La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 23 : Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences)
Le 8 juin 2024
Fondements législatifs
Loi sur le cannabis
Loi sur les aliments et drogues
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement, du Décret, ni de l’Arrêté.)
Résumé
Enjeux : Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis (la Loi) et du Règlement sur le cannabis (le Règlement) en 2018, l’industrie du cannabis légal a mûri, le marché a évolué et les connaissances et les données sur les risques pour la santé et la sécurité publiques associés à certaines activités sont plus nombreuses. Les intervenants, y compris l’industrie, ont indiqué que le marché légal du cannabis bénéficierait de la réduction ou de l’élimination de certaines exigences réglementaires et administratives sans compromettre l’approche globale de santé publique adoptée par le gouvernement pour réglementer le cannabis.
Description : Des modifications sont proposées au Règlement, à l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis (l’Arrêté), au Règlement sur le chanvre industriel (RCI), au Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) [REC], au Règlement sur les produits de santé naturels (RPSN) et à l’annexe 2 de la Loi afin de réduire la charge réglementaire et administrative pour les intervenants et les parties réglementées, et de soutenir la diversité et la concurrence sur le marché légal du cannabis tout en maintenant les objectifs de santé et de sécurité publiques. Il est proposé de modifier certaines dispositions relatives à la délivrance de licences, aux mesures de sécurité physique et de sécurité du personnel, aux exigences de production, aux exigences en matière d’emballage et d’étiquetage, ainsi qu’aux exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports pour les parties réglementées. Il est proposé de modifier les dispositions du RCI, du REC et du RPSN afin de les aligner sur les modifications proposées à l’annexe 2 de la Loi.
Justification : La Loi vise à protéger la santé et la sécurité publiques et, en particulier, à mieux sensibiliser le public aux risques que présente l’utilisation du cannabis pour la santé, à donner accès à un approvisionnement de cannabis dont la qualité fait l’objet d’un contrôle et à permettre la production licite de cannabis afin de limiter l’exercice d’activités illicites liées au cannabis, entre autres.
En se fondant sur l’expérience de mise en œuvre acquise depuis l’entrée en vigueur de la Loi, et conformément aux principes stratégiques initiaux, Santé Canada reconnaît que certaines mesures réglementaires pourraient être rendues plus efficaces et rationalisées sans compromettre les objectifs de santé et de sécurité publiques de la Loi. Ce constat est soutenu par les conclusions et les recommandations du Comité d’experts indépendants (le Comité) qui a complété l’examen législatif de la Loi. Dans son rapport final, le Comité recommande à Santé Canada de réduire la charge administrative et réglementaire pesant sur les acteurs de l’industrie légale, tout en maintenant les objectifs de santé et de sécurité publiques.
L’analyse coûts-avantages estime que les modifications proposées entraîneraient pour Santé Canada des coûts supplémentaires totaux de 14 128 $, exprimés en valeur actuelle (VA) sur 10 périodes (ou 2 011 $ en valeur annualisée). Ce projet de règlement n’entraînerait aucun coût supplémentaire pour l’industrie du cannabis. Les avantages supplémentaires totaux pour les intervenants réglementés du cannabis, en termes d’économies de coûts administratifs et de conformité, sont estimés à 288,5 millions de dollars en VA sur 10 périodes (soit 41,1 millions de dollars en valeur annualisée). Le bénéfice net de ce projet de règlement a été estimé à 288,5 millions de dollars en VA sur 10 périodes (soit 41,1 millions de dollars en valeur annualisée).
La lentille des petites entreprises s’appliquerait, car il y aurait des effets positifs pour les petites entreprises de l’industrie canadienne du cannabis. La règle du « un pour un » s’appliquerait aussi à cette proposition et réduirait la charge administrative annualisée pour les entreprises par 7 403 894 $.
Enjeux
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi et du Règlement en 2018, l’industrie légale du cannabis a mûri et évolué. En outre, on en sait désormais davantage sur les risques pour la santé et la sécurité publiques associés au cannabis. En légalisant et en réglementant strictement le cannabis, le gouvernement du Canada a adopté une approche prudente. Au fil du temps, les intervenants, en particulier les titulaires de licence en vertu du Règlement, ont constaté que certaines exigences réglementaires étaient trop lourdes ou inutiles pour atteindre les objectifs de la Loi en matière de santé et de sécurité publiques. Ils ont indiqué que certaines exigences pouvaient être réduites ou supprimées sans compromettre ces objectifs, et que la réduction de la charge administrative serait bénéfique à la fois pour les titulaires de licence et pour le gouvernement.
De plus, l’industrie du cannabis est confrontée à des difficultés économiques qui menacent l’objectif d’une production légale de cannabis qui supplanterait le marché illégal du cannabis. Une industrie légale saine, bien réglementée, diversifiée et compétitive est un élément clé du cadre sur le cannabis. La réduction de la charge administrative et réglementaire améliorerait la viabilité économique de l’industrie légale et soutiendrait les objectifs de la Loi.
Contexte
La Loi est entrée en vigueur le 17 octobre 2018 et a créé un cadre juridique pour la production, la distribution, la vente, l’importation, l’exportation et la possession de cannabis au Canada, fondé sur une approche globale de santé et de sécurité publiques. Les principaux objectifs de la Loi sont de protéger la santé et la sécurité publiques, et notamment :
- Protéger la santé des jeunes (c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans) en restreignant leur accès au cannabis;
- Protéger les jeunes et toute autre personne des incitations à consommer du cannabis;
- Permettre la production licite de cannabis afin de limiter l’exercice d’activités illicites liées au cannabis;
- Prévenir les activités illicites liées au cannabis à l’aide de sanctions et de mesures d’application de la loi appropriées;
- Réduire le fardeau sur le système de justice pénale relativement au cannabis;
- Donner accès à un approvisionnement de cannabis dont la qualité fait l’objet d’un contrôle;
- Mieux sensibiliser le public aux risques que présente la consommation du cannabis pour la santé.
Règlement sur le cannabis
Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la Loi, le Règlement définit les règles et les normes applicables à la possession, la production, la distribution, la vente, l’importation et l’exportation autorisées de cannabis, ainsi qu’à d’autres activités connexes. Cela comprend les activités suivantes :
- Exiger des licences pour mener des recherches sur le cannabis ou pour le transformer, entre autres;
- Soumettre les titulaires de licence à des exigences strictes en matière de sécurité physique et de sécurité du personnel;
- La production de produits de cannabis par les titulaires de licence est soumise à des règles et des normes strictes;
- L’obligation d’un emballage et d’un étiquetage simple pour les produits de cannabis.
Arrêté concernant le système de suivi du cannabis
Pour aider à prévenir l’inversion du cannabis illégal vers le marché légal et le détournement du cannabis hors de celui-ci, Santé Canada suit les mouvements de haut niveau du cannabis tout au long de la chaîne d’approvisionnement grâce aux exigences en matière de rapports énoncées dans l’Arrêté. L’Arrêté exige que les parties déclarantes fournissent des renseignements mensuels (notamment sur la production, les stocks, la distribution et les ventes de cannabis). L’Arrêté s’intègre à d’autres mesures réglementaires telles que les régimes de conformité et d’application de la loi, la sécurité physique et du personnel, la tenue de registres et d’autres exigences énoncées dans les législations fédérale, provinciales et territoriales. Il convient de noter que contrairement aux autres instruments réglementaires couverts par le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation, qui sont des règlements du gouverneur en conseil, l’Arrêté serait pris en vertu d’une autorisation ministérielle.
Règlement sur le chanvre industriel
En 1998, le Canada a établi un cadre juridique pour le chanvre industriel en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Le Règlement sur le chanvre industriel, DORS/98-156 (RCI de 1998) autorise la culture, la transformation, la vente, la distribution, l’importation et l’exportation de graines, de grains et de fibres de chanvre. Il autorise également la production de dérivés par la transformation des grains de chanvre (par exemple l’huile de chanvre) à des fins d’exportation et de vente en gros. Avec la légalisation et la réglementation du cannabis en 2018, le RCI de 1998 a été abrogé et un nouveau règlement, le RCI, a été adopté en vertu de la Loi. Le RCI maintient les principales dispositions du cadre précédent avec quelques modifications de fond pour permettre la vente de parties de plantes supplémentaires (par exemple les têtes et les branches fleuries) aux producteurs légaux de cannabis titulaires de licence en vertu du Règlement.
Annexe 2 de la Loi sur le cannabis
Aux fins de la Loi, on entend que le cannabis représente une plante de cannabis ainsi que tout ce qui est visé à l’annexe 1 de la Loi, y compris toute partie d’une plante de cannabis. Les parties de la plante qui n’entrent pas dans cette définition sont identifiées dans l’annexe 2 de la Loi. Ces parties exemptées comprennent les graines non viables, les tiges matures dépourvues de feuilles, de fleurs, de graines ou de branches, les fibres et les racines. Ces parties de la plante ne présentent pas de risque pour la santé ou la sécurité publique.
Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)
Le REC joue un rôle important dans le cadre réglementaire du cannabis en exemptant le cannabis dont les activités sont menées conformément à la Loi de l’application de la Loi sur les aliments et drogues (LAD). Le REC précise quand la LAD s’applique à certaines activités liées au cannabis et quand il existe des exemptions. Par exemple, le cannabis est exempté de la LAD s’il est vendu pour être utilisé dans le cadre d’une recherche à des fins non thérapeutiques menée conformément au Règlement.
Règlement sur les produits de santé naturels.
Santé Canada réglemente la sécurité, l’efficacité et la qualité des produits de santé naturels en vertu de la LAD. En vertu du RPSN, les produits de santé naturels ne peuvent contenir que des parties de plantes de cannabis qui ne correspondent pas à la définition du cannabis dans la Loi ou qui ont été exemptées de la Loi par le biais du RCI. Ces ingrédients ne doivent pas contenir plus de 10 parties par million de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), de phytocannabinoïdes isolés ou concentrés, ou de leurs doubles synthétiques.
Objectif
Les principaux objectifs du cadre réglementaire relatif au cannabis sont la protection de la santé et de la sécurité publiques; la présente proposition de règlement continue de soutenir ces objectifs. Santé Canada a examiné le niveau de surveillance réglementaire par rapport au risque posé par diverses activités et a déterminé qu’une réduction progressive de la charge peut être réalisée grâce aux modifications réglementaires proposées sans avoir d’incidence sur l’approche globale de santé et de sécurité publiques en matière de réglementation du cannabis. Cette proposition vise à encourager la diversité et la concurrence sur le marché légal du cannabis en réduisant la charge réglementaire et administrative qui pèse sur les titulaires de licence. Cette proposition modifierait également le cadre afin de clarifier les incohérences potentielles qui ont été identifiées depuis la légalisation. Plusieurs des modifications réglementaires proposées s’alignent aux conclusions et recommandations du rapport final du Comité d’experts sur l’examen législatif de la Loi.
Description
Santé Canada propose des modifications au Règlement, à l’Arrêté, au RCI, au REC, au RPSN et à l’annexe 2 de la Loi dans cinq domaines prioritaires : les licences, les mesures de sécurité physique et du personnel, les exigences de production, les exigences en matière d’emballage et d’étiquetage, ainsi que la tenue de registres et la production de rapports.
Délivrance des licences
Règlement sur le cannabis
En vertu de la Loi, une licence est nécessaire pour exercer diverses activités liées au cannabis et au chanvre industriel. Le Règlement énonce les règles et les exigences qui s’appliquent à chaque catégorie (par exemple culture, transformation, vente à des fins médicales) et sous-catégorie (par exemple standard et micro) de licence. Le cadre d’octroi de licences prévu par le Règlement permet la production légale de cannabis et de chanvre industriel tout en atténuant les risques pour la santé et la sécurité publiques et en réduisant le risque de détournement du cannabis vers le marché illicite ou d’inversion de ce dernier.
Santé Canada reconnaît que les chercheurs continuent de trouver la procédure de demande de recherche encombrant lorsqu’ils mènent des recherches avec de petites quantités de cannabis. Santé Canada propose donc de modifier le Règlement de manière à ce que les organisations ou les chercheurs individuels soient exemptés de l’obligation d’obtenir une licence de recherche lorsqu’ils mènent des recherches sur des sujets non humains (par exemple des recherches sur des bactéries) et qu’ils ne possèdent pas plus de 30 g de cannabis séché ou son équivalent à un moment donné. La personne ou l’organisation serait autorisée à produire du cannabis à des fins de recherche, et l’utilisation de solvants organiques serait autorisée; toutefois, il serait interdit de mener des activités de recherche dans une maison d’habitation ou sur un site autorisé pour une production médicale personnelle ou désignée, afin d’atténuer les risques posés par l’utilisation de solvants organiques. Les chercheurs n’ayant pas de licence ne seraient pas autorisés à importer, exporter ou vendre du cannabis; s’ils souhaitent mener ces activités supplémentaires, ils peuvent demander la licence ou le permis approprié.
Les réactions des titulaires de licence existant et des nouveaux demandeurs potentiels indiquent que les limites actuelles pour la culture et la transformation du cannabis dans le cadre des licences de micro-culture, de micro-transformation et de culture en pépinière les empêchent d’être compétitifs et de réaliser des économies d’échelle. Ainsi, Santé Canada propose de multiplier par quatre la quantité de cannabis pouvant être cultivée ou transformée par des licences de catégorie micro et des licences de culture en pépinière. Cette modification porterait la limite de surface de culture pour les licences de micro-culture à 800 m2 et la limite de transformation pour les licences de micro-transformation à 2 400 kg de cannabis séché ou son équivalent. De plus, la taille du couvert pour les pépinières passerait à 200 m2 et les pépinières seraient autorisées à récolter jusqu’à 20 kg de têtes fleuries. L’augmentation des limites fixées pour la culture et la transformation du cannabis pourrait permettre de réaliser des économies d’échelle et d’accroître la capacité de développement des produits. L’augmentation des limites peut faciliter la diversification des produits pour les titulaires de licence individuelles de catégorie micro. Étant donné que les exigences en matière de sécurité physique, de tenue de registres et de production de rapports continueront de s’appliquer, l’augmentation des limites proposées ne présente qu’un faible risque pour la santé et la sécurité publiques. Cette proposition de modification soutiendrait l’un des principaux objectifs politiques de la Loi, qui est de soutenir une industrie du cannabis diversifiée comprenant des entités plus petites. Les activités courantes de Santé Canada en matière d’application de la loi et de respect des règles continueront à traiter les risques de non-respect des règlements.
Santé Canada propose d’augmenter le nombre autorisé de préposés à l’assurance de la qualité (PAQ) suppléants à « un ou plusieurs », au lieu de « au plus deux » qu’il s’agit présentement, et d’autoriser expressément le PAQ à déléguer des activités (par exemple prendre des mesures pour atténuer les risques), tout en conservant l’obligation de rendre des comptes et la responsabilité globale. Les modifications proposées donneraient aux titulaires de licence la souplesse nécessaire pour gérer la charge de travail du PAQ et remédier aux goulets d’étranglement créés par la réglementation actuelle. Étant donné que le PAQ et, en fin de compte, le titulaire de licence resteraient responsables du respect de toutes les exigences applicables, aucun risque n’est anticipé dans le cadre de cette modification proposée.
Actuellement, le pollen de cannabis (nécessaire à la sélection des plantes) ne peut être obtenu, vendu ou distribué par les pépinières ou autres titulaires de licence de culture, ni vendu par les titulaires de licence de recherche. Le pollen n’entre pas dans les catégories existantes du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines de plantes de cannabis, ce qui crée un vide réglementaire involontaire pour la vente de pollen au sein de l’industrie. Santé Canada propose des modifications qui accroîtraient les activités autorisées pour les titulaires de licence de culture, de culture en pépinière et de recherche afin d’inclure la vente de pollen de cannabis à l’intérieur de l’industrie, pour mieux permettre le développement de la génétique des plantes de cannabis. La vente et la distribution de pollen entre titulaires de licence ne présenteraient pas de risques supplémentaires par rapport à l’autorisation actuelle de la vente et de la distribution d’autres types de cannabis au sein de l’industrie.
Afin de réduire davantage la charge de travail, Santé Canada propose que les transformateurs autorisés ne soient plus tenus de fournir des copies imprimées du document pour les consommateurs avec chaque paquet de produits du cannabis envoyé. Il apparaît que les consommateurs ne reçoivent pas les copies papier du document pour les consommateurs au point de vente et qu’ils reçoivent des renseignements sur le cannabis par d’autres moyens, notamment en ligne. Ce document continuerait d’être disponible sur le site Web de Santé Canada et fourni aux personnes qui se procurent du cannabis à des fins médicales auprès des titulaires d’une licence fédérale de vente de cannabis à des fins médicales et des hôpitaux.
Au cours de la pandémie de COVID-19, Santé Canada a mis en œuvre plusieurs aménagements temporaires des exigences réglementaires. L’une des flexibilités mises en œuvre a consisté à autoriser les importateurs et les exportateurs de cannabis et de chanvre industriel à utiliser d’autres ports d’entrée ou de sortie (c’est-à-dire un port qui ne figure pas sur leur permis d’importation ou d’exportation). Santé Canada propose de formaliser cette flexibilité relative à la COVID-19 et de supprimer l’obligation d’indiquer les ports d’entrée et de sortie sur les permis d’importation et d’exportation. Cette proposition de modification s’appliquerait aux permis d’importation et d’exportation de cannabis et de chanvre industriel.
En vertu de la Loi, Santé Canada est habilité à suspendre une licence pour des raisons liées à la protection de la santé et de la sécurité publiques, ainsi que d’autres circonstances prescrites par le Règlement. Santé Canada propose d’ajouter des motifs de suspension de toute licence détenue par le même titulaire, s’il n’a pas payé les frais ou s’il n’a pas soumis un état des recettes tirées de la vente de cannabis pour une licence, comme l’exige l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard du cannabis. La modification proposée permettrait de prendre des mesures d’application de la loi temporaires et opportunes, avec une certaine prévisibilité pour les titulaires de licence qui ne respectent pas les règles. Santé Canada aurait la possibilité de rétablir les licences une fois que les frais auraient été payés ou que l’état des recettes tirées de la vente du cannabis aurait été soumis. La possibilité de passer à d’autres mesures, telles que l’option plus permanente du retrait de licence, reste disponible, si nécessaire.
Annexe 2 de la Loi
Santé Canada propose une modification de l’annexe 2 de la Loi qui préciserait que les produits dérivés issus de la transformation des parties de plantes de l’annexe 2 ou les produits issus de ces produits dérivés sont également exemptés de l’application de la Loi. Les parties de plantes exemptées ne contiennent pas de niveaux significatifs de phytocannabinoïdes. Ainsi, la transformation des parties de plantes exemptées énumérées dans cette annexe ne nécessiterait pas de licence de transformation du cannabis en vertu du Règlement, à condition que le dérivé ou le produit ne contienne pas de phytocannabinoïdes isolés ou concentrés. Ces modifications permettraient d’importer, d’exporter, de vendre et de transformer des dérivés de graines, de racines et de tiges de cannabis et de chanvre industriel non viables sans licence au titre de la Loi. Cela permet d’aligner les contrôles réglementaires sur le niveau de risque et d’alléger la charge réglementaire pesant sur l’industrie, notamment les coûts des tests et les frais liés aux permis d’importation et d’exportation de cannabis. La transformation, la possession et les autres activités réglementées liées au cannabis, y compris le cannabis viable et les graines ou grains de chanvre industriel, continueront de nécessiter une licence appropriée.
Les parties exemptées et leurs dérivés utilisés comme ingrédients dans les aliments, les cosmétiques, les produits de santé vétérinaires, les produits de santé naturels ou les médicaments devront continuer à satisfaire aux exigences applicables de la LAD, telles que le Règlement sur les cosmétiques, le Règlement sur les aliments et drogues, et le RPSN.
Règlement sur le chanvre industriel
Afin d’aligner les contrôles réglementaires des dérivés de grains de chanvre industriel non viables avec les autres dérivés de l’annexe 2, Santé Canada propose de modifier le RCI afin de supprimer la concentration maximale de THC de 10 parties par million pour les dérivés de grains de chanvre industriel, l’obligation de test, l’étiquetage pour la vente en gros et les exigences en matière d’importation et d’exportation. Cela permettrait d’importer, d’exporter, de vendre et de transformer des dérivés de grains de chanvre industriel non viables sans licence ou permis au titre de la Loi, ce qui supprimerait la charge réglementaire pesant sur l’industrie, y compris les coûts des tests. Les permis d’importation et d’exportation de chanvre industriel seraient exigés pour les autres formes de chanvre industriel, mais ne nécessiteraient plus de précisions sur les ports d’entrée et de sortie du Canada. D’autres activités peuvent nécessiter une licence. Par exemple, la transformation de parties de plantes exemptées, y compris les grains de chanvre industriel non viables pour obtenir des dérivés ou des produits à partir de ces dérivés qui contiennent des phytocannabinoïdes isolés ou concentrés, nécessiterait une licence de transformation en vertu du Règlement. La possession de graines ou de grains de chanvre industriel viables resterait soumise à l’obtention d’une licence en vertu du RCI.
Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)
Santé Canada propose des modifications corrélatives afin d’abroger la référence aux dérivés de grains de chanvre industriel dans le REC. Cela serait conforme à la proposition d’exclure les dérivés des grains de chanvre industriel de la définition du cannabis et aux modifications proposées dans le cadre du RCI. Cette proposition de modification supprimerait la référence à un aliment ou à un cosmétique contenant du cannabis et constitué uniquement de dérivés de grains de chanvre industriel exemptés en vertu du RCI.
Règlement sur les produits de santé naturels
Santé Canada propose une modification corrélative de l’annexe 2 du RPSN, qui exclut certaines substances de la définition des produits de santé naturels. Le cannabis, tel qu’il est défini dans la Loi, resterait une substance de santé naturelle exclue. L’exception pour les dérivés de grains de chanvre industriel serait abrogée, puisqu’il est proposé d’abroger l’exemption mentionnée dans le cadre du RCI. Les parties de plantes de cannabis exemptées en vertu de l’annexe 2 de la Loi, leurs dérivés ou tout produit fabriqué à partir de ces dérivés, qui contiennent une concentration de THC supérieure à 10 parties par million, un phytocannabinoïde isolé ou concentré, ou un duplicata synthétique de ce phytocannabinoïde, resteraient exclus de l’inclusion dans les produits de santé naturels.
Personnel et mesures de sécurité physique
Afin d’empêcher l’accès non autorisé aux sites autorisés et le détournement du cannabis vers le marché illicite, le Règlement prévoit des mesures de sécurité du personnel et des mesures de sécurité physique pour garantir que les sites autorisés sont sécurisés et protégés. Santé Canada reconnaît que certaines exigences entraînent une charge financière, opérationnelle ou administrative pour les titulaires de licence et propose de modifier les exigences lorsque les contrôles globaux continueront à atténuer l’inversion ou le détournement du cannabis.
Une personne titulaire d’une habilitation de sécurité valide doit être présente sur le site lorsque des activités liées au cannabis sont menées. Toutefois, la présence sur place d’une personne disposant d’une habilitation de sécurité ne garantit pas une surveillance directe des activités impliquant du cannabis, en particulier lorsqu’il y a plusieurs pièces ou bâtiments. Hormis les personnes exerçant un contrôle direct (comme les directeurs) qui sont en mesure d’influencer directement les activités de l’entreprise, un nombre limité de postes clés nécessitent une habilitation de sécurité. Les titulaires de licence ont déclaré que la dotation en personnel et la programmation des personnes bénéficiant d’une habilitation de sécurité entravaient les activités de l’entreprise. C’est pourquoi Santé Canada propose de supprimer l’obligation de présence sur place d’une personne bénéficiant d’une habilitation de sécurité. Toutefois, le titulaire de licence doit s’assurer que les contrôles découlant des exigences de sécurité physique, de la tenue de registres et de la production de rapports sont maintenus.
Santé Canada propose plusieurs modifications des exigences en matière de sécurité physique pour les sites autorisés exerçant des activités standard. Santé Canada propose que les zones d’exploitation (intérieures et extérieures) où il n’y a pas de cannabis et où aucune activité liée au cannabis n’a lieu n’exigent pas que les dispositifs d’enregistrement visuel et les systèmes de détection d’intrusion fonctionnent et soient surveillés en permanence. Santé Canada propose de supprimer l’exigence d’une « pièce dans une pièce » pour les zones d’entreposage et l’obligation d’enregistrer et de conserver une liste des personnes qui entrent ou sortent de la zone d’entreposage. Une surveillance visuelle et un système de détection des intrusions continueraient d’être exigés pour les zones d’exploitation et d’entreposage, et l’accès à toutes les zones d’exploitation et d’entreposage continuerait d’être limité aux seules personnes dont la présence est requise. Enfin, Santé Canada propose que les titulaires de licence conservent uniquement les enregistrements visuels montrant des mouvements sur le périmètre du site, les zones d’exploitation (intérieures et extérieures) et les zones d’entreposage pendant au moins un an après la date à laquelle ils ont été réalisés. Santé Canada propose que si les dispositifs d’enregistrement visuel n’ont pas la capacité de capturer uniquement des enregistrements visuels activés par le mouvement, tous les enregistrements visuels doivent être conservés pendant un an. Les sites autorisés exerçant des activités standard continueraient d’être équipés de barrières physiques pour empêcher les accès non autorisés, d’un accès restreint, d’un système de détection des intrusions et d’un système de surveillance et d’enregistrement visuels. La suppression de ces exigences ciblées réduirait la charge réglementaire, tandis que le cadre général des exigences de sécurité physique continuerait à traiter les risques de détournement et d’accès non autorisé, sans qu’aucune augmentation des risques ne soit prévue à la suite des modifications proposées.
Exigences relatives à la production
La production de produits de cannabis par les titulaires de licence est soumise à des règles et des normes strictes. Santé Canada propose deux modifications propres aux exigences de production afin de permettre l’innovation en matière de produits sans affecter les contrôles de santé et de sécurité publiques.
Santé Canada propose de supprimer la limite de poids d’un gramme pour chaque forme unitaire de cannabis séché destinée à être consommée par inhalation (c’est-à-dire les cônes de cannabis préroulés). Les adultes peuvent posséder en public jusqu’à 30 g de cannabis séché et cette disposition serait maintenue. Il n’y a pas de limite de poids pour les produits à base d’extraits de cannabis, y compris le cannabis préroulé infusé avec des extraits de cannabis. La modification proposée offrirait une plus grande souplesse en ce qui concerne la taille des produits de cannabis séchés destinés à être inhalés dans des unités distinctes.
Santé Canada propose d’autoriser l’utilisation de l’alcool éthylique en tant qu’ingrédient dans certains produits de cannabis, sous réserve de limites visant à atténuer les risques pour la santé et la sécurité publiques associés à la consommation simultanée d’alcool éthylique et de cannabis. L’alcool éthylique est actuellement autorisé dans les extraits de cannabis destinés à être ingérés et dans les produits comestibles de cannabis, dans des limites strictes. Cette proposition de modification autoriserait également l’utilisation d’alcool éthylique en tant qu’ingrédient dans les extraits de cannabis inhalés jusqu’à un poids net maximal de 7,5 g. Si le produit de cannabis est présenté sous forme unitaire, il ne serait pas autorisé à contenir plus de 10 mg d’alcool éthylique. Si le produit du cannabis n’est pas présenté sous forme unitaire, chaque unité ne peut contenir plus de 10 mg d’alcool éthylique, sauf si elle comprend un mécanisme de distribution intégré qui ne distribue pas plus de 10 mg d’alcool éthylique par activation et si elle est emballée dans un contenant immédiat qui ne permet pas d’enlever, de verser ou de boire facilement l’extrait à partir du contenant. Cette proposition de modification permettrait d’innover pour d’autres formes de produits contenant de l’alcool éthylique et existant dans d’autres cadres réglementaires, tels que les inhalateurs-doseurs et les produits de vapotage à base de nicotine. Santé Canada propose d’autoriser l’utilisation d’alcool éthylique dénaturé comme ingrédient dans les produits topiques à base de cannabis, sans limite de concentration ou de poids net maximum. Ceci est semblable aux exigences relatives aux cosmétiques. Santé Canada propose que l’alcool éthylique soit autorisé en tant qu’ingrédient jusqu’à une concentration maximale de 0,5 % poids/poids dans les extraits de cannabis ingérés dont le poids net est supérieur à 7,5 g, car le risque serait semblable à celui de l’autorisation actuelle de l’alcool éthylique pour les produits comestibles de cannabis. Pour continuer à atténuer les risques de coïntoxication par le cannabis et l’alcool, il resterait interdit à un emballage, une étiquette ou une promotion de cannabis de faire une déclaration expresse ou implicite associant le produit de cannabis, le cannabis, l’accessoire ou le service à une boisson alcoolisée.
Emballage
Le Règlement définit les exigences applicables aux produits de cannabis conditionnés pour la vente au détail. Ces exigences ont pour but de protéger la santé des jeunes en limitant leur accès au cannabis, et de protéger les jeunes et les autres personnes des incitations à consommer du cannabis. Ces exigences contribuent également à promouvoir le choix éclairé des consommateurs et à encourager la manipulation et l’entreposage sécuritaires du cannabis. Santé Canada reconnaît qu’il est possible d’améliorer l’emballage des produits du cannabis tout en maintenant ces objectifs de santé publique.
Santé Canada propose de simplifier les exigences d’emballage : (1) d’autoriser la différenciation de couleur entre le couvercle ou le bouchon d’un contenant et le contenant lui-même; (2) d’autoriser les découpes sur les emballages de produits de cannabis séché ou frais et de graines de cannabis, tout en maintenant l’exclusion des découpes pour toutes les autres catégories de cannabis; (3) de permettre que les produits de cannabis séché ou frais, en plus des plantes et des graines de cannabis, soient emballés dans des contenants transparents, tout en maintenant les règles existantes qui prescrivent un emballage opaque ou translucide pour toutes les autres catégories de cannabis. Les modifications proposées permettraient aux consommateurs d’évaluer visuellement la qualité de certains produits de cannabis, en particulier le cannabis séché, avant d’effectuer un achat, tout en maintenant des restrictions pour les catégories de cannabis qui peuvent être plus attrayantes pour les jeunes, telles que les produits comestibles.
Santé Canada propose également d’étendre les dispositions actuelles autorisant le co-emballage de plusieurs contenants immédiats de produits comestibles de cannabis dans un contenant extérieur aux produits de cannabis séché ou frais, les produits topiques à base de cannabis et les extraits de cannabis. Santé Canada propose de supprimer la limite cumulative de 10 mg de THC pour le contenant extérieur d’un produit comestible de cannabis afin de permettre une plus grande souplesse dans l’emballage de plusieurs contenants immédiats, à condition que ces derniers ne contiennent pas plus de 10 mg de THC chacun. Les exigences applicables en matière d’emballage protège-enfants pour les contenants immédiats seraient maintenues. Les consommateurs peuvent acheter en une seule fois plusieurs paquets jusqu’à la limite de possession en public, mais présentement, les titulaires de licence ne peuvent pas les emballer ensemble.
Cumulées, ces modifications proposées aux exigences en matière d’emballage permettraient aux titulaires de licence de disposer d’une certaine souplesse en matière d’emballage des produits et constitueraient, pour les titulaires de licence, un moyen supplémentaire de partager des renseignements sur les produits sans compromettre les objectifs de santé publique. La simplification des exigences devrait permettre d’offrir une plus grande variété d’emballages à un prix plus bas et d’améliorer leur recyclabilité.
Étiquetage
Le règlement définit les exigences applicables aux produits de cannabis étiquetés pour la vente au détail. Ces exigences visent à protéger les jeunes et d’autres personnes contre les incitations à consommer du cannabis. Ces exigences contribuent également à promouvoir le choix éclairé des consommateurs et à encourager la manipulation et l’entreposage sécuritaires du cannabis. Santé Canada reconnaît qu’il est possible d’améliorer l’étiquetage des produits de cannabis tout en maintenant ces objectifs de santé publique.
Santé Canada est conscient que les consommateurs comprennent souvent mal certains des renseignements figurant sur les étiquettes des produits de cannabis, que certains de ces renseignements ont une valeur limitée pour le consommateur et que d’autres renseignements peuvent être utiles aux adultes pour prendre des décisions éclairées sur les produits de cannabis. Les modifications suivantes des exigences en matière d’étiquetage sont proposées.
Étant donné que les exigences actuelles en matière d’étiquetage simple offrent peu d’espace à l’industrie pour communiquer les détails du produit directement sur les étiquettes, Santé Canada propose des modifications visant à élargir les options d’étiquetage en autorisant l’utilisation de codes à réponse rapide (QR) sur tout contenant utilisé pour emballer un produit de cannabis, en autorisant l’inclusion d’encarts d’information avec les produits de cannabis et en étendant l’autorisation d’étiquettes en accordéon ou d’étiquettes pelable à toutes les tailles d’emballage. Les modifications proposées autoriseraient expressément l’utilisation de codes QR sur les produits de cannabis à quelque fin que ce soit, par exemple à des fins d’inventaire et de suivi ou pour permettre aux consommateurs d’accéder à des sites Web ou à d’autres renseignements. Au moment de l’achat, ces renseignements seraient accessibles aux consommateurs adultes ou, dans le cas du cannabis à des fins médicales, aux personnes autorisées à accéder au cannabis à des fins médicales.
Afin d’améliorer la lisibilité des renseignements principaux pour les consommateurs, Santé Canada propose d’autoriser que la taille de la police des renseignements relatifs aux cannabinoïdes et à la puissance soit aussi grande que celle du message de mise en garde pour la santé. Aucune modification n’est proposée en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage des messages de mise en garde pour la santé; ce texte restera en gras et la zone de texte sera surlignée en jaune vif. Selon les exigences actuelles, l’étiquette d’un produit de cannabis doit indiquer les quantités ou les concentrations de THC et de cannabidiol (CBD) contenues dans le produit à l’état initial, ainsi qu’après avoir été chauffé pour être activé. Il semble que les consommateurs aient du mal à comprendre l’étiquetage relatif à la puissance. Santé Canada propose que l’étiquetage de la puissance ne soit exigé que pour le THC total et le CBD total pour tous les produits. Santé Canada propose de supprimer les exigences relatives aux mentions d’équivalence au cannabis séché sur les étiquettes des produits de cannabis (par exemple « contient l’équivalent de XX g de cannabis séché ») ainsi que l’exigence d’inclure une mention « aucune date limite d’utilisation n’a été déterminée » si des études de stabilité n’ont pas été menées. Les modifications proposées simplifieront les renseignements destinés aux consommateurs et élimineront les redondances dans l’étiquetage. Les titulaires de licence qui souhaitent différencier leurs produits avec d’autres concentrations de cannabinoïdes peuvent continuer à le faire en ajoutant volontairement des renseignements supplémentaires sur l’étiquette et les titulaires de licence peuvent continuer à inclure une date limite d’utilisation, si celle-ci a été déterminée.
Comme indiqué ci-dessus, Santé Canada a mis en œuvre plusieurs aménagements temporaires des exigences réglementaires au cours de la pandémie de COVID-19. L’un de ces aménagements consistait à permettre que la date d’emballage d’un produit de cannabis soit comprise dans un certain nombre de jours par rapport à la date d’emballage imprimée sur l’étiquette. Santé Canada propose de modifier le règlement afin de permettre une fenêtre de plus ou moins sept jours par rapport à la date d’emballage imprimée sur l’étiquette. Le titulaire de licence doit continuer à tenir des registres indiquant la date réelle de l’emballage. Cette modification servirait à formaliser une flexibilité existante qui a été introduite pendant la pandémie de COVID-19, car la réimpression des étiquettes avec de nouvelles dates prend du temps et est coûteuse lorsque des retards de production sont constatés.
Santé Canada propose une modification visant à permettre l’affichage d’images et de renseignements sur les emballages si ces derniers sont exigés par une autre loi fédérale ou provinciale. La modification proposée permettrait d’aligner les tolérances prévues pour les emballages et les étiquettes afin de se conformer à d’autres lois, le cas échéant.
Tenue de dossiers et production de rapports
Règlement sur le cannabis
Le Règlement établit les exigences relatives à la conservation de documents spécifiques par les titulaires de licence, y compris les délais, et indique les renseignements qui doivent être soumis au ministre et le moment où ils doivent l’être. Santé Canada est conscient que certaines exigences peuvent être trop lourdes pour un retour d’informations de faible valeur sur des activités à faible risque ou peuvent même faire double emploi dans certains cas. Santé Canada propose de modifier les exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports.
Santé Canada propose que les titulaires de licence ne soient plus tenus de consigner la quantité de toute substance appliquée au cannabis, la méthode d’application ou la justification de l’application. Le nom de la substance et la date d’application devront toujours être enregistrés et conservés pendant deux ans. Santé Canada propose que les titulaires de licence ne soient plus tenus de lui soumettre un avis concernant un nouveau produit du cannabis (ANPC) pour les produits de cannabis séché ou les produits de cannabis frais avant de les mettre en vente au détail. Comme les produits de cannabis frais et séché ne contiennent pas d’ingrédients supplémentaires et sont moins susceptibles d’attirer les jeunes que d’autres catégories de produits, comme les produits comestibles, ils sont considérés comme présentant un risque plus faible de non-conformité aux règlements.
Santé Canada propose de modifier les exigences en matière de témoignage et de tenue de dossiers concernant la destruction du cannabis. Les modifications proposées au Règlement supprimeraient toutes les exigences en matière de tenue de dossiers pour les déchets de culture du cannabis (feuilles, pousses et branches collectées lors de la propagation, de la culture et de la récolte du cannabis) et l’obligation de faire appel à des personnes qualifiées pour témoigner et attester de la destruction sur site et hors site de ces matières.
Santé Canada propose d’abroger les exigences relatives à l’enregistrement de l’adresse de l’endroit où le cannabis est détruit et à la description de la méthode de destruction. Santé Canada propose de modifier l’enregistrement de la destruction des plants de cannabis. Au lieu d’enregistrer le poids net ou le volume de la plante avant sa destruction, Santé Canada propose d’enregistrer uniquement le nombre de plantes de cannabis entières détruites, quel que soit le stade de croissance. Dans l’ensemble, les modifications proposées supprimeraient la charge opérationnelle liée à la pesée des plantes avant leur destruction, tout en fournissant des renseignements plus significatifs et en alignant les exigences de production de rapports du Règlement et de l’Arrêté sur celles de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Santé Canada propose de n’exiger la présence et l’attestation que d’une seule personne employée par le titulaire de licence pour la destruction sur site et hors site, au lieu des deux personnes actuellement requises, dont l’une doit être titulaire d’une habilitation de sécurité. Cette personne ne devra pas être titulaire d’une habilitation de sécurité.
Santé Canada propose de supprimer l’obligation pour les titulaires de licence de fournir au ministre un rapport annuel indiquant les sommes qu’ils ont consacrées à la promotion. Les titulaires de licence seraient toujours tenus de conserver les renseignements relatifs aux dépenses liées à la promotion pendant deux ans.
Santé Canada propose de supprimer l’obligation pour les titulaires de licence de fournir au ministre certains renseignements relatifs aux rapports sur les investisseurs-clés. La modification proposée supprimerait l’obligation de fournir des renseignements indiquant si une participation ou des droits détenus par un investisseur-clé ont été cédés ou autrement fournis à une autre personne, ainsi que d’autres détails connexes. Santé Canada comprend que ces exigences peuvent représenter une charge administrative pour les titulaires de licence et que le fait de devoir soumettre ces renseignements sur une base annuelle peut être redondant étant donné que des renseignements similaires sont soumis dans le plan de sécurité de l’organisation mis à jour fourni lors des demandes et renouvellements de licence et dans d’autres parties du rapport sur les investisseurs-clés.
Santé Canada propose de modifier l’unité de mesure des graines de cannabis en remplaçant les kilogrammes par le nombre de graines. Ces renseignements sont fournis dans le cadre des obligations de déclaration des graines non emballées. La déclaration du nombre de graines serait alignée sur les exigences de déclaration pour les graines de cannabis emballées comme des produits de cannabis et sur les exigences de déclaration de l’ARC.
Arrêté concernant le système de suivi du cannabis
Santé Canada propose de modifier l’Arrêté afin de remplacer l’unité de mesure mensuelle des graines de cannabis non emballées, qui est le kilogramme, par le nombre de graines, afin d’harmoniser les renseignements avec ceux déclarés à l’Agence du revenu du Canada (ARC).
Santé Canada propose d’exempter certaines exigences relatives à la déclaration mensuelle du poids des déchets de culture du cannabis. Ces renseignements ne devront plus être inclus dans la quantité de cannabis non emballé qui a cessé de faire partie de l’inventaire ou qui a été ajouté à celui-ci au cours du mois précédent.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le cadre réglementaire relatif au cannabis est en place depuis 2018 et Santé Canada a reçu des commentaires par le biais de consultations, de recherches sur l’opinion publique et d’autres données d’enquête, ainsi que par le biais de réunions et de correspondance avec les intervenants, y compris les parties réglementées.
Outre les commentaires généraux des intervenants et l’expérience de Santé Canada dans la mise en œuvre et l’administration du cadre réglementaire actuel, les réponses à deux consultations officielles ont été prises en compte dans l’élaboration de ces propositions de modifications réglementaires. La première consultation, Avis d’intention — Consultation sur le Règlement sur le cannabis : Recherche sur le cannabis et autres questions réglementaires, a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 12 décembre 2020. Cette consultation publique de 30 jours a permis aux intervenants et à tous les Canadiens de commenter sur l’intention de Santé Canada de modifier le Règlement et les cadres associés afin de faciliter la recherche sur le cannabis à des fins non thérapeutiques impliquant des participants humains et les analyses sur le cannabis. Les parties intéressées ont également eu l’occasion de faire part de leurs réactions et de leurs commentaires sur d’autres questions réglementaires, dont plusieurs sont examinées dans la présente proposition de règlement (à savoir l’étiquetage des produits, les licences de catégorie micro et de culture en pépinière, et les mesures relatives à la COVID-19).
Plus récemment, Santé Canada a publié un Avis d’intention — Consultation sur les éventuelles modifications au Règlement sur le cannabis pour solliciter directement l’avis des intervenants sur la rationalisation des modifications réglementaires le 25 mars 2023 dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique de 60 jours. Les intervenants et tous les Canadiens ont eu l’occasion de commenter les modifications proposées pour rationaliser le Règlement et réduire la charge réglementaire. Cinq domaines prioritaires ont été identifiés pour les modifications éventuelles, la délivrance de licences, le personnel et la sécurité physique, la production, l’emballage et l’étiquetage, la tenue de registres et la production de rapports, et des questions ont été posées aux intervenants pour qu’ils les examinent et fassent part de leurs commentaires.
D’une manière générale, les réponses aux deux avis d’intention sont très favorables à la formalisation des flexibilités existantes qui ont été étendues pendant la pandémie de COVID-19, à la réduction des exigences en matière d’autorisation, d’emballage et d’étiquetage, de personnel et de sécurité physique, et à l’augmentation des limites pour les licences de catégorie micro et de culture en pépinière. En outre, l’avis d’intention le plus récent a reçu des suggestions visant à examiner les exigences en matière de tenue de registres et de production de rapports qui pourraient être réduites ou éliminées. Les intervenants ont également donné leur avis sur l’augmentation ou la suppression de la limite fédérale de possession par un adulte, la réduction ou la suppression des frais réglementaires annuels, la modification de la taxe d’accise et le programme d’accès au cannabis à des fins médicales. Ces questions n’ont pas été prises en compte dans les modifications réglementaires actuellement proposées, car elles ont été considérées comme n’entrant pas dans le champ d’application des modifications proposées pour rationaliser et réduire la charge administrative et réglementaire sans avoir d’incidence sur les objectifs généraux de santé et de sécurité publiques du cadre existant. La taxe d’accise est administrée par l’ARC et ne relève pas de la compétence de Santé Canada.
Les points essentiels des commentaires reçus par Santé Canada dans le cadre des avis d’intention sont résumés ci-dessous par thème.
Délivrance de licences
Les questions principales relatives à la délivrance de licences qui ont été soumises à l’examen sont l’augmentation des limites de production pour les titulaires de micro-licences, la formalisation des flexibilités dues à la COVID-19, la réduction de la charge sur les PAQ et l’autorisation de mener certaines activités de recherche sans licence de cannabis.
Outre les commentaires de l’avis d’intention, le gouvernement fédéral s’est engagé de manière continue auprès des parties réglementées, y compris l’industrie du chanvre. Bien que l’avis d’intention publié en 2023 ne comprenne pas de modifications potentielles liées au chanvre industriel, les communications fréquentes et l’engagement continu avec ces parties ont informé Santé Canada des défis de l’industrie et des priorités réglementaires. L’une de ces priorités, la suppression des dérivés du chanvre industriel du cadre réglementaire du cannabis, a été prise en compte dans l’élaboration de ces modifications réglementaires. D’autres préoccupations ont été soulevées au fil des ans, notamment la modification de la définition du chanvre industriel et le transfert de la surveillance du chanvre de Santé Canada à Agriculture et Agroalimentaire Canada, afin de le distinguer du cannabis en tant que produit agricole. Bien que Santé Canada propose des modifications qui préciseraient que les dérivés des parties exemptées ne nécessitent pas de licence de transformation en vertu de la Loi, les modifications fondamentales apportées à la réglementation du chanvre n’entrent pas dans le champ d’application de cet ensemble réglementaire.
Personnel et mesures de sécurité physique
La majorité des répondants à l’avis d’intention se sont déclarés très favorables à la suppression de l’obligation d’avoir une personne ayant une habilitation de sécurité présente sur le site lorsque des activités liées au cannabis sont menées, en faisant valoir que la présence d’une personne ayant une habilitation de sécurité n’apporte pas de sécurité ou de surveillance supplémentaire au site et qu’il n’y a pas de responsabilités spécifiques pour cette personne. Les titulaires de licence de catégorie micro ou les titulaires de licence dont les ressources et la disponibilité des personnes soumises à une autorisation de sécurité sont limitées ont fait état de contraintes opérationnelles et de la charge administrative que représente le respect de cette exigence. La suppression ou la réduction des exigences de sécurité physique selon une approche fondée sur le risque et tenant compte de facteurs tels que la taille et l’emplacement de l’installation, le niveau de risque associé à l’installation et les mesures de sécurité déjà en place, a également reçu un soutien élevé.
De nombreux intervenants ont fortement soutenu la réduction de la durée de conservation des enregistrements visuels en raison des coûts élevés liés à l’installation et à la maintenance des serveurs nécessaires à cet effet. Bien qu’une période de conservation de six mois ait été suggérée, Santé Canada a pris en compte le cycle de planification des inspections et les délais de traitement des cas de non-conformité potentiels lorsqu’il a proposé une période de conservation d’un an.
De nombreux répondants ont proposé une exemption au maintien des mesures de sécurité physique lorsqu’il n’y a pas d’activités liées au cannabis ou lorsqu’il n’y a pas de cannabis dans les zones d’exploitation (par exemple, les opérations de culture saisonnières ou en plein air). Certaines réponses suggèrent de n’exiger une surveillance à l’extérieur que lorsque le cannabis est mature et en floraison; cependant, Santé Canada considère que le risque de détournement est un facteur clé pour maintenir ces exigences de surveillance lorsque les plantes de cannabis, quel que soit leur stade de croissance, sont cultivées à l’extérieur.
Exigences relatives à la production
De nombreuses soumissions liées à l’avis d’intention ont été reçues de la part des intervenants, la majorité d’entre elles étant des parties réglementées, recommandant des modifications des exigences réglementaires actuelles. Les contributions suggèrent que les exigences en matière de production de cannabis devraient être moins prohibitives et permettre une plus grande flexibilité. Santé Canada a également appris des parties réglementées qu’il était nécessaire d’autoriser l’alcool éthylique en tant qu’ingrédient dans d’autres produits de cannabis, tels que les inhalateurs-doseurs. Des commentaires ont été reçus concernant la réduction des exigences en matière de bonnes pratiques de production; toutefois, Santé Canada a déterminé que ces exigences n’entraient pas dans le champ d’application des modifications réglementaires proposées visant à réduire la charge sans avoir d’incidence sur la santé et la sécurité publiques. Les commentaires reçus suggèrent une augmentation des exigences liées à la validation et à la normalisation des méthodologies d’essai. Ce point a également été jugé hors de portée pour être pris en considération dans le cadre du présent ensemble réglementaire proposé, étant donné que cette modification alourdirait la charge réglementaire.
Exigences en matière d’emballage et d’étiquetage des produits de cannabis
Les points saillants des soumissions relatives à l’avis d’intention comprenaient des préoccupations sur la façon dont les exigences actuelles en matière d’emballage et d’étiquetage des produits du cannabis contribuent à un gaspillage excessif, le soutien à la simplification des exigences en matière d’emballage et d’étiquetage pour une meilleure assimilation des renseignements sur les produits par les consommateurs et une plus grande flexibilité pour les options d’emballage.
Plusieurs contributions ont soulevé la question de l’uniformisation des exigences en matière de couleur des emballages, la majorité d’entre elles étant favorable à une modification des exigences réglementaires. Les questions principales soulevées sont les suivantes : certaines restrictions en matière d’emballage et d’étiquetage n’ont pas de lien évident avec la santé et la sécurité publiques; l’assouplissement des exigences en matière d’emballage, notamment en ce qui concerne l’uniformité des couleurs, permettrait de trouver des emballages plus respectueux de l’environnement.
De nombreux intervenants et parties réglementées ont exprimé leur soutien à l’autorisation des emballages transparents et des « découpes » dans les emballages de produits. Certains intervenants se sont demandé si le fait de permettre aux consommateurs de voir le produit constituait une incitation ou renforçait l’attrait du produit, comme dans le cas des produits comestibles de cannabis qui peuvent ressembler à de la nourriture.
De nombreux intervenants ont fait part de leur opinion concernant l’étiquetage du THC et du CBD sur les produits du cannabis. Selon ces commentaires, les consommateurs fondent leur achat de fleurs séchées sur le pourcentage de THC total indiqué sur l’étiquette (c’est-à-dire la teneur totale en THC une fois que le produit a été chauffé à au moins 150 °C). En outre, l’identification du potentiel de conversion en THC n’est pas pertinente pour les produits comestibles de cannabis, y compris les boissons.
Plusieurs contributions ont été reçues suggérant que l’utilisation de codes QR sur les étiquettes permettrait aux consommateurs d’accéder rapidement à des renseignements supplémentaires sur les produits du cannabis, bien que les codes QR ne soient actuellement pas autorisés. Les intervenants et les parties réglementées ont suggéré que les codes QR soient autorisés sur les étiquettes, comme les codes-barres. Bien que cela soit actuellement interdit, un certain nombre d’intervenants et de parties réglementées ont proposé d’autoriser la présence d’encarts ou de dépliants à l’intérieur de l’emballage des produits de cannabis afin d’offrir aux consommateurs des renseignements supplémentaires. Plusieurs ont suggéré que les renseignements fournis sur l’encart soient conformes à toutes les exigences de la Loi et du Règlement en matière de promotion.
Certains intervenants se sont inquiétés des effets négatifs possibles d’un assouplissement des exigences en matière d’emballage et d’étiquetage et ont plaidé pour le maintien ou le renforcement des restrictions existantes en matière d’emballages neutres. Par exemple, l’interdiction de certains mots comme « bonbons » et l’inclusion de messages de mise en garde supplémentaires sur les risques liés à la consommation de produits de cannabis ont été soutenues par des entités de santé publique. Certains intervenants ont estimé que toute modification éventuelle des exigences en matière d’emballage et d’étiquetage pourrait être coûteuse pour les petits titulaires de licence. Santé Canada considère que les modifications proposées en matière d’emballage et d’étiquetage constituent une mesure progressive qui permettrait aux consommateurs adultes d’être mieux informés sur le cannabis qu’ils achètent, sans compromettre les objectifs de santé et de sécurité publiques. L’augmentation des exigences n’entrait pas dans le champ d’application de cette proposition d’ensemble réglementaire visant à réduire la charge.
Exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports pour les titulaires de licence de cannabis
Les avis d’intention suggèrent notamment de réduire les exigences pour les titulaires de licence de catégorie micro, y compris de rationaliser le niveau de détail requis pour les rapports (c’est-à-dire de suivre le poids par rapport au nombre de graines) et d’étendre à tous les titulaires de licence les changements apportés aux licences de catégorie micro. Des commentaires ont été reçus en vue d’améliorer l’efficacité des exigences en matière de rapports pour les ANPC, notamment en réduisant la période de notification de 60 à 30 jours, en supprimant ou en réduisant les exigences pour certaines catégories de cannabis (par exemple le cannabis séché) et en permettant aux titulaires de licence de réviser certains aspects non critiques du produit (par exemple la date de vente prévue, le poids/volume net, le nombre d’unités par contenant, les ingrédients, les attributs sensoriels) sans qu’il soit nécessaire de soumettre à nouveau un ANPC. Pour l’instant, Santé Canada n’envisage pas de modifier la période de notification ni d’autoriser la révision des avis existants en raison de contraintes opérationnelles.
Les contributions ont également suggéré de réduire les rapports du Système de suivi du cannabis et de demande de licence (SSCDL) de mensuels à trimestriels et des propositions visant à simplifier et à réduire le nombre de catégories et de champs, à exploiter les données des rapports intergouvernementaux et à mettre en place un guichet unique pour la communication de tous les renseignements obligatoires à Santé Canada et à l’Agence du revenu du Canada (ARC). La modification de la fréquence des rapports et la mise en place d’un guichet unique pour les déclarations à Santé Canada et à l’ARC ont été jugées hors du champ d’application de ce projet de réglementation en raison des changements informatiques importants qui seraient nécessaires et des mandats différents des deux ministères.
Examen législatif de la Loi sur le cannabis
À partir de septembre 2022, un Comité d’experts indépendants (le comité) a procédé à un examen législatif de la Loi, conformément à l’article 151.1. En octobre 2023, le comité a publié son rapport de l’Examen législatif de la Loi sur le cannabis : Ce que nous avons entendu qui résume les éléments pris en compte dans le cadre de l’examen, ainsi que les renseignements communiqués par les intervenants dans le cadre de près de 140 séances de mobilisation et de plus de 250 soumissions écrites. En mars 2024, le document intitulé l’Examen législatif de la Loi sur le cannabis : Rapport final du comité d’experts a été présenté au Parlement par le ministre de la Santé.
Le rapport final du comité a identifié 54 recommandations et 11 observations pour renforcer et améliorer l’administration de la Loi. Bien que cette proposition de règlement ne constitue pas la totalité de la réponse de Santé Canada à l’examen législatif, les commentaires disponibles contenus dans le rapport « Ce que nous avons entendu » et le rapport final du comité d’experts ont été examinés et pris en compte dans l’élaboration de ces propositions de modification.
Le comité a reconnu plusieurs domaines susceptibles d’être améliorés et a formulé les recommandations suivantes, qui sont pertinentes pour l’ensemble réglementaire proposé :
- Prioriser et accélérer les travaux visant à rationaliser les règlements et à réduire la charge administrative.
- Veiller à ce que l’industrie du cannabis reçoive des orientations claires sur les restrictions en matière de promotion et les exigences en matière d’emballage et d’étiquetage, notamment en corrigeant les perceptions erronées concernant les renseignements qui sont autorisés ou non sur les étiquettes des produits (ou dans les promotions du cannabis).
- Réviser les règles d’emballage et d’étiquetage qui s’appliquent à tous les produits du cannabis afin de transmettre plus clairement aux consommateurs adultes les renseignements sur la quantité ou la concentration de THC et de CBD, en simplifiant les étiquettes des produits et en autorisant l’affichage des seules mentions « THC total » et « CBD total » pour chaque unité et pour l’emballage, et en exigeant des polices de caractères plus grandes pour l’affichage de la quantité (ou de la concentration) de THC et de CBD.
- Permettre qu’une partie de l’emballage du cannabis (uniquement pour le cannabis séché et le cannabis frais) soit transparente, sans compromettre l’objectif des exigences relatives à l’emballage neutre et des autres règles d’étiquetage visant à protéger les enfants.
- Réviser les règles en matière d’emballage et d’étiquetage afin d’autoriser l’affichage de certains symboles qui transmettent des renseignements utiles au consommateur (par exemple les symboles liés à la certification biologique ou au recyclage), en veillant à ce que les symboles autorisés n’incitent pas les jeunes ou les non-consommateurs à consommer.
- Réviser les règles d’emballage et d’étiquetage pour permettre l’utilisation de codes QR sur les étiquettes des produits afin de transmettre des renseignements factuels aux consommateurs, dans les limites de ce qui est actuellement autorisé sur les étiquettes ou dans les promotions sur le cannabis.
- Maintenir la limite actuelle de 10 mg de THC par emballage dans les produits comestibles de cannabis et continuer à développer la recherche dans ce domaine afin de déterminer s’il existe des conditions dans lesquelles la limite pourrait être relevée sans incidence excessive sur la santé publique.
- Maintenir les mesures clés qui protègent les enfants et les jeunes, telles que les emballages protège-enfants et les restrictions sur les caractéristiques des produits qui sont attrayantes pour les jeunes, entre autres.
- Examiner les exigences actuelles en matière de sécurité du personnel, qui pourraient ne pas être nécessaires pour certains types d’employés, ainsi que certains contrôles liés à la sécurité physique (tels que la surveillance visuelle des zones non utilisées).
- Rationaliser les exigences en matière de tenue de registres et de production de rapports (par exemple en harmonisant les rapports entre Santé Canada et l’ARC afin d’éviter les doubles emplois, en réduisant la charge des rapports pour certaines activités à faible risque telles que les déchets et la destruction, et en réduisant la durée de conservation de certains documents, en particulier les enregistrements visuels).
- Faire preuve de vigilance lors de l’examen des avis de nouveaux produits du cannabis afin de s’assurer que les règles en vigueur sont respectées. La proposition de modification visant à supprimer l’obligation de notification pour les produits de cannabis séché et frais devrait permettre à Santé Canada d’accroître sa capacité à examiner les notifications de risques plus élevés, ce qui va dans le sens de l’avis du comité d’experts.
L’ensemble réglementaire proposé mettrait directement en œuvre plusieurs des recommandations formulées dans le rapport final et répondrait à un certain nombre de questions soulevées par le comité d’experts.
Ce projet de modifications réglementaires maintiendrait les objectifs de santé et de sécurité publiques de la Loi et les modifications proposées n’auraient pas d’incidence sur les contrôles fondamentaux destinés à protéger les jeunes. La Loi interdit la promotion, l’emballage et l’étiquetage susceptibles d’attirer les jeunes, y compris les témoignages ou les approbations et les représentations de personnes, de personnages ou d’animaux, entre autres restrictions. Ces contrôles sont tous maintenus. En outre, la Loi interdit généralement la promotion du cannabis, des accessoires de cannabis et des services liés au cannabis, sauf dans des circonstances limitées. Ces circonstances limitées aident les consommateurs adultes à prendre des décisions informées sur le cannabis, en leur permettant de s’informer et de promouvoir la marque de leur choix. Les modifications réglementaires proposées permettraient aux transformateurs de cannabis titulaires d’une licence de communiquer des renseignements supplémentaires aux acheteurs de produits du cannabis au moyen d’étiquettes en accordéon, de codes QR, d’encarts et de dépliants, sous réserve des règles en vigueur. Ces renseignements seraient accessibles aux adultes qui achètent des produits de cannabis auprès de détaillants autorisés par les provinces et les territoires (PT), ou aux personnes autorisées à accéder au cannabis à des fins médicales par leur praticien de soins de santé.
Le règlement définit les exigences en matière d’emballage et d’étiquetage des produits du cannabis avant leur vente au détail. Il s’agit notamment d’exiger un emballage et un étiquetage neutres pour tous les produits de cannabis, avec des restrictions sur les logos, les couleurs et les marques, et d’exiger un emballage à l’épreuve des enfants pour les produits autres que les plantes et les graines de cannabis. Ces mesures visent à réduire le risque de consommation accidentelle et de surconsommation, ainsi qu’à réduire l’attrait des produits de cannabis pour les jeunes tout en fournissant aux consommateurs les renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions informées avant d’utiliser du cannabis. Bien que les modifications réglementaires proposées permettent que le couvercle et le contenant soient de couleurs différentes, et autorisent les emballages transparents ou les découpes pour les produits de cannabis séché et frais, ces modifications proposées ne changent pas fondamentalement les contrôles globaux en place pour protéger les jeunes. Les exigences actuelles, entre autres, relatives aux messages de mise en garde de santé et au symbole normalisé du cannabis seraient maintenues, ainsi que celles associées à l’emballage protège-enfant. Dans l’ensemble, aucune des modifications réglementaires proposées ne devrait entraîner une pression accrue sur les taux d’utilisation chez les jeunes.
En outre, l’examen législatif a révélé que la légalisation du cannabis n’a pas facilité la recherche de manière substantielle et qu’il reste des défis à relever pour assurer la viabilité des entreprises, en particulier des cultivateurs et des transformateurs autorisés de petite taille. Ces conclusions soutiennent les modifications proposées pour autoriser certaines recherches sans exiger de licence, ainsi que les changements proposés pour les limites des licences de catégorie micro.
Pour l’instant, Santé Canada ne propose pas d’exigences obligatoires en matière d’étiquetage liées à une dose standard, comme l’a recommandé le comité d’experts. Des recherches et des analyses supplémentaires sont nécessaires pour déterminer ce que pourrait être une dose standard pour les différentes catégories et produits de cannabis. Santé Canada ne propose pas non plus d’autoriser les cultivateurs à vendre directement aux distributeurs du cannabis séché ou frais, emballé et étiqueté, bien que cela ait été recommandé par le comité d’experts. Santé Canada devra examiner plus avant les implications, y compris les exigences nécessaires en matière d’assurance qualité et de tests.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation préliminaire des implications des traités modernes a été réalisée et a conclu que ce projet de règlement n’entraînerait aucune obligation au titre d’un traité moderne. La plupart des modifications proposées répondent aux commentaires des intervenants et visent à réduire la charge réglementaire et administrative. Comme elles reflètent les pratiques actuelles des entreprises, elles ne visent pas spécifiquement les populations autochtones.
L’avis d’intention a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, avec une consultation publique de 60 jours; il a été publié simultanément dans la Gazette des Premières Nations, ce qui a permis d’informer de manière ciblée les populations autochtones, les groupes et les parties réglementées, ainsi que les parties intéressées. Un courriel direct a été envoyé aux partenaires autochtones, aux organisations (organisations autochtones nationales [OAN]), aux associations régionales et aux entités représentatives. Deux réponses ont été reçues de la part des populations autochtones à la suite de la publication de l’avis d’intention. Aucune observation n’a été reçue en réponse directe à la publication dans la Gazette des Premières Nations.
Choix de l’instrument
Santé Canada a envisagé plusieurs options avant d’élaborer ce projet de règlement. Santé Canada continue d’entendre les titulaires de licence dire qu’ils sont confrontés à des problèmes de rentabilité et de charge réglementaire; c’est pourquoi il a été jugé qu’il était dans l’intérêt de Santé Canada, des Canadiens et de l’industrie de présenter un projet de règlement qui réduit la charge pesant sur l’industrie sans apporter de changements fondamentaux aux contrôles en matière de santé et de sécurité publiques.
Option 1 : Statu quo
Les modifications réglementaires proposées ont été élaborées sur la base de consultations et de l’identification de problèmes liés au statu quo. Si le cadre réglementaire devait rester en l’état, les parties réglementées continueraient à rencontrer des difficultés liées aux exigences réglementaires et à la charge qui en découle, notamment d’importantes restrictions opérationnelles et de production, ainsi que des restrictions en matière d’emballage et d’étiquetage qui empêchent les entreprises titulaires d’une licence fédérale de concurrencer le marché illicite. Le statu quo n’offrirait pas les moyens nécessaires pour remédier à la charge réglementaire qui, selon les titulaires de licence, entrave leur capacité à opérer.
Option 2 : Modifications réglementaires globales
Un Comité d’experts indépendants a procédé à un examen de la Loi. Le rapport de l’Examen législatif de la Loi sur le cannabis : Ce que nous avons entendu a été publié en octobre 2023 et le rapport final du Comité d’experts a été remis à Santé Canada le 27 février 2024. Le Comité a formulé des recommandations concernant plusieurs aspects du Règlement, notamment l’accès au cannabis à des fins médicales, les frais et les autorités autochtones. Alors que Santé Canada continue d’examiner les recommandations du Comité d’experts et d’envisager d’éventuelles modifications législatives et réglementaires supplémentaires au cadre canadien du cannabis, cette entreprise nécessitera une analyse complète et un engagement étendu au-delà de l’avis d’intention de 2023 afin de répondre pleinement à toutes les recommandations. C’est pourquoi il n’a pas été jugé utile de recourir à cette option dans l’intérêt immédiat de la réduction de la charge réglementaire et administrative.
Option 3 : (Recommandée) Rationalisation des obligations réglementaires
L’approche recommandée consiste à procéder à des modifications ciblées du cadre réglementaire, ce qui permettrait de répondre au retour d’information des intervenants et de l’industrie par des modifications ponctuelles visant à réduire la charge réglementaire et administrative. Cela mettrait également en œuvre plusieurs recommandations spécifiques formulées par le Comité d’experts, notamment celle de donner la priorité et d’accélérer les travaux sur la rationalisation de la réglementation. La proposition de modification réglementaire a été soutenue par les intervenants et l’industrie tout au long de la consultation publique. Les modifications proposées constituent une approche réactive et efficace pour soutenir le bon fonctionnement de l’industrie du cannabis tout en maintenant les objectifs de santé et de sécurité publiques.
Analyse de la réglementation
Les coûts et les avantages des modifications ont été évalués conformément au document du Secrétariat du Conseil du Trésor intitulé Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation.
Les valeurs monétaires sont exprimées en valeur actuelle (VA) sur 10 périodes de 12 mois (2025-2034), actualisées à 7 % et exprimées en dollars constants de 2023, sauf indication contraire.
Avantages et coûts
La Directive du Cabinet sur la réglementation oblige les ministères à analyser les coûts et les avantages du projet de règlement fédéral. Cette analyse coûts-avantages (ACA) évalue les incidences réglementaires progressives sur l’industrie du cannabis et sur les titulaires et demandeurs de licences concernés, le public et le gouvernement. Pour mesurer ces répercussions, les avantages et les coûts ont été estimés en comparant le changement graduel du cadre réglementaire actuel (c’est-à-dire le « scénario de référence ») à ce qui est prévu dans le cadre des modifications réglementaires proposées (c’est-à-dire le « scénario réglementaire »). Aucun sondage sur l’ACA n’a été réalisé; toutefois, pour les exigences réglementaires dont les coûts ont été estimés dans des analyses antérieuresréférence 1, l’approche adoptée dans les analyses antérieures a été suivie. Les renseignements reçus dans le cadre de l’Avis d’intention — Consultation sur les éventuelles modifications au Règlement sur le cannabis ont également été utilisés. Le rapport ACA est disponible sur demande auprès de la personne-ressource du Ministère indiquée ci-dessous.
Scénario de référence par rapport au scénario réglementaire
Les tableaux suivants résument le scénario de base et les exigences du scénario réglementaire, les changements progressifs des modifications proposées et les intervenants qui pourraient être affectés par les modifications proposées.
Scénario de référence |
Scénario réglementaire |
Estimation des avantages/coûts |
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Les transformateurs autorisés doivent fournir des copies papier de la fiche d’information pour les consommateurs avec chaque colis livré à un détaillant PT ou directement à un consommateur. |
Les transformateurs autorisés ne seraient plus tenus de fournir des copies imprimées. Les renseignements resteront disponibles sur le site Web de Santé Canada. |
Réduction des coûts pour les transformateurs autorisés qui ne seraient plus tenus d’imprimer des fiches d’information pour les consommateurs. |
Flexibilité de la politique adoptée en 2020 pour accepter d’autres ports d’entrée/sortie pour les permis d’importation/exportation, à condition que toutes les autres exigences du permis soient respectées. |
Officialiserait la flexibilité de l’importation/exportation COVID-19 qui est en place depuis 3 ans. Toutes les autres exigences du permis seront respectées. |
Les titulaires de licence de cannabis et de chanvre bénéficieraient d’une flexibilité continue, mais il n’y aurait pas d’avantages supplémentaires puisque des mesures provisoires sont déjà en place. Santé Canada bénéficierait d’une réduction des ressources nécessaires à l’examen et au renouvellement des mesures provisoires. Coût unique pour le gouvernement de la mise à jour des orientations, du site Web, du système informatique et des procédures opérationnelles normalisées. |
Les transformateurs autorisés peuvent employer jusqu’à deux préposés à l’assurance qualité (PAQ) suppléants. Le PAQ est le seul responsable de la signature de l’assurance qualité pour chaque lot; toutefois, les lignes directrices publiées permettent aux PAQ de déléguer cette responsabilité à des personnes qualifiées. |
Augmenterait le nombre de PAQ suppléants à un ou plusieurs » (nombre à déterminer par le titulaire de licence en fonction des besoins opérationnels), de manière similaire à l’exigence pour le chef de laboratoire. Cela permettrait au PAQ de déléguer des activités, tout en conservant l’obligation de rendre compte et la responsabilité globale. |
Les transformateurs autorisés pourraient bénéficier d’un plus grand nombre de PAQ afin d’atténuer les goulets d’étranglement au niveau de la production. Coût unique pour le gouvernement de la mise à jour du système informatique et des procédures opérationnelles normalisées. |
Les titulaires de licence de culture, de recherche et de chanvre industriel ne peuvent pas vendre de pollen à d’autres titulaires de licence. |
Cela permettrait la vente de pollen au sein de l’industrie. |
Les titulaires de licence de culture, de recherche et de chanvre industriel bénéficieront de ce nouveau pouvoir pour diversifier leurs activités de recherche et d’affaires. Coût unique pour le gouvernement de la mise à jour des orientations destinées au public et des procédures opérationnelles normalisées. |
Les motifs de suspension au niveau de la Loi concernent la protection de la santé et de la sécurité publiques, et il existe des circonstances prescrites dans le Règlement, qui sont plus limitées que les motifs de refus ou de retrait d’une licence. |
Ajouterait des motifs prescrits pour suspendre toute licence détenue par le même titulaire s’il y a des frais impayés ou un manquement à l’obligation de soumettre un état des recettes tirées de la vente du cannabis pour une licence. |
Les titulaires de licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales, d’analyse, de recherche ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis en tireraient des avantages, car les suspensions constituent une mesure temporaire de mise en conformité et perturberaient moins les activités que les révocations de licence; une fois les frais impayées payés, la licence serait rétablie et le titulaire n’aurait pas besoin de demander une nouvelle licence moyennant le paiement de frais supplémentaires. En cas de retrait de la licence, le titulaire de licence devra consacrer du temps et des ressources à la préparation d’une nouvelle demande de licence et au paiement des frais y afférents. |
Les micro-cultivateurs ne doivent pas dépasser 200 m2 de couvert, les micro-transformateurs ne doivent pas posséder plus de 600 kg de cannabis séché (ou équivalent) par an, et les pépinières ne doivent pas avoir un couvert de plus de 50 m2, ni plus de 5 kg de têtes fleuries récoltées. |
Les limites des licences de catégorie micro seraient multipliés par quatre en fonction de l’évolution des prix de gros du cannabis. Micro-culture : Taille du couvert : 200 m2 à 800 m2 Micro-transformation : Possession annuelle (cannabis séché) : 600 kg à 2 400 kg Culture en pépinière : Taille du couvert : 50 m2 à 200 m2 Têtes florales récoltées : 5 kg à 20 kg |
Les titulaires de licence de catégorie micro actuels pourraient bénéficier de la possibilité d’opérer à une capacité plus élevée sans avoir à changer de licence ou à en demander une nouvelle. Les nouveaux entrants peuvent être attirés par la possibilité de disposer d’une plus grande marge d’expansion. Les titulaires d’une licence standard qui remplissent les conditions requises peuvent choisir de passer à la catégorie micro et bénéficier ainsi de frais moins élevés et de mesures de sécurité physique réduites. |
Les produits énumérés à l’annexe 2 de la Loi sont exemptés de l’application de la loi, mais la transformation de ces produits peut avoir pour conséquence que leurs dérivés soient considérés comme du cannabis et soumis aux contrôles prévus par la Loi. À ce titre, Santé Canada peut exiger une licence de transformation en vertu du Règlement pour la transformation des parties exemptées. Le RCI exempte de la Loi les dérivés de graines de chanvre industriel non viables si la concentration en THC est inférieure à 10 parties par million. |
Autoriserait la production de dérivés avec des parties de plantes exemptées énumérées à l’annexe 2 sans licence de transformation en vertu du Règlement, à condition que le dérivé ne contienne pas de phytocannabinoïdes isolés ou concentrés. Abrogerait les tests de dépistage du THC pour les produits dérivés du chanvre et supprimerait les exigences relatives à l’étiquetage en gros, à l’importation et à l’exportation. |
Ces modifications permettraient d’importer, d’exporter, de vendre et de transformer des dérivés de graines, de racines et de tiges de cannabis et de chanvre industriel non viables sans licence au titre de la Loi. Les titulaires de licence de cannabis et de chanvre industriel n’auraient ainsi plus à supporter la charge réglementaire s’ils choisissaient de mener des activités avec ces parties. Ces avantages pourraient inclure des économies sur les coûts des tests et des permis d’importation et d’exportation, le cas échéant. Santé Canada bénéficierait d’une réduction des ressources nécessaires à l’examen des demandes de licence de transformation et des permis d’importation et d’exportation. |
Toute recherche, y compris la recherche non humaine, nécessite une autorisation de recherche, quelle que soit la quantité de cannabis détenue par une personne (individu ou organisation). La Loi interdit aux organisations de détenir du cannabis ou de mener des recherches sur le cannabis sans autorisation. |
Les organisations et les personnes qui utilisent 30 grammes ou moins de cannabis séché ou son équivalent dans leurs études n’impliquant pas de participants humains ne seraient plus tenues de demander une licence de recherche. Toutefois, la recherche ne peut être menée à l’intérieur d’une maison d’habitation ni sur un site figurant dans un enregistrement auprès du ministre délivré en vertu du paragraphe 313(1) du Règlement. |
En tant que titulaires d’une licence de recherche, les chercheurs sur le cannabis ne seraient plus tenus d’obtenir une licence de recherche et bénéficieraient d’une réduction des coûts administratifs. |
Scénario de référence |
Scénario réglementaire |
Estimation des avantages/coûts |
---|---|---|
Les titulaires de licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales autorisant la possession, ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis doivent disposer d’un personnel ayant une habilitation de sécurité sur le site chaque fois que des activités liées au cannabis sont menées. |
Désormais, il ne sera plus nécessaire d’avoir du personnel bénéficiant d’une habilitation de sécurité sur place lorsque des activités liées au cannabis sont menées. D’autres exigences visant à réduire le risque de détournement seraient maintenues, telles que la sécurité physique et la tenue de dossiers. |
Les titulaires de licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales autorisant la possession, ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis bénéficieraient d’économies liées au fait qu’ils n’ont pas besoin d’une personne bénéficiant d’une habilitation de sécurité pour être sur place. Par exemple, ils peuvent économiser sur les coûts des heures supplémentaires ou ne pas avoir plusieurs personnes habilitées à la sécurité au sein de leur personnel pour couvrir toutes les heures d’ouverture. |
Des mesures de sécurité physique strictes s’appliquent aux titulaires d’une licence de classe normale, aux titulaires d’une licence de vente à des fins médicales avec possession et aux titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis. |
Certaines mesures de sécurité physique seraient réduites pour les titulaires d’une licence de catégorie standard, les titulaires d’une licence de vente à des fins médicales avec possession et les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis
|
Les titulaires de licence de catégorie standard, les titulaires d’une licence de vente à des fins médicales avec possession, les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis et les nouveaux demandeurs de licence dans les sites autorisés bénéficieraient d’économies. Santé Canada devrait engager des coûts mineurs pour mettre à jour les documents d’orientation et les procédures opérationnelles normalisées dans le cadre des activités de programme existantes, des inspections et des activités de conformité et d’application de la loi. |
Scénario de référence |
Scénario réglementaire |
Estimation des avantages/coûts |
La taille du cannabis séché pré-roulé est limitée à 1 g. |
La limite de 1 gramme pour le cannabis pré-roulé serait abrogée. |
La suppression de la limite de poids profiterait aux transformateurs autorisés en alignant cette exigence sur les autres produits de cannabis et encouragerait l’innovation de nouveaux produits de cannabis (c’est-à-dire des formats de taille différente). Si les transformateurs autorisés souhaitent produire des produits inhalables de plus grande taille, cette modification serait bénéfique pour les consommateurs de cannabis, car ils auraient le choix d’acheter des produits de plus grande taille s’ils le souhaitent. |
La Loi interdit de manière générale l’utilisation d’alcool éthylique dans les produits de cannabis, sauf autorisation. L’alcool éthylique n’est autorisé que dans les extraits de cannabis destinés à être ingérés et dans le cannabis comestible, sous réserve de restrictions. |
Autoriserait l’utilisation limitée (jusqu’à 10 mg par activation) d’alcool éthylique dans les extraits de cannabis destinés à l’inhalation et dans les produits topiques à base de cannabis, afin de permettre le développement de produits innovants et de s’aligner sur d’autres cadres réglementaires. |
Les transformateurs autorisés en bénéficieraient, car le changement permettrait d’innover en matière de produits. Ils seraient donc en mesure d’offrir une gamme plus large de produits en réponse à la demande du marché. Les consommateurs bénéficieraient d’un plus grand choix de produits. |
Scénario de référence |
Scénario réglementaire |
Estimation des avantages/coûts |
---|---|---|
Tous les emballages des produits doivent être opaques ou translucides et de la même couleur. Les découpes sont interdites. |
Le couvercle et le contenant peuvent être de couleurs différentes pour tous les emballages de cannabis. Les découpes ou les emballages transparents seraient autorisés pour le cannabis séché, le cannabis frais et les graines. |
Les transformateurs autorisés disposeraient d’un éventail plus large de fournisseurs et de matériaux, avec probablement un prix concurrentiel plus bas, ce qui pourrait permettre de réaliser des économies. Ils pourraient également s’approvisionner en emballages plus respectueux de l’environnement. Les transformateurs autorisés et les consommateurs bénéficieraient d’un moyen supplémentaire de partager des renseignements sur les produits; les consommateurs verraient le produit avant de l’acheter afin d’en évaluer la qualité et d’éclairer leur choix d’achat. |
Les emballages ne peuvent comporter aucune image ou renseignement autre que le symbole normalisé du cannabis. |
Les images et les renseignements sur les emballages sont autorisés si elles sont requis par une autre loi, comme l’icône de recyclage. |
Cette modification permettrait de se conformer à d’autres lois, le cas échéant. |
Les produits de cannabis doivent indiquer la quantité de THC et de CBD ainsi que la quantité totale de THC et de CBD, en tenant compte de la possibilité de transformer les formes acides en THC ou en CBD. Ils doivent également avoir une taille de police inférieure à celle du message de mise en garde de santé. |
L’étiquetage de la puissance serait simplifié en n’exigeant que le total de THC et de CBD sur l’étiquette et en permettant que la taille de la police soit aussi grande que celle du message de mise en garde de santé. |
Les consommateurs et les représentants des points de vente bénéficieraient d’une réduction de la confusion liée à la présence de deux mesures de THC et de CBD sur l’étiquette (totale et réelle) et d’une taille de police aussi grande que celle du message de mise en garde de santé pour cette information essentielle pour les consommateurs. Les transformateurs autorisés bénéficieraient d’un espace plus important sur l’étiquette pour y faire figurer des renseignements supplémentaires facultatifs. |
Les codes QR ne peuvent pas figurer sur les étiquettes ou les emballages des produits. Les encarts informatifs et les dépliants sont interdits. Les étiquettes en accordéon ou pelables ne sont autorisées que sur les petits emballages. |
Elle permettrait l’utilisation de codes QR sur les emballages ou les étiquettes des produits et autoriserait l’insertion d’encarts informatifs et de dépliants dans les produits du cannabis afin de fournir des renseignements supplémentaires aux consommateurs. Les étiquettes en accordéon ou pelables seraient autorisées sur les emballages de toutes tailles. |
Il serait avantageux pour les transformateurs autorisés de fournir davantage de renseignements sur leurs produits aux consommateurs, y compris des renseignements supplémentaires volontaires sur la santé et la sécurité. Les consommateurs auraient tout à gagner à disposer de plus de renseignements leur permettant de prendre des décisions d’achat plus éclairées. |
Des déclarations d’équivalence sont requises pour tous les produits et une déclaration indiquant qu’aucune date de péremption n’a été déterminée est exigée pour le cannabis séché ou frais, les extraits de cannabis et les produits topiques à base de cannabis. |
Les exigences relatives aux mentions d’équivalence sur les étiquettes des produits du cannabis (« Contient l’équivalent de ## g de cannabis séché ») et l’obligation d’inclure « aucune date de péremption n’a été déterminée seraient abrogées. |
Les transformateurs autorisés auraient intérêt à disposer de plus d’espace sur les étiquettes pour fournir des renseignements supplémentaires sur leurs produits aux consommateurs. |
Il est interdit d’emballer plusieurs contenants immédiats dans un contenant extérieur, à l’exception du cannabis comestible, pour autant que la quantité de THC dans tous les contenants ne dépasse pas 10 mg et que les propriétés de chaque contenant immédiat soient cohérentes. |
Autoriserait le co-emballage de toutes les catégories de cannabis jusqu’à la limite de possession publique de 30 g de cannabis séché ou de son équivalent. Les exigences individuelles en matière d’emballage et d’étiquetage (par exemple, la limite de 10 mg de THC par emballage immédiat et l’emballage à l’épreuve des enfants) seraient maintenues. |
Les transformateurs autorisés auraient tout intérêt à co-emballer les produits, car cela pourrait améliorer l’efficacité des grossistes et des fournisseurs de produits et augmenter les ventes. Les transformateurs autorisés seraient en mesure d’emballer plusieurs paquets ensemble, ce qui pourrait leur permettre de vendre de plus grandes quantités. Les consommateurs peuvent bénéficier de l’achat de plusieurs paquets si le prix est réduit et peuvent obtenir différentes variations de produits en un seul achat. |
La flexibilité due à la COVID-19 adoptée en 2020 autorise une date d’emballage correspondant à plus ou moins 7 jours de la date d’emballage imprimée sur l’étiquette. |
Formaliserait la flexibilité permettant d’autoriser une date d’emballage correspondant à plus ou moins 7 jours de la date d’emballage imprimée sur l’étiquette. |
Il s’agirait d’un avantage continu pour les transformateurs autorisés dans le cadre d’une flexibilité existante. Comme cela est déjà en place, il n’y aurait pas d’avantages supplémentaires pour les transformateurs autorisés. |
Scénario de référence |
Scénario réglementaire |
Estimation des avantages/coûts |
---|---|---|
Les titulaires de licence, autres que les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, doivent consigner et conserver le nom et la quantité de la substance utilisée, la méthode et la date d’application, ainsi que la justification de l’utilisation de toute substance appliquée directement ou indirectement au cannabis, à l’exception de l’eau. |
Supprimerait certaines des exigences en matière de tenue de dossiers, à savoir la quantité, la méthode d’application et la justification de l’utilisation. Le nom de la substance et la date d’application seraient toujours enregistrés. |
Les titulaires de licence, autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, bénéficieraient d’une réduction des coûts administratifs liés à certaines exigences en matière de tenue de dossiers. |
Les titulaires de licence doivent créer et fournir à Santé Canada un rapport annuel sur la promotion qui inclut toutes les dépenses promotionnelles et une description de la promotion. |
Les titulaires de licence ne devront plus fournir au ministre un rapport annuel sur la promotion. Tous les titulaires de licence doivent conserver un échantillon ou une copie de tout matériel promotionnel pendant au moins deux ans. |
La préparation du rapport annuel sur la promotion permettrait aux titulaires de licence de réaliser des économies. |
Les titulaires de licence, autres que les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, sont tenus de tenir des dossiers de destruction, comprenant une description du cannabis, la date de sa destruction, son poids net avant destruction, l’adresse où il a été détruit, une description de la méthode de destruction et les noms des personnes qui ont assisté à la destruction. La destruction sur site doit être constatée par deux employés, dont l’un est titulaire d’une habilitation de sécurité, et la destruction hors site par au moins une personne titulaire d’une habilitation de sécurité. |
Pour les déchets de culture de cannabis, les modifications porteraient sur les points suivants :
Pour les plantes de cannabis entières, les modifications exigeraient uniquement l’enregistrement du nombre de plantes de cannabis détruites, par opposition à l’enregistrement du poids net ou du volume des plantes de cannabis avant leur destruction. Pour la destruction d’autres parties de plantes et de plantes de cannabis entières, les modifications n’exigeraient qu’un employé du titulaire de licence qui n’a pas besoin d’une habilitation de sécurité pour être témoin et attester de l’événement de destruction. |
Les titulaires de licence autres que les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis bénéficient d’économies de coûts administratifs. Les titulaires de licence, autres que les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, bénéficient également d’avantages qualitatifs liés au gain de temps et au fait qu’un seul employé, qui n’aurait pas besoin d’une habilitation de sécurité, est chargé d’assister à la destruction. |
Les transformateurs autorisés doivent notifier à Santé Canada leur intention de vendre un produit du cannabis autre que des plantes ou des graines de cannabis. Cet avis de nouveau produit du cannabis (ANPC) doit être fourni à Santé Canada au moins 60 jours avant la mise en vente du nouveau produit du cannabis et doit contenir la catégorie de cannabis du produit, une description du produit du cannabis, y compris sa marque et la date prévue pour la mise en vente du produit du cannabis. Ces renseignements doivent être conservés pendant deux ans. |
Supprimerait la nécessité de soumettre un ANPC à Santé Canada pour les produits de cannabis séché et frais. |
Les transformateurs autorisés bénéficieraient d’une réduction des coûts administratifs. Une réduction estimée à 45 % du nombre d’ANPC à examiner présente des avantages qualitatifs pour Santé Canada. |
Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales qui autorise la possession doivent déclarer les graines de cannabis non emballées en kilogrammes et les produits à base de graines de cannabis mesurés en nombre de graines. |
Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales qui autorise la possession déclarent le nombre de graines au lieu du poids, conformément à l’Arrêté et au Règlement. |
Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales qui autorise la possession bénéficieraient d’économies de coûts administratifs. |
Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales qui autorise la possession doivent déclarer le poids de cannabis perdu en raison du séchage ou d’autres activités commerciales, telles que la taille des plantes, en vertu de l’Arrêté. |
Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales qui autorise la possession ne devront plus déclarer mensuellement les déchets de culture. |
La réduction de l’obligation de déclaration permettrait aux titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales autorisant la possession de cannabis à des fins d’inventaire de réaliser des économies sur le plan administratif. |
Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales doivent identifier leurs principaux investisseurs et en rendre compte chaque année. |
Supprimerait l’obligation de fournir des renseignements indiquant si une participation ou des droits détenus par un investisseur clé ont été cédés ou autrement fournis à une autre personne, ainsi que d’autres détails connexes. |
Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales réaliseraient des économies de coûts administratifs. |
Sommaire des coûts et avantages
Les bénéfices totaux pour l’industrie du cannabis sur 10 périodes sont estimés à 288,5 millions de dollars en VA (ou 41,1 millions de dollars en valeur annualisée). Les coûts pour le gouvernement sont des coûts uniques estimés à 14 128 $ en VA sur 10 périodes (ou 2 011 $ en valeur annualisée) pour la mise à jour des orientations en matière de licences destinées au public (site Web), du Système de suivi du cannabis et de demande de licence (SSCDL) et des processus internes. Les modifications proposées ne devraient pas entraîner de coûts pour l’industrie du cannabis.
Comme il n’y a pas de période de transition, les répercussions commencent à se faire sentir lorsque les règlements définitifs entrent en vigueur. Le bénéfice net est estimé à 288,5 millions de dollars en VA sur 10 périodes (soit 41,1 millions de dollars en valeur annualisée).
Coûts des modifications proposées
Pour mettre en œuvre et administrer les modifications proposées, Santé Canada peut encourir des coûts liés à la mise à jour des formulaires de permis, des formulaires de demande de licence, des procédures opérationnelles normalisées (PON), des modèles et des documents d’orientation, y compris les documents d’orientation destinés au public (par exemple, le site Web de Santé Canada). Le coût unique se produit au cours de la période 1 et est estimé à 14 128 $ en VA sur 10 périodes (soit 2 011 $ en valeur annualisée). Santé Canada peut avoir à supporter des coûts permanents pour :
- traiter les nouvelles demandes de licence de catégorie micro, de transformation ou de culture en pépinière, ou les demandes de changement de catégorie de licence de la part des titulaires de licence qui souhaitent passer d’une licence standard à une licence de catégorie micro;
- traiter les habilitations de sécurité supplémentaires pour les PAQ et les suppléants résultant d’une augmentation prévue du nombre de PAQ suppléants; et
- intégrer les activités d’inspection liées aux renseignements fournis par les codes QR, les encarts et les dépliants dans le cadre des inspections de l’emballage et de l’étiquetage, du contrôle de la conformité de la promotion ou d’autres activités.
Toutefois, il est prévu que Santé Canada soit en mesure d’absorber ces coûts permanents par le biais du financement existant du programme.
Avantages des modifications proposées
Les modifications proposées apporteraient des avantages supplémentaires aux parties réglementées et à Santé Canada. Ces avantages résulteraient de la suppression ou de la réduction de certaines exigences réglementaires et de l’octroi d’une plus grande souplesse opérationnelle aux titulaires de licence. Les avantages du projet de règlement ont été estimés à l’aide de deux approches : une analyse quantitative, dans la mesure du possible, et une analyse qualitative. Le cas échéant, certaines données ont été obtenues à partir de l’ACA relative au Règlement sur le cannabis et au Règlement sur le chanvre industriel (2018). En outre, les données de l’Avis d’intention — Consultation sur les éventuelles modifications au Règlement sur le cannabis ont été utilisées.
1. Analyse quantitative des avantages
1.1 Économies de coûts administratifs
Les licences délivrées en vertu du Règlement et du RCI définissent les activités que le titulaire est autorisé à exercer et chaque licence est associée à un site où les activités autorisées peuvent être exercées. Un titulaire de licence ou un demandeur de licence peut être un individu ou une organisation, et peut détenir une ou plusieurs licences, ou peut demander une ou plusieurs catégories de licences, respectivement. L’analyse des avantages a pris en compte le nombre de titulaires et de demandeurs de licence concernés en fonction des types d’activités qu’ils sont ou peuvent être autorisés à mener en vertu de leurs licences, ainsi que le nombre de sites, le cas échéant. Sauf indication contraire, les nombres de titulaires et de demandeurs de licence ont été déterminés au 31 décembre 2023. Les catégories et sous-catégories de licence prévues par le règlement et le RCI qui sont décrites dans l’analyse ci-dessous sont présentées dans le tableau 2.
Règlement | Catégorie de licence | Sous-catégorie |
---|---|---|
Règlement sur le cannabis (Titulaires de licence liée au cannabis) | note a du tableau c1 Culture | Standard, micro Culture en pépinière (associée à la catégorie micro) |
Culture en pépinière (associée à la catégorie micro) | Associée à la catégorie micro | |
Transformation | Standard, micro | |
Vente | À des fins médicales avec possession, à des fins médicales sans possession | |
Essais analytiques | S.O. | |
Recherche | S.O. | |
Drogues contenant du cannabis | S.O. | |
Règlement sur le chanvre industriel (Titulaires de licence liée au chanvre industriel) |
Chanvre industriel | S.O. |
Note(s) du tableau c1
|
Hypothèses générales :
- Le nombre de titulaires de licence concernés et de nouveaux demandeurs de licence au 31 décembre 2023 a été utilisé dans les calculs. On a supposé que ces chiffres resteraient constants pendant la période d’analyse de dix ans. Si le nombre de demandeurs et de titulaires de licence entrant dans l’industrie du cannabis légal a augmenté depuis la légalisation du cannabis en 2018, le nombre de titulaires de licence quittant le marché a également augmenté.
- En raison du manque de données, on suppose que les consommateurs achèteraient les nouveaux produits de cannabis à la place des produits existants et que ce projet de règlement n’entraînera pas d’augmentation des ventes de produits de cannabis dans l’ensemble. Par conséquent, le nombre de produits du cannabis vendus en 2023 a été utilisé dans les calculs et il a été supposé que ces chiffres resteraient constants pendant la période d’analyse de dix ans.
- Il n’y aurait pas de période de transition, de sorte que les effets différentiels commenceraient à se faire sentir au cours de la période 1, une fois que le projet de règlement final entrerait en vigueur.
1.1.1 Délivrance des licences
Suppression des exigences en matière de licence et de tenue de dossiers pour certains titulaires de licence de recherche
La modification proposée permettrait à un chercheur ou à une organisation de mener des projets de recherche avec des participants non humains en utilisant moins de 30 grammes de cannabis séché ou son équivalent sans licence de recherche. Les sites de recherche autorisés concernés bénéficieraient de la modification proposée en termes de réduction des coûts administratifs liés à la compilation des renseignements requis pour demander une autorisation de recherche et la soumettre dans le SSCDL. Le processus de demande serait mené à bien par un employé, assisté d’un consultant externe, ce qui se traduirait par un salaire horaire moyen de 82,19 $ sur une période de 9 heures. Ils n’auraient plus non plus à se conformer aux exigences en matière de tenue de dossiers pour l’obtention d’une licence de recherche, ce qui représente environ 26 heures par an pour un chercheur (salaire d’un employé de 38 $/h).
Par conséquent, on estime que les 38 sites autorisés pour la recherche économiseraient chacun 740 $ en ne demandant pas de licence de recherche et 988 $ en n’ayant pas à tenir de dossiers. Dans l’ensemble, la modification réglementaire proposée devrait permettre de réaliser une économie totale de 65 652 $ par période ou 493 393 $ sur 10 périodes.
1.1.2 Sécurité du personnel et sécurité physique
Suppression de l’enregistrement et de la conservation de la liste des individus entrant dans une zone d’entreposage ou en sortant
Dans le cadre du scénario réglementaire, l’enregistrement et la conservation d’une liste des individus entrant ou sortant des zones d’entreposage ne seraient plus requis. Selon la manière dont les titulaires d’une licence de culture standard, de transformation standard, de vente à des fins médicales autorisant la possession ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis (avec plus de 600 kg de cannabis séché qui leur sont vendus ou distribués conformément à l’article 21 du Règlement) établissent leur système d’enregistrement et de conservation d’une liste des individus entrant ou sortant des zones d’entreposage, il peut s’agir d’un élément de leur système de détection des intrusions ou d’un registre papier physique à l’extérieur de la zone d’entreposage que toutes les personnes entrant et sortant doivent remplir.
Le dispositif de contrôle d’accès (par exemple les contacts de porte), qui fait partie du système de détection des intrusions, limite l’accès aux personnes autorisées à entrer dans la zone d’entreposage et enregistre ces renseignements lorsqu’elles entrent ou sortent de la zone d’entreposage. On suppose que 90 % des sites autorisés concernés (483 sites) disposent de ce type de système. La suppression de cette fonction du système n’entraînerait pas une réduction significative de l’espace serveur. Les 10 % de sites autorisés restants (48 sites) bénéficieraient d’économies permanentes en ne demandant plus au personnel de remplir physiquement le registre (c’est-à-dire d’enregistrer le nom, la date et l’heure d’entrée et de sortie). En supposant que 10 personnes entrent et sortent de la zone d’entreposage deux fois par jour, que chaque entrée et sortie nécessite 5 minutes pour remplir le registre, que les sites sont opérationnels 365 jours par an et que le salaire des employés est de 19,79 $/h, l’économie estimée pour chaque site autorisé concerné est de 12 039 $ par période. Dans l’ensemble la modification réglementaire proposée devrait permettre aux sites autorisés concernés de réaliser des économies de 4 370 864 $ VA sur 10 périodes.
De même, sur les 51 nouveaux demandeurs de licence, 10 % des demandeurs (5 sites) devraient bénéficier d’économies de coûts administratifs puisqu’ils n’auraient pas besoin que le personnel remplisse physiquement un registre des entrées et sorties des zones d’entreposage. En utilisant le même scénario que ci-dessus, l’économie réalisée par chaque demandeur concerné est estimée à 12 039 $ par période. Dans l’ensemble la modification réglementaire proposée devrait permettre aux demandeurs concernés de réaliser des économies de 461 520 $ VA sur 10 périodes.
Globalement, la modification réglementaire proposée devrait permettre aux titulaires et aux demandeurs de licence concernés de réaliser des économies de 643 012 $ par période, soit 4 832 384 $ VA sur 10 périodes.
1.1.3 Exigences en matière de tenue de registres et de production de rapports
Suppression de l’obligation de fournir des renseignements relatifs à la promotion
Les titulaires de licence qui engagent des dépenses liées à la promotion au cours d’une année civile donnée bénéficieraient d’économies de coûts administratifs liées à la suppression de l’obligation d’établir un rapport annuel. 1 448 titulaires d’une licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales, de recherche et d’essais analytiques seraient concernés, et on estime que 30 % d’entre eux engagent des dépenses liées à la promotion.
L’analyse suppose que 434 titulaires de licence économiseraient chacun 204 $ en temps (6,5 heures économisées avec un salaire de 31,43 $/heure) pour se conformer et pour maintenir et communiquer les renseignements promotionnels. Par conséquent, il est prévu que la modification réglementaire proposée entraîne pour les titulaires de licence concernés une économie de 88 752 $ par période ou 666 988 $ VA sur 10 périodes.
Réduire les exigences en matière de tenue de dossiers pour la destruction du cannabis
L’analyse des avantages des modifications relatives à la destruction comporte deux parties : les déchets de culture du cannabis et les autres types de cannabis (c’est-à-dire tous les autres types de cannabis tels que les fleurs de cannabis ou les produits finis). Dans l’ensemble, la modification réglementaire proposée devrait permettre aux sites autorisés concernés de réaliser des économies de 20 259 997 $ par période ou 152 258 586 $ VA sur 10 périodes.
En ce qui concerne les déchets de culture du cannabis, bien que la modification proposée concerne tous les titulaires d’une licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales, de recherche ou d’essais analytiques, l’activité d’obtention et de destruction des déchets de culture ne concerne que les titulaires d’une licence de culture ou de recherche. Par conséquent, 1 253 sites titulaires d’une licence de culture ou de recherche économiseraient chacun annuellement 515 $ (26 heures économisées avec un employé payé 19,79 $/heure) en n’effectuant pas de tâches de tenue de dossiers, et 7 960 $ (156 heures économisées avec un employé payé 51,03 $/heure) en n’exigeant pas qu’une personne bénéficiant d’une habilitation de sécurité témoigne et atteste de l’événement de destruction sur une base annuelle. Dans ce scénario, on estime que chaque site autorisé économiserait 8 475 $ par période.
Pour les autres cannabis (c’est-à-dire tout autre cannabis que les déchets de culture du cannabis), 1 574 sites titulaires d’une licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales autorisant la possession, de recherche ou d’essais analytiques économiseraient 154 $ (un gain de temps de 30 % ou de 26 heures, avec un employé payé 19,7 $/heure) en n’effectuant pas deux tâches de tenue de dossiers, et économiseraient 5 971 $ (soit 117 heures économisées avec un employé payé 51,03 $/heure) en n’exigeant pas qu’une personne disposant d’une habilitation de sécurité assiste à l’opération de destruction et en atteste la conformité. Dans ce scénario, on estime que chaque site autorisé économiserait 6 125 $ par période.
Suppression de certaines obligations de tenue de dossiers pour les Rapports sur les investisseurs-clés (RIC)
Lors de l’entrée en vigueur des modifications proposées, les titulaires de licence de culture, de transformation ou de vente bénéficieront de l’abrogation proposée de trois exigences en matière d’information. On s’attend à ce que les titulaires de licence concernés bénéficient de cette modification en termes de réduction de la charge administrative, d’élimination des doubles emplois et d’amélioration de l’efficacité opérationnelle.
Le coût de la tenue des dossiers a été estimé à l’aide de l’ACA 2018, où 4 heures/an ont été estimées comme le temps nécessaire à la préparation du RIC. Le gain de temps résultant de cette modification réglementaire proposée est estimé à 1 794 $ par titulaire de licence, soit 24 minutes d’économie basé sur un salaire de 74,73 $/heure. Les économies de coûts administratifs réalisées par les 900 titulaires de licence concernés sont estimées à 26 903 $ par période ou 202 183 $ VA sur 10 périodes.
Suppression de certaines obligations de tenue de dossiers pour les substances appliquées au cannabis
La modification proposée obligerait le titulaire d’une licence autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis à ne conserver que le nom de la substance utilisée et la date de la demande. Ils ne seraient plus tenus d’enregistrer la quantité de substance utilisée, la méthode d’application ou la justification de l’utilisation de la substance, ce qui se traduirait par des économies de coûts administratifs. Cette modification réglementaire proposée devrait permettre de réduire de 85 % le temps nécessaire à la tenue des dossiers pour les titulaires d’une licence menant des activités de culture.
Par conséquent, on estime que 354 titulaires d’une licence de culture standard économiseraient chacun 437 $ par an (22,10 heures économisées avec un salaire de 19,79 $/heure), 396 titulaires d’une licence de culture en pépinière ou de micro-culture économiseraient 336 $ par an (17 heures économisées avec un employé payé 19,79 $/heure) et 25 % de tous les titulaires d’une licence de recherche, c’est-à-dire 125 titulaires, économiseraient 95 $ par an (2,5 heures économisées avec un employé payé 38 $/heure). Dans l’ensemble, la modification réglementaire proposée devrait permettre aux titulaires de licence concernés de réaliser des économies de 300 236 $ par période ou 2 256 347 $ VA sur 10 périodes.
Suppression de l’obligation de soumettre un avis des nouveaux produits de cannabis (ANPC) pour les produits de cannabis frais et séché
La modification proposée exclurait les produits de cannabis frais et séché des obligations de soumission d’un ANPC. Il en résulterait une réduction de la charge administrative liée à la préparation et à la soumission des ANPC au ministre avant la mise en vente d’un produit au Canada en vertu du Règlement. Par conséquent, on estime que 577 titulaires d’une licence de transformation économiseraient chacun 127 $ par an (4,05 heures économisées avec un employé payé 31,43 $/heure). Au total, cela représente une économie de 73 477 $ par période ou 551 973 $ VA sur 10 périodes pour tous les titulaires de licence concernés.
Modifier l’unité de mesure pour la déclaration mensuelle des graines de plantes de cannabis en remplaçant le poids par le nombre
La modification proposée aligne l’obligation de déclaration des graines de cannabis en vertu de l’Arrêté et du Règlement. Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales qui autorise la possession déclarent le nombre de graines au lieu du poids, conformément à l’Arrêté et au Règlement. Les intervenants concernés pourraient bénéficier d’une réduction de la charge réglementaire et de la complexité associée à la tenue des dossiers et à la production de rapports. Par exemple, à l’heure actuelle, un titulaire de licence doit effectuer les deux mesures (comptage et poids) des graines, ce qui a été qualifié de lourd et d’exigeant en termes de main-d’œuvre. Globalement, on estime que les titulaires économiseraient chacun 8 $ par an (12 minutes économisées avec un employé payé 40,04 $/heure). Ainsi, pour les 916 titulaires, l’économie est estimée à 7 335 $ par période ou 55 127 $ VA sur 10 périodes.
Suppression de l’obligation de déclaration mensuelle pour certains déchets de culture de cannabis
Le titulaire d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales qui autorise la possession est actuellement tenu de déclarer le poids de cannabis perdu en raison du séchage ou d’autres activités commerciales, telles que l’élagage des plantes. La modification proposée supprimerait l’obligation de faire rapport sur les déchets de culture en vertu de l’Arrêté. Les titulaires de licence concernés bénéficieraient d’économies de coûts administratifs, car le temps et les ressources consacrés à la préparation et à la soumission des renseignements requis seraient considérablement réduits. On estime que 750 titulaires de licence économiseraient 80 $ par an (2 heures économisées avec un employé payé 40,04 $/heure). Globalement, pour tous les titulaires concernés, l’économie est estimée à 60 060 $ par période ou 451 370 $ VA sur 10 périodes.
2.1 Économies des coûts de mise en conformité
2.1.1 Délivrance des licences
Suppression de la nécessité d’imprimer des copies papier des fiches d’information destinées aux consommateurs
La modification proposée serait bénéfique pour les transformateurs autorisés, car ils ne seraient plus tenus d’imprimer des copies papier de la fiche d’information destinée aux consommateurs. On suppose que 100 % des transformateurs autorisés concernés choisiraient de ne plus imprimer de copies papier de la fiche d’information destinée aux consommateurs. On suppose également que chaque emballage (à l’exclusion des plantes et des semences) vendu par les titulaires de licence fédérale aux détaillants et distributeurs provinciaux sera accompagné d’une fiche d’information destinée aux consommateurs, dont l’impression coûte 0,02 $ par fiche (arrondi à l’unité inférieure). Étant donné que 197 783 656 emballages ont été vendus au cours de l’année civile 2022, on estime que l’économie réalisée serait de 4 818 010 $ par période ou 36 208 463 $ VA sur 10 périodes.
2.1.2 Sécurité du personnel et sécurité physique
Suppression des exigences en matière de système de détection d’intrusion dans le périmètre du site
Dans le cadre du scénario réglementaire, les titulaires d’une licence de culture standard, de transformation standard, de vente à des fins médicales autorisant la possession, ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis (avec plus de 600 kg de cannabis séché vendus ou distribués conformément à l’article 21 du Règlement) ne seraient pas tenus de se conformer aux exigences du système de détection d’intrusion (SDI) pour le périmètre du site (c’est-à-dire détecter l’accès non autorisé au site et détecter toute altération du système d’intrusion). Le SDI utilisé sur le périmètre du site se compose généralement de capteurs de détection d’intrusion sur clôture.
Pour le scénario réglementaire, les économies sont basées sur une proportion estimée de SDI par rapport à l’ensemble de l’installation, et une corrélation directe est supposée entre la taille et le coût. La proportion du SDI de l’installation attribuable au périmètre du site est de 20 %, et le coût permanent de la maintenance du SDI pour l’ensemble de l’installation est de 12 245 $. On suppose que les économies réalisées sur le salaire de l’agent de sécurité seraient insignifiantes, car les exigences en matière de surveillance visuelle sont maintenues. Le coût unique de l’achat et de l’installation de SDI pour l’ensemble de l’installation a été estimé à 122 445 $.
483 sites autorisés économiseraient chacun 2 449 $ par an (20 % de 12 245 $) en n’ayant plus à assurer la maintenance du SDI et de son équipement pour le périmètre du site. On estime que pour tous les sites autorisés concernés, l’économie réalisée serait de 8 889 297 $ VA sur 10 périodes.
51 nouveaux demandeurs des types de licence concernés économiseraient également 2 449 $ par an (20 % de 12 245 $) en n’ayant plus à entretenir le SDI et son équipement pour le périmètre du site. En outre, ils économiseraient chacun un coût initial de mise en place du SDI de 24 489 $ (20 % de 122 445 $). L’économie est estimée à 2 187 563 $ VA sur 10 périodes.
Il est prévu que la modification réglementaire proposée se traduirait par une économie totale de 11 076 859 $ VA sur 10 périodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernés.
Remplacer la conservation des enregistrements visuels continus par la conservation des enregistrements activés par un mouvement
Selon le scénario réglementaire, les titulaires d’une licence de culture standard, de traitement standard, de vente à des fins médicales autorisant la possession ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis (avec plus de 600 kg de cannabis séché vendus ou distribués conformément à l’article 21 du Règlement) seraient autorisés à conserver des enregistrements visuels uniquement s’il y a des mouvements. S’il n’y a pas de mouvements (par exemple, en l’absence d’activités ou en dehors des heures de travail), il n’est pas nécessaire de conserver les enregistrements. La période de conservation resterait fixée à un an au minimum.
Il est supposé que sur les 483 sites autorisés concernés, 434 sites (90 %) seront équipés de dispositifs de surveillance visuelle capables de capturer et de conserver des enregistrements visuels activés par le mouvement. On suppose également qu’ils travaillent 8 heures par jour et qu’aucune opération ou activité n’a lieu le reste de la journée (16 heures). Par rapport à la conservation d’enregistrements visuels continus, cela se traduirait par une réduction de 67 % de la capacité de stockage du serveur. Les économies réalisées sur la taille du stockage du serveur dépendent de la taille de l’installation du titulaire de licence. Toutefois, des économies plus importantes seraient associées aux sites autorisés plus importants, étant donné qu’un plus grand nombre de dispositifs d’enregistrement visuels serait proportionnellement nécessaire. Pour ce scénario, le coût de la maintenance du stockage du serveur a été estimé à 4 217 $ par an. Par conséquent, en supposant qu’il existe une corrélation directe entre le coût de la capacité de stockage du serveur et le coût de la maintenance, on estime que chaque site autorisé concerné économiserait 2 825 $ par période (67 % de 4 217 $). Pour l’ensemble des 434 sites autorisés l’économie réalisée serait de 9 183 483 $ VA sur 10 périodes.
Sur les 483 sites autorisés concernés, on prévoit que 48 sites (10 %) ne seront pas équipés de dispositifs de surveillance visuelle capables de capturer et de conserver uniquement des enregistrements visuels activés par le mouvement. Dans ce cas, ils doivent conserver tous les enregistrements visuels (avec et sans mouvement) à tout moment. Il n’y aurait pas d’impact supplémentaire en termes de coûts ou d’avantages pour eux, puisque les exigences réglementaires actuelles seraient les mêmes.
Les 51 nouveaux demandeurs des types de licences concernés sont censés installer des dispositifs d’enregistrement visuels capables de capturer et de conserver uniquement les enregistrements visuels activés par le mouvement. Par conséquent, comme dans le scénario ci-dessus, on estime qu’avec des journées de travail de 8 heures qui réduiraient la capacité de stockage des serveurs de 67 %, chaque nouveau demandeur économiserait 2 825 $ par période (67 % de 4 217 $). L’économie réalisée par l’ensemble des nouveaux demandeurs serait de 1 077 427 $ VA sur 10 périodes.
Il est prévu que la modification réglementaire proposée se traduirait par une économie totale de 10 260 910 $ VA sur 10 périodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernés.
Suppression des exigences liées à « l’entreposage situé à l’intérieur d’une zone sécuritaire »
Dans le cadre du scénario réglementaire, les titulaires d’une licence de culture standard, de transformation standard, de vente à des fins médicales autorisant la possession, ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis (avec plus de 600 kg de cannabis séché qui leur sont vendus ou distribués conformément à l’article 21 du Règlement) ne seraient pas tenus de mettre en œuvre des mesures de sécurité physique dans la zone entourant la zone d’entreposage (c’est-à-dire des exigences d’« entreposage situé à l’intérieur d’une zone sécuritaire »). La répartition des quatre éléments est décrite plus en détail ci-dessous.
D’une manière générale, il est prévu que la modification réglementaire proposée conduise à une économie totale de 49 740 044 $ VA sur 10 périodes pour tous les titulaires de licence et les demandeurs concernés. Tous les titulaires de licences concernés économiseraient 42 750 371 $ VA sur 10 périodes. Pour les demandeurs concernés l’économie serait de 6 989 673 $ VA sur 10 périodes.
a) Accès restreint
Il est supposé que chaque site autorisé dispose d’une zone d’entreposage de type « entreposage situé à l’intérieur d’une zone sécuritaire » avec un seul point d’entrée dans la zone d’entreposage, ce qui ne nécessite qu’un seul dispositif de contrôle d’accès. Le coût d’entretien d’un dispositif de contrôle d’accès est estimé à 486 $ par an. Par conséquent, en n’ayant plus à entretenir leur dispositif de contrôle d’accès, 483 sites autorisés concernés économiseraient chacun 486 $ par période ou globalement, 1 764 111 $ VA sur 10 périodes.
Les nouveaux demandeurs des types de licences concernés bénéficieraient des modifications proposées, car ils ne seraient plus tenus d’acheter, d’installer et d’entretenir leurs dispositifs de contrôle d’accès dans ces zones. Le coût d’achat et d’installation d’un dispositif de contrôle d’accès est estimé à 1 755 $, et le coût de maintenance à 486 $ par an pour chaque dispositif. Par conséquent, en n’ayant plus à se conformer à cette exigence, les 51 nouveaux demandeurs concernés économiseraient 275 778 $ VA sur 10 périodes.
Il est prévu que cette proposition de modification réglementaire, liée à la restriction de l’accès, se traduirait par une économie totale de 2 039 888 $ VA sur 10 périodes pour les titulaires et demandeurs de licence concernés.
b) Barrières physiques
Les titulaires de licence concernés ne bénéficieraient pas d’une réduction des coûts puisqu’ils auraient déjà construit la barrière physique pour se conformer au Règlement actuel. Toutefois, les nouveaux demandeurs des types de licences concernés bénéficieraient du fait qu’ils n’auraient pas à construire une barrière physique, dont le coût est estimé à 22 680 $. Par conséquent, en n’ayant pas à se conformer à cette exigence, 51 nouveaux demandeurs concernés économiseraient chacun 22 680 $ ou, globalement, 1 156 680 $ VA sur 10 périodes.
c) Système de surveillance visuelle et dispositifs d’enregistrement
Les titulaires de licence concernés bénéficieraient d’une réduction des coûts puisqu’ils ne seraient plus tenus d’entretenir et de contrôler leurs dispositifs d’enregistrement visuel et de conserver les enregistrements visuels capturés dans les zones d’« entreposage situées à l’intérieur d’une zone sécuritaire ».
L’hypothèse proportionnelle de la zone d’« entreposage située à l’intérieur d’une zone sécuritaire » par rapport à l’ensemble de l’installation, en termes de surveillance visuelle, est de 5 %. Les coûts annuels de maintenance de l’ensemble de l’installation sont estimés à 11 481 $ pour les dispositifs de surveillance et d’enregistrement visuels, et à 4 217 $ pour le serveur de stockage des enregistrements visuels. Le salaire annuel des agents de sécurité chargés de surveiller en permanence les enregistrements visuels et le SDI s’élève à 173 396 $. Le coût de l’agent de sécurité ne serait pris en compte qu’une seule fois et ne serait pas inclus dans la section du SDI. Le coût unique de l’achat et de l’installation du système de surveillance visuelle et des dispositifs pour l’ensemble de l’installation est de 114 811 $.
Dans ce scénario, on estime que chacun des 483 sites autorisés concernés économiserait chaque année 574 $ (5 % de 11 481 $) pour les frais d’entretien des dispositifs d’enregistrement visuel et du système, 211 $ (5 % de 4 217 $) pour les frais d’entretien du serveur de stockage des enregistrements visuels, et 8 670 $ (5 % de 173 396 $) parce qu’il ne serait plus nécessaire de consacrer des agents de sécurité à la surveillance des enregistrements visuels. Dans l’ensemble, il est prévu que la modification réglementaire proposée se traduise par une économie totale de 9 455 $ par période pour chaque site autorisé ou, globalement, de 34 319 288 $ VA sur 10 périodes pour l’ensemble des sites autorisés.
Les nouveaux demandeurs des types de licences concernés bénéficieraient de la modification proposée, car ils ne seraient plus tenus d’acheter, d’installer, d’entretenir et de surveiller les dispositifs de surveillance visuelle et le système, ni de conserver les enregistrements visuels dans les zones d’« entreposage situées à l’intérieur d’une zone sécuritaire ». Dans ce scénario, on estime que chacun des 51 demandeurs concernés économiserait un coût unique de 5 741 $ (5 % de 114 811 $) en n’achetant pas et en n’installant pas les dispositifs de surveillance visuelle et le système dans cette zone. En outre, ils économiseraient chaque année 574 $ (5 % de 11 481 $) pour les frais de maintenance des dispositifs d’enregistrement visuel et du système, 211 $ (5 % de 4 217 $) pour les frais de maintenance du serveur de stockage des enregistrements visuels, et 8 670 $ (5 % de 173 396 $) parce qu’ils n’auraient plus besoin de consacrer des agents de sécurité à la surveillance des enregistrements visuels. Dans l’ensemble, la modification réglementaire proposée devrait entraîner une économie totale de 3 916 543 $ VA sur 10 périodes pour l’ensemble des demandeurs de licence.
Il est prévu que cette proposition de modification réglementaire, relative au contrôle visuel et aux dispositifs d’enregistrement visuel, se traduirait par une économie totale de 38 235 831 $ VA sur 10 périodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernés.
d) Détection d’intrusion — surveillance et réponse
Les titulaires de licence concernés bénéficieront d’économies, car ils ne seront plus tenus d’entretenir et de surveiller le système de détection d’intrusion (SDI) et l’équipement pour les zones d’« entreposage situées à l’intérieur d’une zone sécuritaire ».
L’hypothèse proportionnelle de la zone d’« entreposage située à l’intérieur d’une zone sécuritaire » par rapport à l’ensemble de l’installation, en termes de SDI, est de 15 %. Les coûts annuels de maintenance de l’ensemble de l’installation sont estimés à 12 245 $ pour le SDI et les dispositifs. Le coût unique de l’achat et de l’installation du système de surveillance visuelle et des dispositifs pour l’ensemble de l’installation est de 122 445 $.
Dans ce scénario, on estime que chacun des 483 sites autorisés concernés économiserait chaque année 1 837 $ (15 % de 12 245 $) pour les frais de maintenance du SDI et de l’équipement. Les ressources en agents de sécurité ayant été prises en compte dans la section relative aux dispositifs de surveillance visuelle et d’enregistrement visuel, elles ne seraient pas incluses à nouveau dans les économies réalisées sur les coûts de surveillance. Pour l’ensemble des sites autorisés concernés, les économies réalisées sont estimées à 6 666 972 $ VA sur 10 périodes.
Les nouveaux demandeurs des types de licences concernés bénéficieraient des modifications proposées, car ils n’auraient plus besoin d’acheter, d’installer, d’entretenir et de surveiller le système de détection d’intrusion et l’équipement pour les zones d’« entreposage situées à l’intérieur d’une zone sécuritaire ». Dans ce scénario, on estime que 51 demandeurs concernés économiseraient un coût unique de 18 367 $ (15 % de 122 445 $) en n’achetant pas et en n’installant pas le SDI et l’équipement dans cette zone. En outre, ils économiseraient chaque année 1 837 $ (15 % de 12 245 $) pour les frais d’entretien du SDI et de l’équipement. Les ressources en agents de sécurité ayant été prises en compte dans la section relative aux dispositifs de surveillance visuelle et d’enregistrement visuel, elles ne seraient pas incluses à nouveau dans les économies réalisées sur les coûts de surveillance. Pour les demandeurs de licence concernés, la modification réglementaire proposée devrait entraîner une économie de 1 640 672 $ sur 10 périodes.
Il est prévu que cette proposition de modification réglementaire, liée aux dispositifs du SDI, se traduirait par une économie totale de 8 307 645 $ VA sur 10 périodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernés.
Exempter les zones d’exploitation du respect des exigences suivantes lorsqu’il n’y a pas d’activités liées au cannabis et qu’il n’y a pas de cannabis
Dans le cadre du scénario réglementaire, les titulaires d’une licence de culture standard, de transformation standard, de vente à des fins médicales autorisant la possession, ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis (avec plus de 600 kg de cannabis séché qui leur sont vendus ou distribués conformément à l’article 21 du Règlement) ne seraient pas tenus de surveiller et d’entretenir leur système de détection d’intrusion (SDI) et leurs dispositifs de surveillance visuelle dans les zones d’exploitation lorsqu’aucune activité avec du cannabis n’a lieu et lorsque le cannabis n’est pas présent.
Les analyses coûts-avantages reposent sur des hypothèses clés spécifiques. Il a été supposé que l’ensemble des 483 sites autorisés concernés et des 51 demandeurs de licence concernés disposeraient de zones d’exploitation intérieures et que 20 % d’entre eux (96 sites et 10 demandeurs) n’utiliseront pas leurs zones d’exploitation intérieures (zones de culture, zones de non culture) pendant une moyenne de deux mois (16,7 %) chaque année. Il a également supposé que les 91 sites autorisés et les 13 demandeurs de licence de culture standard avec des zones de culture en plein air utiliseraient ces zones pour cultiver leurs plantes de cannabis entre avril et octobre, et qu’ils n’utiliseraient pas ces zones pendant les cinq mois restants (42,7 %) de l’année.
Les économies de coûts de mise en conformité liées à cette modification réglementaire proposée comportent deux sections : la surveillance visuelle et les dispositifs d’enregistrement visuel, ainsi que la surveillance et l’intervention des SDI. Globalement, ces calculs tiennent compte du nombre de sites autorisés disposant de zones de culture en plein air, du nombre de sites autorisés disposant de zones d’exploitation en intérieur et des différentes périodes de l’année pendant lesquelles ces zones d’exploitation en plein air et en intérieur ne sont pas utilisées. En outre, les économies sont calculées sur la base des proportions estimées (zones intérieures non cultivées, zones intérieures cultivées et zones extérieures cultivées) de dispositifs de surveillance et d’enregistrement visuels, de SDI ou de salaires d’agents de sécurité par rapport à l’ensemble de l’installation, et une corrélation directe est supposée.
D’une manière générale, il est prévu que la modification réglementaire proposée conduirait à une économie totale de 2 591 272 $ par période ou 19 474 005 $ VA sur 10 périodes pour les titulaires et les demandeurs de licence.
a) Économies réalisées grâce au retrait des dispositifs de surveillance et d’enregistrement visuels dans les zones d’exploitation lorsqu’il n’y a pas d’activités liées au cannabis et que le cannabis n’est pas présent dans les zones d’exploitation
L’hypothèse de la proportion de l’installation, en termes de surveillance visuelle, est la suivante : 50 % sont attribués aux zones non cultivées à l’intérieur, 10 % aux zones de culture à l’intérieur et 5 % aux zones de culture à l’extérieur. Les coûts de maintenance annuels sont estimés à 4 217 $ pour le serveur de stockage des enregistrements visuels et à 11 481 $ pour les dispositifs de surveillance et d’enregistrement visuels. Le salaire annuel des agents de sécurité chargés de surveiller en permanence les enregistrements visuels et le SDI s’élève à 173 396 $. Le coût de l’agent de sécurité ne serait pris en compte qu’une seule fois et ne serait pas inclus dans la section du SDI.
Les titulaires de licence et les demandeurs de licence concernés bénéficieraient d’économies puisqu’ils ne seraient plus tenus d’entretenir et de surveiller leurs dispositifs d’enregistrement visuel et de conserver les enregistrements visuels réalisés lorsqu’il n’y a pas d’activités liées au cannabis et lorsque le cannabis n’est pas présent dans les zones d’exploitation. On estime que 483 sites autorisés concernés et 51 nouveaux demandeurs, titulaires ou demandeurs d’une licence de culture standard avec des zones de culture en plein air, économiseraient chacun annuellement 275 $ pour les frais d’entretien des dispositifs d’enregistrement visuel et du système, 101 $ pour les frais d’entretien du serveur de stockage pour conserver les enregistrements visuels, et 4 149 $ pour ne plus consacrer des agents de sécurité à la surveillance des enregistrements visuels. Dans l’ensemble, la modification réglementaire proposée devrait entraîner une économie totale de 4 524 $ par période pour chaque titulaire ou demandeur de licence.
Il est prévu que cette proposition de modification réglementaire, relative au contrôle visuel et aux dispositifs d’enregistrement visuel, se traduirait par une économie totale de 2 429 233 $ par période ou 18 256 251 $ VA sur 10 périodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernés.
b) Économies réalisées en supprimant le système de détection des intrusions et sa surveillance/réponse dans la zone d’exploitation lorsqu’il n’y a pas d’activités liées au cannabis et que le cannabis n’est pas présent dans les zones d’opérations
L’hypothèse de la proportion d’installations, en termes de SDI, est la suivante : 35 % sont attribués aux zones non cultivées à l’intérieur, 15 % aux zones de culture à l’intérieur et 10 % aux zones de culture à l’extérieur. Le coût permanent du SDI par site autorisé est de 12 245 $.
Les titulaires de licence et les demandeurs de licence concernés bénéficieraient d’une réduction des coûts puisqu’ils ne seraient plus tenus d’entretenir et de surveiller les SDI et les équipements lorsqu’aucune activité liée au cannabis n’a lieu et que le cannabis n’est pas présent dans les zones d’exploitation. On estime que 483 sites autorisés concernés et 51 nouveaux demandeurs, titulaires ou demandeurs d’une licence de culture standard avec des zones de culture en plein air, économiseraient chaque année 300 $ pour le coût d’entretien du SDI. Comme le coût de l’agent de sécurité a déjà été pris en compte dans la section de la surveillance visuelle et des enregistrements, il ne serait pas inclus dans la section sur le SDI.
Il est prévu que cette proposition de modification réglementaire, liée au SDI, se traduirait par une économie totale de 162 039 $ par période ou 1 217 754 $ VA sur 10 périodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernés.
2. Analyse qualitative des avantages
2.1 Délivrance des licences
Augmentation du nombre de préposés à l’assurance qualité (PAQ) et de certaines tâches
Le fait d’autoriser la délégation des responsabilités du PAQ et d’avoir plus d’un PAQ suppléant permettrait d’alléger la charge de travail d’une personne unique chargée de superviser l’ensemble du processus d’assurance de la qualité et de mener à bien les enquêtes relatives aux plaintes en matière de qualité. Les titulaires de licence de transformation pourraient constituer une équipe de gestion de la qualité qui rendrait compte au PAQ, dans le but de modérer la charge de travail de ce dernier. La modification proposée alignerait également les exigences réglementaires sur les lignes directrices existantes, offrant ainsi une plus grande clarté aux transformateurs autorisés.
Permettre la vente de pollen au sein de l’industrie
La proposition de modification visant à autoriser la vente de pollen au sein de l’industrie profitera aux titulaires de licences de culture qui ont besoin de pollen pour l’amélioration des plantes. Les titulaires d’une licence de culture et de recherche sur le cannabis gagneraient à être autorisés à vendre du pollen de cannabis à d’autres titulaires de licence.
Formaliser les flexibilités prévues par la COVID-19 — exigence d’un port d’entrée/sortie et date d’emballage des produits du cannabis
Santé Canada bénéficierait des modifications réglementaires proposées qui officialisent les flexibilités existantes accordées pendant la pandémie de COVID-19, car le ministère n’aurait pas besoin d’utiliser des ressources pour réviser et renouveler les mesures provisoires de façon continue.
Clarifier les exigences relatives aux produits dérivés des parties de l’annexe 2
Les titulaires de licence de cannabis et de chanvre industriel bénéficieraient de ces modifications proposées puisqu’ils seraient autorisés à mener des activités avec des dérivés des parties de l’annexe 2 sans obtenir de licence en vertu de la Loi. En outre, ils économiseraient les coûts des analyses et des permis d’importation et d’exportation, le cas échéant.
Augmenter les limites de micro-culture, de micro-transformation et de culture en pépinière
Tous les titulaires de licence de micro-culture, de micro-transformation et de culture en pépinière bénéficieraient d’une augmentation des limites, car ils seraient en mesure d’opérer à une plus grande capacité et pourraient donc potentiellement augmenter l’offre de leurs produits sur le marché légal. S’ils choisissent de le faire, les micro-transformateurs, par exemple, pourront acheter ou recevoir du cannabis supplémentaire dans le cadre du nouveau seuil de micro-transformation proposé sans prendre de mesures supplémentaires ni modifier leurs installations et leurs activités.
Ces changements proposés pourraient inciter de nouveaux titulaires de licence de catégorie micro à entrer sur le marché. Certains nouveaux arrivants peuvent trouver pratique de disposer d’un espace d’expansion sans avoir à payer les frais réglementaires annuels au taux de la catégorie standard.
Certains titulaires de licence standard peuvent être autorisés à passer à une licence de catégorie micro. Actuellement, environ 135 titulaires de licences standard opèrent dans les limites existantes pour les licences de catégorie micro, et choisissent de le faire pour leurs propres raisons professionnelles. L’un des effets directs de ce passage du statut de titulaire de licence standard à celui de catégorie micro est la possibilité de réduire les frais réglementaires annuels minimaux, qui passeraient de 23 000 à 2 500 $.
Dans l’ensemble, les modifications proposées pour les limites des catégories micro devraient permettre aux titulaires de licences de catégorie micro, existants et nouveaux, de cultiver et de transformer le cannabis d’une manière plus viable sur le plan économique.
Ajout de motifs prescrits pour la suspension des licences
En vertu de la modification proposée, Santé Canada serait autorisé à suspendre une licence, autre qu’une licence de chanvre industriel, sur la base de frais impayés ou d’un état des recettes tirées de la vente de cannabis manquant, si cette contravention concerne une licence différente détenue par la même personne ou entité. Cette proposition de modification permettrait de remédier à une divergence réglementaire actuelle et d’atteindre l’objectif politique de recouvrement des coûts dans les cas où le titulaire de licence n’a pas payé de frais pour une licence détenue par le même titulaire ou n’a pas soumis d’état des recettes tirées de la vente de cannabis, le cas échéant, pour une licence.
L’extension de la capacité de Santé Canada à suspendre une licence répond aux questions d’équité procédurale en ajoutant une mesure de conformité moins permanente que la révocation de la licence par Santé Canada.
2.2 Sécurité du personnel et sécurité physique
Suppression de l’obligation d’avoir une personne ayant une habilitation de sécurité sur le site à tout moment lorsque des activités liées au cannabis ont lieu
Les titulaires d’une licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales autorisant la possession, ou les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis devraient bénéficier d’économies potentielles liées au fait qu’il n’est pas nécessaire qu’une personne disposant d’une habilitation de sécurité soit présente sur le site à tout moment lorsque des activités liées au cannabis ont lieu. Par exemple, ils n’auraient pas à supporter le coût des heures supplémentaires ou à recruter plusieurs personnes ayant une habilitation de sécurité pour couvrir toutes les périodes d’activité.
2.3 Exigences liées à la production
Supprimer la limite de poids net d’un gramme pour les produits de cannabis séché inhalables
Les titulaires d’une licence de transformation disposeraient d’une plus grande marge de manœuvre pour produire des produits de cannabis séché de différentes tailles destinés à être inhalés dans des unités distinctes (c’est-à-dire des préroulés). Cela leur permettrait de diversifier leur offre de produits et, par conséquent, d’évincer davantage le marché illicite.
Autoriser l’alcool éthylique dans certaines catégories de produits
Les titulaires d’une licence de transformation bénéficieraient de la modification réglementaire proposée visant à autoriser l’alcool éthylique dans des catégories supplémentaires de produits de cannabis, sous réserve de certaines limites. Ils seraient en mesure d’élargir leur offre sur le marché et d’innover en matière de produits. Les consommateurs bénéficieraient d’un plus grand choix de produits.
2.4 Emballage et étiquetage
Permettre l’emballage de plusieurs contenants immédiats dans un contenant extérieur (co-emballage)
Les titulaires d’une licence de transformation bénéficieraient des modifications proposées de diverses manières. Le fait d’autoriser les titulaires d’une licence de transformation à co-emballer leurs produits peut réduire le prix unitaire et améliorerait l’efficacité des grossistes et des fournisseurs de produits dans la gestion de leur logistique et de leurs installations d’entreposage. En vendant les produits sous forme de co-emballage, ces titulaires de licence augmenteraient leurs ventes totales par rapport à la vente de ces produits sous forme d’emballages individuels.
Les titulaires d’une licence de transformation bénéficieraient également de cette proposition de modification, qui supprimerait la limite de 10 mg de THC par contenant extérieur de cannabis comestible. Cette proposition de modification permettrait aux titulaires de licence de vendre de plus grandes quantités de cannabis comestible par emballage extérieur, ce qui pourrait avoir pour effet de supplanter davantage de produits sur le marché illicite.
Permettre l’utilisation d’étiquettes et de panneaux étendus (pelables et en accordéon) sur des contenants de toutes tailles
Les titulaires d’une licence de transformation de cannabis auraient la possibilité d’utiliser des panneaux d’étiquetage étendus sur les contenants, tels que des étiquettes pelables et des étiquettes en accordéon, pour tous les contenants immédiats, et pas seulement les petits contenants immédiats. L’autorisation d’une étiquette dépassant la surface extérieure du présentoir ou d’un panneau pelable ou en accordéon appliqué à tout contenant immédiat augmenterait leur capacité à présenter des renseignements sur le produit aux consommateurs. Il serait plus facile de satisfaire aux exigences en matière d’étiquetage et de fournir des renseignements aux consommateurs sans devoir envisager de modifier la taille de leurs contenants.
Autoriser la fourniture d’encarts ou de brochures d’information avec un produit du cannabis
Les titulaires d’une licence de transformation de cannabis et les titulaires d’une licence fédérale de vente à des fins médicales seraient autorisés à inclure des encarts ou des dépliants dans ou à côté de tout contenant dans lequel un produit du cannabis est emballé, s’ils choisissent de le faire comme moyen supplémentaire de fournir des renseignements aux consommateurs. En raison de l’espace limité disponible sur les étiquettes des produits du cannabis, l’incorporation d’encarts ou de dépliants offre la possibilité de fournir des renseignements supplémentaires sur le produit aux consommateurs. Cela pourrait aider les consommateurs à prendre des décisions d’achat plus éclairées et permettre aux titulaires de licence d’informer les consommateurs et de différencier leurs produits des autres, ce qui contribuerait à évincer le marché illégal.
Simplifier les exigences en matière d’étiquetage du THC et du CBD
La modification réglementaire proposée supprimerait l’indication des quantités réelles de THC et de CBD sur les étiquettes des produits et n’exigerait que l’indication des quantités totales de THC et de CBD. Les transformateurs autorisés bénéficieraient d’un espace supplémentaire sur l’étiquette du produit pour inclure d’autres renseignements susceptibles de différencier leur produit ou d’informer les consommateurs adultes.
Les consommateurs de cannabis devraient en bénéficier. Les valeurs réelles de THC et de CBD n’ont pas de signification pratique pour les consommateurs qui consomment certains produits qui ont été complètement décarboxylés au cours du processus de production ou qui sont consommés par chauffage ou combustion. L’élimination de ces chiffres réduit la confusion tant pour les consommateurs que pour les représentants des points de vente.
Autoriser l’apposition d’un code QR sur les étiquettes des produits de cannabis
La modification proposée autoriserait l’utilisation de codes QR sur les produits de cannabis à des fins d’inventaire et de suivi, ainsi que pour fournir des renseignements supplémentaires aux consommateurs. Les transformateurs autorisés bénéficieraient de cette modification réglementaire proposée car ils seraient autorisés à fournir davantage de renseignements sur les produits qu’ils vendent aux consommateurs et pourraient fournir des renseignements supplémentaires en matière de santé et de sécurité. L’apposition de codes QR sur les produits de cannabis pourrait également conduire les consommateurs vers des sites Web contenant des documents conformes aux exigences de la Loi, de ses règlements et de toute autre législation applicable.
Simplifier les exigences en matière d’emballage
Les transformateurs autorisés bénéficieraient d’une réduction de la charge réglementaire et d’une augmentation de la flexibilité et de la capacité opérationnelles grâce aux modifications proposées en matière d’emballage.
Les transformateurs autorisés qui utilisent des emballages munis de couvercles comme contenants immédiats pour les produits de cannabis auraient un plus grand choix de fournisseurs de couvercles et de contenants, au lieu d’être limités à certains fabricants et fournisseurs spécifiques qui peuvent fournir des couvercles et des contenants de couleur uniforme. Ils augmenteraient également leur capacité à s’approvisionner en emballages plus respectueux de l’environnement, composés de matériaux compostables, biodégradables et recyclés.
Les modifications proposées autoriseraient les découpes et les emballages transparents pour les produits de cannabis séché ou frais et les graines de cannabis. L’autorisation d’emballages transparents présente l’avantage d’offrir un plus grand choix d’emballages à l’industrie et de permettre aux consommateurs adultes de cannabis d’évaluer visuellement la qualité du cannabis, en particulier du cannabis séché, avant d’effectuer un achat.
Simplifier les étiquettes des produits
Les transformateurs autorisés bénéficieraient de ces modifications proposées, car la suppression des mentions « équivalence » et « aucune date de péremption n’a été déterminée » libérerait un espace déjà limité sur les étiquettes des produits. L’élimination de ces mentions laisserait de la place à d’autres renseignements utiles sur l’étiquette, qui seraient plus faciles à voir et à comprendre, ce qui permettrait aux consommateurs de prendre des décisions éclairées sur l’utilisation des produits de cannabis.
Les transformateurs autorisés bénéficieraient également de la proposition de modification visant à autoriser une taille de police aussi grande pour les renseignements relatifs aux cannabinoïdes et à la puissance que pour le message de mise en garde de santé figurant sur les étiquettes des produits. Ils seraient en mesure de présenter les renseignements essentiels de manière plus complète et plus lisible pour les consommateurs.
2.5 Tenue de dossiers et production de rapports
Suppression de l’obligation de soumission d’avis de nouveaux produits de cannabis pour les produits de cannabis frais et séché
Santé Canada bénéficierait de cette proposition de modification en termes d’économies de temps et d’employés à temps plein (ETP) liées au fait de ne plus examiner les ANPC pour les produits de cannabis séché et frais. En 2022, Santé Canada a reçu environ 2 000 ANPC par mois, les produits de cannabis séché représentant environ 45 %. Le nombre d’ANPC pour les produits de cannabis frais est minime. Par conséquent, on s’attend à ce que Santé Canada tire un avantage supplémentaire en termes d’économies de temps et d’ETP associées à l’examen de 10 800 ANPC de moins en un an.
2.6 Autres avantages qualitatifs pour le gouvernement
Lorsque les modifications proposées entreront en vigueur, Santé Canada réalisera des économies supplémentaires sur les ressources existantes du programme en supprimant l’obligation pour les titulaires de licence de cannabis de fournir à Santé Canada un rapport annuel sur la promotion des produits du cannabis, des accessoires du cannabis et des services du cannabis; le fait de ne pas avoir à examiner les rapports annuels soumis permettra à Santé Canada d’économiser du temps et des ressources qui pourront être utilisés pour d’autres tâches. La proposition de modification visant à autoriser la recherche sur le cannabis chez des sujets non humains avec des doses de cannabis inférieures à 30 g et la transformation de parties de plantes exemptées à être menée sans licence réduirait la charge de travail des procédures d’examen des demandes de licence et de conformité de Santé Canada. L’abrogation proposée de certaines exigences de déclaration dans le RIC réduirait à la fois le temps et les ressources nécessaires à Santé Canada pour examiner ces exigences d’information.
Étant donné que les modifications proposées amélioreraient la clarté et la cohérence des exigences réglementaires, élimineraient certaines dispositions redondantes et harmoniseraient les exigences réglementaires en vertu de la Loi, elles contribueraient à améliorer l’administration du cadre réglementaire du cannabis par Santé Canada et permettraient au ministère de réaliser des économies de temps.
Énoncé des coûts et avantages
- Nombre de périodes : 10 périodes de 12 mois (2025 à 2034)
- Année de référence du calcul des coûts : 2023
- Valeur actuelle période 1 : 2025
- Taux d’actualisation : 7 %
Intervenant concerné | Description du coût | Période 1 (2025-2026) |
Période 5 (2029-2030) |
Période finale (2034-2035) |
Total (valeur actuelle) |
Total (valeur annualisée) |
---|---|---|---|---|---|---|
Coûts engagés par le gouvernement | Coût unique de la mise à jour des demandes de permis et de licences, des documents d’orientation, des sites Web et des processus internes (PON) | 14 128 $ | 0 $ | 0 $ | 14 128 $ | 2011 $ |
Coûts pour l’industrie | Non applicable | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Tous les intervenants | Coûts totaux pour tous les intervenants concernés | 14 128 $ | 0 $ | 0 $ | 14 128 $ | 2 011 $ |
Description de l’avantage | Période 1 (2025-2026) |
Période 5 (2029-2030) |
Période finale (2034-2035) |
Total (valeur actuelle) |
Total (valeur annualisée) |
---|---|---|---|---|---|
Suppression des exigences en matière de licence et de tenue de dossiers pour certains titulaires d’une licence de recherche sur le cannabis | 65 652 $ | 65 652 $ | 65 652 $ | 493 393 $ | 70 248 $ |
Suppression de l’enregistrement et de la conservation de la liste des individus entrant dans une zone d’entreposage ou en sortant | 643 012 $ | 643 012 $ | 643 012 $ | 4 832 384 $ | 688 023 $ |
Suppression de l’obligation de fournir des renseignements relatifs à la promotion | 88 752 $ | 88 752 $ | 88 752 $ | 666 988 $ | 94 964 $ |
Réduire les exigences en matière de tenue de dossiers pour la destruction du cannabis | 20 259 997 $ | 20 259 997 $ | 20 259 997 $ | 152 258 586 $ | 21 678 197 $ |
Suppression de certaines exigences de tenue de dossiers pour les rapports sur les investisseurs clés | 26 903 $ | 26 903 $ | 26 903 $ | 202 183 $ | 28 786 $ |
Suppression de certaines obligations de tenue de dossiers pour les substances appliquées au cannabis | 300 237 $ | 300 237 $ | 300 237 $ | 2 256 347 $ | 321 253 $ |
Suppression de l’obligation de soumission d’avis de nouveaux produits de cannabis pour les produits de cannabis frais et séché | 73 447 $ | 73 447 $ | 73 447 $ | 551 973 $ | 78 588 $ |
Modifier l’unité de mesure pour la déclaration mensuelle des graines de plantes de cannabis en remplaçant le poids par le nombre | 7 335 $ | 7 335 $ | 7 335 $ | 55 127 $ | 7 849 $ |
Suppression de l’obligation de déclaration mensuelle pour certains déchets de culture de cannabis | 60 061 $ | 60 061 $ | 60 061 $ | 451 370 $ | 64 265 $ |
Économies totales de coûts administratifs pour les titulaires de licence | 21 525 396 $ | 21 525 396 $ | 21 525 396 $ | 161 768 353 $ | 23 032 174 $ |
Description de l’avantage | Période 1 (2025-2026) |
Période 5 (2029-2030) |
Période finale (2034-2035) |
Total (valeur actuelle) |
Total (valeur annualisée) |
---|---|---|---|---|---|
Suppression de la nécessité d’imprimer des copies papier de la fiche d’information destinée aux consommateurs | 4 818 010 $ | 4 818 010 $ | 4 818 010 $ | 36 208 463 $ | 5 155 271 $ |
Retrait du système de détection d’intrusion du périmètre du site | 2 556 674 $ | 1 307 733 $ | 1 307 733 $ | 11 076 859 $ | 1 577 096 $ |
Remplacer la conservation des enregistrements visuels continus par la conservation des enregistrements activés par un mouvement | 1 365 348 $ | 1 365 348 $ | 1 365 348 $ | 10 260 910 $ | 1 460 923 $ |
Supprimer les exigences liées à « l’entreposage situé à l’intérieur d’une zone sécuritaire » | 8 764 803 $ | 6 289 145 $ | 6 289 145 $ | 49 740 044 $ | 7 081 863 $ |
Exempter les zones d’exploitation de certaines exigences lorsqu’il n’y a pas d’activités liées au cannabis et qu’il n’y a pas de cannabis | 2 591 271 $ | 2 591 271 $ | 2 591 271 $ | 19 474 005 $ | 2 772 660 $ |
Économies totales de coûts de mise en conformité pour les titulaires de licence | 20 096 107 $ | 16 371 508 $ | 16 371 508 $ | 126 760 281 $ | 18 047 812 $ |
Avantages totaux du projet de règlement pour tous les intervenants concernés | 41 621 504 $ | 37 896 904 $ | 37 896 904 $ | 288 528 634 $ | 41 079 986 $ |
Impact | Période 1 (2025-2026) |
Période 5 (2029-2030) |
Période finale (2034-2035) |
Total (valeur actuelle) |
Total (valeur annualisée) |
---|---|---|---|---|---|
Coûts totaux | 14 128$ | 0 $ | 0 $ | 14 128 $ | 2 011 $ |
Total des avantages | 41 621 504 $ | 37 896 904 $ | 37 896 904 $ | 288 528 634 $ | 41 079 986 $ |
Avantages nets | 41 607 376 $ | 37 896 904 $ | 37 896 904 $ | 288 514 506 $ | 41 077 975 $ |
Répercussions négatives
Comme indiqué dans la section « Description » ci-dessus, Santé Canada a examiné le niveau de surveillance réglementaire par rapport au risque posé par diverses activités et a déterminé qu’une réduction progressive du fardeau peut être réalisée grâce aux modifications réglementaires proposées sans avoir d’incidence sur l’approche globale de santé et de sécurité publiques en matière de réglementation du cannabis. Les modifications réglementaires proposées ne devraient avoir aucune répercussion négative.
Les modifications proposées des mesures de sécurité physique et de sécurité du personnel n’auraient pas de répercussions négatives, car d’autres éléments de surveillance restent en place, notamment les obligations en matière d’habilitation de sécurité, les exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports, ainsi que la surveillance exercée par Santé Canada par le biais d’inspections et de mesures de conformité et d’application de la loi. Les exigences globales en matière de sécurité physique qui subsistent sont importantes, notamment les périmètres conçus pour empêcher les accès non autorisés, les dispositifs de surveillance visuelle, les barrières physiques dans les zones d’exploitation pour empêcher les accès non autorisés, et l’accès limité seulement aux personnes dont la présence est requise, entre autres.
Les modifications proposées pour les mesures relatives à l’emballage et à l’étiquetage n’auraient pas d’incidence négative, car les contrôles fondamentaux destinés à protéger les jeunes sont maintenus, notamment l’interdiction de la promotion, de l’emballage et de l’étiquetage susceptibles d’attirer les jeunes, y compris les témoignages ou les approbations et les représentations de personnes, de personnages ou d’animaux, parmi d’autres restrictions. Les modifications réglementaires proposées permettraient aux transformateurs de cannabis titulaires d’une licence de communiquer des renseignements supplémentaires aux acheteurs de produits du cannabis au moyen d’étiquettes en accordéon, de codes QR, d’encarts et de dépliants, sous réserve des règles en vigueur. Ces renseignements seraient accessibles aux adultes qui achètent des produits du cannabis chez des détaillants autorisés par les provinces et les territoires, ou aux personnes autorisées à avoir accès au cannabis à des fins médicales par leur praticien de soins de santé. Bien que les modifications réglementaires proposées permettent que le couvercle et le contenant soient de couleurs différentes et autorisent les emballages transparents ou les découpes pour les produits de cannabis séché et frais, ces modifications proposées ne changent pas fondamentalement les contrôles globaux en place pour protéger les jeunes.
Effets positifs
Les effets positifs qualitatifs des modifications réglementaires proposées seraient les suivants : alignement des exigences réglementaires sur les lignes directrices existantes afin d’apporter plus de clarté à l’industrie; économies pour l’industrie du cannabis résultant de la réduction des exigences réglementaires; aide aux entreprises pour améliorer leur efficacité; modification des exigences réglementaires pour les produits de cannabis permettant de nouveaux produits de cannabis qui pourraient remplacer davantage de produits sur le marché illégal; révision des exigences en matière d’emballage et d’étiquetage permettant aux entreprises d’accroître leur capacité à présenter des renseignements sur les produits aux consommateurs, ce qui pourrait aider les consommateurs à prendre des décisions d’achat en meilleure connaissance de cause. Les modifications proposées permettraient de différencier davantage les produits de cannabis afin de remplacer le marché illégal et d’élargir la gamme des options d’emballage disponibles qui peuvent être plus respectueuses de l’environnement.
Lentille des petites entreprises
Les modifications proposées auraient un impact positif sur les petites entreprises, qui devraient bénéficier de la réduction de la charge réglementaire. Environ 89 % des entreprises touchées sont des petites entreprises. Certaines des petites entreprises bénéficieraient des modifications associées aux économies de coûts de mise en conformité et de coûts administratifs. Les petites entreprises devraient également bénéficier d’une plus grande clarté et d’une meilleure cohérence des exigences réglementaires.
Les bénéfices totaux sont estimés à 256 790 484 $ VA sur 10 périodes (soit 36 561 188 $ en valeur annualisée). Le bénéfice par petite entreprise touchée est estimé à 193 904 $ VA sur 10 périodes (soit 27 608 $ en valeur annualisée).
Les petites entreprises ne bénéficieraient d’aucune flexibilité spécifique ou supplémentaire, car elles en tireraient des avantages supplémentaires.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 1 324
- Nombre de périodes : 10 (de 2025 à 2034)
- Année de référence du calcul des coûts : 2023
- Valeur actuelle période 1 : 2025
- Taux d’actualisation : 7 %
Activité | Valeur actuelle | Valeur annualisée |
---|---|---|
Suppression des exigences en matière de licence et de tenue de dossiers pour certains titulaires de licence de recherche | 439 120 $ | 62 521 $ |
Suppression de l’enregistrement et de la conservation de la liste des individus entrant dans une zone d’entreposage ou en sortant | 4 300 822 $ | 612 340 $ |
Suppression de l’obligation de fournir des renseignements relatifs à la promotion | 593 620 $ | 84 518 $ |
Réduire les exigences en matière de tenue de dossiers pour la destruction du cannabis | 135 510 142 $ | 19 293 596 $ |
Suppression de certaines exigences de tenue de dossiers pour les rapports sur les investisseurs clés | 179 943 $ | 25 620 $ |
Suppression de certaines obligations de tenue de dossiers pour les substances appliquées au cannabis | 2 008 149 $ | 285 915 $ |
Suppression de l’obligation de soumission d’avis de nouveaux produits de cannabis pour les produits de cannabis frais et séché | 491 256 $ | 69 944 $ |
Modifier l’unité de mesure pour la déclaration mensuelle des graines de plantes de cannabis en remplaçant le poids par le nombre | 49 063 $ | 6 986 $ |
Suppression de l’obligation de déclaration mensuelle pour certains déchets de culture de cannabis | 401 720 $ | 57 196 $ |
Économies totales de coûts administratifs | 143 973 834 $ | 20 498 635 $ |
Activité | Valeur actuelle | Valeur annualisée |
---|---|---|
Suppression de la nécessité d’imprimer des copies papier des fiches d’information destinées aux consommateurs | 32 225 532 $ | 4 588 191 $ |
Suppression des exigences en matière de système de détection d’intrusion dans le périmètre du site | 9 858 405 $ | 1 403 615 $ |
Remplacer la conservation des enregistrements visuels continus par la conservation des enregistrements activés par un mouvement | 9 132 210 $ | 1 300 221 $ |
Supprimer les exigences liées à « l’entreposage situé à l’intérieur d’une zone sécuritaire » | 44 268 639 $ | 6 302 858 $ |
Exempter les zones d’exploitation de certaines exigences lorsqu’aucune activité liée au cannabis n’y est exercée et qu’il n’y a pas de cannabis dans ces endroits. | 17 331 864 $ | 2 467 668 $ |
Économies totales sur les coûts de mise en conformité | 112 816 650 $ | 16 062 553 $ |
Description | Valeur actuelle | Valeur annualisée |
---|---|---|
Avantages totaux (toutes les petites entreprises touchées) | 256 790 484 $ | 36 561 188 $ |
Avantages par petite entreprise touchée | 193 904 $ | 27 608 $ |
Règle du « un pour un »
Les modifications proposées porteraient sur des titres réglementaires existants, aucun nouveau titre réglementaire n’étant créé ou abrogé. La règle du « un pour un » s’appliquerait, et la proposition serait considérée comme une « sortie » en vertu de cette règle, étant donné que les modifications proposées devraient entraîner une diminution de la charge administrative pour les entreprises. La réduction de la charge administrative pour les entreprises est estimée à 52 001 856 $ VA (ou 7 403 894 $ en valeur annualisée) en dollars de 2012 et actualisée à l’année 2012 en utilisant un taux d’actualisation de 7 %.
Totaux | Résultats de la règle du « un pour un » |
---|---|
Valeur actuelle des économies de coûts administratifs | 52 001 856 $ |
Économies de coûts administratifs annualisées | 7 403 894 $ |
Toutes les valeurs sont exprimées et actualisées en dollars de 2012.
Coopération et harmonisation réglementaires
Le Canada a été le premier grand pays industrialisé à offrir un accès légal et réglementé au cannabis à des fins non médicales. D’autres pays ont légalisé l’usage non médical du cannabis, notamment l’Uruguay, la Thaïlande, l’Afrique du Sud et le Mexique. Le cannabis reste illégal au niveau fédéral aux États-Unis, mais un certain nombre d’États ont légalisé le cannabis et ont mis en place des programmes médicaux, non médicaux ou les deux, permettant à de nombreux Américains d’avoir accès à des produits licites de cannabis. Le cannabis reste illégal pour un usage non médical dans la grande majorité des pays.
Les modifications proposées n’auraient pas d’incidence sur le respect par le Canada des conventions internationales relatives au contrôle des drogues, notamment la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, la Convention sur les substances psychotropes de 1971 et la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Bien que cet ensemble propose une modification mineure de l’exigence d’un permis d’importation et d’exportation spécifique (c’est-à-dire l’énumération des points d’entrée et de sortie), il existe toujours des contrôles nécessaires qui respecteraient les traités internationaux sur le contrôle des drogues.
La présente proposition a été élaborée en tenant compte des cadres réglementaires existants pour les denrées alimentaires, les produits de vapotage à base de nicotine, les cosmétiques et les produits de santé, y compris les produits de santé naturels. Santé Canada continue de considérer les possibilités d’harmonisation avec les exigences d’autres cadres, le cas échéant.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’il n’est pas nécessaire de mener une évaluation environnementale stratégique.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifiée pour cette proposition, étant donné que l’industrie du cannabis (c’est-à-dire celle qui est réglementée par le gouvernement du Canada) en serait le principal destinataire. La présente proposition est équilibrée du point de vue du genre (c’est-à-dire que le Règlement s’applique de la même manière à différents sous-groupes de la population).
Étant donné que les modifications proposées supprimeraient la charge réglementaire et administrative sans introduire de nouvelles dispositions ou modifications importantes, ni avoir d’incidence sur de nouveaux segments de l’industrie ou de nouveaux intervenants, une analyse complète n’a pas été effectuée.
Les modifications proposées n’entraîneraient aucune différence ni aucun effet négatif pour les Canadiens.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications proposées seraient effectuées conformément aux dispositions de la Loi et de la LAD. Les règlements définitifs entreront en vigueur dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Renseignements et mises à jour du système
Les modifications nécessaires des documents d’orientation et du SSCDL résultant des modifications proposées à l’Arrêté et au Règlement, respectivement, seraient mises en œuvre. Santé Canada s’engage à assurer aux parties réglementées une transition en douceur, y compris des modifications du système de production de rapports en ligne qui intègrent les exigences modifiées en matière de production de rapports.
Modifications apportées à une licence
Les titulaires d’une licence de catégorie standard devront demander une modification de leur licence pour passer à une licence de catégorie micro. L’augmentation des limites des catégories micro ne s’appliquera qu’à partir de l’entrée en vigueur du Règlement définitif.
Les titulaires d’une licence de recherche sur le cannabis qui mènent des recherches sur des sujets non humains en possession de 30 g ou moins de cannabis séché (ou équivalent) auraient la possibilité de laisser leur licence expirer ou de demander volontairement sa révocation. De même, les titulaires de licence qui n’auraient plus besoin d’une licence de transformation pour les activités menées avec des parties de plantes exemptées peuvent choisir de laisser leur licence expirer ou de demander qu’elle soit révoquée. Une licence de transformation du cannabis resterait nécessaire si un intervenant a l’intention de produire un phytocannabinoïde isolé ou concentré, y compris l’extraction de CBD à partir de têtes fleuries ou de toute autre partie du chanvre industriel. Santé Canada continuera à collaborer avec l’Agence des services frontaliers du Canada pour assurer les mises à jour nécessaires des procédures d’importation et d’exportation.
Modifications des produits
Les transformateurs autorisés qui souhaitent vendre des produits contenant de l’alcool éthylique en tant qu’ingrédient dans des produits topiques ou des extraits inhalés ne pourront le faire que 60 jours après la soumission d’un ANPC à Santé Canada. Cette demande d’ANPC ne pouvait être soumise qu’à la date d’entrée en vigueur du Règlement définitif. La suppression de l’obligation de fournir des ANPC pour les produits de cannabis frais et séché permettrait aux transformateurs autorisés de vendre ces produits, y compris ceux dont la forme unitaire est supérieure à 1 g, à la date d’entrée en vigueur.
Avant l’entrée en vigueur de tout Règlement définitif, les titulaires de licence peuvent choisir de produire ces nouveaux produits de cannabis pour constituer des stocks, et assumeraient alors tous les risques associés à cette activité. Ils peuvent également souhaiter préparer leur accord d’approvisionnement avec les provinces et les territoires, y compris l’émission et l’évaluation des appels de produits, les négociations sur les prix et l’émission d’accords d’approvisionnement. Toutefois, l’accord d’approvisionnement ne peut être finalisé que le jour où les produits de cannabis peuvent être mis en vente, car le moment où un bon de commande est émis ou signé est considéré comme le moment où la vente a lieu.
Communications et orientation
Santé Canada informera les intervenants, y compris les parties réglementées, des modifications proposées et de la période de consultation publique en les publiant dans la Partie I de la Gazette du Canada et en les publiant simultanément dans la Gazette des Premières Nations, par courrier électronique, par l’intermédiaire du système de gestion de l’information sur les consultations et les intervenants, sur le site Web de consultation du gouvernement du Canada et par des messages ciblés sur les plateformes de médias sociaux.
Santé Canada entend continuer à fournir à l’industrie, aux provinces et territoires et aux autres intervenants des renseignements pertinents et opportuns. Les documents d’orientation seront mis à jour afin de mieux faire connaître les mesures modifiées, d’aider les parties à se mettre en conformité et de soutenir toute modification de la réglementation. Des activités de promotion de la conformité et de sensibilisation (y compris des avis) auront lieu pour informer les titulaires de licence, les chercheurs, les importateurs/exportateurs, les distributeurs et les détaillants de cannabis des modifications apportées à la réglementation.
Conformité et application de la loi
Les modifications proposées prévoient des motifs supplémentaires de suspension des licences détenues par le même titulaire en cas d’impayés ou de non-présentation d’un état des recettes tirées de la vente de cannabis, le cas échéant. Ces dispositions relatives à la suspension clarifieraient les autorités réglementaires, permettraient une approche plus cohérente en matière d’application de la loi et introduiraient une mesure en matière de licence moins permanente à la disposition de Santé Canada. Les modifications proposées sont conformes à l’approche plus large de Santé Canada en matière de respect et d’application de la législation sur le cannabis, qui comprend la promotion du respect de la législation, le contrôle du respect de la législation et les mesures d’application de la loi pour faire face à un risque pour la santé publique ou la sécurité publique.
Les mesures d’application de la loi prévues par la Loi et les règlements resteraient à la disposition de Santé Canada. Ces mesures permettraient de maintenir la même approche en matière de prestation, allant des activités visant à sensibiliser et à prévenir le non-respect au moyen de la promotion de la conformité aux mesures visant à corriger la non-conformité ou à répondre à un risque pour la santé ou la sécurité du public.
Conformément à son Cadre stratégique de conformité et d’application de la loi et à sa Politique de conformité et d’application de la Loi sur le cannabis, ainsi qu’en fonction des circonstances de chaque dossier, Santé Canada adopte une approche fondée sur les risques pour ses mesures d’application de la loi et choisirait l’outil le plus adapté pour assurer la conformité et atténuer les risques selon les circonstances.
Selon les circonstances, les mesures de conformité et d’application de la loi peuvent comprendre, sans s’y limiter, des avertissements, la modification des licences délivrées en vertu de la Loi, la suspension ou la révocation des licences délivrées en vertu de la Loi, l’imposition de sanctions administratives pécuniaires pouvant atteindre un million de dollars et la prise d’arrêtés ministériels. Dans certaines circonstances, Santé Canada peut également divulguer des renseignements pertinents obtenus en vertu de la Loi, notamment lorsqu’il l’estime nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité du public.
Pour étayer ses objectifs de conformité, la Direction générale des substances contrôlées et du cannabis de Santé Canada et la Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi, qui sont responsables des inspections, poursuivront leurs activités régulières d’application de la loi et de conformité. Santé Canada continuerait également de collaborer avec d’autres partenaires, y compris les organismes d’application de la loi, et les provinces et territoires.
Personne-ressource
John Clare
Directeur général
Politique stratégique
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Santé Canada
Indice de l’adresse : 302I
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : cannabis.consultation@hc-sc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 139(1) de la Loi sur le cannabis référence a et du paragraphe 30(1)référence b de la Loi sur les aliments et drogues référence c, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la Division des affaires économiques, réglementaires et législatives, Direction de la politique stratégique, Direction générale des substances contrôlées et du cannabis, ministère de la Santé, indice de l’adresse 0302I, 150, promenade Tunney’s Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : cannabis.consultation@hc-sc.gc.ca).
