Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée : DORS/2019-193

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 13

Enregistrement

DORS/2019-193 Le 10 juin 2019

LOI SUR LA PROCRÉATION ASSISTÉE

C.P. 2019-751 Le 9 juin 2019

Attendu que la ministre de la Santé, conformément au paragraphe 66(1) de la Loi sur la procréation assistée référence a, a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 65(1) référence b de la Loi sur la procréation assistée, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée référence a, ci-après.

Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi La Loi sur la procréation assistée. (Act)

personne à charge Relativement à un donneur de spermatozoïdes ou d’ovules ou à une mère porteuse, toute personne qui réside avec le donneur ou la mère porteuse et qui dépend de lui ou d’elle en raison de son âge ou d’une incapacité physique ou mentale. (dependant)

Remboursement des frais au titre du paragraphe 12(1) de la Loi

Frais pour don d’ovules ou de spermatozoïdes

2 Les frais ci-après, supportés par un donneur pour le don d’ovules ou de spermatozoïdes, peuvent faire l’objet d’un remboursement au titre du paragraphe 12(1) de la Loi :

Frais d’entretien et de transport d’un embryon in vitro

3 Les frais ci-après, supportés par quiconque, peuvent faire l’objet d’un remboursement au titre du paragraphe 12(1) de la Loi :

Frais pour agir à titre de mère porteuse

4 Les frais ci-après, supportés par la mère porteuse pour agir à ce titre, peuvent faire l’objet d’un remboursement au titre du paragraphe 12(1) de la Loi  :

Frais d’utilisation d’une automobile

5 Dans le cas des frais visés aux alinéas 2a), 3b) et 4a), la somme maximale remboursable au titre des frais d’utilisation d’une automobile — autre qu’une automobile utilisée dans le cadre d’un service de transport qui fournit un reçu — correspond au montant calculé en fonction de la distance parcourue en kilomètres au taux des allocations pour frais d’automobile applicable à l’année au cours de laquelle le transport a été effectué qui est affiché sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada.

Conditions préalables au remboursement

6 Il n’est permis de rembourser les frais applicables visés aux articles 2 à 4 à la personne qui en demande le remboursement que sur réception des documents suivants :

Remboursement — signature et attestation

7 La personne qui effectue le remboursement de frais indiqués dans la déclaration inscrit sur celle-ci la somme remboursée pour tous les frais, séparément, et la date du remboursement et y appose sa signature pour attester de la véracité des inscriptions.

Indemnisation de la mère porteuse pour perte de revenu de travail au titre du paragraphe 12(3) de la Loi

Conditions préalables à l’indemnisation

8 Il n’est permis de verser à la mère porteuse qui en fait la demande une indemnité pour la perte de revenu de travail subie au cours de la grossesse au titre du paragraphe 12(3) de la Loi que sur réception des documents suivants :

Indemnisation — signature et attestation

9 La personne qui indemnise la mère porteuse pour la perte de revenu de travail inscrit sur la déclaration le montant de l’indemnité versée et la date du versement et y appose sa signature pour attester de la véracité des inscriptions.

Exemption

Exemption de reçus

10 La personne qui rembourse des frais de transport est soustraite à l’application du paragraphe 12(2) de la Loi s’il s’agit de frais supportés pour l’utilisation d’une automobile autre qu’une automobile utilisée dans le cadre d’un service de transport qui fournit un reçu.

Tenue de dossiers

Tenue de dossiers — remboursement de frais

11 (1) La personne qui rembourse des frais visés par le présent règlement tient, pour chaque remboursement, un dossier contenant tous les documents reçus aux fins du remboursement pendant une période de six ans suivant la date du remboursement.

Tenue de dossiers — indemnisation pour perte de revenu de travail

(2) La personne qui indemnise une mère porteuse pour la perte de revenu de travail subie au cours de la grossesse tient, pour chaque indemnisation, un dossier contenant tous les documents reçus aux fins de l’indemnisation pendant une période de six ans suivant la date de l’indemnisation.

Communication au ministre

Avis du ministre

12 (1) Le ministre peut, dans un avis écrit, exiger de la personne qui doit tenir un dossier à l’égard d’un remboursement ou d’une indemnisation en application de l’article 11 qu’elle lui transmettre le dossier ou lui communique tout renseignement supplémentaire relatif au remboursement ou à l’indemnisation au plus tard à la date précisée dans l’avis.

Obligation

(2) La personne qui reçoit un avis en application du paragraphe (1) est tenue de transmettre le dossier au ministre ou de lui communiquer tout renseignement supplémentaire relatif au remboursement ou à l’indemnisation que celui-ci exige et ce, au plus tard à la date précisée dans l’avis.

Entrée en vigueur

L.C. 2004, ch. 2

13 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la procréation assistée, chapitre 2 des Lois du Canada (2004).

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2019-192, Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules.