Vol. 145, no 8 — Le 13 avril 2011
Enregistrement
DORS/2011-92 Le 25 mars 2011
LOI SUR LES PÊCHES
ARCHIVÉ — Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches
C.P. 2011-456 Le 25 mars 2011
Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’alinéa 38(9)a) de la Loi sur les pêches (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PÊCHES
RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES FABRIQUES DE PÂTES ET PAPIERS
1. Les paragraphes 32(1) et (2) du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :
32. (1) Pour l’application du paragraphe 38(4) de la Loi, l’autorité désignée est la personne qui occupe le poste mentionné à la colonne II de l’annexe VI en regard de la province, mentionnée à la colonne I, où la fabrique ou l’installation extérieure de traitement est située.
(2) En cas de rejet ou d’immersion irréguliers effectifs d’une substance nocive, toute personne tenue d’en faire rapport en application du paragraphe 38(4) de la Loi présente le rapport par écrit à l’inspecteur ou à l’autorité visée au paragraphe (1), le plus tôt possible dans les circonstances, mais au plus tard dans les trente jours qui suivent.
2. Les paragraphes 38(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
38. (1) Pour l’application du paragraphe 38(4) de la Loi, l’autorité désignée est la personne qui occupe le poste mentionné à l’article 6 de l’annexe VI, dans la colonne II.
(2) En cas de rejet ou d’immersion irréguliers effectifs d’une substance nocive, toute personne tenue d’en faire rapport en application du paragraphe 38(4) de la Loi présente le rapport par écrit à l’inspecteur ou à l’autorité visée au paragraphe (1), le plus tôt possible dans les circonstances, mais au plus tard dans les trente jours qui suivent.
3. L’annexe VI du même règlement est remplacée par l’annexe VI figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES MINES DE MÉTAUX
4. Au paragraphe 14(1.1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux (voir référence 2) , « alinéa 29 a) » est remplacé par « article 29 ».
5. L’article 29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
29. Pour l’application du paragraphe 38(4) de la Loi, l’autorité désignée est la personne qui occupe le poste mentionné à la colonne 2 de l’annexe 6.1 en regard de la province, mentionnée à la colonne 1, où la mine est située.
6. Le paragraphe 31(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
31. (1) Toute personne tenue de faire rapport, en application du paragraphe 38(4) de la Loi, du rejet irrégulier effectif d’une substance nocive présente le rapport par écrit à l’inspecteur ou à l’autorité visée à l’article 29, le plus tôt possible dans les circonstances, mais au plus tard trente jours après la date du rejet.
7. L’annexe 6.1 du même règlement est remplacée par l’annexe 6.1 figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les avis de rejet ou d’immersion irré guliers ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 3)
ANNEXE VI
(paragraphes 32(1) et 38(1))
AUTORITÉS DÉSIGNÉES AUX FINS DE RAPPORT
|
Colonne I |
Colonne II |
---|---|---|
1. |
Ontario |
Directeur régional |
2. |
Québec |
Directeur régional |
3. |
Nouvelle-Écosse |
Directeur régional |
4. |
Nouveau-Brunswick |
Directeur régional |
5. |
Manitoba |
Directeur régional |
6. |
Colombie-Britannique |
Directeur régional |
7. |
Saskatchewan |
Executive Director |
8. |
Alberta |
Director |
9. |
Terre-Neuve-et-Labrador |
Directeur régional |
ANNEXE 2
(article 7)
ANNEXE 6.1
(article 29)
AUTORITÉS DÉSIGNÉES AUX FINS DE RAPPORT
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1. |
Ontario |
Directeur régional |
2. |
Québec |
Directeur régional |
3. |
Nouvelle-Écosse |
Directeur régional |
4. |
Nouveau-Brunswick |
Directeur régional |
5. |
Manitoba |
Directeur régional |
6. |
Colombie-Britannique |
Directeur régional |
7. |
Île-du-Prince-Édouard |
Directeur régional |
8. |
Saskatchewan |
Executive Director |
9. |
Alberta |
Director |
10. |
Terre-Neuve-etLabrador |
Directeur régional |
11. |
Yukon |
Directeur régional |
12. |
Territoires du Nord-Ouest |
Directeur régional |
13. |
Nunavut |
Directeur régional |
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à là la suite du DORS/2011-90, Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale
Référence a
L.R., ch. F-14
Référence 1
DORS/92-269
Référence 2
DORS/2002-222