Vol. 149, no 16 — Le 12 août 2015
Enregistrement
DORS/2015-210 Le 31 juillet 2015
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (partie J — salvia divinorum)
C.P. 2015-1174 Le 31 juillet 2015
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) (voir référence a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (partie J — salvia divinorum), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (PARTIE J — SALVIA DIVINORUM)
MODIFICATIONS
1. Le passage de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) précédant le paragraphe (1) est remplacé par ce qui suit :
1. Les amphétamines, leurs sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de leurs dérivés, isomères et analogues, sauf ceux mentionnés à l’article 1 de la partie I de l’annexe de la partie J. Sont compris :
2. (1) Le passage du paragraphe J.01.002(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
J.01.002. (1) Les personnes ci-après sont autorisées à avoir en leur possession des drogues d’usage restreint autres que celles mentionnées à la partie II de l’annexe de la présente partie :
(2) Les paragraphes J.01.002(2) et (2.1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Une personne est autorisée à avoir en sa possession des drogues d’usage restreint autres que celles mentionnées à la partie II de l’annexe de la présente partie lorsqu’elle agit comme mandataire de toute personne visée aux alinéas (1)a), b) ou d).
(2.1) Une personne est autorisée à avoir en sa possession des drogues d’usage restreint autres que celles mentionnées à la partie II de l’annexe de la présente partie si, à la fois :
- a) elle agit comme mandataire de toute personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est une personne visée à l’alinéa (1)c);
- b) la possession a pour but d’aider cette personne dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.
3. Le passage de l’article J.01.028 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
J.01.028. Tout distributeur autorisé qui est en possession d’une drogue d’usage restreint, tout établissement auquel le ministre a autorisé la vente d’une telle drogue et toute personne qui est en possession d’une drogue d’usage restreint autre que celles mentionnées à la partie II de l’annexe de la présente partie doivent :
4. Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe de la partie J du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(articles J.01.001, J.01.002 et J.01.028)
5. L’annexe de la partie J du même règlement est modifiée par adjonction, avant l’article 1, de ce qui suit :
PARTIE I
6. L’annexe de la partie J du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
PARTIE II
1. Salvia divinorum (S. divinorum), ses préparations et dérivés, notamment :
(1) Salvinorine A (ester méthylique de l’acide (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acétyloxy)-2-(3-furanyl)dodécahydro-6a,10b-diméthyl-4,10-dioxo-2Hnaphto[2,1-c]pyran-7-carboxylique)
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent règlement entre en vigueur cent quatre-vingts jours après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2015-209, Décret modifiant l’annexe IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (salvia divinorum).
- Référence a
L.C. 2015, ch. 22, par. 4(1) - Référence b
L.C. 1996, ch. 19 - Référence 1
C.R.C., ch. 870