Règlement modifiant le Règlement sur les produits dangereux (SGH, septième édition révisée) : DORS/2022-272
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 1
Enregistrement
DORS/2022-272 Le 15 décembre 2022
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
C.P. 2022-1315 Le 15 décembre 2022
Attendu que, conformément à l’article 19référence a de la Loi sur les produits dangereux référence b, le ministre de la Santé a consulté le gouvernement de chaque province ainsi que les organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 15(1)référence c de la Loi sur les produits dangereux référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les produits dangereux (SGH, septième édition révisée), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les produits dangereux (SGH, septième édition révisée)
Modifications
1 Les définitions de Manuel d’épreuves et de critères et de SGH, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux référence 1, sont remplacées par ce qui suit :
- Manuel d’épreuves et de critères
- Publication des Nations Unies intitulée Manuel d’épreuves et de critères, avec ses modifications successives. (Manual of Tests and Criteria)
- SGH
- Septième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH). (GHS)
2 (1) Le paragraphe 2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Évaluation — ordre dans le tableau de classification
(2) Quand l’évaluation d’un produit, d’un mélange, d’une matière ou d’une substance se fait selon les critères et exigences d’une catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger, elle se fait aussi suivant l’ordre décroissant selon la gravité du danger utilisé dans chacun des tableaux de classification. Le produit, le mélange, la matière ou la substance est classé dans la catégorie ou sous-catégorie de laquelle il répond aux critères. S’il répond aux critères de plus d’une catégorie ou sous-catégorie d’un même tableau de classification, il est classé, parmi ces catégories ou sous-catégories, dans celle à laquelle correspond le danger le plus grave.
Évaluation non nécessaire — danger moins grave
(2.1) Si le produit, le mélange, la matière ou la substance est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger à laquelle correspond un danger plus grave que celui correspondant à une autre catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger dans le même tableau de classification, il n’est pas nécessaire qu’il soit évalué à l’égard de l’autre catégorie ou sous-catégorie à laquelle correspond un danger moins grave.
(2) Le paragraphe 2(9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Données animales — non pertinent pour l’être humain
(9) Ne doivent pas être utilisées pour classer un mélange ou une substance dans l’une des classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 10 et 12 de la partie 8 les données animales provenant d’une espèce précise s’il a été démontré de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus que le mécanisme ou le mode d’action du mélange ou de la substance chez l’espèce animale en question n’est pas pertinent pour l’être humain.
3 (1) L’alinéa 3(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) à (5), pour chaque catégorie ou sous-catégorie dans laquelle le produit dangereux est classé, à l’exception des catégories visées aux alinéas c.1) à d), les éléments d’information, à savoir les symboles, mentions d’avertissement, mentions de danger et conseils de prudence, spécifiés à la section 3 de l’annexe 3 du SGH pour chacune de ces catégories ou sous-catégories;
- c.1) sous réserve des paragraphes (2) et (3.1), dans le cas du produit dangereux classé dans la catégorie « Produits chimiques sous pression — catégorie 1 » ou « Produits chimiques sous pression — catégorie 2 », les symboles, mentions d’avertissement, mentions de danger et conseils de prudence, spécifiés à la section 3 de l’annexe 3 de la huitième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) pour cette catégorie;
- c.2) sous réserve des paragraphes (2) et (3.1), dans le cas du produit dangereux classé dans la catégorie « Produits chimiques sous pression — catégorie 3 », les symboles, mentions d’avertissement et conseils de prudence, spécifiés à la section 3 de l’annexe 3 de la huitième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) pour cette catégorie, ainsi que la mention de danger « Produit chimique sous pression : peut exploser sous l’effet de la chaleur/Chemical under pressure: May explode if heated »;
(2) L’alinéa 3(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) dans le cas d’un produit dangereux classé à titre de toxique aigu qui, au contact de l’eau, dégage une substance gazeuse dont la CL50 se situe dans l’un des intervalles prévus au tableau 3 du paragraphe 8.1.1(3), l’élément d’étiquetage supplémentaire qui est la mention de danger suivante :
- (i) si la substance gazeuse est classée dans les catégories 1 ou 2 : « Au contact de l’eau, libère des gaz mortels en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are fatal if inhaled »,
- (ii) si la substance gazeuse est classée dans la catégorie 3 : « Au contact de l’eau, libère des gaz toxiques en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are toxic if inhaled »,
- (iii) si la substance gazeuse est classée dans la catégorie 4 : « Au contact de l’eau, libère des gaz nocifs en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are harmful if inhaled »;
- g) dans le cas d’un produit dangereux qui est classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 1 », la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 2 », la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 3 » ou la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 4 », conformément au paragraphe 8.1.1(2), l’élément d’étiquetage supplémentaire qui est la mention de danger suivante :
- (i) s’il dégage une substance gazeuse classée dans les catégories 1 ou 2 : « Au contact de l’eau, libère des gaz mortels en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are fatal if inhaled »,
- (ii) s’il dégage une substance gazeuse classée dans la catégorie 3 : « Au contact de l’eau, libère des gaz toxiques en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are toxic if inhaled »,
- (iii) s’il dégage une substance gazeuse classée dans la catégorie 4 : « Au contact de l’eau, libère des gaz nocifs en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are harmful if inhaled ».
(3) Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Ni codes ni instructions
(2) Il n’est pas nécessaire d’inclure les codes alphanumériques dans les éléments d’information visés aux alinéas (1)c) à c.2). Les instructions à l’usage exclusif des autorités compétentes, au sens de ce terme dans le SGH, ou des fournisseurs ne sont pas incluses dans les éléments d’information visés aux alinéas (1)c) à d).
(4) L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Produits chimiques sous pression
(3.1) Dans le cas du produit dangereux classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », le pictogramme associé à un symbole à l’annexe 3 est substitué au symbole spécifié pour cette catégorie à la section 3 de l’annexe 3 de la huitième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH).
(5) L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Conseils de prudence — liquides pyrophoriques et matières solides pyrophoriques
(4.1) Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Liquides pyrophoriques — catégorie 1 » ou dans la catégorie « Matières solides pyrophoriques — catégorie 1 », le conseil de prudence ci-après est utilisé en sus des éléments d’information précisés pour ces catégories à la section 3 de l’annexe 3 du SGH :
- a) si le contenu du produit dangereux est manutentionné et stocké sous gaz inerte : « Manutentionner et stocker le contenu sous gaz inerte/Handle and store contents under inert gas »;
- b) si le contenu du produit dangereux est manutentionné et stocké sous une forme liquide ou gazeuse autre que sous gaz inerte : « Manutentionner et stocker le contenu sous [insérez le nom du liquide ou du gaz/Handle and store contents under [insert the name of the liquid or gas] ».
Mention de danger — Toxicité aiguë par inhalation
(4.2) Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 1 », « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 2 », « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 3 » ou « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 4 », conformément au paragraphe 8.1.1(2), il n’est pas nécessaire que la mention de danger prévue à la section 3 de l’annexe 3 du SGH pour cette catégorie figure sur l’étiquette.
(6) Les alinéas 3(5)a) à d) du même règlement sont abrogés.
4 Le paragraphe 3.2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Conseils de prudence non applicables
(2) Si un conseil de prudence devant figurer sur l’étiquette ne s’applique pas dans un cas précis, dans des conditions normales d’utilisation, de manutention et de stockage du produit dangereux, il peut être omis.
5 L’article 3.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Règles particulières — mention d’avertissement
3.6 (1) L’obligation de faire figurer sur l’étiquette la mention d’avertissement « Danger » écarte celle d’y faire figurer la mention d’avertissement « Attention ».
Règles particulières — mention de danger
(2) L’obligation de faire figurer sur l’étiquette la mention de danger « Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux » écarte celle d’y faire figurer la mention de danger « Provoque de graves lésions des yeux ».
Règles particulières — symbole
(3) Dans le cas des symboles, les règles suivantes s’appliquent :
- a) l’obligation de faire figurer sur l’étiquette le symbole « Tête de mort sur deux tibias » écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une toxicité aiguë;
- b) l’obligation de faire figurer sur l’étiquette le symbole « Corrosion » écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une irritation cutanée ou une irritation oculaire;
- c) l’obligation de faire figurer sur l’étiquette le symbole « Danger pour la santé » pour signaler une sensibilisation respiratoire écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une sensibilisation cutanée, une irritation cutanée ou une irritation oculaire.
6 (1) Le passage du paragraphe 4(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Éléments d’information
4 (1) Sous réserve de l’article 4.7, pour l’application des alinéas 13(1)a) et 14a) de la Loi, les éléments d’information ci-après concernant le produit dangereux figurent sur la fiche de données de sécurité :
(2) Le passage de l’alinéa 4(1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) sous réserve des articles 4.4.1 et 4.5, sous la rubrique de l’article 3 de l’annexe 1, les renseignements à fournir au titre de chaque élément d’information spécifique mentionné aux alinéas 3(1)a) et (2)a) et d) de cette annexe et, sous chaque rubrique de cette annexe, s’ils sont disponibles et s’appliquent, les renseignements à fournir au titre de chaque autre élément d’information spécifique mentionné à cette annexe — notamment, s’il y a lieu, les unités de mesure —, compte tenu de ce qui suit :
7 L’article 4.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Identificateurs identiques
4.2 L’identificateur de produit, l’identificateur du fournisseur initial et, le cas échéant, tout renseignement de remplacement exigé par les paragraphes 5.7(9) ou (10) qui figurent sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux sont identiques à ceux qui figurent sur l’étiquette.
8 (1) Le paragraphe 4.4.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa (b), de ce qui suit :
- c) une plage de concentrations de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux qui se situe entièrement dans l’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3).
(2) Le paragraphe 4.4.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Concentration réelle se situant dans plus d’une plage de concentrations
(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), si la concentration réelle d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux se situe dans plus d’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3), l’une quelconque de ces plages ou une plage qui se situe entièrement dans l’une de ces plages peut figurer sur la fiche de données de sécurité.
(3) Le passage du paragraphe 4.4.1(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Plages de concentrations
(3) Pour l’application des alinéas (1)b) et c) et du paragraphe (2), les plages de concentrations sont les suivantes :
(4) Le paragraphe 4.4.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Déclaration — secret industriel
(4) La fiche de données de sécurité sur laquelle figure une plage de concentrations en application des alinéas (1)b) ou c) doit également comprendre, immédiatement après la plage de concentrations, une déclaration portant que la concentration réelle est retenue en tant que secret industriel.
9 (1) Le paragraphe 4.5(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- b.1) une plage de concentrations de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux qui se situe entièrement dans l’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3);
(2) Le paragraphe 4.5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Plage de concentrations réelle se situant dans plus d’une plage de concentrations
(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et b.1), si la plage de concentrations réelle d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux se situe entièrement dans plus d’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3), l’une quelconque de ces plages ou une plage qui se situe entièrement dans l’une de ces plages peut figurer sur la fiche de données de sécurité.
(3) Le passage du paragraphe 4.5(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Plages de concentrations
(3) Pour l’application des alinéas (1)b) à c) et du paragraphe (2), les plages de concentrations sont les suivantes :
(4) Le paragraphe 4.5(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Déclaration — secret industriel
(4) La fiche de données de sécurité sur laquelle figure une plage de concentrations en application des alinéas (1)b), b.1) ou c) doit également comprendre, immédiatement après la plage de concentrations, une déclaration portant que la plage de concentrations réelle est retenue en tant que secret industriel.
10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4.5, de ce qui suit :
Conseils de prudence combinés
4.6 (1) Les conseils de prudence devant figurer sur la fiche de données de sécurité peuvent être combinés si les conseils de prudence ainsi combinés contiennent les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les conseils de prudence individuels.
Conseils de prudence non applicables
(2) Si un conseil de prudence devant figurer sur la fiche de données de sécurité ne s’applique pas dans un cas précis, dans des conditions normales d’utilisation, de manutention et de stockage du produit dangereux, il peut être omis.
Mentions de danger combinées
(3) Les mentions de danger devant figurer sur la fiche de données de sécurité peuvent être combinées si les mentions de danger ainsi combinées contiennent les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les mentions de danger individuelles.
Règles particulières — mention d’avertissement
4.7 (1) L’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité la mention d’avertissement « Danger » écarte celle d’y faire figurer la mention d’avertissement « Attention ».
Règles particulières — mention de danger
(2) L’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité la mention de danger « Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux » écarte celle d’y faire figurer la mention de danger « Provoque de graves lésions des yeux ».
Mention de danger — Toxicité aiguë — par inhalation
(3) Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 1 », « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 2 », « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 3 » ou « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 4 », conformément au paragraphe 8.1.1(2), il n’est pas nécessaire de faire figurer sur la fiche de données de sécurité la mention de danger précisée à la section 3 de l’annexe 3 du SGH pour cette catégorie.
Règles particulières — symbole
(4) Dans le cas des symboles, les règles suivantes s’appliquent :
- a) l’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité le symbole « Tête de mort sur deux tibias » écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une toxicité aiguë;
- b) l’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité le symbole « Corrosion » écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une irritation cutanée ou une irritation oculaire;
- c) l’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité le symbole « Danger pour la santé » pour signaler une sensibilisation respiratoire écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une sensibilisation cutanée, une irritation cutanée ou une irritation oculaire.
11 Le paragraphe 5(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Transfert de possession — étiquette
(6) Est soustrait à l’application des alinéas 3(1)c) à d) le transfert de possession d’un échantillon pour laboratoire, dans un but précis, sans transfert de propriété lorsque, à la fois :
- a) l’échantillon pour laboratoire appartient à l’un des types suivants :
- (i) un échantillon pour laboratoire qui est une substance pour laquelle la dénomination chimique est inconnue,
- (ii) un échantillon pour laboratoire qui est un mélange pour lequel la dénomination chimique ou la concentration d’un ou de plusieurs de ses ingrédients est inconnue,
- (iii) un échantillon pour laboratoire pour lequel le fournisseur n’a ni effectué une offre de transfert de propriété du produit dangereux, ni exposé pour un transfert de propriété le produit dangereux en question;
- b) l’étiquette de l’échantillon pour laboratoire comporte, à la fois :
- (i) l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call » suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux,
- (ii) si l’échantillon pour laboratoire est une substance, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de la substance, si le fournisseur la connaît,
- (iii) si l’échantillon pour laboratoire est un mélange, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de tout ingrédient visé au paragraphe 3(2) de l’annexe 1 que renferme l’échantillon pour laboratoire, si le fournisseur la connaît.
12 L’alinéa 5.1(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) les alinéas 3(1)c) à c.2) et le sous-alinéa 3(1)d)(ii), en ce qui concerne l’obligation de fournir tout conseil de prudence sur l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel il est emballé.
13 Le paragraphe 5.4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Contenants ayant une petite capacité — 100 ml ou moins
5.4 (1) La vente et l’importation d’un produit dangereux placé dans un contenant d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml, de même que dans tout contenant subséquent d’une capacité similaire dans lequel le premier contenant est emballé, sont soustraites à l’application des alinéas 3(1)c) à c.2) et des sous-alinéas 3(1)d)(i) ou (ii) en ce qui concerne l’obligation de fournir, sur l’étiquette du produit dangereux ou de ce contenant, tout conseil de prudence et toute mention de danger.
14 (1) Le sous-alinéa 5.7(8)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) sous réserve des articles 4.4.1 et 4.5, la concentration du produit dangereux du premier fournisseur qui est présente dans le produit dangereux du fournisseur subséquent.
(2) Le paragraphe 5.7(9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Fiche de données de sécurité et étiquette — identificateur de produit — confidentialité — alinéas 3(1)a) et 4(1)b)
(9) L’alinéa 3(1)a) de même que l’obligation visée à l’alinéa 4(1)b) relativement à l’alinéa 1a) de l’annexe 1, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, ne s’appliquent pas à la vente d’un produit dangereux à un employeur qui est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, à l’obligation de communiquer pour le produit dangereux l’identificateur de produit du produit dangereux, si ce renseignement est remplacé sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité par :
- a) le nom de code ou le numéro de code spécifié par le fournisseur;
- b) les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui se rapportent à la demande de dérogation présentée par l’employeur en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, s’ils sont disponibles, ou, sinon, les renseignements exigés par la loi provinciale.
(3) Le passage du paragraphe 5.7(10) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fiche de données de sécurité et étiquette — identificateur du fournisseur — confidentialité — alinéas 3(1)b) et 4(1)b)
(10) L’alinéa 3(1)b) de même que l’obligation visée à l’alinéa 4(1)b) relativement à l’alinéa 1d) de l’annexe 1, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, ne s’appliquent pas à la vente d’un produit dangereux à un employeur qui est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, à l’obligation de communiquer des renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur de ce produit, si ces renseignements sont remplacés sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité par :
(4) Le passage du paragraphe 5.7(11) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fiche de données de sécurité — vente à l’employeur
(11) Dans le cas de la vente d’un produit dangereux à un employeur, l’obligation de communiquer, sur la fiche de données de sécurité, les renseignements – autres que l’identificateur de produit et l’identificateur du fournisseur initial — qui pourraient faire l’objet d’une demande de dérogation présentée en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est écartée si les conditions ci-après sont réunies :
15 L’article 5.10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Répétition du symbole sur l’étiquette
5.10 La vente et l’importation d’un produit dangereux sont soustraites à l’application des alinéas 3(1)c) à d) en ce qui concerne l’obligation de fournir un pictogramme sur l’étiquette du produit dangereux ou de son contenant, si le symbole de ce pictogramme apparaît sur une autre étiquette apposée conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, sur le même produit ou le même contenant et si cette autre étiquette est conforme aux exigences de l’article 3.5.
16 (1) L’alinéa 5.12(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à la fiche de données de sécurité compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles.
(2) L’alinéa 5.12(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d’autre part, obtient ou prépare un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à la fiche de données de sécurité compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles et joint ce document à la fiche de données de sécurité mentionnée à l’alinéa a).
(3) L’alinéa 5.12(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d’autre part, est fourni à la personne ou administration qui prend possession ou devient propriétaire du produit un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à l’étiquette compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles.
(4) L’alinéa 5.12(5)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d’autre part, le fournisseur obtient ou prépare un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à l’étiquette compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles.
17 L’article 6.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Communication de la source des données toxicologiques
6.1 Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada communique, aussitôt que possible dans les circonstances, sur demande de l’inspecteur, de la personne ou administration à qui le produit dangereux est vendu ou de l’utilisateur du produit dangereux, la source des données toxicologiques utilisées pour la préparation de la fiche de données de sécurité.
18 L’intertitre « Définitions » précédant l’article 7.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
19 L’article 7.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
7.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- gaz chimiquement instable
- Gaz inflammable qui est susceptible d’exploser même en l’absence d’air ou d’oxygène. (chemically unstable gas)
- gaz inflammable
- Gaz qui a un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa. (flammable gas)
- gaz pyrophorique
- Gaz inflammable qui est susceptible de s’enflammer spontanément dans l’air à une température de 54 °C ou moins. (pyrophoric gas)
20 L’article 7.2.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exclusion — aérosols
7.2.1 (1) Si un produit a été classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger.
Exclusion — produits chimiques sous pression
(1.1) Si un produit a été classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie ou une sous-catégorie » de la présente classe de danger.
Catégories — gaz inflammables
(2) Les gaz inflammables sont classés dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Sous-catégorie |
Colonne 3 Critère |
---|---|---|---|
1 | Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz inflammable | Le gaz inflammable qui :
|
|
2 | Gaz inflammables — catégorie 1B, gaz inflammable | Le gaz inflammable qui répond aux critères de la sous-catégorie « Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz inflammable », mais qui ne répond pas aux critères de la sous-catégorie « Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz pyrophorique », « Gaz
inflammables — catégorie 1A, gaz chimiquement instable A » ou « Gaz
inflammables — catégorie 1A, gaz chimiquement instable B » et qui a :
|
|
3 | Gaz inflammables — catégorie 2, gaz inflammable | Le gaz inflammable qui ne répond pas aux critères de la sous-catégorie « Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz inflammable » ou « Gaz inflammables — catégorie 1B, gaz inflammable » |
Sous-catégories — gaz chimiquement instables
(2.1) Les gaz chimiquement instables sont classés dans une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Sous-catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1 | Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz chimiquement instable A | Le gaz inflammable qui est chimiquement instable à une température de 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa |
2 | Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz chimiquement instable B | Le gaz inflammable qui est chimiquement instable à une température > 20 °C ou à une pression > 101,3 kPa |
Sous-catégorie — gaz pyrophoriques
(2.2) Les gaz pyrophoriques sont classés dans une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Sous-catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1 | Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz pyrophorique | Le gaz inflammable qui est un gaz pyrophorique |
Méthode de calcul
(3) Les données issues d’épreuves prévalent sur les données obtenues grâce à une méthode de calcul. Si une méthode de calcul est employée pour établir si le gaz est classé dans la présente classe de danger, la méthode de calcul prévue dans la norme ISO 10156:2017 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Bouteilles à gaz — Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, avec ses modifications successives, ou toute autre méthode de calcul qui est une méthode validée sur le plan scientifique est utilisée.
Données permettant la classification dans une catégorie ou sous-catégorie
(4) Si les données obtenues grâce à une méthode de calcul visée au paragraphe (3) appuient la conclusion selon laquelle le gaz doit être classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément aux tableaux des paragraphes 7.2.1(2), (2.1) ou (2.2), le gaz doit être classé dans la catégorie ou la sous-catégorie appropriée.
Données ne permettant pas la classification dans une catégorie ou sous-catégorie
(5) Si les données obtenues grâce à une méthode de calcul visée au paragraphe (3) appuient la conclusion selon laquelle le gaz est un gaz inflammable, mais ne permettent pas la classification dans la catégorie ou la sous-catégorie appropriée de la présente classe de danger, le gaz doit être classé dans la sous-catégorie « Gaz inflammables – catégorie 1A, gaz inflammable ».
21 Le titre de la sous-partie 3 « Aérosols inflammables » du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Aérosols
22 La définition de aérosol inflammable, à l’article 7.3 du même règlement, est abrogée.
23 L’article 7.3.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
7.3.1 (1) Si un produit a été classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.
Catégories
(2) Les aérosols sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1 | Aérosols — catégorie 1 | Le générateur d’aérosol qui possède l’une des caractéristiques suivantes :
|
2 | Aérosols — catégorie 2 | Le générateur d’aérosol qui :
|
|
||
3 | Aérosols — catégorie 3 | Le générateur d’aérosol qui possède l’une des caractéristiques suivantes :
|
Classification par défaut
(3) Le produit constitué de composants inflammables contenus dans un générateur d’aérosol pour lequel il n’existe pas de résultats d’épreuves conformes au sous-alinéa 2.1a)(i) et visés au paragraphe (2) est classé dans la catégorie « Aérosols — catégorie 1 », à moins qu’il ne soit constitué de composants inflammables dans une concentration inférieure ou égale à 1,0 % et que sa chaleur de combustion soit inférieure à 20 kJ/g.
Article | Colonne 2 Critère |
---|---|
1 | Le gaz dont le pouvoir comburant est > 23,5 %, selon l’une des méthodes prévues dans la norme ISO 10156:2017 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Bouteilles à gaz — Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, avec ses modifications successives |
25 L’article 7.5.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exclusion — aérosols
7.5.1 (1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la présente classe de danger.
Exclusion — produits chimiques sous pression
(2) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.
Catégories
(3) Les gaz sous pression sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1 | Gaz sous pression — gaz comprimé | Le gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est entièrement gazeux à -50 °C, y compris celui ayant une température critique ≤ -50 °C |
2 | Gaz sous pression — gaz liquéfié | Le gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est partiellement liquide aux températures > -50 °C |
3 | Gaz sous pression — gaz liquéfié réfrigéré note 1 du tableau a6 | Le gaz qui, lorsqu’il est emballé, est partiellement liquide du fait qu’il est à basse température |
4 | Gaz sous pression — gaz dissous | Le gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est dissous dans un solvant en phase liquide |
Note(s) du tableau a6
|
26 Le paragraphe 7.6.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exclusion — aérosols
7.6.1 (1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la présente classe de danger.
Exclusion — produits chimiques sous pression
(1.1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.
27 (1) Le paragraphe 7.7.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exclusion — aérosols
7.7.1 (1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la présente classe de danger.
Exclusion — produits chimiques sous pression
(1.1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.
(2) Le passage du paragraphe 7.7.1(2) du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
Catégories
(2) Les solides inflammables qui sont des solides facilement inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve de vitesse de combustion prévue à la sous-section 33.2 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :
28 Le passage de l’article 7.9.1 du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
Catégorie
7.9.1 Les liquides pyrophoriques sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve N.3 de la sous-section 33.4.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :
29 Le passage de l’article 7.10.1 du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
Catégorie
7.10.1 Les solides pyrophoriques sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve N.2 de la sous-section 33.4.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :
30 Le paragraphe 7.11.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Catégories
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les matières auto-échauffantes sont classées dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve N.4 de la sous-section 33.4.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1 | Matières auto-échauffantes — catégorie 1 | Le liquide ou le solide pour lequel un résultat positif est obtenu lors d’une épreuve sur un échantillon cubique de 25 mm de côté à 140 °C |
2 | Matières auto-échauffantes — catégorie 2 | Le liquide ou le solide pour lequel un résultat positif est obtenu lors d’une épreuve sur un échantillon cubique de 100 mm de côté à 140 °C, un résultat négatif est obtenu lors d’une épreuve sur un échantillon cubique de 25 mm de côté à 140 °C et l’une des conditions ci-après est remplie :
|
31 L’article 7.12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Interprétation
7.12 Dans la présente sous-partie, les matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables sont les liquides et les solides qui, par réaction avec l’eau, sont susceptibles de s’enflammer spontanément ou de dégager des gaz inflammables en quantité dangereuse, soit en quantité supérieure à un litre de gaz par kilogramme de mélange ou de substance par heure.
32 (1) Le passage du paragraphe 7.12.1(2) du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
Catégories
(2) Les liquides ou les solides qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve N.5 de la sous-section 33.5.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :
Article |
Colonne 2 Critère |
---|---|
3 |
Le liquide ou le solide qui réagit au contact de l’eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable en quantité >1 l/kg de liquide ou de solide par heure |
33 Le tableau du paragraphe 7.14.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère — épreuve O.1 |
Colonne 3 Critère — épreuve O.3 |
---|---|---|---|
1 | Matières solides comburantes — catégorie 1 | Le solide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion < celle d’un mélange 3:2, en masse, de bromate de potassium et de cellulose | Le solide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une vitesse moyenne de combustion > celle d’un mélange 3:1, en masse, de peroxyde de calcium et de cellulose |
2 | Matières solides comburantes — catégorie 2 | Le solide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion ≤ celle d’un mélange 2:3, en masse, de bromate de potassium et de cellulose | Le solide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une vitesse moyenne de combustion ≥ celle d’un mélange 1:1, en masse, de peroxyde de calcium et de cellulose |
3 | Matières solides comburantes — catégorie 3 | Le solide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion ≤ celle d’un mélange 3:7, en masse, de bromate de potassium et de cellulose | Le solide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une vitesse moyenne de combustion ≥ celle d’un mélange 1:2, en masse, de peroxyde de calcium et de cellulose |
Article |
Colonne 2 Critère |
---|---|
7 |
|
(2) Le paragraphe 7.15.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Mélanges – peroxydes organiques
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les mélanges des peroxydes organiques sont classés dans la même catégorie que le peroxyde organique le plus dangereux dans le mélange, à moins que des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) ou (ii) ou b)(i) ou (ii) ne soient disponibles pour le mélange complet et ne permettent de conclure que celui-ci doit être classé dans une catégorie de danger qui correspond à un danger moins grave.
Mélanges — peroxydes organiques — type G
(5) Les mélanges d’au moins deux peroxydes organiques de type G sont classés dans la catégorie « Peroxydes organiques – type G », à moins que la température de décomposition autoaccélérée du mélange ne fasse en sorte qu’il soit classé dans une catégorie de danger qui correspond à un danger plus grave.
Article |
Colonne 2 Critère |
---|---|
1 |
|
36 La sous-partie 19 de la partie 7 du même règlement est abrogée.
37 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7.20.1, de ce qui suit :
SOUS-PARTIE 21
Produits chimiques sous pression
Définition
Définition de produits chimiques sous pression
7.21 Dans la présente sous-partie, produits chimiques sous pression s’entend des liquides ou solides qui sont contenus dans un récipient — à l’exclusion d’un générateur d’aérosol — et qui sont mis sous pression avec un gaz à une pression manométrique d’au moins 200 kPa à 20 °C. Sont exclus de la présente définition les gaz sous pression au sens de l’article 7.5.
Classification dans une catégorie de la classe
Exclusion
7.21.1 (1) Si un produit a été classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.
Catégories
(2) Les produits chimiques sous pression sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1 | Produits chimiques sous pression — catégorie 1 | Le produit chimique sous pression qui contient une proportion ≥ 85,0 %, en masse, de composants inflammables et qui a une chaleur de combustion ≥ 20 kJ/g |
2 | Produits chimiques sous pression — catégorie 2 | Le produit chimique sous pression qui possède l’une des caratéristiques suivantes :
|
3 | Produits chimiques sous pression — catégorie 3 | Le produit chimique sous pression qui contient une proportion ≤ 1,0 %, en masse, de composants inflammables et qui a une chaleur de combustion < 20 kJ/g |
38 Le passage de la définition de toxicité aiguë précédant l’alinéa a), à l’article 8.1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- toxicité aiguë
- Manifestation d’effets néfastes graves pour la santé, y compris le décès, qui suivent :
39 Le paragraphe 8.1.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Contact de l’eau — substance gazeuse
(2) Les toxiques aigus qui sont des substances et qui ne sont pas classés conformément au paragraphe (1) pour la voie d’exposition par inhalation, dans une catégorie de la présente classe de danger, conformément au tableau 3 du paragraphe (3), mais qui, au contact de l’eau, dégagent une substance gazeuse dont la CL50 se situe dans l’un des intervalles mentionnés dans ce tableau sont classés conformément au tableau en fonction de cet intervalle.
40 L’article 8.1.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Conversion à partir d’un intervalle en valeurs ponctuelles
8.1.7 (1) Si l’une des formules visées aux articles 8.1.5 ou 8.1.6 est employée, une valeur ponctuelle de l’estimation de la toxicité aiguë est déterminée à partir du tableau du paragraphe (2) pour chaque ingrédient pour lequel seuls la catégorie de classification ou l’intervalle de valeurs expérimentales de toxicité aiguë sont disponibles.
Plus d’un intervalle
(2) Si l’intervalle de valeurs expérimentales de toxicité aiguë d’un ingrédient ne se situe entièrement dans aucun des intervalles figurant à la colonne 2 du tableau ci-après, la conversion en valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë de cet ingrédient pour l’application de la colonne 3 est la valeur minimale de l’intervalle de valeurs expérimentales de toxicité aiguë.
Article | Colonne 1 Voies d’exposition |
Colonne 2 Catégories de classification et valeurs expérimentales de toxicité aiguë minimales et maximales délimitant ces catégories |
Colonne 3 Conversion en valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë |
---|---|---|---|
1 | Orale (mg/kg de poids corporel) |
|
|
2 | Cutanée (mg/kg de poids corporel) |
|
|
3 | Inhalation (gaz) (ppmV) |
|
|
4 | Inhalation (vapeurs) (mg/l) |
|
|
5 | Inhalation (poussières/brouillards) (mg/l) |
|
|
41 Les définitions de corrosion cutanée et irritation cutanée à l’article 8.2 du même règlement sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- corrosion cutanée
- Apparition de lésions cutanées irréversibles à la suite de l’exposition à un mélange ou à une substance, à savoir une nécrose visible au travers de l’épiderme et dans le derme, notamment les ulcérations, les saignements, les escarres ensanglantées et, dans une période d’observation de quatorze jours, la décoloration due au blanchissement de la peau, les zones complètes d’alopécie et les cicatrices. (skin corrosion)
- irritation cutanée
- Apparition de lésions cutanées réversibles à la suite de l’exposition à un mélange ou à une substance. (skin irritation)
Article | Colonne 2 Critère |
---|---|
1 | La substance pour laquelle les données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique démontrent, pour au moins un animal, que la substance cause des lésions cutanées irréversibles après une exposition de trois minutes ou moins et pendant une période d’observation d’une heure |
2 | La substance pour laquelle les données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique démontrent, pour au moins un animal, que la substance cause des lésions cutanées irréversibles après une période d’exposition de plus de trois minutes et d’au plus une heure et pendant une période d’observation de quatorze jours |
3 | La substance pour laquelle les données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique démontrent, pour au moins un animal, que la substance cause des lésions cutanées irréversibles après une période d’exposition de plus d’une heure et d’au plus quatre heures et pendant une période d’observation de quatorze jours |
43 (1) Le paragraphe 8.2.11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Données disponibles pour les ingrédients
8.2.11 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » ou la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au paragraphe (2), compte tenu de ce qui suit :
- a) les ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » ou la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » et qui sont présents dans le mélange dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients;
- b) les ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » ou la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » et qui sont présents dans le mélange dans une concentration inférieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients seulement s’il est démontré que ces ingrédients, dans la concentration où ils sont présents, sont des substances corrosives pour la peau ou irritantes pour la peau.
(2) L’alinéa 8.2.11(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a.1) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A » est égale ou supérieure à 5,0 % et que le mélange ne contient aucun ingrédient classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » ou la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C », le mélange est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A »;
- a.2) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » est égale ou supérieure à 5,0 % et que le mélange ne contient aucun ingrédient classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C », le mélange est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B »;
- a.3) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » est égale ou supérieure à 5,0 % et que le mélange ne contient aucun ingrédient classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B », le mélange est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C »;
- a.4) si la somme des concentrations des ingrédients visés à deux des sous-alinéas ci-après ou plus est égale ou supérieure à 5,0 %, le mélange est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » :
- (i) les ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 »,
- (ii) les ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A »,
- (iii) les ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B »,
- (iv) les ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C »;
- b) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » et des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » est égale ou supérieure à 1,0 % mais inférieure à 5,0 %, le mélange est classé dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 »;
(3) Le sous-alinéa 8.2.11(2)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) dix fois la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » et des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C »,
44 Les définitions de irritation oculaire et lésion oculaire grave à l’article 8.3 du même règlement sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- irritation oculaire
- Apparition de changement de l’œil faisant suite à l’exposition de l’oeil à un mélange ou à une substance, qui est totalement réversible pendant une période d’observation de vingt et un jours faisant suite à cette exposition. (eye irritation)
- lésion oculaire grave
- Lésion des tissus oculaires ou dégradation physique sévère de la vue faisant suite à l’exposition de l’oeil à un mélange ou à une substance soit pour laquelle il existe des données démontrant qu’elle est irréversible, soit qui n’est pas totalement réversible pendant une période d’observation de vingt et un jours faisant suite à cette exposition. (serious eye damage)
45 (1) Le paragraphe 8.3.11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Données disponibles pour les ingrédients
8.3.11 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B » est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au paragraphe (2), compte tenu de ce qui suit :
- a) les ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B » et qui sont présents dans le mélange dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients;
- b) les ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B » et qui sont présents dans le mélange dans une concentration inférieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients seulement s’il est démontré que ces ingrédients, dans la concentration où ils sont présents, sont des substances qui causent des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire.
(2) Les alinéas 8.3.11(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » et la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » est égale ou supérieure à 3,0 %, il est classé dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 »;
- b) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » et la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » est égale ou supérieure à 1,0 % mais inférieure à 3,0 %, il est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 »;
(3) Le paragraphe 8.3.11(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » est égale ou supérieure à 10,0 % et que le mélange ne contient aucun ingrédient classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » ou dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B », il est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » ou dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A »;
- c.2) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B » est égale ou supérieure à 10,0 % et que le mélange ne contient aucun ingrédient classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » ou dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A », il est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » ou dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B »;
- c.3) si la somme des concentrations des ingrédients visés à deux des sous-alinéas ci-après ou plus est égale ou supérieure à 10,0 %, il est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » :
- (i) les ingrédients classés dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 »,
- (ii) les ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A »,
- (iii) les ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B »;
(4) Les sous-alinéas 8.3.11(2)d)i) et ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) dix fois le total de la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » et de la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » et des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C »,
- (ii) la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » et des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B ».
46 Les définitions de sensibilisation cutanée et sensibilisation respiratoire à l’article 8.4 du même règlement sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- sensibilisation cutanée
- Apparition d’une réponse allergique survenant après un contact de la peau avec un mélange ou une substance. (skin sensitization)
- sensibilisation respiratoire
- Apparition d’une hypersensibilité des voies respiratoires survenant après l’inhalation d’un mélange ou d’une substance. (respiratory sensitization)
47 L’article 8.5 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- mutagénicité sur les cellules germinales
- Augmentation de la fréquence des mutations héréditaires de gènes, y compris les aberrations chromosomiques structurelles et numériques héréditaires des cellules germinales survenant après l’exposition à un mélange ou à une substance. (germ cell mutagenicity)
48 L’article 8.5.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1A
8.5.3 (1) Le mélange est classé dans la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1A » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
- a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est un mutagène des cellules germinales, auquel cas il est classé à titre de mutagène des cellules germinales, conformément à l’article 8.5.1;
- b) le mélange complet a fait l’objet d’une épreuve in vivo de mutations héréditaires sur des cellules germinales, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas un mutagène des cellules germinales.
Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1B
(2) Le mélange est classé dans la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1B » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1B » et ne contient aucun ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
- a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est un mutagène des cellules germinales, auquel cas il est classé à titre de mutagène des cellules germinales, conformément à l’article 8.5.1;
- b) le mélange complet a fait l’objet d’une épreuve in vivo de mutations héréditaires sur des cellules germinales, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas un mutagène des cellules germinales.
49 L’intertitre « Définition » précédant l’article 8.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
50 L’article 8.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
8.6 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- cancérogène
- se dit d’un mélange ou d’une substance susceptible d’entraîner le cancer ou d’en augmenter l’incidence. (carcinogenic)
- cancérogénicité
- Apparition d’un cancer ou augmentation de l’incidence d’un cancer survenant après l’exposition à un mélange ou à une substance. (carcinogenicity)
51 L’article 8.6.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1A
8.6.3 (1) Le mélange est classé dans la catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1A » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
- a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est cancérogène, auquel cas il est classé comme cancérogène, conformément à l’article 8.6.1;
- b) le mélange complet a fait l’objet d’une étude de cancérogénicité, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas cancérogène.
Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1B
(2) Le mélange est classé dans la catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1B » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1B » et s’il ne contient aucun ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
- a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est cancérogène, auquel cas il est classé comme cancérogène, conformément à l’article 8.6.1;
- b) le mélange complet a fait l’objet d’une étude de cancérogénicité, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas cancérogène.
52 La définition de toxicité pour la reproduction, à l’article 8.7 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- toxicité pour la reproduction
- Manifestation de l’un ou l’autre des effets suivants survenant après l’exposition à un mélange ou à une substance :
- a) les effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité;
- b) les effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture;
- c) les effets sur ou via l’allaitement. (reproductive toxicity)
Article | Colonne 3 Critère |
---|---|
3 | La substance pour laquelle des données humaines ou animales appuient une association positive entre l’exposition à la substance et des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture, mais ne permettent pas de conclure que l’exposition entraîne de tels effets, selon les principes scientifiques reconnus, pourvu que les effets néfastes ne soient pas considérés comme une conséquence secondaire non spécifique d’autres effets toxiques |
54 L’article 8.7.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1A
8.7.3 (1) Le mélange est classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1A » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
- a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange a des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture, auquel cas le mélange est classé comme toxique pour la reproduction, conformément au paragraphe 8.7.1(1);
- b) le mélange complet a fait l’objet d’une étude de toxicité pour la reproduction, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’a pas d’effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ni d’effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture.
Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1B
(2) Le mélange est classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B » et s’il ne contient aucun ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
- a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange a des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l’embryon, du fœtus ou de la progéniture, auquel cas le mélange est classé comme toxique pour la reproduction, conformément au paragraphe 8.7.1(1);
- b) le mélange complet a fait l’objet d’une étude de toxicité pour la reproduction, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’a pas d’effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ni d’effets néfastes sur le développement de l’embryon, du fœtus ou de la progéniture.
55 (1) Le sous-alinéa 8.8.5(1)c)(iii) du même règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe 8.8.5(1) est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) s’il contient au moins deux ingrédients présents individuellement dans une concentration de 1,0 % ou plus et classés dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 », il est classé dans cette catégorie dans l’un des cas suivants :
- (i) chaque ingrédient cause des effets narcotiques transitoires, et la somme des concentrations de ces ingrédients est égale ou supérieure à la limite de concentration de 20,0 %,
- (ii) chaque ingrédient cause une irritation des voies respiratoires transitoire, et la somme des concentrations de ces ingrédients est égale ou supérieure à la limite de concentration de 20,0 %.
Article |
Colonne 2 Éléments d’information spécifiques |
---|---|
2 |
|
|
|
|
Article |
Colonne 2 Éléments d’information spécifiques |
---|---|
3 |
(2) Dans le cas où le produit dangereux est un mélange, pour chaque matière ou substance dans le mélange qui, individuellement, est classée dans une catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé et qui est présente dans une concentration supérieure à la limite de concentration fixée pour la catégorie ou la sous-catégorie dans laquelle elle est classée — peu importe si la matière ou la substance contribue à la classification du mélange à titre de produit dangereux — ou est présente dans une concentration qui entraîne la classification du mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, le cas échéant : |
Article |
Colonne 2 Éléments d’information spécifiques |
---|---|
9 |
|
59 L’alinéa 14f) de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.
60 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l’annexe 3 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 3(3) et (3.1), article 3.1, alinéa 5.3c) et annexe 5)
61 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 5 », à l’annexe 5 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphe 1(1), sous-alinéa 3(1)d)(i), paragraphe 3(3) et annexe 1)
Article |
Colonne 5 Mention de danger |
---|---|
1 |
L’une des mentions suivantes :
|
63 La partie 3 de l’annexe 5 du même règlement est abrogée.
Disposition transitoire
64 (1) Au présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur les produits dangereux, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(2) Le fournisseur peut, à la fois :
- a) vendre ou importer un produit dangereux conformément au règlement antérieur;
- b) classer un produit, un mélange, une matière ou une substance conformément au règlement antérieur, dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger inscrite à l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(3) Le présent article cesse d’avoir effet au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
65 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement ni du Décret.)
Résumé
Enjeux : Au titre du Plan prospectif conjoint du Conseil de coopération Canada-États-Unis en matière de réglementation, le Canada a pris l’engagement international d’harmoniser le Règlement sur les produits dangereux avec la septième édition révisée du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations Unies. L’adoption de la septième édition révisée et de certaines dispositions de la huitième édition révisée du SGH permettra d’accroître les avantages et les protections en matière de santé et de sécurité des travailleurs. De plus, Santé Canada et divers intervenants ont relevé plusieurs problèmes dans le Règlement sur les produits dangereux depuis son entrée en vigueur en février 2015. Santé Canada modifie donc le Règlement sur les produits dangereux afin de l’harmoniser avec la septième édition révisée et certaines dispositions de la huitième édition révisée du SGH, qu’elle clarifie et précise certaines dispositions particulières, qu’elle fasse en sorte que certaines dispositions particulières correspondent mieux à leur intention originale et qu’elle reflète certaines mises à jour administratives.
Description : Les modifications requises pour harmoniser le Règlement avec la septième édition révisée du SGH comprennent des modifications à plusieurs définitions, l’adoption d’une nouvelle catégorie de danger, celle des aérosols ininflammables, et de nouvelles sous-catégories pour les gaz inflammables, l’ajout d’une nouvelle procédure d’épreuve pour les matières solides comburantes et la modification de l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux afin que soient mis à jour les éléments d’information devant être fournis dans les fiches de données de sécurité. De plus, Santé Canada modifie également la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux et adopte une nouvelle classe de danger physique, « Produits chimiques sous pression », tirée de la huitième édition révisée du SGH dans une nouvelle sous-partie 21 de la partie 7 du Règlement sur les produits dangereux.
Les autres modifications réglementaires sont de nature très diverse et portent sur des enjeux identifiés par le Ministère et les intervenants. Parmi celles-ci, il y a la clarification et la modification de dispositions existantes au sujet de la classification des produits dangereux dans les classes de danger physique et de danger pour la santé, des clarifications et des rectifications au sujet des éléments de communication des dangers exigés sur les étiquettes et dans les fiches de données de sécurité, ainsi que des mises à jour administratives du Règlement sur les produits dangereux.
Justification : Les modifications permettront au Canada de respecter son engagement international dans le cadre du Plan prospectif conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation Canada–États-Unis. En outre, les modifications permettront l’utilisation continue d’une seule étiquette et d’une seule fiche de données de sécurité par produit dangereux en milieu de travail afin de répondre aux exigences de communication des dangers des deux pays, sous réserve des cadres juridiques et de santé et de sécurité du Canada, y compris les exigences en matière des langues officielles. Il est prévu qu’il y ait un coût de mise en œuvre unique pour l’industrie au cours des trois premières années suivant l’entrée en vigueur des modifications. L’analyse coûts-avantages a révélé que les coûts monétisés des modifications ont une valeur actualisée de 53,8 millions de dollars sur dix ans (7,7 millions de dollars en moyenne annualisée).
La modification du Règlement sur les produits dangereux en vue de l’harmonisation avec la septième édition révisée du SGH et certaines dispositions de la huitième édition révisée du SGH entraînera également des avantages sur le plan qualitatif pour les travailleurs canadiens en matière de santé et de sécurité en raison des renseignements de santé et de sécurité plus complets et détaillés que recevront les travailleurs.
Les intervenants (c’est-à-dire les représentants des fournisseurs, les employeurs, les organisations de travailleurs et les organismes gouvernementaux fédéraux, provinciaux et territoriaux chargés de la santé et de la sécurité au travail) ont été consultés sur les modifications proposées. Après la publication de la proposition réglementaire dans la Partie I de la Gazette du Canada, les intervenants ont également été consultés sur de nouvelles propositions spécifiques, y compris de nouvelles modifications potentielles (suggérées par les représentants de l’industrie) à l’article 5.12 du Règlement sur les produits dangereux, des modifications potentielles à la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement et l’adoption potentielle d’une nouvelle classe de danger physique, « Produits chimiques sous pression », tirée de la huitième édition révisée du SGH. Compte tenu des commentaires des intervenants, les modifications réglementaires finales comprennent la proposition réglementaire publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, en plus des modifications à la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux et de l’adoption de la nouvelle classe de danger physique, « Produits chimiques sous pression ».
Certains intervenants ont exprimé des préoccupations concernant la période de transition de deux ans relative aux modifications réglementaires proposées dans la publication de la Partie I de la Gazette du Canada. En conséquence, Santé Canada a modifié la proposition réglementaire afin de permettre une période de transition de trois ans. Les groupes d’intervenants ont exprimé leur soutien à la proposition réglementaire, indiquant qu’ils sont en faveur du maintien de cette harmonisation avec les États-Unis, à condition que les avantages et les protections en matière de santé et de sécurité des travailleurs soient maintenus ou renforcés et que l’entrée en vigueur de la réglementation modifiée soit synchronisée avec celle des États-Unis, dans la mesure du possible.
Enjeux
Le 11 février 2015, sont entrés en vigueur le Règlement sur les produits dangereux et les modifications de la Loi sur les produits dangereux qui avaient pour but l’intégration des dispositions de la cinquième édition révisée du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) au sujet des produits dangereux en milieu de travail. Cela correspondait à un engagement du Conseil de coopération en matière de réglementation Canada-États-Unis à harmoniser et à synchroniser la mise en œuvre d’exigences communes de classification et d’étiquetage concernant les produits dangereux en milieu de travail.
Les Nations Unies revoient le SGH tous les deux ans. Depuis la publication du Règlement sur les produits dangereux, le SGH a été mis à jour et modifié. La septième édition révisée a paru en 2017. Elle comprend les mises à jour apportées au SGH dans ses sixième et septième éditions révisées. La mise à jour du SGH, de la cinquième à la septième édition révisée, a consisté en une révision des critères de classification des gaz inflammables, la modification de la définition des termes utilisés dans certaines classes de danger pour la santé, l’ajout de nouveaux éléments d’information obligatoires dans les fiches de données de sécurité et l’ajout ou la révision de conseils de prudence pour certaines classes, catégories et sous-catégories de dangers. La septième édition révisée offre des avantages et une protection accrus aux travailleurs en matière de santé et de sécurité, par rapport à la cinquième édition révisée, car : elle permet la classification plus précise de certains produits (par exemple, les gaz inflammables) et des produits dangereux en milieu de travail en général. De plus, elle offre des renseignements plus complets et détaillés sur les étiquettes et dans les fiches de données de sécurité. L’adoption des dispositions de la septième édition révisée du SGH au Canada permettra aux travailleurs de mieux se protéger contre les dangers que représentent les produits qu’ils utilisent et manipulent dans leur milieu de travail.
Au titre du Plan prospectif conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation Canada-États-Unis, l’un des objectifs du plan de travail relatif aux produits dangereux en milieu de travail consiste en la coordination de l’adoption des mises à jour du SGH. Afin de respecter cet engagement international, le Canada et les États-Unis ont publiquement convenu de coordonner, dans la mesure du possible, les modifications de leur règlement respectif et de les harmoniser avec la septième édition révisée du SGH. Des modifications coordonnées éviteraient les coûts économiques entraînés par un défaut d’harmonisation.
Le 16 février 2021, l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis a publié dans le Federal Register des États-Unis son avis de projet de réglementation afin de modifier la Hazard Communication Standard (disponible en anglais seulement) afin qu’elle soit conforme de manière générale à la septième édition révisée du SGH. Par conséquent, si le Règlement sur les produits dangereux n’était pas modifié, des incohérences surgiraient entre les règlements canadien et américain à la suite de l’entrée en vigueur aux États-Unis de la norme américaine modifiée Hazard Communication Standard. Ces incohérences obligeraient les fournisseurs canadiens à évaluer et à classer leurs produits en fonction de deux ensembles de normes et à préparer deux ensembles d’étiquettes et de fiches de données de sécurité pour certains produits afin de pouvoir les commercialiser des deux côtés de la frontière canado-américaine. Cela entraînerait des coûts accrus pour l’industrie chimique et les entreprises d’autres secteurs qui vendent ou importent des produits dangereux destinés à une utilisation en milieu de travail. De plus, en l’absence de modifications au règlement canadien, il se peut que les fournisseurs américains fassent payer des prix élevés aux clients canadiens qui achètent leurs produits dangereux, car pour les produits classés dans des classes de danger spécifiques pour lesquelles les exigences en matière d’information seraient différentes, les fournisseurs américains seraient obligés de préparer des étiquettes et des fiches de données de sécurité distinctes pour le marché canadien. Alternativement, il est possible que des fournisseurs américains décident d’abandonner le marché canadien en raison des exigences incohérentes. L’adoption au Canada des exigences de la septième édition révisée du SGH aura des avantages commerciaux considérables et favorables en raison des exigences communes concernant l’étiquetage et les fiches de données de sécurité relatives aux produits dangereux en milieu de travail. Les avantages commerciaux seront optimisés si le moment de l’entrée en vigueur du Règlement modifié au Canada correspondait à celui de la norme modifiée aux États-Unis, minimisant ainsi les perturbations à l’industrie.
Dans son avis de projet de réglementation, l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis a également proposé l’adoption de certaines dispositions de la huitième édition révisée du SGH. Afin d’aborder d’éventuelles divergences, et en réponse aux commentaires reçus de la part des intervenants, Santé Canada adopte une nouvelle classe de danger physique qui a été introduite dans la huitième édition révisée du SGH, à savoir la classe de danger « Produits chimiques sous pression ». Cette mesure s’ajoute à toutes les modifications réglementaires requises visant à harmoniser le Règlement avec la septième édition révisée du SGH.
Afin d’aborder une autre catégorie de divergence potentielle entre les propositions réglementaires canadiennes et américaines, et en réponse aux commentaires reçus de la part intervenants, Santé Canada modifie la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux afin de permettre une plus grande souplesse en offrant une deuxième option pour la mention de danger pour les produits classés comme « Poussières combustibles ».
De plus, Santé Canada et les différents intervenants ont relevé plusieurs problèmes dans le Règlement sur les produits dangereux depuis son entrée en vigueur. Un certain nombre d’autres modifications au Règlement sur les produits dangereux sont incluses dans cette soumission réglementaire, afin d’apporter plus de clarté ou de précision à certaines dispositions ou de mieux refléter l’intention originale de certaines dispositions, ainsi que pour répondre à des mises à jour administratives.
Contexte
Le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) est la norme nationale de communication des dangers au Canada en ce qui concerne les produits dangereux en milieu de travail. Les principaux éléments du système visent la classification des dangers, l’étiquetage en matière de mises en garde, la production des fiches de données de sécurité et les programmes d’éducation et de formation des travailleurs. Ce système national, en place depuis 1988, est mis en œuvre grâce à des lois fédérales, provinciales et territoriales interreliées. Au niveau fédéral, la Loi sur les produits dangereux et le Règlement sur les produits dangereux exigent des fournisseurs de produits dangereux destinés à une utilisation, à une manipulation ou à l’entreposage dans des milieux de travail canadiens qu’ils classent les dangers et fournissent des renseignements à leur sujet au moyen de l’étiquetage et des fiches de données de sécurité. Au niveau du lieu de travail, les lois et règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux en matière de santé et de sécurité en milieu de travail établissent des exigences destinées aux employeurs. Les obligations des employeurs en ce qui concerne le SIMDUT permettent de faire en sorte que des étiquettes adéquates figurent sur les produits dangereux en milieu de travail, que les travailleurs ont accès aux fiches de données de sécurité et que les travailleurs reçoivent l’éducation et la formation pertinentes au sujet de l’entreposage, de la manipulation, de l’utilisation et de l’élimination des produits dangereux au travail.
Tel qu’il est indiqué dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation du Règlement sur les produits dangereux (publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 11 février 2015), de nombreux produits dangereux, nouveaux ou dont la préparation a été modifiée, arrivent dans le marché canadien chaque année. Ils viennent s’ajouter aux centaines de milliers de produits dangereux déjà commercialisés auprès des milieux de travail canadiens et utilisés dans ces milieux. Selon les Données sur le commerce en direct d’Industrie Canada, le secteur canadien de la fabrication de produits chimiques a importé pour plus de 42 milliards de dollars de produits chimiques des États-Unis en 2021 et a exporté pour plus de 35 milliards de dollars vers les États-Unis. Ce volume d’échanges ne représente qu’une petite fraction de la valeur totale des produits utilisés au Canada auxquels les dispositions législatives régissant le SIMDUT s’appliquent. Par exemple, ces chiffres ne comprennent pas toutes les importations et exportations des secteurs pétrolier, gazier, minier et métallurgique.
En réaction aux défis que devaient relever les fournisseurs, les employeurs et les travailleurs en raison de l’absence d’harmonisation internationale en matière de classification des produits dangereux en milieu de travail, d’étiquetage de ces produits et de mise à disposition de fiches de données de sécurité sur ces produits, le Canada, les États-Unis et d’autres pays ont collaboré sous les auspices des Nations Unies à l’élaboration du SGH. Celui-ci s’appuie sur une approche internationale commune et cohérente de la classification des produits chimiques, en fonction des dangers, et permet la communication des dangers grâce à des étiquettes et à des fiches de données de sécurité. La première édition du « livre violet » du SGH a été publiée par les Nations Unies en 2005. Il incombe au sous-comité d’experts sur le SGH des Nations Unies de tenir à jour le SGH, de favoriser sa mise en œuvre et d’offrir une orientation supplémentaire selon les besoins. Depuis la publication de la première édition, le Secrétariat des Nations Unies prépare, tous les deux ans, une nouvelle édition révisée et améliorée du SGH.
En février 2011, le Canada et les États-Unis ont conjointement annoncé la création du Conseil de coopération en matière de réglementation. Parmi ces objectifs principaux, celui-ci vise à favoriser le commerce entre nos deux pays. En décembre 2011, l’une des 29 initiatives annoncées dans le Plan d’action conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation était la mise en œuvre coordonnée du SGH relativement aux produits dangereux en milieu de travail. Plus particulièrement, le Canada et les États-Unis ont convenu d’harmoniser et de synchroniser la mise en œuvre d’exigences communes de classification et d’étiquetage pour les produits dangereux en milieu de travail, dans le cadre du mandat de l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis et de Santé Canada, sans réduction du degré de sécurité ou de protection des travailleurs.
Le 11 février 2015, le gouvernement du Canada a rempli son engagement par la publication du Règlement sur les produits dangereux dans la Partie II de la Gazette du Canada, ce qui, venant s’ajouter aux modifications apportées à la Loi sur les produits dangereux au titre de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, a modifié le SIMDUT de sorte qu’il intègre désormais le SGH relativement aux produits dangereux en milieu de travail. Le Règlement sur les produits contrôlés a été abrogé et remplacé par le Règlement sur les produits dangereux, dès la publication de ce dernier dans la Partie II de la Gazette du Canada.
À partir des réalisations accomplies par suite du Plan d’action conjoint initial du Conseil de coopération en matière de réglementation, une seconde phase de coopération réglementaire a été initiée en août 2014 par l’intermédiaire du lancement du Plan prospectif conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation. Afin d’accroître les avantages en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs canadiens et de respecter les engagements internationaux continus du Canada, Santé Canada modifie le Règlement sur les produits dangereux afin d’adopter les mises à jour apportées au SGH dans ses sixième et septième éditions révisées en s’alignant sur la septième édition révisée du SGH. L’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis a décidé elle aussi d’aller de l’avant et de proposer des modifications semblables à leur Hazard Communication Standard. De plus, Santé Canada adopte la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression » de la huitième édition révisée du SGH, en réponse aux commentaires reçus de la part des intervenants.
Objectif
Le principal objectif de ces modifications est le respect de l’engagement international pris au sein du Conseil de coopération en matière de réglementation en vue de l’harmonisation avec les États-Unis en ce qui concerne l’adoption des dispositions de la septième édition révisée du SGH. Une nouvelle classe de danger physique, « Produits chimiques sous pression », issue de la huitième édition révisée du SGH, est également adoptée. Ces modifications contribueront à assurer une harmonisation continue avec les États-Unis, facilitant ainsi le commerce grâce à des exigences communes en matière de communication des dangers pour les produits dangereux utilisées en milieu de travail, tout en augmentant les avantages en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs canadiens. Un objectif secondaire est la résolution des problèmes qu’ont relevés Santé Canada et les intervenants depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur les produits dangereux en février 2015. Plus particulièrement, cet objectif consiste à clarifier ou à préciser davantage certaines dispositions (sans en modifier la portée ou l’application de celles-ci). De plus, cet objectif secondaire consiste à apporter des changements substantiels qui comprennent des corrections et des modifications à d’autres dispositions, ainsi que des modifications aux critères ou aux exigences de façon à ce que ces dispositions correspondent mieux à leur intention originale. Ces modifications proposées apporteront également aux travailleurs canadiens des avantages accrus en matière de santé et de sécurité en offrant plus de clarté ou des critères et exigences plus appropriés.
Description
En vertu de la Loi sur les produits dangereux, et compte tenu d’une meilleure harmonisation, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, avec l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis, Santé Canada modifie le Règlement sur les produits dangereux aux fins de ce qui suit :
- L’harmonisation du Règlement sur les produits dangereux avec la septième édition révisée du SGH;
- L’adoption d’une nouvelle classe de danger physique, « Produits chimiques sous pression », issue de la huitième édition révisée du SGH;
- La clarification, la précision et la modification de certaines dispositions;
- La correction et la modification de certaines dispositions afin de mieux refléter leur intention initiale;
- La mise à jour administrative du Règlement sur les produits dangereux.
1. L’harmonisation du Règlement sur les produits dangereux avec la septième édition révisée du SGH
Les modifications sont les suivantes (une brève justification est fournie en ce qui concerne les dispositions que le Ministère entend abroger) :
- Modification de la définition du terme SGH de façon à ce qu’elle mentionne la septième édition révisée et non plus la cinquième édition;
- Subdivision des gaz inflammables de catégorie 1 (gaz extrêmement inflammables) en deux sous-catégories, 1A et 1B, et abrogation de la sous-partie 19 de la partie 7. La sous-catégorie 1A inclurait les gaz pyrophoriques (actuellement visés par une classe de danger indépendante, dans la sous-partie 19 de la partie 7 du Règlement sur les produits dangereux), ainsi que les gaz chimiquement instables. La sous-catégorie 1B inclurait les gaz inflammables qui ne sont ni pyrophoriques ni chimiquement instables et qui présentent un plus faible danger d’inflammabilité que ceux de la sous-catégorie 1A;
- Ajout de nouvelles définitions pour les gaz chimiquement instables et les gaz pyrophoriques;
- Abrogation de deux dispositions de la partie 3 du Règlement sur les produits dangereux (Étiquetage) qui ne seraient plus nécessaires à la suite des changements proposés à la classe de danger des gaz inflammables (les dispositions avaient été incluses justement parce que le nom de la classe de danger ne correspondait pas à celui de la cinquième édition révisée du SGH);
- Remplacement du nom de la classe de danger des « Aérosols inflammables » par « Aérosols » et adoption d’une nouvelle catégorie 3, rassemblant les aérosols ininflammables;
- Suppression de la définition du terme « aérosol inflammable »;
- Ajout d’une nouvelle disposition indiquant que si un produit a été classé dans la classe de danger des « Aérosols », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la classe de danger des « Gaz sous pression »;
- Abrogation de deux dispositions de la partie 3 incluses à l’origine pour prévenir la duplication des énoncés de danger obligatoires pour les produits dangereux correspondant aux critères de classement à la fois des aérosols inflammables et des gaz sous pression (l’ajout de la nouvelle disposition au sujet de ces deux classes de danger rend ces deux dispositions caduques);
- Élargissement des critères de classement des matières solides comburantes de façon à ce qu’ils reflètent l’ajout d’une nouvelle procédure d’épreuve;
- Modification de la définition des termes suivants en fonction de la mise à jour de ces définitions dans la septième édition révisée du SGH : « toxicité aiguë », « corrosion cutanée », « irritation cutanée », « lésions oculaires graves », « irritation oculaire », « sensibilisation respiratoire », « sensibilisation cutanée » et « toxicité pour la reproduction »;
- Ajout de nouvelles définitions pour les termes « mutagénicité des cellules germinales » et « cancérogénicité »;
- Modification des critères de classement de la corrosion cutanée, de sorte qu’elle mentionne les effets corrosifs « pour au moins un animal » plutôt que « pour au moins un animal sur trois »;
- Modifier l’article 9 de l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux pour ajouter de nouveaux éléments d’information concernant les propriétés physiques et chimiques des produits dangereux;
- Abrogation de l’alinéa 14(f) de l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux. La formulation de ce point a été mise à jour dans la septième édition révisée du SGH de façon à aborder les produits solides, liquides et gazeux transportés en vrac. Cependant, la nouvelle formulation ne précise pas clairement les instruments de l’Organisation maritime internationale auxquels il faudrait se conformer. De plus, les renseignements portant sur le transport des produits en vrac sont facultatifs. Il est donc proposé que l’alinéa 14(f) de l’annexe 1 soit abrogé.
2. Adopter une nouvelle classe de danger physique, « Produits chimiques sous pression », issue de la huitième édition révisée du SGH
Les modifications sont les suivantes :
- Modifier le paragraphe 3(1) du Règlement sur les produits dangereux afin d’ajouter de nouveaux alinéas qui précisent le symbole, la mention d’avertissement, la mention de danger et les conseils de prudence qui doivent figurer sur les étiquettes des produits classés comme « Produits chimiques sous pression » – catégorie 1, catégorie 2 ou catégorie 3;
- Ajouter un nouveau paragraphe à la partie 3 du Règlement sur les produits dangereux afin de préciser que la disposition décrite au paragraphe 3(3) (Pictogramme au lieu du symbole) s’applique également aux produits dangereux classés dans la classe de danger « Produits chimiques sous pression »;
- Modifier les dispositions existantes de la partie 7 du Règlement sur les produits dangereux afin d’indiquer que les produits classés dans la classe de danger « Produits chimiques sous pression » ne doivent pas être classés dans aucune catégorie ou sous-catégorie des classes de danger suivantes : « Gaz inflammables », « Matières solides inflammables » et « Liquides inflammables »;
- Ajouter une nouvelle disposition afin d’indiquer que les produits classés dans la classe de danger « Produits chimiques sous pression » ne doivent pas être classés dans une catégorie quelconque de la classe de danger « Aérosols »;
- Ajouter une nouvelle disposition afin d’indiquer que les produits classés dans la classe de danger « Produits chimiques sous pression » ne doivent pas être classés dans une catégorie quelconque de la classe de danger « Gaz sous pression »;
- Ajouter une nouvelle sous-partie 21 à la partie 7 du Règlement sur les produits dangereux. Dans cette sous-partie, inclure une définition des « Produits chimiques sous pression », une disposition stipulant que les produits classés dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols » ne doivent pas être classés dans aucune catégorie de cette classe de danger, et un tableau précisant les critères de classification des « Produits chimiques sous pression » – catégorie 1, catégorie 2 et catégorie 3;
- Modifier l’article 2 de l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux afin d’ajouter de nouveaux alinéas qui précisent le symbole, la mention d’avertissement, la mention de danger et les conseils de prudence qui doivent figurer sur les fiches de données de sécurité des produits classés comme « Produits chimiques sous pression » – catégorie 1, catégorie 2 ou catégorie 3;
- Apporter des modifications corrélatives aux dispositions des parties 3 et 5 du Règlement sur les produits dangereux et de l’article 2 de l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux.
3. La clarification, l’ajout de précision et la modification de certaines dispositions
Les modifications, qui ne changeraient pas la portée ou l’application des dispositions concernées, sont les suivantes :
- Clarification selon laquelle, pour chacun des tableaux de classification de chaque classe de danger, un produit, un mélange, une matière ou une substance doit être classé dans la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle correspond le danger le plus grave et de laquelle il respecte les critères;
- Clarification selon laquelle les expérimentations animales ne doivent pas être utilisées aux fins du classement des produits si le mécanisme ou le mode d’action de la substance ou du mélange testés ne s’appliquent pas à l’humain;
- Modification des dispositions au sujet des mentions de danger supplémentaires relatives aux substances et aux mélanges qui, lorsqu’ils sont en contact avec l’eau, dégagent une substance gazeuse toxique (substance toxique activée par l’eau), afin de clarifier que la sélection de la mention de danger pertinente dépend de la toxicité de la substance gazeuse dégagée;
- Clarification des dérogations relatives à l’étiquetage en ce qui a trait aux échantillons pour laboratoire en cas de transfert de possession sans transfert de propriété;
- Clarification des dérogations pouvant s’appliquer aux situations où les produits dangereux sont vendus à un employeur qui a présenté une demande de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels;
- Précision de la procédure à suivre concernant les gaz inflammables en cas de classement fondé sur une méthode de calcul validée scientifiquement;
- Plusieurs modifications visant à ajouter des précisions aux procédures de classement des mélanges dans les classes de danger qui suivent : « Peroxydes organiques », « Toxicité aiguë » et « Toxicité pour certains organes cibles » – exposition unique – catégorie 3;
- Précision selon laquelle, en ce qui concerne les classes de danger pour la santé qui comprennent des catégories et des sous-catégories, les mélanges peuvent être classés dans une sous-catégorie si les données sont suffisantes pour permettre la détermination de la sous-catégorie qui convient au mélange;
- Modifier les dispositions de la classe de danger « Corrosion/Irritation cutanée » afin de préciser que, pour la classification des mélanges basée sur les données relatives aux ingrédients, les ingrédients classés dans une catégorie ou sous-catégorie (accent ajouté) du critère de corrosion cutanée doivent être pris en considération;
- Modifier les dispositions de la classe de danger « Lésions oculaires graves/irritation oculaire » afin de préciser que, pour la classification des mélanges sur la base des données relatives aux ingrédients, les ingrédients classés dans une catégorie ou sous-catégorie (accent ajouté) du critère de corrosion cutanée et les ingrédients classés dans une catégorie ou sous-catégorie (accent ajouté) du critère d’irritation oculaire doivent être pris en considération.
4. Apporter des corrections et modifier certaines dispositions afin de mieux refléter leur intention initiale
Ces modifications changeraient le champ d’application des dispositions concernées, entraînant ainsi une modification des critères de classification des dangers ou des exigences de communication des dangers :
- Modification de la partie 4 du Règlement sur les produits dangereux (Fiches de données de sécurité) de façon à indiquer que les dispositions de la partie 3 qui permettent la combinaison de mentions de danger et de conseils de prudence, ainsi que l’omission des conseils de prudence non pertinents, s’appliquent aussi aux fiches de données de sécurité;
- Modification de la partie 4 du Règlement sur les produits dangereux de façon à indiquer que les dérogations de la partie 3 qui permettent de limiter les données qui figurent sur l’étiquette (règles propres aux mentions d’avertissement, aux mentions de danger et aux symboles) s’appliquent aussi aux fiches de données de sécurité;
- Autorisation d’utiliser des plages de concentrations restreintes qui se situent dans les plages de concentrations prévues pour la divulgation des ingrédients dangereux dans les fiches de données de sécurité;
- Modification des dispositions sur les nouvelles données importantes afin de préciser que, lorsqu’un fournisseur doit fournir, obtenir ou préparer un document écrit, le document en question doit indiquer les changements apportés à la fiche de données de sécurité ou à l’étiquette par suite des nouvelles données importantes plutôt que de mentionner les nouvelles études ou données en tant que telles;
- Apporter une correction à l’article 6.1 de la version française du Règlement sur les produits dangereux afin de remplacer « le produit contrôlé » par « le produit dangereux » (hazardous products/produits dangereux est la terminologie utilisée dans le Règlement);
- Modification des critères de classement des matières auto-échauffantes afin qu’ils soient conformes à la méthode d’épreuve indiquée;
- Correction du critère de classement des « Peroxydes organiques – type G » portant sur la température de décomposition autoaccélérée, qui passerait de « 60 °C à 75 °C » à « 60 °C ou plus » en cas d’évaluation d’un emballage de 50 kg. En raison de cette correction, certains peroxydes organiques pourraient être désormais classés parmi les « Peroxydes organiques – type G »;
- Correction des critères de classement des « Poussières combustibles – catégorie 1 » afin de supprimer l’énoncé « ou un autre milieu oxydant ». Cette correction ne devrait avoir aucun effet sur le classement des produits en tant que « Poussières combustibles – catégorie 1 »;
- Modification d’une disposition concernant les substances et les mélanges qui, lorsqu’ils sont vendus ou importés, répondent aux critères de classement dans la catégorie « Toxicité aiguë – par inhalation » et sont aussi des substances toxiques activées par l’eau, afin d’indiquer que le classement est fondé sur la toxicité de la substance ou du mélange au moment de la vente ou de l’importation. Selon le Règlement sur les produits dangereux actuel, une mention de danger supplémentaire en fonction de la toxicité de la substance gazeuse libérée est requise, et elle le serait toujours en ce qui concerne les substances toxiques activées par l’eau, une fois la modification apportée;
- Modification d’une disposition concernant les substances et les mélanges qui, au moment de la vente ou de l’importation, ne répondent pas aux critères de classement dans la catégorie « Toxicité aiguë – par inhalation », mais sont des substances toxiques activées par l’eau, afin d’indiquer que la mention de danger « Mortel/Toxique/Nocif en cas d’inhalation » n’est pas requise. Selon le Règlement sur les produits dangereux actuel, une mention de danger supplémentaire en fonction de la toxicité de la substance gazeuse libérée est requise, et elle le serait toujours en ce qui concerne les substances toxiques activées par l’eau, une fois la modification apportée;
- Correction des critères de classement dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction – catégorie 2 », afin de préciser que, pour appuyer le classement d’une substance ou d’un mélange dans cette catégorie, les effets néfastes observés chez l’humain ou l’animal ne doivent pas être considérés comme une conséquence secondaire d’autres effets toxiques; ils doivent découler directement de la substance ou du mélange. Cette correction devrait entraîner la réévaluation de certains produits, et certains produits qui étaient classés dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction – catégorie 2 » pourraient ne plus être classés dans la même classe de danger et la même catégorie;
- Modifier l’article 2 de l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux afin d’indiquer que les dispositions pertinentes, énoncées dans la partie 3 (Étiquetage), s’appliquent également aux fiches de données de sécurité. Ces dispositions portent sur l’utilisation de codes ou d’instructions, ainsi que sur les éléments d’information sur le danger qui doivent être fournis au sujet des produits dangereux classés dans certaines classes et catégories ou sous-catégories de danger;
- Modifier l’article 3 de l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux afin de préciser que tous les ingrédients dangereux qui sont présents dans un mélange à des concentrations supérieures aux seuils pertinents doivent être divulgués, que l’ingrédient dangereux contribue ou non à la classification du mélange comme produit dangereux;
- Modifier la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux afin de préciser que l’une ou l’autre des mentions de danger suivantes peut être utilisée pour les produits classés comme « Poussières combustibles » : « Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l’air »; ou « Peut former un mélange explosible de poussières et d’air », afin de mieux harmoniser avec les modifications proposées par l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis à leur Hazard Communication Standard.
5. La mise à jour administrative du Règlement sur les produits dangereux
Plusieurs modifications mineures sont apportées pour mettre à jour les références du Règlement sur les produits dangereux au document des Nations Unies intitulé « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses : Manuel d’épreuves et de critères ». De plus, la norme de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) numéro 10156 a été mise à jour en 2017. Deux dispositions du Règlement sur les produits dangereux comportent un renvoi à la norme ISO 10156:2010; la mention doit donc être remplacée par celle de « ISO 10156:2017 ». En outre, par suite du Règlement modifiant le Règlement sur les produits dangereux, publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 18 avril 2018, deux dispositions doivent être mises à jour, car elles doivent renvoyer au nouvel article 4.4.1 du Règlement sur les produits dangereux, ajouté au moment des modifications de 2018.
En plus, l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux, qui énumère les classes de danger du Règlement sur les produits dangereux, est également modifiée comme suit :
- Remplacer l’article 3 « Aérosols inflammables » par « Aérosols » afin de refléter le changement de nom de la classe de danger (afin de s’aligner sur la septième édition révisée du SGH);
- Abrogation du point 19, « Gaz pyrophoriques », car l’on propose d’inclure ces gaz dans la sous-catégorie 1A de la classe de danger des Gaz inflammables (pour s’aligner sur la septième édition révisée du SGH);
- Ajouter un nouvel article 21, « Produits chimiques sous pression » (pour adopter cette classe de danger physique de la huitième édition révisée du SGH).
Élaboration de la réglementation
Consultation
Consultations des intervenants menées avant la publication des modifications proposées au Règlement sur les produits dangereux dans la Partie I de la Gazette du Canada
Au fil des ans, Santé Canada a régulièrement consulté ses partenaires du SIMDUT et les divers intervenants au sujet du SGH et de sa mise en œuvre en ce qui concerne les produits dangereux en milieu de travail. Les consultations ont pu se faire grâce à la mobilisation du Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT, constitué de représentants d’organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux de santé et de sécurité au travail, et du Comité des questions actuelles multilatéral du SIMDUT, également constitué de représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux, mais aussi de représentants des fournisseurs, des employeurs et des associations de travailleurs.
La proposition réglementaire a fait l’objet de discussions lors de quatre réunions du Comité des questions actuelles tenues en 2018-2019. En mai 2018, Santé Canada a présenté un aperçu du projet de règlement au Comité des questions actuelles et lui a par la suite transmis la liste complète des modifications proposées.
Au cours de l’année 2018, Santé Canada a aussi envoyé deux questionnaires aux représentants des fournisseurs siégeant au Comité des questions actuelles afin de recueillir des données sur les coûts prévus associés aux modifications proposées. Les réponses obtenues ont permis à Santé Canada d’évaluer les coûts à prévoir, notamment les coûts liés à la réévaluation et à la reclassification, à la révision des étiquettes et des fiches de données de sécurité, ainsi qu’à la modification, pour les fournisseurs qui sont également des employeurs, des programmes de formation sur le SIMDUT.
Dans l’ensemble, de grandes différences ont été constatées dans les évaluations de coûts qu’ont fournies les membres de l’industrie. Certains représentants ont indiqué dans leur réponse des coûts prévus de l’ordre de 100 000 dollars à 650 000 dollars environ. Cependant, d’autres représentants d’associations sectorielles ont mentionné des coûts prévus, par entreprise, s’élevant à des millions de dollars. Les coûts prévus associés aux modifications proposées sont résumés ci-dessous dans la partie « Avantages et coûts ».
Afin que l’on puisse obtenir des données quantitatives supplémentaires au sujet des coûts prévus associés aux modifications réglementaires proposées, un troisième questionnaire plus détaillé, dans le cadre de l’analyse coûts-avantages, a été transmis aux représentants des fournisseurs du Comité des questions actuelles en avril 2019. Ces derniers ont envoyé le questionnaire aux entreprises membres de leur association respective. Il comprenait des questions sur les coûts prévus de la réévaluation des produits, de la reclassification des produits, de la révision des étiquettes, de la révision des fiches de données de sécurité, de la formation des travailleurs et des gestionnaires et d’autres éléments divers. Un questionnaire plus ciblé a été transmis aux représentants de l’industrie de l’alimentation animale en janvier 2020. Ce questionnaire était axé sur des questions concernant les coûts estimés relatifs à la révision des étiquettes et des fiches de données de sécurité pour les produits alimentaires pour les animaux. Les deux questionnaires ont donné aux répondants l’occasion de faire part à Santé Canada de leurs commentaires sur les modifications réglementaires proposées.
Les données obtenues au moyen des réponses aux questionnaires envoyés par Santé Canada en avril 2019 et en janvier 2020 ont été extrapolées à l’échelle nationale, et on évalue donc le coût total pour les entreprises canadiennes à 61,5 millions de dollars. De plus amples détails figurent ci-dessous dans la partie « Avantages et coûts ».
Tous les répondants au questionnaire du mois d’avril 2019 ont déclaré qu’ils appuyaient le projet de règlement de Santé Canada. Ce dernier continuera d’harmoniser le Règlement sur les produits dangereux avec la Hazard Communication Standard des États-Unis. Quatre entreprises d’alimentation animale ont répondu au questionnaire du mois de janvier 2020. Cependant, elles n’ont fait aucun commentaire à Santé Canada à savoir si elles appuyaient le projet de règlement. Les entreprises, petites comme grandes, qui ont répondu au questionnaire du mois d’avril 2019, reconnaissent que les coûts ponctuels associés à la révision des étiquettes et des fiches de données de sécurité afin de se conformer aux modifications proposées seraient compensés, à long terme, par les économies durables qui découleraient du maintien du même système de classification et de communication des dangers que les États-Unis.
Les entreprises qui ont répondu au questionnaire d’avril 2019 ont fait remarquer que leur soutien à la proposition réglementaire est subordonné à ce qui suit: (1) la synchronisation de la modification du Règlement sur les produits dangereux avec celle de la Hazard Communication Standard 2012 des États-Unis, dans la mesure du possible; (2) le temps dont disposeront les entreprises (il faudrait que ce soit au moins deux ans) pour apporter les changements nécessaires à la classification des produits, aux étiquettes et aux fiches de données de sécurité.
Les organisations d’employeurs et de travailleurs soutiennent également la proposition réglementaire. Elles ont fait remarquer que les modifications proposées augmenteraient les avantages en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs canadiens. Les employeurs et les associations de travailleurs souhaitent faire en sorte que la protection des travailleurs en matière de santé et de sécurité soit maintenue ou accrue (et non réduite) grâce au maintien de l’harmonisation avec les États-Unis.
Les provinces et les territoires soutiennent également la proposition de modification du Règlement sur les produits dangereux afin de l’harmoniser avec le SGH (septième édition révisée), ainsi que les autres modifications proposées. Ils tiennent principalement à ce que l’harmonisation réglementaire ne réduise pas la protection actuelle des travailleurs. Certains représentants provinciaux ont indiqué que des modifications aux lois et aux règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux en matière de santé et de sécurité au travail pourraient être nécessaires à la suite des modifications proposées. Les provinces et les territoires ont indiqué qu’ils auraient besoin de temps pour faire la transition vers les modifications proposées afin d’assurer l’uniformité à l’échelle du pays.
Commentaires des intervenants recueillis au cours de la période de consultation publique de 70 jours de la Partie I de la Gazette du Canada, et consultation supplémentaire des intervenants
La proposition réglementaire modifiant le Règlement sur les produits dangereux (SGH, septième édition révisée) et le projet de Décret modifiant l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 19 décembre 2020. La période de consultation publique de 70 jours a pris fin le 27 février 2021. Toutefois, dans le cadre d’une consultation des intervenants, ceux-ci ont été informés que Santé Canada continuerait d’accepter les commentaires jusqu’au 19 mai 2021. Cette prolongation a été accordée afin de s’aligner sur le calendrier de la période de consultation publique des États-Unis en ce qui concerne leur avis de projet de réglementation afin de modifier la Hazard Communication Standard (disponible en anglais seulement).
Entre le 28 janvier 2021 et le 19 mai 2021, Santé Canada a reçu vingt soumissions provenant d’intervenants comprenant des commentaires sur les modifications proposées au Règlement sur les produits dangereux.
Outre le grand public, les intervenants qui ont été consultés sur la proposition réglementaire sont les suivants :
- Les associations industrielles représentant les fournisseurs de produits chimiques;
- Les organismes gouvernementaux fédéraux, provinciaux et territoriaux de santé et de sécurité au travail qui sont membres du Comité intergouvernemental de coordination du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT);
- Les organisations syndicales;
- Les organisations patronales.
Les représentants de l’industrie ont exprimé leur soutien à la proposition réglementaire de Santé Canada visant à modifier le Règlement sur les produits dangereux afin de l’harmoniser avec la septième édition révisée du SGH. Les représentants de l’industrie se sont réjouis du fait que les travaux menés dans le cadre de l’initiative sur les produits chimiques en milieu de travail du Conseil de coopération Canada-États-Unis en matière de réglementation ont eu et continuent d’avoir un impact positif sur l’harmonisation des exigences en matière de communication des dangers au Canada et aux États-Unis. Une association industrielle a fait remarquer qu’en ce qui concerne les modifications réglementaires proposées en fonction des mises à jour du SGH, ses membres ne soutiendraient que les modifications proposées qui ont un impact bénéfique direct et important sur la santé et la sécurité des travailleurs canadiens. Autrement, les fournisseurs doivent faire face aux coûts élevés de la révision des fiches de données de sécurité et des étiquettes environ tous les deux ans, sans que cela ne présente d’avantages substantiels pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Santé Canada s’est engagé à protéger la santé et la sécurité des travailleurs, tout en tenant compte de l’impact des modifications réglementaires sur les entreprises. Bon nombre des modifications réglementaires augmenteront les avantages et les protections en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs canadiens. Certaines des modifications visent à clarifier ou à préciser des dispositions particulières, à modifier des dispositions particulières afin de mieux refléter leur intention initiale, ou à effectuer des mises à jour administratives du règlement. Dans l’ensemble, les modifications devraient améliorer la protection des travailleurs en fournissant des renseignements plus complets et plus détaillés en ce qui concerne la santé et la sécurité sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité des produits dangereux.
Les réponses des intervenants ont souligné l’importance cruciale d’harmoniser autant que possible les propositions réglementaires canadienne et américaine et de veiller à ce que le nombre de divergences soit réduit au minimum. Toutes les divergences présentent un éventuel obstacle commercial, car elles peuvent obliger les fournisseurs à préparer deux ensembles d’étiquettes ou de fiches de données de sécurité, ou les deux, afin de commercialiser le même produit au Canada et aux États-Unis. Cela va à l’encontre de l’objectif du Conseil de coopération en matière de réglementation Canada-États-Unis, qui est de pouvoir utiliser une seule étiquette et une seule fiche de données de sécurité par produit dangereux. Par conséquent, les intervenants ont demandé à Santé Canada d’entamer un dialogue ouvert avec l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis afin de discuter des principales divergences et de travailler conjointement en vue d’harmoniser les exigences canadiennes et américaines dans la mesure du possible.
Santé Canada reconnaît l’importance d’harmoniser autant que possible les modifications réglementaires canadiennes et américaines et de veiller à ce que le nombre de divergences soit réduit au minimum. Dans le cadre du Conseil de coopération en matière de réglementation Canada-États-Unis, Santé Canada a eu des discussions continues avec l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis lors de réunions bilatérales mensuelles afin de discuter des domaines de divergence possibles. Santé Canada a modifié le projet de règlement publié dans la Partie I de la Gazette du Canada afin de tenir compte de ces écarts potentiels (tel que décrit ci-dessous).
La publication dans la Partie I de la Gazette du Canada proposait une période de transition de deux ans pour les modifications réglementaires. Au cours du processus de consultation, les intervenants ont fait remarquer que deux ans ne seraient pas suffisants, compte tenu des nombreuses et, dans certains cas, complexes modifications proposées au Règlement sur les produits dangereux. De plus, les intervenants ont fait remarquer que de nombreuses entreprises ont été lourdement touchées par la pandémie de COVID-19 et qu’il faudra peut-être beaucoup de temps avant qu’elles soient en mesure de retrouver le niveau d’activité qu’elles avaient avant la pandémie. À ce titre, les représentants de l’industrie ont demandé une période de transition plus longue afin de laisser suffisamment de temps aux fournisseurs pour se conformer pleinement au Règlement modifié. Les intervenants ont demandé une approche en deux étapes en ce qui concerne la transition (c’est-à-dire les substances en premier et les mélanges par la suite). Ils ont également demandé à ce que Santé Canada mette en œuvre une période de transition progressive, où la première phase s’appliquerait aux fabricants et aux importateurs, la deuxième phase s’appliquerait aux distributeurs et la troisième phase s’appliquerait aux employeurs, semblable à l’approche de transition qui a été adoptée en 2015 lorsque le Règlement sur les produits dangereux a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, et est entré en vigueur.
Santé Canada a tenu compte des considérations liées à l’équilibre entre les besoins de l’industrie et la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs lors de son examen des options pour l’entrée en vigueur des modifications réglementaires et la période de transition. Ainsi, depuis la publication de la Partie I de la Gazette du Canada, Santé Canada a modifié la proposition réglementaire afin d’adopter une période de transition de trois ans. En raison de considérations pratiques et des commentaires de ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux, Santé Canada n’est pas en mesure d’entreprendre une période de transition en deux étapes ou par étapes. Santé Canada a continué de collaborer avec l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis en vue d’harmoniser le moment d’entrée en vigueur des modifications réglementaires canadiennes et américaines et les périodes de transition, dans la mesure du possible, afin de réduire au minimum le fardeau pour les entreprises.
Certains intervenants se sont dits préoccupés par le fait que les estimations de coûts associées à la révision des étiquettes et des fiches de données de sécurité, telles que déterminées dans l’analyse coûts-avantages et résumées dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation destiné à la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, sous-estiment les coûts réels de la révision des étiquettes et des fiches de données de sécurité. Ils ont également fait remarquer que les estimations de coûts ne tenaient pas compte des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les activités commerciales.
Santé Canada reconnaît que les modifications réglementaires auront des répercussions sur les entreprises qui vendent ou importent des produits dangereux utilisés en milieu de travail au Canada, y compris sur les coûts associés à la mise à jour des fiches de données de sécurité et des étiquettes. Les commentaires des intervenants concernant les coûts de la proposition réglementaire sont abordés ci-dessous dans la section « Avantages et coûts » du présent Résumé de l’étude d’impact de la réglementation.
Les intervenants ont également fait remarquer que bon nombre des modifications réglementaires nécessiteront des directives supplémentaires et que, par conséquent, il est très important que Santé Canada publie son Guide technique sur les exigences de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits dangereux (Guide technique) en même temps que l’entrée en vigueur du Règlement modifié. De plus, les intervenants aimeraient avoir l’occasion d’examiner et de commenter la version préliminaire des mises à jour du Guide technique.
Santé Canada s’engage à fournir aux intervenants des directives supplémentaires concernant les modifications réglementaires. En plus d’être mis à jour pour tenir compte des modifications apportées au Règlement sur les produits dangereux afin de l’aligner sur la septième édition révisée du SGH et sur certaines dispositions de la huitième édition révisée du SGH, le Guide technique est également mis à jour pour tenir compte des modifications apportées à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) et au Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (RCRMD) qui sont entrées en vigueur en mars 2020. Santé Canada vise à mettre à la disposition des intervenants un Guide technique mis à jour peu après la publication des modifications réglementaires dans la Partie II de la Gazette du Canada, dans la mesure du possible.
Santé Canada a également reçu des commentaires nombreux et variés concernant des dispositions particulières du Règlement sur les produits dangereux, notamment les suivants :
- Paragraphe 4.1(1) : Instructions d’utilisation — nouvelle matière ou substance;
- Articles 4.4.1 et 4.5 : Plages de concentrations prévues;
- Article 5.4 : Contenants ayant une petite capacité;
- Article 5.5 : Expédition en vrac d’un produit dangereux ou produit dangereux sans emballage;
- Article 5.12 : Nouvelles données importantes;
- Sous-partie 17 de la partie 7 : Classe de danger « Poussières combustibles »;
- Article 3(2) de l’annexe 1 : Exigences de divulgation des ingrédients pour les mélanges;
- Article 14(f) de l’annexe 1 : Informations relatives au transport en vrac.
Santé Canada vise à fournir des directives supplémentaires concernant ces questions ainsi que des conseils sur les modifications apportées au Règlement sur les produits dangereux dans son Guide technique mis à jour.
Étant donné que le Règlement est modifié afin de l’harmoniser avec la septième édition révisée du SGH et avec certaines dispositions de la huitième édition révisée du SGH, certains intervenants ont exprimé des préoccupations quant à la fréquence des mises à jour du Livre violet du SGH, dont le cycle d’examen est de deux ans. Les intervenants ont noté que les règlements des autorités compétentes, comme le Règlement sur les produits dangereux du Canada, accusent toujours un retard de quelques années par rapport à la dernière version du Livre violet du SGH. Ils ont demandé à ce que Santé Canada mette en place un cycle plus prévisible et raisonnable en ce qui concerne les modifications réglementaires.
Dans le cadre de sa participation continue au Sous-comité d’experts des Nations Unies sur le SGH, Santé Canada continuera d’attirer l’attention du Sous-comité à ce sujet.
De plus, Santé Canada a reçu divers commentaires de la part des intervenants qui ne seront pas abordés pour le moment, pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
- Ils pourraient éventuellement réduire la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs;
- Ils n’entrent pas dans le champ d’application de la Loi sur les produits dangereux ou du Règlement sur les produits dangereux, n’auraient pas d’effets conséquents ou ne relèvent pas des engagements internationaux de Santé Canada;
- Ils nécessitent une analyse politique supplémentaire, comme les considérations liées au maintien de l’harmonisation mondiale en vertu du SGH, l’harmonisation des exigences canadiennes et américaines pour les produits d’alimentation animale et les exemptions d’étiquetage des contenants de petite capacité.
Consultation supplémentaire des intervenants concernant l’article 5.12 du Règlement sur les produits dangereux
Du 9 août 2021 au 30 août 2021, Santé Canada a consulté les intervenants au sujet de l’article 5.12 du Règlement sur les produits dangereux, une disposition qui traite de la mise à jour des étiquettes et des fiches de données de sécurité des produits dangereux lorsque de nouvelles données importantes deviennent disponibles. Cette consultation a été menée par courriel auprès de représentants de fournisseurs, d’employeurs et de syndicats, ainsi que de représentants d’organismes gouvernementaux fédéraux, provinciaux et territoriaux de santé et de sécurité au travail.
La proposition réglementaire modifiant le Règlement sur les produits dangereux (SGH, septième édition révisée) qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 19 décembre 2020 comprenait la proposition de modifications à l’article 5.12 afin de préciser que, lorsqu’un fournisseur est tenu de fournir, d’obtenir ou de préparer un document écrit, il doit fournir les modifications à la fiche de données de sécurité et/ou à l’étiquette qui résultent des nouvelles données importantes, plutôt que les nouvelles études ou données elles-mêmes.
Au cours de la période de consultation publique qui a suivi la publication de la proposition réglementaire de Santé Canada dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a reçu des commentaires de la part de représentants de l’industrie qui se sont dits préoccupés par les modifications proposées à l’article 5.12. Les représentants de l’industrie ont fait remarquer qu’une fois que de nouvelles données sont disponibles concernant un produit dangereux, il faut du temps aux entreprises pour examiner ces nouvelles données et déterminer les changements à apporter à la fiche de données de sécurité et à l’étiquette. Selon la complexité des nouvelles données et le niveau d’expertise requis pour interpréter les résultats des nouvelles études ou rapports scientifiques, ce travail peut prendre plusieurs jours ou semaines.
Les représentants de l’industrie ont suggéré qu’au lieu des modifications proposées dans la publication de la Partie I de la Gazette du Canada, il soit envisagé de modifier l’article 5.12 du Règlement sur les produits dangereux afin d’accorder plus de temps aux fournisseurs pour examiner les nouvelles données lorsqu’elles sont disponibles et pour déterminer les changements à apporter aux étiquettes et aux fiches de données de sécurité de leurs produits.
En conséquence, Santé Canada a préparé un document de consultation destiné aux intervenants qui décrivait la proposition avancée par les représentants de l’industrie, et a sollicité des commentaires de la part des intervenants par courrier électronique. Le document de consultation destiné aux intervenants indiquait que Santé Canada envisageait les deux options suivantes : (1) modifier l’article 5.12 du Règlement sur les produits dangereux selon la nouvelle proposition suggérée par l’industrie; (2) modifier l’article 5.12 du Règlement sur les produits dangereux tel qu’il est décrit dans la proposition réglementaire de Santé Canada qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Le Ministère a reçu quatre réponses de la part d’intervenants, dont deux représentants d’associations industrielles et deux représentants d’organismes gouvernementaux provinciaux de santé et de sécurité au travail. Un intervenant était en faveur de la proposition présentée par les représentants de l’industrie et trois étaient contre.
L’intervenant qui a soutenu la proposition présentée par les représentants de l’industrie a indiqué que les modifications proposées à l’article 5.12 étaient raisonnables, dans la mesure où le Règlement sur les produits dangereux modifié exigerait des fournisseurs qu’ils envoient une lettre énumérant les modifications apportées à la fiche de données de sécurité aux clients qui ont acheté le produit dans les 15 premiers jours suivant la disponibilité de nouvelles données importantes, ainsi qu’aux clients qui ont acheté le produit dans les 16 à 90 jours suivant la disponibilité de nouvelles données importantes.
Un intervenant qui n’a pas soutenu la proposition présentée par les représentants de l’industrie a fait remarquer qu’elle ne maintiendrait pas le niveau de protection en matière de santé et de sécurité des travailleurs actuellement prévu par le Règlement sur les produits dangereux, qu’elle ajouterait un fardeau administratif à l’employeur et qu’elle augmenterait le risque que les renseignements pertinents ne soient pas communiqués aux travailleurs ou mis à leur disposition. Cet intervenant a indiqué que les modifications proposées par Santé Canada à l’article 5.12 du Règlement sur les produits dangereux, telles qu’elles sont décrites dans la proposition réglementaire du Ministère dans la Partie I de la Gazette du Canada, maintiendraient le niveau de protection en matière de santé et de sécurité des travailleurs prévu par le Règlement.
Deux autres intervenants ont fourni des commentaires indiquant qu’ils ne soutenaient pas la proposition avancée par les représentants de l’industrie. Ils ont suggéré une approche différente, à savoir que l’article 5.12 du Règlement sur les produits dangereux soit modifié de manière à supprimer l’obligation pour les fournisseurs de remettre à leurs clients un document écrit décrivant les nouvelles données importantes et la date à laquelle elles sont devenues disponibles (c’est-à-dire abroger les exigences énoncées aux alinéas 5.12(2)b) et 5.12(4)b) du Règlement sur les produits dangereux). Ils ont fait remarquer que les exigences relatives au « document écrit » imposent un fardeau administratif à l’industrie et que d’autres pays n’ont pas cette exigence. En outre, ils ont fait remarquer que, selon eux, les lettres qui exposent de nouvelles données importantes ne contribuent pas de manière significative à accroître les protections en matière de santé et de sécurité des travailleurs. Ils ont également fait observer qu’il est difficile d’évaluer immédiatement si un changement, tel que par exemple, un changement dans la formulation d’un produit dangereux, répond à la définition de « nouvelles données importantes ». Cela pourrait causer de la confusion, car il est possible que les clients reçoivent une première lettre, suivie d’une deuxième lettre décrivant les changements prévus à la fiche de données de sécurité, mais qu’en fin de compte (après une évaluation plus approfondie), la fiche de données de sécurité ne soit pas mise à jour parce qu’il s’avère que les nouvelles données n’ont pas d’incidence sur la fiche de données de sécurité de ce produit particulier.
Sur la base des commentaires reçus, Santé Canada a conclu qu’il y avait un manque de soutien général en ce qui concerne la proposition avancée par les représentants de l’industrie. Santé Canada a pris note des commentaires fournis par deux intervenants, demandant au Ministère de supprimer l’obligation pour les fournisseurs de remettre à leurs clients un document écrit décrivant les nouvelles données importantes et la date à laquelle elles sont devenues disponibles. Toutefois, le Ministère a déterminé que la suppression de cette exigence ne maintiendrait pas le niveau de sécurité ou de protection des travailleurs prévu par le Règlement sur les produits dangereux et, par conséquent, n’a pas tenu compte de la proposition.
Par conséquent, comme communiqué dans le document de consultation du Ministère destiné aux intervenants, les modifications proposées à l’article 5.12 du Règlement sur les produits dangereux, telles que décrites dans la proposition réglementaire de la Partie I de la Gazette du Canada, ont été retenues sans modifications supplémentaires et sont incluses dans les modifications finales au Règlement sur les produits dangereux.
Santé Canada souhaite mettre à jour son Guide technique afin de fournir des directives supplémentaires en ce qui concerne les exigences modifiées énoncées à l’article 5.12 du Règlement sur les produits dangereux.
Consultation des intervenants concernant la mention de danger pour les poussières combustibles (partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux)
Du 29 novembre 2021 au 20 décembre 2021, Santé Canada a consulté les intervenants concernant la mention de danger pour les produits classés comme « Poussières combustibles ». Cette consultation a été menée par correspondance électronique avec des représentants de fournisseurs, d’employeurs et de syndicats, ainsi qu’avec des représentants d’organismes gouvernementaux fédéraux, provinciaux et territoriaux de santé et de sécurité au travail.
Selon la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17), la mention de danger requise pour les produits classés comme « Poussières combustibles » est « Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l’air ». Cette mention est alignée sur la section C.4.30 de l’annexe C de la U.S. Hazard Communication Standard 2012 (disponible en anglais seulement).
À l’automne 2021, lors des réunions bilatérales régulières tenues dans le cadre de l’Initiative sur les produits chimiques en milieu de travail du Conseil de coopération en matière de réglementation Canada-États-Unis, Santé Canada a noté que l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis proposait de modifier l’annexe C de sa Hazard Communication Standard afin d’autoriser l’une ou l’autre des deux mentions de danger suivantes pour les produits classés comme « Poussières combustibles » :
« May form combustible dust concentrations in air [if small particles are generated during further processing, handling or by other means] » (Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l’air [si des petites particules sont produites pendant une manipulation ou un traitement ultérieur ou par d’autres moyens]) »; ou
« May form explosible dust-air mixture [if small particles are generated during further processing, handling or by other means] » (Peut former un mélange explosible de poussières et d’air [si des petites particules sont produites pendant une manipulation ou un traitement ultérieur ou par d’autres moyens]) ».
Cela est spécifié dans la section C.4.31 de l’annexe C du projet de réglementation de l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis afin de modifier la Hazard Communication Standard (disponible en anglais seulement).
Afin de mieux s’aligner sur les modifications proposées par les États-Unis, Santé Canada a présenté aux intervenants une proposition visant à modifier la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux afin d’autoriser l’une ou l’autre des deux mentions de danger suivantes pour les produits classés comme « Poussières combustibles » (la modification proposée est en caractères gras) :
Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l’air; ou Peut former un mélange explosible de poussières et d’air.
La nouvelle modification proposée à la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux offrirait une certaine souplesse aux fournisseurs, réduirait les divergences et permettrait une meilleure harmonisation entre les propositions réglementaires canadienne et américaine. En outre, elle contribuerait à faciliter l’utilisation d’une seule étiquette et d’une seule fiche de données de sécurité, ce qui est l’un des objectifs de l’initiative sur les produits chimiques en milieu de travail du Conseil de coopération en matière de réglementation Canada-États-Unis. De plus, pour les produits qui sont déjà vendus ou importés au Canada et qui sont classés comme « Poussières combustibles » en vertu du Règlement sur les produits dangereux, le fournisseur n’aurait pas besoin d’apporter des changements à l’étiquette ou à la fiche de données de sécurité en ce qui concerne cette nouvelle modification proposée, car la mention de danger « Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l’air », qui est actuellement précisée dans la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement, continuerait d’être acceptée pour les produits de poussières combustibles.
De plus, il est prévu que les mesures de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs seraient maintenues. La mention de danger alternative proposée, « Peut former un mélange explosible de poussières et d’air », fournit des renseignements similaires à la mention de danger actuelle. La mention de danger alternative proposée préviendrait les employeurs et les travailleurs qu’il existe un éventuel risque d’explosion de poussières. En outre, la fiche de données de sécurité fournirait des renseignements plus détaillés, notamment sur les mesures de premiers secours, les mesures de lutte contre l’incendie, les précautions à prendre pour une manipulation et un stockage sûrs, les contrôles de l’exposition/la protection individuelle, la stabilité et la réactivité, et bien plus encore. Ces renseignements sont actuellement exigés en vertu du Règlement sur les produits dangereux et ils continueront de l’être après les modifications réglementaires.
Les intervenants devaient indiquer s’ils soutenaient la proposition et étaient invités à faire part de leurs commentaires à Santé Canada. Au total, Santé Canada a reçu sept réponses de la part d’intervenants, dont des représentants d’associations industrielles et des représentants d’organismes gouvernementaux provinciaux de santé et de sécurité au travail. Cinq intervenants ont soutenu la modification proposée par Santé Canada à la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux, soulignant qu’elle permettrait de mieux harmoniser les propositions réglementaires canadienne et américaine, tout en maintenant les mesures de protection en matière de santé et de sécurité des travailleurs.
Certains de ces intervenants ont exprimé des préoccupations quant au degré d’harmonisation du Règlement sur les produits dangereux avec les modifications proposées par l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis. Ils ont fait remarquer que, selon le projet de réglementation de l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis afin de modifier la Hazard Communication Standard (disponible en anglais seulement), il serait permis aux États-Unis d’inclure la phrase supplémentaire « si de petites particules sont produites lors d’un traitement ultérieur, d’une manipulation ou par d’autres moyens » dans l’une ou l’autre des mentions de danger pour les produits de poussière combustible. Cependant, ils ont souligné que cette phrase supplémentaire n’est pas incluse dans la mention de danger existante ou dans la mention de danger alternative proposée pour les poussières combustibles, comme établi dans la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux. Ces intervenants ont fait observer que les mentions de danger plus longues seraient autorisées sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité des produits de poussières combustibles aux États-Unis, mais que ces étiquettes et ces fiches de données de sécurité pourraient ne pas être conformes au Règlement sur les produits dangereux au Canada. Santé Canada entend répondre à ces commentaires dans la mise à jour de son Guide technique ou dans les documents de sensibilisation destinés aux intervenants.
Deux autres intervenants ne se sont pas opposés à la modification proposée de la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux, mais ils ont présenté plusieurs questions et commentaires, auxquels le Ministère a répondu.
À la lumière des commentaires reçus, Santé Canada a conclu que la proposition du Ministère de modifier la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux afin d’offrir une deuxième option pour la mention de danger relative aux poussières combustibles bénéficiait d’un soutien général. Cette modification est donc incluse dans les modifications finales au Règlement sur les produits dangereux.
Consultation des intervenants concernant l’éventuelle adoption de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression » de la huitième édition révisée du SGH
Du 21 mars 2022 au 13 avril 2022, Santé Canada a consulté les intervenants concernant l’éventuelle adoption de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression » de la huitième édition révisée du SGH. Santé Canada a fait appel à des représentants d’organismes gouvernementaux fédéraux, provinciaux et territoriaux en matière de santé et de sécurité au travail, ainsi qu’à des représentants de l’industrie, des syndicats et des associations d’employeurs.
Au début de 2022, Santé Canada a pris connaissance d’un éventuel domaine de divergence entre les propositions réglementaires canadienne et américaine après la publication du projet de réglementation de l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis afin de modifier la Hazard Communication Standard (disponible en anglais seulement). Au cours de la consultation américaine, les intervenants ont été invités à formuler des commentaires sur les produits chimiques sous pression. Les intervenants avaient déjà fait part à Santé Canada de l’importance de faire concorder autant que possible les propositions réglementaires des deux pays. Cela a amené Santé Canada à envisager l’adoption de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression » de la huitième édition révisée du SGH. Dans la huitième édition révisée du SGH, les produits chimiques sous pression sont inclus dans le même chapitre que la classe de danger physique « Aérosols ». Le nom du chapitre est intitulé « Aérosols et produits chimiques sous pression » dans le chapitre 2.3 de la huitième édition révisée du SGH. Ce chapitre comprend la définition, les critères de classification, les exigences en matière de communication des dangers, la logique de décision en matière de classification et des conseils sur la chaleur spécifique de combustion pour les produits chimiques sous pression.
Par conséquent, Santé Canada a préparé un document de consultation destiné aux intervenants qui présentait une nouvelle proposition de modification incluant l’ajout de nouveaux critères de classification pour les produits chimiques sous pression – catégories 1, 2 et 3, et l’ajout d’une référence aux éléments de communication des dangers correspondants qui seraient requis sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité des produits classés comme « Produits chimiques sous pression ». Cela entraînerait également plusieurs modifications corrélatives au Règlement sur les produits dangereux.
Les modifications proposées devraient avoir une incidence sur les fournisseurs canadiens qui vendent ou importent des produits dangereux utilisés en milieu de travail déjà assujettis à la Loi sur les produits dangereux et au Règlement sur les produits dangereux, qui répondent également aux critères de classification des produits chimiques sous pression. Ces fournisseurs devraient apporter des modifications à leurs étiquettes et à leurs fiches de données de sécurité pour que celles-ci soient conformes au règlement modifié. L’adoption proposée de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression » pourrait également faire entrer certains nouveaux produits dans le champ d’application de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits dangereux, de sorte que les fournisseurs de ces produits devraient engager des coûts initiaux en vue de préparer de nouvelles étiquettes et fiches de données de sécurité.
Au cours du processus de consultation, il a été demandé aux intervenants s’ils soutenaient les modifications proposées par Santé Canada en ce qui concerne l’adoption des produits chimiques sous pression. Ils ont également eu l’occasion de décrire toute préoccupation ou tout autre commentaire concernant ces modifications proposées. Les représentants de l’industrie ont également été invités à répondre à plusieurs questions facultatives concernant les coûts que les intervenants pourraient encourir si la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression » venait à être adoptée. Ils ont été invités à indiquer s’ils vendent des produits susceptibles d’être classés comme des produits chimiques sous pression et à fournir une estimation du nombre de produits qui devraient être réévalués, reclassés ou dont les étiquettes et les fiches de données de sécurité devraient être modifiées en raison des modifications proposées. Ils ont également eu l’occasion de fournir une estimation des coûts moyens de réévaluation d’un produit, de reclassification d’un produit, de révision d’une étiquette et de révision d’une fiche de données de sécurité, ainsi que le coût total que leur entreprise ou organisation subirait si les produits chimiques sous pression étaient adoptés.
Santé Canada a reçu dix réponses à cette consultation des intervenants. Toutes les réponses étaient favorables ou favorables avec certaines considérations, à l’exception d’une réponse qui était neutre et sans commentaires. De nombreux intervenants étaient favorables à l’adoption des produits chimiques sous pression, car elle permettrait de renforcer les protections en matière de santé et de sécurité des travailleurs et de réduire les éventuelles divergences réglementaires.
Certains intervenants ont demandé à Santé Canada de considérer l’adoption des produits chimiques sous pression comme une classe de danger à part entière, indépendante de la classe « Aérosols ». Ils ont constaté qu’il existe des différences importantes entre les aérosols et les produits chimiques sous pression, comme les limites de taille. Santé Canada a consulté un expert technique interne sur le SGH, qui a également soutenu l’adoption des produits chimiques sous pression en tant que classe de danger distincte. Les intervenants ont également demandé à ce que le règlement de Santé Canada indique clairement que les produits chimiques sous pression ne s’appliquent pas aux matières classées comme aérosols et vice versa. Certains intervenants ont également soulevé des préoccupations quant au coût, notamment parce que les modifications proposées entraîneraient de nouveaux éléments de formation des travailleurs. Pour finir, un intervenant a suggéré que des précisions supplémentaires soient apportées à la définition proposée de « Produits chimiques sous pression ».
Deux intervenants de l’industrie ont fourni des estimations précises du nombre de produits que leur entreprise ou organisation devrait réévaluer, reclasser ou dont les étiquettes et les fiches de données de sécurité devraient être modifiées à la suite des modifications proposées. Ils ont également fourni des estimations des coûts que leur entreprise ou organisation devrait supporter en raison de ces modifications proposées. D’autres détails relatifs aux coûts estimés de l’adoption de cette nouvelle classe de danger sont présentés dans la section Avantages et coûts, ci-dessous.
Santé Canada est d’accord avec les intervenants pour dire que les modifications proposées seraient bénéfiques, puisque l’adoption de la classe de danger « Produits chimiques sous pression » réduirait les éventuelles divergences réglementaires et augmenterait les protections en matière de santé et de sécurité des travailleurs et a décidé d’adopter les « Produits chimiques sous pression » comme une classe de danger physique distincte, plutôt que la proposition initiale d’adopter les « Produits chimiques sous pression » dans la même classe de danger que les « Aérosols ». Cette modification tient compte des commentaires reçus des intervenants, tout en réduisant les divergences réglementaires potentielles et en augmentant les protections de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Pour répondre aux préoccupations des intervenants concernant la classification des produits comme aérosols par rapport aux produits chimiques sous pression, la modification réglementaire comprend des dispositions indiquant que les produits classés comme « Aérosols » – catégorie 1, 2 ou 3 ne doivent pas être classés comme « Produits chimiques sous pression », et que les produits classés comme « Produits chimiques sous pression » – catégorie 1, 2 ou 3 ne doivent pas être classés comme « Aérosols ». Santé Canada reconnaît également qu’il pourrait y avoir des coûts de formation supplémentaires à la suite des modifications proposées pour adopter les produits chimiques sous pression. Étant donné que la formation sera déjà requise en raison d’autres modifications au Règlement sur les produits dangereux, Santé Canada pense que l’adoption de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression » n’aura pas d’incidence importante sur les coûts globaux de formation. Enfin, Santé Canada a l’intention de fournir des précisions concernant la définition des produits chimiques sous pression dans la mise à jour de son Guide technique.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le Règlement sur les produits dangereux étant d’application nationale, les modifications proposées prendront effet dans toutes les régions visées par les traités modernes. Cependant, on ne s’attend pas à ce que les modifications proposées aient des répercussions particulières sur les peuples autochtones ou les lois qui les concernent, car le projet porte sur les exigences relatives à la classification des dangers que représentent les produits dangereux et à la communication des données de santé et de sécurité qui figurent sur les étiquettes et dans les fiches de données de sécurité.
Choix de l’instrument
Compte tenu du fait que Santé Canada a déjà intégré et mis en œuvre les dispositions de la cinquième édition révisée du SGH dans le Règlement sur les produits dangereux, seules des options réglementaires ont été envisagées. Les options non réglementaires, telles que la conformité volontaire de l’industrie à des lignes directrices, créeraient de la confusion, car elles n’iraient pas dans le sens des exigences réglementaires actuelles. Les deux options réglementaires suivantes ont donc été envisagées :
Option 1. Statu quo – Conservation des dispositions de la cinquième édition révisée du SGH dans le Règlement sur les produits dangereux (pas d’adoption de la septième édition révisée ou de certaines dispositions de la huitième édition révisée)
Conserver pour fondement du Règlement sur les produits dangereux la cinquième édition révisée du SGH éliminerait la possibilité pour les employeurs et les travailleurs canadiens d’obtenir les avantages de santé et de sécurité qu’offre la norme mondiale améliorée de classification des produits dangereux en milieu de travail.
De plus, les États-Unis, le plus important partenaire commercial du Canada, ont décidé d’aller de l’avant et adopteront les dispositions de la septième édition révisée. Si le Canada ne procédait pas aux modifications proposées, en plus de se trouver en défaut de l’engagement international du Canada dans le cadre du Conseil de coopération en matière de réglementation, il provoquerait un défaut d’harmonisation qui risquerait d’entraîner des coûts pour l’industrie.
Option 2. Adopter la septième édition révisée du SGH en s’alignant sur les États-Unis dans la mesure du possible conformément aux cadres juridiques et de santé et sécurité du Canada, en plus de l’adoption de certaines dispositions de la huitième édition révisée du SGH
Cette option est recommandée compte tenu de l’importance de mettre en œuvre la septième édition révisée du SGH ainsi que certaines dispositions de la huitième édition révisée du SGH, tout en veillant à ce que les protections actuelles des travailleurs au Canada ne soient pas compromises. Celle-ci permettra à Santé Canada d’inclure les dispositions supplémentaires nécessaires et permettra de faire en sorte que le Canada demeure en harmonie avec les États-Unis, dans la mesure du possible, en ce qui concerne le mode de classification des produits dangereux en milieu de travail (ou des produits chimiques dangereux [hazardous chemicals], comme on les appelle aux États-Unis) et le mode de communication des dangers. La mise en œuvre apportera aussi aux employeurs et aux travailleurs canadiens une assurance accrue de recevoir des renseignements de santé et de sécurité plus complets et détaillés.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Compte tenu des estimations de coûts fournies par les associations industrielles en réponse à deux questionnaires distribués par Santé Canada en 2018 et en 2019, avant la publication de la proposition réglementaire de Santé Canada dans la Partie I de la Gazette du Canada, et des estimations de coûts fournies par les intervenants en 2022 en ce qui concerne l’adoption de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression » de la huitième édition révisée du SGH, il a été déterminé que cette proposition réglementaire avait un coût considérable. Par conséquent, une analyse coûts-avantages approfondie a été préparée. La présente analyse coûts-avantages caractérise les coûts quantitatifs, les coûts qualitatifs et les avantages qualitatifs de la mise en œuvre de la septième édition révisée du SGH et de l’adoption des modifications à la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux et de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression » de la huitième édition révisée du SGH. De plus, l’analyse coûts-avantages a été mise à jour pour refléter l’adoption d’une période de transition de trois ans, pour ajuster l’actualisation présentée dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin de mieux saisir les coûts des modifications réglementaires, et pour tenir compte des impacts qualitatifs associés à l’adoption de nouvelles modifications.
Coût du projet de règlement
Les modifications réglementaires imposeront des coûts pour les fournisseurs qui vendent ou importent des produits dangereux destinés à l’utilisation, à la manutention ou à l’entreposage dans les lieux de travail canadiens. Lorsque les États-Unis adopteront les dispositions de la septième édition révisée, ces coûts devraient être engagés de toute manière par les fournisseurs canadiens qui vendent des produits à la fois au Canada et aux États-Unis, indépendamment des modifications proposées à la réglementation canadienne. En tant que tels, les coûts énoncés devront être considérés comme une évaluation de la limite supérieure des coûts, plutôt qu’une évaluation des coûts réels complémentaires associés au Règlement proposé. Les coûts complémentaires pourraient être considérablement inférieurs aux coûts énoncés (le terme « complémentaire » désigne des coûts que subiraient les fournisseurs en raison des modifications réglementaires proposées, qui sont au-delà des coûts qu’ils subiraient en l’absence de modifications réglementaires). En effet, les estimations de coûts présentées dans l’analyse coûts-avantages ont été calculées indépendamment de l’adoption par les États-Unis de dispositions similaires de la septième édition révisée du SGH dans leur proposition réglementaire.
Pour recueillir des données sur les coûts prévus, un questionnaire a été distribué aux intervenants de l’industrie en avril 2019, avec une correspondance adressée à sept associations de fournisseurs membres du Comité des questions actuelles du SIMDUT. Ce questionnaire ne reflétait pas les modifications apportées à la proposition réglementaire après sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le nombre de membres principaux de ces associations de fournisseurs qui œuvrent dans des secteurs responsables de la fourniture et de l’utilisation de produits dangereux en milieu de travail au Canada est bien supérieur à 200, et les associations comptent en plus des membres affiliés. Une version modifiée du questionnaire a été transmise aux représentants de l’industrie de l’alimentation animale.
De plus, Santé Canada a consulté les intervenants de mars à avril 2022 concernant l’éventuelle adoption de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression » de la huitième édition révisée du SGH dans le Règlement sur les produits dangereux. Les intervenants qui vendent ou importent des produits chimiques sous pression destinés à être utilisés, manipulés ou entreposés dans des lieux de travail canadiens ont été invités à fournir à Santé Canada une estimation du nombre de produits qui seraient touchés par cette modification proposée et une estimation des coûts que leur entreprise ou organisation encourrait si cette nouvelle classe de danger physique venait à être adoptée. Santé Canada n’a pas reçu suffisamment de données des réponses aux consultations pour monétiser les coûts associés à l’adoption des « Produits chimiques sous pression ». Ainsi, une analyse qualitative des coûts a été effectuée.
Les hypothèses qui ont servi de fondement à l’analyse coûts-avantages sont les suivantes :
- les modifications au Règlement sur les produits dangereux entreront en vigueur à la fin de 2022, avec une période de transition de trois ans;
- les fournisseurs disposeront de trois ans (de 2022 à 2025) pour adapter les classifications, les fiches de données de sécurité et les étiquettes des produits aux modifications;
- en dehors des exigences en matière de langues officielles et les autres écarts entre le Règlement sur les produits dangereux et la U.S. Hazard Communication Standard qui existent depuis 2015, il sera toujours possible d’utiliser une seule étiquette et une seule fiche de données de sécurité pour les produits dangereux qui sont vendus à la fois aux États-Unis et au Canada.
- les distributeurs n’auront pas besoin d’apporter des modifications aux classifications, aux étiquettes ou aux fiches de données de sécurité des produits, car ces modifications seraient effectuées par les fabricants ou les importateurs canadiens de produits dangereux;
- les employeurs pourraient commencer à former les travailleurs de la production et les gestionnaires en 2022 et pourraient se poursuivre jusqu’à la fin de 2025;
- il n’y aura pas de coûts complémentaires pour le gouvernement ;
- les avantages économiques prévus et les avantages prévus pour les travailleurs en matière de santé et de sécurité commenceront à compter de la fin 2025.
Vingt questionnaires remplis ont été reçus en 2019 de la part d’entreprises individuelles qui sont censées être généralement représentatives des entreprises qui fabriquent, vendent ou importent une gamme de produits dangereux. Les données recueillies portent sur les coûts prévus des modifications proposées, y compris sur ce que coûterait, en argent, la réévaluation des produits, la nouvelle classification des produits, selon les besoins, la révision des étiquettes, la révision des fiches de données de sécurité et la formation des travailleurs et des gestionnaires. Divers autres coûts ont également été notés, entre autres ceux associés à la mise à jour des systèmes informatiques et des demandes existantes de dérogation à l’obligation de fournir des renseignements commerciaux confidentiels, à la présentation de nouvelles demandes de dérogation, au réétiquetage des stocks existants de produits, et à l’élimination des étiquettes inutilisées qui ne seraient plus conformes aux exigences réglementaires.
On s’attend à ce que les secteurs commerciaux qui suivent soient initialement parmi les plus touchés par cette modification réglementaire :
- l’exploitation minière et des carrières, ainsi que l’extraction pétrolière et gazière;
- la fabrication de produits du pétrole et du charbon;
- la fabrication de produits chimiques;
- la fabrication de produits en plastique et en caoutchouc;
- la fabrication de produits minéraux non métalliques;
- la fabrication des métaux de première fusion;
- la fabrication d’aliments pour animaux.
On s’attend aussi à ce qu’il y ait initialement des coûts à assumer dans tous les milieux de travail où des produits dangereux sont utilisés, manipulés ou entreposés, car il faudra que les travailleurs et les gestionnaires soient formés au sujet des changements apportés au SIMDUT à la suite des modifications proposées. En même temps, les employeurs verront vraisemblablement des avantages accrus des modifications, car les travailleurs recevront des renseignements plus complets et plus détaillés sur les dangers et, par conséquent, souffriraient moins fréquemment de blessures et de maladies professionnelles.
Aux fins de l’évaluation des coûts nationaux totaux pour les entreprises canadiennes, on a estimé, au moyen des réponses reçues aux questionnaires, le coût associé à chaque type complémentaire de dépense engagée par suite des modifications réglementaires proposées. Concernant le coût de la révision des fiches de données de sécurité, en fonction des réponses reçues des entreprises qui ont fourni des données, trois évaluations de coûts ont été utilisées, soit une évaluation basse, une évaluation moyenne (la plus probable) et une évaluation haute. Ces évaluations étaient les suivantes :
- une évaluation basse de 40 dollars par fiche de données de sécurité;
- une évaluation moyenne (la plus probable) de 85 dollars par fiche de données de sécurité;
- une évaluation haute de 130 dollars par fiche de données de sécurité.
Il a été constaté que certaines fiches de données de sécurité ne coûteraient pas cher à réviser, tandis que d’autres coûteraient davantage. Cela dépend de l’ampleur des révisions requises et si l’on utilise des systèmes informatiques, des ressources internes ou des approches externalisées pour faire ces révisions. L’évaluation moyenne (la plus probable) a été utilisée (c’est-à-dire que le coût moyen de la révision d’une fiche de données de sécurité a été estimé à 85 dollars), et on a calculé qu’il faudrait réviser environ 205 000 fiches de données de sécurité au Canada en 2021.référence 2À partir de ces chiffres, on a établi à 17,4 millions de dollars le coût ponctuel à l’échelle du pays de la révision des fiches de données de sécurité.
Une approche semblable a été utilisée pour l’évaluation des coûts nationaux associés à la révision des étiquettes. Nous ne disposions d’aucune donnée pour l’évaluation du nombre total d’étiquettes au Canada qu’il faudrait réviser. Alors, pour effectuer ce calcul, l’analyse coûts-avantages a identifié les questionnaires pour lesquelles les répondants ont fourni des évaluations : (1) du coût de la révision d’une fiche de données de sécurité et d’une étiquette; (2) du nombre total de fiches de données de sécurité et d’étiquettes que leur entreprise aurait besoin de réviser. En fonction des réponses au sondage du mois d’avril 2019 fourni par des entreprises, le coût total de la révision des fiches de données de sécurité pour ces entreprises a été évalué à 5,1 millions de dollars, et le coût total de la révision des étiquettes, à 3,6 millions de dollars. Cela permet d’évaluer le coût de la révision des étiquettes à environ 28 % de moins que celui de la révision des fiches de données de sécurité. Par conséquent, on a présumé que les coûts de la révision des étiquettes sont inférieurs d’environ 28 % aux coûts de révision des fiches de données de sécurité. En utilisant l’évaluation moyenne de coûts (la plus probable) de 85 dollars par fiche de données de sécurité, on a extrapolé à l’échelle nationale pour évaluer le coût ponctuel au pays associé à la révision des étiquettes à 12,6 millions de dollars (72 % de 17,4 millions de dollars, le résultat a été arrondi à trois chiffres significatifs).
De la même façon, aucune donnée n’était accessible pour l’estimation du nombre total de produits au Canada devant être réévalués. Alors, pour effectuer ce calcul, l’analyse coûts-avantages a identifié les questionnaires pour lesquelles les répondants ont fourni des évaluations du coût de la réévaluation des produits et du nombre total de produits que leur entreprise aurait besoin de réévaluer et de reclasser, le cas échéant. En fonction des réponses au sondage du mois d’avril 2019 fourni par des entreprises, le coût total de la révision des fiches de données de sécurité pour ces entreprises a été évalué à 5,1 millions de dollars, et le coût total de la réévaluation et de la reclassification des produits, à 3,7 millions de dollars. On peut en déduire que la réévaluation et la reclassification des produits coûtent environ 26 % de moins que la révision des fiches de données de sécurité. Par conséquent, on a présumé que les coûts de réévaluation et de reclassification des produits sont inférieurs d’environ 26 % aux coûts de révision des fiches de données de sécurité. En utilisant l’évaluation moyenne de coûts (la plus probable) de 85 dollars par fiche de données de sécurité, on a extrapolé à l’échelle nationale pour évaluer à 12,9 millions de dollars (74 % de 17,4 millions de dollars) les coûts ponctuels nationaux associés à la réévaluation et à la reclassification des produits.
En ce qui concerne la formation des employés, d’après les réponses au questionnaire et la correspondance reçue de la part des représentants des organismes gouvernementaux fédéraux, provinciaux et territoriaux chargés de la santé et de la sécurité au travail, il a été supposé qu’en moyenne, 20 minutes de formation supplémentaire seraient fournies aux travailleurs de la production. Le nombre de travailleurs de la production ayant été évalué à 1,1 million, on estime à 10,1 millions de dollars le coût ponctuel national de la formation des travailleurs de la production. En fonction des réponses aux questionnaires, il est présumé qu’il faudrait aux gestionnaires de la santé et de la sécurité environ deux heures de formation. Le nombre de gestionnaires responsables de la santé et de la sécurité a été évalué à 85 000, et le coût ponctuel national de la formation de ces personnes a été évalué à 8,5 millions de dollars. Les autres coûts divers qu’ont indiqués les entreprises (dont les coûts de la mise à jour des systèmes informatiques et des demandes existantes de dérogation à l’obligation de divulguer des renseignements commerciaux confidentiels, de présentation des nouvelles demandes de dérogation et d’élimination des étiquettes inutilisées) n’ont pas été extrapolés à l’échelle nationale, car les données pour ce faire étaient insuffisantes.
La somme de tous les coûts susmentionnés a pour résultat un coût national total pour les entreprises canadiennes de 61,5 millions de dollars. Cependant, cette évaluation comporte une grande part d’incertitude, compte tenu de la faible taille de l’échantillon et de l’avis très divers des entreprises quant à l’ampleur des répercussions du projet. Un taux annuel réduit de 7 % a été appliqué. Sur cette base, le coût total en valeur actualisée de ce projet de règlement est estimé à 53,8 millions de dollars sur une période de dix ans. Cela se traduit par un coût moyen annualisé de 7,7 millions de dollars.
Les derniers détails de l’analyse coûts-avantages ont été mis au point en septembre 2022, et il est possible de consulter l’analyse sur demande. Il s’agit de communiquer avec la personne-ressource au sein du Ministère, dont les coordonnées figurent ci-dessous dans la partie « Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service ».
Commentaires des intervenants concernant les coûts de la proposition réglementaire publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada
Suite à la publication des modifications proposées au Règlement sur les produits dangereux dans la Partie I de la Gazette du Canada, Santé Canada a reçu des commentaires des intervenants durant la période de consultation publique et dans le cadre d’une consultation supplémentaire destinée aux intervenants. Santé Canada a reçu des commentaires provenant de quatre associations industrielles concernant les estimations publiées dans l’analyse coûts-avantages présentée dans la partie du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de la publication du Ministère dans la Partie I de la Gazette du Canada. Trois associations industrielles ont indiqué que les estimations de coûts étaient trop basses, et une a indiqué que les estimations de coûts correspondaient aux estimations fournies par ses membres.
Lors de la consultation, deux intervenants ont indiqué que les estimations relatives à la mise à jour des fiches de données de sécurité en raison des modifications réglementaires proposées publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada semblaient basses et ne reflétaient peut-être pas les réponses de leur industrie aux questionnaires qui ont été utilisés pour documenter le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation. Un intervenant a fait remarquer que ses membres avaient répondu que l’estimation des coûts de révision d’une fiche de données de sécurité était plus proche de 1 000 dollars par fiche de données de sécurité. Au cours de l’élaboration de l’analyse coûts-avantages des modifications au Règlement sur les produits dangereux devant être publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’estimation des coûts de révision des fiches de données de sécurité de 1 000 dollars par fiche de données de sécurité a été traitée comme une valeur aberrante dans l’analyse de Santé Canada. Cette valeur était considérablement plus élevée que les estimations fournies par d’autres répondants à l’enquête.
Les intervenants ont également indiqué qu’il n’était pas clair pourquoi le coût estimé publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada pour mettre à jour une étiquette était calculé à 28 % de moins que le coût estimé pour mettre à jour une fiche de données de sécurité en raison des modifications réglementaires proposées. Dans l’analyse coûts-avantages élaborée pour les modifications proposées au Règlement sur les produits dangereux publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, Santé Canada n’a pas été en mesure de déterminer le nombre d’étiquettes qui devraient être révisées en raison des modifications réglementaires proposées. Les réponses à l’enquête d’avril 2019 ont été utilisées pour extrapoler l’estimation des coûts de révision des étiquettes.
En réponse à la consultation, les intervenants ont également soulevé des préoccupations concernant l’exactitude de l’analyse coûts-avantages publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, en raison du nombre limité de réponses à l’enquête (vingt réponses). Santé Canada reconnaît que le faible nombre de répondants à l’enquête peut potentiellement mener à des inexactitudes. Cependant, afin d’élaborer une estimation précise des coûts, l’analyse coûts-avantages a extrapolé des données à partir d’estimations élaborées aux États-Unis ainsi que des données utilisées pour élaborer l’analyse coûts-avantages du Règlement sur les produits dangereux qui est entré en vigueur en février 2015. De plus, Santé Canada a élaboré des estimations basses, moyennes et élevées pour certains coûts afin de tenir compte de l’incertitude associée aux réponses liées aux estimations de coûts provenant de l’enquête d’avril 2019.
Les intervenants avaient également indiqué que l’analyse coûts-avantages publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada ne tenait pas compte de façon précise des autres coûts divers identifiés par les entreprises, qui pourraient éventuellement augmenter les coûts relatifs à la proposition réglementaire. Santé Canada convient que d’autres coûts divers peuvent contribuer aux coûts globaux liés à la proposition réglementaire. Toutefois, ces coûts ont été comptabilisés de manière qualitative. Ils comprennent la mise à jour des systèmes informatiques, la mise à jour des demandes de dérogation relatives aux renseignements commerciaux confidentiels existants, le dépôt de nouvelles demandes de dérogation relatives aux renseignements commerciaux confidentiels et l’élimination des stocks d’étiquettes inutilisées. Il n’était pas possible pour Santé Canada de généraliser systématiquement ces coûts divers à l’échelle nationale afin d’élaborer une estimation quantitative des coûts.
Les intervenants ont fait remarquer lors de la consultation que la pandémie de COVID-19 a gonflé le coût des matières premières, des salaires, de l’équipement, de la formation et des investissements technologiques, et que cela n’avait pas été pris en compte dans les estimations de coûts publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Santé Canada reconnaît que la pandémie a contribué à l’inflation au Canada. Toutefois, cette analyse coûts-avantages utilise des valeurs constantes en dollars de 2019.
En outre, les intervenants ont déclaré que les estimations de coûts publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada sont fondées sur les estimations américaines destinées aux grandes entreprises, plutôt que sur les estimations américaines destinées aux petites entreprises, et que l’analyse coûts-avantages devrait tenir compte du fait que la plupart des entreprises au Canada sont des petites entreprises. Santé Canada reconnaît que les coûts des modifications réglementaires proposées et publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada sont fondés sur les estimations américaines destinées aux grandes entreprises et reconnaît que les modifications réglementaires auront des répercussions sur les petites entreprises. Cependant, il existe peu de données disponibles qui permettrait à Santé Canada d’aborder cette divergence. Santé Canada souligne que les commentaires reçus de quatre des intervenants, qui ont été classés comme des petites entreprises dans l’enquête d’avril 2019, ont été utilisés pour élaborer les estimations de l’analyse coûts-avantages. Ainsi, une tentative a été faite pour représenter les petites entreprises dans l’estimation des coûts en utilisant ces données limitées.
Estimations des coûts pour les modifications à la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux
À l’automne 2021, lors des réunions bilatérales régulières tenues dans le cadre de l’initiative sur les produits chimiques en milieu de travail du Conseil de coopération en matière de réglementation Canada-États-Unis, Santé Canada a noté que l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis proposait de modifier l’annexe C de sa Hazard Communication Standard afin d’autoriser l’une ou l’autre des deux mentions de danger pour les produits classés comme « Poussières combustibles ».
Afin de mieux s’aligner sur les modifications proposées par les États-Unis, Santé Canada a présenté aux intervenants une proposition visant à modifier la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux afin d’autoriser l’une ou l’autre des deux mentions de danger pour les produits classés comme « Poussières combustibles ». À la lumière des commentaires reçus de la part des intervenants, Santé Canada a conclu que la proposition du Ministère de modifier l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux afin d’offrir une deuxième option pour la mention de danger relative aux poussières combustibles bénéficiait d’un soutien général.
Aucun coût supplémentaire important associé à cette modification réglementaire n’est prévu. La modification de la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux ne fera pas entrer de nouveaux produits dangereux dans le champ d’application de la Loi sur les produits dangereux ou du Règlement, car cette modification n’a pas d’incidence sur les critères de classification des poussières combustibles. L’analyse coûts-avantages ne considère pas les modifications à la partie 1 de l’annexe 5 comme un coût supplémentaire parce que l’utilisation d’une autre mention de danger pour les produits classés comme poussières combustibles n’est pas une exigence des modifications réglementaires.
Estimations des coûts pour l’adoption de la classe de danger physique, « Produits chimiques sous pression »
En mars et avril 2022, Santé Canada a également consulté les intervenants concernant l’éventuelle adoption de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression » de la huitième édition révisée du SGH dans le Règlement sur les produits dangereux. Santé Canada a pris connaissance d’un éventuel domaine de divergence entre les propositions réglementaires canadienne et américaine. Les intervenants avaient déjà fait part à Santé Canada de l’importance de faire concorder autant que possible les propositions réglementaires des deux pays. Cela a amené Santé Canada à envisager l’adoption de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression » de la huitième édition révisée du SGH. Il a été demandé aux intervenants des associations industrielles de fournir une estimation du nombre de produits qui seraient touchés par cette proposition de modification, ainsi qu’une estimation des coûts que leur entreprise ou société encourrait si cette nouvelle classe de danger physique était adoptée. Ces réponses aideraient Santé Canada à estimer le coût de cette modification réglementaire. Santé Canada a reçu dix réponses, dont deux seulement ont fourni une estimation des coûts prévus associés aux modifications proposées et du nombre de produits touchés par l’adoption proposée de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression ».
Pour les produits qui répondent aux critères de classification des « Produits chimiques sous pression » et qui sont déjà classés comme produits dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux avant les modifications apportées au Règlement pour s’aligner sur la septième édition révisée du SGH et sur certaines dispositions de la huitième édition révisée du SGH, les coûts associés à cette modification consisteraient à réviser la fiche de données de sécurité et l’étiquette, comme pour les autres produits déjà assujettis à la Loi et au Règlement, plutôt que de produire une nouvelle étiquette et une nouvelle fiche de données de sécurité. On ne s’attend pas à ce que ces coûts soient importants. Santé Canada reconnaît que certains produits pourraient être nouvellement assujettis à la Loi et au Règlement en raison de l’adoption de cette nouvelle classe de danger physique. Pour ces produits, il y aurait des coûts pour produire une nouvelle étiquette et une nouvelle fiche de données de sécurité, en plus des coûts déclarés dans l’analyse monétisée ci-dessus.
Santé Canada n’a pas été en mesure d’évaluer avec précision le nombre de produits qui seraient nouvellement assujettis à la Loi et au Règlement en raison de l’adoption de cette nouvelle classe de danger physique. Toutefois, en se basant sur les réponses à la consultation des intervenants et sur une analyse supplémentaire entreprise par Santé Canada, le Ministère estime qu’il s’agirait d’un faible nombre de produits. En raison de données limitées, les coûts liés à l’adoption des produits chimiques sous pression ont été abordés de manière qualitative.
Il y aurait des coûts associés à la réévaluation et à la reclassification des produits déjà visés par la Loi sur les produits dangereux et le Règlement sur les produits dangereux en raison de l’adoption des produits chimiques sous pression, mais ces coûts ne devraient pas être importants. Pour les produits qui seraient nouvellement assujettis à la Loi et au Règlement en raison de l’adoption de cette nouvelle classe de danger physique, il y aurait des coûts d’évaluation et de classification en sus des coûts déclarés dans l’analyse monétisée ci-dessus. En raison de données insuffisantes, Santé Canada n’a pas été en mesure de monétiser les coûts de réévaluation et de reclassement; toutefois, le Ministère estime que le nombre de produits serait faible.
L’adoption de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression » ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’estimation des coûts de formation des employés puisque les travailleurs et les gestionnaires devraient déjà suivre une formation associée aux modifications réglementaires du Règlement sur les produits dangereux. Des coûts mineurs pourraient être entraînés en plus des coûts indiqués dans l’analyse monétisée ci-dessus.
Énoncé des coûts et avantages
- Nombre d’années : 10
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2019
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2022
- Taux d’actualisation : 7 %
Coûts monétarisés
Intervenant touché | Description des coûts | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 10 | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie | Révision des fiches de données de sécurité | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | 0 $ | 15 200 000 $ | 2 200 000 $ |
Industrie | Révision des étiquettes | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 0 $ | 11 000 000 $ | 1 600 000 $ |
Industrie | Réévaluation des produits | 4 300 000 $ | 4 300 000 $ | 4 300 000 $ | 0 $ | 11 300 000 $ | 1 600 000 $ |
Industrie | Formation des travailleurs | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 0 $ | 8 800 000 $ | 1 300 000 $ |
Industrie | Formation des gestionnaires | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 0 $ | 7 400 000 $ | 1 100 000 $ |
Industrie | Total des coûts | 20 500 000 $ | 20 500 000 $ | 20 500 000 $ | 0 $ | 53 800 000 $ | 7 700 000 $ |
Notes :
L’analyse coûts-avantages ne comporte pas d’évaluation des risques et toutes incidences quantifiées ont également été monétisées.
Les coûts pour l’industrie résumés dans le tableau comprennent des coûts associés à la réévaluation des produits, à la reclassification des produits au besoin, à la révision des étiquettes et des fiches de données de sécurité, ainsi qu’à la formation des travailleurs et des gestionnaires. La valeur de chacun des coûts a été arrondie à deux chiffres significatifs.
Le gouvernement du Canada ne devrait avoir aucun coût complémentaire à assumer par suite de la mise en œuvre du projet de règlement (c’est-à-dire qu’aucun coût associé à la mise en œuvre du projet, à l’élaboration de documents de formation, etc. ne serait pris en compte dans le budget de fonctionnement ordinaire du Ministère).
Les avantages du projet de règlement pour les travailleurs canadiens en matière de santé et de sécurité n’ont pas pu être quantifiés et monétisés (voir la description ci-dessous).
Les chiffres indiqués dans les colonnes trois à six sont des valeurs non actualisées. Les deux dernières colonnes présentent les valeurs actualisées.
L’analyse coûts-avantages a aussi produit des données sur le détail des coûts selon la taille de l’entreprise, de même que sur la façon dont les incidences pourraient être distribuées dans les régions du Canada (tableau 2). On a entrepris l’analyse régionale par un examen de la distribution du code 324 (fabrication de produits du pétrole et du charbon) du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) et du code 325 (fabrication de produits chimiques) du SCIAN au Canada. En fonction des données d’une analyse économique antérieure des modifications proposées à la U.S. Hazard Communication Standard préparée en septembre 2009,référence 3 ces deux secteurs devraient assumer une importante part des coûts de réévaluation des produits et des coûts de révision des étiquettes et des fiches de données de sécurité. En fonction des données provenant des Statistiques relatives à l’industrie canadienne, en ce qui concerne les codes 324 and 325 du SCIAN, la distribution des établissements des deux secteurs est relativement semblable à la distribution de la population au Canada, par conséquent, aucune incidence régionale disproportionnée n’est prévue.
Incidences sur les entreprises (coûts) | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 10 | Total (valeur actuelle) | Moyenne annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Petites entreprises | 18 900 000 $ | 18 900 000 $ | 18 900 000 $ | 0 $ | 49 500 000 $ | 7 100 000 $ |
Entreprises de taille moyenne | 1 400 000 $ | 1 400 000 $ | 1 400 000 $ | 0 $ | 3 800 000 $ | 500 000 $ |
Grandes entreprises | 200 000 $ | 200 000 $ | 200 000 $ | 0 $ | 500 000 $ | 100 000 $ |
Total | 20 500 000 $ | 20 500 000 $ | 20 500 000 $ | 0 $ | 53 800 000 $ | 7 700 000 $ |
Incidences par région | : | |||||
Atlantique | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | 0 $ | 1 600 000 $ | 200 000 $ |
Québec | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 0 $ | 14 300 000 $ | 2 100 000 $ |
Ontario | 8 200 000 $ | 8 200 000 $ | 8 200 000 $ | 0 $ | 21 500 000 $ | 3 100 000 $ |
Prairies | 3 600 000 $ | 3 600 000 $ | 3 600 000 $ | 0 $ | 9 500 000 $ | 1 400 000 $ |
Colombie-Britannique | 2 600 000 $ | 2 600 000 $ | 2 600 000 $ | 0 $ | 6 800 000 $ | 1 000 000 $ |
Territoires | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 000 $ | 0 $ |
Total | 20 500 000 $ | 20 500 000 $ | 20 500 000 $ | 0 $ | 53 800 000 $ | 7 700 000 $ |
Note : Les chiffres indiqués dans les colonnes deux à cinq sont des valeurs non actualisées. Les deux autres colonnes présentent des valeurs actualisées.
La modification réglementaire a reçu le soutien de l’industrie. Toutes les entreprises qui ont répondu au questionnaire qui a été transmis aux représentants des fournisseurs du Comité des questions actuelles en avril 2019 ont indiqué être favorables aux modifications proposées. Les répondants ont précisé qu’en l’absence d’une mise à jour du règlement canadien en vue du maintien de l’harmonisation avec les États-Unis, les coûts à assumer pour les fournisseurs de produits dangereux seraient en fin de compte plus importants, car ceux-ci seraient obligés de préparer deux ensembles d’étiquettes et de fiches de données de sécurité pour certains produits afin de pouvoir les commercialiser des deux côtés de la frontière canado-américaine. De plus, Santé Canada a reçu des commentaires similaires de la part des intervenants en réponse à sa consultation sur la modification proposée de la partie 1 de l’annexe 5 du Règlement et sur l’adoption proposée de la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression » de la huitième édition révisée du SGH.
Avantages du projet de règlement
Cette modification réglementaire devrait produire des avantages en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs canadiens, ainsi que des avantages économiques pour les entreprises canadiennes. Les données qui permettraient la quantification, puis la monétisation des avantages du projet de règlement sur le plan de la santé et de la sécurité pour les travailleurs canadiens sont insuffisantes. Aucune donnée ne permet de quantifier et de monétiser la diminution prévue des blessures, des maladies aiguës et chroniques et des décès au travail. Les données disponibles ne permettent pas de quantifier la mesure dans laquelle des blessures, des maladies ou des décès associés à l’exposition à un produit dangereux se produisent dans les milieux de travail canadiens. Il n’y a pas non plus de données fiables sur la mesure dans laquelle l’adoption des modifications réduirait les décès et les effets sur la santé. Par conséquent, on a plutôt inclus dans l’analyse coûts-avantages une analyse qualitative des avantages de la modification réglementaire en matière de santé et de sécurité.
En raison des avantages accrus pour les travailleurs canadiens sur le plan de la santé et de la sécurité, les modifications du règlement devraient avoir pour effets :
- une réduction des blessures au travail;
- une réduction des maladies aiguës causées par une exposition de courte durée à un produit dangereux;
- une réduction des maladies chroniques causées par une exposition de longue durée à un produit dangereux;
- une réduction des décès causés par des blessures et des maladies.
Avantages sur le plan de la santé et de la sécurité
Les éléments du projet de règlement qui suivent devraient accroître les avantages et la protection des travailleurs canadiens en matière de santé et de sécurité :
- (i) Pour certaines classes de danger, la modification de la procédure de classification contribuera à une classification plus appropriée des produits, qui correspondra mieux aux dangers qu’ils représentent (cela s’applique aux substances toxiques activées par l’eau, aux gaz inflammables et aux gaz pyrophoriques).
- (ii) Des conseils de prudence plus complets et plus détaillés seront indiqués sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité des produits classés dans certaines classes et catégories ou sous-catégories de danger; ils contribueront à une meilleure protection des travailleurs par rapport aux dangers associés aux produits classés dans ces classes et catégories ou sous-catégories.
- (iii) Les aérosols ininflammables, bien que n’étant actuellement pas visés par le Règlement sur les produits dangereux, représentent un danger potentiel, car ils peuvent exploser en cas d’exposition à la chaleur. L’adoption de la nouvelle catégorie de danger des aérosols ininflammables entraînera l’obligation de fournir sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité des produits visés des éléments de communication du danger (mention d’avertissement, mention de danger et conseils de prudence) et d’autres données de santé et de sécurité.
- (iv) Bien qu’ils ne soient pas actuellement couverts par le Règlement sur les produits dangereux, les produits chimiques sous pression représentent tout de même un danger potentiel, car ils peuvent exploser s’ils sont chauffés, et les produits classés comme « Produits chimiques sous pression » - catégorie 1 ou catégorie 2 sont des produits inflammables. Avec l’adoption d’une nouvelle classe de danger physique « Produits chimiques sous pression », les éléments de communication des dangers (symbole(s) de danger, mention d’avertissement, mention de danger et conseils de prudence) et d’autres renseignements concernant la santé et la sécurité devront être fournis sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité de ces produits.
- (v) En ce qui concerne les gaz inflammables, de nouvelles sous-catégories de danger, qui font la distinction entre les gaz extrêmement inflammables, les gaz extrêmement inflammables pyrophoriques, les gaz extrêmement inflammables chimiquement instables, les gaz hautement inflammables et les autres gaz inflammables, seront adoptées. Par conséquent, les mentions de danger et les conseils de prudence sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité devront être plus complets et détaillés, afin que les travailleurs soient mieux protégés des dangers associés aux produits visés.
- (vi) En raison de l’adoption des mises à jour apportées au SGH entre la cinquième et la septième édition révisée, dont les éléments indiqués aux points (ii), (iii) et (v) ci-dessus, ainsi que l’adoption de certaines dispositions de la huitième édition révisée du SGH, comme décrit au point (iv) ci-dessus, des renseignements plus complets et plus détaillés concernant la santé et la sécurité devront être fournies sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité des produits à l’intention des travailleurs.
- (vii) Plusieurs modifications ayant pour but la clarification de certaines dispositions ou leur modification de façon à ce qu’elles correspondent mieux à leur intention originale devraient contribuer à une information plus claire et plus aisée à comprendre pour les travailleurs en matière de santé et de sécurité.
Avantages économiques
Les entreprises canadiennes qui importent, exportent ou vendent des produits dangereux devant être utilisés en milieu de travail devraient tirer des avantages économiques des modifications réglementaires proposées.référence 4 Bien que les entreprises subissent initialement des coûts relativement à la mise en conformité des étiquettes et des fiches de données de sécurité des produits au Règlement sur les produits dangereux modifié, lorsque les États-Unis adopteront les dispositions de la septième édition révisée, ces coûts devront être engagés de toute manière par les fournisseurs canadiens qui vendent des produits à la fois au Canada et aux États-Unis, indépendamment des modifications proposées à la réglementation canadienne. Les modifications proposées au Règlement sur les produits dangereux continueront de maintenir l’harmonisation avec la U.S. Hazard Communication Standard, permettant d’éviter des incohérences qui obligeraient les fournisseurs canadiens à préparer deux ensembles d’étiquettes et de fiches de données de sécurité pour certains produits afin de pouvoir les commercialiser des deux côtés de la frontière canado-américaine. Les modifications réglementaires permettront donc aux fournisseurs canadiens d’éviter des coûts supplémentaires auxquels ils seraient confrontés si les exigences relatives aux produits dangereux en milieu de travail étaient différentes au Canada et aux États-Unis.
On s’attend à ce que, au fil du temps, les coûts subis par les entreprises soient inférieurs à ce qu’ils seraient si le Canada ne mettait pas à jour le Règlement sur les produits dangereux en vue de l’harmonisation avec la septième édition révisée du SGH. Lorsque le Règlement sur les produits dangereux modifié et la U.S. Hazard Communication Standard modifiée seront publiés et entreront en vigueur, les fournisseurs pourront continuer d’utiliser une seule étiquette et une seule fiche de données de sécurité par produit afin de répondre aux exigences de communication des dangers des deux pays, sous réserve des cadres juridiques et de santé et de sécurité du Canada, y compris les exigences en matière des langues officielles. Il convient de noter que les coûts associés à la modification du Règlement sur les produits dangereux ont été calculés indépendamment de l’adoption par les États-Unis de dispositions similaires de la septième édition révisée du SGH. Toutefois, si les États-Unis adoptent les mêmes dispositions dans leur proposition réglementaire concernant la norme Hazard Communication Standard, il est prévu que des avantages supplémentaires soient associés à la modification du Règlement sur les produits dangereux. Ainsi, des économies supplémentaires sont prévues au fil du temps. Ceci entraînera des économies de coûts et des avantages économiques pour les entreprises canadiennes. De plus, sous réserve des cadres juridiques et de santé et de sécurité du Canada, y compris les exigences en matière des langues officielles, les fournisseurs canadiens qui importent des produits dangereux des États-Unis n’auront pas à apporter de changements aux étiquettes et aux fiches de données de sécurité des produits. Par conséquent, les importateurs tireront également des économies de coûts.
Il convient de tenir compte de l’importance du maintien de l’harmonisation des exigences canadiennes relatives aux produits dangereux avec celles de nos principaux partenaires commerciaux. En effet, selon les Données sur le commerce en direct, environ la moitié de toutes les importations canadiennes (c’est-à-dire que tous les biens importés et non seulement les produits dangereux) arrivent des États-Unis.
Lentille des petites entreprises
Les modifications réglementaires proposées auront des effets sur les petites entreprises; cependant, les données sont limitées en ce qui concerne les coûts à prévoir. Il n’y a eu de réponse au questionnaire envoyé aux fins de l’analyse coûts-avantages que de la part de quatre petites entreprises, qui toutes ont indiqué être favorables au maintien, grâce au projet de règlement, de l’harmonisation du Règlement sur les produits dangereux avec la U.S. Hazard Communication Standard.
L’analyse coûts-avantages a permis, à partir de ces données limitées, d’évaluer le coût total de la conformité pour les petites entreprises à environ 49 500 000 $ (exprimés en valeur actualisée). Cela se traduit en un coût moyen annualisé de 7 100 000 $, tel que l’illustre le tableau 3. Ces valeurs ont été calculées sur la base du coût total en valeur actuelle des modifications réglementaires (53,8 millions de dollars, soit 7,7 millions de dollars en coût moyen annualisé), et en tenant compte du fait que les petites entreprises (1 à 99 employés) représentent environ 92 % de toutes les entreprises relevant du code 324 (Fabrication de produits du pétrole et du charbon) et 325 (fabrication de produits chimiques)référence 5 du SCIAN, deux secteurs qui devraient être parmi les plus touchés en termes de nombre de fiches de données de sécurité qui devront être révisées. Les données se sont avérées insuffisantes pour l’évaluation du nombre total de petites entreprises qui seront touchées.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : données insuffisantes pour le calcul
- Nombre d’années : 10 (de l’année 1 à l’année 10)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2019
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2022
- Taux d’actualisation : 7 %
Tableau 3 : Résumé de la lentille des petites entreprises
Activité | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Coûts associés à la réévaluation, à la reclassification, à la révision des étiquettes et des fiches de données de sécurité, ainsi qu’à la formation des travailleurs | 7 100 000 $ | 49 500 000 $ |
Total des coûts de conformité | 7 100 000 $ | 49 500 000 $ |
Activité | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Ce point est sans objet, car le projet de règlement n’impose aux petites entreprises aucun nouveau fardeau administratif et aucun nouveau coût administratif | s.o. | s.o. |
Total des coûts administratifs | s.o. | s.o. |
Totaux | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Coût total (toutes les petites entreprises touchées) | 7 100 000 $ | 49 500 000 $ |
Coût pour chaque petite entreprise touchée | données insuffisantes pour le calcul | données insuffisantes pour le calcul |
Le tableau 4 résume les coûts moyens que devront vraisemblablement assumer les petites entreprises pour la réévaluation des produits, la reclassification des produits au besoin, la révision des étiquettes, la révision des fiches de données de sécurité et la formation des employés. Il s’agirait de « coûts de conformité » plutôt que de « coûts administratifs ». Le projet de règlement n’impose aux fournisseurs aucun nouveau fardeau administratif et aucun nouveau coût administratif. Selon les données limitées dont nous disposons, les petites entreprises ne devraient pas avoir à assumer de coûts beaucoup plus importants que les grandes entreprises.
Petites entreprises | Toutes les entreprises | |
---|---|---|
Coût moyen par réévaluation et reclassification de produit | 248 $note 1 du tableau 1 | 210 $ |
Coût moyen par révision d’étiquette | 152 $ | 146 $ |
Coût moyen par révision de fiche de données de sécurité | 63 $ | 164 $ |
Coût moyen par employé formé | 54 $note 2 du tableau 1 | 29 $ |
Autres coûts | aucun autre coût n’a été établi | plusieurs autres coûts ont été établisnote 3 du tableau 1 |
Notes du tableau 1Notes :
|
Comme c’est le cas pour les plus grandes entreprises, les modifications réglementaires proposées bénéficieront aux petites entreprises en continuant d’harmoniser les exigences canadiennes avec celles des États-Unis en ce qui concerne les produits dangereux en milieu de travail. Les modifications proposées appuieront ainsi la croissance des petites entreprises, vu le marché relativement grand que fournissent les États-Unis. Si le Canada et les États-Unis adoptaient des éditions différentes du SGH, alors les exigences pour les produits dangereux en milieu de travail deviendraient incohérentes. Ceci créerait un obstacle à la croissance des petites entreprises en raison des coûts impliqués à la préparation de deux ensembles d’étiquettes et de fiches de données de sécurité pour certains produits. Les grandes entreprises sont plus susceptibles de faire partie d’un marché nord-américain intégré, et donc de se conformer aux exigences réglementaires des marchés canadien et américain. Toutefois, les petites entreprises seront probablement confrontées à un plus grand défi de conformité en raison des modifications apportées au Règlement sur les produits dangereux. À ce titre, une période de transition de trois ans pour se conformer aux modifications réglementaires est plus susceptible de profiter aux petites entreprises.
Aucun mécanisme d’atténuation des coûts n’a été proposé pour les petites entreprises, car le fait de reporter la mise en conformité des petites entreprises aux modifications proposées (qui aurait pu être une manière d’offrir une certaine souplesse) entraînerait la présence au Canada de deux ensembles d’exigences en matière de définition et de communication des dangers. Cela réduirait la portée des avantages économiques et de la protection des travailleurs et augmenterait potentiellement les coûts pour les petites comme pour les grandes entreprises. La période de transition de deux ans prévue pour tous les fournisseurs (petites, moyennes et grandes entreprises) devrait laisser suffisamment de temps pour la transition vers les nouvelles exigences.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas en l’absence de hausse du fardeau administratif imposé aux entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Dans le cadre du Plan prospectif conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation, le Canada et les États-Unis ont conjointement mis au point un plan de travail en ce qui a trait à l’initiative des produits dangereux en milieu de travail, dans lequel ils se sont publiquement engagés à coordonner la modification de leur réglementation respective aux fins de l’harmonisation avec les mises à jour du SGH. Le Règlement sur les produits dangereux a pour fondement la cinquième édition révisée du SGH, publiée en 2013. La septième édition révisée a paru en 2017. Afin que le Canada respecte son engagement international dans le cadre du Plan prospectif conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation, Santé Canada modifie le Règlement sur les produits dangereux pour adopter les mises à jour apportées au SGH afin de l’harmoniser avec la septième édition révisée. Les États-Unis travaillent actuellement à apporter des modifications semblables à leur Hazard Communication Standard. De plus, Santé Canada adopte la classe de danger physique « Produits chimiques sous pression » de la huitième édition révisée du SGH, en réponse aux commentaires reçus des intervenants.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les modifications proposées au Règlement sur les produits dangereux n’auraient, selon les prévisions, aucune incidence sur les questions de sexe, de genre et de diversité. Aucun impact de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifié pour ces modifications. Les modifications proposées devraient accroître le degré de protection des travailleurs canadiens au-delà de ce que leur garantit le Règlement sur les produits dangereux actuel.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Nous avons l’intention d’aller rapidement de l’avant en ce qui concerne les changements réglementaires proposés. Une attention particulière serait aussi accordée à aider à garantir la cohérence à travers le Canada grâce à une harmonisation entre les administrations fédérale, provinciales et territoriales. En outre, le Canada travaille en collaboration avec les États-Unis afin de coordonner et de synchroniser, dans la mesure du possible, l’entrée en vigueur du Règlement sur les produits dangereux modifié avec l’entrée en vigueur de la mise à jour de la U.S. Hazard Communication Standard.
Une période de transition de trois ans débutera à la date d’entrée en vigueur des modifications au Règlement sur les produits dangereux. Il est possible que le Canada et les États-Unis ne soient pas complètement harmonisés en ce qui concerne l’approche à la transition et la synchronisation des périodes de transition. Il pourrait s’avérer que les fabricants, les importateurs, et les distributeurs de produits chimiques aux États-Unis seraient tenus d’être en conformité avec la Hazard Communication Standard modifiée à partir d’une date antérieure à celle à laquelle les fournisseurs canadiens seraient tenus d’être en conformité avec le Règlement sur les produits dangereux modifié. Si tel est le cas, les fournisseurs canadiens qui exportent des produits dangereux aux États-Unis auraient besoin de prendre conscience de la date antérieure à laquelle prend fin la période de transition aux États-Unis afin d’éviter d’avoir des produits avec des étiquettes et accompagnés de fiches de données de sécurité qui ne seraient pas conformes aux exigences de la Hazard Communication Standard modifiée. Si la date finale de la période de transition aux États-Unis est antérieure à celle au Canada, cela ne provoquerait pas de préoccupation pour les fournisseurs canadiens qui importent des produits dangereux des États-Unis au Canada. Il est prévu que de tels produits dangereux seraient déjà conformes aux exigences du Règlement sur les produits dangereux modifié, sauf si des modifications doivent être apportées aux fiches de données de sécurité et aux étiquettes pour refléter les exigences du Canada en matière de langues officielles et tout autre exigence propre aux cadres juridiques et de santé et sécurité du Canada.
Conformité et application
Santé Canada continuera d’entreprendre les activités d’inspection prévues par la Loi sur les produits dangereux. En collaboration avec le Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT et le Comité de la sécurité et de la santé au travail de l’Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière, Santé Canada mettra au point des documents de formation et organiserait des séances de formation à l’intention des inspecteurs désignés en vertu de la Loi sur les produits dangereux, afin de favoriser une interprétation commune du nouveau règlement. Les coûts associés à l’élaboration des documents de formation, à la formation des inspecteurs, et aux autres activités connexes seront pris en compte dans le budget de fonctionnement ordinaire du Ministère.
Personne-ressource
Lynn Berndt-Weis
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Ministère de la Santé
269, avenue Laurier Ouest, 8e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 1‑855‑407‑2665
Télécopieur : 613‑952‑2551
Courriel : hc.whmis-simdut.sc@canada.ca