Vol. 145, no 8 — Le 13 avril 2011

Enregistrement

DORS/2011-82 Le 25 mars 2011

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur les instruments médicaux

C.P. 2011-444 Le 25 mars 2011

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les instruments médicaux, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES INSTRUMENTS MÉDICAUX

MODIFICATIONS

1. Le passage de l’article 45 de la version anglaise du R è glement sur les instruments médicaux (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

45. A person who wishes to apply for an establishment licence shall submit an application to the Minister, in a form established by the Minister, that contains the following information and documents :

2. L’article 46 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

46. Sous réserve de l’article 47, le ministre délivre au demandeur une licence à l’égard de l’établissement s’il conclut que la demande satisfait aux exigences de l’article 45.

Examen annuel de la licence

46.1 (1) Le titulaire d’une licence d’établissement qui n’est pas suspendue doit, avant le 1er avril de chaque année, présenter au ministre la demande d’examen de sa licence accompagnée des renseignements et documents visés à l’article 45.

(2) Le ministre fait un examen annuel de la licence en se fondant sur les renseignements et documents fournis par le titulaire et sur toute autre information utile qu’il a en sa possession.

3. L’article 51 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

51. Le ministre lève la suspension de la licence d’établissement si la situation y ayant donné lieu a été corrigée ou si le motif de la suspension était non fondé.

Annulation

51.1 Le ministre annule une licence dans les circonstances suivantes :

  1. a) la licence a été suspendue pour plus de douze mois;
  2. b) le titulaire a omis de présenter une demande d’examen annuel de sa licence conformément au paragraphe 46.1(1).

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement ou le 1er avril 2011, si cette date est postérieure.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve, à la suite du DORS/2011-79, Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux.

Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2

Référence b
L.R., ch. F-27

Référence 1
DORS/98-282