Règlement modifiant le Règlement sur la procréation assistée (article 8 de la Loi) : DORS/2019-195
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 13
Enregistrement
DORS/2019-195 Le 10 juin 2019
LOI SUR LA PROCRÉATION ASSISTÉE
C.P. 2019-753 Le 9 juin 2019
Attendu que la ministre de la Santé, conformément au paragraphe 66(1) de la Loi sur la procréation assistée référence a, a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la procréation assistée (article 8 de la Loi), conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 65(1) référence b de la Loi sur la procréation assistée référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la procréation assistée (article 8 de la Loi), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur la procréation assistée (article 8 de la Loi)
Modifications
1 Le titre du Règlement sur la procréation assistée (article 8 de la Loi) référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur le consentement à l’utilisation de matériel reproductif humain et d’embryons in vitro
2 (1) Le sous-alinéa 3d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) dans le cas où le matériel reproductif humain doit être utilisé dans le but de créer un embryon aux fins prévues au sous-alinéa a)(iii) :
- (A) soit avant le moment où le tiers reconnaît par écrit que le matériel a été obtenu pour ses besoins reproductifs,
- (B) soit, si le matériel devant être utilisé n’a pas encore été prélevé ou recueilli mais que le tiers a reconnu par écrit que le matériel doit être obtenu pour ses besoins reproductifs, avant le prélèvement ou la cueillette;
(2) Les alinéas 3f) et g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- f) dans le cas où le matériel reproductif humain est utilisé dans le but de créer des embryons in vitro pour les besoins reproductifs d’un tiers et où les embryons excèdent ces besoins, le fait que les embryons excédentaires seront utilisés avec le consentement de celui-ci et, s’ils sont utilisés pour l’amélioration ou l’apprentissage des techniques de procréation assistée ou pour d’autres recherches, avec celui du donneur obtenu aux termes des articles 4 ou 4.1;
- g) dans le cas où le matériel reproductif humain est utilisé dans le but de créer des embryons in vitro pour les besoins reproductifs de la personne qui est, au moment du décès du donneur, l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci, et où les embryons excèdent ces besoins, le fait que les embryons excédentaires seront utilisés avec le consentement de cette personne et, s’ils sont utilisés pour l’amélioration ou l’apprentissage des techniques de procréation assistée ou pour d’autres recherches, avec celui du donneur obtenu aux termes des articles 4 ou 4.1;
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
4.1 Malgré les articles 3 et 4, toute personne qui, dans le but de créer un embryon, utilise du matériel reproductif humain provenant d’un don fait sous le couvert de l’anonymat et qui, de ce fait, ne peut obtenir le consentement écrit du donneur à cette utilisation doit plutôt, avant d’utiliser le matériel, avoir un document signé par la personne qui a initialement obtenu le consentement du donneur attestant :
- a) le fait que le donneur a fourni un document signé attestant qu’il a été informé par écrit des renseignements énoncés à l’article 3 avant de fournir son consentement à l’utilisation du matériel;
- b) le fait que le donneur a fourni son consentement écrit à l’utilisation de ce matériel dans le but de créer un embryon aux fins visées à l’alinéa c);
- c) les fins mentionnées dans le consentement écrit du donneur;
- d) dans le cas où le donneur a fourni son consentement à l’utilisation du matériel reproductif humain dans le but de créer des embryons pour les besoins reproductifs d’un tiers, le fait que le donneur a consenti ou non à ce que tout embryon in vitro qui n’est pas requis dans ce but puisse être utilisé pour l’amélioration ou l’apprentissage des techniques de procréation assistée ou pour d’autres recherches.
4 L’alinéa 5(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas où le matériel reproductif humain doit être utilisé dans le but de créer un embryon aux fins prévues à l’alinéa 4(1)c) :
- (i) soit avant le moment où le tiers reconnaît par écrit que le matériel a été obtenu pour ses besoins reproductifs,
- (ii) soit, si le matériel devant être utilisé n’a pas encore été prélevé ou recueilli mais que le tiers a reconnu par écrit que le matériel doit être obtenu pour ses besoins reproductifs, avant le prélèvement ou la cueillette.
5 Le paragraphe 10(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans le cas où le donneur est un couple, l’embryon in vitro ne peut être utilisé qu’aux fins auxquelles les époux ou conjoints de fait ont tous deux consenti.
6 (1) Le sous-alinéa 12c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues au sous-alinéa a)(ii), avant le moment où le tiers reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu pour ses besoins reproductifs,
(2) La division 12c)(iii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu en vue de l’amélioration des techniques de procréation assistée,
(3) La division 12c)(iv)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu en vue de l’apprentissage des techniques de procréation assistée,
(4) La division 12c)(iv)(B) de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) le processus de décongélation de l’embryon est amorcé en vue de l’apprentissage des techniques de procréation assistée,
(5) La division 12c)(v)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu en vue de la recherche,
7 Le paragraphe 13(2) du même règlement est abrogé.
8 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
13.1 Malgré l’article 12 et le paragraphe 13(1), toute personne qui utilise un embryon in vitro provenant d’un don fait sous le couvert de l’anonymat et qui, de ce fait, ne peut obtenir le consentement écrit du donneur à cette utilisation doit plutôt, avant d’utiliser l’embryon, avoir un document signé par la personne qui a initialement obtenu le consentement du donneur attestant :
- a) le fait que le donneur a fourni un document signé attestant qu’il a été informé par écrit des renseignements énoncés à l’article 12 avant de fournir son consentement à l’utilisation de l’embryon;
- b) le fait que le donneur a fourni son consentement écrit à l’utilisation de l’embryon aux fins visées à l’alinéa c);
- c) les fins mentionnées dans le consentement écrit du donneur.
13.2 (1) Toute personne doit, avant d’utiliser un embryon in vitro aux fins visées aux alinéas 13(1)c), d) ou e), avoir à l’égard de chacune des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer l’embryon, selon le cas :
- a) son consentement écrit à cette utilisation, fourni conformément à l’article 4;
- b) si le don de matériel a été fait sous le couvert de l’anonymat, le document visé à l’article 4.1 qui atteste de son consentement à cette utilisation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer l’embryon ont déjà consenti à cette utilisation à titre de donneur de l’embryon.
9 (1) L’alinéa 14(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues à l’alinéa 13(1)b), avant le moment où le tiers reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu pour ses besoins reproductifs;
(2) Le sous-alinéa 14(2)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu en vue de l’amélioration des techniques de procréation assistée,
(3) Le sous-alinéa 14(2)c)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le processus de décongélation de l’embryon est amorcé en vue de l’amélioration des techniques de procréation assistée;
(4) Le sous-alinéa 14(2)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu en vue de l’apprentissage des techniques de procréation assistée,
(5) Le sous-alinéa 14(2)e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu en vue de la recherche,
10 L’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15 Pour l’application des articles 12 à 14, dans le cas où un embryon in vitro est créé à l’aide de matériel reproductif humain devant être utilisé aux fins prévues aux alinéas 4(1)d) ou e), les personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon constituent le donneur. Les document et consentement relatifs à l’utilisation du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon qui sont fournis au titre des articles 3, 4 et 4.1 constituent ceux exigés respectivement aux termes de l’article 12, du paragraphe 13(1) et de l’article 13.1.
11 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
PARTIE 4
Dossiers
15.1 Toute personne qui utilise du matériel reproductif humain d’un donneur en application de la partie 1 tient, pour chaque utilisation du matériel, un dossier contenant tous les documents exigés aux termes de cette partie et le conserve pour une période de dix ans suivant la date d’utilisation du matériel.
15.2 Toute personne qui prélève du matériel reproductif humain d’un donneur en application de la partie 2 tient un dossier contenant tous les documents exigés aux termes de cette partie et le conserve pour une période de dix ans suivant la date du prélèvement du matériel.
15.3 Toute personne qui utilise un embryon in vitro en application de la partie 3 tient un dossier contenant tous les documents exigés aux termes de cette partie et le conserve pour une période de dix ans suivant la date d’utilisation de l’embryon.
12 Le passage du paragraphe 16(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Malgré les articles 12, 13 et 13.2, dans le cas d’un embryon in vitro créé avant l’entrée en vigueur du présent règlement, une personne peut utiliser cet embryon :
13 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
16.1 (1) Malgré l’article 4.1 et le paragraphe 16(1), une personne peut utiliser du matériel reproductif humain obtenu avant le 1er décembre 2007 pour créer un embryon aux fins visées à l’un des alinéas 4(1)c) à e) sans avoir obtenu le consentement requis du donneur qui a fait don du matériel sous le couvert de l’anonymat si elle a un document signé par la personne qui a initialement obtenu le consentement écrit du donneur attestant que celui-ci a fourni son consentement écrit, portant une date antérieure au 1er décembre 2007, à l’utilisation en cause.
(2) Malgré les articles 13.1 et 13.2 et le paragraphe 16(2), une personne peut utiliser, aux fins visées à l’un des alinéas 16(2)a) à c), un embryon in vitro créé avant le 1er décembre 2007 sans avoir obtenu le consentement requis des donneurs visés à l’alinéa applicable qui ont fait don de l’embryon ou du matériel reproductif humain sous le couvert de l’anonymat si elle a, à l’égard de chacun de ces donneurs, un document signé par la personne qui a initialement obtenu le consentement écrit du donneur, attestant que celui-ci a fourni son consentement écrit, portant une date antérieure au 1er décembre 2007, à l’utilisation en cause.
(3) Malgré l’article 4.1 et le paragraphe 16(3), une personne peut utiliser, aux fins visées à ce paragraphe, un embryon in vitro créé après le 1er décembre 2007 à l’aide de matériel reproductif humain obtenu avant cette date, sans avoir obtenu le consentement requis des donneurs qui ont fait don du matériel sous le couvert de l’anonymat si elle a, à l’égard de chacun de ces donneurs, un document signé par la personne qui a initialement obtenu le consentement écrit du donneur, attestant que celui-ci a fourni son consentement écrit, portant une date antérieure au 1er décembre 2007, à l’utilisation en cause.
Entrée en vigueur
14 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2019-192, Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules.