Vol. 149, no 15 — Le 29 juillet 2015
Enregistrement
DORS/2015-187 Le 16 juillet 2015
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans l’essence
C.P. 2015-1077 Le 16 juillet 2015
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 27 septembre 2014, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans l’essence, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que le gouverneur en conseil estime que le Règlement sur le soufre dans l’essence (voir référence c) ainsi modifié par ce projet de règlement pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique;
Attendu que, aux termes du paragraphe 140(4) de cette loi, la ministre de l’Environnement, avant de recommander la prise du projet de règlement, a proposé de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité consultatif national qui sont des représentants de gouvernements autochtones,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu des articles 140 (voir référence d), 326 et 330 (voir référence e) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence f), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans l’essence, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE SOUFRE DANS L’ESSENCE
MODIFICATIONS
1. (1) Les définitions de « essence Californie » et « vérificateur », au paragraphe 1(1) du Règlement sur le soufre dans l’essence (voir référence 1), sont abrogées.
(2) Les définitions de « année », « butane à concentration limitée en soufre », « mélange », « moyenne de l’ensemble des lots » et « produit oxygéné à concentration limitée en soufre », au paragraphe 1(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« année » Année civile. (year)
« butane à concentration limitée en soufre » Butane dont la concentration de soufre ne dépasse pas la concentration applicable prévue à l’alinéa 2(1)b). (sulphur-limited butane)
« mélange » Production d’un lot par le mélange d’essence ou de composants de l’essence, notamment des produits oxygénés. La présente définition ne vise pas :
- a) le mélange uniquement d’essences à faible teneur en soufre;
- b) l’addition, à de l’essence à faible teneur en soufre, des seuls produits suivants : additifs, butane à concentration limitée en soufre ou produits oxygénés à concentration limitée en soufre. (blend)
« moyenne de l’ensemble des lots » Moyenne de la concentration de soufre dans l’essence produite dans une raffinerie ou une installation de mélange ou importée, durant une année, qui est pondérée en fonction du volume et calculée conformément à l’article 10. (pool average)
« produit oxygéné à concentration limitée en soufre » Produit oxygéné dont la concentration de soufre ne dépasse pas la concentration applicable prévue à l’alinéa 2(1)b). (sulphur-limited oxygenate)
(3) L’alinéa b) de la définition de « essence », au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) tout distillat du pétrole, ou tout mélange de distillats du pétrole, de produits oxygénés ou d’additifs, qui convient au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies et qui présente les caractéristiques ci-après, selon la méthode d’essai applicable indiquée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2011, intitulée Essence automobile :
- (i) une pression de vapeur d’au moins 35 kPa,
- (ii) un indice antidétonant d’au moins 80,
- (iii) une température de distillation, à laquelle 10 % du carburant s’est évaporé, d’au moins 35 °C et d’au plus 70 °C,
- (iv) une température de distillation, à laquelle 50 % du carburant s’est évaporé, d’au moins 60 °C et d’au plus 120 °C. (gasoline)
(4) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« système d’échange » Le système temporaire d’échange d’unités de conformité de soufre visé aux paragraphes 13(1) et (3). (trading system)
2. L’alinéa 1.1c) du même règlement est abrogé.
3. (1) Les paragraphes 2(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2. (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans chaque lot d’essence produit ou importé par un fournisseur principal ne peut dépasser :
- a) dans le cas où celui-ci a choisi, en vertu de l’article 9, de calculer la concentration de soufre dans l’essence sur la base d’une moyenne de l’ensemble des lots, 80 mg/kg;
- b) dans tout autre cas :
- (i) jusqu’au 31 décembre 2016, 40 mg/kg,
- (ii) pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, 14 mg/kg,
- (iii) à compter du 1er janvier 2020, 12 mg/kg.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), pour l’application de l’article 139 de la Loi, la moyenne de l’ensemble des lots pour tout ensemble de lots visé par le choix exercé par le fournisseur principal en vertu de l’article 9 ne peut dépasser :
- a) jusqu’au 31 décembre 2016, 30 mg/kg;
- b) à compter du 1er janvier 2017, 10 mg/kg.
(2.1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, si le fournisseur principal utilise des unités de conformité de soufre pour ajuster la moyenne de l’ensemble des lots conformément à l’article 15, la moyenne de l’ensemble des lots ajustée ne peut dépasser 10 mg/kg.
(3) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans l’essence vendue ne peut dépasser 80 mg/kg.
(2) L’alinéa 2(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) à l’essence utilisée pour les aéronefs (essence aviation), si elle a un indice d’octane d’au moins 99,5 ou si elle contient au moins 5 mg/l de plomb;
(3) Le paragraphe 2(5) du même règlement est abrogé.
4. (1) Les paragraphes 3(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
3. (1) Pour l’application du présent règlement, lorsque le fournisseur principal prélève des échantillons, il doit le faire selon l’une des méthodes suivantes :
- a) dans le cas où il utilise une méthode d’échantillonnage de rechange conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur le benzène dans l’essence, cette méthode;
- b) dans tout autre cas, la méthode décrite dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2011, intitulée Essence automobile.
(2) Pour l’application du présent règlement, les concentrations ci-après sont mesurées conformément aux méthodes précisées :
- a) la concentration de soufre dans l’essence et la concentration de soufre dans un produit oxygéné, selon la méthode D5453-12 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence;
- b) la concentration de soufre dans le butane, selon la méthode D6667-14 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence.
(2) Les paragraphes 3(6) et (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(6) Pour l’application des articles 12, 24 et 25, lorsque le fournisseur principal utilise une méthode de rechange conformément au paragraphe 6(2) du Règlement sur le benzène dans l’essence, il peut utiliser cette méthode pour analyser les échantillons d’essence.
(7) Malgré le paragraphe (6), la conformité aux exigences prévues à l’article 2 est établie au moyen de l’une des méthodes prévues au paragraphe (2).
5. L’article 4 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
6. (1) L’alinéa 5(1)g) du même règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe 5(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le fournisseur principal doit tenir un registre qui indique, à l’égard de chaque lot désigné conformément à l’un des alinéas (1)b) à f) qui a été vendu ou livré, le type d’essence en cause et l’usage auquel il est destiné.
7. Le paragraphe 6(3) du même règlement est abrogé.
8. (1) Le paragraphe 9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9. (1) Le fournisseur principal peut choisir de calculer la concentration de soufre dans l’essence à l’égard d’un ensemble de lots sur la base de la moyenne de l’ensemble des lots en transmettant au ministre un avis de ce choix, dans le délai prévu au paragraphe (2.1).
(1.1) Un ensemble de lots est composé :
- a) soit de l’essence produite dans une raffinerie donnée;
- b) soit de l’essence produite dans une installation de mélange donnée;
- c) soit de l’essence importée.
(2) L’alinéa 9(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) l’ensemble de lots visé par le choix;
(3) Le paragraphe 9(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) s’il a l’intention de se prévaloir du paragraphe 10(6), les techniques qu’il utilisera pour établir et démontrer la concentration de soufre et le volume de tout produit oxygéné à concentration limitée en soufre ou du butane à concentration limitée en soufre ajoutés au lot et pour ajuster la concentration de soufre de ce lot, y compris les renseignements suivants :
- (i) les nom et adresse municipale de chaque installation où seront ajoutés des produits oxygénés à concentration limitée en soufre ou du butane à concentration limitée en soufre,
- (ii) le lieu où la concentration de soufre du produit oxygéné à concentration limitée en soufre ou du butane à concentration limitée en soufre sera établie et la méthode qui sera utilisée pour le faire,
- (iii) la méthode qui sera utilisée pour établir le volume du produit oxygéné à concentration limitée en soufre ou du butane à concentration limitée en soufre,
- (iv) la méthode qui sera utilisée pour ajuster la concentration de soufre de chaque lot,
- (v) la méthode de tenue de tout registre exigé à l’alinéa 12d),
- (vi) le lieu au Canada où les registres seront conservés.
(4) Le paragraphe 9(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2.1) L’avis est transmis au ministre :
- a) dans le cas où le fournisseur principal produit ou importe de l’essence pour la première fois, au moins soixante jours avant de commencer à en produire ou à en importer;
- b) dans tout autre cas, au plus tard le 1er novembre de l’année précédant la première année pour laquelle la moyenne de l’ensemble des lots sert de base de calcul.
(3) Au moins quarante-cinq jours avant d’effectuer tout changement qui entraîne une modification des renseignements visés au paragraphe (2), le fournisseur principal transmet au ministre un avis comprenant les renseignements à jour.
9. (1) Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le fournisseur principal calcule, pour chaque ensemble de lots visé par le choix exercé en vertu de l’article 9, la moyenne de l’ensemble des lots d’essence à faible teneur en soufre désignés comme tel conformément à l’article 5.
(2) Les paragraphes 10(3) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Si le fournisseur principal importe un lot d’essence à faible teneur en soufre et le livre à une raffinerie ou à une installation de mélange, il peut l’inclure dans la moyenne de l’ensemble des lots pour la raffinerie ou l’installation de mélange s’il l’exclut de la moyenne de l’ensemble des lots pour les importations.
(4) Si le fournisseur principal expédie d’une raffinerie et livre un composé de base de type essence automobile ou l’importe et le livre à une installation de mélange où il est mélangé pour produire un lot d’essence à faible teneur en soufre, il peut inclure le volume du composé de base de type essence automobile et sa concentration de soufre dans la moyenne de l’ensemble des lots pour la raffinerie ou les importations si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il est propriétaire du composé de base de type essence automobile;
- b) le composé de base de type essence automobile est séparé physiquement de tous les autres lots d’essence stockés dans l’installation de mélange, jusqu’au moment où il est mélangé;
- c) le lot d’essence à faible teneur en soufre n’est pas inclus dans la moyenne de l’ensemble des lots de l’installation de mélange.
(5) Si le fournisseur principal expédie d’une raffinerie et livre un composé de base de type essence automobile ou l’importe et le livre à une installation de mélange où il est mélangé avec de l’essence à faible teneur en soufre pour produire un lot d’essence à faible teneur en soufre, il est tenu d’inclure le volume du composé de base de type essence automobile et sa concentration de soufre dans la moyenne de l’ensemble des lots pour la raffinerie ou les importations.
(6) Si un fournisseur principal expédie d’une raffinerie et livre un lot d’essence à faible teneur en soufre ou l’importe et le livre à une installation où lui sont ajoutés des produits oxygénés à concentration limitée en soufre ou du butane à concentration limitée en soufre, il peut, s’il est propriétaire du lot, ajuster la concentration de soufre consignée pour ce lot afin de tenir compte de l’ajout de ces produits ou de ce butane et utiliser la concentration ajustée pour ce lot au lieu de la concentration mesurée de soufre pour le calcul de la moyenne de l’ensemble des lots pour la raffinerie ou les importations.
(7) Pour l’application du paragraphe (6), si le produit oxygéné à concentration limitée en soufre ajouté au lot est de l’éthanol- carburant dénaturé, le fournisseur principal peut ajuster la concentration de soufre consignée pour le lot en utilisant une valeur de 5 mg/kg pour la concentration de soufre du produit oxygéné.
10. L’article 11 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
11. (1) Le passage de l’article 12 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
12. Le fournisseur principal qui exerce un choix en vertu de l’article 9 consigne dans un registre, à l’égard de chaque lot d’essence qui compose l’ensemble des lots visé par ce choix, les renseignements ci-après et les conserve au Canada pendant les cinq ans suivant la date de leur consignation au registre :
(2) L’article 12 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) si la concentration de soufre du lot est ajustée conformément au paragraphe 10(6), la concentration de soufre ajustée du lot, ainsi que la concentration de soufre et le volume du produit oxygéné à concentration limitée en soufre ou du butane à concentration limitée en soufre ajouté au lot.
12. L’intertitre précédant l’article 13 et les articles 13 et 14 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
SYSTÈME TEMPORAIRE D’ÉCHANGE D’UNITÉS DE CONFORMITÉ DE SOUFRE
Choix
13. (1) Le fournisseur principal qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, avait exercé un choix en vertu de l’article 9, peut choisir, à l’égard de l’ensemble de lots visé par ce choix, de participer au système temporaire d’échange d’unités de conformité de soufre en transmettant au ministre un avis de son choix de participer en conformité avec le paragraphe (2).
(2) L’avis précise l’ensemble de lots à l’égard duquel le choix est exercé et est transmis au ministre dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article.
(3) Le fournisseur principal qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, n’avait pas exercé de choix en vertu de l’article 9 peut, à la fois, exercer le choix visé à cet article, à l’égard de l’ensemble de lots visé par ce choix, et choisir de participer au système temporaire d’échange d’unités de conformité de soufre, en transmettant au ministre un avis de son choix de participer en conformité avec le paragraphe (4).
(4) L’avis précise l’ensemble de lots à l’égard duquel le choix est exercé et est transmis au ministre :
- a) dans le cas où le fournisseur principal produit ou importe de l’essence pour la première fois, au moins soixante jours avant de commencer à en produire ou à en importer;
- b) dans tout autre cas, au plus tard le 1er novembre 2015.
Création d’unités de conformité de soufre
14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le fournisseur principal qui participe au système d’échange peut créer, à l’égard de l’ensemble de lots visé par le choix, pour une année donnée, le nombre d’unités de conformité de soufre qui correspond au résultat du calcul effectué selon la formule suivante :
(A – B) × C
où :
A représente :
- a) si les unités de conformité de soufre sont créées pour l’une ou l’autre des années 2012 à 2016, 30 mg/kg,
- b) si les unités de conformité de soufre sont créées pour l’une ou l’autre des années 2017 à 2019, 10 mg/kg;
B la moyenne de l’ensemble des lots pour cet ensemble de lots pour cette année, en mg/kg;
C le volume d’essence à faible teneur en soufre utilisé en vue du calcul de la moyenne de l’ensemble des lots, en m3.
(2) Pour le calcul du nombre d’unités de conformité de soufre pour l’une ou l’autre des années 2012 à 2014, à l’égard d’un ensemble des lots visé à l’alinéa 9(1.1)c) :
- a) l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) correspond à la moyenne, pondérée en fonction du volume, des valeurs précisées au titre de la valeur cumulative annuelle moyenne de soufre, pondérée en fonction du volume, dans les rapports transmis en application de l’article 8 du Règlement sur le benzène dans l’essence pour les provinces d’importation pour cette année;
- b) l’élément C de cette formule correspond à la somme des volumes de l’essence fournie précisés dans ces rapports.
(3) Dans le cas du fournisseur principal qui exerce son choix en transmettant un avis conformément à l’alinéa 13(4)b), les variations ci-après s’appliquent pour le calcul du nombre d’unités de conformité de soufre pour l’une ou l’autre des années 2012 à 2015 :
- a) l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) correspond à la moyenne, pondérée en fonction du volume, des valeurs précisées au titre de la valeur cumulative annuelle moyenne de soufre, pondérée en fonction du volume, dans les rapports transmis en application de l’article 8 du Règlement sur le benzène dans l’essence pour les provinces d’importation pour cette année;
- b) l’élément C de cette formule correspond à la somme des volumes de l’essence fournie précisés dans ces rapports.
(4) Si le résultat du calcul n’est pas un chiffre entier, il est arrondi au nombre entier inférieur le plus proche.
(5) Une unité de conformité de soufre est créée lorsque le fournisseur principal en consigne la création dans le registre des unités de conformité de soufre qu’il tient en application de l’article 18. Il doit y consigner la création des unités pour une année donnée au plus tard le 15 février de l’année suivante.
Utilisation des unités de conformité de soufre
15. (1) Le fournisseur principal qui participe au système d’échange peut, pour les années 2017, 2018 ou 2019, ajuster la moyenne de l’ensemble des lots de l’ensemble de lots à l’égard duquel il a exercé un choix conformément à l’article 13 en utilisant des unités de conformité de soufre qu’il possède.
(2) La moyenne de l’ensemble des lots, pour une année donnée, est ajustée au moyen de la formule suivante :
((X × Y) − Z) / Y
où :
X représente la moyenne de l’ensemble des lots pour l’année en cause, en mg/kg;
Y le volume d’essence à faible teneur en soufre utilisé en vue du calcul de la moyenne de l’ensemble des lots, en m3;
Z le nombre d’unités de conformité de soufre utilisées par le fournisseur principal pour l’année en cause.
(3) Une unité de conformité de soufre est utilisée lorsque le fournisseur principal en consigne l’utilisation dans le registre des unités de conformité de soufre qu’il tient en application de l’article 18. Il doit y consigner l’utilisation des unités de conformité de soufre pour une année donnée au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Transfert d’unités de conformité de soufre
16. Le fournisseur principal qui participe au système d’échange peut transférer les unités de conformité de soufre qu’il détient d’un ensemble de lots à un autre ensemble de lots qui est visé par le choix exercé conformément à l’article 13 ou à un autre fournisseur principal qui participe au système d’échange. Toutefois, une unité de conformité de soufre ne peut être transférée qu’une seule fois entre fournisseurs principaux.
Fin de la participation
17. (1) Le fournisseur principal peut cesser de participer au système d’échange à l’égard d’un ensemble de lots en transmettant au ministre un avis à cet effet, au plus tard le 1er novembre de la dernière année visée par le choix de participer au système d’échange.
(2) S’il annule son choix à l’égard d’un ensemble de lots conformément au paragraphe 9(4), le fournisseur principal cesse de participer au système d’échange à l’égard de cet ensemble de lots à compter de la date de l’annulation.
(3) Dans le cas où un fournisseur principal cesse de participer au système d’échange à l’égard d’un ensemble de lots en conformité avec le présent article, les unités de conformité de soufre qu’il détient à l’égard de cet ensemble de lots sont annulées.
Registre des unités de conformité de soufre
18. Le fournisseur principal qui participe au système d’échange tient un registre des unités de conformité de soufre à l’égard de chaque ensemble des lots visé par le choix exercé conformément à l’article 13 dans lequel il consigne les renseignements suivants :
- a) la composition de l’ensemble de lots à l’égard duquel le registre est tenu;
- b) pour chaque année, le nombre d’unités de conformité de soufre créées, la date à laquelle la création est consignée ainsi que les calculs effectués conformément au paragraphe 14(1) et les valeurs utilisées pour faire ces calculs;
- c) pour chaque année, le nombre d’unités de conformité de soufre utilisées en vue de l’ajustement de la moyenne de l’ensemble des lots et la date à laquelle leur utilisation est consignée;
- d) pour chaque année, le nombre d’unités de conformité de soufre transférées ou reçues, la date de la transaction, le nom du fournisseur principal à qui les unités ont été transférées ou de qui elles ont été reçues et, à l’égard de chaque ensemble de lots visé par la transaction et visé par le choix, tout numéro d’enregistrement fourni pour la raffinerie, l’installation de mélange ou les provinces d’importation;
- e) le nombre d’unités de conformité de soufre annulées, le cas échéant;
- f) le solde des unités de conformité de soufre détenues chaque fois qu’une unité de conformité de soufre est créée, utilisée, transférée, reçue ou annulée.
Autres registres
19. Le fournisseur principal qui participe au système d’échange tient, pour les années 2017, 2018 et 2019, un registre à l’égard de chaque ensemble de lots visé par le choix exercé conformément à l’article 13 dans lequel il consigne les renseignements suivants :
- a) la moyenne de l’ensemble des lots pour chaque année;
- b) le nombre d’unités de conformité de soufre utilisées en vue de l’ajustement de la moyenne de l’ensemble des lots pour chaque année;
- c) la moyenne de l’ensemble des lots ajustée pour chaque année, le cas échéant.
20. Le fournisseur principal qui participe au système d’échange tient un registre comprenant un exemplaire de tout document à l’appui des renseignements visés aux articles 18 et 19.
Conservation des registres
21. Les registres prévus aux articles 18 à 20 doivent être conservés au Canada jusqu’au 31 décembre 2025.
PARTIE 3
RAPPORTS
22. Le fournisseur principal qui produit et importe au total moins de 400 m3 d’essence par an n’est pas assujetti à la présente partie.
23. (1) Les rapports à transmettre au ministre en vertu du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique de l’agent autorisé.
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet un rapport n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle le transmet sur support papier, signé par l’agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, le cas échéant.
24. (1) Pour chaque année où il produit ou importe de l’essence désignée conformément aux paragraphes 5(1) ou (2) comme essence à faible teneur en soufre ou composé de base de type essence automobile, le fournisseur principal transmet au ministre un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 1 pour chaque raffinerie et installation de mélange où il produit cette essence et pour les importations. Toutefois, le fournisseur principal n’est pas tenu de transmettre de rapport au ministre pour les importations s’il a inclus tous les lots d’essence qu’il a importés dans la moyenne de l’ensemble des lots pour une raffinerie ou une installation de mélange aux termes du paragraphe 10(3).
(2) Le fournisseur principal fournit au ministre, en annexe du rapport et pour chaque lot de composé de base de type essence automobile expédié ou importé au cours de la période visée par le rapport, les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) à e) ainsi que le volume du lot qui a été expédié ou importé.
(3) Le rapport qui est transmis pour une année doit l’être au plus tard le 15 février de l’année suivante.
(4) Les renseignements visés à l’annexe 1 peuvent provenir du dossier d’analyse visé au paragraphe 8(3) du Règlement sur le benzène dans l’essence.
(5) Malgré le paragraphe (4), la conformité aux exigences prévues à l’article 2 est établie au moyen de l’une des méthodes prévues au paragraphe 3(2).
25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour chaque année où le fournisseur principal participe au système d’échange, il transmet au ministre un rapport, comportant les renseignements énumérés à l’annexe 2 pour chaque ensemble de lots à l’égard duquel il a exercé un choix conformément à l’article 13, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
(2) En ce qui a trait aux années 2012, 2013 et 2014, les rapports pour chaque ensemble de lots sont transmis au plus tard 120 jours après la date d’entrée en vigueur du présent article.
(3) Les renseignements visés à l’annexe 2 peuvent provenir du dossier d’analyse visé au paragraphe 8(3) du Règlement sur le benzène dans l’essence.
(4) Malgré le paragraphe (3), la conformité aux exigences prévues à l’article 2 est établie au moyen de l’une des méthodes prévues au paragraphe 3(2).
26. (1) Pour chaque ensemble de lots à l’égard duquel il a exercé un choix en vertu de l’article 9, le fournisseur principal doit faire vérifier, par un vérificateur indépendant, les registres exigés aux articles 5, 6, 12, 18 et 19 ainsi que les rapports visés aux paragraphes 24(1) et 25(1) et transmettre au ministre un rapport, daté et signé par le vérificateur, qui contient les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse municipale du fournisseur principal et la composition de l’ensemble des lots en cause;
- b) les nom, adresse municipale et titres de compétence du vérificateur;
- c) pour chaque type d’essence désigné conformément à l’article 5, le volume total d’essence et le nombre de lots expédiés ou importés par le fournisseur principal;
- d) les méthodes utilisées par le vérificateur pour déterminer la validité des renseignements exigés par le présent règlement;
- e) l’évaluation du vérificateur indiquant dans quelle mesure le fournisseur principal s’est conformé au présent règlement au cours de l’année visée par la vérification;
- f) la nature et la date de toute inexactitude relevée dans les registres du fournisseur principal et de tout autre manquement de sa part aux exigences du présent règlement.
(2) Le fournisseur principal fournit le rapport du vérificateur, au plus tard :
- a) dans le cas où il ne participe pas au système d’échange à l’égard de l’ensemble des lots visé par le rapport, le 31 mai suivant l’année visée par la vérification;
- b) dans tout autre cas, le 30 juin suivant l’année visée par la vérification.
(3) Dans le présent article, « vérificateur » s’entend de la personne physique ou de l’entreprise qui est accréditée par l’International Register of Certificated Auditors ou tout autre organisme d’accréditation reconnu à l’échelle nationale ou internationale pour effectuer des évaluations d’assurance de la qualité prescrites par l’Organisation internationale de normalisation (séries ISO 9000 ou 14000).
13. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 26, des annexes 1 et 2 figurant à l’annexe du présent règlement.
DISPOSITION TRANSITOIRE
14. (1) Le fournisseur principal qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, avait exercé un choix à l’égard d’un ensemble de lots importés dans une province, est réputé avoir exercé un choix en vertu du paragraphe 9(1) du Règlement sur le soufre dans l’essence à l’égard d’un ensemble de lots visé à l’alinéa 9(1.1)c) de ce règlement.
(2) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement sur le soufre dans l’essence, le fournisseur principal ne peut, pour l’année 2015, annuler le choix qu’il est réputé avoir exercé aux termes du paragraphe (1).
ENTRÉE EN VIGUEUR
15. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 13)
ANNEXE 1
(paragraphes 24(1) et (4))
RAPPORT ANNUEL SUR LA CONCENTRATION DE SOUFRE DANS L’ESSENCE
1. Année pour laquelle le rapport est transmis.
2. Renseignements suivants :
- a) le nom du fournisseur principal et ses adresses municipale et postale;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’agent autorisé du fournisseur principal;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si cette personne n’est pas l’agent autorisé;
- d) une mention précisant si le rapport porte sur une raffinerie, une installation de mélange ou les importations et, le cas échéant, le nom de la raffinerie ou de l’installation de mélange ainsi que son numéro d’enregistrement.
3. Renseignements ci-après sur l’essence produite par le fournisseur principal qui est désignée conformément à l’article 5 du présent règlement comme essence à faible teneur en soufre, à l’exclusion de l’essence produite pour exportation :
- a) le nombre de lots produits;
- b) le volume total produit, en m3;
- c) la moyenne de la concentration en soufre pondérée en fonction du volume, en mg/kg, ou, si le fournisseur principal a exercé le choix prévu à l’article 9 du présent règlement, la moyenne de l’ensemble des lots, en mg/kg;
- d) la concentration en soufre du lot qui a la concentration en soufre la plus élevée, en mg/kg;
- e) la concentration en soufre du lot qui a la concentration en soufre la moins élevée, en mg/kg;
- f) la méthode utilisée pour mesurer la concentration en soufre.
4. Renseignements ci-après sur l’essence importée par le fournisseur principal qui est désignée conformément à l’article 5 du présent règlement comme essence à faible teneur en soufre, à l’exclusion de l’essence en transit au Canada :
- a) le nombre de lots importés;
- b) le volume total importé, en m3;
- c) la moyenne de la concentration en soufre pondérée en fonction du volume, en mg/kg, ou, si le fournisseur principal a exercé le choix prévu à l’article 9 du présent règlement, la moyenne de l’ensemble des lots, en mg/kg;
- d) la concentration en soufre du lot qui a la concentration en soufre la plus élevée, en mg/kg;
- e) la concentration en soufre du lot qui a la concentration en soufre la moins élevée, en mg/kg;
- f) la méthode utilisée pour mesurer la concentration en soufre.
5. Renseignements ci-après sur l’essence produite par le fournisseur principal qui est désignée conformément à l’article 5 du présent règlement comme composé de base de type essence automobile, à l’exclusion du composé de base de type essence automobile produit pour exportation :
- a) le nombre de lots produits;
- b) le volume total produit, en m3.
6. Renseignements ci-après sur l’essence importée par le fournisseur principal qui est désignée conformément à l’article 5 du présent règlement comme composé de base de type essence automobile, à l’exclusion du composé de base de type essence automobile en transit au Canada :
- a) le nombre de lots importés;
- b) le volume total importé, en m3.
7. Pour chaque ensemble de lots dont l’un des lots d’essence à faible teneur en soufre a vu sa concentration de soufre consignée ajustée aux termes du paragraphe 10(6) du présent règlement, les renseignements ci-après pour chaque installation visée à ce paragraphe :
- a) ses nom et adresse municipale;
- b) les types de produits oxygénés à concentration limitée en soufre et de butane à concentration limitée en soufre qui ont été ajoutés à de l’essence à faible teneur en soufre;
- c) le volume total de chaque type de produit oxygéné à concentration limitée en soufre ou de butane à concentration limitée en soufre qui a été ajouté à de l’essence à faible teneur en soufre, en m3;
- d) la moyenne de la concentration en soufre pondérée en fonction du volume de chaque type de produits oxygénés à concentration limitée en soufre ou de butane à concentration limitée en soufre qui a été ajoutée à de l’essence à faible teneur en soufre, en mg/kg.
ANNEXE 2
(paragraphes 25(1) et (3))
RAPPORT ANNUEL DU SYSTÈME TEMPORAIRE D’ÉCHANGE D’UNITÉS DE CONFORMITÉ DE SOUFRE
1. Année pour laquelle le rapport est transmis.
2. Renseignements suivants :
- a) le nom du fournisseur principal et ses adresses municipale et postale;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’agent autorisé du fournisseur principal;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si cette personne n’est pas l’agent autorisé;
- d) la composition de l’ensemble des lots à l’égard duquel le rapport est établi et, le cas échéant, le nom de la raffinerie ou de l’installation de mélange ainsi que son numéro d’enregistrement.
3. Pour le rapport visant les années 2012, 2013, 2014, 2015 ou 2016, les renseignements ci-après concernant l’essence produite et importée par le fournisseur principal qui est désignée conformément à l’article 5 du présent règlement comme essence à faible teneur en soufre — à l’exclusion de l’essence produite pour exportation et de l’essence en transit au Canada — indiqués séparément pour l’essence dont la concentration de soufre est inférieure ou égale à 30 mg/kg et celle dont la concentration est supérieure à 30 mg/kg :
- a) le nombre de lots produits ou importés;
- b) le volume total produit ou importé, en m3;
- c) la moyenne de l’ensemble des lots, en mg/kg;
- d) la concentration en soufre du lot qui a la concentration en soufre la plus élevée, en mg/kg;
- e) la concentration en soufre du lot qui a la concentration en soufre la moins élevée, en mg/kg.
4. Pour le rapport visant les années 2017, 2018 ou 2019, les renseignements ci-après concernant l’essence produite et importée par le fournisseur principal qui est désignée conformément à l’article 5 du présent règlement comme essence à faible teneur en soufre — à l’exclusion de l’essence produite pour exportation et de l’essence en transit au Canada — indiqués séparément pour l’essence dont la concentration de soufre est inférieure ou égale à 10 mg/kg et celle dont la concentration est supérieure à 10 mg/kg :
- a) le nombre de lots produits ou importés;
- b) le volume total produit ou importé, en m3;
- c) la moyenne de l’ensemble des lots, en mg/kg;
- d) la concentration en soufre du lot qui a la concentration en soufre la plus élevée, en mg/kg;
- e) la concentration en soufre du lot qui a la concentration en soufre la moins élevée, en mg/kg.
5. Renseignements ci-après concernant les unités de conformité de soufre :
- a) le nombre d’unités de conformité de soufre créées par le fournisseur principal pour l’année;
- b) le nombre d’unités de conformité de soufre transférées par le fournisseur principal au cours de l’année;
- c) le nombre d’unités de conformité de soufre reçues par le fournisseur principal au cours de l’année;
- d) le nombre d’unités de conformité de soufre utilisées par le fournisseur principal pour ajuster la moyenne de l’ensemble des lots pour l’année;
- e) le solde des unités de conformité de soufre que détient le fournisseur principal au 31 mars de l’année suivant celle pour laquelle le rapport est transmis, déduction faite des unités de conformité créées pour cette année.
6. Renseignements ci-après concernant l’essence produite ou importée par le fournisseur principal, à l’exclusion de celle produite pour exportation et de l’essence en transit au Canada :
- a) la moyenne de l’ensemble des lots, en mg/kg;
- b) le nombre d’unités de conformité de soufre utilisées pour ajuster la moyenne de l’ensemble des lots, le cas échéant;
- c) la moyenne de l’ensemble des lots ajustée, en mg/kg, le cas échéant.
7. Renseignements ci-après concernant les transferts d’unités de conformité de soufre dans l’année :
- a) le nombre d’unités de conformité de soufre transférées, par le fournisseur principal, à d’autres ensembles de lots ou à un autre fournisseur principal;
- b) le nombre d’unités de conformité de soufre reçues par le fournisseur principal;
- c) la date de chaque transaction, le nom des fournisseurs principaux en cause et la composition des ensembles des lots visés par la transaction qui sont aussi visés par le choix que le fournisseur principal a exercé conformément à l’article 13.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2015-186, Règlement modifiant le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs et d’autres règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
- Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31 - Référence b
L.C. 1999, ch. 33 - Référence c
DORS/99-236 - Référence d
L.C. 2008, ch. 31, art. 2 - Référence e
L.C. 2008, ch. 31, art. 5 - Référence f
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
DORS/99-236