Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (mesures d’hygiène) : DORS/2024-118
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 13
Enregistrement
DORS/2024-118 Le 31 mai 2024
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
C.P. 2024-629 Le 31 mai 2024
Attendu que, aux termes du paragraphe 157(3)référence a du Code canadien du travail référence b, les règlements du gouverneur en conseil prévus par les paragraphes 157(1)référence c ou (1.1)référence d de cette loi en matière de sécurité et de santé au travail se prennent, dans le cas d’employés travaillant à bord de navires, d’aéronefs ou de trains, en service, sur la double recommandation des ministres du Travail et des Transports et, dans le cas d’employés travaillant dans les secteurs de l’exploration et du forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales — au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures référence e — ou de la production, de la conservation, du traitement ou du transport de ce pétrole ou gaz, sur la recommandation, d’une part, du ministre du Travail et du ministre des Services aux Autochtones et, d’autre part, du ministre des Ressources naturelles, celui-ci devant tenir compte des éventuelles recommandations de la Régie canadienne de l’énergie à leur égard;
Attendu que la Régie canadienne de l’énergie n’a formulé aucune recommandation à l’égard du règlement ci-après,
À ces causes, sur recommandation du ministre du Travail, du ministre des Transports, du ministre des Services aux Autochtones et du ministre des Ressources naturelles et aux termes des paragraphes 125(1)référence f et 157(1)référence c et de l’article 270référence g du Code canadien du travail référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (mesures d’hygiène), ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (mesures d’hygiène)
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
1 (1) La définition de Code canadien de la plomberie, à l’article 9.1 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail référence 1, est abrogée.
(2) L’article 9.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- PSAI
- Sigle désignant l’organisme dit Portable Sanitation Association International. (PSAI)
2 (1) L’alinéa 9.5(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) est conforme aux normes énoncées dans le Code national de la plomberie – Canada 2020, élaboré par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies et publié par le Conseil national de recherches du Canada;
(2) Le paragraphe 9.5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer aux exigences de l’alinéa (1)b), l’employeur fournit un système d’élimination des eaux usées conforme à la norme ANSI/PSAI Z4.3-2016, intitulée Sanitation - Nonsewered Waste-Disposal Systems - Minimum Requirements, avec ses modifications successives.
3 (1) Le paragraphe 9.12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9.12 (1) Dans la mesure du possible, des lieux d’aisances sont aménagés pour les employés et, sous réserve des articles 9.13 et 9.131, lorsque des personnes des deux sexes travaillent dans le même lieu de travail, l’employeur aménage dans des lieux d’aisances séparés pour les employés de chaque sexe.
(2) Le passage du paragraphe 9.12(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Subject to subsections (3) and (4), where a toilet room is provided in accordance with subsection (1), the employer shall provide in that room a number of toilets determined according to the maximum number of employees of each sex who are normally employed at any one time at the work place as follows:
(3) Le paragraphe 9.12(5) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) An employee shall not be counted for the purposes of subsections (2) and (3) if they are normally away from the work place for more than 75% of their working time and they do not normally use the toilet room in the work place.
4 (1) Le passage du paragraphe 9.13(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
9.13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur peut aménager un seul cabinet pour tous les employés aux conditions suivantes :
(2) L’alinéa 9.13(1)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the total number of employees normally employed at the work place at any one time does not exceed five; and
(3) Le passage du paragraphe 9.13(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque la catégorie d’emploi dans un lieu de travail consiste dans le genre de travail d’un établissement d’affaires ou dans la prestation de services personnels ou professionnels, l’employeur peut aménager un seul cabinet pour tous les employés aux conditions suivantes :
(4) L’alinéa 9.13(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the total number of employees normally employed at the work place at any one time does not exceed 10 or the area of the work place does not exceed 100 m2; and
5 Le même règlement est modifié par adjonction après l’article 9.13, de ce qui suit :
9.131 L’employeur qui doit aménager un cabinet au titre de l’article 9.12 peut le faire dans un lieu d’aisances neutre.
6 Le paragraphe 9.23(10) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(10) An employee referred to in subsection (1) who takes a shower as a result of their work shall be provided with a clean towel and soap or another cleaning agent.
7 L’article 9.24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9.24 L’employeur fourni pour se désaltérer, se laver ou préparer des aliments de l’eau potable conformément aux Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, publiées par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives.
8 L’article 9.29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9.29 Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci répond à la norme ARI 1010-2002 de la ARI intitulée Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers, avec ses modifications successives.
9 L’article 9.32 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9.32 Les logements mobiles fournis sont conformes aux normes prévues au chapitre Z240.2.1-16, intitulé Exigences techniques relatives aux maisons usinées, de la norme CSA Z240 MM Série-F16, intitulée Maisons usinées, avec ses modifications successives.
10 L’article 9.35 du même règlement est abrogé.
Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
11 Le titre de la partie X de la version française du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) référence 2 est remplacé par ce qui suit :
Mesures d’hygiène
12 L’article 10.1 du même règlement devient le paragraphe 10.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) L’article 1.6 ne s’applique pas aux publications, dans la présente partie, qui sont incorporées par renvoi.
13 Le paragraphe 10.14(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la capacité minimale d’un lavabo est déterminée conformément aux règlements municipaux ou provinciaux applicables ou, en l’absence d’une telle réglementation, conformément au Code national de la plomberie – Canada 2020, élaboré par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies et publié par le Conseil national de recherches du Canada.
14 L’article 10.19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.19 L’employeur fourni pour se désaltérer, se laver ou préparer les aliments de l’eau potable conformément aux Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, publiées par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives.
15 L’article 10.24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.24 Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci est conforme à la norme ARI 1010-2002 de la ARI intitulée Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers, avec ses modifications successives.
16 Les paragraphes 10.26(1) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Les installations de plomberie des logements sur place sont mises en place conformément aux normes énoncées dans le Code national de la plomberie – Canada 2020, élaboré par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies et publié par le Conseil national de recherches du Canada.
(3) Pour les logements sur place qui ne sont pas munis de dortoirs, l’employeur fournit des toilettes et des lavabos conformément aux exigences du paragraphe 3.6.4 du Code national du bâtiment.
(4) Les logements mobiles fournis pour servir de logements sur place sont conformes aux normes prévues au chapitre Z240.2.1-16, intitulé Exigences techniques relatives aux maisons usinées, de la norme CSA Z240.2.1 MM Série-16, intitulée Maisons usinées, avec ses modifications successives.
17 L’article 10.29 du même règlement est abrogé.
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
18 L’alinéa 79a) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime référence 3 est remplacé par ce qui suit :
- a) conforme à la norme ARI 1010-2002 intitulée Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers de Air-Conditioning and Refrigeration Institute (ARI), avec ses modifications successives;
19 L’article 82 du même règlement est abrogé.
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)
20 (1) L’article 426 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) référence 4 est abrogé.
(2) L’article 247 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.
(3) L’article 254 de la section 5 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
21 Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : À l’heure actuelle, les dispositions relatives aux mesures d’hygiène du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) ne tiennent pas pleinement compte de la diversité des employeurs et des employés relevant de la compétence fédérale. Bien que le RCSST exige que les employeurs fournissent des lieux d’aisances pour ses employés, si un employeur offre des lieux d’aisances neutres (c’est-à-dire des lieux d’aisances non spécifiques à un sexe ou à un genre), les cabinets de ceux-ci ne seraient pas pris en compte dans les exigences actuelles en matière de cabinets. À noter aussi que des pronoms masculins sont utilisés dans la version anglaise du RCSST pour désigner tous les employés. Dans la partie sur les mesures d’hygiène du RCSST, du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (RSSTPG) et du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (RSSTMM), des incorporations par renvoi sont également faites vers des versions des normes qui sont désuètes ou ont été retirées.
Description : Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (mesures d’hygiène) [le Règlement] modifie les dispositions relatives aux mesures d’hygiène dans le RCSST de sorte que tous les cabinets (y compris les cabinets dans les lieux d’aisances neutres) soient comptabilisés dans le nombre total de cabinets exigés et que tous les pronoms masculins utilisés dans la version anglaise soient supprimés afin de représenter un effectif et des secteurs relevant de la compétence fédérale plus diversifiés. De plus, plusieurs normes incorporées par renvoi dans la partie sur les mesures d’hygiène du RCSST, RSSTPG et le RSSTMM seront mises à jour pour assurer la sécurité des employés et éviter toute confusion auprès des employeurs.
Justification : Le Règlement encourage les employeurs à offrir des lieux d’aisances neutres, mais les modifications ne les y obligent pas. Le principal avantage du Règlement est d’éliminer le facteur qui dissuade les employeurs d’aménager des lieux d’aisances neutres en veillant à ce que les cabinets dans ceux-ci fassent partie du nombre total de cabinets exigés sur le lieu de travail. L’accès à un plus grand nombre de lieux d’aisances neutres sera profitable pour certains membres de la communauté 2ELGBTQI+, y compris les personnes transgenres, non binaires, de diverses identités de genre et intersexuées qui peuvent être victimes de stigmatisation, de harcèlement et de violence au moment d’utiliser des lieux d’aisances qui sont propres au sexe, ce qui peut entraîner des effets néfastes sur leur santé physique et mentale. De plus, la révision du libellé utilisé dans la version anglaise du RCSST permettra de s’assurer que l’effectif diversifié des milieux de travail de compétence fédérale est reflété, où les femmes représentent près de 40 % de l’effectif du secteur privé relevant de la compétence fédérale et 55,9 % de l’effectif de la fonction publique relevant de la compétence fédérale.
Enfin, en mettant à jour les normes qui sont désuètes, il sera possible de veiller à la sécurité des employés et d’éviter toute confusion auprès des employeurs.
Énoncé des coûts et avantages : Le total des coûts en valeur actualisée associés au Règlement est d’environ 8,631,846 $ sur la période analytique de dix ans. Cela englobe les coûts pour les employeurs liés à l’obtention des normes faisant l’objet d’un renvoi, les coûts pour les employeurs qui travaillent en français afin de faire traduire les normes faisant l’objet d’un renvoi qui sont disponibles en anglais seulement, et les coûts pour le gouvernement fédéral afin de fournir aux employeurs des informations.
Enjeux
À l’heure actuelle, les dispositions relatives aux mesures d’hygiène du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) ne sont pas inclusives à l’égard de l’ensemble des employeurs et des employés relevant de la compétence fédérale. Alors que le règlement du RCSST exige des employeurs qu’ils mettent des lieux d’aisances à la disposition de leurs employés, si un employeur propose des lieux d’aisances neutres (c’est-à-dire des lieux d’aisances non spécifiques à un sexe ou à un genre), les cabinets dans ces lieux d’aisances ne sont pas pris en compte dans les exigences actuelles. À noter aussi que des pronoms masculins sont utilisés dans le libellé de la version anglaise des dispositions relatives aux mesures d’hygiène du RCSST pour désigner tous les employés et les employeurs. Par conséquent, la diversité de genre de l’ensemble des employés et des employeurs n’est pas prise en compte dans ces dispositions.
De plus, dans les parties sur les mesures d’hygiène du RCSST, du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (RSSTPG) et du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (RSSTMM), des renvois statiques sont faits à des versions des normes qui sont désuètes ou ont été retirées. Une mise à jour est donc nécessaire pour assurer l’uniformité avec les autres règlements. Le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (RSSTA) et le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (RSSTT) ne requièrent aucune modification dans le cadre de cette initiative, car les dispositions sur les lieux d’aisances et le libellé utilisé dans ces dispositions des règlements sont déjà neutres. Enfin, les dispositions sur les mesures d’hygiène du RSSTA et du RSSTT comportent seulement des renvois dynamiques. Par conséquent, les normes incorporées par renvoi sont à jour.
Contexte
Le Programme du travail vise à promouvoir et à maintenir des relations industrielles stables, ainsi que des milieux de travail de compétence fédérale qui sont sûrs, justes, sains, équitables et productifs. Les milieux de travail de compétence fédérale en vertu du Code canadien du travail (le Code) représentent environ 8 % de la main-d’œuvre canadienne et comprennent les secteurs suivants : bancaire; télécommunications; radiodiffusion; transport aérien, ferroviaire interprovincial et routier; transport maritime et services connexes; élévateurs à grains, fabriques d’aliments pour animaux et usines de semences; les entreprises d’extraction et de transformation de l’uranium; sociétés d’État fédérales; conseils de bandes de Premières Nations et la fonction publique fédérale. La partie II du Code et les règlements sur la santé et la sécurité au travail (SST) pris en vertu de cette partie établissent des exigences visant à protéger les employés relevant de la compétence fédérale contre les accidents et les maladies liés au travail. Ce faisant, la partie II et les règlements SST établissent des exigences relatives aux mesures d’hygiène pour les employeurs quant au nombre de cabinets qui doivent être fournis sur le lieu de travail.
L’actuel RCSST précise le nombre de cabinets qui doivent être aménagés en fonction du nombre d’employés de chaque sexe (masculin et féminin) qui travaillent dans le même lieu de travail. Le gouvernement du Canada définit actuellement le terme sexe comme une catégorie biologiqueréférence 5, qui peut être masculine, féminine ou intersexuée, et le genre comme l’identité sociale, notamment en tant qu’homme, femme ou personne de type non binaire ou bispirituelréférence 6référence 7. Les employés dont l’expression de genre ne correspond pas à leur sexe assigné à la naissance peuvent craindre le harcèlement et la stigmatisation au moment d’utiliser des lieux d’aisances qui sont propres au sexe.référence 8,référence 9 Les employés qui choisissent de ne pas utiliser les lieux d’aisances pour ces raisons peuvent éprouver des malaises physiques, et même développer une maladie, ce qui pourrait perturber leurs activités au travail. Actuellement, les employeurs ne sont pas incités à aménager des lieux d’aisances neutres, car en vertu du RCSST, le nombre de cabinets requis est établi uniquement en fonction de chaque sexe. Par conséquent, les cabinets dans des lieux d’aisances neutres ne sont pas pris en considération dans le comptage.
Les intervenants connaissent cette initiative, car le sujet a été soulevé dans le cadre des consultations tenues en avril 2022 pour le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (produits menstruels) de compter les toilettes dans les lieux d’aisances neutres (c’est-à-dire des lieux d’aisances non spécifiques à un sexe ou à un genre).
Le libellé de la version anglaise du RCSST utilise des pronoms masculins dans les dispositions relatives aux mesures d’hygiène pour désigner l’employeur ou l’employé, même si les femmes représentent près de 40 % de l’effectif du secteur privé relevant de la compétence fédéraleréférence 10 et 55,9% de l’effectif de la fonction publique relevant de la compétence fédéraleréférence 11. La neutralité de genre est importante, car elle est non seulement plus juste, mais aussi respectueuse et conforme aux valeurs d’égalitéréférence 12. Le gouvernement du Canada est favorable à l’élimination de la discrimination fondée sur le genre dans l’écriture, comme indiqué dans les Lignes directrices sur l’écriture inclusiveréférence 13. Les pronoms masculins dans la version anglaise seront supprimés ou remplacés afin de promouvoir davantage la diversité de genre dans les milieux de travail de compétence fédérale et contribuer à l’engagement du gouvernement envers l’inclusion et la diversité de genre. Les autres règlements sur la SST, y compris le RSSTA, le RSSTT, le RSSTMM et le RSSTPG, utilisent déjà un langage neutre. Compte tenu de la nature des milieux de travail régis par ces règlements (p. ex., trains et avions), les lieux d’aisances sont déjà neutres.
Le RCSST, le RSSTMM et le RSSTPG comprennent également des renvois à des normes désuètes ou qui ont été retirées. Cela comprend six renvois, tant dans le RCSST que dans le RSSTPG, faits à des normes vieilles de 40 ans qui ont toutes été mises à jour ou retirées. Les renvois aux normes permettent de s’assurer que les règlements sur la SST suivent les pratiques les plus récentes créées par les experts et conformes aux normes internationales, cependant les renvois actuels sont à des documents précis, ou « statiques ». La plupart de ces normes sont mises à jour environ une fois par décennie, ce qui rend les versions incorporées par renvoi datant des années 1970 et 1980 désuètes et difficiles ou impossibles à trouver. À noter aussi que le nom et les éditeurs de beaucoup de ces normes ont changé depuis la dernière mise à jour du RCSST, du RSSTMM et du RSSTPG, ce qui signifie qu’il n’est plus possible de les trouver à l’aide des titres mentionnés dans les règlements. Afin d’assurer une plus grande uniformité dans l’ensemble des règlements sur la SST, le nom des normes incorporées par renvoi dans les parties portant sur les mesures d’hygiène du RCSST, du RSSTMM et du RSSTPG seront mises à jour et celles-ci seront incorporées par renvoi dynamique, dans la mesure du possible. L’incorporation par renvoi dynamique signifie qu’à mesure que de nouvelles versions sont publiées, les règlements sur la SST continueront à faire référence à la version la plus récente. Ces normes sont toutes publiées par le gouvernement du Canada ou par l’une des quelques grandes associations commerciales canadiennes et américaines.
Objectif
Cette initiative incarne l’engagement du gouvernement du Canada de créer un Canada plus sûr, plus équitable et plus inclusif. Les objectifs des modifications sont les suivants :
- éliminer le facteur qui dissuade les employeurs d’aménager des lieux d’aisances neutres en veillant à ce que les cabinets dans les lieux d’aisances neutres fassent partie du nombre total de cabinets exigés sur le lieu de travail;
- veiller à ce que le libellé ne soit pas discriminatoire à l’égard d’un sexe, d’un genre social ou d’une identité de genre en particulier;
- mettre à jour les renvois à des normes désuètes et incohérentes dans les règlements, tout en permettant aux milieux de travail existants d’éviter d’être en non-conformité.
