Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée : DORS/2019-193
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 13
Enregistrement
DORS/2019-193 Le 10 juin 2019
LOI SUR LA PROCRÉATION ASSISTÉE
C.P. 2019-751 Le 9 juin 2019
Attendu que la ministre de la Santé, conformément au paragraphe 66(1) de la Loi sur la procréation assistée référence a, a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 65(1) référence b de la Loi sur la procréation assistée, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée référence a, ci-après.
Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Loi La Loi sur la procréation assistée. (Act)
personne à charge Relativement à un donneur de spermatozoïdes ou d’ovules ou à une mère porteuse, toute personne qui réside avec le donneur ou la mère porteuse et qui dépend de lui ou d’elle en raison de son âge ou d’une incapacité physique ou mentale. (dependant)
Remboursement des frais au titre du paragraphe 12(1) de la Loi
Frais pour don d’ovules ou de spermatozoïdes
2 Les frais ci-après, supportés par un donneur pour le don d’ovules ou de spermatozoïdes, peuvent faire l’objet d’un remboursement au titre du paragraphe 12(1) de la Loi :
- a) les frais de déplacement, notamment les frais de transport, de stationnement, de repas et d’hébergement;
- b) les frais pour la prestation de soins aux personnes à charge ou aux animaux de compagnie;
- c) les frais de services de consultation;
- d) les frais de services juridiques et les débours;
- e) les frais pour l’obtention de toute drogue ou tout instrument au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- f) les frais pour l’obtention de tout produit ou service recommandé par écrit ou fourni par une personne autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la médecine dans cette province;
- g) les frais relatifs à l’obtention de la recommandation écrite visée à l’alinéa f);
- h) les frais relatifs à une assurance maladie, à une assurance vie, à une assurance invalidité ou à une assurance voyage;
- i) les frais relatifs à l’obtention ou à la confirmation des dossiers médicaux ou d’autres documents.
Frais d’entretien et de transport d’un embryon in vitro
3 Les frais ci-après, supportés par quiconque, peuvent faire l’objet d’un remboursement au titre du paragraphe 12(1) de la Loi :
- a) les frais d’entretien d’un embryon in vitro, y compris les frais d’entreposage;
- b) les frais de transport d’un embryon in vitro, y compris les frais de sa préparation en vue du transport, ainsi que le coût du contenant d’expédition et les frais de sa préparation en vue du transport.
Frais pour agir à titre de mère porteuse
4 Les frais ci-après, supportés par la mère porteuse pour agir à ce titre, peuvent faire l’objet d’un remboursement au titre du paragraphe 12(1) de la Loi :
- a) les frais de déplacement, notamment les frais de transport, de stationnement, de repas et d’hébergement;
- b) les frais pour la prestation de soins aux personnes à charge ou aux animaux de compagnie;
- c) les frais de services de consultation;
- d) les frais de services juridiques et les débours;
- e) les frais pour l’obtention de toute drogue ou tout instrument au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- f) les frais pour l’obtention de tout produit ou service recommandé par écrit ou fourni par une personne autorisée en vertu des lois d’une province à évaluer et à faire le suivi d’une femme durant sa grossesse, son accouchement ou sa période post-partum, et à lui fournir des soins de santé;
- g) les frais relatifs à l’obtention de la recommandation écrite visée à l’alinéa f);
- h) les frais relatifs aux services d’une sage-femme ou d’une doula;
- i) les frais d’épicerie, à l’exclusion de ceux relatifs à des articles non alimentaires;
- j) les frais relatifs aux vêtements de maternité;
- k) les frais de télécommunications;
- l) les frais liés à des cours d’exercices prénataux;
- m) les frais liés à l’accouchement;
- n) les frais relatifs à une assurance maladie, à une assurance vie, à une assurance invalidité ou à une assurance voyage;
- o) les frais relatifs à l’obtention ou à la confirmation des dossiers médicaux ou d’autres documents.
Frais d’utilisation d’une automobile
5 Dans le cas des frais visés aux alinéas 2a), 3b) et 4a), la somme maximale remboursable au titre des frais d’utilisation d’une automobile — autre qu’une automobile utilisée dans le cadre d’un service de transport qui fournit un reçu — correspond au montant calculé en fonction de la distance parcourue en kilomètres au taux des allocations pour frais d’automobile applicable à l’année au cours de laquelle le transport a été effectué qui est affiché sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada.
Conditions préalables au remboursement
6 Il n’est permis de rembourser les frais applicables visés aux articles 2 à 4 à la personne qui en demande le remboursement que sur réception des documents suivants :
- a) une déclaration de la personne, datée et signée par elle, qui comporte les renseignements suivants :
- (i) ses nom et adresse,
- (ii) la nature des frais supportés, séparément,
- (iii) pour tous les frais, séparément, le montant supporté et, s’il est moindre, le montant du remboursement demandé,
- (iv) pour tous les frais, séparément, les dates où ils ont été supportés,
- (v) s’agissant de frais de transport supportés pour l’utilisation d’une automobile — autre qu’une automobile utilisée dans le cadre d’un service de transport qui fournit un reçu —, les renseignements supplémentaires ci-après relatifs à chaque déplacement :
- (A) les adresses du point d’origine et du point de destination,
- (B) la distance totale parcourue, en kilomètres, entre ces deux points,
- (vi) un énoncé portant que tous les frais ont été supportés, selon le cas, pour le don de spermatozoïdes ou d’ovules, pour l’entretien ou le transport d’un embryon in vitro ou pour agir à titre de mère porteuse,
- (vii) un énoncé pour tous les frais, séparément, portant que la somme demandée ne lui a pas autrement été payée, en totalité ou en partie,
- (viii) un énoncé portant que tous les renseignements indiqués dans la déclaration sont, à sa connaissance, exacts et complets;
- b) s’il y a lieu, une copie de la recommandation écrite fournie par une personne autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la médecine dans cette province relativement à un produit ou service visé par la demande de remboursement;
- c) s’il y a lieu, une copie de la recommandation écrite fournie par une personne autorisée en vertu des lois d’une province à évaluer et à faire le suivi d’une femme durant sa grossesse, son accouchement ou sa période post-partum et à lui fournir des soins de santé, relativement à un produit ou service visé par la demande de remboursement;
- d) tous les reçus relatifs aux frais dont elle demande le remboursement — sauf les frais de transport pour l’utilisation d’une automobile qui sont remboursables au titre de l’article 5 —, sur lesquels est indiquée la date où les frais ont été supportés.
Remboursement — signature et attestation
7 La personne qui effectue le remboursement de frais indiqués dans la déclaration inscrit sur celle-ci la somme remboursée pour tous les frais, séparément, et la date du remboursement et y appose sa signature pour attester de la véracité des inscriptions.
Indemnisation de la mère porteuse pour perte de revenu de travail au titre du paragraphe 12(3) de la Loi
Conditions préalables à l’indemnisation
8 Il n’est permis de verser à la mère porteuse qui en fait la demande une indemnité pour la perte de revenu de travail subie au cours de la grossesse au titre du paragraphe 12(3) de la Loi que sur réception des documents suivants :
- a) une déclaration de la mère porteuse, datée et signée par elle, qui comporte les renseignements suivants :
- (i) ses nom et adresse,
- (ii) les dates de début et de fin de la période de sa grossesse durant laquelle elle ne travaillait pas pour la raison attestée par un médecin qualifé aux termes de l’alinéa 12(3)a) de la Loi,
- (iii) le montant de l’indemnité demandée,
- (iv) un énoncé portant qu’elle n’a pas autrement été indemnisée, en totalité ou en partie, pour la perte de revenu de travail visée,
- (v) un énoncé portant que tous les renseignements indiqués dans la déclaration sont, à sa connaissance, exacts et complets;
- b) les pièces justificatives corroborant le revenu de travail qu’elle aurait gagné n’eût été la période d’arrêt de travail visée au sous-alinéa a)(ii);
- c) une copie de l’attestation, visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi, fournie par un médecin qualifié.
Indemnisation — signature et attestation
9 La personne qui indemnise la mère porteuse pour la perte de revenu de travail inscrit sur la déclaration le montant de l’indemnité versée et la date du versement et y appose sa signature pour attester de la véracité des inscriptions.
Exemption
Exemption de reçus
10 La personne qui rembourse des frais de transport est soustraite à l’application du paragraphe 12(2) de la Loi s’il s’agit de frais supportés pour l’utilisation d’une automobile autre qu’une automobile utilisée dans le cadre d’un service de transport qui fournit un reçu.
Tenue de dossiers
Tenue de dossiers — remboursement de frais
11 (1) La personne qui rembourse des frais visés par le présent règlement tient, pour chaque remboursement, un dossier contenant tous les documents reçus aux fins du remboursement pendant une période de six ans suivant la date du remboursement.
Tenue de dossiers — indemnisation pour perte de revenu de travail
(2) La personne qui indemnise une mère porteuse pour la perte de revenu de travail subie au cours de la grossesse tient, pour chaque indemnisation, un dossier contenant tous les documents reçus aux fins de l’indemnisation pendant une période de six ans suivant la date de l’indemnisation.
Communication au ministre
Avis du ministre
12 (1) Le ministre peut, dans un avis écrit, exiger de la personne qui doit tenir un dossier à l’égard d’un remboursement ou d’une indemnisation en application de l’article 11 qu’elle lui transmettre le dossier ou lui communique tout renseignement supplémentaire relatif au remboursement ou à l’indemnisation au plus tard à la date précisée dans l’avis.
Obligation
(2) La personne qui reçoit un avis en application du paragraphe (1) est tenue de transmettre le dossier au ministre ou de lui communiquer tout renseignement supplémentaire relatif au remboursement ou à l’indemnisation que celui-ci exige et ce, au plus tard à la date précisée dans l’avis.
Entrée en vigueur
L.C. 2004, ch. 2
13 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la procréation assistée, chapitre 2 des Lois du Canada (2004).
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2019-192, Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules.