Règlement sur l’exécution et le contrôle d’application (Loi sur la procréation assistée) : DORS/2019-194

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 13

Enregistrement

DORS/2019-194 Le 10 juin 2019

LOI SUR LA PROCRÉATION ASSISTÉE

C.P. 2019-752 Le 9 juin 2019

Attendu que la ministre de la Santé, conformément au paragraphe 66(1) de la Loi sur la procréation assistée référence a, a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur l’exécution et le contrôle d’application (Loi sur la procréation assistée), conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 65(1) référence b de la Loi sur la procréation assistée référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’exécution et le contrôle d’application (Loi sur la procréation assistée), ci-après.

Règlement sur l’exécution et le contrôle d’application (Loi sur la procréation assistée)

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

conjoint de fait S’entend de la personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

donneur S’agissant d’un embryon in vitro, s’entend des personnes suivantes :

Loi La Loi sur la procréation assistée. (Act)

Interprétation

(2) Dans le présent règlement, le terme époux exclut les personnes qui, au moment considéré, vivent séparément en raison de l’échec de leur mariage.

Donneur d’embryon in vitro — cas particulier

(3) Dans le cas où le donneur d’un embryon in vitro est un couple d’époux ou de conjoints de fait au moment de la création de l’embryon et où celui-ci est créé à l’aide de matériel reproductif humain provenant d’une seule des personnes formant le couple, cette personne devient le donneur de l’embryon au sens de l’alinéa a) de la définition de donneur, au paragraphe (1) pour l’application de l’article 54 de la Loi et du présent règlement si, avant la prise d’une autre mesure d’exécution ou de contrôle d’application de la Loi, elle n’est plus un époux ou un conjoint de fait de ce couple.

Définition de agent désigné

(4) Pour l’application du paragraphe 52(3) et de l’article 54 de la Loi et du présent règlement, agent désigné s’entend du directeur général responsable de la supervision du contrôle de l’observation et de l’application de la Loi.

Demande de restitution

Signification de l’avis

2 (1) L’avis prévu au paragraphe 51(1) de la Loi est signifié au ministre par tout moyen comportant une preuve de livraison, au moins quinze jours francs avant la date de présentation de la demande d’ordonnance de restitution à un juge d’une cour provinciale.

Teneur de l’avis

(2) L’avis précise ce qui suit :

Article 54 de la Loi

Consentement du donneur — embryon in vitro créé pour des besoins reproductifs

3 (1) Pour l’application de l’article 54 de la Loi, dans le cas d’un embryon in vitro créé pour les besoins reproductifs d’un couple d’époux ou de conjoints de fait, le consentement de chacun des époux ou conjoints de fait est nécessaire pour qu’une mesure soit prise à l’égard de l’embryon conformément au consentement du donneur.

Non-application

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas au donneur d’embryon in vitro visé au paragraphe 1(3).

Consentement du donneur — embryon in vitro créé à des fins d’amélioration ou d’apprentissage des techniques de procréation assistée

(3) Pour l’application de l’article 54 de la Loi, dans le cas d’un embryon in vitro créé à des fins d’amélioration ou d’apprentissage des techniques de procréation assistée, le consentement de chacune des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer l’embryon est nécessaire pour qu’une mesure soit prise à l’égard de l’embryon conformément au consentement du donneur.

Consentement écrit

(4) Pour l’application de l’article 54 de la Loi et du présent article, le consentement du donneur doit être donné par écrit, signé par celui-ci et attesté par un témoin ou, si les spermatozoïdes, les ovules ou les embryons in vitro saisis proviennent d’un don fait sous le couvert de l’anonymat à des fins de procréation assistée, le consentement doit être attesté dans un document signé par la personne qui a initialement obtenu le consentement du donneur à ces fins.

Disposition — impossibilité d’obtenir le consentement

4 S’il est impossible d’obtenir le consentement du donneur à l’égard de spermatozoïdes, d’ovules ou d’embryons in vitro qui ont été confisqués, l’agent désigné ne peut ordonner à un inspecteur d’en disposer qu’après l’expiration de la période de cent quatre-vingt jours suivant leur confiscation.

Entrée en vigueur

L.C. 2004, ch.2 ou enregistrement

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la Loi sur la procréation assistée, chapitre 2 des Lois du Canada (2004) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2019-192, Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules.