Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) : DORS/2021-42

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 7

Enregistrement

DORS/2021-42 Le 18 mars 2021

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2021-155 Le 17 mars 2021

Attendu que, en application au paragraphe 332(1) référence a de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référence b, le ministre de l'Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada , le 8 juin 2019, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution d'une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s'est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l'article 6 référence c de celle-ci;

Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d'une loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l'environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Modifications

Règlement sur le 2-butoxyéthanol

1 L'article 7 du Règlement sur le 2-butoxyéthanol référence 1 est remplacé par ce qui suit :

7 Pour l'application du présent règlement, l'analyse visant à déterminer la concentration en 2-butoxyéthanol est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :

Règlement sur les BPC

2 Le paragraphe 1(3) du Règlement sur les BPC référence 2 est remplacé par ce qui suit :

Laboratoire accrédité

(3) Pour l'application du présent règlement, l'analyse visant à déterminer la concentration de BPC est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :

3 Le terme « restoration » figurant aux alinéas 22(2)a), b) et c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par « remediation ».

Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)

4 L'article 13 du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) référence 3 est remplacé par ce qui suit :

Laboratoire accrédité

13 (1) Pour l'application du présent règlement, l'analyse visant à déterminer la concentration d'une substance toxique est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette détermination, répond aux conditions suivantes :

Normes de bonnes pratiques

(2) Lorsqu'aucune méthode n'est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l'analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique et que, par conséquent, la portée de l'accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

Règlement sur les microbilles dans les produits de toilette

5 La définition de produit de toilette, à l'article 1 du Règlement sur les microbilles dans les produits de toilette référence 4, est remplacée par ce qui suit :

produit de toilette
Tout produit, y compris les exfoliants, servant à la toilette et à l'hygiène personnelles et destiné aux soins des cheveux, de la peau, des dents ou de la bouche. (toiletries)

6 L'article 2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Non-application

2 These Regulations do not apply to a prescription drug within the meaning of section A.01.010 of the Food and Drug Regulations.

7 L'article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Laboratoire accrédité

5 (1) Pour l'application du présent règlement, l'analyse visant à déterminer la présence de microbilles est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette détermination, répond aux conditions suivantes :

Normes de bonnes pratiques

(2) Lorsqu'aucune méthode n'est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l'analyse visant à déterminer la présence de microbilles et que, par conséquent, la portée de l'accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

Entrée en vigueur

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les dispositions relatives à l'accréditation des laboratoires de quatre règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] sont problématiques pour diverses raisons. Certains de ces règlements ne permettent pas de connaître avec certitude les organismes pouvant accorder l'accréditation aux laboratoires, tandis que d'autres exigent la reprise au Canada d'analyses de produits qui ont été analysés par des laboratoires accrédités de manière adéquate dans d'autres pays. On doit également apporter des modifications mineures pour corriger les incohérences, l'ambiguïté et la redondance dans certains règlements.

Contexte

Le ministère de l'Environnement (le Ministère) fait appliquer un vaste éventail de règlements en vertu de la LCPE. Pour s'assurer que les règlements demeurent appliqués de manière efficace et pour fournir des précisions aux parties réglementées, on examine et met à jour les règlements de temps à autre. Le Ministère a déterminé qu'il fallait apporter certaines modifications au contenu de plusieurs règlements pris en vertu de la LCPE. L'analyse a été entreprise en réponse aux problèmes que le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) et le Conseil canadien des normes (CCN) ont soulevés concernant la formulation des exigences en matière d'accréditation des laboratoires dans certains règlements.

En 2014, le CMPER a indiqué que le fait d'exiger que les analyses en laboratoire soient effectuées dans un laboratoire accrédité par un « organisme accréditeur canadien » ne permet pas de savoir avec certitude quels sont les organismes qui sont réellement habilités à accorder cette accréditation. Pour en acquérir la certitude, le CMPER a fait valoir qu'il fallait préciser davantage les éléments qui permettent de déterminer si un organisme en particulier sera considéré comme un organisme accréditeur. En 2015, le CCN a indiqué que la référence à un « organisme accréditeur canadien » exclue la mise à l'essai par des laboratoires dûment accrédités dans d'autres pays, d'où découle la nouvelle mise à l'essai inutile de ces produits au Canada.

L'analyse effectuée par le Ministère en réponse aux préoccupations susmentionnées a mené à l'élaboration du document stratégique intitulé « Dispositions normalisées relatives à l'accréditation des laboratoires à utiliser dans les règlements d'Environnement et Changement climatique Canada », dans lequel le Ministère recommandait l'utilisation d'un texte réglementaire normalisé pour assurer la clarté et la cohérence des dispositions relatives à l'accréditation des laboratoires dans plusieurs règlements. Ce texte normalisé s'appliquerait également aux nouveaux règlements comportant des dispositions relatives à l'accréditation des laboratoires.

Objectif

Les objectifs du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de (1999) [les modifications] consistent à offrir une certitude quant aux organismes habilités à accorder une accréditation aux laboratoires, à éliminer la deuxième mise à l'essai exigée en vertu de certains règlements actuels et à améliorer la clarté et la cohérence du texte réglementaire.

Description

Les modifications s'appliqueront aux règlements ci-dessous (collectivement désignés comme « les quatre règlements ») dans le cadre d'un processus réglementaire d'ensemble :

Les modifications préciseront que les analyses de laboratoire réalisées dans le cadre des quatre règlements doivent être effectuées par un laboratoire qui respecte une série de critères au moment où l'analyse ou la détermination est effectuée. Le laboratoire doit être accrédité :

Dans les cas où une norme existe pour les paramètres qui sont analysés ou déterminés, les modifications exigeront que ces paramètres soient inclus dans la portée de l'accréditation du laboratoire.

Si aucune méthode accréditée pouvant être utilisée pour une substance n'existe, les modifications exigent que l'analyse soit effectuée conformément aux normes généralement acceptées en matière de pratique scientifique.

Les modifications modifieront également le Règlement sur les BPC pour corriger une incohérence entre les versions française et anglaise du texte réglementaire en remplaçant le mot « restoration » par le mot « remediation » à l'article 22 de la version anglaise. Dans le Règlement sur les microbilles dans les produits de toilette, en vertu des modifications, l'expression « médicaments sur ordonnance » sera remplacée par « un médicament sur ordonnance » pour favoriser la cohérence avec le Règlement sur les aliments et drogues, et une répétition dans la définition des produits de toilette sera éliminée par le retrait de la référence aux médicaments en vente libre et aux produits de santé naturels qui sont inclus intrinsèquement dans la définition. Enfin, en vertu des modifications, le mot « quantité » sera retiré de la référence à « toute analyse réalisée pour déterminer la concentration ou la quantité » à la fois dans le Règlement sur les BPC et dans le Règlement sur certaines substances toxiques (2012).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Avant la publication préliminaire des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 juin 2019, le Ministère a mené des consultations exhaustives auprès du CCN et de la Canadian Association for Laboratory Accreditation concernant les modifications relatives à l'accréditation des laboratoires. Les deux organismes ont exprimé leur appui aux modifications que l'on proposait d'apporter aux dispositions relatives à l'accréditation des laboratoires. Comme les autres modifications visant à améliorer la clarté et la cohérence des textes réglementaires sont de nature mineure, aucune consultation n'a été menée auprès des intervenants.

Aucun commentaire n'a été reçu pendant le processus de consultation officiel suivant la période de commentaires de 60 jours sur la publication préalable de l'ébauche des modifications.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Étant donné que les modifications sont de nature administrative, elles ne devraient avoir aucune répercussion sur les peuples autochtones. C'est pourquoi aucune activité précise de mobilisation ou de consultation n'a été entreprise auprès des peuples autochtones.

Choix de l'instrument

En rédigeant les modifications, le Ministère a tenu compte d'une série d'options réglementaires et non réglementaires. La modification des règlements a été l'option retenue, car il s'agit du seul instrument permettant la révision des dispositions relatives à l'accréditation des laboratoires dans les règlements concernés.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les répercussions des modifications sur les intervenants devraient être minimes, car les modifications sont mineures et de nature administrative. Certaines économies de coûts mineures liées à la conformité devraient être possibles pour les parties réglementées qui sont tenues d'effectuer des mises à l'essai en double selon le scénario de référence. Dans l'ensemble, les répercussions devraient être positives grâce à l'amélioration de la clarté et de la cohérence du texte réglementaire.

Lentille des petites entreprises

Deux petites entreprises ont été identifiées comme étant des importateurs de produits assujettis aux exigences en matière de mise à l'essai en laboratoire en vertu du Règlement sur les BPC. On a présumé que, selon le scénario de référence, ces entreprises effectuent des mises à l'essai en double de produits qui ont déjà été mis à l'essai par des laboratoires accrédités par des organismes accréditeurs dans d'autres pays. Ces entreprises devraient réaliser des économies de coûts mineures grâce aux modifications.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas, car il n'y a pas de changement progressif du fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications permettront aux entreprises canadiennes de reconnaître les essais effectués dans des laboratoires dûment accrédités dans d'autres pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Corée et le Japon. Les modifications autoriseront également l'autre possibilité selon laquelle un laboratoire peut être accrédité en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec, qui est considérée comme étant équivalente à l'ISO/IEC 17025.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation préliminaire a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'était pas nécessaire, étant donné que les modifications ne touchent pas les objectifs environnementaux des règlements concernés.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a été signalée pour les modifications.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Aucune nouvelle mesure de mise en œuvre, de conformité et d'application de la loi ne sera nécessaire, car le régime d'application de la loi actuel s'appliquera aux modifications. Les modifications entreront en vigueur après l'inscription.

Personnes-ressources

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et du choix d'instrument
Ministère de l'Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 873‑469‑1452
Télécopieur : 819‑938‑3374
Courriel : DARV.RAVD@canada.ca

Astrid Télasco
Directrice
Innovation réglementaire et systèmes de gestion
Ministère de l'Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819‑938‑4478
Télécopieur : 819‑420‑7386
Courriel : ec.affairesreglementaires-regulatoryaffairs.ec@canada.ca