La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 26 : Règlement sur la réduction des rejets de méthane (secteur des déchets)
Le 29 juin 2024
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les gaz à effet de serre (GES) contribuent largement aux changements climatiques. D’après la stratégie canadienne sur le méthane, ce dernier est un puissant GES responsable d’environ 30 % du réchauffement de la planète. En 2021, les émissions des lieux d’enfouissement canadiens représentaient 19 % des émissions nationales de méthane et 2,5 % des émissions nationales de GES. Malgré les mesures volontaires et réglementaires mises en œuvre au Canada au cours des dernières décennies, il est possible de réduire davantage les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement. Pour atteindre ces réductions d’ici 2030 (un jalon important prévu par l’Accord de Paris et l’Engagement mondial sur le méthane), il faut avoir une approche réglementaire cohérente et plus stricte dans l’ensemble du pays pour réduire les émissions de méthane des lieux d’enfouissement.
Description : Le projet de Règlement sur la réduction des rejets de méthane (secteur des déchets) [ci-après appelé le projet de règlement] serait pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] et réduirait les émissions de méthane des lieux d’enfouissement recevant des déchets municipaux solides, grâce à une approche fondée sur le rendement qui fixe des limites de concentration de méthane en surface et exige une surveillance régulière pour confirmer que ces limites sont respectées, afin de détecter les fuites de méthane et veiller à ce que la récupération du méthane soit optimisée. Le projet de règlement s’applique à certains lieux d’enfouissement privés et municipaux qui ont reçu des déchets solides municipaux.
Justification : En mars 2022, le gouvernement a publié le Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030 (PDF) (PRÉ), qui fournit un plan d’action pour atteindre ses engagements climatiques, notamment la réduction des émissions nationales de GES de 40 à 45 % par rapport au niveau de 2005 d’ici 2030 dans le cadre de l’Accord de Paris, et l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050. Aussi, en 2022, la stratégie canadienne sur le méthane a présenté le plan du gouvernement visant à réduire les émissions de méthane de 35 % par rapport aux niveaux de 2020 d’ici 2030, en appui à la contribution du Canada à l’Engagement mondial sur le méthane. Le plan et la stratégie soulignent tous deux l’intention d’établir de nouveaux règlements en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999, qui réduiraient les émissions de méthane des lieux d’enfouissement de déchets solides municipaux de 50 % par rapport aux niveaux de 2019 d’ici 2030. Les lieux d’enfouissement canadiens ont la possibilité de réduire les émissions de méthane par la mise en œuvre d’une approche réglementaire cohérente et plus stricte dans l’ensemble du pays.
Énoncé des coûts-avantages : Entre 2025 et 2040, le coût total du projet de règlement, selon la valeur actualisée est estimé à 581 millions de dollars, alors que les réductions cumulées des émissions de GES sont estimées à 107 mégatonnes (Mt) d’équivalent dioxyde de carbone (équivalent CO2), d’une valeur de 11,2 milliards de dollars en termes d’avantages sociaux estimés pour les dommages mondiaux des changements climatiques évités. Les avantages monétaires nets du projet de règlement sont donc estimés à 10,6 milliards de dollars et devraient être obtenus à un coût moyen de 5 dollars par tonne d’équivalent CO2 au cours de la période couverte par l’analyse.
Enjeux
Les gaz à effet de serre (GES) contribuent largement aux changements climatiques. Le méthane est un puissant GES responsable d’environ 30 % du réchauffement de la planète depuis l’ère préindustrielle. En 2021, les émissions des lieux d’enfouissement canadiens représentaient 19 % des émissions nationales de méthane et 2,5 % des émissions nationales de GES. Malgré les mesures volontaires et réglementaires mises en œuvre au Canada au cours des dernières décennies, il est possible de réduire davantage les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement. Canada s’est engagé à réduire les émissions de GES et de méthane d’ici 2030 (un jalon important prévu dans l’Accord de Paris et l’Engagement mondial sur le méthane) et pour atteindre ces réductions dans cette période, il faut une approche réglementaire cohérente et plus stricte dans l’ensemble du pays pour réduire les émissions de méthane des lieux d’enfouissement.
Contexte
Le méthane est inscrit comme substance toxique (no 66) dans la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Ce gaz est un GES puissant dont le potentiel de réchauffement planétaire est au moins 25 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone sur une période de 100 ansréférence 1. Le méthane a une durée de vie relativement courte dans l’atmosphère par rapport à d’autres GES à durée de vie plus longue comme le dioxyde de carbone. Les niveaux atmosphériques de méthane réagissent donc relativement vite aux changements dans les émissions, car ils sont rapidement éliminés de l’atmosphère. Pour ces raisons, la réduction des émissions de méthane peut avoir des effets bénéfiques importants sur le climat à court terme.
Les gaz d’enfouissement, composés de méthane (entre 40 et 60 %), de dioxyde de carbone et d’autres composés organiques autres que le méthane, sont générés dans les lieux d’enfouissement après l’élimination des déchets biodégradables. Le processus de génération se produit sur de nombreuses années, ce qui signifie que le méthane généré et émis aujourd’hui dans les lieux d’enfouissement est le résultat de décennies d’élimination de déchets biodégradables. Le méthane généré de ce processus de décomposition anaérobie n’est pas biogèneréférence 2, car il n’est pas considéré comme partie prenante du cycle naturel du carbone. Il contribue donc aux estimations nationales des émissions de GES. Les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement comprennent les émissions fugitives qui s’échappent à travers la couverture du lieu d’enfouissement, à partir de la zone d’élimination active et les fuites provenant de composants d’équipement dans les systèmes de contrôle des gaz d’enfouissement. Le dioxyde de carbone généré et émis en tant que gaz d’enfouissement est considéré comme biogène et est carboneutre. Il n’est donc pas pris en compte dans les estimations nationales des émissions de GES.
La meilleure façon de réduire les émissions de méthane des lieux d’enfouissement est d’empêcher la génération de méthane en détournant les déchets biodégradables vers des utilisations bénéfiques telles que le compostage, la digestion anaérobie et le recyclage. Lorsqu’il n’est pas possible d’éliminer la génération de méthane par le détournement des déchets biodégradables et de traiter les émissions de méthane liées à l’élimination historique des déchets, de l’équipement peut être installé dans les lieux d’enfouissement pour récupérer les gaz d’enfouissement et réduire les émissions de méthane par la combustion. Cette combustion peut avoir lieu sur place, par exemple par une torchère, un moteur de production d’électricité ou tout autre équipement alimenté au gaz. La combustion peut également avoir lieu en dehors du site, par exemple par une utilisation directe dans une chaudière à gaz dans une installation industrielle ou, après traitement pour éliminer les impuretés, comme gaz naturel renouvelable (où il est brûlé dans des appareils ou des véhicules fonctionnant au gaz naturel). La combustion des gaz d’enfouissement convertit le méthane en dioxyde de carbone, ce qui réduit le potentiel de réchauffement planétaire des émissions. Les émissions de dioxyde de carbone produites par la combustion de méthane biogène (comme la partie méthane des gaz d’enfouissement) sont aussi considérées comme biogènes et ne sont pas incluses dans les estimations nationales des émissions de GES.
Le gouvernement du Canada (le gouvernement) s’est engagé à agir sur les changements climatiques. Ainsi, il s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % à 45 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005 et s’est fixé comme objectif une carboneutralité d’ici 2050. Le plan climatique renforcé : Un environnement sain et une économie saine du Canada, publié en décembre 2020, a réitéré l’engagement de réduire les émissions de méthane du secteur des déchets en élaborant de nouveaux règlements fédéraux visant à augmenter le nombre de lieux d’enfouissement qui captent et traitent leur méthane et à s’assurer que les lieux d’enfouissement qui exploitent déjà ces systèmes apportent des améliorations pour capter le maximum. En octobre 2021, le Canada a annoncé son soutien à l’engagement mondial sur le méthane, qui vise à réduire d’ici 2030 les émissions mondiales de méthane de 30 % par rapport aux niveaux de 2020. En mars 2022, le gouvernement a publié le Plan de réduction des émissions pour 2030 (PRÉ), décrivant les mesures qui entraînent déjà d’importantes réductions d’émissions ainsi que les mesures proposées qui permettront de réduire les émissions à l’échelle de l’économie afin de respecter les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques. Le plan souligne l’intention d’établir de nouveaux règlements en vertu de la LCPE, qui réduiraient les émissions de méthane des lieux d’enfouissement de déchets solides municipaux de 50 % par rapport aux niveaux de 2019 d’ici 2030. En septembre 2022, le document Plus vite et plus loin : La stratégie canadienne sur le méthane du gouvernement du Canada a souligné l’engagement du Canada à prendre des mesures nationales globales pour réduire les émissions de méthane de 35 % par rapport aux niveaux de 2020 d’ici 2030, notamment des réductions dans le secteur des déchets.
Certaines provinces ont mis en place des règlements particuliers pour réduire les émissions de méthane de certains lieux d’enfouissement (Colombie-Britannique) ou ont intégré des exigences de contrôle du méthane des lieux d’enfouissement dans les règlements généraux relatifs à la gestion des déchets (Ontario et Québec). Toutefois, il n’existe actuellement aucun règlement fédéral relatif au contrôle des émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement. Des politiques fédérales basées sur le marché, comme le Règlement sur les combustibles propres et le Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre, encouragent le développement de systèmes nouveaux et étendus de récupération du méthane des lieux d’enfouissement en offrant la possibilité de générer et de vendre des crédits compensatoires des GES générés dans le cadre du Protocole fédéral de crédits compensatoires pour la récupération et la destruction du méthane des lieux d’enfouissement ou des crédits de conformité générés dans le cadre du Règlement sur les combustibles propres. Ces crédits peuvent être vendus aux entités réglementées au titre du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement et le Règlement sur les combustibles propres ou, dans le cas des crédits compensatoires de GES, à toute organisation intéressée à acheter des crédits à d’autres fins.
Objectif
L’objectif du projet de règlement est de réduire les émissions de méthane des lieux d’enfouissement canadiens de 50 % par rapport aux niveaux de 2019 d’ici 2030, contribuant ainsi à la réduction des émissions de GES du Canada et au respect des engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques. Plus particulièrement, le méthane étant un polluant climatique à courte durée de vie ayant des effets importants sur le climat à court terme, ces réductions contribueraient à ralentir le rythme du réchauffement planétaire à court terme.
Description
Le projet de règlement serait pris en vertu de la LCPE et s’appuie sur les approches actuelles pour réduire les émissions de méthane des lieux d’enfouissement. Le projet de règlement fixerait des seuils d’applicabilité et des normes de rendement conformes aux normes les plus strictes d’Amérique du Nord. Les lieux d’enfouissement réglementés seraient tenus d’évaluer régulièrement le rendement de la surveillance du méthane, en surveillant les éléments suivants :
- les concentrations de méthane en surface pour repérer les zones nécessitant des mesures correctives;
- les composants des équipements pour détecter les fuites de méthane et les réparer;
- les champs de captage pour déterminer les ajustements à apporter au système.
Le projet de règlement exigerait une évaluation de la génération de méthane au cours de la première année suivant son entrée en vigueur. Toutefois, les principales exigences en matière de surveillance et de conformité entreraient en vigueur entre 2027 et 2033, afin de laisser suffisamment de temps pour la conception et l’installation des infrastructures de contrôle du méthane des lieux d’enfouissement nécessaires pour assurer la conformité.
Applicabilité
Le projet de règlement s’appliquerait aux lieux d’enfouissement :
- qui ont accepté toute quantité de déchets municipaux solides pour élimination après le 1er janvier 2010 et ont plus de 450 000 tonnes de déchets municipaux solides sur les lieux;
- qui acceptent plus de 10 000 tonnes de déchets municipaux solides en vue de leur élimination au cours d’une année suivant l’entrée en vigueur du projet de règlement et qui ont plus de 100 000 tonnes de déchets municipaux solides sur les lieux.
Le projet de règlement modifierait aussi le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application (Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999) [Règlement sur la désignation]. Des articles du projet de règlement seraient ajoutés à l’annexe du Règlement sur la désignation pour tenir compte des dispositions particulières désignées aux fins d’application de la loi.
Évaluation de la génération de méthane
Les lieux d’enfouissement qui satisfont aux critères d’applicabilité décrits ci-dessus seraient tenus de calculer les évaluations de la génération annuelle de méthane à l’aide du modèle de génération de méthane des lieux d’enfouissement du ministère et de communiquer les résultats au ministre. Cette évaluation correspondrait à la quantité annuelle de méthane généré par tous les déchets du lieu d’enfouissement. Une première évaluation serait nécessaire (pour 2024) pour tous les lieux d’enfouissement qui satisfont aux critères d’applicabilité à la date d’entrée en vigueur du projet de règlement. Les lieux d’enfouissement ouverts qui dépassent le seuil de génération annuelle de méthane de 664 tonnes et les lieux d’enfouissement fermés qui excèdent 1 000 tonnes de génération de méthane devront respecter d’autres obligations de conformité au titre du projet de règlement.
Les lieux d’enfouissement ouverts dont la génération annuelle modélisée de méthane est inférieure à 664 tonnes seraient tenus de réaliser une évaluation de la génération de méthane une fois par an jusqu’à ce que la génération annuelle de méthane dépasse 664 tonnes (après quoi d’autres obligations de conformité s’appliqueraient) ou que le lieu d’enfouissement ferme. Le projet de règlement ne prévoit aucune autre exigence pour les lieux d’enfouissement fermés dont la génération annuelle modélisée de méthane est inférieure à 1 000 tonnes.
Application des obligations de conformité
L’échéancier d’application des obligations de conformité prévues par le projet de règlement dépendra des résultats de l’évaluation de la génération de méthane et de l’existence ou non de puits de récupération de gaz d’enfouissement installés comme il est indiqué ci-dessous. Les délais suivants s’appliqueraient en fonction des résultats de l’évaluation initiale réalisée en vertu du projet de règlement.
1er janvier 2027
Les obligations de conformité s’appliqueraient du 1er janvier 2027 pour les parties des lieux d’enfouissement ouverts et fermés dont les puits de récupération de gaz d’enfouissement étaient en service avant le 1er janvier 2017 et la génération annuelle de méthane est calculée comme étant égale ou supérieure à 1 000 tonnes.
1er janvier 2029
Les obligations de conformité s’appliqueraient à partir du 1er janvier 2029, dans toutes les parties des lieux d’enfouissement ouverts et fermés dont la production annuelle de méthane est calculée comme étant égale ou supérieure à 1 000 tonnes.
1er janvier 2033
Les obligations de conformité s’appliqueraient à partir du 1er janvier 2033, dans toutes les parties des lieux d’enfouissement ouverts dont la production annuelle de méthane est calculée comme étant supérieure ou égale à 664 tonnes, mais inférieure à 1 000 tonnes.
Dans les quatre ans suivant l’année au cours de laquelle la production annuelle de méthane a été dépassée
Les obligations de conformité commenceraient à s’appliquer dans toutes les parties des lieux d’enfouissement dont la production annuelle de méthane dépasse 664 tonnes au plus tard le 1er janvier 2029 ou le 1er janvier de la 4e année suivant l’année pour laquelle la génération de méthane annuelle dépasse 664 tonnes.
Ces lieux d’enfouissement seraient assujettis aux obligations de conformité décrites dans la prochaine section jusqu’à ce qu’elles respectent les critères énumérés dans la sous-section « Non-application » ci-après.
Obligations de conformité
Contrôle des émissions de méthane
Le projet de règlement prévoit que l’évacuation des gaz d’enfouissement soit limitée aux cas où une telle action est nécessaire pour des raisons de santé et de sécurité; lors des arrêts du système à des fins d’entretien et de réparation; et dans les lieux où les gaz d’enfouissement ont une proportion de méthane inférieure à 25 % (vérifiée par huit mesures trimestrielles consécutives).
Tous les gaz d’enfouissement récupérés dans un lieu d’enfouissement doivent être acheminés vers un ou plusieurs dispositifs de destruction du méthane ou systèmes de récupération d’énergie décrits dans le projet de règlement. D’autres méthodes de destruction du méthane seraient autorisées dans le cadre du projet de règlement, à condition qu’elles permettent d’atteindre une efficacité de destruction du méthane de 98 %.
Afin de contrôler l’efficacité d’un système de récupération active des gaz d’enfouissement et de détecter les problèmes liés aux puits de récupération, le projet de règlement prévoit la surveillance mensuelle de la pression à vide dans les puits de récupération. La surveillance ne serait pas nécessaire pendant les périodes où le puits de récupération de gaz d’enfouissement est en cours de construction ou n’est pas en service en raison d’un entretien normal ou de réparations, lorsque la couverture du lieu d’enfouissement est une géomembrane ou si le puits est situé dans une partie du lieu d’enfouissement dotée d’une couverture finale et où la concentration de méthane a été mesurée comme étant inférieure à 25 % sur une période de deux ans. Dans les 30 jours suivant toute mesure de pression positive, le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement serait tenu de prendre des mesures pour ramener la tête de puits à une pression négative. L’obligation de résoudre le problème de la pression positive ne s’appliquerait pas en cas d’incendie ou de températures élevées détectées dans le lieu d’enfouissement.
Les exigences en matière de contrôle des émissions de méthane ne s’appliqueraient plus après la fermeture du lieu d’enfouissement et lorsque la quantité annuelle de méthane récupéré dans le lieu d’enfouissement est inférieure à 125 tonnes ou lorsque la génération de méthane est inférieure à 150 tonnes par année.
Détection et réparation des fuites de méthane
Le projet de règlement exigerait une surveillance trois fois par an pour détecter les fuites de méthane dans les composants accessibles de l’équipement du système de récupération des gaz d’enfouissement. Une fuite de méthane est définie comme une fuite provenant d’un composant d’équipement dont la concentration de méthane est égale ou supérieure à 500 parties par million en volume (ppmv). Si une fuite de méthane est détectée, elle doit être réparée et le site doit faire l’objet d’une nouvelle surveillance pour déterminer la réparation dans les 30 jours suivant la détection. Si la fuite n’a pas été éliminée dans les 30 jours, le projet de règlement demandera que des renseignements sur la fuite soient présentés au ministre. La fuite devra être réparée dans les 90 jours après sa détection.
Le projet de règlement prévoit la possibilité de mettre en œuvre un autre programme de détection des fuites de méthane. Les lieux d’enfouissement devront démontrer que l’autre programme de détection des fuites de méthane présente des résultats équivalents aux exigences de détection des fuites de méthane précisées dans le projet de règlement. Le programme de réglementation et l’autre programme de détection des fuites devraient tous deux être mis en œuvre en même temps durant un an pour démontrer qu’ils permettent de détecter les mêmes fuites de méthane.
Les exigences de détection des fuites de méthane ne s’appliqueraient plus lorsque le lieu d’enfouissement est fermé et que la quantité annuelle de méthane récupéré au lieu d’enfouissement est inférieure à 125 tonnes ou lorsque la génération de méthane est inférieure à 150 tonnes par année.
Limites de concentration de méthane en surface
Le projet de règlement exigerait que les concentrations de méthane en surface ne dépassent pas les limites suivantes dans les parties du lieu d’enfouissement dotées d’une couverture finale ou dans lesquelles aucune activité d’élimination de déchets n’a eu lieu dans les douze mois précédents:
- 500 ppmv en un seul endroit;
- concentration moyenne par zone de 25 ppmv dans chaque zone de 4 500 m2 couvrant la surface du lieu d’enfouissement. Le projet de règlement établirait les exigences en ce qui concerne la superficie et la couverture pour les zones, mais permettrait aux zones d’être situées dans n’importe quelle configuration sur la surface du lieu d’enfouissement.
Ces limites ne s’appliquent pas aux parties où les équipements de contrôle des gaz d’enfouissement font l’objet d’un entretien normal ou de réparations, ni aux parties où la couverture du lieu d’enfouissement est en cours de construction.
Pour démontrer la conformité des limites de concentration de méthane en surface, une surveillance serait nécessaire trois fois par an. La surveillance aux fins de détermination de la concentration de méthane en surface serait requise dans les parties précisées ci-haut à l’aide de l’un des deux types de méthode de détection de méthane décrits dans le règlement. Les mesures seraient consignées selon un tracé qui traverse le lieu d’enfouissement à des intervalles de 7,5 mètres. On pourrait recourir à une méthode utilisant un drone, qui comprend un balayage de la partie à surveiller pour relever les parties présentant une concentration élevée en méthane, suivi d’une vérification au sol de la concentration de méthane en surface. Les exigences des méthodes au sol du projet de règlement concordent avec la surveillance de la concentration de méthane en surface typique menée en vertu de la réglementation du Québec et des règlements fédéraux et étatiques des États-Unis et intègrent par référence les méthodes d’essai de l’Agence américaine de protection de l’environnement (Environmental Protection Agency ou EPA) pour mesurer les limites de concentration de méthane en surface énoncés dans des instruments tels que la méthode 21 « Volatile Organic Compound Leaks » et « Other Test Method 51 (OMT-51) Unmanned Aerial Systems Application (UAS) of Method 21 for Surface Emission Monitoring of Landfills »référence 3.
En cas de détection de concentrations supérieures aux limites, les lieux d’enfouissement devront trouver la cause du dépassement et prendre des mesures pour éliminer ce dernier dans les 30 jours. Le lieu du dépassement devra de nouveau être vérifié au cours de la prochaine surveillance de routine pour déterminer si le dépassement a été éliminé. S’il n’a pas été éliminé dans les temps, il sera nécessaire d’envoyer une notification au ministre à propos du dépassement en cours, et ce dépassement devra être éliminé dans les six mois.
Non-application
Le projet de règlement ne s’appliquerait plus aux lieux d’enfouissement fermés qui ont achevé l’installation d’une couverture finale sur la surface de l’ensemble du lieu d’enfouissement et qui répondent aux critères suivants :
- Le lieu d’enfouissement n’a jamais exploité de système de récupération active des gaz d’enfouissement système de récupération active ni installé de biocouverture et il n’y a pas eu de dépassement des limites de concentration de méthane en surface pendant trois périodes de surveillance consécutives (non-application de toutes les obligations).
- La quantité de méthane recouverte dans un système de récupération active des gaz d’enfouissement système de récupération active est inférieure à 125 tonnes par année ou la génération annuelle de méthane calculée est inférieure à 150 tonnes (non-application des obligations relatives à la surveillance de l’évacuation, la destruction du méthane et le champ de captage, mais les exigences relatives aux seuils de la concentration de méthane en surface s’appliqueraient).
- Le critère précédent a été satisfait et aucun dépassement des seuils de concentration de méthane en surface n’a eu lieu au cours d’une période de deux ans (non-application de toutes les obligations);
Registres et rapports annuels
Les obligations de tenue de registres et de rapports périodiques sont incluses dans le projet de règlement.
Les exigences quant à la tenue de registres seraient les suivantes :
- Élaboration et mise à jour de dossiers liés aux évaluations de la génération de méthane;
- Activités de surveillance et résultats;
- Toute activité menée après la détection d’un dépassement de la concentration de méthane en surface, pression positive dans un puits de récupération de gaz d’enfouissement ou détection d’une fuite de méthane.
Le projet de règlement comprendrait des dispositions relatives à un rapport de notification initiale qui contient les renseignements sur le résultat de l’évaluation de la génération de méthane. Les rapports suivants incluraient la présentation de données et de renseignements sur une base annuelle, à compter de l’année suivant la première application des exigences de surveillance. Les données communiquées tous les ans seraient les suivantes :
- Situation opérationnelle;
- Quantités de déchets éliminés;
- L’étendue des types de couverture de lieu d’enfouissement;
- Lieux d’évacuation;
- Quantités de méthane acheminé vers des systèmes ou des dispositifs de destruction;
- Lieux et dates de surveillance des dépassements de concentration de méthane en surface, pression positive dans les puits de récupération de gaz d’enfouissement et détections de fuite de méthane.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Ministère a consulté les gouvernements provinciaux et territoriaux, les partenaires autochtones, les représentants des organisations du secteur des déchets, les propriétaires de lieux d’enfouissement municipaux et privés, les universitaires, les partenaires internationaux et le public afin de recueillir des avis sur la conception du projet de règlement. Depuis janvier 2022, le Ministère a reçu 112 soumissions en réponse à deux publications.
En janvier 2022, le Ministère a publié un document de consultation intitulé Réduire les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement de déchets solides municipaux au Canada, afin de recueillir des commentaires sur les objectifs proposés pour les nouveaux règlements en vertu de la LCPE. Plus de 100 parties prenantes ont participé à un webinaire bilingue, qui a été organisé pour donner une vue d’ensemble du document de consultation. Ces parties prenantes comprenaient des propriétaires de lieux d’enfouissement privés et municipaux, des associations de gestion des déchets et des associations municipales. Un rapport Ce que nous avons entendu a été publié en septembre 2022. Il résume les commentaires reçus par le Ministère de la part des parties intéressées.
En septembre 2022, le Ministère a créé un groupe de travail technique (GTT) responsable de recueillir des commentaires sur les éléments potentiels du règlement fédéral. Le GTT était composé d’experts techniques et d’experts du secteur des déchets, de propriétaires et d’exploitants de lieux d’enfouissement, d’administrations provinciales, territoriales et municipales, ainsi que d’autres parties intéressées représentant 37 organisations. Le GTT a fourni des considérations techniques et économiques pour les approches visant à réduire les émissions de méthane dans les lieux d’enfouissement et donné son avis concernant les exigences potentielles du nouveau règlement fédéral.
Un Projet de cadre réglementaire a été publié en avril 2023. Trois webinaires ont été organisés pour partager une vue d’ensemble du cadre proposé, un avec le GTT et deux webinaires publics (en anglais et en français). Les parties prenantes ont fourni des commentaires écrits qui ont été pris en compte par le Ministère lors de l’achèvement du projet de règlement.
Au cours des différentes phases de consultation, le Ministère a reçu des commentaires d’associations industrielles telles que la Solid Waste Association of North America, la Coast Waste Management Association, Waste to Resource Ontario, le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec, ainsi que d’associations municipales, comme la Fédération des municipalités canadiennes, la Rural Municipalities of Alberta, la Saskatchewan Urban Municipalities Association, la Saskatchewan Association of Rural Municipalities et l’Association of Municipalities of Ontario. Un grand nombre de commentaires ont été fournis directement par des propriétaires de lieux d’enfouissement, notamment des entreprises du secteur privé ainsi que de petites et grandes municipalités. Les commentaires reçus à la suite de ces consultations préalables à la publication étaient très variés et ne correspondaient pas nécessairement à des types particuliers de parties prenantes. Les thèmes abordés dans les commentaires reçus sont résumés ci-dessous.
Applicabilité
Plusieurs parties prenantes, dont des associations d’industrie et des propriétaires de lieux d’enfouissement, ont fait remarquer que le projet de cadre réglementaire semblait s’appliquer à de très petits lieux d’enfouissement qui ne devraient pas produire suffisamment de méthane pour exploiter un système de récupération active des gaz d’enfouissement. À la suite de cette rétroaction, le Ministère a revu l’inventaire des lieux d’enfouissement potentiellement réglementés et a augmenté le seuil d’élimination des déchets pour les lieux d’enfouissement ouverts, le faisant passer de 100 000 tonnes de déchets sur place à 450 000 tonnes de déchets sur place. Cette modification réduit le nombre de lieux d’enfouissement ayant à évaluer la génération de méthane pour déterminer la nécessité d’autres obligations en matière de conformité, mais la plupart des lieux d’enfouissement dont la capacité est comprise entre 100 000 et 450 000 tonnes ne devraient pas dépasser le seuil de génération de méthane de 664 tonnes. Cette modification permettrait de réduire les coûts administratifs liés à l’évaluation de l’applicabilité requise en vertu du projet de règlement.
D’autres préoccupations ont été exprimées concernant les seuils de génération de méthane dans le projet de cadre réglementaire qui détermineraient d’autres obligations de conformité (664/1 000 tonnes), notant qu’il serait possiblement difficile d’exploiter efficacement des dispositifs de destruction du méthane pour atteindre ce niveau de génération de méthane. Les seuils réglementaires proposés pour la production annuelle de méthane qui sont inclus dans le projet de règlement s’alignent sur les seuils réglementaires actuels dans d’autres administrations, notamment la Californie, l’Oregon, l’État de Washington et le Maryland (à 664 tonnes pour tous les États) ainsi que la Colombie-Britannique (1 000 tonnes). Compte tenu de l’expérience de ces États, le Ministère s’attend à ce que ces seuils mènent vers des résultats réglementaires atteignables.
Coûts et impact sur les recettes du projet
De nombreuses parties prenantes, dont des provinces, des territoires, des municipalités, des associations et des exploitants de lieux d’enfouissement, ont souligné l’augmentation des coûts liés à l’installation de nouveaux systèmes de récupération des gaz d’enfouissement, en particulier pour les petits lieux d’enfouissement qui appartiennent généralement aux municipalités. Elles ont également fait part de leurs préoccupations quant aux pertes de recettes potentielles dues aux limites de la capacité à générer des crédits compensatoires une fois qu’une activité est réglementée. Le Ministère reconnaît qu’avec la mise en œuvre du projet de règlement, certains projets qui peuvent générer et vendre des crédits compensatoires de GES ne seront plus admissibles dans le cadre des systèmes de compensation provinciaux et fédéraux.
Des ajustements ont été apportés aux délais de mise en œuvre du projet de règlement pour les lieux d’enfouissement ouverts dont on estime qu’ils génèrent une quantité annuelle de méthane supérieure à 664 tonnes, mais inférieure à 1 000 tonnes. Pour ces lieux d’enfouissement, on propose de prolonger le délai de mise en œuvre des obligations de conformité du 1er janvier 2029 au 1er janvier 2033. Cette prolongation de l’admissibilité permet aux petits lieux d’enfouissement de générer des crédits compensatoires lorsque l’exploitation volontaire des systèmes de récupération des gaz d’enfouissement est adoptée avant les échéanciers réglementaires.
Des renseignements sur les sources de revenus qui appuieraient la conformité au projet de règlement sont fournis dans la section « Impacts financiers sur les propriétaires et les utilisateurs de lieux d’enfouissement ».
Limites de concentration de méthane en surface et exigences en matière de surveillance
Plusieurs parties prenantes, dont des exploitants de lieux d’enfouissement et des consultants en ingénierie, ont fait part de leurs préoccupations concernant les seuils de concentration de méthane en surface et les exigences en matière de surveillance. Bien que l’obligation de maintenir les concentrations de méthane en surface en dessous de 500 ppmv soit en vigueur dans les lieux d’enfouissement réglementés au Québec depuis 2009, une limite de concentration supplémentaire est incluse dans le projet de règlement, exigeant que la concentration de méthane en surface « moyenne par zone » (la moyenne des mesures de la concentration de méthane en surface dans une zone ne dépassant pas 4 500 m2) ne dépasse pas 25 ppmv. Cette limite de concentration « moyenne par zone » est mise en œuvre dans le cadre de la réglementation californienne depuis 2010 et est censée représenter la concentration moyenne de méthane réalisable pour un système de récupération active des gaz d’enfouissement. Les parties prenantes ont fait part de leurs préoccupations concernant ces seuils d’émissions, notamment en ce qui concerne la capacité de respecter ces seuils dans les conditions météorologiques canadiennes. La concentration de méthane moyenne par zone est une indication de la manière dont le système de récupération des gaz d’enfouissement fonctionne pour aspirer tous les gaz d’enfouissement dans le système (et éviter les émissions qui traversent la couverture). Le Ministère continuera à solliciter les propriétaires et les exploitants de lieux d’enfouissement canadiens qui ont effectué des travaux de surveillance des émissions de surface, afin de confirmer si les concentrations de méthane moyennes par zone proposées posent problème en tant que norme de rendement applicable au Canada. Une version normalisée de l’une de ces méthodes par drones, qui comprend l’utilisation d’un spectromètre laser orienté vers le bas, est en cours de développement. Le Ministère continuera à évaluer l’utilisation de cette méthode et à y apporter les modifications nécessaires avant l’adoption du règlement définitif. Si le Ministère détermine que cette méthode n’est pas appropriée d’un point de vue technique, elle ne sera pas permise dans le règlement définitif.
Les propriétaires de lieu d’enfouissement ont fait part de leurs préoccupations concernant le coût des exigences proposées en matière de surveillance des concentrations de méthane en surface. Afin de réduire les coûts en matière de conformité, le projet de règlement permet de réduire la fréquence de la surveillance de trois fois par an à une fois par an lorsque les résultats démontrent des niveaux inférieurs aux limites de concentration proposées au cours de trois événements de surveillance consécutifs.
Exigences en matière de surveillance du système de récupération des gaz d’enfouissement
Le Projet de cadre réglementaire (publié sur Canada.ca) comprenait une exigence visant les propriétaires et les exploitants de lieu d’enfouissement, qui doivent installer une technologie de surveillance continue sur les têtes de puits aux sites générant du méthane à une concentration excédant le seuil précisé. Les exploitants de lieux d’enfouissement ont souligné les problèmes techniques potentiels et les coûts importants des technologies de surveillance continue des puits de récupération des gaz d’enfouissement. En tant que technologie émergente, la surveillance continue offre la possibilité de fournir aux exploitants de systèmes de gaz d’enfouissement des données exploitables plus régulièrement qu’avec les méthodes de mesure manuelles. Les commentaires des parties prenantes sur la proposition d’effectuer une surveillance plus fréquente dans les lieux d’enfouissement produisant davantage de méthane ont indiqué que ces surveillances ont lieu dans les projets où la récupération d’énergie est un objectif et qu’il est difficile de déterminer de manière générale dans quels puits ces surveillances plus fréquentes sont utiles. Compte tenu de la tendance vers les projets de valorisation énergétique des gaz d’enfouissement dans les lieux d’enfouissement canadiens, on s’attend à ce que cette technologie soit adoptée plus largement là où elle présente le plus grand potentiel d’augmentation de la récupération du méthane. Le projet de règlement exigerait que tous les lieux d’enfouissement réglementés effectuent une surveillance des puits actifs de récupération des gaz d’enfouissement une fois par mois, afin de confirmer que le puits est sous vide, établissant ainsi une fréquence minimale pour cette activité. Une technologie de surveillance continue, une fois installée, permettrait de respecter la tenue d’une surveillance mensuelle des champs de captage.
Plusieurs ingénieurs-conseils ont suggéré que le projet de règlement exige l’exploitation de dispositifs de destruction du méthane conformément aux recommandations du fabricant, afin de garantir l’efficacité de la destruction, plutôt que d’imposer des essais à la source pour les torchères et les moteurs, et la conformité aux objectifs de température et de temps de rétention pour les torchères fermées. Les dispositifs de destruction du méthane, tels que les torchères et les moteurs, sont actuellement assujettis à des exigences liées au rendement et à la surveillance en vertu des législations provinciales et territoriales ou sont visés par le permis d’exploitation du lieu d’enfouissement afin de garantir des contrôles adéquats de la qualité de l’air et, dans certains cas, d’assurer la destruction du méthane. Afin de réduire au minimum les chevauchements avec les exigences provinciales et territoriales existantes en matière de permis pour les dispositifs de destruction du méthane et les systèmes de récupération d’énergie, le projet de règlement n’inclut pas d’exigences spécifiques pour les essais périodiques à la source et ne précise pas d’objectifs en matière de température de fonctionnement et de temps de rétention. Le Ministère collaborera avec les provinces et les territoires pour déterminer s’il existe des exigences supplémentaires qui pourraient être intégrées dans les permis d’exploitation de ces dispositifs, conformément aux pratiques exemplaires actuelles en matière de destruction du méthane et de protection de la qualité de l’air.
Chevauchement fédéral et provincial
Deux provinces ont indiqué que leurs mesures réglementaires provinciales permettraient probablement d’obtenir des résultats similaires à ceux de la proposition fédérale. L’une de ces provinces a également suggéré l’élaboration de critères de référence fédéraux et d’un processus de reconnaissance des systèmes de référence provinciaux afin d’éviter les demandes d’accord d’équivalence de la part des provinces.
En vertu de l’article 10 de la LCPE, les provinces et les territoires dont les dispositions réglementaires en matière de contrôle du méthane provenant des lieux d’enfouissement sont jugées équivalentes au règlement fédéral peuvent demander des accords d’équivalence. Ces provinces et territoires peuvent également être autorisés à superviser la mise en œuvre du règlement fédéral par le biais d’accords administratifs avec le Ministère. En l’absence d’accords d’équivalence, les règlements ou exigences provinciaux, territoriaux et fédéraux s’appliquent.
Impact potentiel sur les collectivités autochtones
Les collectivités autochtones ont rappelé l’importance d’améliorer les infrastructures de gestion des déchets actuelles. Elles ont souligné les difficultés auxquelles leurs petits lieux d’enfouissement seraient confrontés pour se conformer aux exigences fédérales en raison de contraintes financières, d’un manque d’expertise technique, de l’absence de services de tri des déchets et de déficiences dans l’infrastructure actuelle. Compte tenu des seuils d’applicabilité prévus dans le projet de règlement, on ne s’attend pas à ce que les lieux d’enfouissement détenus ou exploités par les communautés autochtones soient réglementés. Toutefois, une aide financière est disponible par l’intermédiaire du programme Fonds d’infrastructure pour les Premières Nations de Services aux Autochtones Canada pour faciliter le développement de l’infrastructure des lieux d’enfouissement desservant les collectivités des Premières Nations.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée. L’évaluation a conclu qu’il est peu probable que les lieux d’enfouissement détenus et exploités par les communautés autochtones dépassent les seuils d’applicabilité prévus par le projet de règlement. L’évaluation n’a pas établi de répercussions ou d’obligations liées aux traités modernes au-delà de l’obligation de mobiliser trois signataires de traités modernes lorsque des lieux d’enfouissement appartenant à des municipalités et susceptibles d’avoir des obligations réglementaires sont situés dans les limites du traitéréférence 4.
Tout au long du processus de consultation, le Ministère s’est engagé de diverses manières auprès des populations autochtones :
- En janvier 2022, une soixantaine d’organisations autochtones provinciales, territoriales et nationales ont reçu des courriels personnalisés afin de recueillir leur rétroaction sur le document de travail. Cinq organisations ont répondu par écrit;
- Des réunions avec quatre organisations autochtones ont été organisées à la suite de la publication du document de travail afin de partager des commentaires sur l’initiative et de recueillir leurs points de vue;
- Des représentants de 10 organisations autochtones ont assisté au webinaire public organisé pour donner un aperçu du document de travail;
- Les organisations autochtones ont été invitées à proposer leur candidature au Groupe de travail technique;
- Le projet de cadre réglementaire a été envoyé directement par courriel aux organisations autochtones afin de recueillir leurs avis;
- Les conseils consultatifs des trois traités modernes ont été invités à participer au processus de mobilisation avec les parties prenantes tout au long de l’élaboration du projet de règlement, afin de recueillir une rétroaction sur les documents de consultation, dont le document de travail et le projet de cadre réglementaire.
Des efforts ont été faits pour communiquer directement avec les représentants de groupes autochtones provinciaux, territoriaux, régionaux et nationaux afin de comprendre si les mesures proposées entraîneraient des difficultés ou des préoccupations particulières d’un point de vue autochtone. Les points de vue généraux des représentants autochtones sur le document de travail ont été inclus dans un rapport publié intitulé Ce que nous avons entendu. Les peuples autochtones ont soulevé certaines préoccupations sur le caractère inadéquat de l’infrastructure actuelle de gestion des déchets servant les communautés des Premières Nations et des Inuits, mais dans l’ensemble, ils se sont montrés favorables au projet de règlement. Le Ministère informera les groupes autochtones de la possibilité de formuler des commentaires supplémentaires lors de la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Choix de l’instrument
Dans le but de réduire les émissions de méthane des lieux d’enfouissement canadiens d’ici 2030, le Ministère a envisagé quatre options politiques : le maintien du statu quo, l’utilisation d’instruments volontaires, la mise en œuvre d’une approche fondée sur le marché et la mise en œuvre à la fois d’une approche fondée sur le marché et d’une approche réglementaire. Les considérations suivantes ont été évaluées et ont finalement conduit à l’élaboration de l’approche réglementaire proposée.
Approche du statu quo
Alors que plusieurs provinces ont mis en place des mesures réglementaires pour contrôler les émissions de méthane des lieux d’enfouissement, il n’y a pas d’exigences fédérales pour réduire ces émissions. Les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec ont mis en place des règlements exigeant que les grands lieux d’enfouissement installent des systèmes de captage et de contrôle des émissions de gaz d’enfouissement. Bien que l’approche réglementaire en vigueur en Alberta visant les grands émetteurs industriels de GES s’applique aux lieux d’enfouissement, ces règlements n’ont pas, à ce jour, appliqué d’exigences de réduction des émissions à des lieux d’enfouissement (les lieux d’enfouissement ont démontré qu’ils n’émettaient pas plus que le seuil de conformité de 100 000 tonnes d’équivalent CO2). Le Nouveau-Brunswick a fait part de son intention de mettre à jour les normes de rendement pour le contrôle du méthane des lieux d’enfouissement dans le cadre des exigences provinciales en matière de permis d’exploitation des lieux d’enfouissement.
L’approche réglementaire au Canada n’est pas uniforme et les réductions d’émissions supplémentaires pourraient être limitées avec le statu quo. Pour ces raisons, les mesures provinciales actuelles ne suffiraient pas à réduire de manière importante les émissions de méthane des lieux d’enfouissement canadiens et pourraient compromettre la capacité du Canada à respecter ses engagements nationaux et internationaux. Le maintien du statu quo n’est donc pas une option acceptable.
Approche volontaire
Les instruments volontaires prévus par la LCPE, tels que les plans de prévention de la pollution, ont été considérés comme une approche stratégique pour la réduction des émissions de méthane des lieux d’enfouissement. Les instruments volontaires peuvent offrir une plus grande souplesse pour obtenir des résultats similaires à ceux des règlements. Toutefois, ils ne garantissent pas que les objectifs environnementaux seront atteints. Afin de garantir les réductions d’émissions nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction du méthane du Canada d’ici à 2030, une approche réglementaire a été préférée à une approche volontaire.
Approche fondée sur le marché
Il existe des mesures stratégiques fondées sur le marché qui devraient contribuer à la réduction des émissions de méthane des lieux d’enfouissement, notamment le Règlement sur les combustibles propres et le Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires, qui offrent la possibilité de générer et de vendre des crédits pour la réduction des émissions de méthane des lieux d’enfouissement, grâce à des projets de récupération et de destruction des gaz d’enfouissement ou à des projets qui utilisent les gaz d’enfouissement récupérés pour produire des combustibles et de l’énergie à faible teneur en carbone. Le ministère a publié un protocole de crédits compensatoires Récupération et destruction du méthane des sites d’enfouissement en juin 2022, dans le cadre du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre, afin de permettre la génération de crédits compensatoires à partir de projets qui réduisent les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement. Des protocoles de compensation similaires sont en place dans les systèmes de compensation de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec.
Bien que les mesures actuelles basées sur le marché soutiennent certains projets de réduction des émissions de méthane des lieux d’enfouissement, elles n’encouragent pas les exigences plus strictes en matière de surveillance qui sont incluses dans le projet de règlement. Compte tenu de leur caractère volontaire, les mesures fondées sur le marché ne devraient pas, à elles seules, permettre d’obtenir les réductions d’émissions nécessaires d’ici 2030.
Approche réglementaire et approche fondée sur le marché
Les politiques actuelles ne devraient pas permettre de réduire suffisamment les émissions d’ici 2030, ce qui nécessite une action du gouvernement fédéral. La mise en œuvre d’un règlement en vertu de la LCPE est considérée comme un instrument essentiel pour atteindre cet objectif, car il est très probable qu’elle permette de réduire les émissions de méthane. Cette mesure réglementaire se traduirait par une approche cohérente et plus stricte qui garantirait des réductions d’émissions dans les plus grands lieux d’enfouissement du Canada.
Même si les mesures fondées sur le marché décrites ci-dessus continueront à soutenir certains lieux d’enfouissement réglementés une fois que le projet de règlement sera achevé, certains projets ne pourront plus générer de crédits pour des mesures volontaires une fois qu’ils seront réglementés. Les lieux d’enfouissement, qui produisent de l’énergie et des combustibles à faible teneur en carbone, continueraient à bénéficier du marché croissant de cette énergie et de ces combustibles. Le projet de règlement n’aurait pas d’influence considérable sur le nombre de crédits qu’un lieu d’enfouissement peut créer dans le cadre du Règlement sur les combustibles propres puisqu’un seuil de génération de méthane de 1 000 tonnes est déjà en place pour limiter la création de crédits de conformité pour des réductions d’émissions de méthane des lieux d’enfouissement. Les crédits de conformité qui peuvent être obtenus en vertu du Règlement sur les combustibles propres pour un approvisionnement en énergie à faibles émissions de carbone et en combustible à faible teneur en carbone ne sont pas touchés par le projet de règlement. Une fois qu’un lieu d’enfouissement est réglementé en vertu du projet de règlement, un projet de compensation conforme au Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires impliquant la récupération et la destruction du méthane du lieu d’enfouissement serait considéré comme non admissible. En conséquence du projet de règlement, à compter du 1er janvier 2029, la plupart des lieux d’enfouissement réglementés ne seront plus autorisés à générer des crédits compensatoires fédéraux (ou à inscrire des projets de crédits compensatoires) pour les systèmes de récupération des gaz d’enfouissement nouveaux ou agrandis. Les autres lieux d’enfouissement réglementés deviendraient inadmissibles le 1er janvier 2033. Ces mesures fondées sur le marché auraient pour effet d’inciter et de récompenser les mesures prises rapidement pour installer et exploiter des systèmes de contrôle du méthane dans certains lieux d’enfouissement. Le projet de règlement vise à garantir les réductions d’émissions nécessaires en temps voulu pour respecter les engagements du Canada pour 2030.
Analyse de la réglementation
Les coûts totaux estimés fondés sur la valeur actualisée pour le projet de règlement au cours de la période de 2025 à 2040 s’élèvent à 581 millions de dollars, alors que les réductions cumulatives de GES sont estimées à 107 Mt d’équivalent CO2. Dans l’ensemble, de 2025 à 2040, le projet de règlement devrait générer des avantages monétaires totaux de 11,162 milliards de dollars et des avantages nets monétaires de 10,582 milliards de dollars. En moyenne, le coût par tonne de réduction des GES devrait être d’environ 5 $ par tonne d’équivalent CO2.
Comme le montre le graphique 1 ci-dessous, les coûts les plus importants seront enregistrés en 2027, 2029 et 2033 en raison d’étapes réglementaires importantes. Le respect des normes de rendement et des exigences en matière de surveillance commence en 2027 pour les lieux d’enfouissement qui disposent déjà de systèmes de récupération des gaz d’enfouissement avant le 1er janvier 2017. Les coûts augmentent à nouveau en 2029, lorsque des obligations de conformité supplémentaires commencent à s’appliquer, en particulier pour les lieux d’enfouissement qui installent de nouveaux systèmes de récupération des gaz d’enfouissement. Une autre augmentation notable des coûts est observée en 2033, lorsqu’un plus grand nombre de lieux d’enfouissement commenceront à installer de nouveaux systèmes de récupération des gaz d’enfouissement. Les coûts de conformité des autres années reflètent les coûts supplémentaires de fonctionnement et d’entretien (F et E) et de surveillance nécessaire une fois les nouveaux investissements réalisés. Les graphiques 1 et 2 ci-dessous indiquent les coûts annuels supplémentaires de mise en conformité (en dollars de 2022) et les réductions annuelles nettes de GES (en équivalent CO2) associées aux règlements proposés. Les données des graphiques 1 et 2 proviennent de l’analyse coûts-avantages.
Graphique 1 : Coûts supplémentaires non actualisés
Graphique 1 : Coûts supplémentaires non actualisés - Version textuelle
Le graphique 1 indique les coûts annuels supplémentaires (en dollars de 2022) liés à la mise en conformité avec le projet de règlement. La répartition des coûts prévus pour les lieux d’enfouissement réglementés est la suivante : Environ 1 million de dollars en 2025, 0 $ en 2026, 114 millions de dollars en 2027, 18 millions de dollars en 2028, 187 millions de dollars en 2029, 24 millions de dollars en 2030, 24 millions de dollars en 2031, 24 millions de dollars en 2032, 99 millions de dollars en 2033, 26 millions de dollars en 2034, 26 millions de dollars en 2035, 26 millions de dollars en 2036, 26 millions de dollars en 2037, 26 millions de dollars en 2038, 26 millions de dollars en 2039 et 26 millions de dollars en 2040.
Comme le montre le graphique 2 ci-dessous, de 2027 à 2040, les émissions de méthane (CH4) devraient être réduites de plus de 5 Mt d’éq. CO2 par an à partir de 2027, de plus de 7 Mt d’éq. CO2 par an à partir de 2029 et de plus de 8 Mt d’éq. CO2 par an à partir de 2033, principalement en raison des investissements réalisés en 2027, en 2029 et en 2033.
Graphique 2 : Réductions nettes des émissions de GES
Graphique 1 : Coûts supplémentaires non actualisés - Version textuelle
Le graphique 2 indique les réductions nettes annuelles estimées de gaz à effet de serre (en équivalent de CO2) obtenues par les lieux d’enfouissement à la suite de leurs efforts de conformité en vertu du projet de règlement : 5,3 Mt en 2027, 5,3 Mt en 2028, 7,6 Mt en 2029, 7,5 Mt en 2030, 7,6 Mt en 2031, 7,6 Mt en 2032, 8,4 Mt en 2033, 8,3 Mt en 2034, 8,3 Mt en 2035, 8,3 Mt en 2036, 8,3 Mt en 2037, 8,4 Mt en 2038, 8,3 Mt en 2039, et 8,3 Mt en 2040.
Cadre d’analyse
Dans le but d’estimer l’incidence du projet de règlement, une analyse a été menée pour quantifier les avantages supplémentaires des réductions de GES (CH4) et prendre en compte les augmentations d’émissions de GES (CO2) connexes. L’analyse établit ensuite les coûts des deux grandes catégories d’impacts supplémentaires : les coûts du respect de la conformité (dont l’administration) et les avantages des réductions d’émissions de GES. Les impacts attribuables au projet de règlement sont analysés sur 16 ans (2025 à 2040), ce qui couvre la période après l’entrée en vigueur du projet de règlement (2025), puis son application complète dans le secteur (2033) et se prolonge ensuite jusqu’en 2040 pour montrer les coûts et les avantages qui s’accumuleraient au fil du temps à la suite du projet de règlement. On suppose que les exigences réglementaires provinciales existantes demeurent inchangées par rapport aux valeurs de départ, et qu’aucune réduction supplémentaire d’émission de méthane supérieure à l’efficacité de collecte actuelle n’a été modélisée.
Inventaire de gaz d’enfouissement du Ministère
Pour appuyer l’analyse coûts-avantages, le Ministère a créé un inventaire des lieux d’enfouissement susceptibles d’être affectés par le projet de règlement. Les renseignements de l’inventaire sont les suivants :
- année d’ouverture/de fermeture,
- quantité annuelle de déchets éliminés,
- quantité de déchets en place,
- quantité annuelle de méthane récupéré et brûlé par torchage ou utilisé pour produire de l’énergie,
- surface du lieu d’enfouissement avec ou sans puits de récupération de gaz d’enfouissement,
- nombre de puits existants et capacité des torchères existantes de gaz d’enfouissement.
Les données de cet inventaire de lieux d’enfouissement ont été fournies au Ministère par les propriétaires et les exploitants des lieux d’enfouissement et ont été obtenues au moyen de sondages volontaires, dont le plus récent a été envoyé à l’été 2023. Cet inventaire constitue la base des calculs et des estimations décrits dans la présente analyse.
Modélisation de la génération de méthane
Le Ministère a estimé la génération annuelle future de méthane des lieux d’enfouissement potentiellement réglementés à l’aide d’un modèle qui calcule la quantité annuelle de méthane généré par la décomposition de tous les déchets biodégradables éliminés. Le principal paramètre de ce modèle est la quantité de déchets solides municipaux éliminés, de la première année d’exploitation jusqu’à la fermeture du lieu d’enfouissement. Le modèle calcule la quantité de méthane générée par les déchets déposés au cours d’une année donnée, qui se décompose sur plusieurs décennies à un taux initialement élevé qui diminue avec le temps, comme décrit ci-dessus. Le modèle ainsi que les paramètres utilisés, dont les taux de décomposition des déchets et les paramètres de contenu organique biodégradable propre à la matière (qui décrivent la quantité de matières dégradables dans les déchets éliminés), sont tirés du document Refinement to the 2006 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories de 2019 (en anglais seulement) et celles utilisées dans le rapport d’inventaire national sur les sources et les puits de gaz à effet de serre (RIN). Il s’agit d’un modèle courant utilisé par les gouvernements et l’industrie pour estimer la génération de méthane. Les paramètres du modèle utilisés sont propres à chaque province et territoire, et tiennent compte des différences régionales dans la composition des déchets et les conditions d’humidité qui influencent les taux de génération de méthane d’un lieu d’enfouissement. Les résultats de ce modèle montrent que la génération de méthane augmente avec le temps, à mesure que les déchets s’accumulent dans les lieux d’enfouissement. Si le lieu d’enfouissement est exploité suffisamment longtemps, la production de méthane finit par atteindre un état d’équilibre jusqu’à la fermeture du lieu. Une fois le lieu fermé, la production de méthane dans un lieu d’enfouissement diminuera pendant plusieurs décennies.
Dans cette analyse, on a supposé que l’élimination future des déchets dans les lieux d’enfouissement de l’inventaire sera constante à partir de 2022 jusqu’à l’année de fermeture déclarée ou prévue. D’après les estimations actuelles d’années de fermeture, la capacité totale d’élimination des déchets aux lieux d’enfouissement de l’inventaire diminue au cours de la période de l’analyse. Pour tenir compte de l’élimination future des déchets pour laquelle il n’y a actuellement aucune capacité prévue, on a estimé, pour les lieux d’enfouissement réglementés et par province et territoire, une quantité supplémentaire de déchets annuels à venir, afin de tenir compte de la croissance de la population et des tendances en matière de réacheminement des déchets (conformément aux hypothèses utilisées dans l’analyse la plus récente des projections de GES du Ministèreréférence 5) et en supposant que la proportion de déchets totaux éliminés dans les lieux d’enfouissement réglementés reste constante à l’avenir. L’analyse suppose que les déchets supplémentaires seraient éliminés grâce à l’accroissement de la capacité actuelle d’enfouissement et non dans les nouveaux lieux d’enfouissement.
La somme de la génération annuelle de méthane calculée pour chaque lieu d’enfouissement réglementé et pour les déchets supplémentaires éliminés montre un niveau relativement constant de génération de méthane au cours de la période couverte par l’analyse. Une part importante de la génération de méthane a lieu au cours des premières années suivant l’élimination des déchets. Le graphique 3 montre l’élimination annuelle des déchets prise en compte dans l’analyse et la production annuelle de méthane (pour les années 2025 à 2040). Le graphique montre que l’élimination annuelle estimée des déchets dans les lieux d’enfouissement réglementés devrait diminuer légèrement jusqu’en 2030 (en réponse aux politiques de réacheminement des déchets), puis augmenter en fonction de la croissance de la population. La génération de méthane modélisée affiche un niveau relativement constant sur la période couverte par l’analyse, diminuant ou augmentant légèrement en réponse aux changements temporels dans les quantités projetées de déchets annuels éliminés au fil du temps.
Graphique 3 : Déchets annuels éliminés et génération annuelle de méthane (2025 à 2040)
Graphique 3 : Déchets annuels éliminés et génération annuelle de méthane (2025 à 2040) - Version textuelle
Le graphique 3 illustre la quantité de déchets municipaux solides éliminés chaque année dans les lieux d'enfouissement qui devraient être conformes au projet de règlement. La répartition de l'élimination annuelle prévue des déchets dans les sites concernés est la suivante : environ 17 Mt en 2025, 17 Mt en 2026, 17 Mt en 2027, 16 Mt en 2028, 16 Mt en 2029, 16 Mt en 2030, 17 Mt en 2031, 17 Mt en 2032, 17 Mt en 2033, 17 Mt en 2034, 17 Mt en 2035, 17 Mt en 2036, 17 Mt en 2037, 17 Mt en 2038, 18 Mt en 2039 et 18 Mt en 2040.
En outre, le graphique 3 illustre la quantité de méthane généré
annuellement dans les lieux d'enfouissement qui devraient se conformer au projet de règlement. La répartition de la génération annuelle de méthane attendue dans les lieux d'enfouissement concernés est la suivante : environ 904 kt en 2025, 906 kt en 2026, 904 kt en 2027, 901 kt en 2028, 897 kt en 2029, 889 kt en 2030, 884 kt en 2031, 877 kt en 2032, 870 kt en 2033, 863 kt en 2034, 857 kt en 2035, 853 kt en 2036, 850 kt en 2037, 848 kt en 2038, 843 kt en 2039 et 840 kt en 2040.
Estimation de la récupération du méthane dans les scénarios de référence et réglementaire
La méthodologie employée pour évaluer les effets supplémentaires consiste à comparer le scénario de référence et le scénario réglementaire. L’approche type visant à réduire les émissions de méthane dans les lieux d’enfouissement consiste à installer de l’équipement pour récupérer et brûler les gaz d’enfouissement, ce qui entraîne la conversion du méthane en dioxyde de carbone. Les scénarios de référence et réglementaires quantifient les réductions d’émissions de méthane (équivalentes à la quantité de méthane récupéré et brûlé) ainsi que celles d’émissions de dioxyde de carbone associées à la combustion du méthane récupéré. La différence entre les quantités réglementaires et de référence de récupération du méthane représente les réductions potentielles d’émissions de méthane qui peuvent être réalisées grâce à la mise en œuvre du projet de règlement. Le méthane récupéré supplémentaire (la différence entre les quantités réglementaires et de référence) est corrigé pour tenir compte de la proportion de 0,3 % du méthane chargé dans un dispositif de destruction est émis sans être détruit par combustion.
Scénario de référence
Le scénario de référence suppose un statu quo dans lequel le règlement fédéral n’est pas mis en œuvre, et reflète les mesures provinciales et municipales actuellement en place en 2022. Pour les lieux d’enfouissement sans système de récupération des gaz d’enfouissement (à la fin de 2022), on a supposé que la récupération du méthane de référence future était nulle.
Pour les lieux d’enfouissement dotés de systèmes existants de récupération des gaz d’enfouissement, on a calculé la récupération future du méthane en supposant que, au cours des années à venir, les lieux d’enfouissement recueilleraient la même proportion de méthane générée qu’en 2022. Cette proportion est appelée « efficacité de collecte » et est égale à la quantité de méthane récupéré divisée par la quantité de méthane généré (sur une base annuelle). L’efficacité de la collecte pour l’année 2022 a été calculée à l’aide de la quantité déclarée ou extrapolée (d’après les rapports de l’année précédente) de méthane récupéré et d’une estimation modélisée de la génération annuelle de méthane calculée par le Ministère. L’efficacité de la collecte de référence estimée pour les lieux d’enfouissement ayant un système existant de récupération des gaz d’enfouissement variait de 10 % à 93 %. L’efficacité de collecte moyenne de 2022 (par province/territoire) a été utilisée comme efficacité de collecte de référence pour estimer la récupération de méthane de référence associée au méthane généré par les « déchets supplémentaires » modélisés dans l’analyse. Pour calculer la récupération annuelle de référence future du méthane, la génération annuelle future (modélisée) de méthane a été multipliée par l’efficacité de la collecte de 2022.
Scénario réglementaire
Dans le scénario réglementaire, on a supposé que la pleine mise en œuvre du projet de règlement entraînerait une efficacité de collecte de 75 % dans tous les lieux d’enfouissement ouverts et réglementés et de 90 % dans les lieux d’enfouissement fermés et réglementés. Ces valeurs représentent la plus grande efficacité de collecte réalisable sur le plan technique pour les systèmes de récupération des gaz d’enfouissement. La génération annuelle future de méthane a été multipliée par 75 % ou 90 % pour calculer le taux de récupération annuel du méthane du scénario réglementaire dans le cadre de la période de l’analyse. La principale hypothèse de cette analyse est que les lieux d’enfouissement conformes au projet de règlement auraient l’efficacité de collecte standard la plus élevée de l’industrie qui est généralement mentionnée comme une norme de rendement réalisable.
Valeur monétaire
Tous les chiffres non actualisés sont présentés en dollars canadiens (CAD) de 2022. La valeur actuelle a été actualisée à 2 % par an, ce qui correspond au taux d’actualisation à court terme de Ramsey actuellement utilisé par le gouvernement du Canada pour établir le coût des réductions de GES. Le même taux d’actualisation a été appliqué aux coûts et aux avantages pour assurer la cohérence de l’analyse, et 2024 a été choisie comme année « courante » pour l’actualisation, car on suppose que le projet de règlement sera enregistré comme règlement final à cette date.
Analyse de la couverture réglementaire et de la conformité
Pour estimer les avantages et les coûts supplémentaires du projet de règlement, l’analyse a pris en compte les entités qui seraient touchées (couverture réglementaire) et leurs réactions probables (leurs stratégies de conformité), comme décrites ci-dessous.
Couverture réglementaire
Le projet de règlement réduirait les émissions de méthane des lieux d’enfouissement en mettant en œuvre des exigences au niveau de l’installation et des équipements. Les exigences au niveau de l’installation comprennent des normes de rendement (seuils de concentration de méthane en surface) et une restriction sur l’évacuation qui pourraient exiger l’installation d’un système d’atténuation du méthane tel qu’un système de récupération et de torchage pour empêcher les émissions fugitives du méthane du lieu d’enfouissement dans l’atmosphère. Selon la quantité de méthane généré, les propriétaires ou les exploitants de lieu d’enfouissement pourraient se conformer au règlement en installant d’autres systèmes de couverture (par exemple biocouverture) ou en améliorant ou en réparant les systèmes de couverture. Les exigences au niveau des équipements comprendraient la mise en œuvre de programmes de surveillance visant à détecter les fuites de méthane et à optimiser la récupération du méthane par des ajustements réguliers des puits de récupération.
Les lieux d’enfouissement qui dépassent les seuils d’élimination de déchets et de génération de méthane seraient tenus de prendre des mesures supplémentaires pour se conformer au projet de règlement. Le Ministère estime que 179 lieux d’enfouissement (152 publics et 27 privés) seraient initialement soumis au projet de règlement et devraient procéder à une évaluation de la génération de méthane. Parmi ceux-ci, 146 (122 publics et 24 privés) devraient être tenus de respecter les normes de rendement en matière de concentration de méthane en surface, ainsi que les exigences de destruction et de surveillance du méthane. Le Canada compte plus de 3 000 lieux d’enfouissement qui se situent en deçà du seuil d’applicabilité pour l’élimination des déchets et n’auraient pas d’obligations en vertu du projet de règlement dans la période d’analyse.
Conformité réglementaire
Le projet de règlement établirait une norme de rendement constituée de seuils de concentration de méthane en surface pour les zones du lieu d’enfouissement qui ont une couverture intermédiaire et une couverture finale et pour les zones qui ne recevraient pas de déchets durant un an. Bien qu’il existe plusieurs approches pour contrôler les émissions de méthane en surface, on estime, à des fins de modélisation, que les lieux d’enfouissement tenus de réduire leurs émissions de méthane installent un nouveau système de récupération active et de torchage des gaz d’enfouissement, ou qu’ils agrandissent un système existant. Bien qu’aucun « nouveau » lieu d’enfouissement n’ait été inclus dans l’analyse de l’inventaire, les coûts liés à la conformité ont été estimés pour la gestion du méthane généré par les futurs déchets qui seraient éliminés dans chaque province et territoire, au-delà de la quantité déjà prise en compte dans l’inventaire.
Le projet de règlement comprend des exigences précises en matière de surveillance de la concentration de méthane en surface, de détection des fuites de méthane et de surveillance des puits de récupération des gaz d’enfouissement. On présume que les coûts liés à la conformité avec ces exigences seront engagés à tous les lieux d’enfouissement réglementés.
Coûts liés à la conformité
Portée des coûts liés à la conformité
Ces coûts comprennent les coûts d’investissement, d’exploitation et d’entretien des systèmes de récupération active et de torchage des gaz d’enfouissement, qu’ils soient nouveaux ou agrandis. On suppose que ces systèmes seront installés pour que le lieu d’enfouissement réponde aux normes de rendement. L’étendue comprend également les coûts spécifiques de surveillance et d’administration associés aux exigences du projet de règlement.
Les lieux d’enfouissement visés par le projet de règlement pourraient avoir à payer des dépenses d’infrastructure et d’exploitation supplémentaires liées à l’installation et à l’exploitation de systèmes de récupération active et de torchage des gaz d’enfouissement, nouveaux ou agrandis. Le projet de règlement prévoit une approche progressive qui dépend de l’état d’avancement de la récupération des gaz d’enfouissement à la date d’entrée en vigueur du projet de règlement et de la production annuelle modélisée de méthane au lieu d’enfouissement.
Le projet de règlement introduit des obligations initiales de conformité en 2025 qui se limitent à une évaluation de la génération de méthane. Le respect des normes de rendement et des exigences en matière de surveillance commencerait en 2027 dans un sous-ensemble de lieux d’enfouissement réglementés (qui disposent déjà de systèmes de récupération des gaz d’enfouissement avant le 1er janvier 2017). D’autres exigences de conformité s’appliqueraient aux lieux d’enfouissement qui installent de nouveaux systèmes de contrôle du méthane, à partir de 2029 ou 2033 (en fonction de l’évaluation annuelle de la génération de méthane).
On estime que les coûts d’investissement liés à l’installation de nouveaux systèmes de récupération des gaz d’enfouissement ou à l’agrandissement des systèmes existants sont engagés au cours de la première année d’application des normes de rendement. Les coûts d’exploitation devraient commencer l’année où les coûts d’investissement sont engagés. Ces coûts sont en vigueur annuellement, jusqu’à la fin de la période d’analyse.
L’approche du calcul des coûts d’investissement et d’exploitation est basée sur des méthodologies et des références de coûts élaborées pour le Ministère dans le cadre de deux études clés : Étude sur le captage et l’utilisation des gaz provenant des lieux d’enfouissement de déchets municipaux solides au Canada (2018) de GHD et Economic Analysis of Canadian Landfill Gas Recovery and Utilization Projects Summary Report (2021) de Comcor. GHD a établi des repères pour les coûts d’investissement (équipement et construction), d’exploitation et d’entretien liés à l’installation ou à l’agrandissement de systèmes de récupération et de torchage des gaz d’enfouissement dans les plus grands lieux d’enfouissement du Canada. De plus, Comcor Environmental Limited a également mené une étude visant à réviser, affiner et mettre à jour ces références de coûts ainsi que l’approche globale de calcul des coûts. De plus, des renseignements sur les coûts ont été fournis au ministère par les propriétaires de lieux d’enfouissement en réponse à des demandes de renseignements. Les renseignements sur l’élimination de déchets, la superficie des lieux d’enfouissement, le nombre de puits de récupération de gaz d’enfouissement existants et la capacité des torchères existantes de l’inventaire des gaz d’enfouissement du Ministère ont été utilisés dans le cadre de l’analyse des coûts.
Certains lieux d’enfouissement réglementés seraient en mesure de compenser les coûts liés à la mise en conformité par des sources de revenus potentielles et additionnelles :
- La création et la vente de crédits de conformité ou compensatoires;
- La vente de gaz d’enfouissement à des promoteurs de projet lié à la production d’énergie ou à la vente d’énergie ou de combustibles générés à des fournisseurs;
- Du financement direct du gouvernement ou d’autres programmes de financement.
Compte tenu de la complexité d’évaluer quels lieux d’enfouissement pourraient tirer avantage de ces possibilités et les revenus exacts associés à ces dernières, le revenu associé à l’infrastructure qui pourrait être nécessaire pour se conformer au projet de règlement n’a pas été quantitativement évalué.
La méthode de calcul des coûts a permis d’estimer les coûts des composants des systèmes de récupération et de torchage des gaz d’enfouissement, y compris l’infrastructure du champ de captage des gaz d’enfouissement, les soufflantes et les torchères. Les coûts d’ingénierie, de supervision, d’autorisation et d’administration ont été estimés à 15 % du coût total d’investissement des infrastructures. Selon l’inventaire des gaz d’enfouissement de 2023 du Ministère, sur les 146 lieux d’enfouissement qui devront se conformer au projet de règlement, il a été déterminé que sept disposent de systèmes de récupération et de destruction des gaz d’enfouissement qui permettent déjà d’atteindre l’efficacité de collecte ciblée. Par conséquent, le Ministère a estimé les coûts en capital de 139 lieux d’enfouissement.
Champ de captage des gaz d’enfouissement
L’installation d’un champ de captage de gaz constitue un élément important du coût d’un système de récupération active des gaz d’enfouissement. Le champ de captage est un réseau interconnecté de puits et de canalisations souterraines qui est installé progressivement dans un lieu d’enfouissement, après l’élimination des déchets. La méthode utilisée pour estimer le nombre de nouveaux puits nécessaires dans les sites dotés de systèmes de récupération des gaz d’enfouissement suppose que des puits supplémentaires seraient nécessaires pour capter la quantité de gaz d’enfouissement qui ne serait pas récupérée dans le scénario de base (et qui serait autrement émise). Le coût d’un champ de captage a été calculé pour chaque tranche supplémentaire de 50 m3/h de gaz d’enfouissement non récupéré dans le scénario de baseréférence 6. Pour les nouveaux systèmes de récupération des gaz d’enfouissement, le nombre estimé de puits a été calculé sur la base de la superficie actuelle et future du lieu d’enfouissement qui sera utilisé pour l’élimination des déchets. Une densité de puits (nombre de puits par acre de surface de lieu d’enfouissement) d’un puits par acre a été utilisée dans l’analyseréférence 7.
Le coût moyen pour l’installation d’un puits de collecte de gaz d’enfouissement, y compris les composants tels que le forage vertical, l’installation de la tête de puits, le réseau de canalisations souterraines et le système d’élimination des condensats, a été estimé à 40 300 $ par puits. Le coût moyen des puits de collecte des gaz d’enfouissement pour les lieux d’enfouissement inclus dans cette analyse a été estimé à 1,92 million de dollars par lieu d’enfouissement. Ce coût représente un investissement unique sur la durée de l’analyse.
Enfin, 78 lieux d’enfouissement installeraient 1 715 puits supplémentaires dans les systèmes existants d’ici 2027, 36 sites installeraient 1 890 puits dans les nouveaux systèmes d’ici 2029 et 25 autres sites installeraient 675 puits dans les systèmes existants et les nouveaux systèmes d’ici 2033. Le nombre total estimé de puits supplémentaires par lieu d’enfouissement inclus dans l’analyse des coûts, entre 2025 et 2040, variait de 12 à 365 pour les nouveaux systèmes et de 1 à 261 pour les systèmes subissant possiblement un agrandissement.
Récupération et destruction des gaz d’enfouissement
Soufflantes
Les systèmes de récupération active des gaz d’enfouissement comprennent des équipements permettant d’extraire les gaz du lieu d’enfouissement vers des torchères ou des systèmes de récupération d’énergie, tels que des moteurs alternatifs produisant de l’électricité ou des systèmes de valorisation produisant du gaz naturel renouvelable. Toutefois, le respect du projet de règlement n’exige pas l’utilisation de systèmes de récupération d’énergie.
Les soufflantes établissent une pression à vide dans les puits de collecte afin d’aspirer le gaz d’enfouissement dans le système de torchère. La capacité estimée des soufflantes dont le coût est évalué dans cette analyse est basée sur l’estimation de la récupération annuelle maximale supplémentaire de gaz d’enfouissement pendant la durée de vie opérationnelle du système. Les coûts associés aux soufflantes sont des dépenses uniques encourues pendant la durée de vie opérationnelle du système. Pour l’agrandissement des systèmes de récupération du méthane existants, le Ministère a estimé que le coût d’une capacité de soufflage supplémentaire dans les lieux d’enfouissement réglementés varie entre 6 500 $ et 654 000 $. Pour les nouveaux systèmes de récupération des gaz d’enfouissement, le coût des soufflantes comprend l’équipement mécanique et électrique dans un conteneur fermé, dont le coût varie entre 1,5 et 1,9 million de dollars. Le coût moyen des soufflantes pour les lieux d’enfouissement inclus dans cette analyse est de 732 000 $ par lieu d’enfouissement. Ce coût représente un investissement ponctuel sur la durée de vie utile du système.
Enfin, 78 lieux d’enfouissement augmenteraient la capacité de soufflage des systèmes existants d’ici 2027, 36 sites installeraient des soufflantes sur de nouveaux systèmes d’ici 2029 et 25 sites augmenteraient la capacité de soufflage des systèmes existants et des nouveaux systèmes d’ici 2033.
Torchères fermées
Les lieux d’enfouissement réglementés ajouteraient une nouvelle capacité de torchage ou une capacité supplémentaire en installant une torchère fermée d’une taille pouvant accueillir le futur débit maximal de gaz d’enfouissement. Les références en matière de coûts ont fourni des coûts de torchère basés sur des plages de capacité. En l’absence de données sur la capacité actuelle de la torchère, on a supposé que la capacité correspondait au débit de récupération des gaz d’enfouissement le plus récent. Les coûts estimés pour l’installation de nouvelles torchères fermées varient entre 320 000 $ et 397 000 $. Le coût moyen des nouvelles torchères pour les lieux d’enfouissement inclus dans cette analyse est de 368 000 $ par lieu d’enfouissement et par torchère, ce qui représente un investissement ponctuel sur la durée de vie utile du système.
Enfin, 36 lieux d’enfouissement augmenteraient la capacité de torchage des systèmes existants d’ici 2027, 35 sites installeraient des torchères sur de nouveaux systèmes d’ici 2029 et 26 sites augmenteraient la capacité de torchage des systèmes existants et des nouveaux systèmes d’ici 2033.
Le tableau 1 ci-après résume les coûts de conformité de l’installation ou de l’agrandissement de champs de captage pour la collecte de gaz d’enfouissement, l’installation de soufflantes et l’installation de torchères fermées.
Mesure de conformité | Moyenne non actualisée | Nombre de lieux d’enfouissement | Total non actualisé | Valeur totale actuelle |
---|---|---|---|---|
Installation d’un champ de captage de gaz d’enfouissement | 1,92 | 139 | 266 | 237 |
Installation de soufflantes | 0,73 | 139 | 102 | 90 |
Installation de torchères fermées | 0,37 | 96 | 35 | 32 |
Coûts totaux de conformité des dépenses d’infrastructure | 2,90 | 139 | 404 | 359 |
Comme le montre le tableau 1, de 2025 à 2040, la moyenne des dépenses d’infrastructure non actualisées pour :
- L’installation ou l’expansion de champs de captage destinés à la collecte de gaz d’enfouissement dans 139 lieux d’enfouissement représente 1,92 million de dollars par lieu d’enfouissement. Le total des dépenses d’infrastructure non actualisées associées à l’installation de champs de captage pendant cette période s’élève à 266 millions de dollars et le total actuel est de 237 millions de dollars.
- L’installation de soufflantes dans 139 lieux d’enfouissement représente 0,73 million de dollars par lieu d’enfouissement. Le total des dépenses d’infrastructure non actualisées associées aux soufflantes pendant cette période s’élève à 102 millions de dollars et la valeur totale présente est de 90 millions de dollars.
- L’installation de torchères fermées dans 96 lieux d’enfouissement représente 0,37 million de dollars par lieu d’enfouissement. Le total des dépenses d’infrastructure non actualisées pour les torchères durant cette période s’élève à 35 millions de dollars et la valeur totale présente est de 32 millions de dollars.
De 2025 à 2040, le total moyen des dépenses d’infrastructure non actualisées (CAPEX) dans 139 lieux d’enfouissement est de 2,90 millions de dollars par lieu d’enfouissement. Le montant total des dépenses d’infrastructure non actualisées pour cette période s’élève à 404 millions de dollars et la valeur totale présente s’élève à 359 millions de dollars.
Coûts de fonctionnement et d’entretien
Les coûts annuels de fonctionnement et d’entretien (F et E) comprennent les coûts liés à la surveillance périodiqueréférence 8 et à l’ajustement des puits de récupération des gaz d’enfouissement, à l’entretien des composants du système et aux coûts associés à la quantité annuelle d’électricité utilisée, principalement pour faire fonctionner les soufflantes. Les tarifs provinciaux et territoriaux de l’électricité pour l’année 2022 ont été utilisés pour calculer les coûts d’électricitéréférence 9 associés à l’exploitation du système de récupération des gaz d’enfouissement, et le tarif d’électricité moyen augmente de 43 % entre 2025 et 2050, cumulativementréférence 10.
Le projet de règlement comprend des exigences relatives à la surveillance mensuelle des puits actifs de récupération des gaz d’enfouissement, afin de veiller à ce que la pression à vide sur les puits individuels ou les collecteurs soit négative. Cette surveillance renvoie à la surveillance des émissions de méthane à la surface des lieux d’enfouissement réalisée à l’aide de dispositifs de surveillance du méthane (dont des détecteurs de méthane montés sur des drones et au sol) afin d’évaluer la conformité à la norme de rendement et de rechercher les fuites de méthane. Les coûts annuels de surveillance et d’ajustement des puits de récupération des gaz d’enfouissement dépendent du nombre de puits à surveiller. La fréquence actuelle (de référence) de la surveillance des champs de puits varie considérablement d’un lieu d’enfouissement canadien à l’autre, en fonction des exigences réglementaires provinciales, de l’existence de systèmes de récupération d’énergie et de la variabilité spécifique au site de la migration des gaz d’enfouissement. Les coûts de surveillance mensuels sont estimés pour tous les puits supplémentaires installés dans le cadre de cette analyse. Dans le cas d’un système existant comportant des projets de production d’énergie, on suppose que la surveillance mensuelle de référence est effectuée dans les puits existants, de sorte qu’aucun coût supplémentaire lié à cette activité n’a été pris en compte. Pour les lieux d’enfouissement dotés de systèmes existants et ne disposant pas de systèmes de récupération d’énergie, l’analyse suppose que, dans le scénario de base, la surveillance est trimestrielle. Par conséquent, les coûts de surveillance supplémentaires pour les puits de récupération existants dans ces lieux d’enfouissement sont inclus dans les coûts de fonctionnement estimés afin de tenir compte de la surveillance mensuelle prévue dans le projet de règlement.
On suppose que les coûts de fonctionnement commencent la première année où ils sont requis par le projet de règlement et se poursuivent jusqu’à la fin de l’année de l’analyse. Les coûts supplémentaires annuels estimés de fonctionnement et d’entretien sont compris entre 1 800 $ à 375 000 $ par lieu d’enfouissement. Les coûts annuels moyens de F et E des activités de conformité par lieu d’enfouissement sont de 62 000 $ pour les 83 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2027, de 124 000 $ pour les 36 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2029 et de 84 000 $ pour les 27 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2033. Le tableau 2 ci-dessous présente un résumé des coûts de F et E liés aux activités de conformité pour cette période.
Mesure de conformité | Moyenne non actualisée | Nombre d’années de conformité | Nombre de lieux d’enfouissement touchés | Total non actualisé | Valeur actuelle totale |
---|---|---|---|---|---|
Dépenses de fonctionnement annuelles pour la conformité | 0,062 | 14 | 83 | 75 | 62 |
0,124 | 12 | 36 | 54 | 44 | |
0,084 | 8 | 27 | 18 | 14 | |
Total des dépenses de fonctionnement pour la conformité | – | – | 146 | 146 | 120 |
F et E : fonctionnement et entretien
Comme il est indiqué dans le tableau 2, de 2025 à 2040 :
- Les dépenses de fonctionnement annuelles moyennes pour les activités de conformité par lieu d’enfouissement sont de 0,062 million de dollars pour les 83 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2027 (pour une période de conformité de 14 ans). Les dépenses totales de fonctionnement non actualisées pour ces lieux d’enfouissement au cours de cette période sont estimées à 75 millions de dollars et les dépenses totales de fonctionnement en valeur actualisée pour ces sites durant cette période sont estimées à 62 millions de dollars.
- Les dépenses annuelles moyennes de fonctionnement pour les activités de conformité par lieu d’enfouissement sont de 0,124 million de dollars pour les 36 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2029 (pour une période de conformité de 12 ans). Les dépenses totales de fonctionnement non actualisées pour ces sites au cours de cette période sont estimées à 54 millions de dollars et les dépenses totales de fonctionnement en valeur actualisée pour ces sites durant cette période sont estimées à 44 millions de dollars.
- Les dépenses annuelles moyennes de fonctionnement pour les activités de conformité par lieu d’enfouissement sont de 0,084 million de dollars pour les 27 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2033 (pour une période de conformité de 8 ans). Les dépenses totales de fonctionnement non actualisées pour ces sites au cours de cette période sont estimées à 18 millions de dollars et les dépenses totales de fonctionnement en valeur actualisée pour ces sites durant cette période sont estimées à 14 millions de dollars.
- Les dépenses de fonctionnement totales non actualisées pour cette période sont estimées à 146 millions de dollars et les dépenses totales de fonctionnement en valeur actualisée durant cette période sont estimées à 120 millions de dollars.
Surveillance des concentrations de méthane en surface et des fuites de méthane
Le projet de règlement prévoit une surveillance régulière afin d’évaluer les concentrations de méthane en surface et de détecter l’emplacement des fuites de méthane, ce qui permettra d’orienter les activités de suivi pour effectuer des réparations ou des ajustements du système. La surveillance renvoie à la surveillance des émissions de méthane à la surface des lieux d’enfouissement réalisée à l’aide de dispositifs de surveillance du méthane (dont des détecteurs de méthane montés sur des drones et au sol) pour évaluer la conformité à la norme de rendement et pour identifier et réparer les fuites de méthane.
Les coûts de conformité liés à la surveillance comprennent les coûts annuels de la surveillance de la concentration de méthane en surface et de la détection des fuites de méthane, qui seraient toutes deux exigées dans les lieux d’enfouissement réglementés trois fois par an. Les coûts de surveillance des concentrations de méthane en surface ont été calculés en supposant l’utilisation de détecteurs de méthane au sol et par drone.
Les lieux d’enfouissement situés au Québec qui sont régis par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles sont tenus d’effectuer une surveillance des concentrations de méthane en surface trois fois par an ce qui correspond aux exigences de surveillance des concentrations de méthane en surface prévues dans le projet de règlement. Ainsi, les coûts de conformité liés à la surveillance supplémentaire à ces sites ne se rapportent qu’à la surveillance des fuites de méthane de l’équipement.
Le principal facteur déterminant le coût par activité de surveillance est le temps nécessaire à la réalisation de l’activité de surveillance, l’effort de surveillance étant proportionnel à la surface du lieu d’enfouissement. Certains grands lieux d’enfouissement peuvent choisir d’effectuer la surveillance de la concentration de méthane en surface en faisant appel à du personnel sur place, ce qui réduit les coûts liés à la conformité, alors que d’autres peuvent faire appel à des consultants pour effectuer ce travail de surveillance. Pour éviter une sous-estimation, on suppose, dans les estimations de coûts, que ce travail de surveillance serait effectué par un consultant.
La surveillance des composants de l’équipement pour détecter les fuites de méthane requiert l’utilisation de détecteurs de méthane portatifs et est censée être effectuée par les préposés du système de récupération des gaz d’enfouissement.
On suppose que les coûts de surveillance commencent à s’additionner la première année qu’ils sont exigés par le projet de règlement et qu’ils continuent à l’être jusqu’à la fin de l’année de l’analyse. Les estimations des coûts annuels supplémentaires de la surveillance varient de 6 000 $ à 282 000 $ par lieu d’enfouissement. Les coûts annuels moyens de surveillance de la conformité par lieu d’enfouissement sont de 58 000 $ pour les 83 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2027, de 53 000 $ pour les 36 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2029 et de 25 000 $ pour les 27 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2033. Le tableau 3 que vous trouverez ci-dessous donne un résumé des coûts de la surveillance de la conformité au cours de cette période.
Mesure de conformité | Coûts moyens de surveillance non actualisés | Nombre d’années de conformité | Nombre de lieux d’enfouissement touchés | Total des coûts de surveillance non actualisés | Valeur totale actuelle des coûts de surveillance |
---|---|---|---|---|---|
Coûts annuels de la surveillance de la conformité des lieux d’enfouissement conformément au calendrier de 2027 | 0,058 | 14 | 83 | 68 | 56 |
Coûts annuels de la surveillance de la conformité des lieux d’enfouissement conformément au calendrier de 2029 | 0,053 | 12 | 36 | 23 | 19 |
Coûts annuels de la surveillance de la conformité des lieux d’enfouissement conformément au calendrier de 2033 | 0,025 | 8 | 27 | 5 | 4 |
Total des coûts de la surveillance de la conformité | – | – | 146 | 96 | 79 |
Comme indiqué dans le tableau 3, de 2025 à 2040 :
- Les coûts annuels moyens de surveillance par lieu d’enfouissement sont de 0,058 million de dollars pour les 83 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2027 (pour une période de conformité de 14 ans). Les coûts totaux de surveillance non actualisés pour ces sites au cours de cette période sont estimés à 68 millions de dollars et le total en valeur actualisée est estimé à 56 millions de dollars.
- Les coûts annuels moyens de surveillance par lieu d’enfouissement sont de 0,053 million de dollars pour les 36 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2029 (pour une période de conformité de 12 ans). Les coûts totaux de surveillance non actualisés pour ces sites au cours de cette période sont estimés à 23 millions de dollars et le total en valeur actualisée est estimé à 19 millions de dollars.
- Les coûts annuels moyens de surveillance par lieu d’enfouissement sont de 0,025 million de dollars pour les 27 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2033 (pour une période de conformité de 8 ans). Les coûts totaux de surveillance non actualisés pour ces sites au cours de cette période sont estimés à 5 millions de dollars et le total en valeur actualisée est estimé à 4 millions de dollars.
- Le total des coûts de surveillance non actualisés au cours de cette période est estimé à 96 millions de dollars et le total en valeur actualisée est estimé à 79 millions de dollars.
Coûts administratifs de l’industrie
Le projet de règlement imposerait à l’industrie des coûts administratifs supplémentaires liés à l’apprentissage des nouvelles exigences, à l’évaluation de l’applicabilité, à l’enregistrement, aux exigences accrues en matière de tenue de registres et à l’établissement de rapports. De 2025 à 2040, le coût administratif annuel moyen pour les propriétaires et les exploitants de lieux d’enfouissement est estimé à 0,9 million de dollars ou à 6 335 $ par lieu d’enfouissement, comme il est indiqué au tableau 4 ci-après. D’autres renseignements sur les coûts administratifs sont fournis à la section “Règle du « un pour un »”.
Coûts administratifs du gouvernement
Les coûts du gouvernement pour l’administration du projet de règlement sont basés sur les ressources nécessaires pour soutenir les rapports réglementaires, la promotion de la conformité et l’application. Cela comprend des activités telles que la mise en œuvre de systèmes de rapports électroniques, l’examen des renseignements soumis dans les rapports réglementaires et l’évaluation de l’efficacité du règlement. La promotion de la conformité au projet de règlement impliquerait de mener des campagnes de sensibilisation, d’élaborer des directives et du matériel de formation, et d’entreprendre des activités de communication pour diffuser des renseignements sur le projet de règlement.
Les coûts de mise en œuvre comprendraient les activités liées à la surveillance et à la vérification de la conformité au règlement. Cela impliquerait de mener des inspections, des audits et des enquêtes pour évaluer les niveaux de conformité, ainsi que de prendre des mesures appropriées à l’encontre des entités qui ne sont pas conformes. Ces efforts d’application nécessitent des ressources spéciales, du personnel formé et des technologies pour mener à bien les activités de surveillance de la conformité et de l’application du règlement.
De 2025 à 2040, le coût total en valeur actualisée pour le gouvernement du Canada associé à l’administration, à la promotion de la conformité et à l’application du règlement est estimé à 12 millions de dollars.
Résumé des coûts
Le tableau 4 ci-dessous présente un résumé de tous les coûts relatifs au projet de règlement. Cependant, les coûts pour générer l’évaluation du méthane en 2025 ne sont pas inclus pour faciliter la présentation.
Source | Non actualisé 2027 | Non actualisé 2033 | Non actualisé 2040 | Total actualisé 2025 à 2040 | Annualisé non actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Coûts en capital | 100 | 77 | 4 | 359 | 26 |
Coûts de fonctionnement et d’entretien (F et E) | 5 | 12 | 12 | 120 | 9 |
Coûts de surveillance | 6 | 8 | 8 | 79 | 6 |
Coûts administratifs de l’industrie | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 11 | 0,8 |
Coût total pour l’industrie | 112 | 98 | 25 | 569 | 42 |
Coûts administratifs du gouvernement | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 12 | 0,9 |
Coût total pour l’industrie et le gouvernement | 114 | 99 | 26 | 581 | 43 |
Comme le montre le tableau 4 ci-dessus, de 2027 à 2040, le total en valeur actualisée pour :
- Les coûts en capital sont estimés à 359 millions de dollars, avec des coûts non actualisés de 100 millions de dollars en 2027, de 77 millions de dollars en 2033 et de 4 millions de dollars en 2040. Sur une base annualisée, les coûts moyens en capital en valeur actualisée sont de 26 millions de dollars.
- Les coûts de fonctionnement et d’entretien sont estimés à 120 millions de dollars, avec des coûts non actualisés de 5 millions en 2027, de 12 millions en 2033 et de 12 millions en 2040. Sur une base annualisée, les coûts moyens en valeur actualisée du fonctionnement et de l’entretien sont de 9 millions de dollars.
- Les coûts de surveillance sont estimés à 79 millions de dollars, avec des coûts non actualisés de 6 millions en 2027, de 8 millions en 2033 et de 8 millions en 2040. Sur une base annualisée, les coûts moyens de surveillance en valeur actualisée sont de 6 millions de dollars.
- Les coûts administratifs de l’industrie sont estimés à 11 millions de dollars, avec des coûts non actualisés de 0,9 million de dollars en 2027, de 0,9 million de dollars en 2033 et de 0,9 million de dollars en 2040. Sur une base annualisée, les coûts administratifs moyens de l’industrie en valeur actualisée sont de 0,8 million de dollars.
- Les coûts pour l’industrie sont estimés à 559 millions de dollars, avec des coûts non actualisés de 112 millions de dollars en 2027, de 98 millions de dollars en 2033 et de 26 millions de dollars en 2040. Sur une base annualisée, les coûts moyens en valeur actualisée sont de 42 millions de dollars.
- Les coûts administratifs du gouvernement sont estimés à 12 millions de dollars, avec des coûts non actualisés de 1,5 million de dollars en 2027, de 0,9 million de dollars en 2033 et de 0,9 million de dollars en 2040. Sur une base annualisée, les coûts moyens en valeur actualisée sont de 0,9 million de dollars.
- On estime que les coûts pour l’industrie et le gouvernement sont de 581 millions de dollars, avec des coûts non actualisés de 114 millions en 2027, de 99 millions en 2033 et de 27 millions en 2040. Sur une base annualisée, les coûts moyens en valeur actualisée sont de 43 millions de dollars.
Une fois que les émissions de méthane seront régies par le nouveau règlement fédéral, l’admissibilité à créer des crédits compensatoires ou à renouveler les projets de crédits compensatoires existants sera éliminée. L’incidence du règlement sur l’admissibilité à la création et à la vente de crédits compensatoires représente une occasion perdue de générer des revenus pour les lieux d’enfouissement réglementés.
Avantages
Le projet de règlement réduirait les émissions de GES en augmentant le nombre de lieux d’enfouissement qui récupèrent le méthane et la quantité de méthane récupéré dans les lieux d’enfouissement dotés de systèmes de captage des gaz d’enfouissement ou détruit dans des biocouvertures.
Le projet de règlement devrait entraîner une augmentation de la combustion du méthane, ce qui se traduira par des émissions de dioxyde de carbone, mais cet impact est plus que compensé par les avantages de la réduction des émissions de méthane. De même, le processus de combustion produit aussi des émissions de contaminants atmosphériques tels que la matière particulaire, les oxydes d’azote, les oxydes de soufre et le monoxyde de carbone, mais ces émissions devraient être compensées par la réduction des émissions de composés organiques volatils (COV) résultant de la combustion du méthane. On prévoit que la variation estimée des émissions de polluants atmosphériques et leur contribution à l’ensemble des concentrations d’émission à l’échelle du pays seront faibles (voir tableau 7).
Quantification des avantages
La quantification des avantages implique l’estimation de la réduction des émissions de méthane attribuable au projet de règlement, qui englobe deux scénarios clés : le scénario de base et le scénario réglementaire. Pour cette estimation, la réduction des émissions de méthane équivaut à la récupération accrue du méthane des lieux d’enfouissement, laquelle est associée à la mise en œuvre du projet de règlement. Les scénarios de référence et réglementaire décrivent la quantité future de méthane récupéré et détruit par année. La réduction des émissions de méthane attribuable au projet de règlement est la différence entre la quantité annuelle de méthane récupéré calculée pour le scénario de référence et le scénario réglementaire. L’approche adoptée pour estimer le méthane récupéré dans les scénarios de référence et réglementaire est décrite dans la section « Cadre d’analyse ».
Des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’oxyde nitreux (N2O) sont associées à la destruction du méthane par combustion dans des dispositifs tels que les torchères et les moteurs. Bien que l’augmentation des émissions de CO2 soit incluse dans l’analyse, ces émissions sont considérées comme biogènes selon les approches du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en matière de comptabilisation des GES. Les émissions de N2O sont négligeables et n’apparaissent pas comme une émission distincte quantifiée dans cette analyse pour laquelle un potentiel de réchauffement de la planète (PRP) de 25 a servi à convertir les estimations de méthane (CH4) en équivalents de CO2 (d’éq. CO2). Le tableau 5 ci-dessous présente l’incidence du projet de règlement sur les GES pour les années sélectionnées.
Impact sur les GES | 2027 | 2030 | 2033 | 2040 | Total 2057 à 2040 |
---|---|---|---|---|---|
Réduction des émissions de méthane | 6 | 8,5 | 9,4 | 9,3 | 121 |
Augmentation des émissions de CO2 dues à la combustion du méthane dans les dispositifs de destruction | 0,7 | 0,9 | 1 | 1 | 13 |
Réduction nette des GES (réduction — augmentation) | 5,3 | 7,5 | 8,4 | 8,3 | 107 |
Comme le montre le tableau 5 ci-dessus, la réduction totale des émissions de méthane (Mt d’éq. CO2) de 2025 à 2040 est estimée à 121 Mt, à 6 Mt en 2027, à 8,5 Mt en 2030, à 9,4 Mt en 2033 et à 9,3 Mt en 2040. La hausse totale des émissions de CO2 (Mt d’éq. CO2) provenant de la combustion du méthane dans les appareils de destruction de 2027 à 2040 est estimée à 13 Mt, à 0,7 Mt en 2027, à 0,9 Mt en 2030, à 1 Mt en 2033 et à 1 Mt en 2040. La réduction nette des émissions de gaz à effet de serre (Mt d’éq. CO2), calculée comme la différence entre la réduction et l’augmentation, est estimée à 107 Mt de 2027 à 2040, avec 5,3 Mt en 2027, 7,5 Mt en 2030, 8,4 Mt en 2033 et 8,3 Mt en 2040. Pour les besoins de la comptabilité nationale, la réduction des émissions de GES ne tient pas compte des émissions dues à la combustion du méthane biogène et s’élève à 121 Mt d’éq. CO2 pour la période couverte par l’analyse.
On estime que le projet de règlement entraînera une réduction de 50 % des émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement municipaux de déchets solides en 2030 (par rapport aux niveaux de 2019).
Avantages monétaires
Des avantages monétaires ont été obtenus de 2025 à 2040. Pour déterminer en argent ces avantages en matière de réduction des émissions de GES, la quantité d’émissions de GES évitées chaque année a été multipliée par le barème du Ministère concernant la valeur du coût social du méthane (CSM) et du coût social du carbone (CSC)référence 11. La valeur du CSM utilisée dans cette analyse et exprimée en dollars constants de 2022 est de 2 971 $ par tonne de CH4 en 2027 et de 4 479 $ en 2040 par tonne de CH4. La valeur du CSC utilisée dans cette analyse et exprimée en dollars constants de 2022 est de 299 $ par tonne de CO2 en 2027 et de 365 $ par tonne de CO2 en 2040. L’augmentation des émissions de CO2 a également été exprimée en argent afin d’évaluer la valeur nette de la réduction des émissions du projet de règlement. Le tableau 6 ci-dessous présente les réductions de GES réalisées au cours des années sélectionnées.
Avantages monétaires | Non actualisé 2027 | Non actualisé 2033 | Non actualisé 2040 | Total actualisé 2025 à 2040 | Annualisé non actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Valeur du CH4 (en utilisant les CSM) | 713 | 1 367 | 1 670 | 14 797 | 1 090 |
Valeur du CO2 (en utilisant les CSC) | (197) | (340) | (374) | (3 635) | (268) |
Valeur nette | 515 | 1 027 | 1 296 | 11 162 | 822 |
Comme le montre le tableau 6 ci-dessus, les avantages monétaires, indiqués comme la valeur du CH4 calculée à l’aide du coût social du méthane (CSM), sont estimés comme suit : la valeur non actualisée s’élève à 713 millions de dollars en 2027, à 1 367 millions en 2033 et à 1 670 millions en 2040. La valeur actualisée totale de 2025 à 2040 est de 14 797 millions de dollars, et sur une base annualisée, la valeur actualisée moyenne est de 1 090 millions de dollars. Les avantages monétaires négatifs attribuables à la hausse des émissions de CO2, exprimées comme la valeur de CO2 calculée à l’aide du coût social du carbone (CSC), sont les suivants : la valeur non actualisée s’élève à 197 millions de dollars en 2027, à 340 millions en 2033 et à 374 millions en 2040. La valeur actualisée totale de 2025 à 2040 est de 3 635 millions de dollars, et sur une base annualisée, la valeur actualisée moyenne est de 268 millions de dollars. Les avantages monétaires, représentés comme une valeur nette, sont les suivants : la valeur non actualisée s’élève à 515 millions de dollars en 2027, à 1 027 millions en 2033 et à 1 296 millions en 2040. La valeur actualisée totale de 2025 à 2040 est de 11 162 millions de dollars, et sur une base annualisée, la valeur actualisée moyenne est de 822 millions de dollars.
Émissions de polluants atmosphériques et leurs répercussions
Les composés organiques volatils (COV) sont émis par les émissions fugitives des gaz d’enfouissement et les gaz d’enfouissement non brûlés. Lorsque le gaz d’enfouissement est récupéré et brûlé dans une torchère ou un moteur, les COV sont détruits.
L’augmentation de la combustion du méthane des lieux d’enfouissement devrait faire augmenter les émissions d’autres polluants atmosphériques, dont les oxydes d’azote (NOx), les dioxydes de soufre (SOx) et la matière particulaire (MP). Les gaz d’enfouissement représentent un très faible pourcentage (moins de 0,1 %) des émissions de COV à l’échelle nationale (6 200 tonnes de COV ont été déclarées par les lieux d’enfouissementréférence 12 en 2021). Le tableau 7 présente l’estimation des variations d’émissions de gaz d’enfouissement, soit de COV et d’autres polluants atmosphériques, attribuables au projet de règlement.
Incidence sur les émissions | 2027 | 2033 | 2040 | Total 2025-2040 |
---|---|---|---|---|
Réduction des émissions de COV dues à la combustion de gaz d’enfouissement dans les appareils de destruction (tonnes) | (1 938) | (3 034) | (3 012) | (38 998) |
Augmentation des émissions de NOx résultant de la combustion du méthane dans les appareils de destruction (tonnes) | 231 | 361 | 359 | 4 643 |
Augmentation des émissions SOx résultant de la combustion du méthane dans les appareils de destruction (tonnes) | 538 | 842 | 836 | 10 824 |
Augmentation des émissions de CO résultant de la combustion du méthane dans les appareils de destruction (tonnes) | 270 | 422 | 419 | 5 423 |
Augmentation des émissions de MP provenant de la combustion du méthane dans les appareils de destruction (tonnes) | 87 | 136 | 135 | 1 751 |
Comme il est indiqué ci-dessus, le projet de règlement devrait réduire les émissions nocives de COV des lieux d’enfouissement d’environ 3 000 tonnes par année de 2030 à 2040. Ces réductions seraient compensées par les petites augmentations d’autres polluants atmosphériques nocifs (hausse annuelle combinée des autres polluants atmosphériques à moins de 2 000 tonnes). En raison des variations relativement faibles dans l’ensemble des émissions de polluants atmosphériques associées au projet de règlement, la modélisation de la qualité de l’air visant à estimer les répercussions sur les concentrations de polluants atmosphériques et la modélisation de l’incidence environnementale et sur la santé humaine connexe n’ont pas été réalisées. Dans le contexte actuel, les variations relativement faibles doivent être interprétées comme des changements détectables par la modélisation de la qualité de l’air standard, mais ayant un faible signal (variation de la concentration des polluants atmosphériques légèrement supérieure à la sensibilité de la méthodologie du scénario).
Incidence sur la santé
Les variations d’émissions de polluants atmosphériques peuvent influencer la concentration ambiante des polluants atmosphériques pertinents pour la santé dans les collectivités situées près des lieux d’enfouissement, dont les particules fines, le dioxyde d’azote et l’ozone troposphérique. Ces polluants atmosphériques sont associés à un large éventail d’effets indésirables sur la santé. Toutefois, les bienfaits pour la santé de la réduction des émissions de COV et les effets sur la santé découlant de l’exposition à d’autres polluants atmosphériques associés au projet de règlement devraient être faibles.
Estimation du rapport coût/efficacité du projet de règlement
Pour évaluer le rapport coût/efficacité du projet de règlement, le coût par tonne d’équivalent CO2 (d’éq. CO2) réduite pour chaque lieu d’enfouissement a été calculé. Cette mesure offre une approche normalisée, permettant la comparaison avec d’autres solutions d’atténuation des émissions de GES. L’estimation consiste à diviser le coût total lié à la conformité par le montant total des réductions de méthane réalisées au cours de la période d’analyse. En moyenne, le coût de la réduction des GES par tonne devrait être d’environ 5 $ par tonne d’équivalent CO2 au cours de la période couverte par l’analyse.
Bilan des coûts et avantages
L’avantage net monétaire du projet de règlement est estimé à 10,6 milliards de dollars au cours de la période de l’analyse.
Avantages nets (coûts) | Non actualisé 2027 | Non actualisé 2033 | Non actualisé 2040 | Total actualisé 2027 à 2040 | Annualisé non actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Avantages monétaires des GES | 515 | 1 027 | 1 296 | 11 162 | 822 |
Total des coûts liés à la conformité | 114 | 99 | 26 | 581 | 43 |
Total des avantages nets | 401 | 928 | 1 269 | 10 582 | 779 |
Comme le montre le tableau 8 ci-dessus, les avantages monétaires liés aux GES sont décrits comme suit : la valeur non actualisée s’élève à 515 millions de dollars en 2027, à 1 027 millions en 2033 et à 1 296 millions en 2040. La valeur actualisée totale de 2027 à 2040 s’élève à 11 162 millions de dollars. Sur une base annualisée, la valeur actualisée moyenne est de 822 millions de dollars. Les coûts totaux liés à la conformité sont détaillés comme suit : la valeur non actualisée s’élève à 114 millions de dollars en 2027, à 99 millions en 2033 et à 26 millions en 2040. La valeur actualisée totale de 2027 à 2040 s’élève à 581 millions de dollars. Sur une base annualisée, la valeur actualisée moyenne est de 43 millions de dollars. Le total des avantages nets est décrit comme suit : la valeur non actualisée s’élève à 401 millions de dollars en 2027, à 928 millions en 2033 et à 1 269 millions en 2040. La valeur actualisée totale s’élève à 10 582 millions de dollars. Sur une base annualisée, la valeur actualisée moyenne est de 779 millions de dollars.
Incertitudes de l’analyse
Les estimations des coûts de réduction des émissions de méthane et de la conformité sont incertaines, principalement en raison de la modélisation de la génération de méthane par les lieux d’enfouissement. Le modèle de génération de méthane est une approche simplifiée de l’estimation d’un processus hétérogène et spécifique à un site, influencé par des variations dans la conception des lieux d’enfouissement, les pratiques et les taux d’élimination des déchets, la teneur en matières biodégradables des déchets éliminés et les conditions d’humidité de ces derniers.
L’estimation de la quantité de méthane supplémentaire qui serait récupéré dans le cadre du scénario réglementaire est également incertaine. Elle reflète les meilleures données disponibles concernant la récupération actuelle des gaz d’enfouissement, qui, pour certains lieux d’enfouissement, n’ont pas été communiquées au ministère depuis plusieurs années et pourraient être périmées. Toutefois, cette approche constitue actuellement le meilleur moyen disponible pour estimer la production potentielle de méthane et les émissions dans les lieux d’enfouissement.
Les estimations de coûts tiennent compte des dépenses liées aux activités de construction nécessaires à la mise en place d’infrastructures de récupération et de torchage des gaz d’enfouissement afin de respecter les limites d’émission prévues par le projet de règlement. Les coûts de construction peuvent fluctuer en raison de l’évolution des prix des matériaux, des taux de main-d’œuvre et des progrès technologiques, ce qui affecte les coûts de référence pour les puits de captage, les soufflantes et les torchères.
La récupération des gaz d’enfouissement (qui devrait être la principale méthode utilisée pour se conformer au projet de règlement) est susceptible de générer des revenus pour les propriétaires et les exploitants de lieux d’enfouissement. Ces revenus englobent la vente de crédits de conformité (en vertu du Règlement sur les combustibles propres), les crédits compensatoires (générés en vertu des protocoles et régimes de crédits compensatoires fédéraux et provinciaux) et la vente d’énergie ou de combustible à faibles émissions de carbone. Bien que ces revenus puissent réduire considérablement les coûts de mise en conformité associés au projet de règlement, en raison des difficultés à évaluer les lieux d’enfouissement qui pourraient tirer profit de ces possibilités et des revenus générés, la valeur monétaire de ces revenus n’a pas été déterminée dans l’analyse. Il existe de nouvelles technologies d’énergie ou de combustible à faibles émissions de carbone, dont les systèmes de distribution de gaz naturel comprimé et d’électricité sur place qui n’ont pas besoin de pipelines (par exemple stations de ravitaillement des véhicules sur place ou réseaux de stockage et de distribution en vrac centralisés). Cela signifie qu’à l’avenir, une plus grande proportion des lieux d’enfouissement réglementés pourrait générer des revenus à mesure que le prix et la demande d’énergie à faibles émissions de carbone ou de carburant augmentent.
Ces types d’incertitude sont évalués dans l’analyse de sensibilité ci-dessous.
Analyse de sensibilité
Les résultats de l’analyse coûts-avantages décrite ci-dessus sont basés sur des estimations de paramètres clés, mais les valeurs réelles peuvent être supérieures ou inférieures à celles projetées. Pour tenir compte de cette incertitude, des analyses de sensibilité ont été réalisées afin d’évaluer l’effet d’estimations plus élevées ou plus faibles sur l’impact global du projet de règlement. Les avantages et les coûts peuvent être inférieurs ou supérieurs aux estimations, de sorte que la conclusion relative aux avantages nets a été vérifiée en supposant des avantages inférieurs de 50 %, des coûts de conformité supérieurs de 50 %, un taux d’actualisation inférieur (0 %) ou supérieur (7 %), ainsi qu’un « scénario combiné » comprenant des avantages inférieurs de 25 %, des coûts de conformité supérieurs de 25 % et un taux d’actualisation de 7 %, comme le montre le Tableau 9 ci-dessous.
Variable(s) | Scénario de sensibilité | Avantages | Coûts 2025 à 2040 | Avantages nets |
---|---|---|---|---|
Scénario central (à partir du Tableau 8) | S.O. | 11 162 | 581 | 10 582 |
Évaluation des avantages | 50 % inférieur | 5 581 | 581 | 5 000 |
Coûts de la conformité | 50 % supérieur | 11 162 | 860 | 10 303 |
Taux d’actualisation | 0 % | 13 695 | 673 | 13 021 |
7 % | 6 977 | 407 | 6 570 | |
|
|
5 233 | 507 | 4 725 |
Comme le montre le tableau 9 ci-dessus, les variables et les valeurs correspondantes dans le scénario central sont les suivantes : les avantages s’élèvent à 11 162 millions de dollars, les coûts, 581 millions de dollars et les bénéfices nets, à 10 582 millions de dollars. Dans le scénario de sensibilité, les détails sont les suivants :
- avantages moins élevés de 50 %, la variable et les valeurs correspondantes sont les suivantes : l’évaluation des avantages s’élève à 581 millions de dollars, les coûts (2027-2040) sont de 581 millions de dollars et les avantages nets s’élèvent à 5 000 millions de dollars;
- coûts de conformité 50 % plus élevés, la variable et les valeurs correspondantes sont les suivantes : l’évaluation des avantages s’élève à 11 162 millions de dollars, les coûts sont de 860 millions de dollars et les avantages nets s’élèvent à 10 303 millions de dollars;
- taux d’actualisation de 0 %, la variable et les valeurs correspondantes sont les suivantes : l’évaluation des avantages s’élève à 13 695 millions de dollars, les coûts sont de 673 millions de dollars et les avantages nets s’élèvent à 13 021 millions de dollars;
- taux d’actualisation de 7 %, la variable et les valeurs correspondantes sont les suivantes : l’évaluation des avantages s’élève à 6 977 millions de dollars, les coûts sont de 407 millions de dollars et les avantages nets s’élèvent à 6 570 millions de dollars;
- avantages moins élevés de 25 %, coûts de conformité plus élevés de 25 % et taux d’actualisation de 7 %, la variable et les valeurs correspondantes sont les suivantes : l’évaluation des avantages s’élève à 5 233 millions de dollars, les coûts sont de 507 millions de dollars et les avantages nets s’élèvent à 4 725 millions de dollars.
Dans tous les scénarios présentés, le projet de règlement produit un avantage net estimé. Le Ministère conclut donc qu’il est plausible que le projet de règlement se traduise par des avantages nets pour les Canadiens.
Analyse de répartition
Le projet de règlement devrait donner lieu à des avantages supérieurs aux coûts pour la société canadienne, mais les avantages et les coûts pourraient ne pas être répartis de manière égale. La répartition des impacts est examinée ci-dessous, par région et en termes de transfert possible des coûts. Une analyse des impacts sur les ménages et une analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus) sont ensuite envisagées.
Incidence par région
Les réductions d’émissions et les coûts de conformité associés au projet de règlement varieraient selon les régions. Divers facteurs, dont les caractéristiques des lieux d’enfouissement, la composition des déchets et les conditions météorologiques, contribuent à cette variabilité régionale.
Le coût pour chaque tonne d’équivalent CO2 réduite a été évalué afin de déterminer les impacts de répartition potentiels. En raison de la petite taille des lieux d’enfouissement et de l’absence de systèmes de captage des gaz d’enfouissement, le coût par tonne d’équivalent CO2 réduite était le plus élevé au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, ainsi qu’à l’Île-du-Prince-Édouard (23 $/t). En général, le coût par tonne d’équivalent CO2 réduite est plus faible lorsque seuls les agrandissements des systèmes existants de captage des gaz d’enfouissement ont été évalués. L’analyse a montré que le coût par tonne d’équivalent CO2 réduite était légèrement plus élevé au Québec, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et en Nouvelle-Écosse que dans le reste des provinces, ce qui pourrait s’expliquer par une proportion plus élevée de nouveaux systèmes ayant fait l’objet d’une évaluation des coûts. Le tableau 10 ci-dessous indique le coût par tonne des réductions de GES par région.
Rapport coût/efficacité | AB | BC | MB | NB | NL | NS | NT | ON | PE | QC | SK | YT | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coût actualisé par tonne de réduction des GES | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 10 | 42 | 4 | 21 | 7 | 10 | 49 | 5 |
Comme le montre le tableau 10 ci-dessus, le rapport coût-efficacité des provinces et des territoires, mesuré par le coût actualisé par tonne de réduction des GES (en dollars/t d’éq. CO2), est le suivant : Alberta (Alb.) : 5 $, Colombie-Britannique (C.-B.) : 7 $, Manitoba (Man.) : 5 $, New Brunswick (N.-B.) : 4 $, Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L) : 4 $, Nouvelle-Écosse (N.-É.) : 10 $, Territoires du Nord-Ouest (T.-N.-O.) : 42 $, Ontario (Ont.) : 4 $, Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) : 21 $, Québec (Qc) : 7 $, Saskatchewan (Sask.) : 10 $, Yukon (Yn) : 49 $. La moyenne nationale est de 5 $.
Incidence selon la taille du lieu d’enfouissement
L’infrastructure de récupération des gaz d’enfouissement représente la majorité des coûts estimés de conformité. Cette incidence variera en fonction de la taille du lieu d’enfouissement réglementé et de la nécessité d’un nouveau système ou d’un agrandissement du système. Le tableau 11 illustre les effets de la quantité de déchets en place sur les coûts totaux moyens de conformité dans trois catégories de lieux d’enfouissement ouverts et de lieux d’enfouissement fermés, et permet de faire une distinction entre les coûts pour les installations de systèmes nouveaux et agrandis. En moyenne, on estime que les lieux d’enfouissement plus grands entraînent des coûts de conformité plus élevés que les sites plus petits, tant pour les nouveaux systèmes que pour les systèmes agrandis. On prévoit que ces coûts plus élevés des lieux d’enfouissement plus grands seront compensés par les revenus potentiels plus élevés associés à l’exploitation des lieux d’enfouissement et par la vente de biogaz, ou d’énergie ou de carburants à faibles émissions de carbone.
Description | Lieux d’enfouissement ouverts, >2 500 kilotonnes de déchets en place | Lieux d’enfouissement ouverts, de 1 000 à 2 499 kilotonnes de déchets en place | Lieux d’enfouissement ouverts, de 100 à 999 kilotonnes de déchets en place | Lieux d’enfouissement fermés |
---|---|---|---|---|
Nombre de lieux d’enfouissement réglementés | 41 | 43 | 39 | 16 |
Fourchette de la quantité annuelle de déchets éliminés (2022) (tonnes) | 26 981-1 299 999 | 12 284-148 586 | 12 855-63 465 | 0 |
Quantité moyenne annuelle de déchets éliminés (2022) (tonnes) | 299 268 | 50 405 | 25 209 | 0 |
Fourchette de la taille de la population desservie | 35 000-2 642 825 | 20 000-500 000 | 7 500-475 500 | 0 |
Nombre de lieux d’enfouissement nécessitant de nouveaux systèmes | 4 | 17 | 31 | 6 |
Coût total moyen de conformité pour les nouveaux systèmes | 12,5 $ | 5,5 $ | 4,2 $ | 4,7 $ |
Nombre de lieux d’enfouissement nécessitant un agrandissement du système | 37 | 26 | 8 | 10 |
Coût total moyen de conformité pour les agrandissements de système | 4,3 $ | 1,2 $ | 1,2 $ | 2,6 $ |
Remarque : Certains lieux d’enfouissement fermés sont également assujettis à des obligations de conformité.
Impacts financiers sur les propriétaires et les utilisateurs de lieux d’enfouissement
En 2020, environ 1,4 milliard de dollars ont été consacrés aux dépenses d’infrastructure dans la gestion des déchetsréférence 13. Les coûts annuels moyens de conformité liés au projet de règlement sont estimés à 61 millions de dollars, ce qui représente 4 % des dépenses totales.
Transfert des coûts
Enfin, on suppose que les coûts liés à la conformité seront transférés aux entités qui utilisent les services d’élimination des déchets, notamment les ménages, les municipalités et les entreprises ou le secteur privé. Les lieux d’enfouissement municipaux et privés génèrent des revenus par l’intermédiaire des redevances de déversement (une redevance calculée en fonction du poids des déchets éliminés) et l’on suppose que les propriétaires de lieux d’enfouissement pourraient augmenter ces redevances de déversement pour couvrir certains coûts liés à la conformité. Pour les lieux d’enfouissement municipaux, les coûts de conformité peuvent également être couverts par une augmentation des frais d’utilisation ou des impôts fonciers — transfert des coûts aux ménages et aux entreprises situés dans les municipalités qui possèdent des lieux d’enfouissement réglementés. Toutefois, on s’attend à ce que ces coûts ne soient pas élevés, et donc à ce qu’il n’y ait pas de transfert important des coûts sur les ménages.
Le Ministère estime que la quantité totale de déchets qui seront éliminés, entre 2025 et 2040, dans les lieux d’enfouissement qui sont censés se conformer au projet de règlement, est de 237 millions de tonnes. Le coût total de conformité pour cette période est estimé à 569 millions de dollars. Par conséquent, le coût moyen de conformité au projet de règlement est estimé à 2 $ par tonne de déchets éliminés dans le futur aux lieux d’enfouissement réglementés. Avec des redevances de déversement typiques au Canada de 50 $ à 130 $ la tonne, ce coût supplémentaire représente entre 1,5 et 4 % du coût de l’enfouissement de ces déchets.
Il existe une variété de sources de revenus et de programmes de financement qui pourraient couvrir le coût de la mise en conformité.
Vente de combustibles et d’énergie à faible teneur en carbone
Les lieux d’enfouissement dont la production de méthane est suffisante pour soutenir un projet d’utilisation des gaz d’enfouissement peuvent être en mesure de générer des revenus grâce à la vente de combustibles et d’énergie à faible teneur en carbone, y compris le gaz naturel renouvelable et l’électricité. Ces types de projets peuvent également générer des revenus grâce à la vente de crédits de conformité en vertu du Règlement sur les combustibles propre.
Vente de crédits compensatoires de GES
Les projets de récupération et de destruction du méthane de certains lieux d’enfouissement peuvent être admissibles à la création de crédits compensatoires de GES dans le cadre du Système canadien de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre (et du protocole pour la récupération et la destruction du méthane des lieux d’enfouissement) et de protocoles provinciaux similaires en vigueur en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec. Dans le cadre de la plupart de ces systèmes et protocoles, l’éligibilité à la création de crédits compensatoires prend fin une fois que l’activité est réglementée. Les crédits compensatoires ne peuvent pas être créés pour des projets dans des lieux d’enfouissement actuellement réglementés en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec et ne constitueraient pas une source de revenus pour d’autres lieux d’enfouissement une fois que le projet de règlement fédéral s’appliquera, sauf au Québec. Dans le cadre du système du Québec, des crédits compensatoires peuvent être générés pour des projets de récupération et de destruction des gaz d’enfouissement, à condition que cette activité ne soit pas exigée en vertu d’une loi ou d’un règlement au moment de l’enregistrement du projet et que le lieu d’enfouissement reste en deçà des seuils annuels d’élimination des déchets et de capacité d’enfouissement spécifiés pendant toute la durée du projet.
Afin de prolonger l’admissibilité à la production de crédits compensatoires dans les plus petits lieux d’enfouissement, en vertu du projet de règlement, les lieux d’enfouissement dont la production annuelle de méthane est égale ou supérieure à 664 tonnes, mais inférieure à 1 000 tonnes, seraient admissibles à la production et à la vente de crédits compensatoires pour la récupération et la destruction du méthane des lieux d’enfouissement jusqu’au 1er janvier 2033.
Programmes de financement
Les projets d’infrastructure de gestion des gaz d’enfouissement dans les lieux d’enfouissement réglementés peuvent être admissibles à un financement dans le cadre de programmes tels que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (fonds fédéraux avec programme exécuté par les provinces et les territoires) et le Fonds municipal vert (FMV) (pour les projets de production d’énergie à partir des gaz d’enfouissement).
Ménages et analyse comparative entre les sexes plus
Le Ministère a effectué une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) et a conclu qu’aucun groupe ne serait touché de manière disproportionnée par le projet de règlement. La plupart des grandes municipalités urbaines possèdent des lieux d’enfouissement qui seraient réglementés. Toutefois, seule une partie des petites municipalités rurales devra se conformer au règlement. L’ACS+ a conclu que le projet de règlement aurait un impact financier sur les collectivités situées dans chaque province et territoire du Canada (à l’exception du Nunavut) qui possèdent des lieux d’enfouissement réglementés ou qui envoient leurs déchets dans des lieux d’enfouissement réglementés privés. Cependant, les effets ne se feront pas sentir de la même façon dans toutes les régions. En raison de la petite taille des lieux d’enfouissement et de l’absence de systèmes existants de récupération des gaz d’enfouissement, le coût par tonne d’éq. CO2 réduite a été le plus élevé au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans l’Île-du-Prince-Édouard (voir le tableau 10).
Aucun autre impact significatif de l’ACS+ n’a été soulevé en relation avec le projet de règlement.
Lentille des petites entreprises
On estime que le projet de règlement aurait une incidence sur 146 lieux d’enfouissement, qu’ils soient privés ou publics. Les lieux d’enfouissement publics de déchets solides municipaux, qui ne sont pas considérés comme des entreprises, ont été exclus de l’analyse de la lentille des petites entreprises. Parmi les lieux d’enfouissement privés qui devraient être réglementés, aucun ne semble atteindre le seuil à respecter pour être considéré comme une petite entrepriseréférence 14. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne devrait pas s’appliquer.
Le projet de règlement a été conçu pour exclure les plus petits lieux d’enfouissement au pays et pour donner plus de temps aux petits lieux d’enfouissement afin de se conformer aux normes de rendement et aux exigences en matière de surveillance. L’échéance de mise en œuvre pour se conformer aux seuils de concentration en méthane de surface est proposée comme étant le 1er janvier 2033. Cela permettrait aux petits lieux d’enfouissement de créer des crédits compensatoires lorsque l’exploitation volontaire et précoce des systèmes de récupération de gaz d’enfouissement se fait avant les échéances du règlement.
Résumé de la lentille des petites entreprises
L’analyse a permis de conclure que le projet de règlement n’aurait aucune incidence sur les petites entreprises. Toutefois, une analyse des répercussions potentielles sur un lieu d’enfouissement qui pourraient déclencher la lentille des petites entreprises est fournie pour illustrer l’incidence potentielle sur les coûts, comme on le constate dans le résumé présenté au tableau 12 ci-après. On suppose que les lieux d’enfouissement qui sont des petites entreprises n’ont pas de système de récupération et de destruction des gaz d’enfouissement.
- Nombre de petites entreprises touchées : 1 (à titre d’illustration)
- Nombre d’années : 16 (2025 à 2040)
- Année de référence pour le calcul des coûts : 2022
- Année de référence de la valeur actuelle : 2024
- Taux d’actualisation : 2 %
Catégorie de coûts | Annualisés | Valeur actualisée totale |
---|---|---|
Coûts liés à la conformité (une petite entreprise touchée) | 368 650 $ | 5 005 423 $ |
Coûts administratifs (une petite entreprise touchée) | 5 323 $ | 72 271 $ |
Coût total | 373 973 $ | 5 077 694 $ |
Coût par petite entreprise | 373 973 $ | 5 077 694 $ |
Le résumé de la lentille des petites entreprises indique qu’aucune petite entreprise n’est touchée pendant la période de l’analyse (16 ans), l’année de référence pour les coûts étant fixée en 2022. Les coûts de conformité annualisés pour un lieu d’enfouissement qui pourraient déclencher la lentille des petites entreprises sont estimés à 368 650 $, avec une valeur totale actualisée de 5 005 423 $ sur 16 ans. Ces coûts seraient attribués à l’installation d’un champ de captage des gaz d’enfouissement, d’une soufflante et d’une torchère. De plus, un lieu d’enfouissement qui pourrait déclencher la lentille des petites entreprises aurait des frais de fonctionnement et d’entretien ainsi que des coûts de surveillance. Les coûts administratifs annualisés sont estimés à 5 323 $, et la valeur actualisée totale est de 72 271 $ sur 16 ans. Le coût total annualisé, qui comprend les coûts de conformité et d’administration, est estimé à 373 973 $, et la valeur totale actualisée est de 5 077 694 $ sur 16 ans.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y aurait une augmentation progressive de la charge administrative pour les entreprises et qu’un nouveau titre réglementaire serait introduit.
Le principal facteur de coûts administratifs est l’établissement de rapports réglementaires et la tenue de registres. L’établissement des rapports réglementaires comprend principalement la réalisation d’une évaluation initiale de l’applicabilité, afin d’estimer la quantité de méthane généré par le lieu d’enfouissement. Une fois que l’évaluation indique que le lieu d’enfouissement dépasse le seuil de génération de méthane spécifié, dans les futures années (période précisée), le Ministère demanderait aux lieux d’enfouissement réglementés de lui fournir un rapport annuel. Le projet de règlement obligerait les lieux d’enfouissement à tenir certains registres de conformité. On suppose que certaines des données requises sont déjà accessibles et conservées par les sites réglementés en raison des exigences provinciales existantes et des exigences liées au permis d’exploitation du lieu d’enfouissement. De plus, les sites réglementés devraient assumer de nouveaux coûts administratifs liés à l’apprentissage des nouvelles exigences réglementaires administratives. Le Ministère estime qu’en moyenne, les propriétaires ou les exploitants de lieux d’enfouissement consacreraient 80 heures par an pour se conformer aux exigences administratives, à un taux horaire de 56 $référence 6. Les coûts administratifs totaux annualisés des entités réglementées pour se conformer aux exigences administratives sur une période de 10 ans sont estimés à environ 58 792 $ pour toutes les parties prenantes, soit 2 450 $ par entreprise.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Provinces et territoires
Des règlements visant à contrôler les émissions de méthane des lieux d’enfouissement sont déjà en place dans certaines provinces. Par exemple, la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec ont adopté des règlements exigeant que les grands lieux d’enfouissement captent et contrôlent ou réduisent les émissions de méthane, et d’autres incluent des exigences relatives à l’installation de systèmes de récupération et de torchage des gaz d’enfouissement dans les permis d’exploitation. Plus particulièrement :
- La Colombie-Britannique exige que les lieux d’enfouissement de plus de 100 000 tonnes de déchets ou de plus de 10 000 tonnes éliminées par an évaluent leur production annuelle de méthane et installent des systèmes de récupération de gaz d’enfouissement s’ils produisent plus de 1 000 tonnes de méthane par an;
- Le Québec et l’Ontario exigent que les lieux d’enfouissement d’une capacité supérieure à 1,5 million de mètres cubes de déchets installent ces systèmes.
En ce qui concerne l’alignement sur les règlements provinciaux actuels, le projet de règlement est harmonisé avec l’approche réglementaire de la Colombie-Britannique, qui exige que certains lieux d’enfouissement modélisent la génération de méthane et que seuls les lieux qui dépassent un seuil de génération de méthane prennent des mesures pour contrôler les émissions. Le projet de règlement est harmonisé avec l’exigence de la réglementation du Québec de surveiller périodiquement les émissions de méthane en surface et de respecter un seuil de concentration. Les exigences relatives à la fréquence de la surveillance des champs de captage du projet de règlement sont conformes aux directives de la Colombie-Britannique pour cette activité. Le projet de règlement prévoit des seuils plus stricts pour déterminer quels lieux d’enfouissement doivent contrôler les émissions, ainsi qu’une surveillance et des seuils supplémentaires pour évaluer le rendement du contrôle du méthane dans ces lieux d’enfouissement.
La LCPE permet une certaine flexibilité grâce à des accords d’équivalence avec les provinces et territoires intéressés, pour autant que le règlement fédéral et les régimes provinciaux ou territoriaux juridiquement contraignants soient considérés comme produisant des résultats environnementaux égaux ou supérieurs. Lorsqu’un accord d’équivalence est conclu, un décret pris par le gouverneur en conseil exige que le règlement fédéral ne s’applique pas à une province et que seul le règlement provincial s’applique.
États-Unis
Le projet de règlement serait harmonisé avec les seuils réglementaires au niveau des États américains parmi les plus stricts pour déterminer l’applicabilité, évaluer le rendement et détecter et réparer les fuites de méthane, actuellement inclus dans le règlement sur le méthane des lieux d’enfouissement (LMR) de la Californie, la règle relative au méthane des lieux d’enfouissement de l’Oregon, les exigences réglementaires pour le contrôle des émissions de gaz d’enfouissement provenant des lieux d’enfouissement de déchets solides municipaux du Maryland et le projet de règlement de l’État de Washington sur les émissions de méthane des lieux d’enfouissement (PDF). Les seuils de génération de méthane dans les règles de ces États font tous référence au même seuil de 664 tonnes (équivalent à 732 tonnes américaines ou 3,0 millions d’unités thermiques britanniques métriques par heure [MMBtu/h]). Les exigences réglementaires relatives à la surveillance des systèmes actifs de récupération des gaz d’enfouissement et à la surveillance des concentrations de méthane en surface s’alignent sur les exigences actuelles incluses dans les normes américaines sur les nouvelles sources d’émissions et les directives sur les émissions qui s’appliquent à certains lieux d’enfouissement recevant des déchets solides municipaux, ainsi que dans les règlements étatiques.
Le Ministère poursuivra sa collaboration avec l’Agence américaine de protection de l’environnement (Environmental Protection Agency ou EPA) et les autorités réglementaires étatiques pour déterminer les possibilités d’harmonisation des exigences, dans la mesure du possible, et pour élaborer de nouvelles exigences ou modifier les exigences actuelles. La Californie examine actuellement les exigences du LMR en vue d’y apporter des modifications pour renforcer ses exigences. Le Ministère poursuivra sa collaboration avec ces partenaires dans le but d’élaborer des méthodes d’essai normalisées pour la surveillance par drone des émissions de méthane en surface et la mesure des émissions de méthane sur l’ensemble du site, qui pourraient jouer un rôle important dans le projet de règlement et étayer de futures modifications, au besoin.
Autres pays
Sur le plan international, le Canada travaille en partenariat avec la communauté internationale pour mettre en œuvre l’Accord de Paris, pour appuyer l’engagement de limiter bien en deçà de 2 oC la hausse de la température durant le présent siècle, et poursuivre les efforts visant à limiter cette hausse à 1,5 oC.
Lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, le Canada s’est joint à 110 pays pour appuyer l’engagement mondial sur le méthane, selon lequel les pays s’engagent à prendre des mesures dans l’ensemble de l’économie pour réduire les émissions de méthane de 30 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2020.
L’Union européenne (UE) élabore une approche pour gérer les émissions de méthane. Le Conseil européen a publié sa stratégie sur le méthane le 14 octobre 2020, couvrant les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et des déchets. La stratégie prévoit de poursuivre la mise en œuvre de la Directive concernant la mise en décharge des déchets adoptée en 1999, qui impose aux exploitants de lieux d’enfouissement de contrôler les gaz d’enfouissement en les utilisant pour produire de l’énergie ou en les brûlant à la torche. Une révision de la Directive concernant la mise en décharge des déchets, prévue pour 2024, examinera la possibilité d’inclure de nouvelles techniques pour réduire les émissions de méthane des lieux d’enfouissement et d’améliorer la surveillance, la déclaration et la vérification dans le document d’orientation actuel sur la mise en œuvre de la Directive. La législation de l’UE supplémentaire sur les déchets déposée en 2018 prévoit l’obligation de détourner les déchets biodégradables des lieux d’enfouissement d’ici 2024 et fixe un nouvel objectif de 10 % maximum de mise en lieu d’enfouissement de tous les déchets d’ici 2035. L’accent mis sur le détournement des déchets organiques dans certains pays européens (conformément à ces objectifs) a considérablement réduit la génération de méthane dans les lieux d’enfouissement, qui aurait nécessité des mesures d’atténuation comme la mise en œuvre de systèmes de contrôle du méthane.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le projet de règlement entrerait en vigueur à la date de son enregistrement. Certaines exigences du règlement s’appliqueraient dès son entrée en vigueur (évaluation de la production annuelle de méthane), alors que d’autres ne s’appliqueraient pas avant le 1er janvier 2027, le 1er janvier 2029 ou le 1er janvier 2033, selon qu’il existe ou non des systèmes de captage des gaz d’enfouissement dans un lieu d’enfouissement et selon la quantité de méthane produite annuellement qui est évaluée. Le règlement serait pleinement mis en œuvre d’ici 2033.
Conformité et application
Le projet de règlement serait pris en vertu de la LCPE. Les agents d’application de la loi appliqueraient la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) lorsqu’ils vérifieraient la conformité au règlement. La politique définit l’éventail des mesures d’application possibles en cas d’infractions présumées. L’agent chargé de l’application de la loi choisira la mesure d’application appropriée en fonction de la politique.
Le Ministère entreprendra des activités de promotion de la conformité, notamment l’élaboration de documents d’orientation expliquant les exigences réglementaires et axés sur les méthodes de surveillance à utiliser pour se conformer au règlement. Ces documents seront publiés sur le site Web du ministère et diffusés dans le cadre de webinaires. Les activités de promotion de la conformité seront ajustées en fonction des analyses de conformité ou si des problèmes de conformité imprévus surviennent.
Personnes-ressources
Astrid Télasco
Directrice
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ges-dechets-ghg-waste@ec.gc.ca
Matt Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et évaluation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard Sacré-Cœur, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1)référence c et de l’article 286.1référence d de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur la réduction des rejets de méthane (secteur des déchets), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333référence e de la même loi. Ceux qui présentent des observations sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui présentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui présentent un avis d’opposition, sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Astrid Télasco, directrice, Division de la réduction et de la gestion des déchets, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : ges-dechets-ghg-waste@ec.gc.ca).
Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de confidentialité aux termes de l’article 313référence f de la même loi.
Ottawa, le 25 juin 2024
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement sur la réduction des rejets de méthane (secteur des déchets)
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activité de surveillance
- S’entend des activités suivantes :
- a) chaque activité de surveillance à l’égard des puits de récupération de gaz d’enfouissement qui est prévue au paragraphe 10(1);
- b) chaque activité de surveillance à l’égard des composants d’équipement qui est prévue au paragraphe 13(1);
- c) chaque activité de surveillance à l’égard de la concentration de méthane en surface et de la concentration moyenne de méthane en surface par zone qui est prévue aux paragraphes 17(1) ou (2). (monitoring event)
- agent autorisé
- S’entend, à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant :
- a) s’agissant d’une personne physique, de celle-ci ou d’une autre personne physique autorisée à agir en son nom;
- b) s’agissant d’une personne morale, de celui de ses dirigeants autorisé à agir en son nom;
- c) s’agissant d’une entité autre qu’une personne morale, de la personne physique autorisée à agir en son nom. (authorized official )
- biocouverture
- Couverture placée sur le lieu d’enfouissement et qui est conçue pour favoriser l’oxydation microbienne du méthane par voie aérobie. (biocover)
- composant d’équipement
- Élément entrant dans la composition d’un système de gestion de gaz d’enfouissement qui est susceptible de faire l’objet d’une fuite de méthane. (equipment component)
- concentration moyenne de méthane en surface par zone
- Moyenne de toutes les concentrations de méthane enregistrées dans une zone spécifiée de 4 500 m2. (zone-average surface methane concentration)
- couverture finale
- Couverture placée sur les parties du lieu d’enfouissement qui ont atteint le niveau maximal pour lequel elles ont été conçues ou sur lesquelles les activités d’élimination de déchets ont pris fin. (final cover)
- déchets solides municipaux
- Déchets provenant de sources résidentielles, commerciales, institutionnelles, industrielles, de construction, de rénovation, de démolition ou de défrichement. (municipal solid waste)
- dépassement
- S’entend de l’une des concentrations de méthane suivantes :
- a) à l’égard d’une concentration en surface, 500 ppmv ou plus;
- b) à l’égard d’une concentration moyenne de méthane en surface par zone, 25 ppmv ou plus. (exceedance)
- document d’orientation technique
- Le document intitulé Document d’orientation technique sur l’estimation, la mesure et la surveillance du méthane dans les lieux d’enfouissement publié par le ministère de l’Environnement. (Technical Guidance Document)
- évacuation
- S’entend de l’émission de gaz d’enfouissement dans l’atmosphère provenant des conduits de ventilation et des composants du système de contrôle des lixiviats. (vent)
- exploitant
- Personne qui a toute autorité à l’égard d’un lieu d’enfouissement ou d’un système de gestion de gaz d’enfouissement. (operator)
- fermé
- S’agissant d’un lieu d’enfouissement, qui n’accepte plus de déchets solides à des fins d’élimination. (closed )
- fuite de méthane
- S’entend de toute fuite provenant d’un composant d’équipement dont la concentration de méthane est égale ou supérieure à 500 ppmv. (methane leak)
- gaz d’enfouissement
- Mélange de gaz, notamment le méthane, générés par la décomposition des déchets organiques dans un lieu d’enfouissement. (landfill gas)
- méthode 21 de l’EPA
- Méthode de l’Environmental Protection Agency des États-Unis intitulée Method 21 — Determination of Volatile Organic Compound Leaks, qui figure à l’appendice A-7 de la partie 60, chapitre I, titre 40, du Code of Federal Regulations des États-Unis. (EPA Method 21)
- ppmv
- Parties par million en volume. (ppmv)
- système de gestion des gaz d’enfouissement
- Tout système utilisé dans un lieu d’enfouissement pour récupérer et brûler ou traiter le gaz d’enfouissement. (landfill gas management system)
- système de récupération active des gaz d’enfouissement
- Tout système qui utilise des puits de récupération de gaz d’enfouissement et des tuyaux de raccordement, des soufflantes, des ventilateurs, des pompes ou des compresseurs pour créer un gradient de pression afin d’extraire activement le gaz d’enfouissement. (active landfill gas recovery system)
Interprétation
(2) Pour l’application du présent règlement, dans la méthode 21 de l’EPA, les mentions de « volatile organic compounds » ou « VOC » valent mention de « méthane ».
Documents incorporés par renvoi
(3) Dans le présent règlement, tout renvoi à un document s’entend de sa version éventuellement modifiée.
Objet
Protection de l’environnement
2 Afin de protéger l’environnement et de réduire, immédiatement ou à long terme, les effets nocifs des émissions de méthane sur l’environnement ou sur sa diversité biologique, le présent règlement, à la fois :
- a) impose au secteur des déchets des exigences pour réduire les émissions de méthane;
- b) désigne la contravention à certaines de ses dispositions comme étant des infractions graves en ajoutant ces dispositions à l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Application
Application
3 Le présent règlement s’applique à l’égard des lieux d’enfouissement suivants :
- a) tout lieu d’enfouissement où a été éliminée, après le 1er janvier 2010, toute quantité de déchets solides municipaux et où se trouvent plus de 450 000 tonnes de déchets solides municipaux;
- b) tout lieu d’enfouissement où sont éliminées, au cours de toute année civile suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, plus de 10 000 tonnes de déchets solides municipaux et où se trouvent plus de 100 000 tonnes de déchets solides municipaux.
Évaluation de la génération de méthane
Évaluation annuelle
4 (1) Au plus tard le 1er juin de chaque année civile, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement prend les mesures suivantes :
- a) il calcule la quantité de méthane générée, en tonnes, pour l’année civile précédente en conformité avec l’article 2.2 du document d’orientation technique;
- b) il fournit au ministre les renseignements ou documents suivants :
- (i) le nom du lieu d’enfouissement et les numéros d’identification utilisés pour les rapports aux autorités fédérales et provinciales, le cas échéant,
- (ii) l’adresse municipale du lieu d’enfouissement et ses coordonnées géographiques (latitude et longitude) présentées en degrés décimaux au cent millième près,
- (iii) les nom et adresse municipale du propriétaire et de l’exploitant du lieu d’enfouissement,
- (iv) les nom, titre du poste, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel de l’agent autorisé,
- (v) les nom et adresse municipale du propriétaire et de l’exploitant de tout système de gestion de gaz d’enfouissement se trouvant sur le lieu d’enfouissement,
- (vi) l’adresse municipale de l’endroit où les registres à tenir pour l’application du présent règlement sont conservés,
- (vii) une mention indiquant si le lieu d’enfouissement est ouvert ou fermé,
- (viii) la date d’ouverture du lieu d’enfouissement,
- (ix) la date à laquelle le lieu d’enfouissement sera fermé ou celle à laquelle il est prévu qu’il le soit,
- (x) la quantité de déchets solides municipaux éliminée au cours de l’année civile précédente, exprimée en tonnes,
- (xi) la quantité de déchets solides municipaux qui se trouvait sur le lieu d’enfouissement à la fin de l’année civile précédente, exprimée en tonnes,
- (xii) la quantité de déchets, pour chacun des types de déchets énumérés ci-après, éliminée dans le lieu d’enfouissement au cours de l’année civile précédente, exprimée en tonnes :
- (A) les déchets résidentiels,
- (B) les déchets industriels, commerciaux et institutionnels,
- (C) les déchets de construction, de rénovation et de démolition,
- (D) les boues et les biosolides,
- (E) les remblais et le sol,
- (F) les autres types de déchets précisés par le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement,
- (xiii) la quantité de méthane calculée aux termes de l’alinéa a) et une copie de la feuille de calcul de l’outil de modélisation du méthane des lieux d’enfouissement qui est joint au document d’orientation technique, une fois remplie.
Cessation d’effet
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard d’un lieu d’enfouissement si le propriétaire ou l’exploitant se conforme à l’alinéa (1)b) et si, selon le cas, à la fin de l’année civile précédente :
- a) il s’agit d’un lieu d’enfouissement ouvert pour lequel la quantité de méthane calculée aux termes de l’alinéa (1)a) à l’égard de cette année civile est égale ou supérieure à 664 tonnes;
- b) il s’agit d’un lieu d’enfouissement fermé.
Définition de ouvert
(3) Pour l’application du présent article, ouvert se dit du lieu d’enfouissement qui accepte des déchets solides en vue de leur élimination.
Registre
5 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement tient un registre de ce qui suit :
- a) les renseignements visés aux sous-alinéas 4(1)b)(x) et (xii);
- b) la catégorie de taux de décomposition et toute donnée de caractérisation des déchets utilisée pour calculer la génération de méthane aux termes de l’alinéa 4(1)a);
- c) une copie de la feuille de calcul de l’outil de modélisation du méthane des lieux d’enfouissement qui est joint au document d’orientation technique, une fois remplie, avec les données d’entrée et les calculs à l’appui, qui a été utilisée pour déterminer la génération de méthane aux termes de l’alinéa 4(1)a).
Exigences conditionnelles
Non-application
6 (1) Les articles 7 à 23 ne s’appliquent pas à l’égard d’un lieu d’enfouissement si la quantité de méthane calculée aux termes de l’alinéa 4(1)a) pour une année civile est inférieure à 1 000 tonnes, s’il s’agit d’un lieu d’enfouissement fermé à la fin de cette année civile et si le propriétaire ou l’exploitant se conforme à l’alinéa 4(1)b) pour cette année civile.
Application — 1 000 tonnes ou plus
(2) Les articles 7 à 23 s’appliquent à l’égard d’un lieu d’enfouissement si la quantité de méthane calculée aux termes de l’alinéa 4(1)a) pour une année civile est égale ou supérieure à 1 000 tonnes, et ce :
- a) à partir du 1er janvier 2027, dans toute partie du lieu d’enfouissement dotée d’un système de récupération active de gaz d’enfouissement en service avant le 1er janvier 2017;
- b) à partir du 1er janvier 2029 ou, si cette date est postérieure, du 1er janvier de la quatrième année suivant l’année pour laquelle la quantité de méthane est calculée, dans toute autre partie du lieu d’enfouissement.
Application — de 664 à 1 000 tonnes
(3) Les articles 7 à 23 s’appliquent à l’égard d’un lieu d’enfouissement si la quantité de méthane calculée aux termes de l’alinéa 4(1)a) pour une année civile est égale ou supérieure à 664 tonnes mais inférieure à 1 000 tonnes, et ce, à partir du 1er janvier 2033 ou, si cette date est postérieure, du 1er janvier de la quatrième année suivant l’année pour laquelle la quantité de méthane est calculée.
Contrôle du méthane
Interdiction d’évacuation
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au propriétaire ou à l’exploitant d’un lieu d’enfouissement d’évacuer du gaz d’enfouissement.
Exceptions
(2) Le gaz d’enfouissement peut être évacué dans les cas suivants :
- a) lorsque l’évacuation est nécessaire pour procéder à des réparations, à un entretien de l’équipement ou à l’agrandissement du système de récupération de gaz d’enfouissement;
- b) lorsque l’évacuation est nécessaire pour éviter un risque à la santé ou à la sécurité humaine;
- c) lorsque, dans les parties du lieu d’enfouissement qui se trouvent sous couverture finale, la concentration du méthane dans le gaz d’enfouissement est inférieure à 25 % en volume lors de huit mesures trimestrielles consécutives prises à l’emplacement de l’évacuation à l’aide d’un instrument visé à l’alinéa 19(1)a).
Destruction du méthane
8 (1) Afin de détruire le méthane, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement achemine le gaz d’enfouissement récupéré par le système de récupération active de gaz d’enfouissement vers l’un ou plusieurs des dispositifs ou systèmes suivants :
- a) une torchère fermée;
- b) une torchère ouverte;
- c) un dispositif de récupération d’énergie, notamment une turbine à gaz, un moteur à combustion interne, une chaudière ou un système de turbine à vapeur;
- d) un système de traitement du gaz d’enfouissement récupéré à des fins de vente ou d’utilisation ultérieures;
- e) tout autre dispositif ou système ayant un taux d’efficacité de destruction du méthane égal ou supérieur à 98 %.
Émissions — système de traitement
(2) Dans le cas où le gaz d’enfouissement récupéré est acheminé vers un système de traitement visé à l’alinéa (1)d), le propriétaire ou l’exploitant de ce système achemine, vers une torchère fermée ou ouverte, ce qui suit :
- a) les émissions liées au procédé de traitement qui contiennent du méthane;
- b) tout gaz d’enfouissement traité qui n’est pas vendu ou utilisé.
Renseignements fournis au ministre
(3) Dans le cas où le gaz d’enfouissement récupéré est acheminé vers un dispositif ou système visé à l’alinéa (1)e), le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement fournit les renseignements ci-après au ministre au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’année civile durant laquelle ce dispositif ou système est mis en service :
- a) les nom, titre du poste, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel de l’agent autorisé du propriétaire ou de l’exploitant;
- b) les nom, titre du poste, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel d’une personne-ressource, s’il ne s’agit pas de l’agent autorisé;
- c) le nom du lieu d’enfouissement et les numéros d’identification utilisés pour les rapports aux autorités fédérales et provinciales, le cas échéant;
- d) l’adresse municipale du lieu d’enfouissement et ses coordonnées géographiques (latitude et longitude) présentées en degrés décimaux au cent millième près;
- e) une description du dispositif ou du système, notamment la marque et le nom du fabricant de tout équipement, l’efficacité de destruction du méthane (calculée ou estimée) exprimée en pourcentage, ainsi que les mesures, les calculs et les documents à l’appui, une description des tests annuels ou périodiques effectués pour mesurer l’efficacité de la destruction et le nombre estimé de jours de mise en service au cours d’une année civile.
Surveillance — destruction de méthane
(4) Le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement mesure, à un intervalle maximal de quinze minutes, la concentration en méthane de tout gaz d’enfouissement récupéré et le débit volumétrique de ce gaz d’enfouissement, en mètres cubes dans des conditions normalisées (température de 15 °C et pression de 101,325 kPa), qui est acheminé vers chaque dispositif ou système visé au paragraphe (1).
Registre
9 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement tient un registre de ce qui suit :
- a) les emplacements où les évacuations de gaz d’enfouissement ont lieu, les dates auxquelles elles ont lieu et les raisons pour lesquelles elles ont lieu, le cas échéant;
- b) la quantité de gaz d’enfouissement récupérée chaque jour, exprimée en mètres cubes dans des conditions normalisées (température de 15 °C et pression de 101,325 kPa), et la concentration moyenne quotidienne en méthane de ce gaz d’enfouissement, exprimée en pourcentage;
- c) la quantité de gaz d’enfouissement acheminée vers chaque dispositif ou système visé au paragraphe 8(1) chaque jour, exprimée en mètres cubes dans des conditions normalisées (température de 15 °C et pression de 101,325 kPa);
- d) les périodes pendant lesquelles le système de récupération active de gaz d’enfouissement et les dispositifs ou systèmes visés au paragraphe 8(1) ont été arrêtés et les raisons justifiant chaque arrêt.
Surveillance — puits de récupération de gaz d’enfouissement
Surveillance des puits de récupération
10 (1) Sous réserve du paragraphe (3), afin de déterminer si la pression dans un des puits de récupération de gaz d’enfouissement est négative, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement exerce une surveillance mensuelle de tous les puits de récupération.
Méthode
(2) La pression dans le puits est mesurée à l’aide d’un manomètre portatif ou d’un manomètre différentiel étalonné et utilisé conformément aux spécifications du fabricant.
Exceptions
(3) Le propriétaire ou l’exploitant n’est pas tenu de surveiller le puits de récupération de gaz d’enfouissement dans les cas suivants :
- a) lorsqu’un puits de récupération de gaz d’enfouissement est en cours de construction ou n’est pas en service en raison d’un entretien normal ou de réparations;
- b) lorsque le puits se trouve à un emplacement sous une géomembrane ou toute autre couverture finale synthétique;
- c) lorsque le puits est situé dans une partie du lieu d’enfouissement qui se trouve sous couverture finale et dans laquelle le gaz d’enfouissement a une concentration en méthane inférieure à 25 % en volume lors de huit mesures trimestrielles consécutives effectuées à l’aide d’un instrument visé à l’alinéa 19(1)a).
Pression positive
11 (1) Dans le cas où la pression mesurée dans un puits de récupération de gaz d’enfouissement est positive, le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) dans les trente jours suivant la date initiale à laquelle la pression positive a été mesurée, prendre des mesures en vue de la faire redevenir négative;
- b) s’assurer que la pression dans le puits est redevenue négative dans les cent vingt jours suivant cette date.
Non application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’il y a un incendie au lieu d’enfouissement ou lorsque la température atteint ou dépasse 55 °C dans le puits.
Registre
12 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement tient un registre de ce qui suit :
- a) pour chaque activité de surveillance :
- (i) les coordonnées géographiques (latitude et longitude) présentées en degrés décimaux au cent millième près des puits de récupération de gaz d’enfouissement et les mesures correspondantes effectuées,
- (ii) le cas échéant, les renseignements confirmant l’existence de l’un des cas visés au paragraphe 10(3);
- b) les mesures effectuées pour l’application de l’alinéa 10(3)c), y compris la date à laquelle elles l’ont été, l’emplacement où elles l’ont été, les instruments qui ont été utilisés et les étalonnages qui ont été effectués;
- c) dans le cas où la pression mesurée dans un puits de récupération de gaz d’enfouissement est positive, les dates auxquelles les mesures ont été effectuées et les emplacements où elles l’ont été, la date à laquelle la pression du puits est redevenue négative et les mesures qui ont été prises pour que la pression du puits redevienne négative.
Fuites de méthane
Surveillance
13 (1) Afin de détecter les fuites de méthane dans un composant d’équipement faisant partie d’un système de gestion de gaz d’enfouissement en service au lieu d’enfouissement, le propriétaire ou l’exploitant de ce composant d’équipement prend une des mesures suivantes :
- a) il exerce — trois fois par année civile, à un intervalle minimal de quatre-vingt-dix jours — une surveillance du composant d’équipement à l’aide d’un instrument visé à l’alinéa 19(1)a), qu’il utilise conformément à l’article 8.3.1 de la méthode 21 de l’EPA, dans la mesure où cet article est compatible avec les recommandations du fabricant de l’instrument;
- b) sous réserve du paragraphe (2), il exerce — au moins trois fois par année civile, à un intervalle minimal de quatre-vingt-dix jours — une surveillance de ce composant d’équipement en utilisant une autre méthode de détection des fuites de méthane qui permet de détecter les mêmes fuites que celles qui pourraient être détectées si ce composant était surveillé en conformité avec l’alinéa a) et qui comprend ce qui suit :
- (i) les procédures relatives au fonctionnement et à l’étalonnage des instruments de détection des fuites de méthane,
- (ii) la confirmation de la fuite de méthane détectée à l’aide d’un instrument visé à l’alinéa 19(1)a) utilisé en conformité avec l’article 8.3.1 de la méthode 21 de l’EPA, dans la mesure où cet article est compatible avec les recommandations du fabricant de l’instrument.
Avis au ministre — autre méthode
(2) Dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant utilise la méthode visée à l’alinéa (1)b), au moins soixante jours avant de commencer à le faire, celui-ci en avise le ministre et lui fournit les renseignements et documents suivants :
- a) les nom, titre du poste, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel de l’agent autorisé;
- b) les nom, titre du poste, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel d’une personne-ressource, s’il ne s’agit pas de l’agent autorisé;
- c) le nom du lieu d’enfouissement et les numéros d’identification utilisés pour les rapports aux autorités fédérales et provinciales, le cas échéant;
- d) l’adresse municipale du lieu d’enfouissement et ses coordonnées géographiques (latitude et longitude) présentées en degrés décimaux au cent millième près;
- e) une description de la méthode, notamment les moyens de détection des fuites, la fréquence de la surveillance, le nom de la personne physique qui effectue la surveillance et le type d’instruments de détection des fuites utilisés, en particulier leur mode de fonctionnement, les limites de détection et les procédures relatives à l’étalonnage;
- f) des documents démontrant que, sur le fondement d’une période d’au moins un an d’utilisation au lieu d’enfouissement, la méthode permet de détecter les mêmes fuites de méthane que celles qui pourraient être détectées si le composant d’équipement était surveillé en conformité avec l’alinéa (1)a).
Détection — fuite de méthane
14 (1) Dans le cas où une fuite de méthane est détectée dans un composant d’équipement, le propriétaire ou l’exploitant de ce composant d’équipement, dans les trente jours suivant la date à laquelle la fuite a été détectée, à la fois :
- a) détermine la cause de la fuite et prend des mesures en vue de l’éliminer;
- b) après avoir pris les mesures, effectue une mesure de la concentration de méthane à l’emplacement de la fuite à l’aide d’un instrument visé à l’alinéa 19(1)a), qu’il utilise en conformité avec l’article 8.3.1 de la méthode 21 de l’EPA, dans la mesure où cet article est compatible avec les recommandations du fabricant de l’instrument.
Suivi
(2) Dans le cas où la fuite n’a pas été éliminée, le propriétaire ou l’exploitant fournit au ministre les renseignements ci-après, dans les trente jours suivant la date à laquelle la mesure visée à l’alinéa (1)b) a été effectuée :
- a) le composant d’équipement sur lequel la fuite a été détectée ainsi qu’une indication de son emplacement dans le lieu d’enfouissement;
- b) une description des mesures nécessaires pour éliminer la fuite;
- c) la date prévue pour l’accomplissement des mesures et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être accomplies avant cette date;
- d) une description de ce qui sera fait pour réduire les émissions de méthane provenant du composant d’équipement avant l’accomplissement des mesures.
Délai
(3) Au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date initiale de détection de la fuite, le propriétaire ou l’exploitant élimine la fuite, si celle-ci peut être éliminée alors que le composant d’équipement demeure en fonction. Sinon, il le fait pendant le prochain arrêt du système de gestion de gaz d’enfouissement.
Élimination — fuite de méthane
(4) La fuite est considérée comme éliminée lorsque la concentration de méthane à l’emplacement de la fuite, mesurée à l’aide d’un instrument visé à l’alinéa 19(1)a) utilisé en conformité avec l’article 8.3.1 de la méthode 21 de l’EPA, dans la mesure où cet article est compatible avec les recommandations du fabricant de l’instrument, est inférieure à 500 ppmv.
Registre
15 Le propriétaire ou l’exploitant du composant d’équipement tient, pour chaque activité de surveillance, un registre de ce qui suit :
- a) la date de l’activité de surveillance ainsi que le nom de la personne physique qui l’a effectuée;
- b) le type d’instruments de surveillance utilisés, notamment leur marque et modèle, ainsi que les résultats de chaque étalonnage;
- c) pour chaque fuite de méthane détectée :
- (i) l’emplacement de la fuite, avec le relevé de concentration de méthane correspondant et ses coordonnées géographiques (latitude et longitude) présentées en degrés décimaux au cent millième près, ainsi que la date à laquelle elle a été détectée,
- (ii) la cause de la fuite, les mesures prises pour l’éliminer, ainsi que les dates auxquelles ces mesures ont été prises,
- (iii) la concentration de méthane une fois les mesures accomplies et la date à laquelle elle est mesurée.
Limites de concentration de méthane en surface
Obligation
16 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement veille à ce qu’il n’y ait pas de dépassement à l’égard d’une concentration de méthane en surface ou d’une concentration moyenne de méthane en surface par zone dans les parties du lieu d’enfouissement qui se trouvent sous couverture finale ou dans lesquelles aucune activité d’élimination de déchets n’a eu lieu dans les douze mois précédents.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parties du lieu d’enfouissement où la couverture est en cours de construction ni à celles où le système de récupération active de gaz d’enfouissement est hors service en raison d’un entretien normal ou de réparations.
Surveillance — dépassement
17 (1) Afin de détecter les dépassements, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement exerce — trois fois par année civile, à un intervalle minimal de quatre-vingt-dix jours — une surveillance en mesurant les concentrations de méthane en surface en conformité avec l’article 19 et en calculant la concentration moyenne de méthane en surface par zone en conformité avec l’article 20.
Exception
(2) Si aucun dépassement n’est détecté pendant une année civile donnée dans les parties du lieu d’enfouissement qui se trouvent sous couverture finale, le propriétaire ou l’exploitant n’est tenu de surveiller ces parties qu’une seule fois au cours de l’année civile suivante.
Suivi
18 (1) Dans le cas où un dépassement est détecté, le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement :
- a) dans les trente jours suivant la date à laquelle le dépassement a été détecté, détermine la cause du dépassement et prend des mesures en vue de l’éliminer;
- b) dans le cadre de l’activité de surveillance suivante, vérifie si le dépassement a été éliminé.
Renseignements à fournir au ministre
(2) Si le dépassement n’a pas été éliminé, le propriétaire ou l’exploitant fournit au ministre, dans les cent vingt jours suivant la date initiale de détection du dépassement, les renseignements suivants :
- a) l’emplacement du dépassement, en précisant soit ses coordonnées géographiques (latitude et longitude) présentées en degrés décimaux au cent millième près, soit l’identifiant de la zone, selon le cas;
- b) une description des mesures nécessaires pour éliminer le dépassement;
- c) la date prévue pour l’accomplissement des mesures et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être accomplies avant cette date;
- d) une description de ce qui sera fait pour réduire les émissions de méthane avant l’accomplissement des mesures.
Délai
(3) Au plus tard six mois après la date initiale de détection du dépassement, le propriétaire ou l’exploitant élimine le dépassement.
Élimination — dépassement
(4) Le dépassement est considéré comme éliminé lorsque la mesure effectuée à l’aide d’un instrument visé à l’alinéa 19(1)a) utilisé en conformité avec les paragraphes 19(2) et (5) à l’emplacement ou dans la zone où le dépassement a été détecté indique la concentration suivante :
- a) s’agissant d’un dépassement à l’égard d’une concentration de méthane en surface, une concentration inférieure à 500 ppmv;
- b) s’agissant d’un dépassement à l’égard d’une concentration moyenne de méthane en surface par zone, une concentration inférieure à 25 ppmv.
Instruments
19 (1) Les concentrations de méthane en surface sont mesurées au moyen de l’un des instruments suivants :
- a) tout instrument portatif de surveillance du méthane qui, à la fois :
- (i) est conforme aux spécifications énoncées à l’article 6.0 de la méthode 21 de l’EPA,
- (ii) est étalonné en conformité avec les articles 7.0, 8.1, 8.2 et 10.0 de la méthode 21 de l’EPA avant chaque jour où il est utilisé;
- b) tout instrument de surveillance du méthane qui, à la fois :
- (i) est conforme aux spécifications énoncées à l’article 6 de l’autre méthode 51 de l’EPA,
- (ii) est monté sur un drone qui est conforme aux spécifications énoncées à l’article 6.3 de l’autre méthode 51 de l’EPA,
- (iii) est étalonné en conformité avec les articles 7, 8.1, 8.2 et 10 de l’autre méthode 51 de l’EPA avant chaque jour où il est utilisé.
Méthode — alinéa (1)a)
(2) Dans le cas où un instrument de surveillance du méthane visé à l’alinéa (1)a) est utilisé, les concentrations de méthane en surface sont mesurées en plaçant l’entrée de la sonde à une hauteur maximale de dix centimètres au-dessus de la surface du lieu d’enfouissement.
Méthode — alinéa (1)b)
(3) Dans le cas où un instrument de surveillance du méthane visé à l’alinéa (1)b) est utilisé, les concentrations de méthane en surface sont mesurées en conformité avec l’article 8.3 de l’autre méthode 51 de l’EPA.
Emplacements — mesures
(4) Les mesures sont effectuées de la manière et aux emplacements suivants :
- a) à des intervalles d’au plus deux mètres sur tout le périmètre du lieu d’enfouissement;
- b) à des intervalles d’au plus deux mètres le long d’un tracé qui traverse, à des intervalles d’au plus 7,5 mètres, les parties du lieu d’enfouissement qui se trouvent sous couverture finale ou dans lesquelles aucune activité d’élimination de déchets n’a eu lieu dans les douze mois précédents;
- c) à l’aide d’un instrument visé à l’alinéa (1)a), aux points de pénétration de la couverture du lieu d’enfouissement et dans les parties du lieu d’enfouissement où il y a présence de végétation chétive et de fissures ou de suintements dans la couverture.
Restriction
(5) Aucune mesure ne doit être effectuée dans les soixante-douze heures suivant tout épisode de précipitations.
Définition de autre méthode 51 de l’EPA
(6) Pour l’application du présent article, autre méthode 51 de l’EPA s’entend de la méthode de l’Environmental Protection Agency des États-Unis intitulée Other Test Method 51 (OTM-51) – UAS Application of Method 21 for Surface Emission Monitoring of Landfills.
Calcul — mesures au sol
20 (1) Dans le cas où la concentration de méthane en surface est mesurée dans une zone à l’aide d’un instrument visé à l’alinéa 19(1)a), le calcul de la concentration de méthane moyenne en surface par zone est basé sur ces mesures et comprend uniquement les mesures visées à l’alinéa 19(4)b).
Calcul — mesures par drone
(2) Dans le cas où la concentration de méthane en surface est mesurée dans une zone à l’aide de l’un des instruments visés à l’alinéa 19(1)b) et que la moyenne des mesures effectuées dans la zone est égale ou supérieure à 25 ppmv, la zone doit à nouveau faire l’objet de mesures effectuées à l’aide d’un instrument visé à l’alinéa 19(1)a) utilisé en conformité avec le paragraphe 19(2), l’alinéa 19(4)b) et le paragraphe 19(5), et le calcul de la concentration moyenne de méthane en surface par zone pour cette zone doit être basé sur ces nouvelles mesures.
Calcul non nécessaire
(3) Dans le cas où la concentration de méthane en surface est mesurée dans une zone à l’aide de l’un des instruments visés à l’alinéa 19(1)b) et que la moyenne des mesures est inférieure à 25 ppmv, le calcul de la concentration moyenne de méthane en surface par zone n’a pas à être effectué.
Registre
21 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement tient, pour chaque activité de surveillance, un registre de ce qui suit :
- a) la date de l’activité de surveillance ainsi que le nom de la personne physique qui l’a effectuée;
- b) une carte qui indique chaque zone, son identifiant et ses dimensions, les emplacements de mesure du méthane en surface, les parties qui se trouvent sous couverture finale, quotidienne ou intermédiaire, et celles dans lesquelles aucune activité d’élimination de déchets n’a eu lieu dans les douze mois précédents;
- c) le type d’instruments de surveillance utilisés, notamment leur marque et modèle, ainsi que les résultats de chaque étalonnage;
- d) les parties du lieu d’enfouissement qui ont été exclues de l’activité de surveillance en application du paragraphe 17(2);
- e) les concentrations de méthane horodatées, les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de leur emplacement présentées en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, les concentrations moyennes de méthane en surface par zone;
- f) une description des conditions météorologiques, notamment la pression barométrique horaire pendant la période de vingt-quatre heures précédant l’activité de surveillance et au cours de celle-ci, ainsi que la vitesse moyenne du vent mesurée pendant l’activité de surveillance;
- g) dans le cas d’un dépassement :
- (i) l’emplacement du dépassement,
- (ii) la concentration de méthane en surface mesurée ou la concentration moyenne de méthane en surface par zone calculée, ou les deux, exprimées en ppmv,
- (iii) la cause du dépassement, les mesures prises pour l’éliminer, ainsi que les dates auxquelles ces mesures ont été prises,
- (iv) la concentration de méthane en surface ou la concentration moyenne de méthane en surface par zone, ou les deux, exprimées en ppmv, une fois les mesures accomplies, et la date à laquelle les concentrations sont mesurées.
Rapport annuel
Rapport annuel
22 Au plus tard le 1er juin de chaque année civile, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement fournit au ministre un rapport, pour l’année civile précédente, qui contient les renseignements suivants :
- a) les nom, titre du poste, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel du propriétaire et de l’exploitant, de leur agent autorisé et d’une personne-ressource, s’il ne s’agit pas de l’agent autorisé;
- b) les nom, titre du poste, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel du propriétaire et de l’exploitant des composants d’équipement faisant partie de tout système de gestion de gaz d’enfouissement en service au lieu d’enfouissement, de leur agent autorisé et d’une personne-ressource, s’il ne s’agit pas de l’agent autorisé;
- c) le nom du lieu d’enfouissement et les numéros d’identification utilisés pour les rapports aux autorités fédérales et provinciales, le cas échéant;
- d) l’adresse municipale du lieu d’enfouissement et ses coordonnées géographiques (latitude et longitude) présentées en degrés décimaux au cent millième près;
- e) la description de la situation opérationnelle du lieu d’enfouissement, notamment la date à laquelle il sera fermé ou celle à laquelle il est prévu qu’il le soit, la quantité de déchets solides municipaux reçus au lieu d’enfouissement, exprimée en tonnes, au cours de l’année visée par le rapport et la quantité de déchets solides municipaux sur place, exprimée en kilotonnes, à la fin de celle-ci;
- f) une description de tout système de récupération active de gaz d’enfouissement, de toute biocouverture ou de tout autre système de contrôle du méthane utilisé pendant l’année visée par le rapport, notamment la date de sa mise en place ou mise en service, selon le cas;
- g) une description de tout dispositif ou système visé au paragraphe 8(1) en service au lieu d’enfouissement, notamment le type, le nom du fabricant, le modèle, l’année d’installation, l’emplacement et la capacité du dispositif ou du système ainsi que l’efficacité de destruction du méthane indiquée par le fabricant, le cas échéant;
- h) le type de couvertures finales, quotidiennes et intermédiaires en place au lieu d’enfouissement, la superficie du lieu d’enfouissement qui se trouve sous chacune des couvertures et celle où le gaz d’enfouissement y est récupéré;
- i) la moyenne quotidienne de concentration en méthane du gaz d’enfouissement récupéré au lieu d’enfouissement, exprimée en pourcentage, pendant l’année visée par le rapport, et la quantité de méthane, exprimée en tonnes, acheminée vers chaque dispositif ou système visé au paragraphe 8(1) pendant cette même année;
- j) le nombre d’heures durant lesquelles le système de récupération active de gaz d’enfouissement était en service pendant l’année visée par le rapport, les dates auxquelles il a été arrêté et les raisons justifiant chaque arrêt;
- k) les renseignements visés aux alinéas 9a), 12c), 15c) et 21a), d) et g).
Cessation d’effet
Articles 7 à 15
23 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 7 à 15 cessent de s’appliquer à l’égard d’un lieu d’enfouissement fermé dont la surface complète se trouve sous couverture finale si, selon le cas :
- a) aucun dépassement n’est détecté pendant trois activités de surveillance consécutives visées à l’alinéa c) de la définition de activité de surveillance au paragraphe 1(1)et :
- (i) ou bien aucun système de récupération active de gaz d’enfouissement n’a été en service au lieu d’enfouissement,
- (ii) ou bien aucune partie de la couverture finale en place n’est une biocouverture;
- b) un système de récupération active de gaz d’enfouissement était en service au lieu d’enfouissement de manière continue pendant l’année civile précédente, sauf pendant les périodes où il faisait l’objet d’un entretien normal ou de réparations et la quantité de méthane récupérée au cours de cette année civile était inférieure à 125 tonnes;
- c) la génération de méthane dans l’année civile précédente, calculée en conformité avec l’article 2.2 du document d’orientation technique, est inférieure à 150 tonnes.
Articles 16 à 22
(2) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 16 à 22 cessent de s’appliquer à l’égard d’un lieu d’enfouissement fermé dont la surface complète se trouve sous couverture finale si, selon le cas :
- a) aucun dépassement n’est détecté pendant trois activités de surveillance consécutives visées à l’alinéa c) de la définition de activité de surveillance au paragraphe1(1) et :
- (i) ou bien aucun système de récupération active de gaz d’enfouissement n’a été en service au lieu d’enfouissement,
- (ii) ou bien aucune partie de la couverture finale en place n’est une biocouverture;
- b) l’une ou l’autre des conditions visées aux alinéas (1)b) ou c) est remplie pour une année civile donnée et aucun dépassement n’est détecté pendant six activités de surveillance consécutives visées à l’alinéa c) de la définition de activité de surveillance au paragraphe 1(1) suivant cette même année civile et aucune récupération active de gaz d’enfouissement n’a eu lieu au cours des cinq jours précédant chaque activité de surveillance.
Non-application — paragraphe 17(2)
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le propriétaire ou l’exploitant ne peut pas se prévaloir de l’exception visée au paragraphe 17(2).
Renseignements à fournir au ministre
(4) Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement fournit au ministre les renseignements et documents suivants :
- a) les nom, titre du poste, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel du propriétaire ou de l’exploitant, de son agent autorisé et d’une personne-ressource, s’il ne s’agit pas de l’agent autorisé;
- b) le nom du lieu d’enfouissement et les numéros d’identification utilisés pour les rapports aux autorités fédérales et provinciales, le cas échéant;
- c) l’adresse municipale du lieu d’enfouissement et ses coordonnées géographiques (latitude et longitude) présentées en degrés décimaux au cent millième près;
- d) lorsque les alinéas (1)a) ou (2)a) s’appliquent, une attestation confirmant que le lieu d’enfouissement satisfait aux exigences prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) ou (2)a)(i) ou (ii);
- e) le cas échéant, les mesures, les calculs et les documents à l’appui qui démontrent que le lieu d’enfouissement satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)b) ou c);
- f) s’agissant des activités de surveillance prévues au paragraphe (2) qui démontrent qu’il n’y a eu aucun dépassement, les renseignements visés aux alinéas 21a) à e).
Dispositions générales
Registres
24 S’agissant des registres à tenir pour l’application du présent règlement, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement prend les mesures suivantes :
- a) il y inscrit les renseignements et y verse les documents requis au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle ceux-ci deviennent disponibles;
- b) il les conserve pour une période d’au moins cinq ans après la date de leur création;
- c) il les conserve à l’adresse municipale de son principal établissement d’affaires au Canada ou, sur avis donné au ministre, à tout autre endroit au Canada où ils peuvent être examinés;
- d) si l’endroit où les registres sont conservés change, il avise le ministre par écrit de l’adresse municipale au Canada du nouvel endroit dans les trente jours suivant la date du changement;
- e) dans les soixante jours suivant une demande du ministre en ce sens, il lui fournit les registres;
- f) il conserve les registres électroniques sous une forme électronique intelligible;
- g) dans le cas de résultats de calculs, il conserve les documents à l’appui et les renseignements utilisés pour faire ces calculs.
Transmission électronique
25 (1) Les rapports, avis, registres ou renseignements à fournir au ministre pour l’application du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature ou la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant qui est tenu de les fournir ou de son agent autorisé.
Exception
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme électronique ou si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou de l’exploitant du lieu d’enfouissement, les rapports, avis, registres ou renseignements ne peuvent être transmis électroniquement, ils le sont sur support papier, signés par le propriétaire ou l’exploitant ou son agent autorisé et en la forme précisée par le ministre, ou autrement si aucune forme n’est précisée.
Disposition transitoire
Application — paragraphe 4(1)
26 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement est tenu de se conformer au paragraphe 4(1) à l’égard de l’année civile précédant celle durant laquelle ce paragraphe est entré en vigueur.
Modification corrélative au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Article | Colonne 1 Règlement |
Colonne 2 Dispositions |
---|---|---|
39 | Règlement sur la réduction des rejets de méthane (secteur des déchets) |
|
Entrée en vigueur
Enregistrement
28 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
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- commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;
- commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
- commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
- commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
- commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
- commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
- liens externes;
- commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
- commentaire qui contrevient autrement au présent avis.
L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.
Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.
Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.
Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.
Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.
Avis de confidentialité
Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.
Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.
Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.