Vol. 148, no 13 — Le 18 juin 2014

Enregistrement

DORS/2014-142 Le 29 mai 2014

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Règlement correctif visant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

C.P. 2014-628 Le 29 mai 2014

Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu des articles 125 (voir référence a) et 157 (voir référence b) du Code canadien du travail (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

MODIFICATIONS

1. L’article 2.20 de la version anglaise du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

2.20 Sections 2.21 to 2.24 apply to every work place that is equipped with an HVAC system and that is under the employer’s control.

2. (1) La définition de « chaudière à vapeur basse pression », à l’article 5.1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« chaudière à vapeur d’eau basse pression » Chaudière qui fonctionne à une pression de vapeur d’eau d’au plus 1 atmosphèrepression. (low pressure steam boiler)

(2) La définition de « chaudière à récupération de chaleur », à l’article 5.1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« chaudière à récupération de chaleur » Chaudière à chauffe indirecte qui utilise, pour produire de la vapeur d’eau, des gaz d’échappement résultant d’un procédé primaire. (waste heat boiler)

3. L’alinéa 5.5(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4. Le passage du paragraphe 5.11(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5.11 (1) Les chaudières à haute pression et les chaudières à vapeur d’eau basse pression utilisées dans un lieu de travail font l’objet des inspections suivantes :

5. Le paragraphe 16.2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Il tient à la disposition des employés, pour consultation et en tout temps, un exemplaire de cette marche à suivre.

6. Le passage du paragraphe 16.3(3) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans un lieu de travail où un employé travaille sur un outillage électrique à haute tension, l’employeur veille à la disponibilité  :

7. L’alinéa 16.4(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8. L’alinéa 16.5(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. Le passage du paragraphe 16.6(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

16.6 (1) Subject to subsection (2), the employer shall post and keep posted or make available to every employee in a conspicuous place in each workplace

10. Le paragraphe 16.13(6) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) The employer shall maintain a record of the expiry dates of the first aid certificates of the first aid attendants and make it available to them.

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2014-141, Règlement correctif visant le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz).