Vol. 145, no 8 — Le 13 avril 2011
Enregistrement
DORS/2011-84 Le 25 mars 2011
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur les prix à payer pour les licences d’établissement (1056)
C.P. 2011-446 Le 25 mars 2011
Sur recommandation du Conseil du Trésor et de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 19.1 (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b) et, estimant que, d’une façon générale, l’intérêt public le justifie, du paragraphe 23(2.1) (voir référence c) de cette loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les prix à payer pour les licences d’établissement (1056), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRIX À PAYER POUR LES LICENCES D’ÉTABLISSEMENT (1056)
MODIFICATIONS
1. Le titre du Règlement sur les prix à payer pour les licences d’établissement (1056) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENT SUR LES PRIX À PAYER POUR LES LICENCES D’ÉTABLISSEMENT (DROGUES VÉTÉRINAIRES)
2. L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Application
2. Le présent règlement ne s’applique qu’aux licences d’établissement qui visent des activités se rapportant aux drogues pour usage vétérinaire seulement.
3. Les articles 11 à 15 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Remise
11. (1) Sous réserve du paragraphe 13(2), si le total du prix à payer selon les articles 3 à 10 du présent règlement et du prix à payer selon l’article 3 du Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire) est supérieur à un montant correspondant à 1,5 % des recettes brutes réelles du demandeur pour l’année civile précédente qui proviennent de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues — ainsi que de drogues contrôlées et de stupéfiants qui ne sont pas sous forme posologique — et si le demandeur fournit avec la demande d’examen annuel de sa licence un état de ces recettes dûment signé par son responsable des affaires financières, remise est accordée d’une somme égale à la différence entre ce prix total et cette somme.
État — première année d’activités
(2) Au cours de la première année civile d’activités menées au titre de la licence, le demandeur fournit l’état dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de cette première année civile d’activités pour avoir droit à la remise.
Exigibilité du paiement
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paiement est exigible à la date de délivrance de la licence d’établissement ou à la date de demande d’examen annuel d’une telle licence.
Exigibilité du paiement différé
(2) S’agissant du demandeur visé au paragraphe 11(2), le paiement pour la demande d’examen annuel de sa licence est exigible à l’expiration du délai de quatre-vingt dix jours.
Documents vérifiés
13. (1) Si le ministre conclut, d’après les renseignements dont il dispose, que l’état fourni conformément au paragraphe 11(1) ne lui permet pas de déterminer les recettes brutes réelles visées à ce paragraphe, il peut, pour déterminer le prix à payer ou le montant de la remise, exiger du demandeur qu’il lui fournisse ses documents relatifs aux ventes vérifiés par un vérificateur indépendant compétent.
Omission
(2) Si, à l’expiration d’une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la demande de production des documents relatifs aux ventes vérifiés, le demandeur ne les a pas fournis au ministre, la différence entre le prix à payer et la somme acquittée devient exigible immédiatement.
Différence exigible
(3) Si la vérification démontre que la somme acquittée est inférieure à celle exigible, la différence entre ces deux sommes devient exigible immédiatement.
Différence remise
(4) Si elle démontre que la somme acquittée est supérieure à celle exigible, remise est accordée d’une somme égale à la différence entre ces deux sommes, et le solde est remboursé au demandeur par le ministre.
4. L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exemption du paiement
18. Lorsqu’une remise est accordée en application des articles 11 ou 13, le titulaire est exempté du paiement exigible visé aux articles 16 ou 17 pour la modification de la licence.
5. Le paragraphe 20(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Remise
(2) Lorsqu’une remise est accordée en application des articles 11 ou 13, le prix à payer pour le rétablissement de la licence d’établissement est égal au moindre des prix suivants :
-
a) le prix calculé conformément aux articles 11 ou 13;
- b) le prix fixé selon le paragraphe (1).
6. Les articles 1 à 4 de l’annexe 4 du même règlement sont abrogés.
7. Les articles 6 à 11 de l’annexe 4 du même règlement sont abrogés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement ou le 1er avril 2011, si cette date est postérieure.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve, à la suite du DORS/2011-79, Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux.
Référence a
L.C. 1991, ch. 24, art. 6
Référence b
L.R., ch. F-11
Référence c
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Référence 1
DORS/98-4