La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 18)

Le 22 juin 2024

Fondement législatif
Loi sur l’efficacité énergétique

Ministère responsable
Ministère des Ressources naturelles

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le secteur du bâtiment (y compris les habitations, les bâtiments commerciaux et institutionnels) et le secteur industriel du Canada contribuent de manière significative à la consommation totale d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre du pays. La réglementation de la consommation d’énergie des matériels est l’un des nombreux outils dont dispose le gouvernement pour réduire la consommation d’énergie et soutenir l’objectif de carboneutralité d’ici 2050. Cet objectif est souvent atteint en harmonisant les exigences réglementaires avec notre principal partenaire commercial nord-américain (les États-Unis). À l’heure actuelle, il existe des différences réglementaires inutiles entre les instances, qui peuvent entraver le commerce et les investissements transfrontaliers et, en fin de compte, imposer un coût aux citoyens, aux entreprises et aux économies. Dans ce contexte, des mesures réglementaires sont nécessaires pour certains matériels consommateurs d’énergie, afin de suivre le rythme des changements intervenus aux États-Unis. En outre, des ajustements du règlement sont nécessaires pour s’adapter rapidement et maintenir l’harmonisation avec les changements ayant lieu aux États-Unis et pour répondre aux demandes des parties réglementées de maintenir l’harmonisation avec les États-Unis en temps opportun. Enfin, certains matériels nécessitent d’aller plus loin que les États-Unis en matière de normes d’efficacité énergétique, afin de réaliser des économies d’énergie plus importantes et de contribuer à l’objectif du gouvernement de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de parvenir à la carboneutralité d’ici 2050.

Description : Cette modification ajouterait ou mettrait à jour des normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai pour plusieurs matériels consommateurs d’énergie nouvellement ou actuellement réglementés, afin de les harmoniser avec les États-Unis. En outre, cette modification élargirait l’utilisation de l’incorporation par renvoi dynamique (aux normes états-uniennes ou aux documents de normes techniques de RNCan) et permettrait à RNCan d’exercer des règlements ministériels pour un plus grand nombre de matériels consommateurs d’énergie, afin de s’adapter rapidement aux changements et de maintenir l’harmonisation à l’avenir, le cas échéant. En outre, cette modification comprendrait des dispositions transitoires pour des matériels particuliers, pendant lesquelles les parties réglementées auraient la possibilité, sur une base volontaire, de se conformer plus rapidement aux nouvelles exigences (conformité anticipée volontaire). Enfin, cette modification introduirait des normes d’efficacité énergétique plus strictes qu’aux États-Unis pour certains matériels, afin d’aider à atteindre l’objectif de carboneutralité d’ici 2050.

Justification : Cette modification profiterait à la population canadienne en réduisant la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre des matériels utilisés dans les habitations, les bâtiments commerciaux et institutionnels, et les industries. Les propriétaires, les entreprises, les établissements institutionnels et les industries bénéficieraient d’une réduction des coûts énergétiques liée à l’utilisation de technologies plus efficaces.

Tout au long de l’élaboration de cette modification, les parties prenantes ont eu plusieurs occasions de commenter les changements envisagés. Dans l’ensemble, bien que les parties réglementées soient généralement favorables à la modification et reconnaissent ses avantages potentiels pour les consommateurs, les programmes des services publics et la lutte contre les changements climatiques, certaines préoccupations propres aux matériels ont été exprimées.

La valeur actuelle des avantages nets de la modification est estimée à environ 51 milliards de dollars d’ici 2050; les avantages totaux dépassant les coûts totaux selon un ratio de plus de 9:1. D’ici 2050, la valeur actuelle des avantages et des coûts liés à la modification est estimée respectivement à environ 57 milliards de dollars et 6,2 milliards de dollars. Sur une base moyenne annualisée, cela équivaut à des avantages et des coûts respectivement d’environ 2,9 milliards de dollars et 306 millions de dollars. On estime que cette modification entraînera une réduction annuelle totale de la consommation d’énergie au Canada d’environ 58 pétajoules et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 3,3 mégatonnes en 2050, ainsi qu’une réduction cumulative totale de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre d’environ 1 152 pétajoules et 65 mégatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone d’ici 2050.

Les avantages quantifiés ont été calculés comme la somme des économies d’énergie et des avantages liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur la durée de vie des matériels expédiés d’ici 2050. Les coûts quantifiés comprennent les coûts technologiques supplémentaires pour satisfaire aux normes plus strictes, ainsi que les coûts administratifs et de mise en conformité pour les entreprises et les administrations publiques.

Si le Canada ne modifie pas le règlement, certaines exigences seraient involontairement mal harmonisées avec les principales normes de mise à l’essai des États-Unis; ce qui pourrait avoir une incidence sur le commerce transfrontalier, obligerait les entreprises à procéder à des essais différents pour le Canada et, en fin de compte, augmenterait les coûts pour les citoyens, les entreprises et les économies. En outre, en l’absence d’une approche réglementaire, le marché des matériels à faible rendement se maintiendrait.

Enjeux

Le secteur du bâtiment (y compris les habitations et les bâtiments commerciaux et institutionnels) et le secteur industriel du Canada contribuent de manière significative à la consommation totale d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre du pays. Les niveaux d’émissions de GES dans le secteur du bâtiment sont largement déterminés par les produits consommateurs d’énergie utilisés. Les matériels qui brûlent des combustibles fossiles pour produire de la chaleur peuvent entraîner des émissions directes de dioxyde de carbone sur le site, tandis que les matériels qui consomment de l’électricité peuvent contribuer aux émissions de GES au point de production de l’électricité. Par exemple, en 2021, le secteur du bâtiment et le secteur industriel représentaient respectivement plus de 17 % et 41 % des émissions nationales de GES, selon les données de la Base de données complète sur la consommation d’énergie de Ressources naturelles Canada (RNCan) et du Rapport d’inventaire national : sources et puits de gaz à effet de serre au Canada (dans lequel les chiffres incluent les émissions liées à l’électricité) d’Environnement et Changement climatique Canada.

La réglementation de la consommation d’énergie des matériels est l’un des nombreux outils dont dispose le gouvernement pour réduire la consommation d’énergie, favoriser une économie compétitive, plus durable et plus résistante et soutenir l’objectif de carboneutralité d’ici 2050. Cela passe souvent par l’harmonisation des exigences réglementaires avec notre principal partenaire commercial nord-américain (les États-Unis) et, à l’heure actuelle, il existe des différences inutiles entre les instances en ce qui concerne l’efficacité énergétique ou les normes de mise à l’essai des matériels; ce qui peut entraver les échanges et les investissements transfrontaliers et, en fin de compte, imposer un coût aux citoyens, aux entreprises et à l’économie. Par exemple, la divergence des normes de mise à l’essai pour les matériels consommateurs d’énergie peut imposer des coûts supplémentaires aux industries, en les obligeant à effectuer des essais redondants pour le même modèle de matériel afin de satisfaire aux exigences canadiennes et états-uniennes. Ce scénario pourrait entraîner une réduction de la disponibilité de matériels et une augmentation des coûts pour la population canadienne. En outre, les variations des normes d’efficacité énergétique pourraient conduire à des matériels moins efficaces sur le marché canadien; ce qui se traduirait par de moindres économies d’énergie pour le pays.

Dans ce contexte, des mesures réglementaires sont actuellement nécessaires pour certains matériels consommateurs d’énergie, afin de suivre le rythme des changements ayant eu lieu aux États-Unis. En outre, d’autres matériels exigent d’aller plus loin que les États-Unis en matière de normes d’efficacité énergétique, afin de réaliser des économies d’énergie plus importantes et de contribuer à l’objectif gouvernemental de réduire les émissions de GES et de parvenir à la carboneutralité d’ici 2050, lorsque cela est techniquement et économiquement faisable et approprié.

Enfin, les parties réglementées ont demandé que l’harmonisation avec les États-Unis soit maintenue plus efficacement; ce qui nécessite que les ajustements au règlement permettent de s’adapter rapidement et de refléter continuellement les changements ayant lieu aux États-Unis.

Contexte

En 1992, le Parlement a adopté la Loi sur l’efficacité énergétique (la Loi). Cette Loi prévoit l’élaboration et l’application de règlements, afin que les matériels consommateurs d’énergie, importés ou expédiés d’une province à une autre pour la vente ou la location par un fournisseur, répondent à des normes d’efficacité énergétique désignées.

Un « fournisseur » est défini dans la Loi comme un a) fabricant de matériels consommateurs d’énergie établi au Canada; b) importateur de matériels consommateurs d’énergie; ou c) vendeur ou loueur de matériels consommateurs d’énergie acquis, directement ou indirectement, auprès du fabricant ou de l’importateur ou de leur mandataire.

Le Règlement sur l’efficacité énergétique, entré en vigueur en 1995 pour réduire la consommation d’énergie au Canada, reste après de nombreuses modifications un outil essentiel pour contribuer à une économie compétitive, durable et résiliente, ainsi que pour réduire la consommation d’énergie et accélérer la lutte contre les changements climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Les programmes de RNCan axés sur les équipements font partie d’un écosystème plus large de programmes gérés par RNCan et conçus pour améliorer l’efficacité énergétique des logements, des entreprises, des institutions, des industries et des transports du Canada. Par exemple, RNCan gère le programme ENERGY STAR pour les produits au Canada depuis 2001. Ce programme définit des spécifications volontaires relatives aux produits qui désignent par le symbole ENERGY STAR® les 15 à 30 % de produits les plus performants en matière d’efficacité énergétique. Le symbole ENERGY STAR® permet aux consommateurs (dans le présent document, le terme « consommateurs » désigne les ménages, les entreprises, les établissements institutionnels et les industries) de choisir facilement des produits présentant une bonne efficacité énergétique. C’est pourquoi le programme ENERGY STAR® encourage les fabricants à produire des produits abordables à haut rendement énergétique, afin que les consommateurs puissent facilement reconnaître que leurs produits constituent un bon choix pour réduire les coûts énergétiques. En outre, le programme ENERGY STAR pour l’industrie reconnaît les installations industrielles et de fabrication qui s’engagent à améliorer le rendement énergétique de l’ensemble de l’installation, dans le cadre des programmes Défi ENERGY STAR et Certification ENERGY STAR. RNCan a également lancé l’Initiative canadienne pour des maisons plus vertes en 2021, qui fournit aux propriétaires des incitations à acheter des produits plus efficaces sur le plan énergétique, y compris des produits de chauffage des locaux ou de l’eau. Le Programme d’installations industrielles et manufacturières vertes offre également des incitations aux secteurs industriels et manufacturiers, notamment pour la modernisation et l’amélioration de l’utilisation des équipements de traitement.

En 2016, le Règlement sur l’efficacité énergétique de 2016 (le Règlement) a remplacé le Règlement sur l’efficacité énergétique initial, afin de supprimer les références à des normes obsolètes et dépassées et d’améliorer l’organisation du texte réglementaire; ce qui permet aux parties réglementées de trouver et de comprendre plus facilement les exigences qui s’appliquent à elles. Le règlement est modifié régulièrement pour ajouter ou mettre à jour les normes d’efficacité énergétique, les normes de mise à l’essai, les renseignements désignés et les exigences de vérification pour les matériels consommateurs d’énergie utilisés dans les secteurs résidentiel, commercial, institutionnel et industriel (pour de plus amples détails, voir les Annonces réglementaires). Le renforcement du niveau des normes d’efficacité énergétique des matériels contribue à l’élimination des matériels les moins efficaces du marché canadien.

L’harmonisation des normes relatives aux matériels consommateurs d’énergie entre le Canada et les États-Unis réduit le fardeau pour les parties réglementées et contribue à la réalisation des objectifs mutuels de réduction des émissions de GES liées à l’énergie. En 2017, les modifications apportées à la Loi ont donné au gouvernement fédéral plus d’outils et une plus grande flexibilité pour faciliter l’harmonisation continue des normes d’efficacité énergétique, des normes de mise à l’essai et des renseignements désignés du Canada avec celles des partenaires commerciaux. Les outils comprennent l’incorporation par renvoi d’un document de normes techniques, avec ses modifications successives, et le recours aux règlements ministériels aux fins d’harmonisation, pour le premier outil, et de maintien de l’harmonisation, pour le second, des exigences canadiennes avec celles d’une autre instance (généralement les États-Unis).

Un « document de normes techniques » désigne dans la Loi un « document, publié par le ministre, qui, dans les deux langues officielles, reproduit, combine ou adapte, en tout ou en partie, des documents produits par des instances, des organismes de normalisation ou des associations du secteur et qui prévoient, à l’égard de matériels consommateurs d’énergie, ou toute catégorie de ceux-ci, des exigences ou des indications liées à celles-ci. L’adaptation du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu. » Un document de normes techniques est incorporé afin d’assurer l’harmonisation.

En 2018, la modification 14, le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique : DORS/2018-201 a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada. À ce moment, le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation indiquait que cinq associations industrielles avaient soumis une lettre conjointe pendant la période de commentaires du public demandant que RNCan exerce les nouveaux pouvoirs de réglementation ministérielle, afin de maintenir plus efficacement l’harmonisation avec d’autres instances. RNCan convient que l’harmonisation des normes est une priorité pour respecter les engagements pris dans le cadre du Conseil de coopération en matière de réglementation Canada–États-Unis et de la collaboration fédérale-provinciale-territoriale. Plus tard en 2022, la modification 17, Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 17) : DORS/2022-265 a établi pour la première fois une liste de divers produits consommateurs d’énergie qui pourraient faire l’objet d’un règlement ministériel à l’avenir.

Combinés, les normes d’efficacité énergétique réglementées, les programmes ENERGY STAR® et les incitatifs en faveur de produits plus efficaces stimulent l’innovation dans les produits dans le cadre de cycles d’amélioration continue. Les normes d’efficacité énergétique et les programmes d’étiquetage font également partie des politiques de réduction des émissions de GES les plus rentables et constituent la pierre angulaire des programmes d’efficacité énergétique et de lutte contre les changements climatiques dans plus de 80 paysréférence 1. Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’amélioration de l’efficacité énergétique des produits est l’une des options les moins coûteuses disponibles aujourd’hui pour réduire la consommation d’énergie et les émissions associées, avec un rapport avantages-coûts pour la société de 4:1, tout en apportant des avantages financiers nets à la population et à la collectivité. Parmi les autres avantages, citons l’emploi, l’innovation en matière de produits, les économies d’eau, l’amélioration de la qualité de l’air et la réduction des dépenses publiques en matière de santé et d’infrastructuresréférence 2.

Vous trouverez ci-dessous une liste de plans gouvernementaux, de protocoles d’accord et de stratégies pour lesquels la modification proposée démontrerait des actions concrètes sur les engagements pris dans chacun de ces plans.

En 2018, le Protocole d’entente entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et l’Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis concernant le Conseil de coopération Canada-États-Unis en matière de réglementation a été signé, afin de progresser en matière d’efficacité énergétique et de favoriser l’harmonisation des règlements fédéraux lorsque cela est possible et approprié. Plus tard, en juin 2021, RNCan et le ministère de l’Énergie des États-Unis (DOE) ont signé le Protocole d’entente entre le ministère des Ressources naturelles du Canada et le département de l’Énergie des États-Unis d’Amérique concernant la collaboration en matière d’énergie, qui reconnaît que les deux pays collaboreront à l’élaboration de normes nouvelles et actualisées en matière d’efficacité énergétique et de mise à l’essai, lorsque cela est possible et approprié.

La transition du Canada vers un avenir énergétique propre et son engagement à atteindre la carboneutralité d’ici 2050 nécessitent une action collective pour réduire les émissions de GES. Des réductions importantes peuvent être réalisées en rendant nos logements, nos bâtiments et nos industries (ainsi que les appareils et les équipements qui s’y trouvent) plus écoénergétiques. De nombreuses actions visant à réaliser des réductions ont été décrites dans divers plans du gouvernement canadien, notamment le Plan de réduction des émissions pour 2030 : prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte (Plan gouvernemental de réduction des émissions pour 2030), également publié en 2022. Ce Plan gouvernemental de réduction des émissions pour 2030 s’appuie sur les travaux en cours dans le plan climatique renforcé du Canada (publié en 2020) et le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (adopté en 2016), qui comprennent des mesures visant à améliorer les normes d’efficacité énergétique pour les appareils et les équipements, afin de contribuer à la réalisation de l’objectif climatique plus ambitieux de réduction des émissions de 40 à 45 % d’ici 2030référence 3.

Le Plan gouvernemental de réduction des émissions pour 2030 décrit les prochaines étapes pour parvenir à la carboneutralité d’ici 2050 dans de nombreux secteurs. Ce plan relève des solutions de mise à l’échelle dans quatre domaines, afin d’atteindre la carboneutralité dans le secteur du bâtiment. Ces domaines sont les suivants : 1) des sources d’énergie carboneutre pour soutenir l’élimination de la combustion de combustibles fossiles pour le chauffage; 2) des enveloppes de bâtiment efficaces; 3) des appareils et des systèmes efficaces à l’intérieur des bâtiments; et 4) l’utilisation de matériaux de construction à faible teneur en carbone et carboneutre. Les mesures réglementaires visant à restreindre la vente d’appareils à faible rendement et de systèmes de chauffage à combustible fossile, ainsi que l’établissement de normes obligatoires en matière d’émissions de GES et d’efficacité énergétique pour les bâtiments, sont considérées comme des méthodes importantes pour aider le gouvernement à atteindre son objectif de réduire les émissions de GES et de parvenir à la carboneutralité d’ici 2050.

Le Plan de réduction des émissions pour 2030 souligne également l’importance de la décarbonisation du secteur de l’industrie lourde au Canada, qui comprend l’exploitation minière et la fabrication de divers produits industriels et commerciaux, pour atteindre l’objectif climatique du Canada à l’horizon 2030, et surtout la carboneutralité d’ici 2050, tout en créant des emplois et en bâtissant une économie durable et compétitive à l’échelle mondiale. Le plan reconnaît que, outre la nécessité de surmonter les obstacles à la décarbonisation, tels que les procédés à forte intensité énergétique et les émissions difficiles à éliminer associées aux procédés chimiques, la compétitivité d’une économie à faibles émissions de carbone exigera du secteur de l’industrie lourde qu’il utilise l’énergie de manière plus efficace.

La Stratégie fédérale de développement durable pour 2022 à 2026 présente les objectifs et cibles de développement durable du gouvernement du Canada, comme l’exige la Loi fédérale sur le développement durable. Les mesures prises par RNCan pour soutenir cette stratégie sont décrites dans sa Stratégie ministérielle de développement durable 2023-2027. Ces mesures comprennent des modifications réglementaires visant à renforcer les normes d’efficacité énergétique pour les matériels utilisés dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.

En 2022, RNCan a également publié le document de travail / juillet 2022 – Stratégie canadienne pour les bâtiments verts (PDF) qui soutient les objectifs climatiques du Canada en créant un cadre pour les mesures fédérales actuelles et potentielles essentielles pour atteindre la carboneutralité dans le secteur du bâtiment d’ici 2050. Ces mesures futures potentielles comprennent, entre autres, les travaux sur les normes, l’étiquetage et les programmes d’incitation visant à apporter des améliorations importantes dans la manière dont les bâtiments, les habitations et les matériels qui s’y trouvent consomment de l’énergie. RNCan prévoit de publier cette stratégie, qui est en cours d’élaboration.

Plus récemment, le Canada a approuvé, avec plus de 120 pays, l’engagement mondial en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, qui a été officiellement lancé le 2 décembre 2023 lors du Sommet mondial de l’action pour le climat, à l’occasion de la COP-28. Cette initiative vise à accélérer l’augmentation des progrès en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique d’ici 2030, conformément aux engagements pris pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C et parvenir à la carboneutralité d’ici 2050. Même si l’objectif ambitieux de l’engagement est de doubler le taux annuel mondial d’efficacité énergétique d’environ 2 % à 4 %, ce dont le Canada rend déjà compte dans le cadre de l’objectif de développement durable n° 7 des Nations unies, l’objectif général est que chaque pays s’efforce de doubler ses progrès annuels. Dans le cas du Canada, cela signifie passer d’environ 1 % par an à environ 2 %. Il convient de noter que l’intensité énergétique du Canada s’est améliorée d’environ 11,3 % entre 2010 et 2020 (dernières données disponibles) et a maintenu une amélioration annuelle moyenne d’environ 1,3 % (la méthodologie du Canada est basée sur l’utilisation de l’énergie secondaire, alors que l’Engagement mondial est mesuré en fonction de l’approvisionnement total en énergie primaire, car de nombreux pays ne disposent pas de données sur le secteur de l’utilisation finale).

Objectif

Les objectifs de la modification sont les suivants :

Description

Cette modification ajouterait ou mettrait à jour les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai pour plusieurs matériels consommateurs d’énergie nouvellement ou actuellement réglementés, en se concentrant sur les changements clés nécessaires à l’harmonisation avec les États-Unis, dans la mesure du possible.

Cette modification élargirait également l’utilisation de l’incorporation par renvoi dynamique, à des normes états-uniennes ou à des documents de normes techniques de RNCan reproduisant les normes états-uniennes; et apporterait des ajustements afin d’utiliser les règlements ministériels pour d’autres matériels consommateurs d’énergie, afin de maintenir l’harmonisation à l’avenir, le cas échéant.

Dans certains cas, cette modification introduirait des normes d’efficacité énergétique plus strictes que celles des États-Unis, afin d’aider à atteindre, le cas échéant, l’objectif de carboneutralité d’ici 2050.

En particulier, cette modification :

Il convient de noter que dans le présent document, une référence à une norme états-unienne signifie une référence à une norme spécifiée dans le titre 10 du Code des règlements fédéraux des États-Unis (CFR).

Une description plus détaillée de la modification est fournie ci-dessous. Les définitions fournies ci-dessous sont simplifiées pour donner une idée générale du type de produits couverts, mais la portée, les inclusions et les exclusions réelles se trouvent dans le Règlement.

a) Introduire des matériels dans le Règlement avec les normes d’efficacité énergétique, les normes de mise à l’essai et les exigences en matière de vérification et de renseignements à communiquer

Compresseurs d’air

Un compresseur d’air est une machine qui comprime l’air à une pression appropriée pour faire fonctionner des appareils dans l’industrie, tels que des outils électriques, des cloueuses, des équipements de pulvérisation à haute pression, etc.

Cette modification intégrerait la nouvelle norme états-unienne en matière d’efficacité énergétique et d’essai, avec leurs modifications successives. Les exigences envisagées s’appliqueraient aux compresseurs d’air fabriqués à partir du 10 janvier 2025, afin d’harmoniser la date de mise en conformité avec les États-Unis.

Robinets

Un robinet est un dispositif permettant de contrôler l’écoulement de l’eau dans un logement ou un bâtiment. Sont compris les robinets de lavabo, les robinets de cuisine, les robinets doseurs ou les aérateurs de remplacement pour un robinet de lavabo ou de cuisine, à l’exclusion des robinets remplisseurs et des distributeurs d’eau à basse pression. Un aérateur de remplacement est un aérateur vendu comme pièce de rechange, séparé du robinet auquel il est destiné à être fixé.

Cette modification adopterait des normes d’efficacité énergétique harmonisées avec les normes états-uniennes actuelles pour les robinets doseurs et avec les normes californiennes actuelles pour les robinets non doseurs (les normes de la Californie sont plus strictes que les normes fédérales états-uniennes pour les robinets non doseurs). Cette modification intégrerait également la norme de mise à l’essai actuelle des États-Unis, telle qu’elle est modifiée de temps à autre. Les normes d’efficacité énergétique introduiraient un débit maximal qui limiterait la quantité d’eau passant par le matériel. Les exigences envisagées s’appliqueraient aux robinets fabriqués à partir du 1er juillet 2026.

Thermostats à tension de secteur

Un thermostat à tension de secteur est un thermostat qui est un dispositif de régulation électronique ou mécanique destiné à la commutation de la tension de secteur (120 à 2 V) d’une charge de chauffage résistive contrôlée. Sont compris un thermostat mural utilisé avec des plinthes, des panneaux convecteurs ou des planchers rayonnants, un thermostat encastrable (de 1000 à 1500 W) utilisé dans des plinthes ou des panneaux convecteurs, et des thermostats à deux composantes.

Cette modification incorporerait la norme CSA C828-19 de l’Association canadienne de normalisation (CSA), telle que modifiée de temps à autre, pour les essais et les normes d’efficacité énergétique. La Colombie-Britannique et l’Ontario ont déjà adopté ces normes pour les thermostats à tension de secteur. Les exigences envisagées s’appliqueraient aux thermostats à tension de secteur fabriqués à partir du 1er janvier 2025.

Pompes de piscine

Une pompe de piscine est une pompe généralement utilisée pour une piscine résidentielle ou un spa, dont la puissance de sortie est inférieure à 1,865 kW (2,5 cv).

Cette modification intégrerait les normes états-uniennes actuelles en matière d’efficacité énergétique et de mise à l’essai, telles qu’elles sont modifiées de temps à autre. Les exigences envisagées s’appliqueraient aux pompes de piscine fabriquées à partir du 1er janvier 2025.

Pommes de douche

Une pomme de douche est un composant ou un ensemble de composants à fixer à un raccord d’alimentation en eau unique, afin de pulvériser de l’eau sur une personne prenant sa douche, généralement à partir d’une position au-dessus de la tête. La définition d’une pomme de douche n’inclut pas les pommes de douche d’urgence.

Cette modification adopterait des normes d’efficacité énergétique harmonisées avec les normes actuelles de l’État de Californie et d’autres États, qui sont plus strictes qu’aux États-Unis, et intégrerait la norme de mise à l’essai actuelle des États-Unis, telle qu’elle est modifiée de temps à autre. Les normes d’efficacité énergétique introduiraient un débit maximal qui limiterait la quantité d’eau passant par le matériel. Les exigences envisagées s’appliqueraient aux pommes de douche fabriquées à partir du 1er juillet 2026.

b) Élargir le champ d’application de certains matériels actuellement réglementés et introduirait ou mettrait à jour des normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai

Climatiseurs individuels (section 2, sous-section A)

Un climatiseur individuel est considéré comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par climatiseur individuel un climatiseur électrique monophasé dont la capacité de refroidissement est inférieure ou égale à 10,55 kW (36 000 Btu/h). Les climatiseurs individuels ne comprennent pas les climatiseurs terminaux monobloc, les climatiseurs portables ou les climatiseurs verticaux monobloc. Les climatiseurs individuels sont généralement utilisés dans le secteur résidentiel.

Cette modification incorporerait un document de normes techniques de RNCan, avec ses modifications successives, qui reproduirait les normes états-uniennes en matière de mise à l’essai et d’efficacité énergétique. Cette modification apporterait également quelques ajustements aux exigences en matière d’étiquetage. Pour les matériels fabriqués avant le 26 mai 2026, les normes resteraient harmonisées avec les normes CSA actuellement citées en référence dans le Règlement. Pour les matériels fabriqués à partir du 26 mai 2026, de nouvelles normes s’appliqueront, en harmonisation avec la date de mise en conformité aux États-Unis.

Climatiseurs de grande puissance (section 2, sous-section B)

Un climatiseur de grande puissance est considéré comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. Un climatiseur de grande puissance s’entend d’un climatiseur autonome pour usage commercial ou industriel ayant une capacité de refroidissement d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h), mais de moins de 223 kW (760 000 Btu/h). Les climatiseurs de grande puissance ne comprennent pas les climatiseurs verticaux monobloc. Cette modification s’appliquerait uniquement aux climatiseurs de grande puissance à refroidissement par air.

Cette modification intégrerait les normes de mise à l’essai actuelles des États-Unis, telles que modifiées de temps à autre, en tant qu’autre option de mise à l’essai, et renforcerait les normes d’efficacité énergétique afin de les harmoniser avec les normes d’efficacité énergétique états-uniennes actuelles plus strictes (pour le niveau 2). Aucune modification des normes de mise à l’essai et d’efficacité énergétique ne serait envisagée pour le niveau 1, étant donné que ces normes sont déjà harmonisées avec celles du CFR des États-Unis. Les exigences envisagées (pour le niveau 2) s’appliqueraient aux climatiseurs de grande puissance fabriqués à partir du 1er janvier 2023, afin d’harmoniser la date de mise en conformité avec les États-Unis.

Climatiseurs centraux monobloc (section 2, sous-section D)

Un climatiseur central monobloc est considéré comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par climatiseur central monobloc un climatiseur à air d’une capacité nominale inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). Cela comprend les climatiseurs monobloc à espace restreint avec conduit. Les climatiseurs centraux monobloc triphasés nécessitent une alimentation électrique triphasée. Ces climatiseurs sont généralement utilisés dans les petits bâtiments commerciaux et institutionnels. Cette modification ne s’appliquerait qu’aux climatiseurs centraux monobloc triphasés.

Cette modification intégrerait la nouvelle norme de mise à l’essai des États-Unis, telle que modifiée de temps à autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), adopterait de nouvelles mesures d’efficacité énergétique et renforcerait les normes d’efficacité énergétique afin de les harmoniser avec les nouveaux niveaux états-uniens. Les exigences envisagées s’appliqueraient aux climatiseurs centraux monobloc triphasés fabriqués à partir du 1er janvier 2025, afin d’harmoniser la date de mise en conformité avec les États-Unis.

Climatiseurs centraux bibloc (section 2, sous-section F)

Un climatiseur central bibloc est considéré comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par climatiseur central bibloc un climatiseur à air de capacité nominale inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). Cela comprend les climatiseurs à espace restreint avec ou sans conduit et les climatiseurs bibloc à grand débit et petits conduits. Les climatiseurs centraux bibloc triphasés nécessitent une alimentation électrique triphasée. Ces climatiseurs sont généralement utilisés dans les petits bâtiments commerciaux et institutionnels. Cette modification ne s’appliquerait qu’aux climatiseurs centraux bibloc triphasés.

Cette modification intégrerait la nouvelle norme de mise à l’essai des États-Unis, telle que modifiée de temps à autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), adopterait de nouvelles mesures d’efficacité énergétique et renforcerait les normes d’efficacité énergétique afin de les harmoniser avec les nouveaux niveaux états-uniens. Les exigences envisagées s’appliqueraient aux climatiseurs centraux bibloc triphasés fabriqués à partir du 1er janvier 2025, afin d’harmoniser la date de mise en conformité avec les États-Unis.

Climatiseurs portatifs (section 2, sous-section I)

Un climatiseur portable est considéré comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par climatiseur portatif un climatiseur monobloc mobile conçu pour fournir de l’air conditionné froid dans un espace clos, alimenté par un courant électrique monophasé et doté d’une capacité de refroidissement inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). Cette modification ne s’appliquerait qu’aux climatiseurs portatifs à conduit unique ou à deux conduits. Ces climatiseurs portatifs sont généralement utilisés dans le secteur résidentiel.

Cette modification introduirait des normes d’efficacité énergétique pour les harmoniser avec les niveaux états-uniens. Aucune modification de la norme de mise à l’essai ne serait envisagée, étant donné que le règlement incorpore déjà par renvoi, avec ses modifications successives, la norme de mise à l’essai des États-Unis comme seule option d’essai. Cette modification introduirait également des exigences relatives à l’étiquetage ÉnerGuide généralement harmonisées avec l’actuelle règle d’étiquetage énergétique de la Federal Trade Commission des États-Unis, qui exige des étiquettes ÉnerGuide pour les climatiseurs portatifs. Les exigences d’efficacité énergétique envisagées s’appliqueraient aux climatiseurs portatifs fabriqués à partir du 10 janvier 2025, afin d’harmoniser la date de mise en conformité avec les États-Unis. Les exigences de l’étiquette ÉnerGuide à l’étude s’appliqueraient aux climatiseurs portatifs fabriqués à partir du 10 janvier 2025.

Thermopompes de grande puissance (section 3, sous-section C)

Une thermopompe de grande puissance est considérée comme un matériel consommateur d’énergie dans le règlement. Une thermopompe de grande puissance s’entend d’une thermopompe autonome pour usage commercial ou industriel, destinée à la climatisation et au chauffage de locaux et qui a une capacité de refroidissement d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h), mais de moins de 223 kW (760 000 Btu/h). Les thermopompes de grande puissance ne comprennent pas les thermopompes verticales monobloc. Cette modification ne s’appliquerait qu’aux thermopompes de grande puissance refroidies par air.

Cette modification intégrerait les normes de mise à l’essai actuelles des États-Unis, telles que modifiées de temps à autre, en tant qu’autre option de mise à l’essai, et renforcerait les normes d’efficacité énergétique afin de les harmoniser avec les niveaux actuels plus stricts des États-Unis (pour le niveau 2). Aucune modification des normes de mise à l’essai et d’efficacité énergétique ne serait envisagée pour le niveau 1, étant donné que ces normes sont déjà harmonisées avec celles du CFR des États-Unis. Les exigences envisagées (pour le niveau 2) s’appliqueraient aux thermopompes de grande puissance fabriquées à partir du 1er janvier 2023, afin d’harmoniser la date de mise en conformité avec les États-Unis.

Thermopompes centrales monobloc (section 3, sous-section E)

Une thermopompe centrale monobloc est considérée comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par thermopompe centrale monobloc une thermopompe à air d’une capacité nominale inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). Cela comprend les thermopompes centrales monobloc à espace restreint avec conduit. Les thermopompes centrales monobloc triphasées nécessitent une alimentation électrique triphasée. Ces thermopompes sont généralement utilisées dans les petits bâtiments commerciaux et institutionnels. Cette modification ne s’appliquerait qu’aux thermopompes centrales monobloc triphasées.

Cette modification intégrerait la nouvelle norme de mise à l’essai des États-Unis, telle que modifiée de temps à autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), adopterait de nouvelles mesures d’efficacité énergétique et renforcerait les normes d’efficacité énergétique afin de les harmoniser avec les nouveaux niveaux états-uniens. Cette modification apporterait les ajustements suivants aux exigences états-uniennes, afin de garantir que les thermopompes centrales monobloc triphasées disponibles au Canada soient évaluées avec des rendements correspondant au climat plus froid du Canada : (i) exiger des essais et des renseignements supplémentaires dans des conditions climatiques froides; (ii) exiger que des renseignements sur le rendement énergétique soient fournis pour la région climatique V (au lieu de la région climatique IV comme aux États-Unis). Les exigences envisagées s’appliqueraient aux thermopompes centrales monobloc triphasées fabriquées à partir du 1er janvier 2025, afin d’harmoniser la date de mise en conformité avec les États-Unis.

Thermopompes centrales bibloc (section 3, sous-section G)

Une thermopompe centrale bibloc est considérée comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par thermopompe centrale bibloc une thermopompe à air d’une capacité nominale inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). Cela comprend les thermopompes bibloc à espace restreint avec ou sans conduits et les thermopompes bibloc à grand débit et petits conduits. Les thermopompes centrales bibloc triphasées nécessitent une alimentation électrique triphasée. Ces thermopompes sont généralement utilisées dans les petits bâtiments commerciaux et institutionnels. Cette modification ne s’applique qu’aux thermopompes centrales bibloc triphasées.

Cette modification intégrerait la nouvelle norme de mise à l’essai des États-Unis, telle que modifiée de temps à autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), adopterait de nouvelles mesures d’efficacité énergétique et renforcerait les normes d’efficacité énergétique afin de les harmoniser avec les nouveaux niveaux états-uniens. Cette modification apporterait les ajustements suivants aux exigences états-uniennes afin de garantir que les thermopompes centrales bibloc triphasées disponibles au Canada soient évaluées avec des rendements correspondant au climat plus froid du Canada : (i) exiger des essais et des renseignements supplémentaires dans des conditions climatiques froides; (ii) exiger que des renseignements sur le rendement énergétique soient fournis pour la région climatique V (au lieu de la région climatique IV comme aux États-Unis). Les exigences envisagées s’appliqueraient aux thermopompes centrales bibloc triphasées fabriquées à partir du 1er janvier 2025, afin d’harmoniser la date de mise en conformité avec les États-Unis.

Générateurs d’air chaud à gaz (section 4, sous-section A)

Un générateur d’air chaud à gaz est considéré comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. Cela n’inclut pas les générateurs d’air chaud pour roulotte de parc ou pour véhicule récréatif. Un générateur d’air chaud à gaz mural est un appareil conçu et commercialisé pour être installé dans une ouverture pratiquée dans un mur extérieur et munie d’une enveloppe résistante aux intempéries. Cette modification ne s’appliquerait qu’aux générateurs d’air chaud à gaz muraux.

Cette modification ajouterait une définition de l’expression « à espace restreint » pour remplacer la définition de l’expression « mural » et pour s’harmoniser avec les définitions des climatiseurs et thermopompes à espace restreint dans le Règlement. Cette modification abrogerait l’exigence relative à la cote d’efficacité énergétique du ventilateur (FER) applicable aux générateurs d’air chaud muraux dotés d’un dispositif de refroidissement fabriqués à partir du 1er janvier 2024, afin de résoudre les problèmes techniques liés à cette exigence. Cette modification demanderait également de nouveaux renseignements sur les types de moteurs de ventilateurs, afin de permettre à RNCan de contrôler la technologie utilisée. Les exigences envisagées s’appliqueraient aux générateurs d’air chaud à gaz fabriqués à partir du 1er janvier 2024.

Chauffe-eau électriques (section 6, sous-section A)

Un chauffe-eau électrique est considéré comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par chauffe-eau électrique un chauffe-eau électrique à réservoir d’eau fixe destiné à être raccordé à une alimentation d’eau sous pression et dont le volume nominal du réservoir de stockage est d’au moins 50 L (13,21 gallons US). Les chauffe-eau électriques domestiques ont un débit calorifique inférieur à 12 kW ( 982 Btu/h). Cette modification ne s’appliquerait qu’aux chauffe-eau électriques domestiques.

Cette modification intégrerait la norme de mise à l’essai actuelle des États-Unis, telle que modifiée de temps à autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), et mettrait à jour les normes d’efficacité énergétique en ne conservant qu’une seule mesure d’efficacité énergétique et en renforçant les niveaux d’efficacité. Les normes d’efficacité énergétique seraient modifiées afin que les normes états-uniennes actuelles pour les petits chauffe-eau électriques ayant un volume nominal compris entre 20 et 55 gallons états-uniens inclusivement (75 L et 208 L) s’harmonisent avec les normes actuelles des États-Unis. Ces normes sont également envisagées pour les chauffe-eau électriques d’un volume nominal ≥13,2, mais <20 gallons états-uniens (≥50 L, mais <75 L) qui continueraient d’être réglementés, contrairement aux États-Unis. Les normes d’efficacité énergétique pour les chauffe-eau électriques plus importants (>55 gallons états-uniens) continueraient à être moins strictes que celles des États-Unis en raison des variations des conditions d’exploitation au Canada, telles que des températures d’eau souterraine plus froides et des températures de consigne plus élevées. Les exigences envisagées s’appliqueraient aux chauffe-eau électriques domestiques fabriqués à partir du 1er janvier 2025. Cependant, il y aurait une disposition transitoire en vertu de laquelle les parties réglementées auraient la possibilité de se conformer aux nouvelles ou aux anciennes exigences pour les chauffe-eau électriques domestiques fabriqués à compter du 1er janvier 2025, mais avant le 1er janvier 2027.

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz (section 6, sous-section B)

Un chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz est considéré comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz un réservoir d’eau fixe chauffé au gaz qui utilise du propane ou du gaz naturel comme combustible et dont le volume nominal est d’au moins 76 L (20 gallons US). Les chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz ont un débit calorifique inférieur ou égal à 21,97 kW (75 000 Btu/h). Cette modification ne s’appliquerait qu’aux chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz.

Cette modification intégrerait la norme de mise à l’essai actuelle des États-Unis, telle que modifiée de temps à autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), et mettrait à jour les normes d’efficacité énergétique en ne conservant qu’une seule mesure d’efficacité énergétique, sans changer les niveaux d’efficacité. Les normes de mise à l’essai et d’efficacité énergétique seraient harmonisées avec la norme états-unienne actuelle. Les exigences envisagées s’appliqueraient aux chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz fabriqués à partir du 1er janvier 2025.

Chauffe-eau à mazout (section 6, sous-section C)

Un chauffe-eau à mazout est considéré comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. Le chauffe-eau à mazout utilise du mazout comme combustible et possède un réservoir de stockage de volume nominal d’au moins 76 L (20 gallons US). Les chauffe-eau domestiques à mazout ont un débit calorifique inférieur ou égal à 30,5 kW (105 000 Btu/h). Cette modification ne s’appliquerait qu’aux chauffe-eau domestiques à mazout.

Cette modification intégrerait la norme de mise à l’essai actuelle des États-Unis, telle que modifiée de temps à autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), et mettrait à jour les normes d’efficacité énergétique en ne conservant qu’une seule mesure d’efficacité énergétique, sans changer les niveaux d’efficacité. Les normes de mise à l’essai et d’efficacité énergétique seraient harmonisées avec la norme états-unienne actuelle. Les exigences envisagées s’appliqueraient aux chauffe-eau domestiques à mazout fabriqués à partir du 1er janvier 2025.

Chauffe-eau instantanés au gaz (section 6, sous-section D)

Un chauffe-eau instantané au gaz est considéré comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par chauffe-eau instantané au gaz un chauffe-eau activé à débit qui utilise le gaz naturel ou le propane comme combustible et dont le volume nominal du réservoir est inférieur ou égal à 38 L (10 gallons US) et dont le rapport entre le débit calorifique et le volume nominal n’est pas inférieur à 309 W/L (4 000 Btu/h/gallon US). Les chauffe-eau domestiques instantanés alimentés au gaz ont un débit calorifique inférieur à 58,56 kW (200 000 Btu/h), ont un volume nominal ne dépassant pas 7,6 L (2 gallons US) et sont conçus pour fournir de l’eau chaude à une température ne dépassant pas 82 °C (180 °F). Cette modification ne s’appliquerait qu’aux chauffe-eau instantanés domestiques au gaz.

Cette modification prévoit que la norme de mise à l’essai actuelle des États-Unis, telle que modifiée de temps à autre, soit la seule option d’essai (en supprimant la norme CSA). Les exigences envisagées s’appliqueraient aux chauffe-eau instantanés domestiques au gaz fabriqués à partir du 1er janvier 2025.

Lampes standard (section 7, sous-section B)

Une lampe standard (LS) est considérée comme un matériel consommateur d’énergie dans le règlement. Actuellement, on entend par lampe standard un dispositif électrique qui fournit un éclairage fonctionnel produisant un flux lumineux d’au moins 310 lumens, mais d’au plus 2 600 lumens, qui possède une tension nominale d’au moins 110 V, mais d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions, et qui est muni d’un culot à vis. Les lampes standard sont généralement utilisées dans le secteur résidentiel.

Cette modification élargirait le champ d’application des lampes standard pour l’harmoniser avec celui des États-Unis en consolidant les catégories réglementaires existantes pour les lampes standard, les lampes à incandescence à spectre modifié (LISM), les lampes fluorescentes compactes (LFC) et les lampes à réflecteur à incandescence standard (LRIS), ainsi qu’en incluant d’autres lampes actuellement non réglementées couvertes par la définition des lampes standard des États-Unis. Cette modification intégrerait les normes de mise à l’essai actuelles des États-Unis, avec leurs modifications successives, comme seule option d’essai (en supprimant les autres options, notamment CSA, IES « Illuminating Engineering Society of North America » et CIE « International Commission on Illumination »), et renforcerait les normes d’efficacité énergétique en intégrant un document de normes techniques de RNCan, avec ses modifications successives, afin de reproduire les normes d’efficacité énergétique états-uniennes actuelles. Cette modification mettrait également à jour les exigences en matière d’étiquetage, afin de tenir compte des nouvelles technologies de lampes dans le cadre du champ d’application élargi de la lampe standard. Les exigences en matière d’efficacité énergétique et de mise à l’essai envisagées s’appliqueraient aux lampes à incandescence standard (qui comprendront les lampes standard et LISM présentement réglementées) et les LRIS fabriquées à partir du 1er janvier 2024, et aux autres lampes standard nouvellement réglementées, fabriquées à partir du 1er janvier 2025. Les exigences en matière d’étiquetage envisagées s’appliqueraient aux LIS (celles qui sont actuellement réglementées et celles qui le sont nouvellement) fabriquées à partir du 1er janvier 2026. L’harmonisation des exigences d’étiquetage avec celles des États-Unis n’est pas envisagée, compte tenu des exigences d’étiquetage en français et en anglais et des consultations qui ont mis en évidence la nécessité de se concentrer sur des paramètres plus tangibles qui servent mieux les consommateurs canadiens.

c) Mettre à jour la liste des matériels consommateurs d’énergie pour que le ministre puisse exercer l’autorité en vertu des règlements ministériels, afin de maintenir l’harmonisation des exigences avec une autre instance

Cette modification ajouterait les cinq matériels suivants à la liste des matériels consommateurs d’énergie existants pour lesquels les normes d’efficacité énergétique, les normes de mise à l’essai et les renseignements désignés pourraient être modifiés par voie de règlement ministériel dans le cadre de processus réglementaires futurs (en vertu de l’article 11.1 du Règlement), afin de maintenir l’harmonisation des exigences :

Considérations

Incorporation par renvoi dynamique

Le recours à l’incorporation par renvoi dynamique aux normes états-uniennes ou aux documents de normes techniques de RNCan reproduisant les normes états-uniennes dans l’ensemble de la présente modification garantirait le maintien de l’harmonisation, dans le Règlement, sans interruption, même lorsque les États-Unis mettent à jour leurs exigences. L’incorporation par renvoi dynamique apporte une certitude à l’industrie et réduit les effets potentiels sur le commerce, les doubles tests et minimise les coûts et les obstacles pour les parties réglementées en activité sur les deux marchés.

L’incorporation par renvoi dynamique pointerait vers des documents bilingues lorsque cela est possible; cependant, des normes unilingues sont incorporées lorsqu’il n’existe pas de normes disponibles en français, que ce soit par l’intermédiaire de la CSA ou d’autres organismes internationaux de normalisation, et quand les documents sont de nature très technique et s’adressent aux parties réglementées et aux organismes de mise à l’essai qui effectuent des mesures de l’efficacité énergétique.

Dispositions transitoires (conformité anticipée volontaire)

Cette modification comprendrait des dispositions transitoires pour des matériels particuliers pendant lesquelles les parties réglementées auraient la possibilité, sur une base volontaire, de se conformer aux nouvelles exigences avant l’entrée en vigueur effective des règlements. De telles dispositions transitoires permettraient de réduire le fardeau pour l’industrie, d’accélérer la mise sur le marché de matériels répondant aux nouvelles exigences et de refléter les pratiques en vigueur aux États-Unis. De plus amples renseignements sur les matériels qui seraient couverts par les dispositions transitoires sont fournis plus loin dans le présent document, dans la section « Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service ».

Élaboration de la réglementation

Consultation

En raison de l’incidence de cette modification sur le commerce international, le public disposera d’une période de 70 jours (à compter de la date de publication préalable de la modification dans la Partie I de la Gazette du Canada) pour faire part de ses commentaires sur la proposition.

Les parties prenantes, y compris les parties réglementées, les consommateurs et les autres parties intéressées, ont été informées des changements envisagés dans la modification et ont eu l’occasion de formuler des commentaires à plusieurs reprises depuis juin 2022. Dans l’ensemble, les parties prenantes se sont montrées favorables à l’approche, malgré quelques inquiétudes. Les groupes informés comprennent, entre autres, des fabricants, des fournisseurs, des importateurs, des détaillants, des organismes autochtones nationaux, notamment l’Inuit Tapiriit Kanatami, l’Assemblée des Premières Nations et le Ralliement national des Métis, ainsi que des organisations techniques autochtones (organisations offrant une expertise scientifique dans le but de soutenir les intérêts des collectivités autochtones), des associations industrielles, des administrations publiques provinciales, territoriales, fédérales et internationales, des services publics de l’énergie, des organismes de certification, des courtiers en douane, des associations de consommateurs, des entrepreneurs, des constructeurs, des défenseurs de l’efficacité énergétique et des organisations non gouvernementales, ainsi que d’autres parties prenantes intéressées qui se sont inscrites sur notre liste d’envoi. Pour s’abonner et recevoir des mises à jour sur les matériels consommateurs d’énergie au Canada, voir : Obtenir des mises à jour sur l’efficacité énergétique pour des produits.

Activités entreprises

Les principales activités utilisées pour communiquer des détails à la communauté des parties prenantes et recueillir leurs commentaires sur cette modification sont présentées ci-dessous dans l’ordre chronologique.

Publications et séminaires en ligne

Les informations sur les publications et les séminaires en ligne ont été diffusées aux parties prenantes au moyen de courriels ciblés adressés à plus de 6 000 d’entre elles. À leur tour, nombre de ces personnes et organisations ont transmis ces informations; ce qui leur a permis d’accéder à un grand nombre de parties prenantes. Les principales publications et séminaires en ligne mis à la disposition des parties prenantes sont les suivants :

Réunions

Outre les activités décrites ci-dessus, RNCan a organisé des réunions avec les principales associations de fabricants concernées par cette modification, afin de les informer davantage sur le contenu de cette modification. RNCan a également rencontré d’autres partenaires, notamment des ministères, des organismes et des comités nationaux et internationaux, pour discuter de l’incidence potentielle de cette modification.

Autres activités en cours

RNCan mène également les activités permanentes suivantes, qui offrent des possibilités supplémentaires d’informer et de recueillir les commentaires de toutes les parties prenantes :

Synthèse des commentaires reçus des parties concernées

Les développements qui suivent ne concernent que les discussions de fond et décrivent la manière dont elles ont été prises en compte dans l’élaboration de cette modification.

Commentaires s’appliquant à quelques matériels

Réexamen de la vérification par un tiers

Les parties réglementées ont demandé un réexamen des exigences de vérification par un tiers pour les pompes de piscine, les compresseurs d’air et les lampes standard.

Il n’est pas rare pour les parties réglementées de s’inquiéter de la possibilité de coûts supplémentaires associés à la vérification par un tiers pour des matériels nouvellement réglementés. Au moins un fabricant a indiqué qu’en raison des coûts de vérification, il importerait moins de modèles au Canada; ce qui réduirait le choix des consommateurs. En général, l’expérience passée a démontré que les inquiétudes concernant les exigences en matière de vérification par une tierce partie s’apaisent lorsque les parties réglementées reçoivent davantage de renseignements et que les organismes de certification commencent à proposer des programmes de vérification pour les matériels nouvellement réglementés.

En réponse à ces préoccupations, RNCan maintient l’utilisation de la vérification par une tierce partie comme moyen d’évaluation de la conformité pour tous les matériels. La vérification par une tierce partie apporte un niveau d’indépendance, de transparence et de crédibilité au programme réglementaire. En exigeant une vérification par un organisme de certification reconnu par le Conseil canadien des normes, les fabricants et les consommateurs sont assurés de bénéficier de conditions de concurrence équitables, selon lesquelles tous les matériels sont traités avec le même niveau d’attention et sont évalués de la même manière.

RNCan continue d’encourager la collaboration des fabricants avec les organismes de certification. Toutefois, pour réduire le fardeau de la conformité, un fabricant peut utiliser son propre laboratoire pour tester un matériel, à condition qu’il satisfasse aux exigences de l’organisme de certification.

Commentaires concernant les matériels

Compresseurs d’air

Un commentaire reçu d’une partie réglementée demandait d’inclure les compresseurs d’air à piston dans le champ d’application des compresseurs d’air réglementés et demandait l’adoption d’une approche systémique pour les matériels réglementés. En outre, la partie prenante s’est également inquiétée de la différence de haute tension médiane entre le Canada et les États-Unis.

En réponse à ces préoccupations, RNCan maintient la modification telle qu’elle a été proposée en fonction des éléments suivants :

Les compresseurs d’air à pistons sont exclus des modifications réglementaires proposées en raison du manque de données, à l’heure actuelle, permettant d’évaluer leur efficacité énergétique. Une approche systémique de la réglementation des compresseurs d’air n’est pas envisageable actuellement, car la loi prévoit l’élaboration de règlements concernant les normes d’efficacité pour les matériels consommateurs d’énergie, alors qu’une approche systémique implique que le matériel soit testé tel qu’il est installé et, dans le cas des compresseurs d’air, cela signifie qu’il faut inclure les tuyaux de raccordement et les pertes qui y sont associées. Enfin, la différence de tension médiane entre le Canada et les États-Unis n’est pas un problème majeur. La condition essentielle pour l’installation est la tension nominale du compresseur d’air.

Robinets et pommes de douche

Les commentaires combinés reçus de l’Institut canadien de plomberie et de chauffage et de Plumbing Manufacturers International ne s’opposent pas aux essais ni à la réglementation de ces matériels en principe, malgré certaines inquiétudes. Les préoccupations exprimées par ces parties réglementées concernaient principalement les effets de la réduction des débits sur les consommateurs, les inspecteurs en bâtiment, les réseaux d’eau canadiens et leurs clients.

En réponse à ces préoccupations, RNCan a consulté les principales parties réglementées et des experts. Tout en tenant compte des réactions, RNCan maintient cette modification telle qu’elle a été proposée, en fonction des éléments suivants :

Préoccupation : Satisfaction des consommateurs, risques et économies d’énergie

Préoccupation : Conception des systèmes de distribution d’eau des bâtiments et économies d’énergie

Préoccupation : Confusion des inspecteurs de bâtiment

Contrairement aux codes, les avantages du Règlement toucheraient à la fois les marchés de la rénovation et de la construction neuve, car le Règlement s’applique aux matériels expédiés d’une province à l’autre ou importés au Canada à des fins de vente ou de location.

Préoccupation : Réseaux de distribution d’eau et clients canadiens

Pompes de piscine

Les commentaires reçus de trois fabricants et de l’association de fabricants du Conseil canadien des piscines et spas expriment des inquiétudes quant au délai dont disposent les fabricants pour se conformer aux modifications proposées et demandent un délai supplémentaire.

En réponse à ces préoccupations, RNCan accorde maintenant plus de temps pour se conformer aux modifications réglementaires proposées, étant donné qu’il s’agit d’un matériel nouvellement réglementé. La période de fabrication serait fixée au 1er janvier 2025, au lieu du 1er janvier 2021 initialement envisagé.

Climatiseurs de grande puissance et thermopompes de grande puissance

Les commentaires combinés de l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération et de l’Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute, qui représentent plusieurs parties prenantes de l’industrie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, ainsi que des fabricants particuliers, ont soutenu l’harmonisation générale avec les États-Unis, en dépit de certaines préoccupations. Dans l’ensemble, le coefficient de performance de chauffage proposé à -8,3 °C pour les thermopompes et le délai nécessaire pour se conformer aux nouvelles normes d’efficacité énergétique en matière de performance ont suscité des inquiétudes.

En réponse à ces préoccupations, RNCan maintient la modification telle qu’elle a été proposée en fonction des éléments suivants :

Préoccupation : Coefficient de performance de chauffage à -8,3 °C pour les thermopompes

Préoccupation : Délai nécessaire pour se conformer aux nouvelles exigences d’efficacité énergétique

Climatiseurs centraux et thermopompes centrales

Le commentaire d’un fabricant et le commentaire conjoint de deux associations de fabricants, l’Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute et l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération, soutiennent l’harmonisation générale avec les États-Unis, en dépit de certaines préoccupations. Les préoccupations exprimées par ces parties prenantes concernaient principalement les exigences supplémentaires en matière de mise à l’essai dans des conditions climatiques froides pour les thermopompes centrales, la nécessité d’éviter un décalage avec les États-Unis et l’accessibilité à des orientations précoces en matière de conformité.

En réponse à ces préoccupations, RNCan propose ce qui suit :

Préoccupation : Évite le décalage avec les États-Unis

Préoccupation : Exigences supplémentaires en matière de mise à l’essai dans des conditions climatiques froides pour les thermopompes centrales

Préoccupation : Accessibilité des conseils relativement à une conformité précoce

Climatiseurs portatifs

L’Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) a exprimé son soutien à la modification, en dépit de certaines préoccupations concernant l’introduction d’exigences en matière d’étiquetage. L’AHAM a demandé instamment à RNCan de veiller à ce que les nouvelles étiquettes soient aussi cohérentes que possible avec celles des États-Unis, tout en reconnaissant qu’un certain manque de cohérence existerait en raison des différences entre les systèmes d’étiquetage des deux pays. L’AHAM a également demandé que le modèle d’étiquetage des climatiseurs portatifs soit similaire à celui des climatiseurs individuels. Enfin, l’AHAM a demandé à RNCan de fournir des orientations sur la manière d’inclure le rendement minimal et maximal sur l’étiquette.

En réponse à ces préoccupations, RNCan a l’intention d’harmoniser les étiquettes avec celles des États-Unis, dans la mesure du possible, et dans le cadre de l’autorité et des politiques de RNCan. En outre, le modèle d’étiquette proposé pour les climatiseurs portatifs serait similaire à celui désigné pour les climatiseurs individuels; RNCan fournirait des orientations sur la manière d’inclure les rendements minimal et maximal sur l’étiquette avant la date de mise en conformité.

Climatiseurs individuels

L’Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) a exprimé son soutien à l’harmonisation de toutes les catégories de matériels, y compris les climatiseurs individuels, avec les activités récentes du DOE.

En réponse à ce commentaire, RNCan envisage maintenant l’incorporation par renvoi dynamique d’un document de normes techniques de RNCan reflétant les exigences états-uniennes en matière de mise à l’essai et de normes d’efficacité énergétique. Auparavant, il était envisagé l’incorporation par renvoi dynamique que pour les normes de mise à l’essai des États-Unis (le règlement incorpore actuellement une norme CSA qui est harmonisée avec les normes d’efficacité énergétique états-uniennes).

Chauffe-eau

Les commentaires combinés de l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération, de l’Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute et de l’Institut canadien de plomberie et de chauffage, ainsi que des fabricants particuliers, ont soutenu l’harmonisation générale avec les États-Unis, en dépit de certaines préoccupations. Pour tous les chauffe-eau soumis à cette modification, toutes les parties prenantes se sont inquiétées des retards dans l’harmonisation avec la norme de mise à l’essai des États-Unis et les définitions des volumes mesurés et nominaux en raison des délais réglementaires canadiens. Un seul fabricant s’est inquiété de la période de fabrication des chauffe-eau au mazout et au gaz, tandis que toutes les associations industrielles ont exprimé des préoccupations concernant la période de fabrication des chauffe-eau électriques.

En outre, les chauffe-eau électriques ont suscité quelques inquiétudes supplémentaires. Un fabricant a suggéré que les normes d’efficacité énergétique tiennent compte du climat froid du Canada. Toutes les associations industrielles ont suggéré de refléter les délais des normes de mise à l’essai des États-Unis ou de proposer d’autres options d’essai. Enfin, un fabricant a fait part de ses préoccupations concernant les fourchettes de volumes envisagées.

En réponse à ces préoccupations, RNCan maintient la modification telle qu’elle a été proposée, en fonction des éléments suivants :

Préoccupation : Retards dans l’harmonisation sur la norme de mise à l’essai des États-Unis

Depuis la modification 13, les fabricants de chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au mazout ou au gaz ont le choix entre deux normes de mise à l’essai pour certifier la conformité au Règlement, dont la norme de mise à l’essai CAN/CSA-P.3-15 qui quantifie l’efficacité énergétique à l’aide du facteur énergétique uniforme (UEF). La modification 13 avait proposé une période de transition pour l’utilisation de l’indicateur UEF au lieu de l’indicateur d’efficacité énergétique (facteur énergétique). Cette modification ne conserverait que le système métrique actuel de l’UEF des États-Unis.

La réglementation du DOE des États-Unis visant à mettre à jour l’annexe E de la sous-partie B de la norme de mise à l’essai de la partie 430 a donné aux fabricants l’occasion de participer à l’élaboration de cette norme de mise à l’essai. Étant donné que la réglementation a atteint le stade de la règle finale, l’industrie bénéficiera d’une certitude réglementaire suffisante pour son travail.

Préoccupation : Problème potentiel d’alignement sur le DOE des États-Unis en ce qui concerne les normes de mise à l’essai

Préoccupation : Harmonisation sur les définitions des volumes mesurés et nominaux du DOE des États-Unis

Néanmoins, pour répondre aux préoccupations des parties prenantes, RNCan a proposé d’utiliser la norme de mise à l’essai des États-Unis et de modifier les définitions volumétriques utilisées pour les chauffe-eau domestiques, afin qu’elles reflètent plus étroitement la nomenclature des États-Unis. Toutefois, les modifications proposées entreraient en vigueur six mois après la publication de la modification dans la partie II de la Gazette du Canada; ce qui n’interviendrait pas avant le 1er janvier 2024.

Préoccupation : Période de fabrication et autres options d’essai

Pour les chauffe-eau électriques domestiques, une disposition transitoire est proposée, afin de donner aux parties réglementées le temps de passer aux normes de mise à l’essai et d’efficacité énergétique proposées. À l’instar de la période de transition dont ont bénéficié les chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au mazout et au gaz, une disposition transitoire offrirait aux chauffe-eau électriques la possibilité de choisir entre deux normes de mise à l’essai et d’efficacité pour certifier leur conformité au règlement. Cette disposition transitoire proposée concernerait les chauffe-eau électriques fabriqués à partir du 1er janvier 2025 jusqu’au 1er janvier 2027. Les chauffe-eau électriques fabriqués à partir du 1er janvier 2027 ne seraient soumis qu’aux normes d’efficacité énergétique les plus strictes et mesurées à l’aide de la norme de mise à l’essai CFR des États-Unis.

Préoccupation : Les normes d’efficacité énergétique doivent tenir compte du climat froid du Canada pour les chauffe-eau électriques

La norme de mise à l’essai proposée permet de caractériser la performance énergétique du système testé dans certaines conditions. L’adoption de la mesure d’efficacité de l’UEF a pour but de faciliter la comparaison des différentes solutions de chauffage de l’eau, et non d’estimer la consommation d’énergie du système, compte tenu du large éventail de climats et d’installations possibles, y compris les climats septentrionaux.

Préoccupation : Plages de volume considérées pour les chauffe-eau électriques

Lampes standard

Les commentaires reçus d’Électro Fédération Canada, qui représente plusieurs parties réglementées de l’industrie de l’éclairage, expriment des préoccupations concernant les exigences d’étiquetage envisagées, le moment où il faut se conformer aux nouvelles exigences d’étiquetage et l’incidence de la vérification par une tierce partie.

En réponse à ces préoccupations, RNCan apporte certains changements à la proposition initiale concernant les exigences en matière d’étiquetage. Sinon, RNCan maintient la modification telle qu’elle a été proposée en fonction des éléments suivants :

Préoccupation : Champ d’application des exigences en matière d’étiquetage

Préoccupation : Quand les nouvelles exigences en matière d’étiquetage s’appliqueront-elles?

Préoccupation : Fardeau pour les fabricants et confusion pour les consommateurs

Préoccupation : Problématique de la réduction de la taille de l’emballage

Préoccupation : Date d’entrée en vigueur et dates de fabrication

Préoccupation : Capacité de vérification par les organismes de certification

Préoccupation : Fardeau et coûts du marquage de vérification

Préoccupation : Champ d’application des exigences en matière de vérification pour les lampes standard

Obligations relatives aux traités modernes et mobilisation des Autochtones

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, Services aux Autochtones Canada et le secteur Autochtone de RNCan (Nòkwewashk) ont été consultés sur l’évaluation des différentes obligations. Un cadre de consultation a été élaboré lors de la modification du règlement, afin de garantir que les collectivités autochtones soient informées et participent autant qu’elles le souhaitent pour respecter les priorités et éviter la lassitude de la consultation.

Cette modification ne déclenche pas l’obligation de consultation de la Couronne en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, car elle est de nature technique et n’aura pas d’impact sur les droits ancestraux ou issus de traités existants, reconnus et affirmés, des Autochtones du Canada.

Aucune incidence sur les traités modernes n’a été relevée relativement à cette modification, étant donné que cette proposition n’a pas d’incidence sur les droits de gestion des terres et des ressources autochtones décrits dans un traité moderne, n’inclut pas l’emploi de fonctionnaires fédéraux ou d’activités de passation de marchés dans une zone géographique soumise à un traité moderne, et n’inclut pas de financement ou de ressources.

Les activités de sensibilisation et les offres de mobilisation ayant eu lieu jusqu’à présent sont résumées ci-dessous. Il convient également de noter que les mesures de sensibilisation se poursuivront tout au long du processus réglementaire, afin de garantir le respect des droits des partenaires autochtones ainsi que la détermination et l’examen de toute incidence des modifications sur leurs collectivités. RNCan reste prêt à répondre aux questions et à fournir des renseignements supplémentaires sur demande.

Participation des Autochtones

RNCan souhaite mieux comprendre l’incidence du Règlement sur les populations, collectivités et autres partenaires autochtones. Depuis l’automne 2022, RNCan a participé à des événements, tels que l’atelier sur l’énergie propre pour les Inuits (organisé par Inuit Tapiriit Kanatami) et la conférence sur la gestion des actifs de l’Assemblée des Premières Nations. RNCan a participé à des réunions avec le Ralliement national des Métis et l’Inuit Tapiriit Kanatami et a envoyé des courriels à toutes les organisations autochtones nationales pour leur demander si leurs collectivités respectives souhaitaient donner leur avis sur la manière dont nous réglementons les matériels consommateurs d’énergie en vue d’économiser de l’énergie et de l’argent. En outre, des mises à jour et des informations sur le Règlement et la modification 18 ont été communiquées par courriel aux signataires de traités modernes et d’accords d’autonomie gouvernementale.

Le ministère continuera également à étudier les effets potentiels du règlement sur les ménages autochtones au moyen d’analyses appliquant l’analyse comparative entre les sexes plus, comme expliqué plus loin dans ce document (voir la section « Analyse comparative entre les sexes plus »).

Choix de l’instrument

Maintien du scénario de base (aucune mesure)

Compte tenu de l’engagement pris par le Canada d’atteindre l’objectif de carboneutralité d’ici 2050 et du fait qu’en 2021, le secteur du bâtiment représentait plus de 17 % des émissions nationales et que le secteur industriel consommait le plus d’énergie (plus de 41 %), le maintien du statu quo ne contribuerait pas à des réductions supplémentaires en vue de la réalisation de l’objectif de carboneutralité. Le maintien du statu quo conduirait également à manquer des occasions de réduire la consommation d’énergie, laissant les ménages avec des coûts énergétiques plus élevés pour la climatisation et le chauffage de leurs logements. En outre, l’option du statu quo ne respecterait pas l’engagement du gouvernement fédéral de favoriser l’harmonisation des réglementations fédérales lorsque cela est possible et approprié, et engendrerait de nouveaux coûts de mise en conformité liés à des différences réglementaires inutiles et non évitées entre le Canada et les États-Unis.

Développement de mécanismes volontaires

Selon cette approche, les exigences réglementaires relatives aux matériels couverts par cette modification seraient abrogées. Au lieu de cela, des ententes volontaires seraient élaborées pour encourager les parties réglementées à fournir au Canada des matériels répondant aux exigences des États-Unis en matière de rendement énergétique. Dans ce scénario, le Canada perdrait les économies d’énergie réalisées par les matériels dont les normes d’efficacité énergétique sont plus strictes que celles des États-Unis (pour les matériels déjà réglementés et les matériels nouvellement réglementés proposés dans cette modification).

En outre, les mécanismes volontaires peuvent ne pas aborder la question de la consommation d’énergie dans la même mesure qu’une approche réglementaire. Il serait impossible d’imposer le respect de normes volontaires et difficile de le vérifier étant donné le grand nombre de matériels et de modèles disponibles sur le marché auprès de différents fournisseurs. Il s’agirait d’un écart important par rapport à l’intention de la Loi sur l’efficacité énergétique et à l’approche adoptée par le Canada et de nombreux autres pays pour faire progresser l’efficacité énergétique.

Cette option peut réduire les coûts pour l’industrie puisqu’il n’y aurait pas d’exigences obligatoires pour ces matériels. Toutefois, de tels mécanismes volontaires nécessiteraient encore la prise en compte des différences entre les conditions climatiques du Canada et des États-Unis, afin de garantir que les matériels disponibles au Canada permettent à la population canadienne de réaliser des économies d’énergie malgré le climat froid du pays. En outre, il serait nécessaire de soumettre des données et d’effectuer un suivi pour s’assurer que les résultats escomptés sont atteints. Sans obligation de déclaration et de vérification, il serait impossible pour RNCan de publier les données vérifiées sur le rendement énergétique recueillies dans le cadre de son programme de conformité. Par conséquent, il pourrait être plus difficile pour les ménages et les entreprises de prendre des décisions d’achat éclairées, pour les services publics et les détaillants d’élaborer des programmes d’incitation énergétique, pour les gouvernements de prendre des décisions politiques éclairées ou pour les chercheurs d’élaborer des analyses fondées sur des données probantes.

Mesures réglementaires (cette modification)

L’adoption de mesures réglementaires permettrait de s’assurer que la consommation d’énergie sera réduite; ce qui entraînerait des réductions plus importantes d’émissions de GES par rapport au statu quo ou aux mécanismes volontaires. La modification empêcherait ou réduirait diverses différences réglementaires inutiles, notamment en ce qui concerne les essais et les normes d’efficacité énergétique pour divers matériels, y compris les climatiseurs centraux, les thermopompes centrales, les climatiseurs portatifs, les lampes standard, les chauffe-eau, les climatiseurs de grande puissance, les thermopompes de grande puissance et les climatiseurs individuels, entre le Canada et les États-Unis, et éviterait ainsi de faire peser un fardeau inutile sur l’industrie. Cette modification permettrait également de maintenir l’harmonisation de manière transparente et donnerait à RNCan la possibilité de s’adapter rapidement aux changements, tout en maintenant l’harmonisation des matériels pour lesquels il existe déjà une politique d’harmonisation avec les États-Unis.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les parties intéressées qui souhaitent obtenir plus de détails sur cette analyse peuvent demander une copie du rapport d’analyse des coûts-avantages en contactant la personne dont le nom figure à la fin du présent document.

Résumé

La valeur actuelle des avantages nets de cette modification est estimée à plus de 51 milliards de dollars pour les matériels expédiés d’ici 2050; les avantages totaux dépassant les coûts totaux dans un rapport de plus de 9:1. D’ici 2050, la valeur actuelle des avantages et des coûts liés à cette modification est respectivement estimée à environ 57 milliards de dollars et 6,2 milliards de dollars. Une description sommaire des avantages et des coûts associés à cette modification est présentée au tableau 1.

Tableau 1 : Résumé des avantages et des coûts liés à cette modification
Coûts (le cas échéant) Avantages monétaires Avantages quantifiés Avantages et coûts non comptabilisés non énergétiques
Coûts de la technologie Économies d’énergie (électricité, gaz naturel, mazout) Économies d’énergie (pétajoules) Qualité de l’air extérieur, compétitivité, croissance de l’emploi, confort domestique, qualité de l’air intérieur, minimisation de la dépressurisation dans les nouvelles constructions, etc.
Coûts d’installation et d’entretien Dommages évités grâce aux réductions de GES Réduction des émissions de GES (Mt éq. CO2) Problèmes de commerce et de conformité évités, autres normes de mise à l’essai pour certains matériels actuellement réglementés
Administration publique Avantages technologiques expliquant la durée de vie supplémentaire des LIS plus efficaces Économies d’eau (millions de litres) Coûts et avantages futurs liés à l’incorporation par renvoi dynamique
Coûts de mise en conformité liés aux nouvelles exigences en matière de mise à l’essai et de vérification    
Fardeau administratif      

La réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre se traduirait par des avantages nets significatifs sur la durée de vie des modèles de matériels concernés, si l’on compare le scénario réglementaire (cette modification) au scénario de référence. Les avantages varient d’un utilisateur à l’autre en fonction du secteur d’utilisation finale, de la situation géographique et des pratiques opérationnelles.

Les réductions annuelles de consommation d’énergie associées à cette modification s’élèveraient à 29 pétajoules en 2030, atteignant 58 pétajoules en 2050 et s’accumulant à 1 152 pétajoules d’ici 2050, puisque la vente de nouveaux appareils plus efficaces remplacerait graduellement le parc d’appareils antérieur au règlement proposé. Les consommateurs canadiens bénéficieraient également d’avantages économiques sous la forme d’une réduction des coûts énergétiques grâce à la mise en œuvre de la modification. On estime que près de 35 milliards de dollars d’économies d’énergie cumulées en valeur actuelle seraient réalisés d’ici 2050.

Les réductions annuelles des émissions de GES (mégatonnes d’équivalent dioxyde de carbone [Mt éq. CO2]) résultant de ces réductions de la consommation d’énergie sont estimées à 1,6 Mt éq. CO2 en 2030, atteignant 3,3 Mt éq. CO2 en 2050 et s’accumulant à 65 Mt éq. CO2 d’ici 2050. En appliquant un coût social de l’équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO2) à ces réductions, on estime que la valeur actuelle cumulée des avantages économiques associés aux réductions des émissions de GES serait d’environ 22 milliards de dollars d’ici 2050. Il s’agit de la valeur des dommages évités grâce à la réduction des émissions de GES, qui profite à la société en général, et pas seulement aux consommateurs qui achètent des matériels plus efficaces.

La valeur actuelle cumulée des coûts technologiques supplémentaires (y compris les coûts d’installation et de maintenance) associés à cette modification est estimée à près de 6,2 millions de dollars d’ici à 2050.

Enfin, les robinets et les pommes de douche permettent d’économiser de l’énergie en réduisant la consommation d’eau. Les économies d’eau attendues sont estimées à 3,3 milliards de m3 d’ici 2050.

Consultations — analyse des coûts-avantages

Les parties réglementées ont été associées à diverses occasions et de diverses manières à l’élaboration de l’analyse coûts-avantages. Par exemple, en 2022 et 2023, des études de marché pour les matériels couverts par cette modification ont été réalisées par des consultants tiers qui ont travaillé avec des fabricants et des associations industrielles. Les études ont fourni les données primaires utilisées pour réaliser l’analyse coûts-avantages des matériels pour lesquels des mises à jour des normes de mise à l’essai et/ou d’efficacité énergétique ont été envisagées. Plus tard en juin 2022, neuf webinaires propres à des matériels ont été organisés (sur les climatiseurs portatifs et individuels, les chauffe-eau [électriques, au gaz naturel et au mazout], les climatiseurs et thermopompes de grande puissance, les lampes standard, les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales, les pompes de piscine, les pommes de douche et les robinets, les compresseurs d’air et les thermostats à tension de secteur) avec les parties prenantes concernées, qui ont notamment fourni des renseignements et des liens vers la méthode coûts-avantages et ont demandé des commentaires sur cette méthode et ses effets potentiels sur les parties prenantes.

Méthodologie, hypothèses et données

RNCan a analysé les gains économiques à réaliser grâce aux nouvelles normes plus strictes en matière d’efficacité énergétique et l’incidence sur la société canadienne dans le cadre d’une analyse coûts-avantages. Les coûts et avantages par matériels associés aux modifications des normes d’efficacité énergétique ont été obtenus en comparant les scénarios suivants et en supposant que les coûts et avantages supplémentaires au Canada sont entièrement le résultat des règlements, sans effets de débordement d’autres instances, telles que les États-Unis, afin de fournir une évaluation de l’ensemble des répercussions économiques des modifications réglementaires touchant la population canadienne :

Le scénario réglementaire est défini comme l’application de normes d’efficacité énergétique nouvelles ou plus strictes pour les matériels par rapport aux marchés définis par les études de marché réalisées entre 2020 et 2023. Il s’agit de nouvelles normes d’efficacité énergétique pour les compresseurs d’air, les robinets, les thermostats à tension de secteur, les pompes de piscine, les pommes de douche et les climatiseurs portatifs, et de normes plus strictes pour les climatiseurs et thermopompes de grande puissance, les chauffe-eau électriques et les lampes standard.

Les coûts-avantages différentiels de conformité et d’administration par matériel sont calculés à l’aide du calculateur des coûts de la réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Les matériels soumis à cette modification ne sont inclus dans l’analyse coûts-avantages globale que s’ils sont liés à des coûts supplémentaires de technologie, d’installation et d’entretien, ou à des calculs de coûts-avantages de conformité et administratifs. Aucun autre avantage ou coût n’est modélisé par matériel.

Points de référence

Pour tous les matériels dont les normes d’efficacité énergétique ont été mises à jour, des points de référence sont choisis pour représenter les modèles de matériels satisfaisants ou non aux niveaux les plus stricts. Parmi les critères de référence non conformes, deux niveaux d’efficacité sont pris en compte et pondérés en fonction de leur part de marché relative : 1) le niveau le moins efficace et 2) le niveau moyen efficace. Le cas échéant, les sensibilités régionales sont évaluées (par exemple une thermopompe économisera plus d’énergie par an dans un lieu plus froid).

Méthodologie d’estimation des coûts

On suppose que les coûts supplémentaires liés à une technologie plus efficace, y compris le développement et la production de matériels, ainsi que les coûts de mise en conformité et d’administration, sont répercutés sur les consommateurs ou les utilisateurs finaux. Cette hypothèse simplifie la méthodologie puisque les décisions individuelles des entreprises ayant une incidence sur les prix des matériels de détail sont inconnues.

Coûts supplémentaires liés à la technologie, à l’installation et à l’entretien

Les coûts supplémentaires de technologie, d’installation et d’entretien associés à cette modification ont été déterminés comme étant la différence entre le coût du modèle de matériel inefficace, représenté par la référence sélectionnée, et le coût d’une version modifiée de ce modèle de matériel répondant aux normes d’efficacité énergétique mises à jour. Pour chaque matériel, le coût technologique de la modification du modèle de référence inefficace afin qu’il réponde aux normes d’efficacité énergétique plus strictes a été estimé (par exemple coût de l’ajout d’une isolation supplémentaire à un chauffe-eau ou coût du remplacement d’un compresseur inefficace dans un climatiseur). Ces coûts ont ensuite été multipliés par le nombre d’expéditions de modèles de matériels du scénario de référence dont on estime que le rendement énergétique est inférieur à celui exigé par les normes d’efficacité énergétique. Les résultats ont été combinés pour tous les matériels concernés, afin d’obtenir une estimation du total des coûts technologiques supplémentaires.

Dans le cas de l’éclairage avec lampes standard, la durée de vie des lampes plus efficaces est plus longue que celles qui seraient impactées par les normes. Pour tenir compte de cela, RNCan a appliqué une économie pour tenir compte de cette valeur, évaluée au pourcentage de la durée de vie restante de la lampe lorsque la lampe à faible efficacité tombe en panne.

Les coûts supplémentaires liés à l’installation et à l’entretien pendant la durée de vie du matériel sont également évalués, le cas échéant. Ces coûts s’appliquent aux climatiseurs et aux thermopompes bibloc, aux chauffe-eau électriques, aux climatiseurs de grande puissance, aux thermopompes de grande puissance et aux pompes de piscine.

L’analyse des avantages et des coûts ne tente pas de prédire les changements réels dans les prix des matériels, mais quantifie plutôt les impacts économiques qui peuvent être directement attribuables à la modification proposée. Il existe de nombreux autres facteurs qui peuvent augmenter ou diminuer le prix de détail final qu’un consommateur voit pour un modèle de matériel donné (par exemple les coûts de transport, les coûts de main-d’œuvre, les stratégies de tarification). L’analyse ne tient pas compte de ces facteurs.

Coûts de mise en conformité

Les coûts de mise en conformité pris en compte dans cette analyse comprennent les mesures nécessaires pour atteindre la conformité, y compris les coûts supplémentaires des essais, la vérification et les exigences en matière d’étiquetage.

Coûts d’essais supplémentaires

Les coûts d’essais supplémentaires apparaissent lorsque de nouveaux essais sont requis pour les fabricants. Toutefois, les coûts des essais pour les matériels déjà testés pour entrer sur le marché des États-Unis, qui font l’objet de programmes volontaires ou d’exigences provinciales seraient engagés à la fois dans le scénario de base et dans le scénario de la réglementation, et ne sont donc pas considérés comme différentiels dans l’analyse.

Les coûts différentiels des essais sont calculés en multipliant le coût lié à l’essai d’un modèle type par le nombre de modèles qui devraient être testés, i) l’année où les exigences deviennent obligatoires et ii) les années suivantes où les modèles sont introduits ou améliorés, le cas échéant.

Coûts différentiels d’étiquetage

Les coûts différentiels d’étiquetage sont liés à la nécessité d’un nouvel étiquetage pour les fabricants. Toutefois, en cas de nouvelles exigences en matière d’étiquetage harmonisées avec celles des États-Unis, ces coûts seraient supportés à la fois dans le scénario de base et dans le scénario de réglementation, et ne sont donc pas considérés comme différentiels dans l’analyse. Cette modification ajouterait les coûts d’étiquetage de conformité pour les lampes qui seraient ajoutées dans le nouveau champ d’application des LIS.

Les coûts différentiels d’étiquetage sont calculés en multipliant le coût lié à la conception d’une nouvelle étiquette ou à la modification d’une étiquette existante pour un modèle type par le nombre de modèles qui devraient être étiquetés l’année où les nouvelles exigences deviendront obligatoires.

Coûts différentiels de vérification

Des coûts différentiels de vérification apparaissent lorsque de nouvelles certifications et de nouveaux symboles sont exigés des fabricants. Toutefois, les coûts de vérification des matériels déjà certifiés et recevant une étiquette en vertu des exigences provinciales seraient supportés à la fois dans le scénario de base et dans le scénario de réglementation, et ne sont donc pas considérés comme différentiels dans l’analyse. RNCan accepte les étiquettes provinciales comme symboles de vérification si les normes provinciales d’efficacité énergétique sont équivalentes ou supérieures aux normes fédérales. Cette modification ajouterait des coûts de vérification pour tous les matériels nouvellement réglementés, y compris les lampes et les LFC nouvellement réglementées (étant donné que cette modification introduirait des normes d’efficacité énergétique pour les matériels LFC).

Les coûts supplémentaires liés aux exigences de vérification sont des coûts commerciaux confidentiels qui varient en fonction des relations commerciales. La vérification et le marquage par une tierce partie varient d’un fabricant à l’autre et sont basés sur un certain nombre d’éléments, tels que le nombre de programmes auxquels le fabricant participe avec l’organisme de certification, par exemple la certification de la sécurité, la vérification de l’efficacité énergétique, ainsi que le nombre de matériels et de modèles du fabricant. Néanmoins, dans la présente analyse, les coûts de vérification sont estimés à moins de 10 % des coûts de mise à l’essai selon les renseignements limités obtenus par RNCan à partir d’une étude interne réalisée en 2019. Ce chiffre est une estimation prudente basée sur une fourchette de coûts recueillis lors d’entrevues pour diverses activités de vérification. Les personnes interrogées dans le cadre de cette étude comprennent des organismes et des laboratoires de certification, des organismes de réglementation, des gestionnaires de programmes et des fabricants, répartis de manière relativement homogène entre les matériels réglementés.

Les coûts supplémentaires de vérification sont calculés en multipliant le coût lié à la vérification d’un modèle type par le nombre de modèles qui devraient être vérifiés i) l’année où les exigences deviennent obligatoires et ii) les années suivantes où les modèles sont introduits ou améliorés, le cas échéant.

Coûts administratifs et de mise en conformité pour les entreprises et le gouvernement

Les autres coûts déclarés comme étant imputables à la modification comprennent, le cas échéant, les coûts administratifs et de mise en conformité pour les entreprises, ainsi que les coûts engagés par le gouvernement pour mettre en œuvre les changements.

Coûts administratifs

Cette modification alourdirait le fardeau administratif, car les parties réglementées des matériels consommateurs d’énergie concernés devraient se familiariser avec les exigences nouvelles ou actualisées du règlement (c’est-à-dire se familiariser avec cette modification). En outre, les parties réglementées qui expédient ou importent des matériels consommateurs d’énergie peuvent également subir un fardeau administratif supplémentaire, car elles doivent fournir des renseignements sur ces matériels, y compris leur efficacité énergétique, leur expédition et leur importation, sous la forme, de la manière et dans les délais désignés, conformément au paragraphe 5(1) de la loi (c’est-à-dire en soumettant des rapports sur l’efficacité énergétique et les importations). Les coûts administratifs sont calculés à l’aide du calculateur des coûts de la réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et sont examinés plus loin dans la section « Règle du “un pour un” ».

Méthodologie d’estimation des avantages

Les économies d’énergie pour chaque matériel doté de normes d’efficacité énergétique actualisées ont été estimées en calculant l’énergie consommée par le modèle de matériel de référence sélectionné en simulant son utilisation normale au cours d’une année (par exemple nombre d’heures de fonctionnement). Le résultat est comparé à l’énergie utilisée par la version modifiée de ce modèle de matériel qui répondrait aux normes d’efficacité énergétique actualisées. La différence a été multipliée par le nombre d’expéditions des modèles de matériels du scénario de référence dont on estime que le rendement énergétique est inférieur à celui exigé par les normes d’efficacité énergétique actualisées, en fonction du nombre d’années de vie du matériel, afin d’obtenir les économies d’énergie totales. Les résultats ont été additionnés pour tous les matériels concernés, afin d’estimer l’énergie totale économisée. Les économies d’énergie ont été monétisées en utilisant le coût de l’énergie par unité d’énergie économisée (c’est-à-dire dollars par kilowattheure). Les économies d’énergie attendues pourraient être moindres, toutes choses égales par ailleurs, si les consommateurs choisissaient d’utiliser leurs économies d’une manière qui augmente la consommation d’énergie. Ce phénomène, connu sous le nom d’effet de rebond, n’est pas pris en compte dans la présente analyseréférence 5.

Les réductions d’émissions de GES ont été calculées en appliquant aux économies d’énergie réalisées des facteurs d’émissions propres aux combustibles, conformes à ceux publiés par Environnement et Changement climatique Canada. Pour demeurer cohérentes avec la méthodologie des États-Unis et produire des économies de GES plus réalistes, les réductions attribuables à la diminution de la consommation d’électricité indiquées dans le présent document ont été calculées en appliquant les facteurs d’émission associés aux combustibles marginaux utilisés pour produire l’électricité qui serait économisée grâce à la mise en œuvre de cette modificationréférence 6. Pour permettre une comparaison avec les résultats rapportés dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, les réductions d’émissions de GES ont également été calculées en appliquant un facteur d’émission moyen (voir la section de l’analyse de sensibilité). Les réductions totales des émissions de GES avec le facteur d’émission moyen sont estimées à environ 65 Mt éq. CO2 d’ici 2050 (contre 43 Mt éq. CO2 avec le facteur d’émission marginal).

Les émissions de GES ont été monétisées et intégrées dans l’analyse à l’aide d’un coût social du carbone. Le coût social du carbone représente une estimation de la valeur économique des dommages évités liés aux changements climatiques au niveau mondial, pour les générations actuelles et futures, grâce à la réduction d’émissions de GES.

Hypothèses

Les hypothèses clés utilisées dans l’analyse principale sont les suivantes :

Collecte et sources de données

Les données ont été recueillies matériel par matériel, au moyen d’études de marché. Les études ont fourni des données clés pour l’analyse, telles que la taille du marché, la part du marché répondant ou non aux normes d’efficacité énergétique nouvelles ou plus strictes, les données de référence représentant le mieux le marché, les économies d’énergie entre le scénario de base et le scénario réglementaire, les coûts du passage du scénario de base au scénario réglementaire, la durée de vie du matériel et les coûts d’installation et d’entretien. L’étude de marché a également fourni des données permettant d’estimer les coûts de mise en conformité.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 2 : Avantages et coûts par matériel consommateur d’énergie en millions de dollars (note : les estimations ont été arrondies)
Subdivision du matériel consommateur d’énergie Coûts du matériel note a du tableau c2 note b du tableau c2 Avantages du matériel note a du tableau c2 note c du tableau c2 Avantages nets du matériel note a du tableau c2
Compresseurs d’air 32 $ 35 $ 3 $
Robinets 2 $ 16 288 $ 16 286 $
Thermostats à tension de secteur 37 $ 857 $ 820 $
Pompes de piscine 987 $ 9 490 $ 8 503 $
Pommes de douche 2 $ 9 196 $ 9 194 $
Climatiseurs individuels 267 $ 651 $ 384 $
Climatiseurs de grande puissance 800 $ 1 375 $ 575 $
Climatiseurs centraux bibloc 19 $ 23 $ 4 $
Climatiseurs portatifs 179 $ 372 $ 193 $
Thermopompes de grande puissance 41 $ 77 $ 35 $
Thermopompes centrales bibloc 73 $ 314 $ 241 $
Chauffe-eau électriques 3 301 $ 15 932 $ 12 631 $
Lampes standard 411 $ 2 859 $ 2 448 $
Total de tous les matériels 6 152 $ 57 468 $ 51 316 $

Note(s) du tableau c2

Note a du tableau c2

Les totaux sont présentés en valeur actualisée cumulative.

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Note b du tableau c2

Les coûts des matériels figurant dans ce tableau comprennent les coûts différentiels liés à la technologie, à l’installation, à l’entretien et à la conformité, le cas échéant. Cette modification augmenterait les coûts des tests de conformité pour les fabricants en raison de la nouvelle exigence de test pour les thermopompes en climat froid et des nouvelles exigences de test pour les thermostats à tension de secteur. Enfin, tous les matériels nouvellement réglementés entraîneraient des coûts de vérification supplémentaires, y compris les lampes nouvellement réglementées et les LFC (étant donné que cette modification introduirait des normes d’efficacité énergétique pour les LFC).

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Note c du tableau c2

Pour tous les matériels, les avantages comprennent les économies d’énergie et les réductions d’émissions de GES, à l’exception des lampes standard pour lesquelles les avantages comprennent également les économies technologiques dues à la durée de vie plus longue des matériels efficaces.

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Tableau 3 : Coûts monétaires en millions de dollars (note : estimations arrondies)
Intervenant touché Description du coût Total annuel en 2025 note c du tableau c3 Total annuel en 2030 note c du tableau c3 Total annuel en 2040 note c du tableau c3 Total annuel en 2050 note c du tableau c3 Total cumulé d’ici 2050 note d du tableau c3 Total annualisé moyen sur la période de 2025 à 2050 note e du tableau c3
Consommateurs Coûts de la technologie, de l’installation et de l’entretien note a du tableau c3 52 $ 330 $ 322 $ 324 $ 6 113 $ 304 $
Industrie Fardeau administratif note a du tableau c3 note b du tableau c3 0,4 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 3,7 $ 0,2 $
Coûts de conformité note a du tableau c3 note b du tableau c3 6,8 $ 1,7 $ 1,7 $ 1,7 $ 38,6 $ 1,9 $
Gouvernement Coûts pour le gouvernement 0,1 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,1 $ 0,0 $
Tous les intervenants Coûts totaux 59 $ 332 $ 324 $ 325 $ 6 155 $ 306 $

Note(s) du tableau c3

Note a du tableau c3

Les coûts supplémentaires sont supposés être répercutés sur les consommateurs sous la forme d’une augmentation des prix.

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Note b du tableau c3

Les coûts de mise en conformité et le fardeau administratif figurant au tableau 3 ont été estimés en appliquant un taux d’actualisation de 2 %, de 2025 à 2050, afin de déterminer la valeur en dollars de 2022 actualisée à 2024. Cette méthode a été utilisée par souci de cohérence avec le calcul des autres coûts et avantages présentés aux tableaux 2 à 5. Les estimations du fardeau administratif produites pour la règle du « un pour un », discutée ci-dessous dans ce Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, ont été calculées à l’aide du Calculateur des coûts de la réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Cet outil a utilisé un taux d’actualisation de 7 %, sur 10 ans (2025 à 2034), pour déterminer une valeur en dollars de 2012, actualisée à 2012.

Retour à la note b du tableau c3

Note c du tableau c3

Les totaux annuels pour 2025 à 2050 sont présentés en valeur actualisée pour l’année concernée.

Retour à la note c du tableau c3

Note d du tableau c3

Les totaux cumulés d’ici 2050 sont présentés en valeur actualisée de 2024.

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Note e du tableau c3

Les moyennes annualisées sur la période sont présentées en termes de valeurs annualisées comme indiqué dans le Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation du Conseil du Trésor du Canada.

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Tableau 4 : Avantages monétaires en millions de dollars (note : estimations arrondies)
Intervenant touché Description de l’avantage Total annuel en 2025 note a du tableau c4 Total annuel en 2030 note a du tableau c4 Total annuel en 2040 note a du tableau c4 Total annuel en 2050 note a du tableau c4 Total cumulé d’ici 2050 note b du tableau c4 Total annualisé moyen sur la période de 2025 à 2050 note c du tableau c4
Consommateurs Économies de carburant avant impôt (électricité, gaz naturel, mazout) 179 $ 1 703 $ 1 907 $ 2 049 $ 34 524 $ 1 716 $
Avantages liés à l’allongement de la durée de vie des lampes standard 31 $ 60 $ 22 $ 0 $ 717 $ 36 $
Population canadienne Dommages évités liés aux GES 75 $ 1 081 $ 1 241 $ 1 347 $ 22 226 $ 1 105 $
Tous les intervenants Total des avantages 285 $ 2 843 $ 3 170 $ 3 395 $ 57 468 $ 2 856 $

Note(s) du tableau c4

Note a du tableau c4

Les totaux annuels pour 2025 à 2050 sont présentés en valeur actualisée pour l’année concernée.

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Note b du tableau c4

Les totaux cumulés d’ici 2050 sont présentés en valeur actualisée de 2024.

Retour à la note b du tableau c4

Note c du tableau c4

Les moyennes annualisées sur la période sont présentées en termes de valeurs annualisées comme indiqué dans le Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation du Conseil du Trésor du Canada.

Retour à la note c du tableau c4

Tableau 5 : Résumé des coûts et avantages monétaires en millions de dollars (note : estimations arrondies)
Intervenant touché Total annuel en 2025 note a du tableau c5 Total annuel en 2030 note a du tableau c5 Total annuel en 2040 note a du tableau c5 Total annuel en 2050 note a du tableau c5 Total cumulé d’ici 2050 note b du tableau c5 Total annualisé moyen sur la période de 2025 à 2050 note c du tableau c5
Coûts totaux 59 $ 332 $ 324 $ 325 $ 6 155 $ 306 $
Total des avantages note d du tableau c5 285 $ 2 843 $ 3 170 $ 3 395 $ 57 468 $ 2 856 $
Impact net 226 $ 2 511 $ 2 846 $ 3 070 $ 51 312 $ 2 550 $
Note(s) du tableau c5
Note a du tableau c5

Les totaux annuels pour 2025 à 2050 sont présentés en valeur actualisée pour l’année concernée.

Retour à la note a du tableau c5

Note b du tableau c5

Les totaux cumulés d’ici 2050 sont présentés en valeur actualisée de 2024.

Retour à la note b du tableau c5

Note c du tableau c5

Les moyennes annualisées sur la période sont présentées en termes de valeurs annualisées comme indiqué dans le Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation du Conseil du Trésor du Canada.

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Note d du tableau c5

Pour tous les matériels, les avantages comprennent les économies d’énergie et les réductions d’émissions de GES, à l’exception des lampes standard pour lesquelles les avantages comprennent également les économies technologiques dues à la durée de vie plus longue des matériels efficaces.

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Tableau 6 : Impacts quantifiés autres qu’en dollars (note : estimations arrondies)
Intervenant touché Description de l’impact Total annuel en 2025 Total annuel en 2030 Total annuel en 2040 Total annuel en 2050 Total cumulé d’ici 2050 Total annualisé moyen sur la période 2025-2050
Population canadienne Économies d’énergie (pétajoules) 0,8 29 57 58 1 152 44
Réductions des émissions de GES (mégatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone) 0,1 1,6 3,2 3,3 65 2,5
Économies d’eau (millions de mètres cubes) 0,0 81 165 165 3 324 133
Avantages et coûts supplémentaires

Pour divers matériels réglementés, ces modifications maintiendraient, amélioreraient et faciliteraient le maintien à l’avenir de l’harmonisation des règlements entre le Canada et les États-Unis. Néanmoins, l’analyse n’a pas quantifié la réduction des coûts résultant du fait que l’industrie n’a pas à tester deux fois le même modèle de matériel pour répondre à des exigences différentes, puisque le scénario de référence suppose que RNCan respecte sa politique d’harmonisation énoncée précédemment. En outre, ces effets ne représentent qu’une petite partie des effets positifs associés à l’harmonisation des règlements selon l’Organisation de coopération et de développement économiquesréférence 11.

Dans cette modification, le recours croissant à l’incorporation par renvoi dynamique aux normes des États-Unis et aux documents de normes techniques bilingues de RNCan reproduisant les normes des États-Unis permettrait à RNCan de maintenir l’harmonisation. En outre, la préparation à l’utilisation de règlements ministériels permettrait à RNCan de mettre à jour des exigences de manière plus efficace lorsque cela est nécessaire pour maintenir des exigences harmonisées avec une autre instance. Cela profite au commerce et aux entreprises en éliminant ou en réduisant la période pendant laquelle les réglementations du Canada ne reflètent pas celles d’une autre instance, notamment les États-Unis, et permettrait une utilisation plus efficace des ressources gouvernementales.

Pour ce qui est des entreprises et des institutions utilisant dans leurs activités les matériels visés consommant de l’énergie, une amélioration du rendement énergétique se traduit par des économies de coûts énergétiques et opérationnels et une performance environnementale supérieure, qui accroissent la productivité et la compétitivité, et, lorsque ces entreprises dépensent leurs économies d’énergie pour étendre leurs activités ou usines, elles créent une plus grande demande. Même si cette modification renforçait les normes d’efficacité énergétique des matériels principalement utilisés dans le secteur résidentiel, ces matériels peuvent être utilisés ailleurs, par exemple dans de petites applications commerciales. La consommation d’électricité plus faible découlant des matériels réglementés bénéficie également aux services publics, grâce à la diminution des charges maximales et de la nécessité d’intensifier les capacités de production, de transport et de distributionréférence 12.

En raison du manque de données ou de la complexité de la question, l’analyse n’a pas quantifié les avantages potentiels largement reconnus de l’efficacité énergétique, tels que le renforcement de la sécurité énergétique, la réduction de la pollution atmosphérique, l’amélioration du confort des occupants, l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et la minimisation des risques de dépressurisation dans les nouvelles constructions dotées d’une meilleure envelopperéférence 13.

Un autre avantage de cette modification est lié aux renseignements vérifiés sur l’efficacité énergétique des matériels consommateurs d’énergie qui sont recueillis par RNCan dans le cadre de son programme de conformité. Les données relatives au rendement énergétique des nouveaux matériels consommateurs d’énergie seraient publiées sur le site Web de RNCanréférence 14 et seraient accessibles aux ménages et aux entreprises pour les aider à prendre des décisions d’achat en connaissance de cause. Les services publics et les détaillants bénéficient également de ces renseignements puisqu’ils soutiennent les programmes visant à promouvoir la vente de matériels à haut rendement. La collecte et l’analyse des données relatives au rendement énergétique contribuent également à l’élaboration de futures politiques et à la prise de décisions fondées sur des données probantes.

Enfin, les avantages liés à la suppression de l’exigence relative à l’indice énergétique du ventilateur (FER) pour les générateurs d’air chaud à gaz muraux, qui constituent un obstacle technologique à la conformité, n’ont pas été quantifiés dans la présente analyse des coûts-avantages.

En termes de coûts, il convient de noter que les modifications futures des documents qui seraient incorporés par renvoi peuvent imposer aux parties réglementées des coûts supplémentaires qui n’ont pas été pris en compte dans la présente analyse des coûts-avantages. Toutefois, lorsque des documents faisant l’objet d’une incorporation à caractère dynamique sont mis à jour, malgré l’absence d’obligation réglementaire de traiter le changement, RNCan effectuerait tout de même une analyse des coûts-avantages et rendrait compte publiquement de l’impact des changements progressifs.

Analyse de sensibilité

Étant donné que plusieurs éléments de l’analyse sont soumis à un certain degré d’incertitude, outre le scénario de base, des analyses de sensibilité sont effectuées sur les variables suivantes :

Dans l’ensemble, les différents scénarios de sensibilité soutiennent les estimations d’avantages nets positifs pour tous les matériels, avec des avantages nets cumulés totaux d’ici 2050 compris entre 22 359 millions de dollars (taux d’actualisation de 7 %) et 89 317 millions de dollars (prix de l’énergie élevés), contre 51 312 millions de dollars d’avantages nets dans le scénario de référence, comme l’indique le tableau 7 ci-dessous.

Tableau 7 : Résumé de l’analyse de sensibilité des avantages et des coûts par matériel en millions de dollars (note : estimations arrondies)
Variable Cas de sensibilité Coûts note a du tableau c7 note b du tableau c7 Avantages note a du tableau c7 note c du tableau c7 Avantages nets note a du tableau c7 note c du tableau c7
Cas de référence (du tableau 5) S.O. 6 155 $ 57 468 $ 51 312 $
Facteur d’émissions de GES Facteur moyen 6 155 $ 49 823 $ 43 668 $
Taux d’actualisation 7 % 3 483 $ 25 843 $ 22 359 $
Coût social du carbone Aucun 6 155 $ 35 241 $ 29 086 $
Prix de l’énergie Élevé 6 155 $ 95 472 $ 89 317 $
Bas 6 155 $ 46 604 $ 40 449 $
Coûts différentiels Bas 4 627 $ 57 468 $ 52 840 $
Prix de l’eau Pompage et traitement 6 155 $ 68 211 $ 62 056 $
Note(s) du tableau c7
Note a du tableau c7

Les totaux sont présentés en valeur actualisée cumulative.

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Note b du tableau c7

Les coûts comprennent les coûts différentiels liés à la technologie, à l’installation, à l’entretien, à la conformité, à l’administration et aux pouvoirs publics, le cas échéant.

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Note c du tableau c7

Pour tous les matériels, les avantages totaux et les avantages nets comprennent les économies d’énergie et les réductions d’émissions de GES, à l’exception des lampes standard dont les avantages comprennent également les économies technologiques dues à l’allongement de la durée de vie des matériels efficaces.

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Analyse de répartition de l’impact

Les coûts et les avantages fournis dans l’analyse centrale des coûts et des avantages ne sont pas toujours répartis de manière égale entre les différentes parties prenantes concernées. C’est pourquoi une analyse sectorielle de la répartition a été réalisée pour chaque matériel couvert par l’analyse des coûts-avantages. La présente section contient aussi une analyse d’impact au niveau des consommateurs, en soulignant les coûts et avantages unitaires pour les consommateurs par matériel et par secteur.

Les avantages cumulés par matériel et par secteur sont influencés par le nombre d’expéditions, la consommation annuelle d’énergie, le type de carburant économisé et le prix de l’énergie dans le secteur d’utilisation. Les coûts cumulés par matériel et par secteur sont déterminés par les coûts différentiels et le nombre d’expéditions.

La plupart des coûts et des avantages concerneraient les utilisateurs de matériels résidentiels; les coûts et les avantages les plus importants concernant ceux qui utilisent des chauffe-eau électriques. Les utilisateurs de matériels commerciaux verraient également des coûts et des avantages significatifs; les coûts et avantages les plus importants concernant les utilisateurs de climatiseurs de grande puissance. Le secteur industriel serait touché, mais dans une moindre mesure, principalement parce que les compresseurs d’air sont les seuls matériels industriels concernés par cette modification.

Tableau 8 : Coûts et avantages par matériel consommateur d’énergie et par secteur, total cumulé d’ici 2050, en millions de dollars (note : estimations arrondies)
Matériel consommateur d’énergie Secteur Économies d’énergie (pétajoules) Réductions des émissions de GES (mégatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone) Coûts note a du tableau d1 Avantages énergétiques Avantages en matière de GES Total des avantages note b du tableau d1 Avantages nets note b du tableau d1
Pompes de piscine Résidentiel 140 8,5 939 $ 5 703 $ 2 711 $ 8 414 $ 7 475 $
Commercial 18,8 1,1 48 $ 712 $ 364 $ 1 076 $ 1 028 $
Compresseurs d’air Commercial 0,0 0,0 4,2 $ 3,7 $ 1,9 $ 5,6 $ 1,4 $
Industriel 0,6 0,0 28 $ 17 $ 13 $ 30 $ 1,4 $
Thermostats à tension de secteur Résidentiel 14 0,8 37 $ 581 $ 276 $ 857 $ 820 $
Climatiseurs portatifs Résidentiel 5,2 0,3 156 $ 218 $ 103 $ 321 $ 166 $
Commercial 0,8 0,1 23 $ 34 $ 17 $ 51 $ 28 $
Climatiseurs de grande puissance Commercial 17 1,0 800 $ 908 $ 467 $ 1 375 $ 575 $
Thermopompes de grande puissance Commercial 1,0 0,1 41 $ 51 $ 26 $ 77 $ 35 $
Climatiseurs centraux bibloc Commercial 0,3 0,0 19 $ 15 $ 7,8 $ 23 $ 3,8 $
Thermopompes centrales bibloc Commercial 4,5 0,3 73 $ 208 $ 107 $ 314 $ 241 $
Lampes standard Résidentiel 13 0,9 253 $ 1 103 $ 331 $ 1 874 $ 1 621 $
Commercial 4,4 0,3 158 $ 538 $ 169 $ 985 $ 827 $
Pommes de douche Résidentiel 242 13 2 $ 4 806 $ 4 342 $ 9 148 $ 9 145 $
Commercial 1,9 0,1 0,0 $ 16 $ 32 $ 48 $ 48 $
Climatiseurs individuels Résidentiel 9,1 0,5 232 $ 386 $ 183 $ 569 $ 337 $
Commercial 1,4 0,1 35 $ 54 $ 28 $ 82 $ 47 $
Robinets Résidentiel 401 22 2 $ 7 996 $ 7 225 $ 15 221 $ 15 219 $
Commercial 41 2 0 $ 372 $ 694 $ 1 067 $ 1 067 $
Chauffe-eau électriques Résidentiel 236 14 3 301 $ 10 804 $ 5 128 $ 15 932 $ 12 631 $
Économies totales Résidentiel 1060 60 4 921 $ 32 036 $ 20 299 $ 52 335 $ 47 413 $
Commercial 91 5,2 1 202 $ 3 189 $ 1 915 $ 5 103 $ 3 901 $
Industriel 0,6 0,0 28,1 $ 16,8 $ 12,8 $ 29,6 $ 1,4 $
Économies totales 1 152 65 6 151 $ 35 242 $ 22 227 $ 57 468 $ 51 315 $

Note(s) du tableau d1

Note a du tableau d1

Les coûts ne comprennent pas les coûts administratifs pour l’industrie et les coûts des pouvoirs publics.

Retour à la note a du tableau d1

Note b du tableau d1

Pour tous les matériels, les avantages totaux et les avantages nets comprennent les économies d’énergie et les réductions d’émissions de GES, à l’exception des lampes standard dont les avantages comprennent également les économies technologiques dues à l’allongement de la durée de vie des matériels efficaces. La durée supplémentaire des lampes standard ajoute un avantage total de 439 millions de dollars dans le secteur résidentiel et de 278 millions de dollars dans le secteur commercial.

Retour à la note b du tableau d1

Le tableau 9 présente les coûts et avantages moyens par unité au niveau du consommateur, par matériel et par secteur. L’utilisateur final devrait bénéficier d’économies d’énergie réalisées grâce au matériel, comme le montre le tableau. Toutefois, étant donné que les réductions d’émissions de GES devraient profiter à la société en général, cet impact n’a pas été inclus dans le tableau. Même si les coûts supportés par les fabricants et les importateurs devraient finalement être payés par l’utilisateur final, ils sont exclus parce que les données et notre modèle d’analyse de coûts-avantages ne permettent pas de répartir ces coûts entre les différents critères de référence, et que l’on ne sait pas comment les coûts seraient appliqués à chaque unité vendue tout au long des chaînes de distribution.

Si l’analyse centrale des coûts-avantages montre que les avantages sont supérieurs aux coûts pour chaque matériel, deux matériels (les compresseurs d’air utilisés dans le secteur industriel et les climatiseurs centraux bibloc) présentent une perte nette pour les utilisateurs finaux (c’est-à-dire qu’ils n’économiseraient pas suffisamment d’argent pendant la durée de vie utile du matériel pour compenser les coûts supplémentaires liés à l’amélioration du matériel).

Dans le cas des deux matériels susmentionnés, la société continue de bénéficier des changements une fois le coût social du carbone pris en compte dans l’analyse. Pour ces deux matériels, la majorité des expéditions répondent déjà aux normes d’efficacité énergétique proposées. On estime qu’une fois les compresseurs d’air soumis aux nouvelles exigences de l’Ontario, 93 % du marché canadien serait conforme à la norme proposée par RNCan. Pour les climatiseurs centraux bibloc, représentant un pourcentage relativement faible du marché des équipements de refroidissement commerciaux, 87 % du marché répondait déjà à la norme d’efficacité énergétique proposée. En outre, les augmentations de prix estimées pour ces matériels sont relativement faibles (10 % ou moins du prix d’achat) et les modifications proposées sont harmonisées avec les États-Unis, afin de réduire les incidences commerciales sur le marché nord-américain. Les résultats du tableau ci-dessous reflètent les hypothèses de l’analyse centrale de coûts-avantages.

Les estimations de coûts sont prudentes. Comme indiqué précédemment, l’industrie a toujours trouvé des moyens innovants d’améliorer l’efficacité de matériels de manière plus rentable que prévu.

Tableau 9 : Coûts et avantages moyens par unité, par matériel consommateur d’énergie et par secteur
Matériel consommateur d’énergie Secteur Coûts unitaires Avantages énergétiques unitaires Avantages nets unitaires note a du tableau d2
Compresseurs d’air Commercial 3 497 $ 4 091 $ 594 $
Industriel 3 497 $ 2 758 $ -738 $
Robinets Résidentiel 0 $ 275 $ 275 $
Commercial 0 $ 31 $ 31 $
Thermostats à tension de secteur Résidentiel 26 $ 447 $ 421 $
Pompes de piscine Résidentiel 393 $ 2 424 $ 2 031 $
Commercial 427 $ 6 440 $ 6 013 $
Pommes de douche Résidentiel 0 $ 292 $ 292 $
Commercial 0 $ 145 $ 145 $
Climatiseurs individuels Résidentiel 61 $ 104 $ 42 $
Commercial 61 $ 96 $ 34 $
Climatiseurs de grande puissance Commercial 2 964 $ 3 390 $ 426 $
Climatiseurs centraux bibloc Commercial 437 $ 348 $ -89 $
Climatiseurs portatifs Résidentiel 73 $ 103 $ 31 $
Commercial 73 $ 107 $ 34 $
Thermopompes de grande puissance Commercial 3 218 $ 3 996 $ 778 $
Thermopompes centrales bibloc Commercial 396 $ 1 645 $ 1 249 $
Chauffe-eau électriques Résidentiel 252 $ 834 $ 582 $
Lampes standard Résidentiel 4 $ 17 $ 20 $
Commercial 4 $ 14 $ 17 $

Note(s) du tableau d2

Note a du tableau d2

Pour tous les matériels, les avantages nets comprennent les économies d’énergie et les réductions d’émissions de GES, à l’exception des lampes standard pour lesquelles les avantages comprennent également les économies technologiques dues à la durée de vie plus longue des matériels efficaces. La durée supplémentaire des lampes standard ajoute des avantages par unité de 6,79 $ dans le secteur résidentiel et de 7,35 $ dans le secteur commercial.

Retour à la note a du tableau d2

Lentille des petites entreprises

Selon des données de Statistique Canada et de la base de données des importateurs canadiens concernant le nombre de fabricants et d’importateurs liés à des matériels spécifiques, le calculateur des coûts de la réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor indique que 1 218 petites entreprises pourraient être touchées par cette modification. Par conséquent, cette modification augmenterait le fardeau administratif et les coûts de mise en conformité pour les petites entreprises, en moyenne annualisée, d’un total de 1 023 528 $, soit environ 840 $ par petite entreprise. Une synthèse des impacts estimés sur les petites entreprises est présentée au tableau 10. Les chiffres du tableau ont été calculés à l’aide du calculateur des coûts de la réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor.

Les matériels couverts par cette modification sont principalement fabriqués à l’étranger par des entreprises multinationales. Seules quelques entreprises canadiennes ont été relevées par les études de marché utilisées pour cette modification comme produisant certains des matériels, mais il ne s’agit généralement pas de petites entreprises, ou elles ne sont pas soumises aux réglementations fédérales, car elles n’importent pas leurs matériels au Canada, ou ne les expédient pas d’une province à l’autre dans le but de les vendre ou de les louer. Une exception concerne les thermostats à tension de secteur dont les fabricants sont établis au Canada et vendent leurs matériels d’une province à l’autre.

En outre, de nombreuses petites entreprises importent des matériels consommateurs d’énergie dans le pays. Toutefois, la majorité des entreprises qui importent certains des matériels visés par cette modification ne devraient pas subir d’impact financier significatif, étant donné qu’il leur serait toujours possible d’importer des matériels respectant ou dépassant les normes d’efficacité énergétique et que les Canadiennes et Canadiens continueraient à se tourner vers elles pour remplacer leurs matériels. Cette modification garantirait que des matériels plus efficaces seront importés et vendus à la population canadienne et aucune flexibilité n’est proposée pour les petites entreprises.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 10 : Coût total de la mise en conformité et des frais administratifs pour les petites entreprises
Totaux Valeur annualisée Valeur actualisée
Coûts de mise en conformité 937 639 $ 18 866 267 $
Coûts administratifs 85 889 $ 1 728 182 $
Coût total (toutes les petites entreprises touchées) 1 023 528 $ 20 594 449 $
Coût par petite entreprise touchée 840 $ 16 908 $

Des petites entreprises et d’autres entreprises qui devraient assumer des coûts supplémentaires ont participé à la consultation préalable et ont reçu des courriels ciblés adressés aux fabricants, aux importateurs et aux associations sectorielles, entre autres. Aucun problème de conformité lié aux petites entreprises n’a été soulevé au sujet de cette modification au cours de cette mobilisation.

Règle du « un pour un »

Tableau 11 : Coûts administratifs pour toutes les entreprises
Totaux Valeur annualisée Valeurs annualisées par entreprise
Familiarisation avec la modification 7 830 $ 2 $
Soumission de rapports sur l’efficacité énergétique 40 288 $ 12 $
Soumission de rapports d’importation 15 362 $ 5 $
Total des coûts d’administration (toutes les entreprises touchées) 63 480 $ 19 $

Dans l’ensemble, cette modification est considérée comme un « ajout » en vertu de la règle du « un pour un ». Elle augmenterait le fardeau administratif, en moyenne annualisée, d’environ 63 480 $ en coûts administratifs pour l’industrie, ou 19 $ par entreprise (toutes les entreprises). Ces chiffres ont été calculés à l’aide du Calculateur des coûts de la réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor, qui présente les valeurs annualisées actualisées jusqu’en 2012, en utilisant un taux d’actualisation de 7 %, sur 10 ans (2025 à 2034), en dollars de 2012. (Pour comprendre comment ces chiffres se comparent à ceux présentés dans l’analyse des coûts-avantages, voir la note b du tableau 3. Pour de plus amples détails sur l’estimation, voir le rapport d’analyse des coûts-avantages).

Aucun commentaire n’a été reçu des parties prenantes concernant l’impact de la modification sur le fardeau administratif.

Familiarisation avec la modification

La familiarisation avec les exigences nouvelles ou actualisées du règlement est une fonction administrative supplémentaire unique qui s’appliquerait aux parties réglementées de tous les matériels soumis à cette modification. La tâche consiste à examiner et à comprendre les exigences réglementaires nouvelles et actualisées des matériels particuliers. On suppose que cette tâche sera effectuée lors de la publication de la modification. Elle prendra environ deux heures à une personne spécialisée en gestion intermédiaire, avec un taux de salaire d’environ 57 $ (dollars de 2012) de l’heureréférence 16. Le nombre total de parties réglementées qui seraient concernées par cette tâche est estimé à 1 330.

Dans l’ensemble, les coûts administratifs supplémentaires de familiarisation pour toutes les entreprises sont estimés à 7 830 $ (dollars de 2012) en moyenne annualisée sur une période de 10 ans (2025 à 2034), actualisés à 2012.

Soumission de rapports sur l’efficacité énergétique

Cette modification introduirait un fardeau administratif lié aux renseignements devant être communiqués avant qu’un matériel consommateur d’énergie ne soit importé ou expédié d’une province ou d’un territoire à l’autre. Le fardeau accru s’applique aux matériels dont les éléments de déclaration diffèrent des exigences de déclaration déjà en vigueur dans d’autres instances.

Pour tous les matériels nouvellement réglementés, y compris les lampes nouvellement réglementées dans le cadre du nouveau champ d’application des lampes standard, un rapport sur l’efficacité énergétique serait exigé pour la première fois; il a été comptabilisé comme une fonction administrative ponctuelle pour créer le modèle de rapport. Pour les thermostats à tension de secteur et les thermopompes centrales, le fardeau administratif permanent a été comptabilisé pour la soumission des nouveaux renseignements nécessaires.

Pour estimer le temps nécessaire à la saisie des données sur le rendement énergétique dans le rapport, RNCan s’est appuyé sur une évaluation du DOE des États-Unis concernant le temps nécessaire pour remplir un rapport similaire dans un contexte similaire; les renseignements sont facilement disponibles et doivent simplement être saisis à l’endroit approprié dans le rapport. Le DOE des États-Unis a estimé qu’il fallait environ 22 secondes par élément de données pour remplir ce rapportréférence 17. Pour tenir compte des différences mineures entre la complexité des éléments de données figurant dans les rapports du Canada et ceux qui ont fait l’objet de l’analyse du DOE des États-Unis, RNCan estime qu’il faudrait 36 secondes (0,01 heure) par élément de donnée. Ces activités seraient assurées par un personnel administratif rémunéré à un taux horaire d’environ 30 $ (dollars de 2012). Le nombre total de parties réglementées qui seraient concernées par cette tâche est estimé à 1 260.

Globalement, les coûts supplémentaires de déclaration pour toutes les entreprises sont estimés à 40 288 $ (dollars de 2012) en moyenne annualisée sur une période de 10 ans (2025 à 2034), actualisés à 2012.

Soumission de rapports d’importation

Cette modification entraînerait un fardeau administratif lié à la soumission à l’Agence des services frontaliers du Canada (voir l’introduction au Règlement) de rapports d’importation présentant des renseignements propres aux matériels.

Le fardeau supplémentaire permanent s’appliquerait aux cinq matériels nouvellement réglementés, ainsi qu’à toutes les lampes standard nouvellement réglementées.

Selon les données relatives aux expéditions annuelles, y compris le nombre moyen d’unités d’expédition par commande, le nombre moyen de commandes par an est estimé par importateur. Il est donc supposé que cette tâche sera effectuée une fois par mois par importateur pour les matériels nouvellement réglementés, et 10 fois par mois pour les importateurs de lampes standard nouvellement réglementées, à partir du jour où la conformité aux nouvelles exigences deviendra obligatoire.

En utilisant la même hypothèse que pour les rapports sur l’efficacité énergétique, on suppose que la tâche prendrait environ 36 secondes (0,01 heure) pour effectuer chaque élément de données par une personne faisant partie des superviseurs administratifs et financiers et des professions administratives, dont le taux de salaire est d’environ 37 $ (en dollars de 2012) l’heure. Le nombre total de parties réglementées qui seraient concernées par cette tâche est estimé à 1 786.

Globalement, les coûts supplémentaires liés à la déclaration des importations pour toutes les entreprises sont estimés à 15 362 $ (dollars de 2012) en moyenne annualisée sur une période de 10 ans (2025 à 2034), actualisés à 2012.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications au règlement sont élaborées conformément aux efforts antérieurs de coopération réglementaire visant à éliminer ou à éviter les différences réglementaires inutiles au sein du Canada et de l’Amérique du Nord, et conformément aux accords internationaux en vigueur :

Plus précisément, RNCan propose d’harmoniser les normes de mise à l’essai avec les États-Unis pour tous les matériels dont les normes de mise à l’essai sont prises en compte dans cette modification et qui sont réglementés par les États-Unis. La seule exception concerne les thermopompes centrales (triphasées) pour lesquelles la mise à l’essai en climat froid serait obligatoire dans la réglementation canadienne, afin de mieux refléter les conditions de fonctionnement au Canada.

Les normes d’efficacité énergétique seraient harmonisées avec celles des États-Unis pour tous les matériels visés par cette modification, sauf dans les cas suivants : (i) les matériels ne sont pas réglementés par le DOE des États-Unis (par exemple pour thermostats à tension de secteur, les normes de la CSA seraient adoptées, ayant déjà été référencées en Colombie-Britannique et en Ontario); (ii) les normes du DOE des États-Unis n’ont pas été mises à jour depuis longtemps et ne permettraient pas de réaliser des économies d’énergie significatives pour soutenir l’objectif de carboneutralité d’ici 2050 (par exemple les normes d’efficacité énergétique des pommes de douche et des robinets non doseurs seraient harmonisées avec celles de l’État de Californie).

Le tableau suivant détaille l’incidence des modifications proposées sur l’harmonisation avec les États-Unis et les provinces.

Tableau 12 : Coopération et harmonisation réglementaires au Canada et en Amérique du Nord liées à la modification

Matériel

Coopération réglementaire au sein du Canada

Coopération réglementaire en Amérique du Nord

Compresseurs d’air

L’introduction de ce matériel dans le règlement est harmonisée avec l’Ontario et s’appliquerait automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi tous les matériels consommateurs d’énergie et les normes d’efficacité désignées dans le règlement fédéral, sans préciser les matériels.

Pour les autres provinces réglementant, on s’attend à ce que, en fonction du cadre coopératif TCCR en cours d’élaboration, les provinces puissent ajouter ou non le matériel à leur réglementation, lors de l’élaboration ou de la modification de normes, en fonction de leurs objectifs politiques respectifs.

L’ajout de ce matériel dans le règlement permettrait une harmonisation avec les États-Unis en ce qui concerne le champ d’application des matériels actuellement réglementés.

Cette modification harmonise les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai avec les États-Unis par incorporation par renvoi dynamique des normes des États-Unis.

Robinets et pommes de douche

L’introduction de ces matériels dans le règlement s’appliquerait automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi tous les matériels consommateurs d’énergie et les normes d’efficacité désignées dans le règlement fédéral, sans préciser les matériels.

Pour les autres provinces réglementant, on s’attend à ce que, en fonction du cadre coopératif TCCR en cours d’élaboration, les provinces puissent ajouter ou non le matériel à leur réglementation, lors de l’élaboration ou de la modification de normes, en fonction de leurs objectifs politiques respectifs.

L’ajout de ces matériels dans le règlement permettrait l’harmonisation avec les États-Unis en ce qui concerne le champ d’application des matériels actuellement réglementés.

Cette modification harmoniserait les normes de mise à l’essai avec celles des États-Unis par incorporation par renvoi dynamique du Code des règlements fédéraux (CFR) des États-Unis.

La mise en œuvre de cette modification introduirait certaines différences réglementaires étant donné que RNCan refléterait sur les normes plus strictes de la Californie en matière d’utilisation rationnelle de l’eau (et non celles du DOE des États-Unis qui n’ont pas été mises à jour depuis des années et qui ne permettraient pas de réaliser d’économies d’énergie significatives).

Thermostats à tension de secteur

L’introduction ce matériel dans le règlement s’appliquerait automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi tous les matériels consommateurs d’énergie et les normes d’efficacité désignées dans le règlement fédéral, sans préciser les matériels.

Afin de minimiser l’incidence sur le commerce et le fardeau pour l’industrie, RNCan harmoniserait les normes de mise à l’essai avec les exigences provinciales établies (Colombie-Britannique et Ontario) par incorporation par renvoi dynamique d’une norme de mise à l’essai de la CSA.

Pour les autres provinces réglementant, on s’attend à ce que, en fonction du cadre coopératif TCCR en cours d’élaboration, les provinces puissent ajouter ou non le matériel à leur réglementation, lors de l’élaboration ou de la modification de normes, en fonction de leurs objectifs politiques respectifs.

L’ajout de ce matériel dans le règlement introduirait certaines différences réglementaires avec les États-Unis, où le matériel n’est pas réglementé, obligeant les fournisseurs important au Canada ou expédiant d’une province à l’autre à des fins de vente ou de location à respecter les normes d’efficacité énergétique désignées, les normes de mise à l’essai et les exigences en matière de rapports et de vérification.

Ce fardeau existe déjà dans une certaine mesure au Canada, puisque la Colombie-Britannique et l’Ontario exigent actuellement que les matériels mis en vente dans les provinces respectent les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai proposées dans cette modification.

Pompes de piscine

L’introduction de ce matériel dans le règlement s’harmoniserait avec les exigences de l’Ontario et s’appliquerait automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi tous les matériels consommateurs d’énergie et les normes d’efficacité désignées dans le règlement fédéral, sans préciser les matériels.

Pour les autres provinces réglementant, on s’attend à ce que, en fonction du cadre coopératif TCCR en cours d’élaboration, les provinces puissent ajouter ou non le matériel à leur réglementation, lors de l’élaboration ou de la modification de normes, en fonction de leurs objectifs politiques respectifs.

L’ajout de ce matériel dans le règlement permettrait une harmonisation avec les États-Unis en ce qui concerne le champ d’application des matériels actuellement réglementés.

Cette modification harmonise les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai avec les États-Unis par incorporation par renvoi dynamique des normes des États-Unis.

Climatiseurs individuels

Les modifications des normes d’efficacité énergétique envisagées dans cette modification reflètent celles de l’Ontario et s’appliqueraient automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi aux règlements de RNCan pour tous les matériels (Nouveau-Brunswick) et pour ce matériel particulier (Québec).

Pour les autres provinces réglementant , en fonction du cadre coopératif TCCR en cours d’élaboration, on s’attend à ce que les provinces s’harmonisent avec cette modification lors de l’élaboration ou de la modification de normes.

Cette modification maintiendrait l’harmonisation des normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai avec les États-Unis par incorporation par renvoi dynamique à un document de normes techniques de RNCan qui reproduirait la norme de mise à l’essai des États-Unis comme seule option de mise à l’essai, et les normes d’efficacité énergétique des États-Unis sans modifier les normes d’efficacité énergétique déjà harmonisées avec les États-Unis.

Climatiseurs de grande puissance et thermopompes de grande puissance

Les modifications des normes d’efficacité énergétique envisagées dans cette modification reflètent celles de l’Ontario et s’appliqueraient automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi aux règlements de RNCan pour tous les matériels (Nouveau-Brunswick) et pour ce matériel particulier (Québec).

Pour les autres provinces réglementant , en fonction du cadre coopératif TCCR en cours d’élaboration, on s’attend à ce que les provinces s’harmonisent avec cette modification lors de l’élaboration ou de la modification de normes.

Cette modification maintiendrait l’harmonisation des normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai avec les États-Unis, étant donné que le DOE des États-Unis est passé au niveau 2 de son plan à deux niveaux le 1er janvier 2023.

Cette modification incorporerait également, par incorporation par renvoi dynamique, la norme de mise à l’essai des États-Unis en tant qu’autre option de mise à l’essai.

Climatiseurs centraux et thermopompes centrales (triphasés)

Les modifications des normes d’efficacité énergétique envisagées dans cette modification s’appliqueraient automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi les règlements de RNCan pour tous les matériels (Nouveau-Brunswick) et pour ce matériel particulier (Québec).

Pour les autres provinces réglementant , en fonction du cadre coopératif TCCR en cours d’élaboration, on s’attend à ce que les provinces s’harmonisent avec cette modification lors de l’élaboration ou de la modification de normes.

Cette modification maintiendrait l’harmonisation des normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai avec les États-Unis, à l’exception du point de mise à l’essai de 15 °C (5 °F) rendu obligatoire (au lieu de facultatif aux États-Unis) pour mieux refléter les conditions d’exploitation au Canada, et de l’utilisation de la région climatique V (au lieu de la région climatique IV utilisée aux États-Unis).

Cette modification incorporerait par incorporation par renvoi dynamique la norme de mise à l’essai des États-Unis comme seule option de test.

Climatiseurs portatifs

L’introduction de normes d’efficacité énergétique envisagée dans cette modification s’appliquerait automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi les réglementations de RNCan pour tous les matériels.

Pour les autres provinces réglementant , en fonction du cadre coopératif TCCR en cours d’élaboration, on s’attend à ce que les provinces s’harmonisent avec cette modification lors de l’élaboration ou de la modification de normes.

Cette modification refléterait les nouvelles normes d’efficacité énergétique et, d’une manière générale, les exigences relatives à l’étiquetage ÉnerGuide actuelles des États-Unis.

Générateur d’air chaud à gaz

La suppression de l’exigence relative à la cote énergétique du ventilateur (FER) envisagée dans la présente modification s’appliquerait automatiquement au Nouveau-Brunswick et à l’Ontario, qui incorporent par renvoi les règlements de RNCan pour tous les matériels (Nouveau-Brunswick) et pour des matériels particuliers, y compris celui-ci (Ontario).

Les autres provinces réglementant n’imposent pas cette exigence, et la suppression de la cote FER s’harmoniserait donc avec les autres provinces.

La suppression de la cote d’efficacité énergétique (FER) permettrait d’harmoniser la législation avec celle des États-Unis, qui ont également supprimé cette exigence.

Cette modification introduirait certaines différences réglementaires en ce qui concerne les renseignements demandés.

Chauffe-eau (électriques, à réservoir alimentés au gaz, instantanés au gaz, au mazout)

Les modifications des normes d’efficacité énergétique envisagées dans cette modification s’appliqueraient automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi les règlements de RNCan pour tous les matériels (Nouveau-Brunswick), pour des matériels particuliers, y compris ceux-ci (Ontario) et pour les chauffe-eau au mazout (Québec).

Pour les autres provinces réglementant , en fonction du cadre coopératif TCCR en cours d’élaboration, on s’attend à ce que les provinces s’harmonisent avec cette modification lors de l’élaboration ou de la modification de normes.

Cette modification maintiendrait l’harmonisation des normes d’efficacité énergétique (généralement pour les chauffe-eau électriques et complètement pour les autres) et des normes de mise à l’essai (complètement pour tous les chauffe-eau) avec les États-Unis.

Cette modification incorporerait par incorporation par renvoi dynamique la norme de mise à l’essai des États-Unis comme seule option de test.

Lampes standard

Les modifications du champ d’application et des normes d’efficacité énergétique envisagées dans cette modification s’appliqueraient automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi les réglementations de RNCan pour tous les matériels.

L’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique ont déjà devancé RNCan en adoptant la réglementation sur les lampes standard, qui comprend la norme d’efficacité énergétique de 45 lumens par watt, mais dans un cadre plus restreint que celui du DOE des États-Unis et de la modification proposée. Toutefois, la Colombie-Britannique réglemente également les « lampes directionnelles de petit diamètre », qui ne relèvent pas du champ d’application du DOE des États-Unis (et de la présente modification).

Pour les autres provinces réglementant , en fonction du cadre coopératif TCCR en cours d’élaboration, on s’attend à ce que les provinces s’harmonisent avec cette modification lors de l’élaboration ou de la modification de normes.

Cette modification renforcerait l’harmonisation avec les États-Unis en harmonisant le champ d’application du matériel.

Elle maintiendrait également l’harmonisation avec les États-Unis par incorporation par renvoi dynamique de la norme de mise à l’essai des États-Unis comme seule option de mise à l’essai, et à un document de normes techniques de RNCan qui reproduirait les normes d’efficacité énergétique des États-Unis.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le règlement profite à la population canadienne en contribuant à éliminer du marché les matériels à faible efficacité énergétique. Cette modification permettrait aux ménages d’économiser en achetant des matériels plus écoénergétiques et, par conséquent, de réduire leurs factures d’énergie grâce aux économies réalisées sur la consommation d’énergie. En outre, les matériels à haut rendement énergétique peuvent améliorer la qualité de l’environnement intérieur, et donc la santé des occupants. Malgré l’impact positif général de cette modification sur la population canadienne, une évaluation a été menée pour déterminer si certains groupes de population pouvaient être touchés de manière disproportionnée en raison de facteurs tels que leur localisation, leur situation socioéconomique et/ou leur identité.

Localisation : L’analyse de sensibilité présentée dans l’analyse de coûts-avantages montre que, même s’il existe des disparités régionales dans les économies réalisées sur les factures d’énergie en raison des différences de prix de l’énergie, tout le monde bénéficie de cette modification, quel que soit le lieu de résidence au Canada. Les ménages qui paient des prix plus élevés pour l’énergie, comme ceux des collectivités rurales, nordiques et éloignées non connectées au réseau électrique national et devant compter sur des sources d’énergie locales plus coûteusesréférence 19, y compris une proportion importante de ménages autochtonesréférence 20, bénéficieraient de manière disproportionnée d’économies plus importantes sur leurs factures d’énergie. En outre, les collectivités isolées du Canada sont principalement situées dans les régions septentrionales et les températures des eaux souterraines y sont généralement plus froides; ce qui se traduit par une consommation quotidienne d’électricité plus élevée que la moyenne pour chauffer l’eau. Par conséquent, l’achat de chauffe-eau électriques, de robinets et de pommeaux de douche plus efficaces leur profiterait également de manière disproportionnée. Les études de marché suggèrent que la modification ne devrait pas avoir d’incidence sur l’approvisionnement en matériels et ne devrait pas entraîner de variations significatives de la disponibilité et des prix au niveau régional. Toutefois, une étude interne a révélé qu’en général, dans les collectivités nordiques et éloignées, il était plus difficile d’acheter des appareils, notamment en raison des problèmes d’expédition (délai d’arrivée d’un matériel) et des coûts de transport supplémentaires. En raison de ces problèmes d’approvisionnement, RNCan ne dispose pas de suffisamment de renseignements pour évaluer la mesure dans laquelle les ménages de ces collectivités percevraient des avantages différents de ceux de la population canadienne des centres urbains. Le ministère continuera à explorer les effets potentiels des règlements sur les questions d’approvisionnement en matériels consommateurs d’énergie, en particulier sur les ménages appartenant à des groupes méritant l’équité, au moyen d’une recherche axée sur les circonstances et les expériences de ces groupes et d’études de marché propres aux matériels qui appliquent l’analyse comparative entre les sexes plus.

Situation socioéconomique (faibles revenus) : Compte tenu des restrictions financières auxquelles ils sont confrontés, les économies réalisées sur les factures d’énergie profitent de manière disproportionnée aux ménages à faibles revenus et aux ménages en situation de précarité énergétiqueréférence 21, en contribuant à alléger leur situation financière. L’argent économisé sur les factures d’énergie peut être utilisé pour d’autres besoins essentiels du ménage. Toutefois, RNCan estime possible, mais peu probable, que cette modification entraîne une augmentation des prix d’achat des matériels plus efficaces, auquel cas les ménages à faible revenu et les ménages en situation de précarité énergétique pourraient être touchés de manière disproportionnée (les ménages qui consacrent 10 % ou plus de leur revenu après impôt aux factures d’énergie de leur logement sont considérés comme vivant en situation de « précarité énergétique »). L’Agence internationale de l’énergie a constaté que, même si les appareils plus efficaces couverts par les normes d’efficacité énergétique et les programmes d’étiquetage sont parfois plus chers à l’achat lorsqu’ils sont introduits pour la première fois, les prix d’achat moyens diminuent à un rythme de 2 à 3 % par anréférence 22. Malgré cette donnée, l’analyse coûts-avantages de RNCan adopte une approche conservatrice et suppose que les coûts différentiels des fabricants sont répercutés sur les consommateurs et restent constants au cours de la période d’analyseréférence 23. En cas d’augmentation de la valeur marchande, elle toucherait ces ménages de manière disproportionnée en augmentant le stress financier à court terme et en réduisant leur bénéfice net; ce qui pourrait les amener à s’abstenir d’acheter ou à remplacer le matériel par une option sous-optimale chaque fois que cela est possible. En ce qui concerne les climatiseurs individuels et les climatiseurs portatifs, si, contrairement aux prévisions de RNCan, leur prix de marché augmentaitréférence 24, les membres du ménage vulnérables aux risques pour la santé liés à la chaleurréférence 25 pourraient être touchés de façon disproportionnée en cas d’utilisation réduite pour économiser l’énergie, si le matériel était remplacé par une option sous-optimale de coût initial inférieur, comme un ventilateur, ou en s’abstenant d’acheter le matériel. En particulier, les ménages vivant dans des logements de moins bonne qualité (ce qui peut être la conséquence d’une construction inefficace, de logements plus anciens ou de logements nécessitant des réparations) ont tendance à dépenser une plus grande part de leur revenu pour l’énergie et pour rendre leur logement habitable; ce qui limite la possibilité de dépenser pour des matériels présentant une efficacité énergétique supérieure. Néanmoins, sur la base des données existantes, il est peu probable que la modification 18 entraîne une augmentation des prix des matériels et, si elle se produit, elle ne devrait pas durer. Au contraire, on s’attend à ce que les prix diminuent à long terme.

Situation socioéconomique (locataires) : Lorsque les propriétaires doivent remplacer les matériels des logements des locataires par des modèles plus efficaces sur le plan énergétique, les locataires qui paient leurs factures d’énergie pourraient bénéficier de manière disproportionnée d’économies d’énergie si, et dans la mesure où, les propriétaires répercutent les économies d’énergie en n’augmentant pas les frais de location. D’autre part, les locataires dont les coûts des services publics sont inclus dans leur loyer peuvent ne pas bénéficier d’une réduction de la consommation d’énergie lorsque le propriétaire achète des matériels plus efficaces sur le plan énergétique sans répercuter ces économies d’énergie sur les locataires sous la forme d’une baisse de loyerréférence 26. D’autre part, les propriétaires, qui ont la possibilité de modifier leur logement, disposent d’une plus grande souplesse pour décider du moment où ils achèteront des matériels économes en énergie et peuvent commencer à bénéficier de matériels plus efficaces avant les locataires. À cet égard, ils sont considérés comme étant mieux placés pour bénéficier de cette modification, selon une étude interne menée en 2021 sur les questions intersectionnelles liées au genre dans le secteur de l’efficacité énergétique au Canada.

Situation socioéconomique (taille du ménage) : En général, comme les économies d’énergie sont déterminées par l’utilisation d’un matériel par le ménage, les ménages qui utilisent un matériel plus fréquemment ou pendant plus d’heures devraient également réaliser plus d’économies d’énergie que ceux qui ne l’utilisent pas. Par exemple, pour certains matériels, tels que les chauffe-eau, les ménages à grande famille économiseraient plus sur leurs factures d’énergie que les ménages plus réduits qui utilisent moins d’eau chaude et n’économiseraient donc pas autant.

Identité (personnes handicapées) : Pour la plupart des matériels visés par la modification 18, les modifications des exigences en matière d’efficacité énergétique ne devraient pas modifier la conception du matériel ni l’expérience de l’utilisateur; par conséquent, des effets disproportionnés, positifs ou négatifs, ne sont pas attendus pour les personnes souffrant d’un handicap mental et/ou physique. Selon une étude de marché interne réalisée en 2023 sur les climatiseurs individuels, les climatiseurs individuels plus efficaces peuvent être plus lourds ou plus grands, ce qui peut rendre leur installation plus difficile. RNCan n’a pas été en mesure d’évaluer si cela pouvait avoir un effet disproportionné sur les personnes handicapées. Cette modification entraînerait également le remplacement des thermostats mécaniques à tension de secteur par des unités électroniques dont les fonctionnalités sont différentes. RNCan n’a pas pu déterminer si le passage d’un bouton gradué sur les thermostats mécaniques à tension de secteur à un écran numérique (avec boutons) sur les unités électroniques aurait un impact positif ou négatif, le cas échéant. RNCan continuera d’étudier les incidences potentielles de cette modification sur les personnes handicapées.

D’autres groupes de population méritant l’équité ont été pris en considération, mais aucun impact disproportionné potentiel qui leur soit propre (différent de l’intersection avec les facteurs examinés ci-dessus) n’a été relevé en raison de l’insuffisance ou de l’absence d’informations disponibles. Il s’agit des femmes et de l’identité de genre non binaire, des personnes 2ELGBTQIA+, des groupes racisés, des groupes ethniques et des familles monoparentales.

Cette analyse s’est appuyée sur :

Dans le cadre de la consultation préalable, les parties prenantes ont été invitées à commenter les répercussions potentielles pour tout sous-ensemble de la population, y compris l’analyse comparative entre les sexes plus et les considérations autochtones. Aucune question n’a été soulevée concernant l’un ou l’autre de ces groupes.

Si vous avez été touché négativement par une modification antérieure ou si vous pensez que vous le serez du fait des changements proposés dans cette modification, veuillez nous contacter pour nous faire part de votre expérience.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Entrée en vigueur

Cette modification entrera en vigueur six mois après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, à l’exception de certains matériels particuliers qui entreront en vigueur le jour de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Pour ces matériels particuliers, des dispositions transitoires sont proposées.

Dispositions transitoires

Climatiseurs centraux, thermopompes centrales et générateur d’air chaud à gaz

Afin de permettre aux parties réglementées de se conformer soit aux nouvelles exigences incluses dans cette modification, soit à l’ancien règlement (c’est-à-dire le règlement tel qu’il était rédigé immédiatement avant la date de publication de la modification dans la partie II de la Gazette du Canada). La disposition transitoire de six mois s’appliquerait aux matériels consommateurs d’énergie suivants :

Chauffe-eau électriques

Pour les chauffe-eau électriques, une disposition transitoire serait proposée selon laquelle les parties réglementées auraient le choix de se conformer aux nouvelles exigences incluses dans cette modification ou dans l’ancien règlement pour un matériel fabriqué à partir du 1er janvier 2025 et avant le 1er janvier 2027.

Lampes

Une disposition transitoire serait également proposée afin que les anciens règlements continuent de s’appliquer aux lampes suivantes :

Une autre disposition transitoire serait aussi proposée de sorte que les exigences d’étiquetage de l’ancien règlement continueront de s’appliquer aux lampes suivantes :

Finalement, une disposition transitoire de six mois serait proposée de sorte que les exigences du règlement antérieur relatives aux normes de mise à l’essai, aux normes d’efficacité énergétique ainsi qu’aux renseignements à communiquer continueraient de s’appliquer pour les lampes suivantes :

Dans le cas contraire, toutes les nouvelles exigences s’appliqueraient aux matériels désignés en fonction de leur date d’entrée en vigueur, de fabrication, d’importation ou d’expédition interprovinciale.

Pour obtenir de plus amples détails, les parties prenantes peuvent consulter le Guide du Règlement sur l’efficacité énergétique du Canada.

Les procédures de conformité et d’application déjà en place pour tous les matériels désignés par le Règlement continueront d’être utilisées après l’entrée en vigueur de la modification. Les principales caractéristiques de ces procédures sont expliquées ci-dessous.

Symbole de vérification et renseignements désignés en matière d’efficacité énergétique

Pour les matériels désignés par le Règlement, RNCan utilise un système de vérification par une tierce partie qui fait appel aux services d’organismes de certification reconnus par le Conseil canadien des normes. Les données vérifiées sur le rendement énergétique sont soumises à RNCan par les parties réglementées dans un rapport sur l’efficacité énergétique. Ce rapport est requis pour chaque modèle de matériel avant la première importation ou expédition interprovinciale.

Renseignements désignés concernant les importations et le contrôle

Les procédures existantes de RNCan en matière de collecte de renseignements pour les importations commerciales de matériels désignés s’appliquent aux matériels concernés par la modification. Ces procédures comprennent le recoupement des données d’importation requises provenant des documents de mainlevée douanière avec les rapports sur l’efficacité énergétique que les parties réglementées ont soumis à RNCan. Ce contrôle croisé permet de vérifier la conformité des matériels désignés importés au Canada.

Le Règlement exige que les parties réglementées des matériels désignés fournissent les renseignements nécessaires au contrôle douanier.

Travail direct sur le terrain : surveillance du marché et mise à l’essai de matériels

Outre les activités courantes de contrôle de la conformité et de surveillance du marché, RNCan étudie et met à l’essai les matériels dans le cadre du contrôle des résultats en matière de conformité, avec des vérifications de conformité propres aux matériels. En fonction du matériel, des inspections, des vérifications en magasin et/ou des mises à l’essai de matériels sont également effectuées.

RNCan procède également à des mises à l’essai de matériels en cas de plaintes. Le marché est très concurrentiel et les fournisseurs sont conscients du rendement revendiqué par leurs concurrents.

Personne-ressource

Ben Copp
Directeur principal
Division de l’élaboration de la politique et de l’analyse
Office de l’efficacité énergétique
Secteur de l’efficacité énergétique et de la technologie de l’énergie
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 613‑614‑4151
Courriel : EEregulations-reglementEE@nrcan-rncan.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 20référence a, 20.2référence b et 25 de la Loi sur l’efficacité énergétique référence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 18), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-dix jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Ben Copp, directeur principal, Division de l’élaboration de la politique et de l’analyse, Office de l’efficacité énergétique, Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1A 0E4 (tél : 613–614–4151; courriel : eeregulations-reglementee@nrcan-rncan.gc.ca).

Ottawa, le 17 juin 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 18)

Modifications

1 (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique référence 27 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

nouveau règlement
Le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique dans sa version à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 18) (new Regulations)
règlement antérieur
Le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 18). (former Regulations)

(2) La définition de nouveau règlement, à l’article 1 du même règlement, est abrogée.

(3) Le paragraphe 1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Normes incorporées

(3) Dans le présent règlement, la mention des normes ACG, AHRI, ANSI, ASHRAE, CEI, CIE, CSA, IEEE, IES ou NEMA MG-1 ou d’un document de normes techniques vaut mention de ceux-ci avec leurs modifications successives.

2 (1) L’alinéa 4(2)a) du même règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 4(2)c) du même règlement est abrogé.

(3) L’alinéa 4(2)e) du même règlement est abrogé.

(4) Le paragraphe 4(3) du même règlement est abrogé.

(5) Le paragraphe 4(5) du même règlement est abrogé.

3 (1) Le sous-alinéa 5(1)e)(ii) du même règlement est abrogé.

(2) Le sous-alinéa 5(1)e)(iv) du même règlement est abrogé.

4 (1) Le passage du paragraphe 6(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements sur la durée de vie des lampes standard

6 (1) Malgré l’alinéa 5(1)f), le fournisseur n’est pas tenu de communiquer les renseignements relatifs à la durée de vie des lampes standard si, à la fois :

(2) Le paragraphe 6(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Vérification de la durée de vie des lampes standard

(2) Dans les trente jours suivant la date à laquelle l’essai est terminé, le fournisseur communique au ministre les renseignements suivants :

5 (1) Les alinéas 11.1z.09) et z.10) du même règlement sont abrogés.

(2) L’article 11.1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa z.20), de ce qui suit :

(3) L’article 11.1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa z.32), de ce qui suit :

(4) L’article 11.1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa z.34), de ce qui suit :

6 (1) L’alinéa b) de la définition de space-constrained, à l’article 107 de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(2) L’article 107 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

appendice F1 10 C.F.R.
L’appendice F1 de la sous-partie F de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Air-Cooled, Three-Phase, Small Commercial Package Air Conditioning and Heating Equipment With a Cooling Capacity of Less Than 65,000 Btu/h and Air-Cooled, Three-Phase, Variable Refrigerant Flow Multi-Split Air Conditioners and Heat Pumps With a Cooling Capacity of Less Than 65,000 Btu/h, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix F1)
CEER
Taux d’efficacité énergétique combiné du matériel, exprimé en British Thermal Units par watt heure, constituant une mesure unique de son efficacité énergétique qui combine la consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt et celle en mode marche. (CEER)

7 (1) Les définitions de CEER, CSA C368.1-14 et CSA C62301, à l’article 108 du même règlement, sont abrogées.

(2) L’article 108 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

DNT D2SA001
Le document de normes techniques D2SA001 publié par le ministre, intitulé Norme de mise à l’essai et normes d’efficacité énergétique pour les climatiseurs individuels. (TSD D2SA001)

8 L’article 110 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Catégorie de puissance frigorifique

110 Pour l’application du présent règlement, la catégorie de puissance frigorifique d’un climatiseur individuel est celle qui est indiquée à l’un des tableaux ci-après, selon la plage des puissances frigorifiques qui lui est applicable :

9 Le paragraphe 111(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 112, 114 et 115, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

10 Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 112 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Norme de mise à l’essai

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

2 DNT D2SA001, partie 1 DNT D2SA001, partie 2
11 Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 113 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

2 DNT D2SA001, partie 1, pour les renseignements visés aux alinéas b) et c)

12 L’article 115 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Modalités de l’étiquetage

115 L’étiquette figure sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matériel et elle répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

13 L’article 116 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

appendice A 10 C.F.R.
L’appendice A de la sous-partie F de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Air-Cooled Small (≥65,000 Btu/h), Large, and Very Large Commercial Package Air Conditioning and Heating Equipment, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
14 Les articles 3 à 16 du tableau 1 de l’article 118 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

3 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,2
  • IEER ≥ 12,9
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
4 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,2
  • IEER ≥ 14,8
À partir du 1er janvier 2023
5 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,7 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
6 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
  • IEER ≥ 11,2
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
7 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
  • IEER ≥ 12,4
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
8 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
  • IEER ≥ 14,2
À partir du 1er janvier 2023
9 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0
  • IEER ≥ 10,1
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
10 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0
  • IEER ≥ 11,6
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
11 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0
  • IEER ≥ 13,2
À partir du 1er janvier 2023
12 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,1 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
13 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
  • IEER ≥ 11,2
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
14 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
  • IEER ≥ 12,7
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
15 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
  • IEER ≥ 14,6
À partir du 1er janvier 2023
16 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
17 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8
  • IEER ≥ 11,0
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
18 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8
  • IEER ≥ 12,2
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
19 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8
  • IEER ≥ 14,0
À partir du 1er janvier 2023
20 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,8
  • IEER ≥ 9,9
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
21 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,8
  • IEER ≥ 11,4
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
22 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,8
  • IEER ≥ 13,0
À partir du 1er janvier 2023
15 (1) Le passage de l’article 3 du tableau de l’article 119 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

3 Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
(2) Le tableau de l’article 119 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

4 Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 1er janvier 2023 ou après cette date CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C746-17;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) taux d’efficacité énergétique;
  • d) IEER;
  • e) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’une unité de chauffage et, le cas échéant, son type : à l’électricité ou autre.
16 (1) Le passage de l’article 2 du tableau 2 de l’article 126 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

2 Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
2) Les articles 3 à 5 du tableau 2 de l’article 126 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

3 Climatiseurs centraux monobloc, autres que ceux à espace restreint Appendice F1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,4 À partir du 1er janvier 2025
4 Climatiseurs centraux monobloc muraux CSA C656-05 Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
5 Climatiseurs centraux monobloc à espace restreint CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
6 Climatiseurs centraux monobloc à espace restreint Appendice F1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,9 À partir du 1er janvier 2025
7 Climatiseurs centraux monobloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
17 (1) Le passage de l’article 5 du tableau de l’article 127 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

5 Climatiseurs centraux monobloc triphasés fabriqués le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
(2) Le tableau de l’article 127 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

5.1 Climatiseurs centraux monobloc triphasés fabriqués le 1er janvier 2025 ou après cette date Appendice F1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) et c)
  • a) type;
  • b) capacité de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • c) rendement énergétique saisonnier 2;
  • d) phase de courant électrique.

18 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 127, de ce qui suit :

Disposition transitoire — conformité anticipée

127.1 Les climatiseurs centraux monobloc qui satisfont aux exigences prévues aux articles 126 et 127 du nouveau règlement sont réputés satisfaire aux exigences prévues aux articles 126 et 127 du présent règlement.

(2) L’article 127.1 du même règlement est abrogé.

19 (1) Le passage de l’article 1 du tableau 2 de l’article 134 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

1 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
(2) L’article 2 du tableau 2 de l’article 134 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

2 Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits Appendice F1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,4 À partir du 1er janvier 2025
3 Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
4 Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits Appendice F1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,0 À partir du 1er janvier 2025
5 Climatiseurs centraux bibloc à espace restreint Appendice F1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 12,7 À partir du 1er janvier 2025
20 (1) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 135 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

2 Climatiseurs centraux bibloc triphasés fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
(2) Le tableau de l’article 135 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

2.1 Climatiseurs centraux bibloc triphasés fabriqués le 1er janvier 2025 ou après cette date Appendice F1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) et c)
  • a) type;
  • b) capacité de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • c) rendement énergétique saisonnier 2;
  • d) phase de courant électrique.

21 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :

Disposition transitoire — conformité anticipée

135.1 Les climatiseurs centraux bibloc qui satisfont aux exigences prévues aux articles 134 et 135 du nouveau règlement sont réputés satisfaire aux exigences prévues aux articles 134 et 135 du présent règlement.

(2) L’article 135.1 du même règlement est abrogé.

22 (1) L’alinéa c) de la définition de climatiseur portatif, à l’article 144 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(2) L’article 144 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

SACC
La capacité de refroidissement désaisonnalisée du produit, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure), qui constitue la quantité de refroidissement fournie à la pièce climatisée. (SACC)

23 Le paragraphe 145(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

24 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 145, de ce qui suit :

Norme d’efficacité énergétique

145.1 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique aux climatiseurs portatifs consiste en un CEER égal ou supérieur au résultat de la formule suivante :

1,04 A ÷ (3,7117 A0,6384)
où :
A
représente la SACC, exprimée en Btu/h.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout climatiseur portatif est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes applicables prévues à l’appendice CC 10 C.F.R.

25 Les alinéas 146(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

26 La mention « [147 à 185 réservés] » qui suit l’article 146 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Étiquetage

147 Le climatiseur portatif fabriqué le 10 janvier 2025 ou après cette date est étiqueté selon le modèle prévu à l’annexe 4.

Modalités de l’étiquetage

148 L’étiquette figure sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matériel et elle répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

[149 à 185 réservés]

27 (1) L’alinéa b) de la définition de space-constrained, à l’article 186 de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(2) L’article 186 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

appendice F1 10 C.F.R.
L’appendice F1 de la sous-partie F de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Air-Cooled, Three-Phase, Small Commercial Package Air Conditioning and Heating Equipment With a Cooling Capacity of Less Than 65,000 Btu/h and Air-Cooled, Three-Phase, Variable Refrigerant Flow Multi-Split Air Conditioners and Heat Pumps With a Cooling Capacity of Less Than 65,000 Btu/h, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix F1)

28 L’article 195 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

appendice A 10 C.F.R.
L’appendice A de la sous-partie F de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Air-Cooled Small (≥65,000 Btu/h), Large, and Very Large Commercial Package Air Conditioning and Heating Equipment, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
29 (1) Le passage de l’article 3 du tableau 1 de l’article 197 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

3 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
(2) Les articles 4 à 8 du tableau 1 de l’article 197 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

4 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,4 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
  • IEER ≥ 14,1
À partir du 1er janvier 2023
5 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-98
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,0 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
6 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,6
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
  • IEER ≥ 10,7
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
7 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-17
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,6
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
  • IEER ≥ 11,6
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
8 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,6
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
  • IEER ≥ 13,5
À partir du 1er janvier 2023
9 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
  • IEER ≥ 9,6
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
10 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-17
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
  • IEER ≥ 10,6
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
11 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
  • IEER ≥ 12,5
À partir du 1er janvier 2023
(3) Le passage de l’article 3 du tableau 2 de l’article 197 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

3 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
(4) Les articles 4 à 8 du tableau 2 de l’article 197 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

4 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,4 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
  • IEER ≥ 13,9
À partir du 1er janvier 2023
5 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-98
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,1
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,0 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
6 Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,4
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
  • IEER ≥ 10,5
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
7 Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-17
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,4
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
  • IEER ≥ 11,4
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
8 Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,4
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
  • IEER ≥ 13,3
À partir du 1er janvier 2023
9 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
  • IEER ≥ 9,4
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
10 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-17
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
  • IEER ≥ 10,4
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
11 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
  • IEER ≥ 12,3
À partir du 1er janvier 2023
30 (1) Le passage de l’article 3 du tableau de l’article 198 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

3 Thermopompes de grande puissance fabriquées le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
(2) Le tableau de l’article 198 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

4 Thermopompes de grande puissance fabriquées le 1er janvier 2023 ou après cette date CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • a) classification du matériel indiquée aux colonnes II et III du tableau 2 de la norme CSA C746-17;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) taux d’efficacité énergétique;
  • d) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • e) coefficient de performance de chauffage à 8,3 °C;
  • f) coefficient de performance de chauffage à -8,3 °C;
  • g) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’une unité de chauffage et, le cas échéant, son type : à l’électricité ou autre;
  • h) IEER.
31 (1) Le passage des articles 6 et 7 du tableau 1 de l’article 205 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne 2 Norme de mise à l’essai
6 Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire
7 Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire
(2) Les articles 2 à 5 du tableau 2 de l’article 205 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

2 Thermopompes centrales monobloc murales CSA C656-05
  • Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0
  • Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,4
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
3 Thermopompes centrales monobloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-14
  • Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0
  • Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
4 Thermopompes centrales monobloc, autres que celles à espace restreint CSA C656-14
  • Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0
  • Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,0
Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
5 Thermopompes centrales monobloc à espace restreint CSA C656-14
  • Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0
  • Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,4
Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
6 Thermopompes centrales monobloc, autres que celles à espace restreint Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire
  • Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,4
  • Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,3
À partir du 1er janvier 2025
7 Thermopompes centrales monobloc à espace restreint Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire
  • Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,9
  • Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,3
À partir du 1er janvier 2025
32 (1) Le passage de l’article 5 du tableau de l’article 206 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Renseignements

5
  • a) type;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique à 8,3 °C (47 °F), en kW (Btu/h);
  • d) rendement énergétique saisonnier 2;
  • e) indication selon laquelle le résultat du test de chauffage à très basse température (H4) a été inclus ou non dans le calcul du coefficient de performance en période de chauffe 2 pour la région V;
  • f) coefficient de performance en période de chauffe 2 pour la région V;
  • g) puissance calorifique à -15 °C (5 °F), en kW (Btu/h), si le test de chauffage à très basse température (H4) a été effectué;
  • h) coefficient de performance à -15 °C (5 °F), si le test de chauffage à très basse température (H4) a été effectué;
  • i) consommation d’énergie en mode arrêt, en watts;
  • j) phase de courant électrique.
(2) Le passage de l’article 6 du tableau de l’article 206 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

6 Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire pour les renseignements visés aux alinéas b) à h)
(3) Le passage de l’article 7 du tableau de l’article 206 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

7 Thermopompes centrales monobloc triphasées fabriquées le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
(4) Le tableau de l’article 206 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

8 Thermopompes centrales monobloc triphasées fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire pour les renseignements visés aux alinéas b) à g)
  • a) type;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique à 8,3 °C (47 °F), en kW (Btu/h);
  • d) rendement énergétique saisonnier 2;
  • e) coefficient de performance en période de chauffe 2 pour la région V;
  • f) puissance calorifique à -15 °C (5 °F), en kW (Btu/h);
  • g) coefficient de performance à -15 °C (5 °F);
  • h) phase de courant électrique.

33 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 206, de ce qui suit :

Disposition transitoire — conformité anticipée

206.1 Les thermopompes centrales monobloc qui satisfont aux exigences prévues aux articles 205 et 206 du nouveau règlement sont réputés satisfaire aux exigences prévues aux articles 205 et 206 du présent règlement.

(2) L’article 206.1 du même règlement est abrogé.

34 Le tableau 2 de l’article 213 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU 2
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduits CSA C656-14
  • Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0
  • Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,1
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
2 Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-14
  • Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0
  • Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
3 Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire
  • Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 14,3
  • Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 6,0
À partir du 1er janvier 2025
4 Thermopompes centrales bibloc à espace restreint Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire
  • Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,9
  • Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,6
À partir du 1er janvier 2025
5 Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire
  • Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 14,0
  • Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,5
À partir du 1er janvier 2025
35 (1) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 214 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Renseignements

2
  • a) type;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique à 8,3 °C (47 °F), en kW (Btu/h);
  • d) rendement énergétique saisonnier 2;
  • e) indication selon laquelle le résultat du test de chauffage à très basse température (H4) a été inclus ou non dans le calcul du coefficient de performance en période de chauffe 2 pour la région V;
  • f) coefficient de performance en période de chauffe 2 pour la région V;
  • g) puissance calorifique à -15 °C (5 °F), en kW (Btu/h), si le test de chauffage à très basse température (H4) a été effectué;
  • h) coefficient de performance à -15 °C (5 °F), si le test de chauffage à très basse température (H4) a été effectué;
  • i) consommation d’énergie en mode arrêt, en watts;
  • j) phase de courant électrique.
(2) Le passage de l’article 3 du tableau de l’article 214 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

3 Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire pour les renseignements visés aux alinéas b) à h)
(3) L’article 4 du tableau de l’article 214 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

4 Thermopompes centrales bibloc triphasées fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025 CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e)
  • a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-14;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • d) rendement énergétique saisonnier;
  • e) coefficient de performance en période de chauffe et région du coefficient;
  • f) phase de courant électrique.
5 Thermopompes centrales bibloc triphasées fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire pour les renseignements visés aux alinéas b) à g)
  • a) type;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique à 8,3°C (47 °F), en kW (Btu/h);
  • d) rendement énergétique saisonnier 2;
  • e) coefficient de performance en période de chauffe 2 pour la région V;
  • f) puissance calorifique à -15 °C (5 °F), en kW (Btu/h);
  • g) coefficient de performance à -15 °C (5 °F);
  • h) phase de courant électrique.

36 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 214, de ce qui suit :

Disposition transitoire — conformité anticipée

214.1 Les thermopompes centrales bibloc qui satisfont aux exigences prévues aux articles 213 et 214 du nouveau règlement sont réputés satisfaire aux exigences prévues aux articles 213 et 214 du présent règlement.

(2) L’article 214.1 du même règlement est abrogé.

37 L’article 257 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

à espace restreint
Se dit du générateur d’air chaud à gaz qui, à la fois :
  • a) fonctionne au courant monophasé;
  • b) a une unité intérieure ou extérieure dont le déplacement global ou au moins deux dimensions extérieures hors tout :
    • (i) d’une part, sont substantiellement inférieurs à ceux d’autres appareils d’une puissance calorifique semblable qui sont habituellement installés dans des maisons unifamiliales,
    • (ii) d’autre part, entraîneraient, s’ils étaient augmentés, une hausse considérable, pour le consommateur, du coût habituel d’installation ou une perte significative de l’utilité du matériel. (space-constrained)
38 L’article 5.1 du tableau de l’article 259 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

5.1 Générateurs d’air chaud à gaz à espace restreint, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et sont munis d’un composant de refroidissement intégré CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % À partir du 1er janvier 2024
39 (1) L’article 2.3 du tableau de l’article 260 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

2.3 Générateurs d’air chaud à gaz à espace restreint, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), sont munis d’un composant de refroidissement intégré et sont fabriqués le 1er janvier 2024 ou après cette date CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c)
  • a) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);
  • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;
  • c) type de combustible utilisé;
  • d) type de moteur du ventilateur soufflant : à aimant permanent sans balais, à condensateur permanent ou autre.
(2) Le tableau de l’article 260 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

5 Générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables fabriqués le 1er janvier 2024 ou après cette date
  • CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c)
  • Appendice AA 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas d) et e)
  • a) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);
  • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;
  • c) type de combustible utilisé;
  • d) FER, exprimé en W/472 L/s (W/1 000 piréférence 3/min);
  • e) débit d’air maximal du matériel (Qmax), exprimé en L/s (piréférence 3/min).
6 Générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement fabriqués le 1er janvier 2024 ou après cette date
  • CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c)
  • Appendice AA 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas d) et e)
  • a) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);
  • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;
  • c) type de combustible utilisé;
  • d) FER, exprimé en W/472 L/s (W/1 000 piréférence 3/min);
  • e) débit d’air maximal du matériel (Qmax), exprimé en L/s (piréférence 3/min).

40 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 260, de ce qui suit :

Disposition transitoire — conformité anticipée

260.1 Les générateurs d’air chaud à gaz qui satisfont aux exigences prévues aux articles 259 et 260 du nouveau règlement sont réputés satisfaire aux exigences prévues aux articles 259 et 260 du présent règlement.

(2) L’article 260.1 du même règlement est abrogé.

41 (1) La définition de capacité de première heure, à l’article 369 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

capacité de première heure
S’agissant d’un chauffe-eau électrique, d’un chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz ou d’un chauffe-eau à mazout, mesure du volume maximal d’eau chaude qu’il peut fournir en une heure, à compter du moment où l’eau du chauffe-eau est complètement chauffée. (first-hour rating)

(2) L’article 369 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

appendice E 10 C.F.R.
L’appendice E de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Water Heaters, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix E)
chauffe-eau à mazout
Chauffe-eau qui utilise le mazout comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (oil-fired water heater)
chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz
Réservoir d’eau fixe chauffé au gaz qui utilise le propane ou le gaz naturel comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (gas-fired storage water heater)
chauffe-eau électrique
Réservoir d’eau fixe chauffé à l’électricité qui est destiné à être raccordé à une alimentation d’eau sous pression et dont le Vr est d’au moins 50 L (13,21 gallons US). (electric water heater)
chauffe-eau instantané au gaz
Chauffe-eau activé par débit qui utilise un combustible au propane ou au gaz naturel, dont le Vr est inférieur ou égal à 38 L (10 gallons US) et dont le rapport entre le débit calorifique et le Vr est d’au moins 309 watts par litre (4 000 Btu/h/gallon US). (gas-fired instantaneous water heater)
Veff
Le volume effectif, exprimé en litres, que peut contenir le réservoir d’un chauffe-eau, déterminé conformément à l’appendice E 10 C.F.R. (Veff)

(3) L’article 369 du même règlement devient le paragraphe 369(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Interprétation — profil de soutirage

(2) Dans la présente section :

42 La définition de chauffe-eau électrique, à l’article 370 du même règlement, est abrogée.

43 (1) Le paragraphe 372(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

372 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau électriques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

(2) Le tableau de l’article 372 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais ≤ 270 L (71,3 gallons US) CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 40 + 0,2 Vr Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
2 Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr > 270 L (71,3 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US) CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr – 33,5 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
3 Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais ≤ 270 L (71,3 gallons US) CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 35 + 0,2 Vr Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
4 Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr > 270 L (71,3 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US) CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr – 38,5 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
5 Chauffe-eau électriques domestiques avec un Veff ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais ≤ 208 L (55 gallons US) Appendice E 10 C.F.R. Satisfait à au moins une des normes suivantes :
  • a) facteur énergétique uniforme ≥ 0,8808 − 0,000211 Veff pour profil de soutirage très faible;
  • b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,9254 − 0,000079 Veff pour profil de soutirage faible;
  • c) facteur énergétique uniforme ≥ 0,9307 − 0,000053 Veff pour profil de soutirage moyen;
  • d) facteur énergétique uniforme ≥ 0,9349 − 0,000026 Veff pour profil de soutirage élevé.
À partir du 1er janvier 2025
6 Chauffe-eau électriques domestiques avec un Veff > 208 L (55 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US) Appendice E 10 C.F.R. Facteur énergétique uniforme ≥ 0,9349 − 0,000026 Veff À partir du 1er janvier 2025
7 Chauffe-eau électriques commerciaux Appendice B 10 C.F.R. Perte thermique en mode attente, en %/h, ≤ 0,3 + 102,2/Vs À partir du 1er janvier 2020
44 (1) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 373 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

1 Chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
(2) Le tableau de l’article 373 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1.1 Chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 1er janvier 2025 ou après cet27te date Appendice E 10 C.F.R.
  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • c) capacité de première heure, en L;
  • d) Vr;
  • e) Veff;
  • f) facteur énergétique uniforme.

45 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 373, de ce qui suit :

Disposition transitoire — conformité anticipée

373.1 Le chauffe-eau électrique qui satisfait aux exigences du nouveau règlement et qui est fabriqué le 1er janvier 2025 ou après cette date est réputé satisfaire aux exigences prévues par le présent règlement.

(2) L’article 373.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement antérieur

373.1 Le chauffe-eau électrique qui satisfait aux exigences du règlement antérieur et qui est fabriqué le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2027, est réputé satisfaire aux exigences prévues par le présent règlement.

46 La définition de chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz, à l’article 374 du même règlement, est abrogée.

47 (1) Le passage des articles 3 à 6 du tableau 1 de l’article 376 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

3 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
4 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
5 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
6 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
(2) Le tableau 1 de l’article 376 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

7 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques Appendice E 10 C.F.R. Satisfait à au moins une des normes suivantes :
  • a) facteur énergétique uniforme ≥ 0,3456 − 0,00053 Veff pour profil de soutirage très faible;
  • b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,5982 − 0,00050 Veff pour profil de soutirage faible;
  • c) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6483 − 0,00045 Veff pour profil de soutirage moyen;
  • d) facteur énergétique uniforme ≥ 0,692 − 0,00034 Veff pour profil de soutirage élevé.
À partir du 1er janvier 2025
48 (1) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 377 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Renseignements

1
  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rétablissement;
  • c) type de combustible utilisé;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);
  • e) capacité de première heure, en L;
  • f) Vr;
  • g) facteur énergétique.
(2) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 377 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 3

Renseignements

2 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rétablissement;
  • c) type de combustible utilisé;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);
  • e) capacité de première heure, en L;
  • f) Vr;
  • g) facteur énergétique, si un organisme de certification a vérifié la conformité de l’efficacité énergétique du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 376;
  • h) Vs et facteur énergétique uniforme, si un organisme de certification a vérifié la conformité de l’efficacité énergétique du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 376.
(3) Le tableau de l’article 377 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

2.1 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2025 ou après cette date Appendice E 10 C.F.R.
  • a) Vr;
  • b) Veff;
  • c) type de combustible utilisé;
  • d) débit calorifique, en kW (Btu/h);
  • e) rendement de rétablissement;
  • f) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);
  • g) capacité de première heure, en L;
  • h) facteur énergétique uniforme.

49 La définition de chauffe-eau à mazout, à l’article 378 du même règlement, est abrogée.

50 (1) Le passage des articles 3 à 6 du tableau 1 de l’article 380 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

3 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
4 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
5 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
6 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
(2) Le tableau 1 de l’article 380 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

7 Chauffe-eau à mazout domestiques Appendice E 10 C.F.R. Satisfait à au moins une des normes suivantes :
  • a) facteur énergétique uniforme ≥ 0,2509 − 0,00032 Veff pour profil de soutirage très faible;
  • b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,5330 − 0,00042 Veff pour profil de soutirage faible;
  • c) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6078 − 0,00042 Veff pour profil de soutirage moyen;
  • d) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6815 − 0,00037 Veff pour profil de soutirage élevé.
À partir du 1er janvier 2025
51 (1) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 381 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Renseignements

1
  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rétablissement;
  • c) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);
  • d) capacité de première heure, en litres;
  • e) Vr;
  • f) facteur énergétique.
(2) L’article 2 du tableau de l’article 381 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

2 Chauffe-eau à mazout domestiques fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025

CSA B211-00, si un organisme de
certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à
l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1
de l’article 

380 CSA P.3-15, si un organisme de
certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à
l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 380

  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rétablissement;
  • c) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);
  • d) capacité de première heure, en litres;
  • e) Vr;
  • f) facteur énergétique;
  • g) Vs et facteur énergétique uniforme, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 380.
2.1 Chauffe-eau à mazout domestiques fabriqués le 1er janvier 2025 ou après cette date Appendice E 10 C.F.R.
  • a) Vr;
  • b) Veff;
  • c) débit calorifique, en kW (Btu/h);
  • d) rendement de rétablissement;
  • e) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);
  • f) capacité de première heure, en L;
  • g) facteur énergétique uniforme.

52 La définition de chauffe-eau instantané au gaz, à l’article 382 du même règlement, est abrogée.

53 Le tableau de l’article 385 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

54 (1) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 386 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

1 Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
(2) Le tableau de l’article 386 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignement

1.1 Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2025 ou après cette date Appendice E 10 C.F.R.
  • a) Vr;
  • b) Veff;
  • c) type de carburant utilisé;
  • d) débit calorifique, en kW (Btu/h);
  • e) rendement de rétablissement;
  • f) facteur énergétique uniforme.

55 (1) Les définitions de IES LM45, IES LM49, IES LM65, lampe à calotte argentée, lampe à construction renforcée, lampe antivibrations, lampe à spectre modifié, lampe colorée, lampe infrarouge, lampe pour appareils domestiques, lampe-réflecteur à incandescence, lampe résistante à l’éclatement et lampe submersible, à l’article 424 du même règlement, sont abrogées.

(2) Les définitions de CIE 13.3, CIE 15 et lampe pour horticulture, à l’article 424 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

CIE 13.3
La norme CIE 013.3-1995 de la CIE intitulée Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources. (CIE 13.3)
CIE 15
La norme CIE 015:2004 de la CIE intitulée Colorimetry. (CIE 15)
lampe pour horticulture
Lampe qui est conçue et commercialisée pour être utilisée relativement à la culture des végétaux et dont les pics de puissance rayonnante les plus importants se situent dans les plages de 440 à 490 nm ou de 620 à 740 nm du spectre électromagnétique. (plant lamp)

(3) L’article 424 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

indice de rendu des couleurs
Mesure du degré de distorsion de la couleur des objets lorsqu’ils sont éclairés par une source lumineuse comparativement à la couleur de ces mêmes objets lorsqu’ils sont éclairés par une source lumineuse de référence étant d’une température de couleur proximale comparable. (colour rendering index)

56 L’article 425 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Étiquette obligatoire

425 (1) Les lampes standard qui sont fabriquées le 1er janvier 2026 ou après cette date et qui sont importées au Canada ou expédiées d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, portent une étiquette conforme aux articles 426 à 429.

Règlement antérieur

(2) Les lampes visées à l’article 425 du règlement antérieur qui sont fabriquées avant le 1er janvier 2026 et qui sont importées au Canada ou expédiées d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, portent une étiquette conforme aux articles 426 à 429 de ce même règlement.

57 (1) Les alinéas 426(1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les paragraphes 426(2) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Type et taille

(2) Les mentions « Flux lumineux », « Light output », « Efficacité », « Efficacy », « Puissance », « Power », « Durée de vie », « Life », « Apparence de la lumière » et « Light appearance » sont indiquées en caractères du même type et de la même taille.

Type et taille — unité de mesure

(3) Les mentions « lumens », « lumens/watt », « watts », « heures », « hours », « K » et « Kelvin » sont indiquées en caractères du même type et de la même taille, mais cette dernière ne peut excéder la moitié de la taille des caractères des mentions visées au paragraphe (2).

Type et taille — valeur numérique

(4) Les valeurs numériques du flux lumineux, de l’efficacité, de la puissance nominale, de la durée de vie et de la température de couleur proximale du matériel sont indiquées en caractères du même type et de la même taille.

Lampe à trois intensités

(5) Dans le cas d’une lampe à trois intensités, les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à c) sont indiqués pour chacun des niveaux d’intensité de la lampe.

Température de couleur proximale variable

(6) Dans le cas d’un produit dont la température de couleur proximale est variable, les renseignements exigés à l’alinéa (1)e) sont indiqués pour la plage de fonctionnement de la lampe ou pour chaque niveau de fonctionnement de celle-ci.

58 L’article 427 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Numéro de modèle

427 Le numéro de modèle de la lampe figure sur l’emballage du produit et sur la lampe elle-même.

59 L’intertitre précédant l’article 430 et les articles 430 à 432 du même règlement sont abrogés.

60 Le paragraphe 433(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Définitions

433 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

10 C.F.R. 430.23(gg)
L’alinéa (gg) de la section 430.23 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.23(gg))
DNT D7SB001
Le document de normes techniques D7SB001 publié par le ministre, intitulé Lampes standard : Normes d’efficacité énergétique pour lampes standard. (TSD D7SB001)
ensemble de conversion à DEL
Ensemble de conversion qui est conçu et commercialisé pour être installé dans un plafonnier existant, afin de remplacer la source lumineuse existante et les composants électriques connexes par une source lumineuse qui utilise des diodes électroluminescentes comme principale source de lumière et qui fonctionne notamment avec un culot ANSI, soit intégré, soit raccordé au plafonnier par des fils. La présente définition ne vise pas les lampes. (LED downlight retrofit kit)
lampe à calotte argentée
Lampe qui est commercialisée comme étant à calotte argentée et dont une partie de la surface du globe est enduite d’un revêtement opaque réfléchissant la lumière vers le culot. (silver bowl lamp)
lampe à construction renforcée
Lampe qui est commercialisée comme étant à construction renforcée et qui est munie de l’un des filaments ci-après illustrés à la figure 6.12 du Manuel IES :
  • a) un filament C-7A ou C-11 avec un minimum de cinq supports, fils de connexion exclus;
  • b) un filament C-17 à huit supports, fils de connexion exclus;
  • c) un filament C-22 à seize supports, fils de connexion exclus. (rough service lamp)
lampe à DEL standard
Lampe qui est intégrée ou non, qui est conçue pour être utilisée comme source d’éclairage général et qui utilise des diodes électroluminescentes comme principale source de lumière. (general service LED lamp)
lampe à DELO standard
Lampe qui est intégrée ou non, qui est conçue pour être utilisée comme source d’éclairage général et qui utilise des diodes électroluminescentes organiques comme principale source de lumière. (general service OLED lamp)
lampe à filetage à gauche
Lampe dont la direction du filetage sur le culot est orientée vers la gauche. (left-hand thread lamp)
lampe à incandescence à spectre modifié
Lampe à incandescence qui, lorsqu’elle fonctionne à la tension et à la puissance nominales, a un point de couleur qui — sur le diagramme de chromaticité CIE 1931 prévu à la figure 2, page 3, de la norme IES LM16 — se trouve à la fois :
  • a) sous le lieu du corps noir;
  • b) s’agissant des étapes MacAdam mentionnées dans la norme IES LM16, à au moins 4 étapes MacAdam d’écart du point de couleur d’une lampe transparente avec le même filament et la même forme d’ampoule, fonctionnant à la même tension et puissance nominales.
La présente définition ne vise pas les lampes colorées. (modified spectrum incandescent lamp)
lampe à incandescence à trois intensités
Lampe à incandescence qui est commercialisée comme étant à trois intensités et qui est dotée de deux filaments qui, chauffés séparément ou en combinaison, fournissent trois niveaux de lumière. (three-way incandescent lamp)
lampe à incandescence standard
Lampe standard à incandescence, incluant une lampe halogène, qui est destinée à servir de source d’éclairage général et qui possède les caractéristiques suivantes :
  • a) elle a un culot à vis moyen;
  • b) elle a une plage de lumens d’au moins 310 lm et d’au plus 2 600 lm ou, s’agissant d’une lampe à incandescence à spectre modifié, d’au moins 232 lm et d’au plus 1 950 lm;
  • c) elle peut fonctionner à une plage de tension qui se situe au moins partiellement entre 110 V et 130 V.
La présente définition ne vise pas :
  • d) les lampes pour appareils domestiques;
  • e) les lampes à lumière noire;
  • f) les lampes anti-insectes;
  • g) les lampes colorées;
  • h) les lampes dont la forme est du type G, conformément à la norme ANSI C78.79, et dont le diamètre est de 127 mm (5 pouces) ou plus;
  • i) les lampes infrarouges;
  • j) les lampes à filetage à gauche;
  • k) les lampes marines;
  • l) les lampes de signalisation maritime;
  • m) les lampes de mine;
  • n) les lampes pour horticulture;
  • o) les lampes courtes R20;
  • p) les lampes d’enseignes;
  • q) les lampes à calotte argentée;
  • r) les lampes de vitrine;
  • s) les lampes de signalisation routière. (general service incandescent lamp)
lampe à lumière noire
Lampe à rayonnement ultraviolet dont les pics de puissance rayonnante les plus importants se situent dans la bande UVA (de 315 à 400 nm) du spectre électromagnétique. (black light lamp)
lampe anti-insectes
Lampe dont les pics de puissance rayonnante se situent à plus de 550 nm dans le spectre électromagnétique et qui est enduite d’un revêtement jaune visible. (bug lamp)
lampe antivibrations
Lampe vendue au détail seule ou en paquet de deux qui est conçue et commercialisée comme étant antivibrations et qui possède les caractéristiques suivantes :
  • a) elle a une puissance nominale maximale de 60 W;
  • b) elle est dotée de l’un des filaments C-5, C-7A ou C-9 — illustrés à la figure 6.12 du Manuel IES —, ou d’un filament d’une configuration semblable. (vibration service lamp)
lampe colorée
Lampe qui est conçue et commercialisée comme étant colorée et qui possède l’une des caractéristiques ci-après, peu importe son mode de fonctionnement :
  • a) s’agissant d’une lampe à incandescence :
    • (i) elle a un indice de rendu des couleurs inférieur à 50, établi conformément à la norme CIE 13.3,
    • (ii) elle a une température de couleur proximale inférieure à 2 500 K ou supérieure à 4 600 K;
  • b) s’agissant d’une lampe autre qu’une lampe à incandescence :
    • (i) elle a un indice de rendu des couleurs inférieur à 40, établi conformément à la norme CIE 13.3,
    • (ii) elle a une température de couleur proximale inférieure à 2 500 K ou supérieure à 7 000 K. (coloured incandescent lamp)
lampe courte R20
Lampe-réflecteur à incandescence R20 qui est conçue, étiquetée et commercialisée pour être utilisée dans les piscines et les spas et qui possède les caractéristiques suivantes :
  • a) sa puissance nominale est de 100 W;
  • b) sa longueur hors tout n’excède pas 92 mm (3,625 pouces). (R20 short lamp)
lampe d’enseigne
Lampe qui est conçue et commercialisée pour être utilisée dans une enseigne, qui est à vide ou à gaz et qui possède les caractéristiques suivantes :
  • a) la température d’ampoule est suffisamment basse pour permettre une utilisation extérieure exposée sur des circuits de clignotement à grande vitesse;
  • b) sa puissance nominale maximale est de 15 W. (sign service lamp)
lampe de signalisation routière
Lampe qui est conçue et commercialisée pour être utilisée dans un module de signalisation routière, au sens de l’article 523, et qui a une durée de vie de 8 000 heures ou plus. (traffic signal lamp)
lampe de vitrine
lampe qui est conçue et commercialisée pour être utilisée dans une vitrine, dont la forme est de type T, conformément à la norme ANSI C78.20 ou ANSI C78.79, et dont la puissance nominale maximale est de 75 W. (showcase lamp)
lampe fluorescente
Lampe à décharge électrique à base de mercure à basse pression dans laquelle un revêtement fluorescent transforme une partie de l’énergie ultraviolette générée par la décharge de mercure en lumière. (fluorescent lamp)
lampe infrarouge
Lampe qui possède les caractéristiques suivantes :
  • a) ses pics de puissance rayonnante les plus importants se situent dans la région infrarouge du spectre électromagnétique (de 770 nm à 1 mm);
  • b) sa puissance nominale est de 125 W ou plus;
  • c) elle est principalement conçue pour fournir de la chaleur. (infrared lamp)
intégrée
S’agissant d’une lampe, qui contient tous les composants nécessaires à son démarrage et à son fonctionnement stable, qui ne comprend aucune pièce remplaçable ou interchangeable et qui est connectée directement à un circuit de dérivation par un culot et une douille correspondante, tous deux conformes aux normes de l’ANSI. (integrated)
lampe marine
Lampe conçue et commercialisée pour être utilisée sur des bateaux et pouvant fonctionner à une tension allant de 12 V à 13,5 V. (marine lamp)
lampe MR spécialisée
Lampe conçue et commercialisée pour une utilisation spécialisée, dont la forme est de type MR, conformément à la norme ANSI C78.79, dont le diamètre est inférieur ou égal à 57 mm (2,25 pouces) et dont la durée de vie est inférieure ou égale à 300 heures. (specialty MR lamp)
lampe pour appareil domestique
Lampe qui possède les caractéristiques suivantes :
  • a) elle est conçue et commercialisée pour être utilisée dans un appareil domestique, notamment un four, un réfrigérateur ou un aspirateur;
  • b) elle a une puissance maximale de 40 W. (appliance lamp)
lampe-réflecteur
Lampe dont l’ampoule a une forme du type R, PAR, BPAR, BR, ER ou MR ou d’un type similaire, conformément aux descriptions données dans les normes ANSI C78.20 et ANSI C78.79, et qui est utilisée pour fournir une lumière directionnelle. (reflector lamp)
lampe-réflecteur à incandescence standard
Lampe qui produit de la lumière grâce à un filament porté à incandescence par un courant électrique et qui possède les caractéristiques suivantes :
  • a) l’intérieur de son ampoule externe est enduit d’un revêtement réfléchissant qui permet de diriger la lumière;
  • b) la forme de son ampoule est de type R, PAR, ER, BR ou BPAR ou de type similaire avec un culot à vis moyen E26;
  • c) elle a une tension nominale ou une plage de tension qui se situe au moins partiellement entre 115 V et 130 V;
  • d) elle a un diamètre supérieur à 57 mm (2,25 pouces);
  • e) elle a une puissance nominale de 40 W ou plus.
La présente définition ne vise pas :
  • f) les lampes colorées;
  • g) les lampes à construction renforcées;
  • h) les lampes antivibrations;
  • i) les lampes courtes R20. (general service incandescent reflector lamp)
lampe résistante à l’éclatement
Lampe qui est conçue et commercialisée comme étant résistante aux chocs, incassable ou anti-éclat et qui est enduite d’un revêtement externe de silicone, de polytétrafluoroéthylène ou d’un produit similaire lui permettant de résister aux bris et empêchant, en cas de bris, que des morceaux de verre se retrouvent dans son environnement. (shatter-resistant lamp)
lampe standard
Dispositif électrique qui est utilisé comme source d’éclairage général et qui possède les caractéristiques suivantes :
  • a) il a un culot conforme à la norme ANSI C81.61;
  • b) s’agissant d’un dispositif qui est une lampe intégrée, il est capable de fonctionner, selon le cas :
    • (i) à une tension de 12 V ou 24 V,
    • (ii) à une plage de tension allant de 100 V à 130 V,
    • (iii) à une plage de tension allant de 220 V à 240 V,
    • (iv) à une tension de 277 V ou 347 V;
  • c) s’agissant d’un dispositif qui est une lampe non intégrée, il est capable de fonctionner à n’importe quelle tension;
  • d) il a un flux lumineux initial, selon le cas :
    • (i) d’au moins 310 lm, mais d’au plus 3 300 lm,
    • (ii) s’agissant d’un dispositif qui est une lampe à incandescence à spectre modifié, d’au moins 232 lm, mais d’au plus 3 300 lm.
La présente définition vise notamment :
  • e) les lampes à incandescence standard;
  • f) les lampes-réflecteurs à incandescence standard;
  • g) les LFC;
  • h) les lampes à DEL standard;
  • i) les lampes à DELO standard.
Elle ne vise toutefois pas :
  • j) les luminaires;
  • k) les ensembles de conversion à DEL;
  • l) les lampes pour appareil domestique;
  • m) les lampes à lumière noire;
  • n) les lampes anti-insectes;
  • o) les lampes colorées;
  • p) les lampes dont la forme est de type G, conformément à la norme ANSI C78.79, et dont le diamètre est de 127 mm (5 pouces) ou plus;
  • q) les lampes à décharge à haute intensité;
  • r) les lampes infrarouges;
  • s) les lampes dont la forme est de type J, JC, JCD, JCS, JCV, JCX, JD, JS ou JT et dont le culot est autre qu’un culot à vis Edison au sens de la norme ANSI C81.61;
  • t) les lampes à culot poussoir ou préfocus;
  • u) les lampes à filetage à gauche;
  • v) les lampes marines;
  • w) les lampes de signalisation maritime;
  • x) les lampes de mine;
  • y) les lampes dont la forme est de type MR, qui fonctionnent à 12 V, qui ont un flux lumineux supérieur ou égal à 800 lm et dont le premier symbole numérique est égal à 16 (diamètre de 51 mm ou 2 pouces), conformément à la description donnée dans la norme ANSI C78.79;
  • z) les lampes fluorescentes autres que les LFC;
  • z.1) les lampes pour horticulture;
  • z.2) les lampes courtes R20;
  • z.3) les lampes-réflecteurs :
    • (i) d’une part, dont le premier symbole numérique est inférieur à 16 (diamètre inférieur à 51 mm ou 2 pouces), conformément à la description donnée dans la norme ANSI C78.79,
    • (ii) d’autre part, qui n’ont pas de culot E26/E24, E26d, E26/50x39, E26/53x39, E29/28, E29/53x39, E39, E39d, EP39 ou EX39;
  • z.4) les lampes dont la forme est du type S ou G et dont le premier symbole numérique est inférieur ou égal à 12,5 (diamètre inférieur ou égal à 40 mm ou 1,5625 pouces), conformément à la description donnée dans la norme ANSI C78.79;
  • z.5) les lampes d’enseigne;
  • z.6) les lampes à calotte argentée;
  • z.7) les lampes de vitrine;
  • z.8) les lampes MR spécialisées;
  • z.9) les lampes, autres que les LFC, dont la forme est de type T et qui possèdent les caractéristiques suivantes :
    • (i) leur premier symbole numérique est inférieur ou égal à 8 (diamètre inférieur ou égal à 25 mm ou 1 pouce), conformément à la description donnée dans la norme ANSI C78.79,
    • (ii) elles ont une longueur hors tout nominale inférieure à 305 mm (12 pouces);
  • z.10) les lampes de signalisation routière. (general service lamp)
LFC
Lampe fluorescente compacte à culot unique intégré ou non. La présente définition ne vise pas les lampes circulaires ou en forme de U. (CFL)
luminaire
Appareil d’éclairage complet composé d’une ou de plusieurs sources lumineuses et d’un ou de plusieurs ballasts ou pilotes ainsi que des pièces conçues pour répartir la lumière, positionner et protéger la source lumineuse et relier celle-ci à l’alimentation. (light fixture)
source d’éclairage général
Éclairage qui fournit une illumination générale à un espace intérieur ou extérieur. (general lighting application)

61 Le paragraphe 434(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 435 et 436, elles ne sont pas considérées ainsi s’il s’agit :

62 Les articles 435 à 444 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

435 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues dans le DNT D7SB001 s’appliquent aux lampes standard.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute lampe standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes applicables prévues à l’alinéa 10 C.F.R. 430.23(gg).

Information

436 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes standard sont communiqués au ministre :

63 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 436, de ce qui suit :

Disposition transitoire — conformité anticipée

436.1 Les lampes standard, au sens de l’article 433 du nouveau règlement, qui ne sont pas visées à l’un ou l’autre des alinéas 434(2)a) ou b) de ce règlement et qui satisfont aux exigences de ce règlement sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 4, 5, 435 et 436 du présent règlement.

(2) L’article 436.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement antérieur

436.1 (1) Le règlement antérieur continue de s’appliquer à l’égard :

Interprétation

(2) Les termes et expressions utilisés dans le paragraphe (1) ont la même signification que dans le règlement antérieur.

64 La mention « [594 à 634 réservés] » qui suit l’article 593 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

SOUS-SECTION F

Thermostats à tension de secteur

Définitions

594 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C828-19
La norme CSA C828:19 de la CSA intitulée Exigences relatives aux performances des thermostats à tension de secteur dédiés au chauffage électrique par pièce. (CSA C828-19)
dérive
Différence entre les températures minimales de l’air, mesurées au centre de la salle d’essai, calculée pour les rapports cycliques de 20 % et de 80 % respectivement. (droop)
différentiel
Différence entre les températures maximale et minimale de l’air, mesurées au centre de la salle d’essai, calculée pour un rapport cyclique de 50 %. (differential)
température de contrôle
Valeur de température, mesurée au centre de la salle d’essai, servant à vérifier le rendement du thermostat à tension de secteur en fonction de la température de consigne. (control point)
thermostat à tension de secteur
Thermostat qui est utilisé avec une tension de secteur de 120 V à 240 V et qui est destiné à la commutation d’une charge de chauffage résistive contrôlée. La présente définition vise les thermostats suivants :
  • a) les thermostats muraux conçus pour être utilisés avec les plinthes chauffantes, les convecteurs ou les planchers chauffants;
  • b) les thermostats intégrés qui ont une charge nominale de 1 000 W à 1 500 W et qui sont conçus pour être utilisés dans des plinthes chauffantes ou des convecteurs;
  • c) les thermostats à deux composantes.
La présente définition ne vise pas les thermostats conçus pour être utilisés exclusivement avec les appareils ci-après ou y intégrés :
  • d) les aéroconvecteurs;
  • e) les aéroconvecteurs coup-de-pied;
  • f) les foyers;
  • g) les appareils de chauffage à accumulation thermique;
  • h) les plinthes chauffantes électriques et les convecteurs dotés d’éléments de chauffage par convection et de chauffage par rayonnement;
  • i) les radiateurs portatifs;
  • j) les systèmes de chauffage central commandés par un thermostat unique. (line voltage thermostat)

Matériel consommateur d’énergie

595 (1) Les thermostats à tension de secteur sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 596 et 597, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2025 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

596 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à l’article 4.4 de la norme CSA C828-19 s’appliquent aux thermostats à tension de secteur.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout thermostat à tension de secteur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes applicables prévues dans la norme CSA C828-19.

Renseignements

597 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermostats à tension de secteur sont établis conformément à la norme CSA C828-19 et communiqués au ministre :

[598 à 634 réservés]

65 Les définitions de CEI 60034-2-1 et IEEE 112, à l’article 748 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

CEI 60034-2-1
La norme CEI/IEC 60034-2-1 de la CEI intitulée Machines électriques tournantes – Partie 2-1: Méthodes normalisées pour la détermination des pertes et du rendement à partir d’essais (à l’exclusion des machines pour véhicules de traction). (IEC 60034-2-1)
IEEE 112
La norme IEEE 112 de l’IEEE intitulée Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators. (IEEE 112)

66 La mention « [757 à 799 réservés] » qui suit l’article 756 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

[757 à 798 réservés]

67 (1) Le titre de la section 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Appareils de plomberie

(2) Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 800, de ce qui suit :

Définition de appendice S 10 C.F.R.

799 Dans la présente section, appendice S 10 C.F.R. s’entend de l’appendice S de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Water Consumption of Faucets and Showerheads, avec ses modifications successives.

SOUS-SECTION A
Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux

68 Le passage de l’article 800 du même règlement précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

Définitions

800 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

69 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 803, de ce qui suit :

SOUS-SECTION B
Robinets

Définitions

803.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

distributeur d’eau à basse pression
Raccord terminal qui distribue l’eau potable à une pression inférieure ou égale à 105 kPa (15 psi). (low-pressure water dispenser)
robinet
S’entend :
  • a) d’un robinet de lavabo à usage privé;
  • b) d’un aérateur de remplacement pour robinet de lavabo à usage privé;
  • c) d’un robinet de lavabo à usage public;
  • d) d’un aérateur de remplacement pour robinet de lavabo à usage public;
  • e) d’un robinet de cuisine, à l’exception de celui destiné à être utilisé dans les cuisines d’établissements industriels, commerciaux ou institutionnels;
  • f) d’un aérateur de remplacement pour robinet de cuisine, à l’exception de celui destiné à être utilisé dans les cuisines d’établissements industriels, commerciaux ou institutionnels;
  • g) d’un robinet doseur.

La présente définition ne vise pas les distributeurs d’eau à basse pression ou les robinets remplisseurs. (faucet)

robinet remplisseur
Raccord terminal qui ne peut accueillir qu’une seule entrée d’alimentation en eau, avec un bras articulé ou l’équivalent, permettant le remplissage des récipients lorsque le produit est utilisé et son retrait lorsqu’il n’est pas utilisé. (pot filler)

Matériel consommateur d’énergie

803.2 (1) Les robinets sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 803.3, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er juillet 2026 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

803.3 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux robinets mentionnés à la colonne 1.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout robinet est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes applicables prévues à l’appendice S 10 C.F.R.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

1 Robinets de lavabo à usage privé et aérateurs de remplacement de robinets de lavabo à usage privé Débit d’eau maximal ≤ 4,7 L/min (≤ 1,2 gallons US/min) mesuré à 414 kPa (60 psi)
2 Robinets de lavabo à usage public — autres que les robinets doseurs — et aérateurs de remplacement de robinets de lavabo à usage public Débit d’eau maximal ≤ 2,0 L/min (0,5 gallons US/min) mesuré à 414 kPa (60 psi)
3 Robinets de cuisine et aérateurs de replacement pour robinets de cuisine Débit d’eau maximal ≤ 7,0 L/min (1,8 gallons US/min), avec un débit temporaire optionnel ≤ 8,5 L/min (2,2 gallons US/min) mesuré à 414 kPa (60 psi)
4 Robinets doseurs Débit d’eau maximal ≤ 0,95 L/cycle (0,25 gallons US/cycle) mesuré à 414 kPa (60 psi)

Renseignements

803.4 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les robinets sont établis conformément à l’appendice S 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

SOUS-SECTION C
Pommes de douche

Définition de pomme de douche

803.5 Dans la présente sous-section, pomme de douche s’entend d’un composant ou d’un ensemble de composants destinés à être fixés à un raccord d’alimentation unique pour projeter de l’eau sur un baigneur au moyen d’une ou de plusieurs buses. La présente définition exclut les pommes de douche conçues pour le rinçage d’urgence d’une personne ayant été exposée à des produits dangereux.

Matériel consommateur d’énergie

803.6 (1) Les pommes de douche sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Toutefois, pour l’application des articles 4, 5 et 803.7, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er juillet 2026 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

803.7 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux pommes de douche mentionnées à la colonne 1. S’agissant des pommes de douche à buses multiples, le débit d’eau maximal s’applique indépendamment du nombre de buses utilisées.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute pomme de douche est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes applicables prévues dans l’appendice S 10 C.F.R.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

1 Pommes de douche à une buse Débit d’eau maximal ≤ 7,0 L/min (1,8 gallons US/min) mesuré à 552 kPa (80 psi)
2 Pommes de douche à buses multiples Débit d’eau maximal ≤ 7,0 L/min (1,8 gallons US/min) mesuré à 552 kPa (80 psi)

Renseignements

803.8 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pommes de douches sont établis conformément à l’appendice S 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

70 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 807, de ce qui suit :

SOUS-SECTION B
Pompes de piscine

Définitions

808 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

appendice C 10 C.F.R
L’appendice C de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Efficiency of Dedicated-Purpose Pool Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix C)
10 C.F.R. 431.465(f)
Le tableau de l’alinéa (f) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.465(f))
10 C.F.R. 431.465(g)
L’alinéa (g) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.465(g))
10 C.F.R. 431.465(h)
L’alinéa (h) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.46(h))
pompe de piscine
Pompe qui est conçue pour être utilisée avec une piscine ou un spa et qui est de l’un des types suivants :
  • a) les pompes de filtration de piscine dont la puissance hydraulique est inférieure à 1,865 kW (2,5 HP);
  • b) les pompes de surpression pour nettoyeur haute pression;
  • c) les pompes à chute d’eau dont la hauteur de chute maximale est inférieure ou égale à 9,144 m (30 pi) et dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 1800 tours par minute;
  • d) les pompes de piscine avec filtre à sable intégré;
  • e) les pompes de piscine avec filtre à cartouche intégré;
  • f) les pompes pour spa électrique portatif;
  • g) les pompes pour spa électrique rigide.
La présente définition ne vise pas :
  • h) les pompes à eau claire;
  • i) les pompes de circulation;
  • j) les pompes submersibles;
  • k) les pompes de filtration de piscine dont la puissance de sortie hydraulique est égale ou supérieure à 1,865 kW (2,5 HP). (pool pump)

Matériel consommateur d’énergie

809 (1) Les pompes de piscine sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 810, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

810 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux pompes de piscine mentionnées dans la colonne 1.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute pompe de piscine est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes applicables prévues dans la colonne 2, le cas échéant.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

1 Pompes de filtration de piscine auto-amorçantes, de moteur électrique monophasé et de puissance hydraulique de 0,711 HP ou plus, mais inférieure à 2,5 HP Appendice C 10 C.F.R.
  • 10 C.F.R. 431.465(f)
  • 10 C.F.R. 431.465(h)
2 Pompes de filtration de piscine auto-amorçantes, de moteur électrique monophasé et de puissance hydraulique inférieure à 0,711 HP Appendice C 10 C.F.R.
  • 10 C.F.R. 431.465(f)
  • 10 C.F.R. 431.465(h)
3 Pompes de filtration de piscine non auto-amorçantes de puissance hydraulique inférieure à 2,5 HP Appendice C 10 C.F.R.
  • 10 C.F.R. 431.465(f)
  • 10 C.F.R. 431.465(h)
4 Pompes de surpression pour nettoyeur haute pression Appendice C 10 C.F.R.
  • 10 C.F.R. 431.465(f)
  • 10 C.F.R. 431.465(h)
5 Pompes à chute d’eau Appendice C 10 C.F.R. 10 C.F.R. 431.465(h)
6 Pompes de piscine avec filtre à sable intégré Non requis
  • 10 C.F.R. 431.465(g)
  • 10 C.F.R. 431.465(h)
7 Pompes de piscine avec filtre à cartouche intégré Non requis
  • 10 C.F.R. 431.465(g)
  • 10 C.F.R. 431.465(h)
8 Pompes pour spa électrique portatif Non requis 10 C.F.R. 431.465(h)
9 Pompes pour spa électrique rigide Non requis 10 C.F.R. 431.465(h)

Renseignements

811 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pompes de piscine sont communiqués au ministre :

SECTION 15

Compresseurs d’air

Définitions

812 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

appendice A 10 C.F.R.
L’appendice A de la sous-partie T de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Certain Compressors, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
compresseur
Machine ou appareil qui convertit différents types d’énergie en l’énergie potentielle de gaz comprimé, en déplaçant et en compressant le milieu gazeux à une valeur de pression supérieure à la pression atmosphérique et dont le rapport de pression à la pression de fonctionnement à pleine charge est supérieur à 1,3. (compressor)
compresseur d’air
Compresseur rotatif lubrifié qui est conçu pour comprimer de l’air, dont l’entrée est ouverte à l’atmosphère ou à une autre source d’air, qui est composé d’un élément de compression (compresseur nu), d’un ou de plusieurs moteurs, d’un équipement mécanique pour entraîner l’élément de compression et de tout équipement auxiliaire et qui possède les caractéristiques suivantes :
  • a) il est entraîné par un moteur électrique triphasé sans balais;
  • b) il est soit refroidi à l’air, soit refroidi par liquide;
  • c) il est soit à vitesse fixe, soit à vitesse variable;
  • d) il a une pression de fonctionnement à pleine charge supérieure ou égale à 0,52 MPa (75 lb/poréférence 2) et inférieure ou égale à 1,38 MPa (200 lb/poréférence 2);
  • e) il a un débit volumique réel à pleine charge supérieur ou égal à 0,99 m3/min (35 piréférence 3/min), ou est doté d’un moteur d’une puissance nominale supérieure ou égale à 7,46 kW (10 HP);
  • f) il a un débit volumique réel à pleine charge inférieur ou égal à 35,4 m3/min (1 250 piréférence 3/min), ou est vendu ou fourni avec un moteur d’une puissance nominale inférieure ou égale à 149,14 kW (200 HP);
La présente définition ne vise pas :
  • g) les compresseurs à anneau liquide;
  • h) les compresseurs volumétriques rotatifs destinés aux industries pétrolières, pétrochimiques et du gaz naturel;
  • i) les compresseurs à pistons. (air compressor)
10 C.F.R. 431.345
Le tableau de la section 431.345 de la sous-partie T de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.345)

Matériel consommateur d’énergie

813 (1) Les compresseurs d’air sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 814, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 10 janvier 2025 ou après cette date.

Norme d’efficacité énergétique

814 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à un compresseur d’air correspond au rendement isentropique minimal prévu au tableau 10 C.F.R. 431.345pour la classe d’équipement à laquelle il appartient.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout compresseur d’air est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes applicables prévues à l’appendice A 10 C.F.R.

Renseignements

815 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les compresseurs d’air sont établis conformément à l’appendice A 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

71 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

72 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

(2) Les paragraphes 1(1), 18(1), 21(1), 33(1), 36(1), 40(1), 45(1) et 63(1) entrent en vigueur le jour de la publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE

(article 71)

ANNEXE 4

(article 147)

Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs portables

Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs portables – Version textuelle en dessous de l'image

Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs portables - Text version

Le graphique représente la forme de l’étiquette ÉnerGuide bilingue pour un climatiseur portatif fabriqué le 10 janvier 2025 ou après cette date et donne des instructions sur les renseignements qui doivent apparaître sur l’étiquette. Sauf pour le logo ÉnerGuide, dont le texte apparaît en blanc sur fond noir, tout texte sur l’étiquette apparaît en noir sur fond blanc. L’étiquette indique les renseignements suivants concernant le climatiseur portatif : son taux d’efficacité énergétique combiné, la catégorie de produit et son numéro de modèle. L’étiquette présente également une échelle de gradation horizontale qui indique le taux d’efficacité énergétique combiné du climatiseur portatif comparé à d’autres modèles de même catégorie. De haut en bas, le contenu de l’étiquette et les instructions qui y sont associées sont les suivants : le mot-symbole « Canada » est tout en haut du graphique; le logo ÉnerGuide apparaît bien en évidence en dessous du mot-symbole Canada; en-dessous, sous le titre « Taux d’efficacité énergétique combiné », la valeur « A.A » est indiquée bien en évidence. Les instructions pour cette valeur sont les suivantes : « Remplacer « A.A » par le taux d’efficacité énergétique combiné du climatiseur portatif. » Ensuite, l’étiquette présente une échelle de gradation, qui passe progressivement de la couleur noire, à gauche, à la couleur blanche, à droite. La valeur « B.B » figure à l’extrémité gauche de l’échelle, immédiatement au-dessus d’une mention en caractères gras qui indique : « Le moins éconergétique ». Les instructions pour cette mention sont les suivantes : « Remplacer « B.B » par la valeur correspondant au modèle le moins éconergétique. » La valeur « C.C » figure à l’extrémité droite de l’échelle, immédiatement au-dessus d’une mention en caractères gras qui indique : « Le plus éconergétique ». Les instructions pour cette valeur sont les suivantes : « Remplacer « C.C » par la valeur correspondant au modèle le plus éconergétique. » Immédiatement au-dessus de l’échelle et présenté sous la forme d’un triangle noir inversé, se trouve l’indicateur du taux d’efficacité énergétique combiné utilisé pour positionner l’efficacité énergétique relative du produit en question. Les instructions pour cet indicateur sont les suivantes : « Positionner le modèle sur l’échelle du taux d’efficacité énergétique par rapport à d’autres. » Puis, en dessous, du côté droit, se trouve la mention « Modèles similaires comparés ». La valeur « DDD » en rapport avec ce titre est au centre du graphique. Les instructions pour cette valeur est la suivante : « Remplacer « DDD » par climatiseurs portatifs à conduit unique et à deux conduits. » Ensuite, en dessous, du côté droit, se trouve la mention « Numéro du modèle ». La valeur « FFF » qui est en rapport avec cette mention est au centre du graphique. Les instructions pour cette valeur sont les suivantes : « Remplacer « FFF » par le numéro du modèle. » Finalement, le graphique affiche un rappel qui indique que : « Enlever cette étiquette avant le premier achat au détail constitue une infraction (L.C. 1992, ch. 36).

ANNEXE 4 (SUITE)

Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs portables – Version textuelle en dessous de l'image

Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs portables - Text version

Le graphique représente la forme de l’étiquette Énerguide bilingue pour un climatiseur portatif fabriqué le 10 janvier 2025 ou après cette date et fournit les dimensions externes de l’étiquette et la police de caractères et les tailles de police. Les dimensions extérieures de l’étiquette sont de 13,49 cm sur 14,76 cm. L’étiquette est en noir et blanc. Les exigences pour la police de caractères et la taille du contenu du graphique, de haut en bas, sont les suivantes : la taille de la police du logo ÉnerGuide est de 42,8 points et est composé de caractères Helvetica noir, avec un espacement de -2,5 points; le titre « Taux d’efficacité énergétique combiné » est composé de caractères gras Helvetica de 9 points; l’acronyme CEER est situé immédiatement avant ce titre, il est encadré et est composé de caractères gras Helvetica de 10 points, avec un espacement de -2 points; la valeur « A.A » est composée de caractères gras Helvetica d’une hauteur de 82 points, avec un espacement de -2 points; la mention « Ce modèle » qui apparaît à côté du triangle noir inversé indiquant le taux d’efficacité énergétique combiné est composée de caractères Helvetica de 8 points; les valeurs « B.B » et « C.C » sont composées de caractères Helvetica de 10 points; les mentions « Le moins éconergétique » et « Le plus éconergétique » sont composées de caractères gras Helvetica de 11,5/12 points; les mentions « Modèles similaires comparés » et « Numéro du modèle » sont composées de caractères Helvetica de 9,5 points; la valeur « DDD » est composé de caractères gras Helvetica de 10 points; la valeur « FFF » est composée de caractères gras Helvetica de 11 points; la déclaration relative à l’infraction est composée de caractères Helvetica d’une hauteur de 7 points.

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