Vol. 147, no 13 — Le 19 juin 2013
Enregistrement
DORS/2013-120 Le 7 juin 2013
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Règlement d’exemption de la marihuana (Loi sur les aliments et drogues)
C.P. 2013-646 Le 6 juin 2013
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’alinéa 30(1)j) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement d’exemption de la marihuana (Loi sur les aliments et drogues), ci-après.
RÈGLEMENT D’EXEMPTION DE LA MARIHUANA (LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES)
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « marihuana »
“marihuana” - « marihuana » La substance appelée cannabis (marihuana), inscrite au paragraphe 1(2) de l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exclusion de la marihuana vendue ou importée et destinée à un essai clinique, au sens de l’article C.05.001 du Règlement sur les aliments et drogues.
- « producteur autorisé »
“licensed producer” - « producteur autorisé » S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
EXEMPTIONS
Exemption — Règlement sur les aliments et drogues
2. Est exempte de l’application du Règlement sur les aliments et drogues la marihuana :
- a) produite par un producteur autorisé aux termes du Règlement sur la marihuana à des fins médicales;
- b) importée ou exportée par un producteur autorisé aux termes d’un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu de ce règlement.
Exemption — Loi sur les aliments et drogues
3. Est exempte de l’application de la Loi sur les aliments et drogues et des règlements pris en vertu de celle-ci, à l’exclusion du présent règlement, la marihuana produite :
- a) aux termes d’un contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada;
- b) au titre d’une licence de production à titre de personne désignée au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales.
Contrat conclu avec Sa Majesté
4. Est exempte de l’application du Règlement sur les aliments et drogues la marihuana produite aux termes d’un contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada.
MODIFICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
5. L’article 3 du présent règlement est abrogé.
ABROGATION
6. Le Règlement d’exemption de la marihuana (Loi sur les aliments et drogues) (voir référence 1) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
7. (1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
31 mars 2014
(2) L’article 5 entre en vigueur le 31 mars 2014.
1er avril 2014
(3) L’article 4 entre en vigueur le 1er avril 2014.
- Référence a
L.R., ch. F-27 - Référence 1
DORS/2003-261