Vol. 145, no 8 — Le 13 avril 2011
Enregistrement
DORS/2011-81 Le 25 mars 2011
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues
C.P. 2011-443 Le 25 mars 2011
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
MODIFICATIONS
1. L’intertitre précédant l’article C.01A.005 de la version anglaise du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
Application
2. Le passage de l’article C.01A.005 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
C.01A.005. Toute demande de licence d’établissement est présentée au ministre, en la forme établie par celui-ci, et contient les renseignements et documents suivants :
3. Le paragraphe C.01A.006(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
C.01A.006. (1) Toute demande de modification d’une licence d’établissement est présentée au ministre, en la forme établie par celui-ci, et contient les renseignements et documents visés à l’article C.01A.005 relativement à la modification demandée.
4. (1) Le paragraphe C.01A.007(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
C.01A.007. (1) Sur réception de la demande de licence d’établissement ou de modification ou d’examen d’une telle licence, le ministre peut, en vue de prendre une décision, exiger des précisions quant aux renseignements contenus dans la demande.
(2) Le passage du paragraphe C.01A.007(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Au cours de l’examen d’une demande, le ministre peut exiger :
5. L’article C.01A.009 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Examen annuel de la licence
C.01A.009. (1) Le titulaire d’une licence d’établissement qui n’est pas suspendue doit, avant le 1er avril de chaque année, présenter au ministre la demande d’examen de sa licence accompagnée des renseignements et documents visés à l’article C.01A.005.
(2) Le ministre fait un examen annuel de la licence en se fondant sur les renseignements et documents fournis par le titulaire et sur toute autre information utile qu’il a en sa possession.
6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article C.01A.018, de ce qui suit :
Annulation
C.01A.018.1 Le ministre annule une licence dans les circonstances suivantes :
-
a) la licence a été suspendue pour plus de douze mois;
- b) le titulaire a omis de présenter une demande d’examen annuel de sa licence conformément au paragraphe C.01A.009(1).
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement ou le 1er avril 2011, si cette date est postérieure.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve, à la suite du DORS/2011-79, Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux.
Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2
Référence b
L.R., ch. F-27
Référence 1
C.R.C., ch. 870