La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 7 : Règlement sur la communication de renseignements relatifs à la diversité (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

Période de consultation de 30 jours (jusqu'au 17 mars 2025 23h59 HNE)

Le 15 février 2025

Fondement législatif
Loi sur les banques

Ministère responsable
Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de renseignements relatifs à la diversité (sociétés de fiducie et de prêt).

Commentaire général

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PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 214.1référence a et 801.1référence b de la Loi sur les banques référence c, se propose de prendre le Règlement sur la communication de renseignements relatifs à la diversité (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Manuel Dussault, directeur général, Division des institutions financières, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90 rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : Manuel.Dussault@fin.gc.ca).

Ottawa, le 4 février 2025

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

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Règlement sur la communication de renseignements relatifs à la diversité (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

filiale importante
À l’égard d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, s’entend d’une filiale :
  • a) soit, dont la valeur de l’actif, indiquée dans le dernier bilan annuel audité ou intermédiaire ou le dernier état de la situation financière de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, représente au moins 30 pour cent de l’actif consolidé indiqué dans ce bilan ou cet état de la situation financière;
  • b) soit, dont les produits, indiqués dans le dernier état des résultats annuel audité ou intermédiaire ou le dernier état du résultat global de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, représentent au moins 30 pour cent des produits consolidés indiqués dans cet état. (major subsidiary)
groupes désignés
S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. (designated groups)
Loi
La Loi sur les banques. (Act)
membre de la haute direction
À l’égard d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, s’entend de l’une ou l’autre des personnes physiques suivantes :
  • a) le président du conseil d’administration;
  • b) le vice-président du conseil d’administration;
  • c) le président;
  • d) le chef de la direction;
  • e) le chef des finances;
  • f) tout vice-président responsable de l’une des principales unités d’exploitation ou divisions ou l’un des principaux secteurs d’activités, notamment les ventes, les finances et la production;
  • g) tout dirigeant qui relève directement du conseil d’administration, du chef de la direction ou du chef de l’exploitation. (member of senior management)

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Catégories

Banques ayant fait appel au public

2 Pour l’application de l’article 214.1 de la Loi, appartiennent à une catégorie les banques ayant fait appel au public au sens de l’article 2 du Règlement sur les banques et les sociétés de portefeuille bancaires ayant fait appel au public.

Sociétés de portefeuille bancaires ayant fait appel au public

3 Pour l’application de l’article 801.1 de la Loi, appartiennent à une catégorie les sociétés de portefeuille bancaires ayant fait appel au public au sens de l’article 2 du Règlement sur les banques et les sociétés de portefeuille bancaires ayant fait appel au public.

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Communication de renseignements relatifs à la diversité

Renseignements

4 (1) Pour l’application des articles 214.1 et 801.1 de la Loi, les renseignements relatifs à la diversité ci-après doivent être rendus disponibles par les administrateurs de la banque ou de la société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public, selon le cas :

Premières Nations, Inuits et Métis

(2) Pour l’application des alinéas (1)d) à i), les Premières Nations, les Inuits et les Métis sont chacun considérés comme un groupe désigné et les renseignements les concernant sont consignés séparément.

Forme

5 Les renseignements visés aux alinéas 4(1)h) et i) doivent être rendus disponibles en la forme prévue à l’annexe.

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Entrée en vigueur

L.C. 2024, ch. 17

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 40 de la partie 4 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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ANNEXE

(article 5)

Communication des renseignements relatifs à la diversité
Nom de l’entreprise :  
Date de communication (AAAA-MM-JJ) :  
Représentation des groupes désignés (nombre et proportion)
Membres du conseil d’administration — groupe désigné Nombre Proportion (%) Membres de la haute direction — groupe désigné Nombre Proportion (%)
Femmes     Femmes    
Premières Nations     Premières Nations    
Inuits     Inuits    
Métis     Métis    
Personnes handicapées     Personnes handicapées    
Personnes qui font partie des minorités visibles     Personnes qui font partie des minorités visibles    
Facultatif : Autre groupe en quête d’équité (veuillez préciser)
    Facultatif : Autre groupe en quête d’équité (veuillez préciser)
   
Facultatif : Personnes appartenant à plus d’un des groupes énumérés ci-dessus     Facultatif : Personnes appartenant à plus d’un des groupes énumérés ci-dessus    

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Informations commerciales confidentielles (ICC)

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Les renseignements commerciaux confidentiels, tels que définis dans l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues ne seront pas publiés en ligne. Veuillez consulter la définition dans la Loi sur les aliments et drogues pour plus de précisions. Veuillez fournir votre commentaire en 20 000 caractères ou moins.

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Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :

  • renseignement personnel;
  • renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
  • commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;
  • commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
  • liens externes;
  • commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au présent avis.

L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.


Envoi de commentaires

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