Règlement modifiant le Règlement sur les prêts aux apprentis : DORS/2019-215
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 13
Enregistrement
DORS/2019-215 Le 17 juin 2019
LOI SUR LES PRÊTS AUX APPRENTIS
C.P. 2019-789 Le 16 juin 2019
Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu des alinéas 12(1)a), f), g) et l) de la Loi sur les prêts aux apprentis référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts aux apprentis, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les prêts aux apprentis
Modifications
1 La définition de invalidité grave et permanente, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts aux apprentis référence 1, est remplacée par ce qui suit :
invalidité grave et permanente Limitation fonctionnelle causée par un état d’incapacité physique ou mentale qui empêche l’emprunteur d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer au marché du travail de façon véritablement rémunératrice, au sens de l’article 68.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celui-ci. (severe permanent disability)
2 (1) L’alinéa 2c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) dans les cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le premier jour de la période de formation technique en cours, il verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du premier jour de cette période de formation technique;
(2) Le passage de l’alinéa 2d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- d) dans les cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le jour où l’apprenti a conclu un contrat de prêt aux apprentis pour la période de formation technique en cours qui a commencé le jour où les intérêts ont commencé à s’accumuler :
3 (1) Les alinéas 3a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) dans le cas où aucun intérêt ne s’est accumulé lorsque débute une période de formation technique pour laquelle une confirmation d’inscription est remise au ministre, la période commençant le premier jour de la période de formation technique et se terminant dix-huit mois après le dernier jour de cette période de formation technique;
- c) dans le cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le premier jour d’une période de formation technique pour laquelle une confirmation d’inscription est remise au ministre, la période commençant le premier jour de la période de formation technique et se terminant dix-huit mois après le dernier jour de cette période de formation technique, dans le cas où l’apprenti verse au ministre les intérêts impayés accumulés jusqu’au jour précédant le premier jour de la période de formation technique;
(2) Le passage de l’alinéa 3d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- d) dans le cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le jour où la confirmation d’inscription est remise au ministre pour une période de formation technique qui a débuté avant le jour où les intérêts ont commencé à s’accumuler, la période commençant le jour où la confirmation d’inscription est remise et se terminant dix-huit mois après le dernier jour de cette période de formation technique, dans le cas où l’apprenti :
(3) L’alinéa 3e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) dans le cas où aucun intérêt ne s’est accumulé lorsque la confirmation d’apprentissage continu est remise au ministre, la période commençant le jour où la confirmation d’apprentissage continu est remise et se terminant dix-huit mois après le dernier jour du mois au cours duquel la confirmation est remise;
(4) Le passage de l’alinéa 3f) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- f) dans le cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le jour où la confirmation d’apprentissage continu est remise au ministre, la période commençant le jour où la confirmation d’apprentissage continu est remise et se terminant dix-huit mois après le dernier jour du mois au cours duquel la confirmation est remise, dans le cas où l’apprenti :
4 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Début des paiements
4 L’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt aux apprentis qui lui a été consenti le dernier jour du mois où les intérêts ont commencé à s’accumuler.
5 L’alinéa 6(2)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) lorsqu’est accordée à l’emprunteur une aide au remboursement au titre du paragraphe 13(2), du jour où commence la période d’aide au remboursement;
6 L’alinéa 7(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il s’est conformé, à l’égard d’un contrat de prêt aux apprentis qui n’a pas fait l’objet d’un jugement, aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec le ministre, lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l’équivalent de six paiements consécutifs faits après une date donnée aux termes du contrat de prêt aux apprentis et :
- (i) ou bien il a payé les intérêts courus jusqu’à cette date,
- (ii) ou bien il a demandé l’ajout au principal, pour la première fois au titre du présent alinéa, de l’alinéa 10(1)d) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants ou de l’alinéa 16(1)d) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, des intérêts courus impayés jusqu’à cette date.
7 (1) L’alinéa 10(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) au plus cent quatorze mois se sont écoulés depuis la date où les intérêts ont commencé à s’accumuler pour la dernière fois;
(2) L’alinéa 10(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) au plus cent quatorze mois se sont écoulés depuis la date où les intérêts ont commencé à s’accumuler pour la dernière fois ou, si elle est postérieure, depuis la date de la levée de la restriction au titre de l’alinéa 7(1)b);
(3) Le sous-alinéa 10(3)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) cent quatorze mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date visée à l’alinéa (1)b) plus le nombre de mois depuis cette date pendant lesquels l’emprunteur a bénéficié d’aide au remboursement visée au présent article;
(4) Le sous-alinéa 10(3)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) cent quatorze mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée à l’alinéa (1)b) plus le nombre de mois depuis cette date pendant lesquels l’emprunteur a bénéficié d’aide au remboursement visée au présent article;
(5) Le paragraphe 10(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Nombre maximum de mois d’aide au remboursement
(4) L’emprunteur ne peut recevoir plus de soixante mois au total d’aide au remboursement accordée au titre du présent article depuis la date applicable visée à l’alinéa (1) b).
8 L’alinéa 11(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) s’il y en a, de la fraction dont le numérateur est la somme du principal impayé des prêts d’études et des prêts garantis pour lequel des versements sont exigibles et le dénominateur, le principal impayé de ces prêts et des prêts provinciaux pour lequel des versements sont exigibles.
9 (1) Le sous-alinéa 12(1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) il a bénéficié au total de soixante mois d’aide au remboursement visée à l’article 10 ou au moins cent quatorze mois se sont écoulés depuis la date visée à l’alinéa 10(1)b) dans le cas de tout prêt aux apprentis consenti à l’emprunteur;
(2) Le sous-alinéa 12(1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) il a bénéficié au total de soixante mois d’aide au remboursement visée à l’article 10 ou au moins cent quatorze mois se sont écoulés depuis la date applicable visée à l’alinéa 10(1)b) dans le cas de tout prêt aux apprentis consenti à l’emprunteur;
(3) Les sous-alinéas 12(3)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) dans le cas de l’emprunteur ayant une invalidité permanente, cent quatorze mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date visée à l’alinéa 10(1)b),
- (ii) dans les autres cas, cent soixante-quatorze mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date visée à l’alinéa 10(1)b);
(4) Les sous-alinéas 12(3)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) dans le cas de l’emprunteur ayant une invalidité permanente, cent quatorze mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée à l’alinéa 10(1)b),
- (ii) dans les autres cas, cent soixante-quatorze mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée à l’alinéa 10(1)b);
Entrée en vigueur
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) L’article 1 entre en vigueur le 1er août 2019.
(3) Les articles 2 à 4 et les paragraphes 7(1) et (3) et 9(1) et (3) entrent en vigueur le 1er novembre 2019.
(4) L’article 6 et les paragraphes 7(2) et (4) et (5) et 9(2) et (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
(5) L’article 5 entre en vigueur le 1er août 2020.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2019-214, Règlement modifiant le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants.