voie nasale, rectale ou vaginale, comme une capsule. De plus, il y aura une nouvelle limite de 1 000 mg (ou 1 g) de THC par contenant immédiat. Cela signifie par exemple qu’un contenant pourrait contenir 100 capsules d’un extrait dont chacune contient 10 mg de THC, ou 200 capsules d’un extrait dont chacune contient 5 mg de THC.
- Pour le cannabis pour usage topique, il y aura une limite de 1 000 mg (ou 1 g) de THC dans un contenant immédiat.
De plus, une limite de possession faible et une limite sur la quantité maximale de cannabis par emballage s’appliquent à un produit du cannabis qui contient plus de 3 % de THC au poids. Conformément à la Loi et à l’alinéa 108f) du Règlement actuel, la quantité maximale de cannabis par emballage et la limite de possession en public de 7,5 g de cannabis (l’équivalent de 30 g de cannabis séché) s’appliquera aux produits du cannabis qui sont du cannabis comestible, des extraits de cannabis ou du cannabis pour usage topique qui contiennent plus de 3 % p/p de THC (c’est-à-dire les produits qui sont considérés comme « cannabis sous forme d’un concentré » aux fins de l’annexe 3 de la Loi).
On considère qu’il est plus efficace d’établir des limites de THC qui seront permises dans les nouvelles catégories de cannabis pour aborder les risques de consommation accidentelle et de surconsommation que des concentrations maximales de THC (ou « puissance ») qui seront permises dans un produit. référence 5
La limite de précaution de 10 mg de THC par contenant pour le cannabis comestible vise à aborder les risques principaux pour la santé publique associés au cannabis comestible, notamment les risques de surconsommation et de consommation accidentelle. La limite a été tirée des leçons apprises des États américains qui ont légalisé le cannabis et des limites qu’ils ont établies. Il est important de noter que la limite de 10 mg ne représente pas une dose sécuritaire ou portion standard de THC, particulièrement pour les nouveaux consommateurs. Les effets résultant de la consommation de cannabis sont propres à chacun et peuvent être différents d’une fois à l’autre. Pour les nouveaux consommateurs, Santé Canada recommande de choisir des produits du cannabis comestible qui contiennent au plus 2,5 mg de THC et d’attendre le plein effet avant d’en consommer davantage. Santé Canada continuera de collaborer avec les provinces, les territoires et d’autres partenaires pour élaborer des messages et du matériel éducatifs pour les consommateurs canadiens afin de minimiser leurs risques s’ils choisissent de consommer du cannabis.
Composition et ingrédients des produits
À l’heure actuelle, le Règlement ne permet pas l’ajout d’autre chose que du cannabis aux produits du cannabis (sauf l’huile de cannabis qui ne peut contenir que l’huile de base et les additifs nécessaires pour conserver la qualité et la stabilité du produit). Conformément à l’objectif de permettre à l’industrie légale du cannabis de démanteler le marché illégal, des modifications ciblées seront apportées au Règlement pour permettre une plus grande diversité de formes de produits à usage humain.
En même temps, conformément à l’approche globale du Règlement en matière de santé publique, certaines limites constituent des mesures de protection importantes et demeureront en place. Par exemple, les formes de produits qui présentent un risque élevé pour la santé humaine, comme les produits du cannabis destinés à être utilisés dans la région de l’œil (par exemple les gouttes ophtalmiques) ou les produits du cannabis destinés à être utilisés sur la peau endommagée ou éraflée ou à pénétrer la barrière cutanée par des moyens autres que l’absorption (par exemple par l’utilisation d’abrasifs ou d’aiguilles), continueront d’être interdites. Cela ne signifie pas pour autant que tous les timbres transdermiques seront interdits. Aux termes du Règlement modifié, ceux-ci seront considérés comme du cannabis pour usage topique.
Le Règlement modifié établit les « limites de variabilité » référence 6 suivantes pour la quantité de THC et de CBD dans les produits du cannabis des nouvelles catégories :
- Dans le cas du cannabis comestible, si la quantité totale de THC ou de CBD indiquée sur l’étiquette dépasse 5 mg, le produit sera assujetti à une limite de variabilité de 15 % (c’est-à-dire le contenant et les unités, le cas échéant, ne pourraient contenir moins de 85 % de cette quantité, ou plus de 115 % de cette quantité). Si la quantité de THC ou de CBD affichée sur l’étiquette est supérieure à 2 mg, mais inférieure à 5 mg, la limite de variabilité sera de 20 %, et si la quantité de THC ou de CBD est inférieure à 2 mg, la limite de variabilité sera de 25 %.
- Tous les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique seront assujettis à une limite de variabilité de 15 %.
De plus, le Règlement modifié établira de nouvelles règles pour le cannabis comestible, les extraits de cannabis, le cannabis pour usage topique et les accessoires décrits ci-après.
A. Cannabis comestible
Tous les produits du cannabis comestible devront être stables (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas tenus d’être réfrigérés ni congelés).
Seuls les aliments et les additifs alimentaires pourront être utilisés comme ingrédients dans les produits du cannabis comestible, et l’utilisation d’additifs alimentaires devra être conforme aux limites et aux fins prescrites pour les aliments dans le Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Les produits du cannabis comestible ne devront pas contenir de substances toxiques ou délétères, ni être enrichi de vitamines ou de minéraux nutritifs. Enfin, les produits du cannabis comestible ne doivent pas contenir quelque chose qui serait considéré comme dangereux et qui ferait en sorte que la vente des produits du cannabis comestible, s’ils étaient des aliments réglementés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (LAD), serait interdite. De même, il sera également interdit d’utiliser tout aliment décrit dans une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée en vertu du RAD comme ingrédient dans un produit du cannabis comestible.
L’utilisation de produits de viande, de produits de volaille et de poisson comme ingrédients dans les produits du cannabis sera généralement interdite. Étant donné que les produits séchés présentent un risque plus faible du point de vue de la salubrité des aliments que les produits crus, une exception à cette interdiction sera prévue pour les viandes, la volaille ou le poisson séchés, à condition qu’ils soient obtenus d’une personne autorisée à produire de tels produits en vertu des lois provinciales ou territoriales ou de la LSAC, ou qu’ils ont été importés conformément à la LSAC, et que l’activité de l’eau soit d’au plus 0,85 à une température de 22 °C (plus ou moins 2 °C) au moment où ils sont obtenus. De plus, en raison du risque accru de botulisme associé aux aliments en conserve à faible teneur en acide, le Règlement interdira la vente des produits du cannabis comestible dans un contenant hermétique si un composant du cannabis comestible a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l’eau supérieure à 0,85 lorsque le produit est à une température de 22 °C (plus ou moins 2 °C).
L’utilisation d’ingrédients contenant de la caféine d’origine naturelle sera permise dans les produits du cannabis comestible pourvu que la quantité totale de caféine dans chaque contenant immédiat ne dépasse pas 30 mg. Cette modification permettra l’utilisation d’ingrédients qui contiennent de la caféine d’origine naturelle, comme du chocolat, du thé ou du café. L’utilisation de la caféine comme additif alimentaire sera toutefois interdite.
De plus, le Règlement permettra une concentration faible d’alcool éthylique dans les produits du cannabis comestible (qui ne dépasse pas 0,5 % p/p), étant donné que l’alcool éthylique est souvent présent comme sous-produit dans les ingrédients ou les produits fermentés (par exemple les vinaigres).
B. Extraits de cannabis
Les produits d’extraits de cannabis pourront contenir des agents aromatisants en plus d’une ou de plusieurs substances de base et toute substance nécessaire pour maintenir la qualité ou la stabilité du produit du cannabis. L’utilisation de sucres, d’édulcorants ou d’agents édulcorants comme ingrédients de produits d’extrait de cannabis ne sera pas permise. De plus, l’utilisation de tout ingrédient figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (liste des ingrédients interdits dans les produits de vapotage) sera interdite dans les produits d’extrait du cannabis, sauf si ces ingrédients et leur teneur d’origine naturelle dans un ingrédient sont utilisés pour produire l’extrait. Par exemple, il serait permis que l’huile de base d’un extrait de cannabis contienne une teneur d’origine naturelle de vitamines. Tout ingrédient, autre qu’un agent aromatisant, utilisé dans la préparation d’un extrait de cannabis destiné à être inhalé devra être conforme à une norme établie dans l’une des publications mentionnées à l’annexe B de la LAD (une liste de publications officielles qui établissent des normes, comme la Pharmacopée Européenne).
L’utilisation d’alcool éthylique sera permise dans les produits d’extrait de cannabis destinés à être ingérés (comme les teintures). Cependant, le Règlement exigera un poids net maximal par contenant de 7,5 g pour tous les produits d’extrait de cannabis qui contiennent de l’alcool éthylique, et que cette limite s’appliquera, peu importe la teneur en THC du produit. Comme le décrit la section « Emballage et étiquetage » ci-après, d’autres mesures de contrôle s’appliqueront également à ces produits pour aborder les risques associés à la coconsommation d’alcool et de cannabis, ainsi que les risques associés à la consommation accidentelle et à la surconsommation.
Les produits d’extrait de cannabis ne pourront pas contenir, y compris superficiellement, toute chose qui pourrait causer préjudice à la santé du consommateur qui l’utilise selon l’usage auquel il est destiné ou tout autre usage raisonnablement prévisible.
C. Cannabis pour usage topique
Il sera interdit que les produits du cannabis pour usage topique contiennent, y compris superficiellement, une chose qui pourrait causer préjudice à la santé du consommateur qui les utilise selon l’usage auquel ils sont destinés ou selon tout autre usage raisonnablement prévisible. Cette exigence a été adaptée à partir des règles qui s’appliquent aux cosmétiques en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. La Liste critique des ingrédients de cosmétiques de Santé Canada est un outil administratif qu’elle utilise pour communiquer que certaines substances peuvent être restreintes ou interdites dans les cosmétiques. Santé Canada encourage fortement les transformateurs autorisés à utiliser la Liste critique pour déterminer si un ingrédient peut présenter un risque de préjudice pour la santé des consommateurs lorsqu’il est utilisé dans un produit du cannabis pour usage topique.
D. Accessoires
Des modifications ciblées seront apportées au Règlement pour faire en sorte que les accessoires qui contiennent du cannabis ou qui sont emballés avec celui-ci (c’est-à-dire accessoire qui est un produit du cannabis) n’augmentent pas le risque de préjudice associé aux produits du cannabis et pour établir des limites de distribution pour les accessoires contenant certains extraits de cannabis ou qui sont emballés avec ceux-ci.
Plus précisément :
- Un accessoire contenant du cannabis ou emballé avec celui-ci (par exemple une cartouche de vapotage préremplie) qui est vendu ne doit pas être contaminé.
- Un accessoire ne doit pas, par des moyens autres que par le chauffage ou la combustion, altérer ou renforcer les effets du produit, augmenter le risque de dépendance physique à l’égard du produit ou accroître la toxicité du produit du cannabis lorsqu’il est utilisé selon l’usage auquel il est destiné ou selon tout autre usage raisonnablement prévisible. référence 7
- La quantité maximale de THC qui pourrait être distribuée par activation d’un accessoire contenant un extrait, ou qui est emballé avec celui-ci, destiné à être ingéré, ou utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale (par exemple une bouteille de vaporisation) sera de 10 mg. Cette disposition s’appliquera au mécanisme de distribution intégré qui est décrit à la section « Modifications apportées aux exigences en matière d’emballage » ci-après.
Promotion
Sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi, il est généralement interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, notamment :
- par la communication de renseignements sur leur prix ou leur distribution;
- d’une manière dont il existe des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait être attrayante pour les jeunes;
- au moyen d’attestations ou de témoignages, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués;
- au moyen de la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif;
- par leur présentation, ou celle de l’un de leurs éléments de marque d’une manière qui les associe à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre.
La promotion limitée du cannabis, des accessoires et des services liés au cannabis peut être autorisée en vertu de la Loi dans des circonstances particulières, sous réserve des interdictions applicables. Par exemple, la Loi prévoit la promotion informative et la promotion de marque, à condition que la promotion soit :
- dans des communications qui sont adressées et expédiées aux individus âgés de dix-huit ans ou plus qui sont identifiés par leur nom;
- dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi;
- par un moyen de télécommunication, si la personne responsable du contenu de la promotion a pris des mesures raisonnables pour s’assurer que les jeunes ne puissent y accéder;
- dans un lieu prévu par règlement; ou
- selon les modalités prévues par règlement.
Pour obtenir plus de renseignements sur les interdictions relatives à la promotion prévues par la Loi, veuillez consulter la page Web suivante : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/lois-reglementation/interdictions-promotion.html.
Une nouvelle partie (partie 6.1) abordant la promotion sera ajoutée au Règlement sur le cannabis. Cette nouvelle partie agira de concert avec les interdictions concernant la promotion telles qu’elles sont énoncées à la partie 1, section 2 de la Loi sur le cannabis. Ces nouvelles dispositions ont été ajoutées pour :
- tenir compte des commentaires recueillis auprès des intervenants de la santé publique quant aux propositions d’interdire certaines représentations et associations sur les emballages et les étiquettes des produits;
- limiter l’étendue de certaines exemptions concernant l’interdiction générale de la promotion du cannabis, des accessoires et des services liés au cannabis prévues par la Loi;
- faciliter la conformité.
Le projet de règlement publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 décembre 2018 proposait que les modifications apportées au Règlement interdisent certaines représentations et associations sur les produits et leurs emballages et étiquettes (décrites ci-après sous la rubrique Emballage et étiquetage). À la suite des commentaires reçus durant la consultation, nous élargirons ces interdictions aux activités de promotion pour que les représentations qui ne pourront pas être apposées sur l’emballage et l’étiquette d’un produit ne seront pas permises dans des activités de promotion. Notamment, les modifications apportées à cette partie du Règlement interdiront les représentations dans les activités promotionnelles relatives à certains arômes, aux avantages sur la santé et au plan cosmétique, référence 8 à la valeur énergétique et à la teneur de certains éléments nutritifs, à des besoins alimentaires particuliers, aux boissons alcoolisées, et aux produits du tabac et de vapotage. Ces interdictions et restrictions sur les représentations ne s’appliqueront pas aux drogues sur ordonnance contenant du cannabis ou aux produits mixtes.
La partie 6.1 ajoutée au Règlement indiquera que la promotion permise dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la Loi ne doit pas être entendue ou vue de l’extérieur, puisque l’intention est de veiller à ce que de telles promotions ne soient pas accessibles aux jeunes.
Le paragraphe 17(6) de la Loi sur le cannabis inclut une exception à l’interdiction générale de la promotion, qui permet la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis en affichant un élément de marque (par exemple un logo ou le nom commercial) sur certaines « choses », sous réserve du Règlement et de toute interdiction applicable. Cette exception permet l’affichage d’éléments de marque sur des « choses » comme les tee-shirts et les chapeaux. Le Règlement modifié indiquera que, en ce qui concerne la promotion autorisée en vertu du paragraphe 17(6) de la Loi, un seul élément de marque peut figurer sur la « chose », sous réserve des restrictions et interdictions applicables. De plus, le Règlement modifié établira une taille maximale de 300 cm2 pour cet élément de marque, ainsi qu’une hauteur maximale de 4 cm pour tout texte (c’est-à-dire toute lettre, tout caractère ou tout nombre) à l’intérieur de l’élément de marque. L’intention de ces restrictions est de réduire l’incidence de la promotion autorisée sous cette disposition.
Le Règlement modifié indiquera que, aux fins du paragraphe 17(6), « une chose qui est associée aux jeunes » inclut toute chose qui se trouve dans un lieu public principalement fréquenté par des jeunes (par exemple un terrain de jeu public) et toute chose qui est visible à partir d’un tel lieu.
Emballage et étiquetage
La partie 7 du Règlement établit les exigences qui s’appliquent aux produits du cannabis emballés et étiquetés pour la vente au détail. Ces exigences en matière d’emballage et d’étiquetage visent à protéger la santé des jeunes en limitant leur accès au cannabis et à protéger les jeunes et les autres personnes contre les incitations à consommer du cannabis. Les exigences aident également à promouvoir le choix éclairé des consommateurs et à encourager la manipulation et l’entreposage sécuritaires du cannabis.
Le Règlement modifié maintiendra les exigences fondamentales en matière d’emballage et d’étiquetage neutres qui s’appliquent déjà à tous les produits du cannabis, comme le symbole normalisé du cannabis, les mises en garde (qui seront mises à jour et qui sont décrites plus bas dans le Choix de l’instrument), la quantité ou concentration en THC et en CBD, et l’emballage à l’épreuve des enfants.
Renseignements obligatoires sur les étiquettes — toutes les catégories de produits du cannabis
À l’heure actuelle, le Règlement exige que la concentration de THC et de CBD dans le cannabis séché ou le cannabis frais (qui n’est pas en unités) soit exprimée en pourcentage (%) et que la concentration de THC et de CBD présente dans l’huile de cannabis soit exprimée en milligrammes par millilitre (mg/ml). Les modifications apportées au Règlement établiront ces exigences pour toutes les catégories de cannabis pour normaliser l’affichage de la quantité de THC et de CBD. Cela permettra aux consommateurs de mieux comparer les divers produits du cannabis et de prendre des décisions éclairées. Plus précisément, les modifications apportées au Règlement établiront les exigences suivantes :
- Pour le cannabis séché ou le cannabis frais et les extraits de cannabis sous forme unitaire qui sont destinés à être inhalés ou pour les extraits de cannabis qui ne sont pas sous forme unitaire, la concentration de THC et de CBD doit être exprimée en milligrammes par gramme (mg/g).
- Pour les extraits de cannabis sous forme unitaire et qui ne sont pas destinés à être inhalés et pour le cannabis comestible, la quantité de THC et de CBD doit être exprimée en milligrammes. De plus, pour tout extrait de cannabis dans un contenant qui comporte un mécanisme de distribution intégré, la quantité de THC et de CBD par activation doit être indiquée en milligrammes (mg).
- Pour le cannabis pour usage topique, la quantité de THC et de CBD peut être indiquée soit en milligrammes par gramme (concentration) ou en milligrammes (quantité).
Dans tous les cas, le poids net du produit doit être représenté en grammes, à l’exception des breuvages, où le volume doit être représenté en millilitres. Rien n’empêcherait les transformateurs autorisés d’exprimer la quantité de THC et de CBD dans des formats différents [comme le pourcentage (%) de THC et de CBD] sur les étiquettes d’un produit. Cependant, ces formats différents ne pourraient pas remplacer le format requis, et pourraient seulement être compléments aux renseignements requis.
Le Règlement modifié exigera que les étiquettes de tous les produits du cannabis (sauf le cannabis séché et les plantes de cannabis) indiquent l’équivalence à la quantité de cannabis séché, en grammes. Ce nouvel outil aidera les consommateurs et les agents de l’application de la loi à déterminer si un individu respecte la limite fédérale de possession en public de 30 g de cannabis séché « ou l’équivalent » [où l’équivalence est déterminée conformément au paragraphe 2(4) et à l’annexe 3 de la Loi].
Le Règlement actuel permet qu’un élément de marque, autre qu’un nom commercial, apparaisse sur l’étiquette des produits du cannabis, pourvu que celui-ci satisfasse à certaines exigences. Une de ces exigences est que la superficie de l’élément de marque doit être inférieure ou égale à celle du symbole normalisé du cannabis. Cependant, en ce qui concerne les produits contenant au plus 10 ppm de THC, comme l’huile de CBD pure, aucune exigence n’exige que le symbole normalisé du cannabis figure sur l’étiquette du produit. Pour les produits d’au plus 10 ppm, les modifications apportées au Règlement indiqueront que l’élément de marque doit être inférieur ou égal à 25 % de l’espace principal, et doit être inférieur ou égal à la surface de la zone de la mise en garde qui apparaît sur l’étiquette.
Pour les nouvelles catégories de cannabis, les nouvelles exigences d’étiquetage prendront effet dès que le Règlement modifié entrera en vigueur. Pour les catégories de cannabis actuelles, les modifications apportées au Règlement permettront une période de transition de 12 mois pour que les transformateurs autorisés puissent adapter leurs pratiques d’emballage et d’étiquetage pour satisfaire aux nouvelles exigences. De plus, le cannabis séché, le cannabis frais, les plantes de cannabis, et les graines de cannabis emballés et étiquetés conformément au Règlement actuel avant la fin de la période de transition de 12 mois pourront être vendus pendant une période indéterminée par les vendeurs autorisés par les provinces et les territoires et les titulaires d’une licence fédérale de vente de cannabis à des fins médicales.
Renseignements obligatoires sur les étiquettes — nouvelles catégories de produits du cannabis
Aux termes du Règlement modifié, les exigences en matière d’étiquetage s’appliqueront à toutes les nouvelles catégories de cannabis et aux accessoires contenant les produits de ces catégories de cannabis.
A. Cannabis comestible
Conformément aux exigences qui s’appliquent aux aliments en vertu du RAD, les renseignements suivants devront figurer sur l’étiquette des produits du cannabis comestible, en plus des exigences actuelles en matière d’étiquetage, qui s’appliquent à tous les produits du cannabis :
- une liste des ingrédients;
- le nom usuel du produit du cannabis;
- une indication de la source d’un allergène ou de gluten ou du fait que des sulfites ont été ajoutés au produit (sinon, cette information pourrait figurer dans la liste des ingrédients);
- une « date limite de conservation » (communément appelée « date de péremption »), devrait figurer sur l’étiquette du cannabis comestible qui a une limite de conservation d’au plus 90 jours;
- un tableau de la valeur nutritive (TVN) propre au cannabis.
Le TVN propre au cannabis a été modelé sur le format standard du TVN pour les aliments préemballés, en incorporant l’affichage de la valeur énergétique du produit (c’est-à-dire les calories) ainsi que les quantités des 12 éléments nutritifs de base et, dans certains cas, le pourcentage de valeur quotidienne (% VQ), sur une base « par contenant ». La taille de la police de caractères, le type de police, le début et l’espacement du TVN propre au cannabis sont compatibles avec d’autres exigences d’étiquetage pour les produits du cannabis. L’exigence permettra aux consommateurs de faire des choix éclairés en fonction de cette information. Des exigences particulières sur la présentation du TVN seront énoncées dans le Répertoire des modèles de tableaux de la valeur nutritive pour le cannabis comestible sur le site Web du gouvernement du Canada.
B. Extraits de cannabis
En plus des exigences actuelles en matière d’étiquetage qui s’appliquent à tous les produits du cannabis, on exigera qu’une liste des ingrédients, l’identité du produit du cannabis en fonction de son nom usuel ou de sa fonction et une liste des allergènes figurent sur l’étiquette des extraits de cannabis, ainsi que l’usage envisagé du produit (par exemple « pour vapotage »). On exigera également que la quantité de THC et de CBD par activation (en milligrammes) figure sur l’étiquette des extraits de cannabis dans des contenants munis d’un mécanisme de distribution intégré.
C. Cannabis pour usage topique
En plus des exigences actuelles en matière d’étiquetage qui s’appliquent à tous les produits du cannabis, on exigera qu’une liste des ingrédients, l’identité du produit du cannabis en fonction de son nom usuel ou de sa fonction, ainsi que l’usage envisagé du produit (par exemple « s’applique à la peau ») figurent sur l’étiquette de tout cannabis pour usage topique.
D. Symbole normalisé de cannabis sur les produits de vapotage et les matériaux d’enveloppement
Le Règlement actuel exige que le symbole normalisé du cannabis figure sur l’étiquette des produits du cannabis qui contiennent plus de 10 parties par million (ppm) de THC (soit l’équivalent de 10 microgrammes par gramme). Le Règlement sera modifié pour exiger également l’affichage du symbole normalisé du cannabis sur tout accessoire contenant un produit d’extrait de cannabis destiné à être inhalé et qui contient plus de 10 ppm de THC. Par exemple, cela exigera que le symbole soit directement apposé sur un dispositif ou une cartouche de vapotage renfermant un extrait de cannabis qui contient du THC. En outre, le symbole normalisé du cannabis devra être affiché clairement et bien en vue sur la surface extérieure de matériau d’enveloppement qui est en contact direct avec un produit du cannabis qui contient plus de 10 ppm de THC.
Réduire les incitations à consommer du cannabis, notamment la consommation de cannabis par les jeunes
Conformément à l’objectif énoncé à l’article 7 de la Loi sur le cannabis de « préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l’usage du cannabis », le Règlement modifié interdira les représentations suivantes sur les emballages et les étiquettes de tous les produits :
- Les représentations relatives aux avantages pour la santé, y compris celles qui sont actuellement autorisées sur les aliments, comme « une alimentation saine faible en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le risque de maladie du cœur » ou « les fibres d’avoine contribuent à réduire le cholestérol » (toutes les catégories de cannabis).
- Les représentations relatives aux avantages au plan cosmétique, comme « réduit l’apparence des rides » ou « adoucit la peau » (toutes les catégories de cannabis).
- Toutes les représentations qui associent un produit du cannabis (y compris son élément de marque) à une boisson alcoolisée ou à un produit du tabac ou un produit de vapotage. Par exemple, il sera interdit d’utiliser des termes liés aux boissons alcoolisées, comme « bière » ou « vin », sur les produits du cannabis. De la même manière, il serait interdit pour une entreprise qui fabrique des boissons alcoolisées ou des produits du tabac ou de vapotage d’utiliser son logo sur un produit du cannabis si ce logo pouvait associer le cannabis aux boissons alcoolisées, aux produits du tabac ou aux produits de vapotage. En plus de réduire les incitations à consommer du cannabis, cette interdiction est jugée nécessaire étant donné les risques connus pour la santé associés à la consommation simultanée d’alcool et de cannabis, ou de nicotine ou de tabac et de cannabis (toutes les catégories de cannabis).
- La valeur énergétique et les représentations relatives à la teneur en éléments nutritifs qui vont au-delà de celles permises dans la liste des ingrédients et du TVN propre au cannabis, y compris celles qui sont actuellement permises sur les aliments, comme « source élevée de fibres » ou « faible en gras », ou les renseignements supplémentaires concernant la teneur en vitamines ou en minéraux du produit (cannabis comestible).
- La représentation du cannabis comestible comme moyen approprié de satisfaire les besoins alimentaires particuliers d’un individu ou les besoins alimentaires des jeunes. Par exemple, il sera interdit de dire que le cannabis comestible convient aux besoins alimentaires particuliers d’une personne atteinte de diabète ou qu’il fait partie d’un régime à faible teneur en calories (cannabis comestible).
- Les représentations qui pourraient créer l’impression qu’un extrait de cannabis contient certains arômes qui attirent les jeunes, comme les saveurs de desserts ou de confiserie, conformément aux règles qui s’appliquent aux produits de vapotage en vertu de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (extraits de cannabis).
Les interdictions relatives aux représentations décrites ci-dessus s’ajouteront aux interdictions sur la vente de produits du cannabis ou d’accessoires s’il y a des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence, ou une autre de ses propriétés ou fonctions pourrait être attrayante pour les jeunes, ainsi que la promotion, l’emballage et l’étiquetage du cannabis d’une manière qui pourrait raisonnablement être considérée comme attrayante pour les jeunes. De plus, la Loi interdit particulièrement l’emballage ou l’étiquetage de produits du cannabis ou d’accessoires qui énoncent un témoignage ou une attestation; qui représentent une personne, un personnage ou un animal (réel ou fictif); qui associent le cannabis, l’accessoire ou l’un de leurs éléments de marque à un mode de vie particulier; ou qui contiennent des renseignements faux ou trompeurs.
Le Règlement exige que le nom d’entreprise et l’adresse électronique du cultivateur ou du transformateur autorisé qui fabrique le produit figurent sur son étiquette (sous réserve des exigences particulières sur la taille et le format, conformément à l’approche sur l’emballage neutre énoncée dans le Règlement). Le Règlement modifié renfermera de nouvelles dispositions qui prévoient que le respect de cette disposition ne constitue pas une infraction aux exigences en matière d’emballage et d’étiquetage énoncées aux articles 26 et 27 de la Loi. Par exemple, une entreprise portant le nom d’une personne ne contrevient pas à l’interdiction de représenter une personne sur l’emballage ou l’étiquette, simplement en affichant leur nom d’entreprise tel qu’il est requis. Il est important de prendre note que cette disposition s’applique uniquement à l’emballage et à l’étiquetage (et non à la promotion) et à un nom d’entreprise et à une adresse électronique (et non à d’autres éléments de marque, comme un logo d’entreprise).
Modifications apportées aux exigences en matière d’emballage
Les exigences actuelles d’emballage neutre pour tous les produits du cannabis seront maintenues, y compris l’exigence d’emballage protège-enfants, en y faisant des modifications mineures. Premièrement, une exception à l’interdiction actuelle sur l’utilisation d’une couleur métallique naturelle sur la surface extérieure d’un contenant immédiat fait en métal sera ajoutée, ce qui permettra l’utilisation de cannettes de boisson en métal. Deuxièmement, la surface extérieure de tout contenant dans lequel un produit du cannabis est emballé n’a plus besoin d’avoir un fini mat, étant donné que cette exigence est incompatible avec l’utilisation des contenants en métal et l’autorisation d’utiliser des étiquettes pelables et en accordéon qui est décrite ci-après. Ces deux modifications faciliteront la conformité et donneront plus de souplesse aux parties réglementées.
En outre, les modifications et ajouts particuliers suivants seront apportés au Règlement pour tenir compte des nouvelles catégories de cannabis :
- Le contenant immédiat d’extraits de cannabis qui ne sont pas sous forme unitaire devrait être conçu de manière qu’il ne soit pas facile de verser l’extrait ou de le boire directement du contenant (ce qui atténuerait le risque de consommation accidentelle). Pour les extraits à l’état liquide qui ne sont pas destinés à être inhalés et qui contiennent au moins 10 mg de THC, le contenant immédiat devra contenir un mécanisme de distribution intégré (par exemple un vaporisant dosé) qui distribue au plus 10 mg de THC à moins que l’extrait ne soit dans des unités (comme une capsule).
- Il y aura une nouvelle exigence d’utiliser un « emballage de catégorie alimentaire » (c’est-à-dire un emballage qui satisfait à certaines exigences énoncées dans le RAD et le RSAC pour les aliments) pour le contenant immédiat de cannabis comestible et pour tout matériau d’enveloppement de cannabis comestible et d’extraits de cannabis destinés à être ingérés.
- Le conditionnement commun du cannabis et d’aliments sera interdit, tout comme celui de plus d’une catégorie de cannabis dans le même contenant extérieur.
- Les emballages multiples de cannabis comestible, y compris les boissons, seront autorisés, à condition que la quantité totale de THC dans l’emballage multiple ne dépasse pas 10 mg, et la quantité totale de cannabis dans l’emballage multiple ne doit pas dépasser la limite de possession dans un lieu public de 30 g de cannabis séché ou l’équivalent. Cette autorisation crée une cohérence dans la catégorie du cannabis comestible et a pour but de faciliter la disponibilité des produits du cannabis comestible par portion qui contiennent une faible quantité de THC (c’est-à-dire moins de 10 mg), conformément aux objectifs en matière de santé publique de la Loi et du Règlement. Nonobstant l’autorisation des emballages multiples, le Règlement modifié précisera que les propriétés du cannabis comestible dans chaque contenant immédiat doivent être les mêmes, ce qui préviendrait la vente d’échantillonneurs.
L’utilisation des contenants sous pression sera autorisée, ce qui permettrait l’utilisation des boissons gazeuses et des accessoires comme les aérosols-doseurs.
Comme il est décrit à la section « Limites de THC » ci-dessus, un certain nombre de limites sur la quantité de THC qui peut se trouver dans un contenant immédiat d’un produit du cannabis (par exemple 10 mg de THC par contenant de cannabis comestible, 1 000 mg de THC par contenant d’extraits de cannabis et de cannabis pour usage topique). De plus, la nouvelle limite de poids ou de volume suivante s’appliquera aux produits d’extrait de cannabis :
- 7,5 g est le poids maximal pour tous les extraits de cannabis qui contiennent de l’alcool éthylique et qui sont destinés à être ingérés (indépendamment de la quantité de THC dans ce produit);
- 90 ml pour tous les extraits de cannabis liquide.
Cela est en plus de la taille maximale d’emballage de 7,5 g qui s’appliquera à tout « cannabis sous forme d’un concentré », visée à l’alinéa 108f) du Règlement actuel.
Autorisation d’étiquetage sur les petits contenants
À l’heure actuelle, le Règlement établit des règles d’affichage normatives et des exigences d’emballage neutre qui ne permettent pas l’utilisation de panneaux élargis sur les étiquettes (comme les panneaux pelables et en accordéon), les étiquettes volantes ou les encarts. Pour accommoder les petits contenants et compte tenu en partie des commentaires des parties réglementées, des provinces et des territoires, et des consommateurs, les modifications apportées au Règlement permettront l’utilisation de panneaux élargis et d’autres formats d’affichage pour certains renseignements requis lorsque le contenant immédiat est trop petit pour recevoir toute l’information requise sur la surface d’affichage extérieure. Les étiquettes volantes et les encarts seront toujours interdits.
Les mises en garde sur le cannabis, le symbole normalisé du cannabis et l’information relative à la teneur en THC et en CBD du produit seront toujours exigés sur la surface d’affichage extérieure, peu importe la taille du contenant. Cependant, il y aura l’option pour les renseignements requis comme la date d’emballage, les conditions d’entreposage recommandées, la liste des ingrédients et le TVN, ainsi que toute information non requise qu’un transformateur désire afficher sur l’étiquette, à être affichés sur un panneau. Les éléments de marque apparaissant sur l’affichage extérieur devront être plus petits ou de la même taille que la taille minimale du symbole normalisé du cannabis (c’est-à-dire 1,27 cm sur 1,27 cm), ou d’une taille maximale de 7 points si l’élément de marque n’est que du texte, et aucun élément de marque ne sera autorisé sur le panneau.
Ces modifications sont jugées nécessaires compte tenu des restrictions sur les tailles des emballages (par exemple la taille maximale d’emballage de 7,5 g les extraits de cannabis contenant de l’alcool éthylique), et aussi à la lumière des nouvelles exigences d’étiquetage qui augmentent la quantité de renseignements exigés (par exemple le TVN pour le cannabis comestible).
Drogues contenant du cannabis
Les parties 8 et 9 du Règlement établissent les règles applicables aux drogues contenant du cannabis et aux instruments médicaux contenant du cannabis ou destinés à être utilisés avec du cannabis. Aucune modification majeure ne sera apportée à ces parties du Règlement.
Des modifications mineures à la partie 8 seront apportées pour retirer l’exigence de détenir une licence d’établissement de produits pharmaceutiques (LEPP) en vertu du RAD afin d’être admissible pour faire la demande d’une licence de drogue de cannabis. Ce changement sera effectué parce qu’un petit nombre d’activités limitées avec des drogues n’exigent pas de LEPP (par exemple la vente et l’importation d’une drogue pour utilisation dans des essais cliniques sur des humains). Les motifs de refus d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis seront modifiés de façon à inclure le demandeur qui n’est pas titulaire d’une LEPP au lieu proposé, si une telle licence est requise en vertu du RAD, et la suspension ou l’annulation de la LEPP d’un demandeur, si elle est requise en vertu du RAD, au lieu proposé. De même, les motifs de suspension ou de révocation d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis seront modifiés pour préciser que la suspension ou la révocation d’une LEPP ne sera un motif de suspension ou de révocation que dans les cas où une LEPP est requise en vertu du RAD.
Importation et exportation du cannabis
La partie 10 du Règlement porte sur l’importation et l’exportation de cannabis. Comme le prévoit la Loi sur le cannabis, l’importation et l’exportation de cannabis ne sont permises qu’à des fins médicales ou scientifiques, ou à l’égard du chanvre industriel. Aucune modification majeure ne sera effectuée à cette partie du Règlement. Chaque importation et exportation de cannabis continuera d’exiger un permis délivré par le ministre. Une modification mineure sera effectuée : même si les permis d’importation et d’exportation doivent actuellement préciser « la description du cannabis », ils énonceront maintenant « une description du cannabis ».
Tenue de dossiers
Les exigences relatives à la tenue de dossiers sont énoncées à la partie 11 du Règlement.
Les exigences en matière de tenue de dossiers qui s’appliquent actuellement à l’huile de cannabis (selon l’article 225) seront modifiées pour s’appliquer au cannabis comestible, aux extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique.
De plus, le paragraphe 231(1) du Règlement sera modifié pour clarifier que pour chaque lot ou lot de production de cannabis vendu ou exporté, un document doit être conservé qui démontre que le cannabis satisfait aux exigences énoncées dans les parties 5 et 6 du Règlement (par opposition à la partie 5 seulement, comme c’est actuellement le cas).
En plus des exigences actuelles en matière de tenue de dossiers, les nouvelles exigences suivantes seront requises :
- Il faudra tenir des dossiers sur les ingrédients utilisés dans la production de cannabis comestible, d’extraits de cannabis et de cannabis pour usage topique. référence 9 Notamment, les dossiers suivants relatifs aux ingrédients seront conservés par les transformateurs autorisés :
- le nom et l’adresse du lieu de travail de la personne qui a fourni l’ingrédient, le cas échéant;
- la date à laquelle l’ingrédient a été obtenu ou produit par le titulaire de licence;
- une description de l’ingrédient, y compris son nom (ou, le cas échéant, ses nom chimique, nom usuel, nom de la nomenclature internationale d’ingrédients cosmétiques [INCI] et numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS]);
- un code de lot ou un autre identificateur unique, s’il y a lieu.
- Pour les extraits de cannabis, un dossier qui renferme le rôle de chaque ingrédient (par exemple la substance de base, l’agent aromatisant) ainsi qu’une description de la saveur du produit doit être conservé, le cas échéant.
- Il faudra tenir un dossier qui fait état de toute enquête ou de tout examen effectués par un PAQ, y compris toute enquête ou tout examen proactifs sur un risque possible de préjudice à la santé humaine ou en réponse à une plainte reçue au sujet de la qualité du cannabis. Ce dossier devra également indiquer les mesures prises en réponse.
- Les titulaires de licence (toutes les catégories de cannabis, sauf les plantes et les graines) seront tenus de conserver un registre de tous les renseignements obtenus au moyen d’essais qui se rapportent à la teneur en phytocannabinoïdes et en terpènes du produit du cannabis. À l’heure actuelle, les titulaires de licence ne sont responsables que de tenir un registre de la quantité ou de la concentration de THC, d’ATHC, de CBD et d’ACBD. Toutefois, les méthodes d’essais génèrent généralement un profil de phytocannabinoïde et de terpène plus complet. Lorsque ces renseignements supplémentaires existent, les titulaires de licence seront tenus de les conserver.
Tous les dossiers mentionnés ci-dessus devront être conservés pendant une période de deux ans, conformément avec les périodes de conservation pour la plupart des exigences en matière de tenue de dossiers (les rapports sur les réactions indésirables doivent être conservés pendant 25 ans).
Rapports
Les exigences en matière de rapports sont énoncées dans la partie 12 du Règlement et dans l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis.
Aucune modification ne sera apportée à la partie 12 du Règlement. L’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis sera remplacé par un nouvel arrêté pour inclure les nouvelles catégories de cannabis. Ce nouvel arrêté ministériel entra en vigueur le 17 octobre 2019. Le Système de suivi du cannabis et de demande de licence, une application Web destinée au public qui permet la soumission mensuelle des rapports de suivi, ainsi que les nouvelles demandes de licence, les demandes de modifications et de renouvellements de licence seront également mis à jour.
Nécessaires d’essai
Aucune modification ne sera apportée à la partie 13 du Règlement, qui porte sur les nécessaires d’essai.
Accès au cannabis à des fins médicales
Aucune modification ne sera apportée à la partie 14 du Règlement, qui autorise l’accès au cannabis à des fins médicales, mis à part des modifications mineures de formulations pour ajuster le langage de cette partie avec d’autres parties du Règlement. Les patients qui ont l’autorisation de leur praticien de la santé et qui sont inscrits auprès du ministre ou d’un vendeur titulaire d’une licence fédérale bénéficieront de la gamme complète de nouveaux produits du cannabis qui seront autorisés par les modifications au Règlement, y compris plusieurs solutions de rechange au cannabis fumé.
Dispositions transitoires
Une période de transition de 12 mois sera prévue pour les activités relatives à l’huile de cannabis. Au cours de cette période de transition de 12 mois, l’huile de cannabis peut continuer d’être vendue comme une catégorie de cannabis (par les titulaires de licence fédérale et les distributeurs et vendeurs autorisés par les provinces ou les territoires) sous réserve des règles actuelles qui s’appliquent à l’huile de cannabis. Par exemple, les produits à base d’huile de cannabis continueront d’être assujettis à la limite de 10 mg de THC par unité, mais la nouvelle limite de 1 000 mg de THC par contenant ne s’appliquera pas à l’huile de cannabis au cours de cette période de transition. Douze mois après l’entrée en vigueur du Règlement modifié, l’huile de cannabis sera retirée en tant que catégorie de cannabis de l’annexe 4 de la Loi. Les dispositions transitoires nécessiteront également que le document actuellement intégré par renvoi au Règlement sur le cannabis référence 10 intitulé Limites pour les solvants résiduels dans les produits du cannabis, demeure sur le site Web du gouvernement du Canada pour une période de 12 mois. Ces limites de solvant continueront de s’appliquer à l’huile de cannabis durant la période de transition de 12 mois.
De plus, une période de transition de 12 mois pour le cannabis séché et frais par rapport aux contaminants microbiens et chimiques (c’est-à-dire que pendant une période de 12 mois, les contaminants microbiens et chimiques pourraient rester dans les limites établies pour les plantes médicinales plutôt que dans les limites appropriées à l’usage auquel est destiné le produit, tel qu’il est décrit dans la section « Essais » plus haut) référence 11.
Comme il a été mentionné précédemment, les exigences en matière d’étiquetage pour les nouvelles catégories de cannabis prendront effet dès que le Règlement modifié entrera en vigueur. Cela signifie que sur les étiquettes des produits des nouvelles catégories devraient figurer les Mises en garde sur le cannabis, la teneur en THC et en CBD exprimé en milligrammes par gramme (mg/g) ou en milligrammes (mg) et l’équivalence du produit du cannabis séché en grammes.
En ce qui concerne les catégories actuelles de cannabis, une période de transition de 12 mois sera allouée aux cultivateurs et transformateurs autorisés pour modifier leurs pratiques d’emballage et d’étiquetage en ce qui concerne les mises en garde, la teneur de THC et de CBD et l’équivalence du produit du cannabis en grammes. Cependant, la vente aux consommateurs du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis, et des graines de cannabis emballés et étiquetés en vertu du Règlement actuel sera autorisée pour une durée indéterminée, pour permettre la vente de tous produits emballés et étiquetés avant la fin de la période de transition.
Il est prévu que les transformateurs autorisés puissent vouloir commencer la production de produits des nouvelles catégories avant l’entrée en vigueur du Règlement modifié (et avant que leur licence soit modifiée pour qu’ils aient l’autorisation de vendre ces nouveaux produits). Les dispositions transitoires clarifient qu’il sera interdit aux titulaires de licence de vendre, de distribuer ou d’exporter des produits appartenant aux nouvelles catégories qui ont été produits, emballés, étiquetés, entreposés, échantillonnés et ont fait l’objet d’essais avant le 17 octobre 2019, à moins que, au moment où les activités ont été exercées, les exigences applicables énoncées aux parties 5 (Bonnes pratiques de production), 6 (Produits) et 11 (Tenue de dossiers) respectent le Règlement modifié référence 12. En outre, le PAQ devra posséder les qualifications nécessaires (c’est-à-dire la formation, l’expérience et les connaissances techniques) selon la catégorie de cannabis qu’il produit pendant cette période, ou dans la mesure où le PAQ n’a pas la formation, l’expérience et les connaissances techniques nécessaires qui sont applicables au cannabis comestible, le transformateur autorisé devra retenir les services d’une autre personne qui possède les qualifications requises.
Entrée en vigueur
Le Règlement modifié entrera en vigueur le 17 octobre 2019.
De plus, le 17 octobre 2019, les catégories « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et « cannabis sous forme d’un concentré » seront ajoutées à l’annexe 4 de la Loi et l’annexe 4 sera modifiée pour retirer les catégories « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et « cannabis sous forme d’un concentré » et pour ajouter « cannabis comestible », « extraits de cannabis » et « cannabis pour usage topique ».
Modifications apportées à l’annexe 3
L’annexe 3 de la Loi (Quantités équivalentes) sert à déterminer, par exemple, la quantité de grammes de cannabis frais qui équivaudrait à 30 g de cannabis séché pour déterminer la quantité maximale de cannabis qu’un adulte peut légalement posséder dans un lieu public.
À l’heure actuelle, les catégories « cannabis sous forme d’un concentré solide » et « cannabis sous forme d’un concentré qui n’est pas solide » sont énumérées à l’annexe 3. Dans les deux cas, la quantité qui est considérée comme équivalente à 1 g de cannabis séché est la même (c’est-à-dire 0,25 g). Pour simplifier l’annexe 3, le présent décret retirera ces deux catégories et ajoutera une seule catégorie appelée « cannabis sous forme d’un concentré ». Le terme « cannabis sous forme d’un concentré » sera défini dans le Règlement comme une « substance dont le rendement de THC est supérieur à 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC ». Ce nouveau terme remplacera les définitions actuelles de « cannabis sous forme d’un concentré solide » et « cannabis sous forme d’un concentré qui n’est pas un solide » dans le Règlement.
Élaboration de la réglementation
Consultations
L’élaboration du Règlement modifié, ainsi que du Règlement actuel a été fondée sur les éléments suivants :
- 1. les travaux exécutés par le Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis;
- 2. l’étude parlementaire du projet de loi C-45, la Loi sur le cannabis;
- 3. Les consultations à l’appui de l’élaboration du Règlement actuel;
- 4. une consultation publique de 60 jours sur les modifications proposées au Règlement.
En élaborant le présent règlement, Santé Canada a également tenu compte de l’expérience des compétences américaines qui ont légalisé et réglementé l’accès au cannabis, ainsi que de la rétroaction continue reçue des parties réglementées et des autres intervenants.
Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis
Le Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis a été mis sur pied en juin 2016 et avait pour mandat de consulter à grande échelle les Canadiens et de fournir des conseils sur la conception d’un nouveau cadre législatif et réglementaire pour le cannabis au Canada. Dans son rapport final intitulé Un cadre pour la légalisation et la réglementation du cannabis au Canada, le Groupe de travail a formulé 85 recommandations, dont un certain nombre de recommandations visant la réglementation du cannabis comestible et des extraits de cannabis, y compris les extraits à forte concentration de THC.
Particulièrement en ce qui concerne le cannabis comestible, le Groupe de travail a recommandé ce qui suit :
- tout produit jugé attrayant pour les enfants, y compris les produits qui ressemblent ou imitent des produits alimentaires familiers, ou qui sont emballés comme des bonbons, devrait être interdit;
- l’emballage doit comporter une portion individuelle normalisée ainsi qu’un symbole normalisé du cannabis;
- une quantité maximale de THC par portion et par produit doit être établie;
- les produits mélangés doivent être interdits (par exemple les boissons alcoolisées contenant du cannabis ou les produits du cannabis contenant du tabac, de la nicotine ou de la caféine);
- les exigences en matière d’étiquetage qui s’appliquent aux produits alimentaires et aux boissons devraient également s’appliquer au cannabis comestible.
En ce qui concerne les extraits de cannabis contenant une forte concentration de THC, le Groupe de travail a recommandé ce qui suit :
- assurer une surveillance réglementaire pour réduire au minimum les risques associés à la production illégale de tels produits (par exemple l’utilisation de solvants très combustibles, comme le butane, et de solvants potentiellement toxiques, comme le naphte, qui peuvent être utilisés pour extraire du THC);
- élaborer des stratégies pour encourager la consommation de cannabis à faible puissance;
- exiger que tous les produits du cannabis comprennent des étiquettes sur lesquelles figurent les teneurs en THC et en CBD;
- mettre en place un cadre législatif et réglementaire souple à l’échelle fédérale, qui pourrait s’adapter aux nouvelles données probantes et fixer des règles pour les limites de THC ou d’autres composants;
- le gouvernement du Canada doit élaborer et mettre en œuvre des stratégies factuelles d’éducation du public pour informer les Canadiens sur les risques liés à la consommation problématique et pour fournir une orientation sur la consommation à faible risque.
Examen parlementaire du projet de loi C-45
Au cours de l’examen parlementaire et du débat sur le projet de loi C-45, la Loi sur le cannabis, la question portant sur l’autorisation de ces nouvelles catégories de cannabis en vertu du cadre juridique a fait l’objet d’un débat important. Parmi ceux qui ont appuyé leur inclusion dans le cadre juridique, il y a eu un débat à savoir si ces produits devraient être offerts légalement dès l’entrée en vigueur de la Loi ou si leur vente légale devrait être autorisée dans un certain délai. En fin de compte, la Chambre des communes a modifié la Loi pour autoriser la vente légale de « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et de « cannabis sous forme d’un concentré » au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis.
Au cours du débat au Sénat, certains sénateurs ont exprimé des préoccupations à l’égard de l’inclusion de produits du cannabis à forte concentration de THC dans le cadre juridique, étant donné les risques importants pour la santé associés à ces produits. Même s’il a été question d’imposer une limite de THC, aucune modification n’a été apportée à la Loi à cet égard.
Consultations à l’appui de l’élaboration du Règlement actuel
Le 21 novembre 2017, Santé Canada a lancé une consultation publique de 60 jours afin de demander les commentaires et les points de vue du public sur une approche proposée à l’élaboration de règlements pour appuyer l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis. Pour appuyer la consultation, Santé Canada a publié un document de consultation détaillé intitulé Approche proposée en matière de la réglementation du cannabis. Le document de consultation décrivait une série complète de propositions réglementaires visant à aider le gouvernement à atteindre ses objectifs en matière de santé et de sécurité publiques, à savoir restreindre l’accès des jeunes au cannabis, réduire au minimum les effets négatifs de la consommation de cannabis et empêcher les criminels et le crime organisé de tirer profit de la production, de la distribution et de la vente illégales de cannabis.
Au cours de la période de consultation publique de 60 jours, Santé Canada a reçu plus de 3 200 réponses à un questionnaire en ligne et 450 observations écrites. Des consultations ciblées ont également été engagées avec les parties intéressées, comme les provinces et les territoires, les gouvernements autochtones et les organisations représentatives, l’industrie du cannabis (y compris les titulaires de licence actuels et éventuels), les organismes de santé publique, ainsi que les patients et les défenseurs des patients. Au total, 192 parties intéressées ont participé aux tables rondes en personne et 343 parties intéressées ont participé aux webinaires. De plus, Santé Canada a tenu des réunions multilatérales et bilatérales avec les représentants des 13 provinces et territoires, ainsi qu’une série de réunions ciblées avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, afin d’obtenir leurs commentaires sur l’approche réglementaire proposée.
Le 19 mars 2018, Santé Canada a publié un rapport intitulé Résumé des commentaires reçus au cours de la consultation publique. En plus de mettre en évidence les domaines où des changements étaient envisagés dans le projet de règlement, ce document a également donné un préavis de certaines exigences réglementaires, en particulier celles qui ont trait à l’emballage et à l’étiquetage neutre des produits du cannabis.
La majorité des personnes qui ont répondu au document de consultation de novembre 2017 ont indiqué que l’industrie doit être en mesure d’offrir la même diversité de produits que celle qui est offerte sur le marché illégal pour être en mesure de le démanteler avec succès et a donc suggéré qu’une gamme plus grande de produits offrirait des solutions de rechange au cannabis fumé. De nombreux répondants étaient d’avis que les produits de vapotage en particulier auraient dû être autorisés au cours de la première phase du Règlement sur le cannabis.
De plus, les répondants ont indiqué que des dispositions réglementaires supplémentaires seraient nécessaires pour aborder les risques particuliers pour la santé et la sécurité publiques associés au cannabis comestible et aux extraits à forte concentration de THC, comme des dispositions sur le contrôle de la qualité, les limites de THC, la taille des portions, les exigences particulières en matière d’emballage et d’étiquetage et l’utilisation de solvants très combustibles et potentiellement toxiques qui sont souvent utilisés lors de la fabrication illégale d’extraits de cannabis sous forme d’un concentré. Un petit nombre de répondants étaient d’avis que le Règlement devrait être plus restrictif pour les types de produits du cannabis autorisés par le système légal.
Consultation publique de 60 jours sur les modifications proposées au Règlement
Le 20 décembre 2018, Santé Canada a lancé une consultation publique pour demander les commentaires et les points de vue du public sur les modifications proposées au Règlement pour aborder les risques pour la santé et la sécurité publiques associés au cannabis comestible, aux extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique. Les modifications proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 décembre 2018.
Au cours de la période de consultation publique de 60 jours, Santé Canada a reçu près de 6 800 réponses à un questionnaire en ligne et 350 observations écrites. Santé Canada a tenu des réunions bilatérales avec l’ensemble des provinces et territoires. De plus, des consultations ciblées ont été menées auprès des parties et des partenaires intéressés, comme les industries du cannabis et de l’alimentation et les associations industrielles, les vendeurs autorisés provinciaux et territoriaux (publics et privés), les organismes de santé publique, les patients, les jeunes et les ministères provinciaux et territoriaux de l’agriculture et de la salubrité alimentaire. Plus de 1 500 participants ont été rejoints dans le cadre de ces séances d’engagement ciblées, dont 162 participants à 7 tables rondes en personne et 1 297 participants à 8 webinaires.
Les intervenants étaient généralement favorables aux nouvelles catégories de cannabis et estimaient qu’elles permettraient la production d’une gamme complète de produits, permettant ainsi à l’industrie légale d’innover et de concurrencer le marché illégal. De plus, la majorité des répondants ont appuyé la proposition de retirer l’huile de cannabis de l’annexe 4 de la Loi et ont indiqué que les nouvelles catégories pourraient contenir une variété de produits à base d’huile pour diverses utilisations prévues.
Les participants aux consultations ont également exprimé un large appui aux modifications proposées au Règlement. Plus précisément, les intervenants étaient d’avis que les propositions permettraient la production d’une gamme complète de formes de produits et établiraient des mesures de protection raisonnables pour protéger la santé et la sécurité publiques et pour limiter l’attrait des produits du cannabis, notamment pour les jeunes.
Malgré cet appui général, de nombreux commentaires ont été reçus sur les trois éléments clés suivants concernant les modifications proposées au Règlement :
- 1. la limite proposée de 10 mg de THC par contenant pour les produits du cannabis comestible;
- 2. la proposition visant à interdire la fabrication de cannabis comestible dans le même bâtiment où sont produits des aliments;
- 3. les exigences en matière d’emballage et d’étiquetage.
A. Limite proposée de 10 mg de THC par contenant pour les produits du cannabis comestible
La majorité des répondants et des intervenants de l’industrie se sont opposés à la limite proposée de 10 mg de THC par contenant pour les produits du cannabis comestible, indiquant que cela empêcherait l’industrie légale du cannabis de démanteler le marché illégal, dont les produits se disent souvent contenir 100 mg ou plus de THC par emballage. En revanche, les intervenants en santé publique ont appuyé la limite, certains préconisant une valeur limite plus prudente de 5 mg par contenant, afin de protéger les consommateurs des risques de surconsommation et de consommation accidentelle.
De nombreux intervenants ont souligné l’importance de l’éducation publique dans le but d’aider les consommateurs à comprendre ce que représente 10 mg de THC et quelle incidence cela aura sur eux. Pour tenir compte des commentaires reçus dans le cadre de la consultation, les efforts d’éducation du public insisteront sur le fait qu’il ne faut pas confondre 10 mg avec une « dose » sécuritaire ou une « portion » standard de THC, en particulier pour les nouveaux consommateurs. La réaction au cannabis diffère d’une personne à l’autre et peut varier d’une fois à l’autre. Santé Canada recommande aux nouveaux consommateurs de choisir un produit du cannabis comestible qui contient au plus 2,5 mg de THC et d’attendre d’en ressentir pleinement les effets avant d’en consommer davantage.
Même si les commentaires reçus ont été examinés attentivement, la limite de 10 mg de THC par contenant pour les produits du cannabis comestible a été maintenue dans les dernières modifications apportées au Règlement. Il s’agit d’une limite de précaution qui vise à aborder les principaux risques pour la santé publique associés au cannabis comestible, à savoir les risques de surconsommation et de consommation accidentelle. La limite de 10 mg de THC s’inspire aussi beaucoup des leçons apprises et des limites établies par les compétences américaines qui ont légalisé le cannabis. Plus précisément, certains États américains ont commencé avec des approches moins restrictives et ont dû introduire, au fil du temps, de nouvelles mesures de contrôle (par exemple de nouvelles exigences en matière d’étiquetage) pour aborder les problèmes de santé publique.
Pour tenir compte des commentaires reçus de l’industrie dans le cadre de la consultation, les emballages multiples de cannabis comestible à l’état solide et non solide (c’est-à-dire boissons) seront autorisés, à condition que la quantité totale de THC dans l’emballage multiple ne dépasse pas 10 mg et que la taille totale de l’emballage multiple ne dépasse pas la limite de possession en public pour les adultes de 30 g de cannabis séché ou l’équivalent. Cette modification permettra d’assurer l’uniformité au sein de la catégorie du cannabis comestible, puisque les modifications réglementaires proposées auraient permis l’utilisation d’emballages multiples de cannabis comestible à l’état solide.
B. Proposition d’interdiction de produire du cannabis comestible dans le bâtiment où le sont des aliments
La majorité des intervenants de l’industrie, en particulier ceux de l’industrie alimentaire, ont laissé entendre que l’interdiction de produire du cannabis comestible et des aliments dans le même bâtiment était une mesure trop contraignante et pourrait constituer un obstacle pour les petites entreprises du secteur alimentaire qui pourraient vouloir produire du cannabis comestible. Les répondants ont laissé entendre que l’objectif stratégique du gouvernement de protéger l’intégrité du système d’approvisionnement alimentaire, tant au pays que chez les partenaires du commerce international du Canada, pourrait être atteint par d’autres moyens (par exemple gestion des risques au moyen de plans de contrôle préventif, équipement spécialisé et espaces physiquement séparés dans le même bâtiment, etc.). En revanche, les intervenants en santé publique ont appuyé la proposition. Les partenaires du gouvernement fédéral ont également appuyé la proposition en tant que stratégie efficace pour s’assurer de conserver la confiance des Canadiens envers le système d’approvisionnement alimentaire canadien et pour protéger les exportations canadiennes dans le domaine alimentaire.
Après avoir soigneusement soupesé les coûts potentiels pour l’industrie du cannabis autorisée et les nouveaux entrants potentiels sur le marché par rapport aux coûts importants qui seraient associés à toute perte de confiance des Canadiens envers le système d’approvisionnement alimentaire et à tout obstacle à l’exportation de produits alimentaires canadiens, le Règlement final interdira la production de toute catégorie de cannabis dans le même bâtiment que celle de produits alimentaires. Cette mesure contribuera à atténuer les risques de contamination croisée et rassurera les partenaires du commerce international du Canada quant à la salubrité et à la qualité des aliments exportés.
C. Exigences en matière d’emballage et d’étiquetage
Les répercussions environnementales des exigences actuelles en matière d’emballage et d’étiquetage qui s’appliquent aux produits du cannabis ont été l’un des principaux thèmes de la consultation publique. Beaucoup estimaient que la limite proposée de 10 mg de THC pour le cannabis comestible contribuerait à accroître les déchets. Par contre, la majorité des répondants étaient en faveur des modifications proposées au Règlement qui permettraient l’utilisation d’étiquettes pelables et en accordéon, et les matériaux d’enveloppement comme moyen d’encourager l’utilisation de petits contenants.
De nombreux répondants ont également laissé entendre que les exigences en matière d’emballage et d’étiquetage neutres énoncées dans le Règlement actuel étaient trop strictes et qu’elles étaient incompatibles avec l’objectif visant à permettre à l’industrie légale de démanteler le marché illégal. Dans de nombreux cas, les répondants ont proposé de supprimer bon nombre des exigences actuelles et d’adopter une approche qui concorde à celle en vigueur pour l’alcool.
En revanche, les intervenants en santé publique étaient très favorables à l’approche actuelle de l’emballage et de l’étiquetage neutres pour tous les produits du cannabis, ainsi qu’aux modifications proposées au Règlement visant à interdire les associations avec des boissons alcoolisées sur les étiquettes des produits. En fait, de nombreux intervenants en santé publique ont suggéré d’ajouter des restrictions supplémentaires. Il a notamment été suggéré, compte tenu de la proposition visant à interdire la stratégie d’entrecroisement des marques pour le cannabis et les boissons alcoolisées, que le Règlement interdise également cette stratégie pour les produits du cannabis et ceux du tabac. Le texte réglementaire a été adapté pour étendre l’interdiction aux produits du tabac et à ceux de vapotage.
Les propositions visant à exiger un tableau de la valeur nutritive sur les étiquettes du cannabis comestible et le symbole normalisé du cannabis sur les produits de vapotage et les matériaux d’enveloppement ont été largement appuyées.
D. Autres modifications apportées au Règlement
Les intervenants ont également proposé un certain nombre de modifications précises au Règlement qui permettraient d’améliorer son efficacité et, dans certains cas, de réduire le fardeau réglementaire, sans compromettre les objectifs du gouvernement en matière de santé et de sécurité publiques. Plus précisément, les intervenants ont indiqué ce qui suit :
- la proposition visant à interdire les contenants sous pression (par exemple les inhalateurs-doseurs) ne devrait pas faire partie de la version définitive du Règlement, car ceux-ci sont assujettis aux contrôles pour réglementer leur sécurité en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- les exigences relatives à l’affichage de la quantité ou de la concentration de THC et de CBD sur les étiquettes des produits devraient être normalisées, afin de permettre aux consommateurs de prendre des décisions mieux informées sur leur consommation;
- il serait plus facile pour les consommateurs, les vendeurs et les organismes d’application de la loi de déterminer le respect de la limite de possession en public de 30 g de cannabis séché « ou l’équivalent » si les étiquettes des produits du cannabis indiquaient l’équivalence du produit à 30 g de cannabis séché;
- la période de transition proposée de six mois pour l’huile de cannabis devrait être portée à 12 mois pour assurer l’approvisionnement continu des produits existants par les clients inscrits qui consomment du cannabis à des fins médicales.
Le texte réglementaire a été modifié pour tenir compte de tous les commentaires susmentionnés.
E. Orientation et sensibilisation du public
Au cours de la consultation publique, les intervenants de l’industrie ont insisté sur la nécessité d’obtenir davantage d’orientation concernant le Règlement modifié, y compris des directives sur le calendrier du processus de modification des licences pour les nouvelles catégories de cannabis (voir la section « Mise en œuvre », plus bas, pour plus de détails). Les partenaires provinciaux et territoriaux ainsi que l’industrie ont également demandé des directives supplémentaires sur la question de savoir si un produit, un emballage ou une étiquette peuvent de façon raisonnable être considérés « attrayants pour les jeunes ». À cette fin, Santé Canada publiera des directives qui énonceront les facteurs dont les parties réglementées devraient tenir compte d’un produit (comme la forme, la couleur, les ingrédients, la saveur, l’emballage, etc.) lorsqu’elles évaluent si un produit, un emballage ou une étiquette peuvent de façon raisonnable être considérés attrayant pour les jeunes.
Les intervenants en santé publique ont également souligné l’importance d’éduquer le public sur les nouvelles catégories de cannabis, ainsi que de mettre à jour les mises en garde concernant les risques uniques pour la santé publique que présentent le cannabis comestible et les produits du cannabis à forte concentration en THC. Les commentaires reçus au cours de la consultation publique ont été soigneusement pris en considération lors de l’élaboration de mises à jour des documents intitulés Renseignements pour le consommateur – Cannabis et Mises en garde sur le cannabis, ces documents sont publiés sur le site Web du gouvernement du Canada et ont été incorporés par renvoi ou ont en fait référence dans le Règlement (voir la section « Incorporation par renvoi », plus bas).
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le gouvernement du Canada reconnaît l’intérêt des collectivités autochtones et des gouvernements à établir des modèles réglementaires et des règles pour le cannabis qui répondent à leurs besoins particuliers. De façon générale, le pouvoir réglementaire des peuples autochtones provient de différentes sources, y compris les droits reconnus et déclarés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités historiques et modernes ainsi que les accords sur les revendications territoriales, les ententes sur l’autonomie gouvernementale et les lois fédérales, comme la Loi sur les Indiens.
Certaines collectivités des Premières Nations et des Inuits ont négocié des ententes d’autonomie gouvernementale et des ententes sur les revendications territoriales avec le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux, qui contiennent également des pouvoirs législatifs. Bien que les ententes d’autonomie gouvernementale varient d’un bout à l’autre du pays, les pouvoirs de prendre des règlements administratifs qu’elles contiennent sont généralement semblables à ceux que l’on trouve dans la Loi sur les Indiens. Ils permettent la prise de règlements administratifs visant la protection de la santé de la collectivité ainsi que la loi et l’ordre, et le contrôle ou l’interdiction de substances « intoxicantes ». Les ententes sur les revendications territoriales prévoient habituellement des pouvoirs limités relativement à la gestion des terres et des ressources visées par les ententes. Dans le contexte de la Loi sur le cannabis et de ses règlements, les collectivités autochtones qui ont ce pouvoir peuvent donc choisir de revoir leurs ententes pour déterminer les lois ou les règlements qu’elles souhaitent adopter au sein de leurs collectivités. Ces lois pourraient coexister avec la Loi sur le cannabis tant qu’elles n’entrent pas en conflit avec la Loi ou ne vont pas à l’encontre de son objet. Les collectivités autochtones devraient tenir compte de toute restriction supplémentaire qu’elles souhaiteraient établir pour s’assurer qu’elles sont conformes aux objectifs de la Loi sur le cannabis.
Le soutien à l’autodétermination des peuples autochtones est un objectif clé du gouvernement du Canada. Il faut équilibrer cela avec la nécessité de veiller à ce que le cadre juridique et réglementaire du cannabis, y compris l’interdiction pénale, soit appliqué de façon uniforme partout au pays. À ce titre, tout comme le Code criminel, la Loi sur le cannabis est une loi fédérale d’application générale qui s’applique à tous les Canadiens, y compris les peuples autochtones.
Consultation et mobilisation des Autochtones
Le gouvernement du Canada s’est engagé à une relation renouvelée, de nation à nation, avec les peuples autochtones, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat en tant que fondement d’un changement transformateur. Par conséquent, Santé Canada continue à collaborer étroitement avec les gouvernements, les organisations et les collectivités autochtones d’un bout à l’autre du pays pour s’assurer de bien tenir compte des intérêts particuliers des peuples autochtones.
La participation des peuples autochtones s’est poursuivie tout au long de l’élaboration de la Loi sur le cannabis et de ses règlements, en commençant par le travail du Groupe de travail en juin 2016. Le gouvernement du Canada a aussi beaucoup collaboré avec les dirigeants, les organisations et les collectivités autochtones pour fournir de l’information sur la Loi et ses règlements et discuter des intérêts particuliers des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Depuis avril 2019, des représentants du gouvernement du Canada ont participé à plus de 140 séances de consultation avec des dirigeants, des organisations et des collectivités autochtones. Dans le cadre de ces discussions, les organisations et les dirigeants des Premières Nations, des Inuits et des Métis ont exprimé un large éventail de points de vue et d’objectifs concernant la légalisation et la réglementation du cannabis. Quatre thèmes sont constamment ressortis :
- la santé publique et l’éducation du public;
- l’imposition et la production de recettes;
- les pouvoirs autochtones sur les activités liées au cannabis;
- le développement économique.
Le gouvernement comprend que la Loi sur le cannabis et ses règlements suscitent beaucoup d’intérêt parmi les collectivités autochtones au Canada et il a pris des mesures importantes pour tenir compte des intérêts particuliers exprimés par les collectivités et les organisations autochtones. Le gouvernement continuera à travailler en étroite collaboration avec les collectivités et les organisations autochtones pour veiller à ce que leurs besoins et leurs intérêts particuliers soient soigneusement pris en considération tout au long de la mise en œuvre de la Loi sur le cannabis.
Pour appuyer la consultation sur les modifications réglementaires proposées qui ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 décembre 2018, Santé Canada a publié un avis dans la Gazette des premières nations à la même date, dans le but d’assurer une consultation rigoureuse auprès des peuples autochtones. De plus, Santé Canada a invité les organisations autochtones à lui faire part de leurs commentaires en informant directement les organisations autochtones nationales, les organisations politiques territoriales et les signataires de traités modernes lorsque la consultation a été lancée. Au cours de la consultation publique, un peu moins de 5 % des répondants se sont déclarés Autochtones, ce qui est proportionnel à la population canadienne dans son ensemble. Les réponses de ce groupe ne différaient pas de façon significative des réponses de ceux qui ne se sont pas identifiés comme tels.
Choix de l’instrument
Incorporation par renvoi
Un certain nombre de documents ont été incorporés par renvoi ou sont mentionnés dans le Règlement.
Les documents intitulés Mises en garde sur le cannabis et Renseignements pour le consommateur – Cannabis seront mis à jour pour tenir compte des risques uniques pour la santé publique associés aux nouvelles catégories de cannabis (en particulier, le cannabis comestible et les produits du cannabis à forte concentration de THC), et pour actualiser les messages. Les mises à jour des deux documents ont été éclairées par les conseils d’experts scientifiques, les meilleures données probantes existantes provenant de publications scientifiques examinées par des pairs, les résultats de recherches sur l’opinion publique menées en mai 2018 et en février 2019 et les commentaires reçus au cours de la consultation publique sur les modifications proposées au Règlement. Ces deux documents sont considérés comme des outils importants pour aider à informer les Canadiens, y compris les nouveaux consommateurs et ceux qui sont expérimentés, au sujet des effets du cannabis sur la santé et des risques qu’il présente, et pour appuyer une consommation éclairée et responsable.
Le Règlement exige que les mises en garde contenues dans le document intitulé Mises en garde sur le cannabis soient affichées sur l’étiquette des produits du cannabis, à tour de rôle, de sorte que chaque mise en garde soit affichée, dans la mesure du possible, sur un nombre égal de contenants pour chaque marque d’un produit du cannabis emballé au cours d’une année. À l’heure actuelle, il y a 14 mises en garde pour les produits du cannabis séché (13 pour tous les autres produits du cannabis). Il y en aura à l’avenir, 1 pour les produits du cannabis pour usage topique et 8 pour tous les autres produits du cannabis.
Le document intitulé Renseignements pour le consommateur – Cannabis est un outil clé d’éducation du public destiné à être distribué au point de vente. Sachant que ceux qui lisent ce document ont déjà choisi d’acheter du cannabis, ce document sera modifié pour fournir des renseignements importants sur la façon de minimiser les risques pour la santé associés à la consommation de cannabis.
Un nouveau document, le Répertoire des modèles de tableaux de la valeur nutritive du cannabis comestible, sera incorporé par renvoi dans le Règlement modifié, et les deux documents existants incorporés par renvoi seront mis à jour.
Le nouveau Répertoire des modèles de tableaux de la valeur nutritive du cannabis comestible établira les exigences techniques relatives au format du tableau de la valeur nutritive propre au cannabis qui doit figurer sur l’étiquette des produits du cannabis comestible. Ces exigences sont tirées de l’approche utilisée pour les aliments, en y apportant des modifications mineures pour assurer la cohérence avec les autres exigences en matière d’étiquetage des produits du cannabis, telles que la taille des caractères, le type de police de caractères et l’espacement.
Le document intitulé Limites de tolérance pour le poids et le volume nets déclarés sur l’étiquetage des produits de cannabis établit un écart acceptable entre le poids ou le volume de cannabis séché, de cannabis frais et d’huile de cannabis par rapport à la quantité qui figure sur l’étiquette. Les limites de tolérance actuelles qui s’appliquent aux catégories de cannabis existantes ne seront pas modifiées. Le document modifié établira des limites de tolérance pour les nouvelles catégories de cannabis, qui ont été adaptées des limites établies dans d’autres régimes réglementaires, y compris le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, qui établit des limites de tolérance pour les produits de consommation. Le document incorporé par renvoi existant, qui comprend des limites de tolérance pour l’huile de cannabis, sera conservé pendant la période de transition de 12 mois pour l’huile de cannabis.
De plus, une modification mineure sera apportée au titre du document incorporé par renvoi intitulé Modalités relatives à la fourniture des documents au ministre de la Santé conformément à la Loi sur le cannabis afin de refléter le décret de novembre 2018 nommant le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé comme ministre chargé de l’application de la Loi. Le document incorporé par renvoi aura pour nouveau titre Modalités relatives à la fourniture des documents au ministre pour l’application de la Loi sur le cannabis.
Même si de nouvelles versions ou des mises à jour de tous les documents susmentionnés seront rendues publiques, elles ne prendront effet qu’après l’entrée en vigueur du Règlement modifié le 17 octobre 2019.
Enfin, le document actuel incorporé par renvoi intitulé Limites pour les solvants résiduels dans les produits du cannabis ne sera plus incorporé par renvoi dans le Règlement modifié. Étant donné l’exigence de traiter les résidus de solvants de la même façon que les autres contaminants chimiques, les limites pour les solvants résiduels et les autres contaminants chimiques se retrouveront plutôt dans n’importe laquelle des publications énumérées à l’annexe B de la LAD (qui est une liste de publications officielles qui établissent des normes, comme la Pharmacopée Européenne). L’huile de cannabis produite pendant la période de transition de 12 mois (qui est de l’huile de cannabis plutôt qu’une des nouvelles catégories de cannabis) continuera d’être assujettie aux limites de solvants résiduels établies dans le document actuel incorporé par renvoi.
Scénario de référence
Conformément à l’article 193.1 et au paragraphe 226(2) de la Loi, les catégories « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et « cannabis sous forme d’un concentré » seront ajoutées à l’annexe 4 de la Loi le 17 octobre 2019.