Ottawa, le 31 mai 2024
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences)
Loi sur le cannabis
Règlement sur le cannabis
1 (1) Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de recherche non thérapeutique sur le cannabis, au paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis référence 2, sont remplacés par ce qui suit :
- (i) s’agissant de cannabis qui est un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis, ne satisfait pas aux exigences prévues aux paragraphes 101.3(5.1) ou (6) ou aux articles 101.31, 102.2 ou 102.3,
- (ii) s’agissant de tout autre cannabis, ne satisferait pas aux exigences prévues aux paragraphes 101.3(5.1) ou (6) ou aux articles 101.31, 102.2 ou 102.3, s’il était un produit du cannabis ou était contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis;
(2) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- déchets de culture
- Feuille, pousse ou branche de cannabis qui sont obtenues lors de la culture, de la multiplication et de la récolte du cannabis et qui sont destinées à être détruites. (cultivation waste)
2 (1) Le passage de l’alinéa 5.2(1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) les personnes ci-après peuvent, en conformité avec leur licence ou l’autorisation provinciale, selon le cas, vendre un extrait de cannabis qui est un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique, s’il est destiné à être consommé par inhalation ou à être ingéré et qu’il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 101.3(5.1) ou (6), selon le cas :
(2) L’article 5.2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Cannabis pour usage topique
(1.1) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :
- a) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis peut, en conformité avec sa licence, vendre du cannabis pour usage topique qui n’est pas un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique dénaturé;
- b) les personnes ci-après peuvent, en conformité avec leur licence ou l’autorisation provinciale, selon le cas, vendre du cannabis pour usage topique qui est un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique dénaturé :
- (i) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis,
- (ii) le titulaire d’une licence de vente autorisant la vente de produits du cannabis,
- (iii) la personne qui est autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis.
3 (1) L’alinéa 11(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) obtenir du cannabis séché, du cannabis frais, du pollen de cannabis, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes par la culture, la multiplication et la récolte de cannabis;
(2) Le passage de l’alinéa 11(5)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) à vendre et à distribuer du cannabis séché, du cannabis frais, du pollen de cannabis, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes aux personnes suivantes :
(3) L’alinéa 11(5)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) à vendre et à distribuer du pollen de cannabis, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes à un titulaire d’une licence de culture en pépinière;
4 L’alinéa 13(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) délimiter clairement un espace d’une superficie totale d’au plus 800 m2 dans lequel se trouvent toutes les plantes de cannabis, y compris toutes les parties de celles-ci;
5 (1) L’alinéa 14(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) obtenir du pollen de cannabis, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes par la culture, la multiplication et la récolte de cannabis;
(2) Le passage de l’alinéa 14(5)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) vendre et distribuer du pollen de cannabis, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes aux personnes suivantes :
6 Les alinéas 16(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) délimiter clairement un espace d’une superficie totale d’au plus 200 m2 dans lequel se trouvent toutes les plantes de cannabis, y compris toutes les parties de celles-ci, qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir;
- b) ne pas être en possession de plus de 20 kg de têtes florales — à l’exception des graines — récoltées des plantes visées à l’alinéa a);
7 L’article 18 du même règlement est abrogé.
8 Le paragraphe 19(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Suppléants
(3) Le titulaire peut désigner un ou plusieurs individus à titre de préposés à l’assurance de la qualité suppléants qui sont qualifiés pour remplacer le préposé à l’assurance de la qualité.
9 Le paragraphe 21(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Micro-transformation — limite
21 (1) Le titulaire d’une licence de micro-transformation ne peut avoir en sa possession, par année civile, une quantité totale de cannabis — qui lui a été vendue ou distribuée — d’une ou de plusieurs catégories, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de celles-ci, équivalant, selon le tableau du présent article, à plus de 2 400 kg de cannabis séché.
10 (1) Le passage de l’alinéa 28(1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) vendre du pollen de cannabis, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes aux personnes suivantes :
(2) Le passage de l’alinéa 28(5)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) distribuer du pollen de cannabis, des plantes de cannabis et de graines provenant de telles plantes aux personnes suivantes :
11 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Recherche sans participant humain
28.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut mener une recherche sur le cannabis sans être titulaire d’une licence de recherche si les conditions ci-après sont respectées :
- a) elle a en sa possession une quantité totale de cannabis n’excédant pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, à tout moment, à tout endroit où la recherche est menée;
- b) elle n’administre ou ne distribue aucun cannabis à des participants humains;
- c) elle ne mène pas la recherche dans une maison d’habitation ou à une adresse précisée dans un certificat d’inscription délivré au titre du paragraphe 313(1).
Activités autorisées
(2) La personne est autorisée, dans la mesure nécessaire aux fins de recherche :
- a) d’avoir du cannabis en sa possession;
- b) de produire du cannabis, sauf en l’obtenant par la culture, la multiplication ou la récolte;
- c) de distribuer du cannabis au titulaire d’une licence d’essais analytiques ou au titulaire d’une licence de recherche.
Utilisation de solvant organique
(3) La personne qui est autorisée à exercer l’activité prévue à l’alinéa (2)b) est également autorisée, lorsqu’elle exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
12 L’alinéa 30b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le titulaire a omis de payer le prix relatif à la licence ou à toute autre licence dont il est titulaire, fixé par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 142(1) de la Loi;
- b.1) le titulaire a omis de soumettre au ministre tout état des recettes tirées de la vente de cannabis conformément à l’arrêté pris en vertu du paragraphe 142(1) de la Loi;
13 L’alinéa 42(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) il veille à ce qu’au moins un individu titulaire d’une habilitation de sécurité ou, dans le cas du titulaire d’une licence de recherche, qu’un de ses employés soit présent en tout temps à cet endroit lorsque le cannabis s’y trouve;
14 (1) Les alinéas 43(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) il le fait en présence d’un de ses employés;
- c) si le cannabis est détruit à un endroit autre que le lieu visé par sa licence, il veille à ce qu’au moins un de ses employés soit présent en tout temps à cet endroit lorsque du cannabis s’y trouve.
(2) Le paragraphe 43(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas à la destruction, par le titulaire de licence, des déchets de culture.
15 L’article 44 du même règlement est abrogé.
16 Les articles 65 à 67 du même règlement sont abrogés.
17 Le paragraphe 68(2) du même règlement est abrogé.
18 Les alinéas 73a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les enregistrements visuels ci-après, effectués en application des articles 64 et 70, pour une période d’au moins un an suivant la date à laquelle ils ont été effectués :
- (i) s’ils sont effectués par des appareils d’enregistrement visuel qui sont activés par les mouvements, ces enregistrements des mouvements uniquement,
- (ii) s’ils sont effectués par des appareils d’enregistrement visuel qui ne sont pas activés par les mouvements, l’ensemble de ces enregistrements;
- b) le document visé au paragraphe 72(3) pour une période d’au moins deux ans suivant la date à laquelle il a été établi.
19 L’article 78 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exemptions — zone d’exploitation
78 (1) Le titulaire d’une licence visée au paragraphe 62(1) est soustrait à l’application des paragraphes 70(1) et (2), 71(1) et 72(1) à l’égard de toute zone d’exploitation s’il n’y exerce aucune activité au titre de sa licence et si aucun cannabis n’y est présent.
Exemption — licence relative aux drogues contenant du cannabis
(2) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis est soustrait à l’application de la présente partie à l’égard du lieu visé par sa licence, s’il entrepose de façon sécuritaire du cannabis conformément à la Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web.
20 L’article 88 du même règlement devient le paragraphe 88(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Activités sous la responsabilité du préposé à l’assurance de qualité
(2) Les activités du préposé à l’assurance de qualité prévues aux alinéas (1)b) à e) peuvent aussi être menées sous sa responsabilité.
21 L’article 100 du même règlement est abrogé.
22 Le paragraphe 101.3(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Alcool éthylique — extrait de cannabis inhalé
(5.1) L’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) qui est destiné à être consommé par inhalation peut contenir de l’alcool éthylique si le poids net de l’extrait de cannabis présent dans chaque contenant immédiat n’excède pas 7,5 g et si les quantités d’alcool éthylique ci-après sont respectées :
- a) s’agissant d’un extrait de cannabis qui est sous forme unitaire, au plus 10 mg par unité;
- b) s’agissant d’un extrait de cannabis qui n’est pas sous forme unitaire :
- (i) soit au plus 10 mg,
- (ii) soit plus de 10 mg, si l’extrait de cannabis ne peut être facilement retiré de son contenant immédiat et que celui-ci comporte un mécanisme de distribution intégré qui distribue au plus 10 mg d’alcool éthylique par activation.
Alcool éthylique — extrait de cannabis ingéré
(6) L’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) qui est destiné à être ingéré peut contenir de l’alcool éthylique si le poids net de l’extrait de cannabis présent dans chaque contenant immédiat du produit du cannabis n’excède pas 7,5 g ou si celui-ci excède 7.5 g, la concentration d’alcool éthylique dans l’extrait de cannabis n’excède pas 0,5 % p/p.
23 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 101.3, de ce qui suit :
Cannabis pour usage topique — alcool éthylique dénaturé
101.31 Le cannabis pour usage topique qui est un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis peut contenir de l’alcool éthylique dénaturé.
24 L’article 102.8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exemption — vente de boissons de cannabis
102.8 (1) Toute personne autorisée à vendre du cannabis, autre que le titulaire d’une licence de transformation, est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi à l’égard de la vente de boissons de cannabis qui sont des produits du cannabis si elles sont emballées et étiquetées conformément aux dispositions du présent règlement.
Exemption — distribution de boissons de cannabis
(2) Le titulaire de licence autorisé à distribuer du cannabis, autre que le titulaire d’une licence de transformation, est soustrait à l’application du paragraphe 106(1) à l’égard de la distribution de boissons de cannabis qui sont des produits du cannabis si les exigences applicables prévues aux articles 108 à 136 ont été respectées à l’égard de ces boissons de cannabis.
25 Le paragraphe 104(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), le produit du cannabis visé aux paragraphes 101.3(5.1) et (6) et aux articles 101.31 et 102.3 peut contenir de l’alcool éthylique, et celui visé à l’article 102.2 peut contenir, y compris superficiellement, de la caféine, si les exigences prévues par ces dispositions à l’égard de chacun de ces produits, selon le cas, sont respectées.
26 (1) La définition de label, au paragraphe 105(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- label
- does not include a panel referred to in subsection 132.27(1). (étiquette)
(2) Le paragraphe 105(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Definition of panel
(2) For the purposes of sections 112 to 117, 121 and 132.13, subsections 132.27(2) to (7) and (9) and sections 132.28 to 132.32, panel means a panel referred to in subsection 132.27(1).
27 L’article 108 du même règlement devient le paragraphe 108(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception — alinéa (1)a)
(2) Malgré l’alinéa (1)a), le contenant immédiat dans lequel est emballé du cannabis séché ou du cannabis frais peut être transparent.
28 Le paragraphe 113(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Couleur uniforme
113 (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis sont d’une seule couleur uniforme.
Exceptions
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les couleurs ci-après peuvent être différentes :
- a) celle de chaque surface et celle du panneau;
- b) celle du contenant et celle de son couvercle ou bouchon.
29 (1) Le paragraphe 116(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Composants dissimulés
116 (1) Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent inclure de composant dissimulé qui est conçu pour modifier l’apparence du contenant, de l’enveloppe ou du panneau, tel l’encre activée par la chaleur ou un composant qui est visible seulement par des moyens technologiques, à l’exception d’un code à barres ou d’un composant servant à empêcher la contrefaçon.
(2) Le paragraphe 116(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Composants conçus pour modifier la superficie
(2) Sous réserve de l’article 132.27, les surfaces intérieures et extérieures de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent inclure de composant conçu pour modifier la superficie du contenant ou de l’enveloppe, tel un panneau à rabat.
30 L’article 121 du même règlement devient le paragraphe 121(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le contenant dans lequel sont emballés du cannabis séché, du cannabis frais ou des graines provenant de plantes de cannabis peut comporter des découpes.
31 L’article 122 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Code à barres
122 (1) Le contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis peut comporter un ou deux codes à barres qui figurent chacun à un seul endroit distinct.
Couleur
(2) Les codes à barres sont imprimés en noir et blanc.
32 Les paragraphes 122.4(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Exception — plus d’un contenant immédiat
(2) Malgré l’alinéa (1)c), le contenant extérieur peut contenir plus d’un contenant immédiat si les exigences ci-après sont satisfaites :
- a) s’agissant de cannabis séché ou de cannabis frais :
- (i) le contenant extérieur satisfait aux exigences des articles 124 et 124.1,
- (ii) les contenants immédiats satisfont aux exigences, selon le cas :
- (A) de l’article 124, s’ils contiennent du cannabis séché ou du cannabis frais qui n’est pas destiné à être consommé par inhalation et qui est sous forme unitaire,
- (B) de l’article 124.1, s’ils contiennent du cannabis séché ou du cannabis frais qui est destiné à être consommé par inhalation et qui est sous forme unitaire,
- (C) de l’article 125, s’ils contiennent du cannabis séché ou du cannabis frais qui n’est pas sous forme unitaire,
- (iii) la quantité de cannabis contenue dans le contenant extérieur n’excède pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée conformément au paragraphe 2(4) de la Loi;
- b) s’agissant d’extrait de cannabis :
- (i) le contenant extérieur satisfait aux exigences des articles 132.1 et 132.11,
- (ii) les contenants immédiats satisfont aux exigences, selon le cas :
- (A) de l’article 132.1, s’ils contiennent de l’extrait de cannabis qui n’est pas destiné à être consommé par inhalation et qui est sous forme unitaire,
- (B) de l’article 132.11, s’ils contiennent de l’extrait de cannabis qui est destiné à être consommé par inhalation et qui est sous forme unitaire,
- (C) de l’article 132.12, s’ils contiennent de l’extrait de cannabis qui n’est pas sous forme unitaire,
- (iii) la quantité de cannabis contenue dans le contenant extérieur n’excède pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée conformément au paragraphe 2(4) de la Loi,
- (iv) les propriétés de l’extrait de cannabis, à l’exception de la couleur, de la taille et de l’arôme, sont uniformes d’un contenant immédiat à l’autre;
- c) s’agissant de cannabis pour usage topique :
- (i) le contenant extérieur satisfait aux exigences de l’article 132.15,
- (ii) les contenants immédiats satisfont aux exigences, selon le cas :
- (A) de l’article 132.15, s’ils contiennent du cannabis pour usage topique qui est sous forme unitaire,
- (B) de l’article 132.16, s’ils contiennent du cannabis pour usage topique qui n’est pas sous forme unitaire,
- (iii) la quantité de cannabis contenue dans le contenant extérieur n’excède pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée conformément au paragraphe 2(4) de la Loi,
- (iv) la quantité ou la concentration, selon le cas, de chacun des phytocannabinoïdes est uniforme d’un contenant immédiat à l’autre;
- d) s’agissant de cannabis comestible :
- (i) le contenant extérieur satisfait aux exigences de l’article 132.18,
- (ii) les contenants immédiats satisfont aux exigences, selon le cas :
- (A) de l’article 132.18, s’ils contiennent du cannabis comestible sous forme unitaire,
- (B) de l’article 132.19, s’ils contiennent du cannabis comestible qui n’est pas sous forme unitaire,
- (iii) la quantité de cannabis contenue dans le contenant extérieur n’excède pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée conformément au paragraphe 2(4) de la Loi,
- (iv) la quantité ou la concentration, selon le cas, de chacun des phytocannabinoïdes est uniforme d’un contenant immédiat à l’autre.
Interprétation — « unité »
(3) Pour l’application des sous-alinéas (2)a)(i), b)(i), c)(i) et d)(i), la mention « unité », au paragraphe 124(1), à l’article 124.1, au paragraphe 132.1(1), aux articles 132.11 et 132.15 et au paragraphe 132.18(1), vaut mention de « contenant immédiat ».
33 (1) Le passage du paragraphe 123(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
123 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette apposée sur tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis :
(2) Le sous-alinéa 123(1)c)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) sauf dans le cas d’une plante de cannabis, de graines provenant d’une telle plante ou de cannabis comestible, la date limite d’utilisation établie conformément au paragraphe (2), le cas échéant;
(3) L’alinéa 123(1)g) du même règlement est abrogé.
(4) L’article 123 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — date d’emballage
(1.1) La date d’emballage qui figure sur l’étiquette apposée sur le contenant peut différer de la date réelle à laquelle le produit du cannabis est emballé s’il l’est au plus tôt sept jours avant la date d’emballage qui figure sur l’étiquette ou au plus tard sept jours après celle-ci.
34 L’article 123.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Images et renseignements
(1.1) Malgré l’alinéa (1)b), des images et des renseignements peuvent figurer sur la surface intérieure et extérieure du matériau d’enveloppement à condition que cela soit permis sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.
35 (1) L’alinéa 124(1)d) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 124(1)f) du même règlement est abrogé.
36 (1) L’alinéa 124.1d) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 124.1f) du même règlement est abrogé.
37 (1) L’alinéa 125b) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 125d) du même règlement est abrogé.
38 (1) L’alinéa 130(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) sous réserve du sous-alinéa e)(iv), la force du corps des caractères est d’au moins 6 points et est inférieure à celle des caractères de la mise en garde;
(2) L’alinéa 130(3)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) dans le cas des renseignements visés aux alinéas 124(1)e) et g), 124.1e) et g), 125c) et e), 132.1(1)e) et g), 132.11e) et g), 132.12(1)c) et e), 132.15e) et g), 132.16c) et e), 132.18(1)d), f), h) et j) et 132.19(1)c) et e), ils sont indiqués de la manière suivante :
- (i) ils figurent sur l’espace principal ou, dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, sur chacun de ces espaces,
- (ii) ils figurent en caractères gras,
- (iii) ils figurent à une distance d’au moins 6 points de tout autre renseignement,
- (iv) la force du corps des caractères est d’au moins 6 points et est inférieure ou égale à celle des caractères de la mise en garde.
39 L’article 132 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Encart ou feuillet
132 (1) Un ou plusieurs encarts ou feuillets peuvent accompagner un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis — ou être placé dans celui-ci — pourvu qu’ils ne présentent pas de risque de contamination du produit du cannabis.
Non-application — paragraphes 130(8) et (9)
(2) Les paragraphes 130(8) et (9) ne s’appliquent pas aux encarts et aux feuillets.
40 (1) L’alinéa 132.1(1)d) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 132.1(1)f) du même règlement est abrogé.
41 (1) L’alinéa 132.11d) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 132.11f) du même règlement est abrogé.
42 (1) L’alinéa 132.12(1)b) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 132.12(1)d) du même règlement est abrogé.
43 (1) L’alinéa 132.15d) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 132.15f) du même règlement est abrogé.
44 (1) L’alinéa 132.16b) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 132.16d) du même règlement est abrogé.
45 (1) L’alinéa 132.18(1)c) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 132.18(1)e) du même règlement est abrogé.
(3) L’alinéa 132.18(1)g) du même règlement est abrogé.
(4) L’alinéa 132.18(1)i) du même règlement est abrogé.
(5) Le paragraphe 132.18(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette
(2) La quantité de THC qui figure, conformément à l’alinéa (1)f), sur l’étiquette du contenant immédiat ne peut excéder 10 mg.
46 (1) L’alinéa 132.19(1)b) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 132.19(1)d) du même règlement est abrogé.
47 (1) Le paragraphe 132.27(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Contenant immédiat
132.27 (1) Afin de faire figurer tous les renseignements requis en application du présent règlement sur l’étiquette du contenant immédiat dans lequel est emballé un produit du cannabis, celle-ci peut dépasser l’espace extérieur d’affichage, ou un panneau pelable ou en accordéon peut être attaché au contenant.
(2) Le passage du paragraphe 132.27(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Panneau
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), le panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :
(3) Le passage de l’alinéa 132.27(3)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- c) il contient ceux des renseignements ci-après qui ne figurent pas sur l’étiquette apposée sur l’espace extérieur d’affichage :
(4) Le sous-alinéa 132.27(3)c)(v) du même règlement est abrogé.
(5) L’article 132.27 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — date d’emballage
(3.1) La date d’emballage qui figure sur le panneau peut différer de la date réelle à laquelle le produit du cannabis est emballé s’il l’est au plus tôt sept jours avant la date d’emballage qui figure sur le panneau ou au plus tard sept jours après celle-ci.
(6) L’alinéa 132.27(8)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) des codes à barres, conformément à l’article 122;
48 L’article 134.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Nombre de contenants immédiats
134.1 Le nombre de contenants immédiats dans un contenant extérieur étiqueté conformément aux sous-alinéas 122.4(2)a)(i), b)(i), c)(i) et d)(i) est le même que celui qui est indiqué sur l’étiquette.
49 L’alinéa 205e) du même règlement est abrogé.
50 L’alinéa 214e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) le pays d’importation et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement;
51 L’alinéa 224(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la date à laquelle les graines de la plante de cannabis sont semées et leur nombre à cette date;
52 (1) Les alinéas 229(1)b) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) la date à laquelle le cannabis est détruit et, à cette date :
- (i) dans le cas de la destruction de plantes de cannabis entières, le nombre de plantes détruites,
- (ii) dans tout autre cas, le poids ou le volume net du cannabis avant la destruction,
- c) le nom du témoin de la destruction visé aux alinéas 43(1)b) ou c).
(2) Le paragraphe 229(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Attestation des témoins
(2) Chaque fois que du cannabis est détruit, le titulaire de licence obtient une attestation signée et datée par le témoin visé à l’alinéa (1)c) portant qu’il a été témoin de la destruction du cannabis et que celle-ci a été faite conformément à la méthode prévue à l’alinéa 43(1)a).
(3) L’article 229 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque le titulaire de licence détruit des déchets de culture.
53 L’alinéa 231(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) chaque fois qu’une substance autre que de l’eau, notamment un produit antiparasitaire ou un fertilisant, est appliquée directement ou indirectement au cannabis, conserver un document qui contient le nom de cette substance ainsi que la date à laquelle elle a été appliquée;
54 L’article 236 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Promotion
236 (1) Le titulaire d’une licence conserve, pour chaque année civile au cours de laquelle il a dépensé des sommes pour faire la promotion du cannabis ou d’un accessoire ou service lié au cannabis, un document qui contient les renseignements suivants :
- a) le total des sommes qu’il a dépensées pour faire de la promotion qui s’adresse aux consommateurs qui achètent du cannabis au détail au Canada, ainsi qu’une indication des types de promotions auxquelles elles ont été consacrées;
- b) le total des sommes qu’il a dépensées pour faire de la promotion au Canada qui ne s’adresse pas aux consommateurs visés à l’alinéa (a), ainsi qu’une indication des types de promotions auxquelles elles ont été consacrées.
Durée de conservation
(2) Le titulaire d’une licence conserve :
- a) le document visé au paragraphe (1) pour une période d’au moins deux ans après le 31 décembre de l’année civile en cause;
- b) le cas échéant, un document qui contient les renseignements transmis au ministre en application du paragraphe 43(4) de la Loi, pour une période d’au moins deux ans après la date de leur transmission;
- c) un exemplaire ou un échantillon de tout matériel de promotion, pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle la promotion a pris fin.
55 Les alinéas 241(1)g) à i) du même règlement sont abrogés.
56 Le passage du paragraphe 244(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis — nouveau produit du cannabis
244 (1) Le titulaire d’une licence de transformation fournit au ministre, au moins soixante jours avant la mise en vente d’un produit du cannabis — autre que du cannabis séché, du cannabis frais, une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante — qu’il n’a pas déjà vendu au Canada, un avis écrit contenant les renseignements suivants :
57 L’article 245 du même règlement est abrogé.
Règlement sur le chanvre industriel
58 L’article 2 du Règlement sur le chanvre industriel référence 3 est abrogé.
59 L’alinéa 9d) du même règlement est abrogé.
60 L’alinéa 13d) du même règlement est abrogé.
Loi sur les aliments et drogues
Règlement sur les produits de santé naturels
Article | Substance |
---|---|
7 | Cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis |
Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)
62 L’alinéa 1e) du Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) référence 5 est abrogé.
Entrée en vigueur
63 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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