Aux fins du présent REIR et de l’analyse coûts-avantages (ACA) qui l’accompagne, le scénario de référence suppose que l’article 193.1 de la Loi entre en vigueur le 17 octobre 2019, mais que l’annexe 4 ne sera pas modifiée par la suite pour ajouter les catégories « cannabis comestible », « extraits de cannabis » et « cannabis pour usage topique », et que le Règlement modifié n’entrera pas en vigueur. En l’absence du règlement modificatif, on suppose que le gouvernement s’appuie effectivement sur d’autres cadres (comme ceux qui régissent les aliments, les produits de vapotage et les cosmétiques) pour réglementer ces nouvelles catégories de cannabis.
Même dans le scénario de référence, des modifications réglementaires mineures demeureraient toujours nécessaires. En effet, certaines dispositions du Règlement actuel, comme les restrictions sur le mélange du cannabis avec la plupart des ingrédients, empêcheraient effectivement la production de « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et de « cannabis sous forme d’un concentré », même si leur vente légale pouvait être autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis. Aux fins du scénario de référence, on suppose que des modifications soient apportées à toute disposition empêchant la production et la vente de ces catégories. En particulier, dans le scénario de référence, il est supposé que la limite maximale de rendement actuelle de 30 mg de THC par millilitre d’huile de cannabis (l’équivalent de 3 %) soit retirée, ce qui permettrait la production et la vente de produits à base d’huile de cannabis à forte concentration de THC (c’est-à-dire du « cannabis sous forme d’un concentré »), et que l’utilisation d’ingrédients dans les « produits comestibles qui contiennent du cannabis » soit permise. Dans le scénario de référence, de telles modifications permettraient la production d’une série limitée de produits du cannabis comestible et de produits du cannabis sous forme d’un concentré, mais pas la même gamme complète de produits du cannabis qui sera permise en vertu du Règlement modifié. Dans le scénario de référence, on suppose, par exemple, que l’huile de cannabis à forte concentration de THC soit permise, mais que les autres extraits de cannabis qui ne sont pas à l’état liquide à la température ambiante ne le soient pas (par exemple la cire, le hachisch).
Comme le cannabis comestible correspond à la définition d’« aliment » en vertu de la LAD (et, par extension, de la LSAC), le scénario de référence suppose que les « produits comestibles qui contiennent du cannabis » soient assujettis au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) et au Règlement sur le cannabis. Dans ce scénario, la LAD et ses règlements ne s’appliqueraient pas, cela s’explique parce que le Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) exempte le cannabis produit conformément à la Loi sur le cannabis de l’application de la Loi sur les aliments et drogues, sous réserve de certaines conditions.
Le scénario de référence suppose également qu’un régime réglementaire particulier conçu de manière à tenir compte des risques pour la santé et la sécurité publiques présentés par les formes comestibles et concentrées de cannabis ne soit pas créé, ce qui est clairement incompatible avec les objectifs de la Loi.
Scénario réglementaire
Par contre, dans le scénario réglementaire, trois nouvelles catégories de cannabis (c’est-à-dire le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique) seront ajoutées à l’annexe 4 de la Loi. Des modifications seront apportées au Règlement pour tenir compte des risques pour la santé et la sécurité publiques que présentent ces nouvelles catégories de cannabis, ce qui serait avantageux pour les Canadiens. D’autres modifications au Règlement seront apportées pour autoriser une gamme complète de produits du cannabis conformément à l’objectif du gouvernement de démanteler le marché illégal.
Pour réduire le risque de dédoublement et de chevauchement entre les régimes et d’apporter de la clarté et de la prévisibilité pour les parties réglementées, ces nouvelles catégories de cannabis seront réglementées, au niveau fédéral, en vertu de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis. Plus précisément, Santé Canada publiera un avis précisant que le cannabis comestible ne sera pas assujetti à la LSAC et à ses règlements.
Conformément au scénario réglementaire, les exigences pertinentes des autres cadres, tels que ceux pour les aliments, les cosmétiques et les produits de vapotage en vertu de la LSAC, de la LAD et de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, seront intégrés ou adaptés dans le Règlement sur le cannabis, créant ainsi la cohérence entre les cadres.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
On estime que les modifications apportées au Règlement entraîneront un coût net pour les Canadiens d’environ 41,2 millions de dollars de la valeur actuelle nette (VA), en dollars de 2017 (ou 5,9 millions de dollars par année). Ces coûts, qui seront assumés par l’industrie réglementée (en particulier, les transformateurs autorisés), sont principalement associés aux coûts afin de se conformer aux nouvelles exigences réglementaires relatives à l’emballage et à l’étiquetage, aux bonnes pratiques de production, aux essais, à la tenue de dossiers et à la compréhension du Règlement. Malgré le coût net du Règlement modifié, les avantages qualitatifs devraient dépasser le coût net pour les Canadiens. Voici certains de ces avantages : (i) contribution au démantèlement du marché illégal; (ii) accès à du cannabis comestible, à des extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique de qualité contrôlée aux consommateurs adultes et aux clients inscrits de vendeurs autorisés de cannabis à des fins médicales et (iii) mesures pour aborder les risques que présentent les nouvelles catégories de cannabis pour la santé publique.
Projections du marché
L’ACA réalisée pour le Règlement sur le cannabis en vigueur a tenu compte de la demande totale de produits du cannabis référence 13 et n’a pas fait de distinction entre les catégories de cannabis qu’il est devenu légal de vendre au Canada par des personnes autorisées le 17 octobre 2018 et les nouvelles catégories de cannabis. Autrement dit, les projections du marché incluses dans le RÉIR publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 11 juillet 2018 tenaient compte du cannabis comestible, des extraits de cannabis et du cannabis pour usage topique.
Selon un rapport récent référence 14, une moyenne de 43 % du marché total du cannabis au Colorado, en Californie et en Oregon entre le mois de janvier et juillet 2018 était composée de produits du cannabis autres que le cannabis séché (selon les 10 principaux produits). En supposant que la tendance est conforme au Canada, les nouvelles catégories de cannabis seront susceptibles de représenter une partie importante du marché total avec le temps.
Approche analytique
La Directive du Cabinet sur la réglementation oblige les ministères à analyser les coûts et les avantages du Règlement fédéral. Pour mesurer ces répercussions, les avantages et les coûts sont estimés en comparant le changement graduel du cadre réglementaire actuel (c’est-à-dire le « scénario de référence ») à ce qui est prévu dans le cadre de la nouvelle approche réglementaire (c’est-à-dire le « scénario réglementaire »).
Le scénario de référence, qui est décrit dans la section « Choix de l’instrument » plus haut, suppose que le cannabis comestible soit assujetti au Règlement sur le cannabis et au RSAC, mais que la LAD et ses règlements ne s’appliquent pas. Par ailleurs, en vertu du scénario réglementaire, le cannabis comestible ne sera pas assujetti au RSAC. Par conséquent, aux fins de la présente ACA, aucune des nouvelles exigences réglementaires qui ont été adaptées au RSAC ne représente un coût pour l’industrie. Toutefois, les nouvelles exigences qui sont adaptées du Règlement sur les aliments et drogues dans le scénario réglementaire représentent un coût pour l’industrie. Le scénario réglementaire représente le résultat le plus probable des modifications et des ajouts apportés au Règlement, fondés sur des renseignements actuels.
La période d’analyse de cette ACA couvre la période de 10 ans allant de 2019-2020 à 2028-2029, chaque année commençant le 17 octobre et se terminant le 16 octobre de l’année civile suivante. Conformément aux lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada référence 15, l’ACA n’évalue que les répercussions complémentaires directement liées à une exigence réglementaire. Toute répercussion qui n’est pas liée à une exigence réglementaire est considérée comme hors de portée aux fins de l’ACA. Un taux d’actualisation de 7 % est utilisé pour estimer la valeur actuelle des coûts et des avantages supplémentaires. Toutes les valeurs sont exprimées en dollars constants de 2017 et déclarées pour la période de 10 ans, sauf indication contraire.
Un résumé de l’ACA est fourni ci-après. Il est possible de se procurer un exemplaire du rapport complet de l’ACA en en faisant la demande à cannabis@canada.ca.
Évaluation des incidences réglementaires
Les incidences réglementaires dans la présente analyse ont été estimées à l’aide de deux approches : l’analyse quantitative, dans la mesure du possible, et les évaluations qualitatives. Pour l’analyse quantitative, Santé Canada s’est fondé sur les réponses fournies aux questionnaires envoyés aux titulaires de licence en février 2018 et en février 2019. Lorsque les données de ces questionnaires n’étaient pas accessibles, les données internes de Santé Canada, ainsi que les données d’analyses coûts-avantages antérieures (comme l’ACA appuyant le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada) et les données des États-Unis ont été utilisées comme approximations pour quantifier les répercussions des modifications réglementaires. Lorsque la quantification des estimations n’a pas été possible, les évaluations qualitatives ont été fournies.
Intervenants concernés
Comme il a été mentionné plus haut, une licence de transformation du cannabis (standard ou micro) sera nécessaire pour produire du cannabis comestible, des extraits de cannabis et du cannabis pour usage topique ainsi que pour les emballer et les étiqueter aux fins de la vente aux consommateurs. Les transformateurs autorisés seront assujettis à toutes les nouvelles règles s’appliquant à la production des nouvelles catégories de cannabis, ainsi qu’à toute nouvelle exigence pour les catégories de cannabis existantes, le cas échéant. Par conséquent, les coûts pour l’industrie associés au Règlement modifié seront principalement assumés par les transformateurs autorisés. En même temps, ces transformateurs autorisés profiteront aussi financièrement de la vente des nouvelles catégories de cannabis.
Les consommateurs actuels de cannabis comestible, d’extraits de cannabis et de cannabis pour usage topique achetés sur le marché illégal, ainsi que les consommateurs actuels de produits du cannabis achetés légalement (y compris ceux qui ont l’autorisation de leur praticien de la santé d’avoir accès au cannabis à des fins médicales) seront également touchés par les modifications apportées au Règlement. Les répercussions sur les consommateurs sont abordées davantage dans le cadre de l’analyse mentionnée plus bas.
Les coûts gouvernementaux ne sont pas décrits comme faisant partie de cette ACA puisque les coûts totaux du gouvernement ont été inclus dans l’ACA réalisée pour le Règlement sur le cannabis en vigueur. Comme présenté plus bas, on s’attend à ce que le gouvernement du Canada bénéficie de petites économies dans le scénario réglementaire par rapport au scénario de référence.
Hypothèses clés
Les hypothèses suivantes ont été formulées lors de l’élaboration de l’ACA :
- Comme il a été mentionné plus haut, l’ACA qui a appuyé l’élaboration du Règlement sur le cannabis a tenu compte de la demande totale des produits du cannabis (y compris le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique). Par conséquent, cette ACA suppose qu’il n’y aurait pas de nouveaux venus sur le marché (c’est-à-dire pas d’augmentation du nombre total de titulaires de licence fédérale) au-delà de ceux qui étaient prévus d’entrer sur le marché.
- Selon les projections de l’ACA qui a appuyé l’élaboration du Règlement sur le cannabis, on suppose qu’il y aurait 435 transformateurs autorisés d’ici la dernière année de cette analyse (2028-2029). Cette estimation est déterminée en fonction d’un certain nombre d’hypothèses, y compris celle voulant que le taux auquel les nouvelles licences seraient accordées corresponde au taux auquel les licences étaient accordées en vertu de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales. Ces hypothèses sous-estiment probablement le nombre de licences qui seront accordées, compte tenu des améliorations et des ressources que Santé Canada a mises en place pour améliorer l’examen des demandes de licence, ainsi que les efficiences potentielles qui seront réalisées grâce au Système de suivi du cannabis et de demande de licence.
- Aux fins de la présente ACA, on a supposé que tous les transformateurs autorisés fabriqueront toutes les nouvelles catégories de produits. Cette hypothèse pourrait entraîner une surestimation des coûts pour l’industrie associés au projet de règlement actuel. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y aura pas de place sur le marché pour les titulaires de licence qui pourraient choisir de se spécialiser dans la transformation d’une ou de plusieurs des nouvelles catégories de cannabis (par exemple les extraits de cannabis seulement ou le cannabis comestible seulement) référence 16.
Évaluation des coûts et des avantages
On estime que les modifications au Règlement entraîneront des coûts totaux de 54,3 millions de dollars VA (ou 7,7 millions de dollars par année) et des avantages totaux de 13,1 millions de dollars VA (ou 1,9 million de dollars par année). On estime que l’ensemble des modifications généreront un coût net de 41,2 millions de dollars VA sur 10 ans (ou 5,9 millions de dollars par année). Les coûts totaux sont attribués uniquement aux titulaires d’une licence fédérale (principalement les transformateurs autorisés), tandis que les avantages totaux sont attribués à l’industrie (y compris aux titulaires de licence fédérale et aux distributeurs et détaillants autorisés par les provinces et les territoires), au gouvernement du Canada ainsi qu’aux consommateurs, la majorité des avantages revenant aux consommateurs.
La vente de cannabis comestible, d’extraits de cannabis et de cannabis pour usage topique (à l’exception de l’huile de cannabis) est actuellement illégale au Canada. Toutefois, une gamme étendue de produits sont actuellement vendus sur le marché illégal. Une fois que le Règlement aura été modifié et que les nouvelles catégories de cannabis auront été ajoutées à l’annexe 4 de la Loi sur le cannabis, on s’attend à ce que les produits fabriqués par l’industrie légale se taillent une part croissante du marché au fil du temps. En d’autres mots, on s’attend à ce que le Règlement modifié contribue à l’atteinte de l’objectif du gouvernement de démanteler le marché illégal.
Aux fins de la présente ACA, le démantèlement du marché illégal est considéré comme un transfert de recettes du marché illégal vers le marché légal. On peut s’attendre à ce que les titulaires de licence fédérale (ainsi que les détaillants autorisés par les provinces et les territoires) tirent profit de ce transfert, car ils réaliseront des bénéfices provenant de la vente de ces nouveaux produits du cannabis, mais les répercussions sur l’ensemble de l’économie sont neutres et, par conséquent, les avantages n’ont pas été quantifiés dans le cadre de la présente ACA.
Même si on peut s’attendre à ce qu’il y ait un certain démantèlement du marché illégal selon le scénario de référence (étant donné que le scénario de référence suppose qu’un ensemble minimal de modifications réglementaires seraient apportées pour permettre la production de cannabis comestible et d’huile de cannabis ayant une plus forte concentration en THC que ce qui est autorisé en vertu du règlement actuel), le Règlement modifié autorisera la production d’une gamme plus grande de nouveaux produits du cannabis que ce qui serait autorisé en vertu du scénario de référence. Plus précisément, selon le scénario de référence, seules les formes concentrées d’huile de cannabis seraient autorisées (non pas la catégorie plus large d’extraits de cannabis) et la grande majorité du cannabis pour usage topique ne serait pas autorisée.
Il faut noter que certains produits actuellement offerts sur le marché illégal ne seront pas autorisés en vertu du Règlement modifié. Il s’agit notamment des produits présentant un risque de préjudice à la santé humaine, des produits qui pourraient avoir de graves effets s’ils sont consommés accidentellement, des produits pour lesquels aucune restriction n’est en place pour en éviter la surconsommation (par exemple aucune limite de THC, aucun mécanisme de distribution intégré) et des produits attrayants pour les jeunes. Bien que ces restrictions strictes puissent être considérées comme un « coût » pour les parties réglementées, on s’attend à ce que ces coûts soient compensés, s’ils ne sont pas quantifiés, par les avantages importants pour la santé et la sécurité publiques. En outre, il est prévu que bon nombre de ces produits risqués seront remplacés par d’autres produits qui seraient un jour offerts sur le marché légal.
Pour que les titulaires de licence fédérale puissent produire ces nouvelles catégories de cannabis et bénéficier financièrement de leur vente, ils devront satisfaire à toutes les nouvelles exigences réglementaires et assumer les coûts administratifs et de conformité qui s’appliquent et qui sont associés au Règlement modifié. Les coûts réglementaires sont décrits plus en détail ci-après.
Coûts référence 17
A. Exigences en matière d’emballage et d’étiquetage
Étant donné qu’il est actuellement illégal de vendre du cannabis comestible, des extraits de cannabis et du cannabis pour usage topique au Canada (à l’exception de l’huile de cannabis), il est raisonnable de supposer que les emballages et les étiquettes de la plupart de ces produits n’ont pas encore été conçus ou fabriqués.
Dans les scénarios de référence et réglementaire, un coût ponctuel serait engagé afin de concevoir et de produire des emballages et des étiquettes pour les nouvelles catégories de cannabis. Cette analyse indique que, parce que des coûts liés à la conception et à la production seraient engagés peu importe les exigences réglementaires, aucun coût supplémentaire imposé aux parties réglementées n’est associé aux nouvelles exigences d’étiquetage liées aux nouvelles catégories de cannabis. Tous les coûts associés à l’emplacement de nouveaux renseignements obligatoires sur l’emballage ou l’étiquette (y compris la liste des ingrédients, la liste des allergènes, la date limite de conservation et le tableau de la valeur nutritive propre au cannabis, le cas échéant) ne sont pas considérés comme étant cumulatifs par rapport au scénario de référence.
Cette hypothèse est compatible avec les analyses coûts-avantages menées pour d’autres règlements portant sur l’emballage et l’étiquetage, qui ont également supposé que les entreprises remanient régulièrement leur emballage et leur étiquetage afin de rester concurrentielles et pertinentes. Dans un guide sur l’ACA de l’étiquetage nutritionnel, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a indiqué : [traduction] « Si l’imposition de l’étiquetage nutritionnel obligatoire prévoit une période de transition au cours de laquelle l’industrie peut épuiser ses stocks existants d’étiquettes, il est possible de réduire au minimum les coûts de refonte et de réimpression. L’industrie peut alors inclure l’information nutritionnelle requise sur les futures étiquettes dans le cadre d’une refonte ou d’une mise à jour de routine des étiquettes des aliments et, du même coup, réduire au minimum les coûts découlant de l’obligation de se conformer à l’étiquetage obligatoire référence 18. »
Les deux nouvelles modifications à l’étiquetage suivantes s’appliqueront à la fois aux catégories existantes et aux nouvelles catégories de cannabis :
- la nouvelle exigence selon laquelle l’étiquette de tous les produits du cannabis (à l’exception du cannabis séché et des plantes de cannabis) doit indiquer l’équivalence, en grammes, du produit avec le cannabis séché en vue de se conformer aux limites de possession publique établies par le gouvernement fédéral;
- la nouvelle exigence voulant que la teneur en THC et en CBD sur les étiquettes soit normalisée en milligrammes par gramme ou en milligrammes totaux.
Les étiquettes des produits des catégories de cannabis existantes devront également être mises à jour avec les nouvelles Mises en garde sur le cannabis.
Pour les nouvelles catégories de cannabis, les coûts liés à ces nouvelles exigences en matière d’étiquetage ne sont pas considérés comme des coûts supplémentaires par rapport au scénario de référence. Toutefois, il est raisonnable de supposer que ces modifications à l’étiquetage entraîneront des coûts supplémentaires pour les catégories existantes. Afin de réduire les répercussions de ces modifications sur l’industrie, une période de transition de 12 mois sera prévue. Pendant cette période, les transformateurs autorisés seront autorisés à réduire ou à épuiser les stocks des étiquettes existantes. De plus, le cannabis séché, le cannabis frais, les plantes de cannabis et les graines de cannabis emballés et étiquetés conformément au Règlement actuel, avant la fin de la période de transition de 12 mois, peuvent continuer à être vendus indéfiniment par les détaillants autorisés et les vendeurs autorisés de cannabis à des fins médicales. Pour les transformateurs autorisés qui produisent actuellement des produits de catégories de cannabis existantes, on prévoit que la conformité à ces nouvelles exigences en matière d’étiquetage entraîneront des coûts supplémentaires de 9,8 millions de dollars VA sur 10 ans (ou 1,4 million de dollars par année) référence 19.
Un aspect des nouvelles exigences en matière d’emballage et d’étiquetage pour les nouvelles catégories de cannabis qui imposent des coûts supplémentaires à l’industrie est le tableau de la valeur nutritive (TVN). Même si l’emplacement du TVN sur l’emballage n’est pas considéré comme un coût supplémentaire, l’élaboration du TVN l’est référence 20. Les transformateurs autorisés devront mener une analyse du nombre de calories, de lipides, de glucides, de protéines, etc., qui se trouvent dans les produits du cannabis comestible, dans le but de les préciser avec exactitude aux fins du TVN propre au cannabis.
Ces coûts seront engagés par les transformateurs autorisés sur une base continue sur une période de 10 ans. Il s’agit d’un coût ponctuel par unité de gestion de stock (UGS), et l’on s’attend à ce que de nouvelles unités de gestion de stock entrent sur le marché sur une base annuelle. Pour les transformateurs autorisés, on prévoit que la conformité à cette exigence entraîne des coûts nets de 15,2 millions de dollars VA sur 10 ans (ou 2,2 millions de dollars par année).
B. Bonnes pratiques de production
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, aux fins de la présente analyse des coûts-avantages, les exigences réglementaires qui ont été adaptées du RSAC ne sont pas considérées comme représentant un coût pour l’industrie étant donné la manière dont les scénarios de référence et de réglementation ont été définis. En d’autres mots, compte tenu du fait que la plupart des nouvelles exigences en matière de bonnes pratiques de production (BPP) ont été adaptées du RSAC, les coûts supplémentaires pour l’industrie associés aux nouvelles exigences en matière de BPP sont minimes.
Une exigence qui n’a pas été adaptée du RSAC est la modification à l’article 80 du Règlement, en vertu duquel les méthodes d’exploitation normalisées s’appliqueront également au cannabis (comme c’est actuellement le cas) et aux ingrédients utilisés dans la production de produits du cannabis. Pour les transformateurs autorisés, on prévoit que la conformité à cette nouvelle exigence entraîne un coût net de 20,6 millions de dollars VA sur 10 ans (ou 2,9 millions de dollars par année).
C. Essais de solvant
Le règlement actuel exige que des essais soient effectués sur l’huile de cannabis afin de détecter la présence de résidus de solvants utilisés dans sa production. De même, le Règlement modifié exigera que les résidus de solvants soient analysés sur le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique. De plus, des modifications mineures seront apportées à cette exigence en ce qui concerne le calendrier des essais (par exemple pour le cannabis comestible, les essais sur les résidus de solvant devront être réalisés sur les entrées de cannabis plutôt que sur la forme finale du produit). Il est prévu que les transformateurs autorisés assument un coût net de 7,9 millions de dollars VA sur 10 ans (ou 1,1 million de dollars par année) pour effectuer des essais de solvant pour les nouvelles catégories de cannabis.
D. Tenue de dossiers
En vertu du Règlement modifié, le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique seront assujettis aux mêmes exigences en matière de tenue de dossiers qui s’appliquent à tous les produits du cannabis à l’heure actuelle ainsi qu’à certaines exigences supplémentaires telles que décrites à la section « Description » plus haut. Le temps supplémentaire requis pour la tenue de dossiers pour ces nouveaux produits (en plus des exigences actuelles en matière de tenue de dossiers) devrait être minime. Selon l’ACA établie dans le Règlement sur le cannabis, on a supposé que le temps requis pour se conformer aux exigences en matière de tenue de dossiers serait de 30 minutes par semaine. Selon l’ACA actuelle, on suppose que les autres exigences en matière de tenue de dossiers décrites dans les présentes ajouteraient 10 minutes supplémentaires à la tenue de dossiers hebdomadaire. Les dossiers seraient conservés par voie électronique et suivraient les mêmes procédures utilisées pour la tenue de dossiers des produits en vertu du règlement actuel. Il est prévu que le coût supplémentaire des nouvelles exigences en matière de tenue de dossiers pour les titulaires d’une licence sera de 689 816 $ VA sur 10 ans (ou 98 214 $ par année).
E. Compréhension du Règlement
Lorsque le Règlement modifié entre en vigueur, certains aspects du cadre réglementaire pour les activités liées au cannabis changeront. Cela est particulièrement vrai pour ce qui est du cannabis comestible, des extraits de cannabis et du cannabis pour usage topique. Afin de se conformer à toute exigence réglementaire nouvelle ou modifiée, les titulaires de licence consacreraient du temps à étudier et à comprendre les exigences qui auront une incidence sur leurs opérations quotidiennes. La présente ACA suppose que chaque titulaire de licence aura besoin du même temps pour lire et comprendre le Règlement modifié, comme ce fut le cas pour lire et comprendre le règlement actuel. On s’attend à ce que les mesures prises afin de comprendre le Règlement modifié s’élèvent à 190 021 $ VA sur 10 ans (ou à 27 055 $ par année).
Coûts qualitatifs
A. Mécanisme de distribution intégré
Comme il a été mentionné à la section « Description » plus haut, le contenant immédiat de certains extraits de cannabis à l’état liquide devra contenir un mécanisme de distribution intégré. Cette exigence vise à protéger les consommateurs adultes tout comme les jeunes contre les risques associés à la surconsommation et à la consommation accidentelle. Il est prévu que l’exigence de construire un mécanisme de distribution intégré dans les contenants immédiats impose un coût supplémentaire aux transformateurs autorisés.
Dans le cadre du questionnaire de février 2019 envoyé aux titulaires de licence, Santé Canada a demandé de fournir une estimation des coûts associés au respect de cette exigence, par contenant, ainsi que du nombre total de contenants qui seraient touchés par cette exigence (sur une base annuelle). Environ un tiers des répondants ont fourni une estimation des coûts allant de 0,05 $ à 1,50 $ par contenant. Les estimations concernant le nombre total de contenants touchés étaient très variables. En fonction des réponses reçues, Santé Canada n’est pas en mesure d’évaluer de façon fiable les coûts supplémentaires associés à cette nouvelle exigence pour les transformateurs autorisés. Il est important de souligner qu’un certain nombre de produits liquides à base d’huile de cannabis destinés à être ingérés sont actuellement en vente sur le marché légal et comportent un mécanisme de distribution intégré. Par conséquent, l’impact devrait être minime pour certaines gammes de produits.
B. Limite de 1 000 milligrammes de THC par emballage pour les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique
Comme il a été mentionné à la section « Description » plus haut, la quantité maximale de THC autorisée dans un contenant d’extrait de cannabis et de cannabis pour usage topique est de 1 000 mg. Cette exigence est considérée comme une importante mesure de protection en vue d’atténuer le risque de consommation accidentelle et de surconsommation.
Comme il n’existe actuellement aucune limite pour l’huile de cannabis, cette exigence entraînera des coûts supplémentaires pour les transformateurs autorisés qui fabriquent actuellement des produits à base d’huile de cannabis contenant plus de 1 000 mg de THC par contenant. Un examen des plateformes de vente en ligne au niveau des provinces indique qu’un nombre relativement faible de ces produits sont actuellement vendus et que la grande majorité des produits à base d’huile de cannabis sur le marché sont conformes à cette nouvelle limite de THC. En ce qui concerne les produits contenant plus de 1 000 mg de THC, la quantité de THC était généralement de 1 200 mg par contenant.
Dans le cadre du questionnaire de février 2019 envoyé aux titulaires de licence, Santé Canada a demandé de fournir une estimation des coûts associés à la conformité avec exigence, par contenant, ainsi que du nombre total de contenants qui seraient touchés par cette exigence (sur une base annuelle). Seulement deux titulaires de licence ont indiqué qu’ils seraient touchés par cette nouvelle exigence. Les estimations de coût par contenant variaient de 0,63 $ à 1,50 $. En fonction des réponses reçues, Santé Canada n’est pas en mesure d’évaluer de façon fiable les coûts supplémentaires associés à cette nouvelle exigence pour les transformateurs autorisés. Cependant, Santé Canada admet que cette limite pourrait imposer des coûts supplémentaires en matière d’emballage et d’étiquetage aux transformateurs autorisés qui fabriquent actuellement des produits à base d’huile de cannabis contenant plus de 1 000 mg de THC par contenant.
C. Symbole normalisé du cannabis sur les produits de vapotage
Comme il a été mentionné à la section « Description » plus haut, le Règlement modifié exigera l’affichage du symbole normalisé du cannabis sur certains accessoires qui contiennent un extrait de cannabis, comme les accessoires et les cartouches de vapotage.
Dans le cadre du questionnaire de février 2019 envoyé aux titulaires de licence, Santé Canada a demandé de fournir une estimation des coûts associés à cette exigence, par unité, ainsi que du nombre total d’unités qui seraient touchées par cette exigence (sur une base annuelle). Environ 45 % des répondants ont fourni une estimation des coûts. Les estimations des coûts associés à cette nouvelle exigence, par unité, variaient de 0,05 $ à 1,50 $. Les estimations concernant le nombre total d’unités touchées étaient très variables. En fonction des réponses reçues, Santé Canada n’est pas en mesure d’évaluer de façon fiable les coûts supplémentaires associés à cette nouvelle exigence pour les transformateurs autorisés.
D. Interdiction de produire du cannabis comestible dans un bâtiment où sont fabriqués des aliments
Comme il a été mentionné à la section « Description » plus haut, en vertu du Règlement modifié, la production de cannabis doit se faire dans un bâtiment distinct d’où des aliments sont fabriqués. Cette mesure contribuera à atténuer les risques de contamination croisée et rassurera les Canadiens et les partenaires du commerce international du Canada quant à la salubrité et à la qualité des aliments exportés.
Au cours de la consultation publique sur les modifications proposées au Règlement, la majorité des intervenants de l’industrie, en particulier ceux de l’industrie alimentaire, ont laissé entendre que cette interdiction était une mesure trop contraignante et qu’elle pourrait constituer un obstacle pour les petites entreprises du secteur alimentaire qui souhaiteraient faire partie de l’industrie légale du cannabis.
Parallèlement, en réponse au questionnaire de février 2019, la majorité des titulaires de licence qui prévoient produire du cannabis comestible et des aliments référence 21 ont indiqué que cette interdiction n’aurait aucune incidence sur leur modèle d’affaires prévu (étant donné qu’ils avaient l’intention de produire du cannabis comestible dans des installations autorisées où d’autres catégories de cannabis sont déjà transformées, plutôt que d’utiliser des installations où des aliments sont fabriqués). Parmi ceux qui ont répondu au questionnaire, deux titulaires de licence dénotent que cette interdiction imposerait des coûts.
Dans le cadre de cette analyse, Santé Canada a également tenu compte des coûts potentiels pour l’industrie alimentaire qui seraient associés à tout obstacle à l’exportation de produits alimentaires canadiens en cas de contamination croisée des aliments avec du cannabis, ce qui entraînerait des coûts considérables. De même, il y aurait un coût important pour les Canadiens si des produits alimentaires contenaient du cannabis; en particulier, un risque accru d’ingestion accidentelle de cannabis, notamment par les jeunes. Cela pourrait entraîner l’obligation d’afficher des mises en garde sur les étiquettes de certains produits alimentaires, comme les collations dans les écoles, ce qui est semblable aux avertissements concernant les arachides lorsque les produits ne sont pas fabriqués dans des installations exemptes d’arachides (par exemple la mention « peut contenir des traces de noix »).
Santé Canada considère également les coûts éventuels, pour l’industrie alimentaire, qui seraient associés aux barrières concernant l’exportation des produits alimentaires canadiens en cas de contamination croisée avec le cannabis, ce qui serait considérable.
E. Interdictions et restrictions relatives à certaines représentations et associations (emballages, étiquettes, promotions)
Comme il a été mentionné à la section « Description » plus haut, le Règlement modifié interdira certaines représentations et associations sur les emballages et les étiquettes des produits, ainsi que dans certaines activités de promotion (par exemple des représentations relatives aux avantages pour la santé ou au plan cosmétique).
Ces interdictions devraient imposer un coût supplémentaire aux titulaires de licence, puisqu’elles limiteront le type de promotion qui pourra être faite. Toutefois, ces interdictions sont tout à fait conformes à l’objet de la Loi, notamment l’objectif de « préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l’usage du cannabis ».
F. Promotions : Restrictions sur la taille et le nombre d’éléments de marque sur une « chose »
Comme il a été mentionné à la section « Description » plus haut, le Règlement modifié limitera les activités de promotion visées au paragraphe 17(6) de la Loi, qui permet de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis par l’exposition de l’un de leurs éléments de marque (par exemple un logo ou un nom commercial) sur certaines « choses » (par exemple des tee-shirts ou des chapeaux), sous réserve des restrictions et des interdictions applicables. En vertu du Règlement modifié, un seul élément de marque pourra figurer sur la « chose », une taille maximale pour l’élément de marque sera établie et la promotion ne pourra pas s’effectuer sur des choses que ce trouvent dans des lieux fréquentés principalement par des jeunes, ou sur des choses qui sont visibles de ces lieux. Ces dispositions peuvent imposer un coût supplémentaire aux personnes menant des activités promotionnelles liées au cannabis étant donné qu’elles devront adapter leurs activités de promotion afin de se conformer aux nouvelles exigences. Ces restrictions contribueront à l’atteinte de l’objectif de la Loi visant à « préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l’usage du cannabis ».
Avantages
A. Aucune licence en vertu du RSAC
Selon le scénario de référence, les transformateurs autorisés seraient assujettis à la Loi sur le cannabis et à la LSAC. Par conséquent, ils seraient tenus d’obtenir des licences en vertu du Règlement sur le cannabis et du RSAC référence 22. Selon le scénario réglementaire, les transformateurs autorisés ne seront pas tenus d’obtenir une licence en vertu du RSAC, ce qui entraînera une réduction du fardeau administratif. Ils devraient bénéficier d’économies de coûts administratifs se chiffrant à 49 755 $ VA au cours de la période de 10 ans (ou 7 084 $ par année). De plus, les transformateurs autorisés ne seront pas tenus de payer des frais de 250 $ pour demander une licence en vertu du RSAC. Ils devraient bénéficier d’un montant de 401 088 $ VA au cours de la période de 10 ans (ou de 57 106 $ par année) à la suite de cette économie de frais.
Enfin, le gouvernement en tirera profit en économisant les coûts associés à la prestation de service d’administration et de traitement des licences en vertu du RSAC, qui ne sont pas entièrement recouvrés. En 2017, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), qui administre le RSAC, a tenu des consultations sur un projet de restructuration de son régime de recouvrement des coûts. Au cours de ces consultations, il a été noté que les frais exigés par l’ACIA sont actuellement bien inférieurs aux coûts associés à la prestation de services. L’ACIA poursuit l’examen de sa structure de recouvrement des coûts et consultera les intervenants avant que toute restructuration n’ait lieu. Aux fins de la présente ACA, on suppose que les frais imposés à l’industrie reflètent 10 % des coûts assumés par le gouvernement pour fournir le service à l’industrie. Ainsi, on estime que le Règlement modifié entraînera des économies pour le gouvernement de 2 250 $ par licence, ou un avantage total de 3,6 millions de dollars VA au cours de la période de 10 ans (ou 513 953 $ par année).
B. Dispositions en matière d’étiquetage pour les petits contenants
Comme il a été mentionné à la section « Description » plus haut, le Règlement modifié permettra l’utilisation de panneaux élargis sur les contenants (c’est-à-dire étiquettes et en accordéon) pour afficher certains renseignements obligatoires. Cette disposition s’appliquera également aux catégories de cannabis existantes et aux nouvelles catégories de cannabis, permettant ainsi l’utilisation de contenants plus petits que ceux énoncés dans le règlement actuel. Le fait d’autoriser les petits contenants devrait être avantageux pour l’environnement, tel qu’il est décrit ci-après à la section « Évaluation environnementale stratégique ».
De plus, ces dispositions devraient générer des économies aux transformateurs autorisés qui emballent les catégories de cannabis existantes. Cela est corroboré par le questionnaire de février 2019, dans lequel 82 % des répondants estimaient que ce changement entraînerait des économies; et que la réduction des coûts en matière d’emballage serait en moyenne de 2,5 %. D’après ces réponses, les dispositions autorisant l’utilisation de panneaux élargis sur les contenants devraient générer des économies supplémentaires de 9 millions de dollars VA sur 10 ans (soit 1,3 million de dollars par année).
Avantages qualitatifs
A. Santé publique
Certaines dispositions dans le Règlement modifié abordent les risques liés à la santé et la sécurité publiques que présentent les nouvelles catégories de cannabis. Les dispositions visent à protéger la santé publique en réduisant l’attrait de ces produits chez les jeunes et les risques de surconsommation et de consommation accidentelle. De plus, le Règlement modifié contient un certain nombre de dispositions visant à réduire le risque de maladies d’origine alimentaire associées à la consommation de cannabis comestible, y compris certaines dispositions adaptées du RSAC (par exemple bonnes pratiques de production) et du RAD (par exemple emballage de qualité alimentaire).
Il n’existe actuellement aucune source d’approvisionnement commerciale légale pour les consommateurs qui souhaitent acheter du cannabis comestible, des extraits de cannabis et du cannabis pour usage topique au Canada (à l’exception de l’huile de cannabis). Toutefois, ces produits sont facilement accessibles sur le marché illégal. Permettre la production et la vente légales de ces nouvelles catégories de cannabis permettra également aux adultes canadiens d’avoir accès à un approvisionnement légal de produits de qualité contrôlée et strictement réglementée. Cela représentera un avantage pour ceux qui achètent actuellement ces produits sur le marché illégal.
En vertu du Règlement modifié, les consommateurs actuels de produits du cannabis légaux (y compris les clients inscrits auprès de vendeurs autorisés du cannabis à des fins médicales) pourront choisir parmi une gamme beaucoup plus grande de produits légaux. Certains des produits appartenant aux nouvelles catégories présentent un risque réduit pour la santé, comme des solutions de rechange à fumer du cannabis. Toutefois, certains des nouveaux produits qui seront autorisés par le Règlement modifié représentent un plus grand risque pour la santé, comme les produits à forte concentration de THC. Les efforts de sensibilisation du public seront un élément essentiel de l’atténuation des risques pour la santé liés à ces produits.
Les Canadiens bénéficieront également des interdictions relatives aux représentations et aux associations sur les produits, les emballages et les étiquettes, ainsi que des interdictions relatives aux promotions, qui visent à préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l’usage du cannabis.
B. Sécurité publique
Les modifications apportées au Règlement permettront l’accès à une gamme plus large de produits que celle autorisée par le scénario de référence. Il est prévu que le Règlement modifié réponde plus efficacement à l’objectif du gouvernement de démanteler le marché illégal que ce à quoi l’on pourrait s’attendre dans le scénario de référence.
Résumé : Avantage net des modifications au Règlement sur le cannabis
En résumé, on estime que les modifications au Règlement généreront un coût net pour les titulaires de licence fédérale de 41,2 millions de dollars VA au cours de la période de 10 ans (ou 5,9 millions de dollars par année). En revanche, les avantages potentiels pour la santé et la sécurité publiques résultant du Règlement modifié sont considérables, même s’ils ne peuvent être quantifiés. On s’attend à ce que ces avantages l’emportent sur les coûts. Le tableau qui suit fournit un énoncé détaillé des coûts-avantages.
Année de référence |
Année 4 |
Année 7 |
Année 10 |
Total (VA) |
Moyenne annualisée |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A. Répercussions quantifiées (dollars constants de 2017, $ CA) |
||||||
Avantages |
||||||
Avantages pour les titulaires de licence fédérale |
||||||
Aucune licence selon le RSAC — Économies pour les frais et l’administration |
77 927 |
24 706 |
98 242 |
24 706 |
450 843 |
64 190 |
Dispositions en matière d’étiquetage pour les petits contenants |
413 465 |
1 272 250 |
1 491 504 |
1 726 602 |
9 020 315 |
1 284 290 |
Avantages pour le gouvernement |
||||||
Licence selon le RSAC — Économies pour le traitement des demandes |
623 939 |
197 818 |
786 598 |
197 818 |
3 609 790 |
513 953 |
Total des avantages du Règlement modifié |
1 115 330 |
1 494 775 |
2 376 344 |
1 949 127 |
13 080 948 |
1 862 433 |
Coûts |
||||||
Coûts pour les titulaires de licence fédérale |
||||||
Exigences en matière d’emballage et d’étiquetage |
5 387 664 |
1 500 733 |
1 480 064 |
1 478 476 |
24 946 437 référence 23 |
3 551 811 |
Bonnes pratiques de production |
13 503 725 |
33 009 |
0 |
0 |
20 575 896 |
2 929 545 |
Essais de solvants |
587 832 |
1 044 808 |
1 209 495 |
1 400 142 |
7 874 022 |
1 121 084 |
Tenue de dossiers |
62 697 |
98 919 |
98 421 |
98 315 |
689 816 |
98 214 |
Compréhension du Règlement |
124 709 |
305 |
0 |
0 |
190 021 |
27 055 |
Coûts totaux du Règlement modifié |
19 666 625 |
2 677 773 |
2 787 980 |
2 976 933 |
54 276 192 |
7 727 709 |
Répercussions nettes du Règlement modifié |
−18 551 295 |
−1 182 999 |
−411 636 |
−1 027 806 |
−41 195 244 |
−5 865 276 |
Répercussions sur les petites entreprises (coûts) |
17 699 963 |
2 409 996 |
2 509 182 |
2 679 240 |
48 848 573 |
6 954 938 |
B. Répercussions qualitatives |
||||||
Avantages Santé publique
Sécurité publique
Coûts
|
Analyse de sensibilité
Une analyse de sensibilité a été menée afin de montrer l’estimation des répercussions nettes des modifications apportées au Règlement à des taux d’actualisation de 3 %, de 7 % et de 10 % (un taux d’actualisation de 7 % a été utilisé dans la présente analyse). À un taux d’actualisation de 3 %, les répercussions nettes seraient des coûts de 43,2 millions de dollars VA sur 10 ans, alors qu’un taux d’actualisation de 10 % entraînerait des coûts de 37,9 millions de dollars VA sur une période de 10 ans. Comme le montre le tableau 1, le taux d’actualisation de 7 % entraîne un coût net de 41,2 millions de dollars VA sur 10 ans.
Lentille des petites entreprises
L’industrie du cannabis est actuellement composée surtout de petites entreprises. Selon les données internes de Santé Canada et les commentaires provenant de questionnaires qui ont été distribués aux intervenants de l’industrie en février 2018 et février 2019, 90 % des titulaires de licence répondraient à la définition de petites entreprisesréférence 24 tout au long de la période de 2019-2020 à 2028-2029.
Le Règlement sur le cannabis et les modifications apportées au Règlement ont été élaborés en considérant les petites entreprises, ce qui répond à la nécessité d’envisager des approches répondant aux besoins des petites entreprises. Les exigences décrites dans le présent document sont conçues de manière à tenir compte des risques pour la santé et la sécurité publiques associés aux nouvelles catégories de cannabis. Ainsi, il est considéré comme important que tous les titulaires de licence qui choisissent de produire les nouvelles catégories de cannabis se conforment aux nouvelles exigences concernant ces catégories. Cependant, le cadre de délivrance de licence offre d’autres approches de conformité pour les petits producteurs. Premièrement, les titulaires d’une licence de micro-transformation (par opposition à une licence de transformation standard) pourront produire, emballer et étiqueter les nouvelles catégories de cannabis. Les titulaires de licence micro sont soumis à des exigences de sécurité physique quelque peu réduites par rapport aux titulaires de licence standard, ce qui reflète les différences de risque de détournement liées à l’ampleur de l’opération, ce qui réduit les coûts en capital et facilite la conformité. Deuxièmement, étant donné qu’un certain nombre des nouvelles exigences sont spécifiques à une ou à plusieurs des nouvelles catégories de cannabis, les petites entreprises pourraient choisir de se spécialiser uniquement, par exemple, dans la production d’extraits de cannabis, sans avoir à se conformer aux exigences relatives au cannabis comestible.
Des coûts de VA de 54,3 millions de dollars pour l’industrie sur la période de 10 ans, environ 48,8 millions de dollars VA (année de référence 2017) seront engagés par les petites entreprises (7,0 millions de dollars par année). Le coût par petite entreprise diminue d’environ 71 000 $ au cours de la première année de l’analyse à seulement 6 800 $ pour la dernière année.
Tel qu’il a été mentionné dans la section « Consultation » plus haut, d’après les commentaires reçus, la majorité des intervenants de l’industrie, en particulier ceux de l’industrie alimentaire, ont laissé entendre que l’interdiction de produire du cannabis dans le même bâtiment où sont fabriqués des produits alimentaires pourrait constituer un obstacle pour les petites entreprises du secteur alimentaire qui souhaiteraient faire partie de l’industrie légale du cannabis. Après avoir soigneusement soupesé les coûts potentiels pour l’industrie autorisée du cannabis et les nouveaux entrants potentiels du marché contre les coûts considérables qui seraient associés aux barrières concernant l’exportation des produits alimentaires canadiens, le règlement final interdira la production de toutes les catégories de cannabis dans le même bâtiment où des produits alimentaires sont fabriqués. Cette mesure aidera à réduire au maximum les risques de contamination croisée et à contribuer à maintenir la confiance des Canadiens à l’égard du système d’approvisionnement alimentaire canadien et rassurer les partenaires du commerce international du Canada en ce qui concerne la salubrité et la qualité des aliments exportés.
Résumé : Lentille des petites entreprises |
||
---|---|---|
Nombre de petites entreprises touchées |
392 (dernière année) |
|
Nombre d’années |
10 ans (de 2019-2020 à 2028-2029) |
|
Année de référence |
2017 |
|
Coûts de conformité |
Valeur annualisée |
Valeur actuelle |
Emballage et étiquetage référence 25 |
3 196 630 $ |
22 451 793 $ |
Bonnes pratiques de production |
2 636 590 $ |
18 518 307 $ |
Essais |
1 008 975 $ |
7 086 620 $ |
Compréhension du Règlement |
21 914 $ |
153 917 $ |
Total |
6 864 110 $ |
48 210 637 $ |
Coûts administratifs |
Valeur annualisée |
Valeur actuelle |
Tenue de dossiers |
88 393 $ |
620 834 $ |
Compréhension du Règlement |
2 435 $ |
17 102 $ |
Total |
90 828 $ |
637 936 $ |
Coût total (toutes les petites entreprises touchées) |
6 954 938 $ |
48 848 573 $ |
Règle du « un pour un »
Selon les exigences de la Loi sur la réduction de la paperasse et le Règlement sur la réduction de la paperasse, l’augmentation des coûts liés au fardeau administratif pour tous les intervenants touchés de l’industrie a été estimée sur une période de 10 ans (de 2019-2020 à 2028-2029) et escomptée en 2012 en utilisant un taux d’actualisation réel de 7 %. La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une augmentation du fardeau administratif pour les entreprises et que le Règlement modifié est considéré comme un « AJOUT » en vertu de cette règle. Étant donné qu’il s’agit d’une modification à un règlement existant (le Règlement sur le cannabis), il n’y a aucune augmentation ou diminution nette au titre du Règlement.
On a estimé à 352 876 $ VA, pour la période de 10 ans, en dollars de 2012, l’augmentation supplémentaire nette totale du fardeau administratif pour l’industrie découlant des modifications apportées au Règlement. On estime que le coût de l’augmentation supplémentaire annualisée sera de 50 242 $ ou 122 $ par entreprise. Cette estimation est tirée de consultations auprès de titulaires de licence effectuées dans le cadre de l’ACA sur le Règlement sur le cannabis, ainsi que d’expertises et d’analyses du Ministère.
L’augmentation prévue du fardeau administratif est surtout liée aux exigences supplémentaires en matière de tenue de dossiers auxquelles les transformateurs autorisés seront assujettis (c’est-à-dire 10 minutes supplémentaires par semaine par titulaire de licence sur une base continue, comme il est décrit plus haut). De plus, il y a une augmentation du fardeau administratif liée au coût associé à la compréhension du Règlement modifié, qui est un coût unique engagé par chaque titulaire de licence. Ces augmentations sont en partie compensées par le fait de ne pas être tenu de faire une demande de licence ou de faire une demande de renouvellement de celle-ci sous le RSAC, qui permettrait à chaque titulaire de licence de gagner une heure tous les deux ans.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
À l’échelle internationale
Le Règlement sur le cannabis fait partie d’une nouvelle approche unique en vue de maîtriser les risques pour la santé et la sécurité publiques associés au cannabis à l’échelle nationale. Le Canada a mobilisé activement des partenaires internationaux afin de promouvoir la compréhension des grands objectifs de la Loi sur le cannabis. Comme la consommation de cannabis à des fins non médicales est actuellement illégale sur le plan national dans d’autres États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les possibilités d’harmonisation de la réglementation sont limitées. Néanmoins, compte tenu de la portée de cette initiative nationale, le cadre réglementaire a été informé par les pratiques exemplaires et les leçons apprises d’autres compétences, y compris un certain nombre d’États américains qui ont légalisé et réglementé le cannabis à des fins non médicales. Santé Canada continuera à collaborer avec ces compétences afin de recueillir et de partager de l’information sur la santé publique et les pratiques exemplaires dans ce domaine.
Le Canada fait partie de trois des conventions des Nations Unies sur le contrôle des drogues : la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole de 1972; la Convention de 1971 sur les substances psychotropes et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Le commerce international général du cannabis est interdit par les conventions sur les drogues des Nations Unies. À ce titre, en vertu de la Loi sur le cannabis et de ses règlements, l’importation et l’exportation de cannabis sont autorisées uniquement à des fins scientifiques ou médicales, ou en ce qui concerne le chanvre industriel. Il est nécessaire d’obtenir un permis du ministre afin d’importer ou d’exporter du cannabis. Les dispositions sur l’importation et l’exportation du cannabis énoncées dans le Règlement ne seront pas modifiées.
Provinces et territoires
En misant sur les conseils fournis par le Groupe de travail, Santé Canada a maintenu un contact continu et régulier avec les provinces et les territoires tout au long de l’élaboration des cadres législatifs et réglementaires au niveau fédéral et dans chaque compétence. Étant donné la responsabilité des provinces et des territoires en ce qui a trait à la distribution et à la vente au détail du cannabis, les partenaires provinciaux et territoriaux ont contribué largement à l’élaboration du Règlement actuel et du Règlement modifié. Les fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux ont collaboré étroitement à la conception et à la mise en œuvre des nouveaux cadres juridique et réglementaire, et ils continueront à le faire.
Au cours de la consultation publique sur les modifications proposées au Règlement, Santé Canada a tenu des réunions multilatérales et bilatérales avec des représentants des 13 provinces et territoires afin de veiller à ce que leurs commentaires et leurs points de vue soient soigneusement pris en considération lors de l’élaboration de la version définitive du Règlement modifié. Cela s’ajoute à des réunions avec de hauts fonctionnaires de l’ensemble des provinces et territoires. Santé Canada a également organisé des webinaires spécialisés avec des vendeurs provinciaux et territoriaux des secteurs public et privé pour assurer leur compréhension des propositions réglementaires et pour répondre à leurs questions.
Dans l’ensemble, les provinces et les territoires ont appuyé les modifications proposées au Règlement, signalant que certaines des restrictions proposées (par exemple la limite de THC de 10 mg par contenant pour les produits du cannabis comestibles) n’étaient pas conformes à l’objectif concernant le démantèlement du marché illégal. Ils ont insisté sur l’importance de la sensibilisation et de l’orientation au public pour appuyer la mise en œuvre.
Évaluation environnementale stratégique
Comme il a été mentionné précédemment, les répercussions environnementales de l’emballage des produits du cannabis ont été un thème principal lors de la consultation publique sur les modifications proposées au règlement. Les répondants étaient d’avis que les exigences actuelles en matière d’emballage et d’étiquetage des produits du cannabis contribuaient à un gaspillage excessif et que la limite de 10 mg proposée pour le cannabis comestible aggraverait davantage ce problème. Les exigences actuelles en matière d’emballage et d’étiquetage neutres, y compris les exigences relatives à l’emballage à l’épreuve des enfants et à certains renseignements obligatoires devant figurer sur l’étiquette, ainsi qu’à la limite de 10 mg de THC par contenant pour les produits du cannabis comestible, sont des aspects essentiels de la stratégie globale du gouvernement visant à protéger la santé publique, plus particulièrement les jeunes, et à réduire les incitations à la consommation du cannabis.
Les modifications apportées aux exigences en matière d’étiquetage, en vertu du Règlement modifié, qui permettent l’utilisation d’étiquettes pelables ou en accordéon, devraient réduire la taille des emballages des produits du cannabis sans compromettre les objectifs généraux concernant la santé publique des exigences actuelles en matière d’emballage et d’étiquetage. Le Règlement modifié autorisera également l’utilisation de matériaux d’enveloppement pour maintenir la qualité et la stabilité du produit du cannabis, ce qui permettrait aux transformateurs autorisés d’utiliser de matériaux autres que les plastiques (par exemple le carton) pour l’emballage des produits du cannabis.
Le Règlement n’exige pas l’utilisation de plastique pour l’emballage des produits du cannabis. Toutefois, il exige que les emballages soient à l’épreuve des enfants, conformément aux règles applicables aux médicaments pharmaceutiques au Canada. Compte tenu de l’expérience des autorités américaines qui ont légalisé et réglementé l’accès au cannabis, les emballages à l’épreuve des enfants sont fabriqués à partir de matériaux plus écologiques, comme le carton et les matériaux recyclés. Au fil du temps, des innovations de l’industrie autorisée et des programmes visant à s’attaquer aux déchets provenant de l’emballage des produits du cannabis devraient voir le jour. Par exemple, l’entreprise Cannabis Î.-P.-É. a mis en œuvre un programme de recyclage dans les magasins de la province qui incite les consommateurs à apporter les emballages des produits du cannabis pour les recycler référence 26. Certains vendeurs de cannabis privés au pays ont adopté la même initiative référence 27, référence 28.
Le Règlement modifié devrait avoir un effet positif sur l’environnement, ce qui pourrait, avec le temps, entraîner une réduction du volume global des déchets d’emballage et inciter l’utilisation de matériaux d’emballage écologiques. La réduction des déchets plastiques est l’une des priorités en matière de durabilité de l’environnement énoncées dans la Stratégie fédérale de développement durable 2019-2022.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Prévalence de la consommation de cannabis selon l’âge et le sexe
Des enquêtes canadiennes sur la consommation de cannabis suggèrent qu’il y a des différences dans la prévalence de consommation selon l’âge (les jeunes et les jeunes adultes ont des taux de consommation plus élevés que les adultes âgés de plus de 25 ans) et le sexe (le taux de consommation chez les hommes était plus élevé que celui des femmes). Des données probantes semblent indiquer que les hommes sont plus susceptibles que les femmes de consommer du cannabis tous les jours ou presque tous les jours.
Selon l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues (ECTAD) de 2017 référence 29, une enquête bisannuelle auprès du grand public sur la consommation de tabac, d’alcool et de drogues chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, 19 % des jeunes (personnes âgées de 15 à 19 ans) et 33 % des jeunes adultes (personnes âgées de 20 à 24 ans) ont indiqué avoir consommé du cannabis au cours de la dernière année. Cette prévalence est considérablement supérieure à celle des adultes âgés de 25 ans ou plus, parmi lesquels seulement 13 % ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours de la dernière année. La prévalence de la consommation de cannabis chez les hommes de 15 ans et plus (19 %) au cours de la dernière année a été supérieure à celle chez les femmes (11 %). De plus, la prévalence de la consommation de cannabis chez les hommes en 2017 a été supérieure (19 %) au taux de consommation de 15 % en 2015 référence 30, ce qui suggère que la prévalence de la consommation chez les hommes pourrait être à la hausse.
Néanmoins, l’âge d’initiation à la consommation du cannabis ne différait pas considérablement selon le sexe, soit de 18 ans pour les hommes et 19 ans pour les femmes. L’âge moyen d’initiation dépend fortement de la tranche d’âge des répondants à l’enquête, ainsi que de la répartition des répondants dans les groupes d’âge prédéterminés. Les adultes de 25 ans et plus avaient en moyenne 19 ans lors de la première consommation de cannabis, par rapport aux jeunes adultes (de 20 à 24 ans) qui avaient en moyenne 17 ans lors de la première consommation et les adolescents (de 15 à 19 ans), qui avaient en moyenne 16 ans.
L’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves de 2016-2017 (ECTADE) a révélé que 17 % des répondants de la 7e à la 12e année ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois. Parmi les élèves interrogés, 18 % des garçons ont déclaré avoir consommé du cannabis, par rapport à 16 % des filles référence 31. Les filles étaient légèrement plus âgées que les garçons lors de leur première consommation de cannabis, dont 14,4 ans pour les filles et 14,1 ans pour les garçons.
L’Enquête canadienne sur le cannabis (ECC) référence 32 de 2018 a révélé que 25 % des personnes qui avaient consommé du cannabis dans les 12 derniers mois ont déclaré une consommation quotidienne ou presque quotidienne. Un plus grand pourcentage d’hommes interrogés (28 %) ont déclaré une consommation quotidienne, ou presque, par rapport aux femmes (21 %), tandis qu’un plus grand pourcentage de femmes (43 %) ont déclaré en avoir consommé moins d’une fois par mois comparativement à la consommation des hommes (30 %).
Incidence de la consommation de cannabis selon le sexe et l’âge
L’état actuel des données probantes suggère des différences liées au sexe concernant plusieurs résultats liés au cannabis. Par exemple, des études suggèrent une plus grande prévalence de consommation problématique de cannabis (c’est-à-dire le trouble de l’usage du cannabis) chez les hommes référence 33 , référence 34. D’autres études suggèrent que les femmes sont plus sensibles aux effets du THC, qu’elles ont besoin de moins de THC pour être intoxiquées et qu’elles sont plus susceptibles de subir les effets indésirables liés à une forte consommation de cannabis référence 35. Les données probantes suggèrent également que les femmes qui consomment du cannabis deviennent plus rapidement dépendantes référence 36, référence 37, référence 38, référence 39. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour expliquer les différences fondamentales relatives au sexe concernant la consommation de cannabis.
Peu importe le sexe, le risque de subir des effets indésirables du cannabis paraît être plus élevé si l’on consomme des produits du cannabis à une forte concentration de THC référence 40.
Des études suggèrent que la consommation de cannabis au cours de la grossesse est associée à différents résultats négatifs pour l’enfant, y compris une insuffisance de poids à la naissance et un développement problématique à long terme. Les jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets du cannabis. Cette situation découle du fait que le THC affecte les mêmes composantes du cerveau qui assurent son développement. La recherche a démontré que l’adolescence est une période critique pour le développement du cerveau référence 41. La consommation de cannabis qui commence au début de l’adolescence, qui est fréquente et qui se poursuit au fil du temps a été associée à un risque accru des préjudices, dont certains pourraient ne pas être entièrement réversibles. À n’importe quel âge, la consommation de cannabis a une incidence sur le fonctionnement du cerveau, notamment sur l’attention, la mémoire et l’apprentissage référence 42.
Les études susmentionnées suggèrent que les efforts de sensibilisation du public devraient prendre en compte les facteurs liés au sexe et à l’âge lors de l’élaboration de messages clés sur les effets et les risques de la consommation du cannabis.
Habitudes de consommation de cannabis selon la catégorie de produits — Sexe
Les résultats de l’Enquête canadienne sur le cannabis (ECC) référence 43 de 2018 indiquent que les méthodes de consommation de cannabis les plus courantes sont les suivantes : fumer (89 %), consommer dans des aliments (42 %), vaporiser au moyen d’un vaporisateur-stylo (26 %) et vaporiser au moyen d’un vaporisateur (14 %). La méthode qui consiste à fumer le cannabis était plus courante chez les hommes que chez les femmes (90 % des hommes ont déclaré fumer du cannabis, comparativement à 86 % des femmes). Une tendance semblable a été observée dans le cas de la méthode qui consiste à vaporiser le cannabis (16 % des hommes ont déclaré utiliser un vaporisateur, comparativement à 12 % des femmes et 28 % des hommes ont déclaré utiliser un vaporisateur-stylo, comparativement à 22 % des femmes). Aucune différence significative n’a été signalée dans la consommation de cannabis comestible entre les hommes (40 %) et les femmes (44 %).
L’ECC de 2017 a révélé les taux suivants liés aux méthodes de consommation : fumer (94 %, dont 96 % chez les hommes et 91 % chez les femmes), consommer dans des aliments (34 %, dont 33 % chez les hommes et 34 % chez les femmes) et vaporiser au moyen d’un vaporisateur-stylo (20 %, dont 23 % chez les hommes et 17 % chez les femmes). Ces résultats suggèrent que fumer du cannabis perd de sa popularité tandis que la consommation au moyen des aliments et des vaporisateurs-stylos devient de plus en plus répandue référence 44.
Les résultats de l’ECC de 2018 référence 45 suggèrent que le produit du cannabis le plus couramment utilisé est la fleur ou la feuille séchée (82 %), suivi du cannabis comestible (41 %), du hachisch ou du skuff (26 %), des concentrés solides (19 %), des concentrés liquides (17 %), des cartouches d’huile de cannabis ou des vaporisateurs-stylos jetables (16 %), des boissons (4 %) et d’autres produits (4 %). La consommation du hachisch ou du skuff était plus élevée chez les hommes (31 %) que les femmes (19 %). Une tendance similaire a été observée pour les fleurs et les feuilles séchées (83 % des hommes par rapport à 80 % des femmes), les concentrés liquides (20 % des hommes par rapport à 14 % des femmes), les concentrés solides (20 % des hommes par rapport à 17 % des femmes), et les cartouches d’huile de cannabis ou les vaporisateurs-stylos jetables (18 % des hommes par rapport à 14 % des femmes). Pour ce qui est de la consommation du cannabis comestible, la différence entre la consommation des hommes (40 %) et celle des femmes (43 %) était minime.
Habitudes de consommation de cannabis selon la catégorie de produits — Âge
Selon l’ECC de 2018, les répondants de moins de 25 ans ont déclaré avoir fait une plus grande consommation de cannabis séché, de cannabis sous forme d’un concentré, d’extraits de cannabis et de produits comestibles qui contiennent du cannabis que ceux de 25 ans et plus. Plus précisément, les taux de consommation sont les suivants :
- feuilles et de fleurs séchées : 85 % des personnes âgées de 16 à 19 ans et 86 % de personnes âgées de 20 à 24 ans, par rapport à 81 % de personnes âgées de 25 ans et plus;
- hachisch ou skuff : 47 % des personnes âgées de 16 à 19 ans et 34 % de personnes âgées de 20 à 24 ans, par rapport à 22 % de personnes âgées de 25 ans et plus;
- concentrés liquides : 22 % des personnes âgées de 20 à 24 ans, par rapport à 17 % de personnes âgées de 25 ans et plus; le pourcentage n’était pas rapporté pour les personnes âgées de 16 à 19 ans;
- concentrés solides : 32 % des personnes âgées de 16 à 19 ans et 28 % de personnes âgées de 20 à 24 ans, par rapport à 15 % de personnes âgées de 25 ans et plus;
- cannabis comestible : 43 % des personnes âgées de 16 à 19 ans et 50 % de personnes âgées de 20 à 24 ans, par rapport à 39 % de personnes âgées de 25 ans et plus.
Comparativement aux résultats de l’ECC de 2017 référence 46, l’utilisation de fleurs séchées semble diminuer (auparavant utilisées par 93 % des personnes âgées entre 16 et 19 ans, par 91 % des personnes âgées entre 20 et 24 ans et par 87 % des personnes âgées de 25 ans et plus); tandis que la consommation de cannabis comestible semble augmenter dans tous les groupes d’âge (auparavant consommé par 35 % des personnes âgées entre 16 et 19 ans, par 33 % des personnes âgées entre 20 et 24 ans et par 28 % des personnes âgées de 25 ans et plus). L’utilisation de concentrés solides, ainsi que de hachisch ou de skuff, semble augmenter plus rapidement chez les jeunes de 16 à 19 ans. En 2017, 23 % et 38 % des jeunes de 16 à 19 ans respectivement ont déclaré avoir utilisé ces produits du cannabis référence 47.
Des habitudes de consommation similaires ont été observées chez les élèves de la 7e à la 12e année dans le cadre de l’ECTADE de 2016-2017. Chez les élèves de la 7e à la 12e année qui ont consommé du cannabis, 80 % ont déclaré fumer du cannabis, 34 % ont indiqué consommer des formes de produits comestibles de cannabis, 30 % ont indiqué vapoter, 22 % ont indiqué le « dabbing », et 14 % ont déclaré la prise de cannabis sous forme de boisson. Environ 25 % des élèves qui ont indiqué avoir consommé du cannabis ont déclaré utiliser plus d’une méthode de consommation référence 48.
Santé Canada continuera à consulter les résultats d’enquêtes nationales comme l’ECC, l’ECTAD et l’ECTADE pour suivre les tendances de la consommation du cannabis au Canada.
Considérations autochtones
Les données probantes semblent laisser entendre que les peuples autochtones sont plus à risque d’avoir des problèmes complexes de santé mentale et de toxicomanie à cause de divers facteurs, notamment les répercussions intergénérationnelles des pensionnats indiens et du colonialisme qui ont eu des effets durables sur bon nombre de collectivités et de familles, et qui sont la source d’inégalités sociales, économiques et culturelles jusqu’à ce jour référence 49. De plus, ceux qui vivent dans des régions rurales ou éloignées sont plus vulnérables face aux défis de bien-être mental en raison de leur isolement référence 50. L’Enquête régionale sur la santé (ERS) est une enquête transversale sur les Premières Nations habitant dans les réserves et au sein des collectivités nordiques partout au Canada. Selon la phase 3 de l’ERS référence 51, le taux de consommation de cannabis au cours de la dernière année chez les adultes des Premières Nations âgés de 18 ans et plus, est de 30 %. Environ 12 % des adultes ont indiqué consommer du cannabis chaque jour, ou presque. La consommation du cannabis pendant les 12 derniers mois chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans est passée de 36 % dans la phase 2 à 27 % dans la phase 3 référence 52.
Reconnaissant le contexte, les intérêts et les priorités uniques des Premières Nations, des Inuits et des Métis à l’échelle du Canada, Santé Canada continuera à collaborer à long terme avec les dirigeants, les organisations et les collectivités autochtones, tout au long de la mise en œuvre et de l’évolution du cadre réglementaire du cannabis. Notamment, il y aura une communication de renseignements sur la légalisation et la réglementation afin de garantir l’efficacité des activités d’éducation et de sensibilisation du public et de veiller à ce que leurs intérêts soient pleinement pris en considération. Santé Canada continuera à collaborer avec ses partenaires gouvernementaux, comme Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada afin d’appuyer les organisations autochtones avec une expertise en matière de mieux-être mental et de consommation de substances pour mener des activités clés en matière de mobilisation et d’éducation du public. Santé Canada veut aussi appuyer les personnes intéressées par le développement économique et par les partenariats dans l’industrie légale du cannabis.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Modifications de licence et avis de nouveaux produits
Une licence de transformation (soit « micro » ou « standard ») en vertu du règlement sera exigée pour produire, emballer, étiqueter et vendre les nouvelles catégories de cannabis. Santé Canada a adopté une approche de délivrance progressive de licences, selon laquelle les titulaires de licence de transformation peuvent être tout d’abord autorisés à exercer un ensemble d’activités initiales, et doivent obtenir l’approbation de Santé Canada pour mener de nouvelles activités (ou la même activité pour une autre catégorie de cannabis). Par exemple, un titulaire de licence de transformation peut être autorisé à vendre certaines catégories de cannabis (par exemple, du cannabis frais ou séché) aux distributeurs ou vendeurs autorisés par les provinces ou les territoires ou aux vendeurs titulaires d’une licence fédérale de vente de cannabis à des fins médicales, mais pas d’autres catégories (comme l’huile). Cela a été mis en œuvre en ajoutant une condition à la licence qui énonce les restrictions relatives aux activités autorisées. Dans le cadre de cette approche de délivrance progressive de licences, les transformateurs autorisés doivent présenter une demande auprès de Santé Canada en vue de modifier leur licence pour être en mesure de vendre ces nouvelles catégories de cannabis.
En outre, conformément à l’article 244 du Règlement, les titulaires d’une licence de transformation doivent fournir à Santé Canada, au moins 60 jours avant la mise en vente d’un produit du cannabis, un avis écrit indiquant la catégorie de cannabis associée au produit (en vertu de l’annexe 4 de la Loi), une description du produit (y compris le nom commercial) et la date prévue de la mise en vente. Comme c’est le cas à l’heure actuelle, l’avis d’un nouveau produit ne constituera pas une « approbation » de vente de la part de Santé Canada. Les titulaires de licence devront continuer à veiller à ce que le nouveau produit satisfasse à toutes les exigences énoncées dans la Loi et le Règlement.
Santé Canada commencera à accepter les demandes de modification des licences de transformation existantes afin de permettre la vente des nouvelles catégories de cannabis d’ici la mi-septembre 2019. Le processus de modification des licences pour les transformateurs autorisés à vendre de l’huile de cannabis devrait être terminé dans la période de notification de 60 jours pour le nouveau produit.
Les transformateurs autorisés pourront aviser Santé Canada de leur intention de vendre un produit appartenant aux nouvelles catégories de cannabis au plus tôt le 17 octobre 2019, la date à laquelle ces nouvelles catégories seront ajoutées à l’annexe 4 de la Loi. Par conséquent, les distributeurs et les vendeurs autorisés par les provinces ou les territoires, ainsi que les titulaires d’une licence fédérale de vente de cannabis à des fins médicales, pourront commencer à vendre les produits appartenant aux nouvelles catégories de cannabis au plus tôt le 16 décembre 2019. La disponibilité de différents produits appartenant aux nouvelles catégories de cannabis dépendra des décisions que prendront l’industrie ainsi que les provinces et territoires. De plus, il faudra probablement un certain temps avant que l’industrie autorisée ne puisse mettre en vente une gamme complète de produits.
Huile de cannabis
L’un des principaux changements découlant du Règlement modifié et du décret est la suppression de l’huile de cannabis de l’annexe 4. Le Règlement modifié comprendra des dispositions transitoires afin de permettre aux parties réglementées actuelles et aux distributeurs et vendeurs autorisés par les provinces ou les territoires de poursuivre leurs activités relatives à l’huile de cannabis pendant qu’ils mettent en place des mesures visant à satisfaire aux nouvelles exigences réglementaires. Par exemple, il y aura une période de transition de 12 mois suivant l’entrée en vigueur du Règlement modifié en ce qui concerne les exigences en matière d’huile de cannabis. Pendant cette période, les activités relatives à l’huile de cannabis peuvent continuer, à condition qu’elles satisfassent aux exigences applicables en vertu du règlement avant l’entrée en vigueur de sa version modifiée. Cette période de transition vise à prévoir suffisamment de temps pour que l’industrie puisse faire les mises à jour nécessaires de ses produits, de ses emballages et de ses étiquettes afin de satisfaire aux nouvelles exigences.
Communications et orientation
Santé Canada est engagé à continuer à fournir à l’industrie, aux provinces et territoires et à d’autres intervenants des renseignements pertinents et opportuns. Des documents d’orientation externe seront élaborés et mis à jour afin de faciliter la transition. Les renseignements clés visant à permettre une transition harmonieuse seront fournis à l’industrie dès que possible.
Cohérence avec les autres cadres réglementaires
Les règles pour le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique ont été élaborées en tenant compte de cadres réglementaires existants pour les aliments, les produits de vapotage et les cosmétiques. Santé Canada continuera à travailler avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments et des programmes réglementaires au sein de Santé Canada pour veiller à ce que les règles sur les produits soient conformes à celles d’autres cadres, le cas échéant, et restent conformes au fil du temps.
Conformité et application
Santé Canada continuera d’assurer un suivi afin de vérifier si les parties réglementées connaissent les nouvelles exigences réglementaires proposées et les respectent. Santé Canada prendra des mesures en temps opportun concernant les particuliers et les entreprises dont les produits du cannabis ou les activités liées au cannabis pose un risque inacceptable pour la santé et la sécurité publiques ou ne sont pas conformes aux exigences applicables. La démarche nationale de Santé Canada en regard de la conformité et de l’application de la loi serait maintenue, y compris la promotion et la vérification de la conformité à la Loi et au Règlement, au moyen d’inspections et d’autres moyens, et les efforts visant à prévenir les défauts de conformité. Conformément à son Cadre stratégique de conformité et d’application de la loi et à sa Politique de conformité et d’application de la Loi sur le cannabis, et en fonction des circonstances de chaque dossier, Santé Canada adopte une approche fondée sur les risques pour ses mesures d’application et choisira l’outil le plus adapté pour obtenir la conformité et atténuer les risques selon les circonstances. Les mesures d’exécution en vertu de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis continueront d’être disponibles à Santé Canada. Ces mesures permettront de maintenir la même approche en matière de prestation, allant des activités visant à sensibiliser et à prévenir le non-respect au moyen de la promotion de la conformité aux mesures visant à ramener une partie réglementée dans la conformité ou à répondre à un risque pour la santé ou la sécurité du public. Les mesures d’application de la loi pourraient inclure, notamment, celles qui suivent : l’avertissement, le rappel de produit, la saisie du produit, l’imposition de conditions sur une licence fédérale, la suspension ou la révocation d’une licence ou d’un permis fédéral, l’émission de sanctions administratives pécuniaires pouvant atteindre 1 million de dollars, des arrêtés ministériels ou des poursuites. Afin d’appuyer ses objectifs de conformité, Santé Canada continuera également à collaborer avec d’autres partenaires, y compris avec les provinces et territoires, les organismes d’application de la loi, l’Agence des services frontaliers du Canada, l’Agence du revenu du Canada, l’Agence canadienne de l’inspection des aliments et l’Agence de la santé publique du Canada. Au moyen des dispositions de la Loi sur le cannabis portant sur la divulgation de l’information, Santé Canada peut également divulguer des renseignements pertinents obtenus en vertu de la loi lorsque la divulgation est nécessaire afin de protéger la santé ou la sécurité du public.
Normes de service
Une norme administrative non contraignante de 30 jours ouvrables a été établie pour la vérification des demandes et pour les demandes de délivrance de licences d’importation et d’exportation. Santé Canada s’engage à surveiller de près l’administration du programme de réglementation du cannabis, à mesure que les exigences de ce programme se normalisent au cours de l’année prochaine, afin de définir des normes de service dans divers domaines, comme le traitement des modifications de licences. Santé Canada organisera également un forum avec des représentants de l’industrie pour discuter de l’administration du régime de recouvrement des coûts et de l’élaboration des normes de service.
Personne-ressource
John Clare
Directeur général par intérim
Politique stratégique
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Santé Canada
Indice de l’adresse 0302B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : cannabis@canada.ca