Description
Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (mesures d’hygiène) modifie les trois règlements sur la SST suivants :
- Partie IX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST);
- Partie 4 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (RSSTMM);
- Partie X du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (RSSTPG).
Comptage de l’ensemble des cabinets et mise à jour du libellé
La partie sur les mesures d’hygiène du RCSST a été modifiée de sorte que tous les cabinets (y compris les cabinets dans les lieux d’aisances neutres) soient comptabilisés dans le nombre total de cabinets prévus par le règlement. De plus, le RCSST a été modifié afin de réviser le libellé utilisé dans la version anglaise pour désigner l’employeur ou l’employé en remplaçant ou en supprimant les pronoms masculins et en utilisant un langage neutre.
Mise à jour des normes incorporées par renvoi dans les règlements sur la SST
Les parties sur les mesures d’hygiène du RCSST, du RSSTPG et du RSSTMM seront modifiées afin de remplacer les renvois statiques aux normes par des renvois dynamiques, dans la mesure du possible. Cela permettra de s’assurer que les versions des normes incorporées par renvoi dans ces règlements sont les plus récentes. Trois renvois (la norme de la CSA A394, le Code d’hygiène à l’intention de l’industrie canadienne des services d’alimentation et le Code de pratique de la sécurité alimentaire) ont été abrogés sans être remplacés. La seule norme qui ne peut pas être incorporée par renvoi dynamique est le Code national de la plomberie – Canada 2020, car l’année de publication est incluse dans le titre de la publication. La norme sera donc mise à jour avec la dernière version disponible, mais restera un renvoi statique. Les quatre autres renvois seront mis à jour de façon dynamique pour faire référence à la version la plus récente des normes qui a été publiée.
Les renvois statiques existants dans le RCSST, le RSSTPG et le RSSTMM seront mis à jour comme suit :
RCSST
- Code canadien de plomberie 1985 sera remplacé par le Code national de la plomberie – Canada 2020
- Norme Z4.3-1979 de l’ANSI intitulée « Minimum Requirements for Nonsewered Waste-Disposal Systems » sera remplacée par la norme ANSI/PSAI Z4.3-2016, intitulée Sanitation - Nonsewered Waste-Disposal Systems - Minimum Requirements
- Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, 1978 sera remplacée par les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada
- Norme intitulée « Standard for Drinking-Fountains and Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers », publiée en 1982 sera remplacée par l’ARI 1010-2002, intitulée Self Contained, Mechanically Refrigerated Drinking-water Coolers
- Norme Z240.2.1-1979 de l’ACNOR intitulée Exigences de construction pour maisons mobiles, publiée en septembre 1979, modifiée en avril 1984 sera remplacée par Z240.2.1-16, intitulée Exigences techniques relatives aux maisons usinées de la CSA Z240.2.1 MM Série-16, intitulée Maisons usinées
- Code d’hygiène à l’intention de l’industrie canadienne des services alimentaires, 1984 sera abrogé
RSSTMM
- Norme ARI 1010-2002 de l’Air-Conditioning and Refrigeration Institute (ARI) des États-Unis, intitulée Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water sera remplacée par la norme énoncée ARI 1010 intitulée, Self Contained, Mechanically Refrigerated Drinking-water Coolers publiée par l’organisme dit Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute
- Code de pratique de la sécurité alimentaire sera abrogé
RSSTPG
- Code canadien de plomberie 1985 sera remplacé par le Code national de la plomberie - Canada 2020
- Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, 1978 sera remplacée par les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada
- Norme intitulée « Standard for Drinking-Fountains and Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers », publiée en 1982 sera remplacée par la norme énoncée dans ARI 1010-2002, intitulée Self Contained, Mechanically Refrigerated Drinking-water
- Norme A394-M1984 de l’ACNOR intitulée « Guide to Requirements for Relocatable Industrial Accommodation », publiée en mars 1984 sera abrogée
- Norme Z240.2.1-1979 de l’ACNOR intitulée Exigences de construction pour maisons mobiles, publiée en septembre 1979, modifiée en avril 1984 sera remplacée par Z240.2.1-16, intitulée Exigences techniques relatives aux maisons usinées de la CSA Z240.2.1 MM Série-16, intitulée Maisons usinées
- Code d’hygiène à l’intention de l’industrie canadienne des services alimentaires, 1984 sera abrogé
Certaines des normes existantes faisant l’objet d’un renvoi ne sont disponibles qu’en anglais, et par conséquent la version anglaise est citée par renvoi dans les versions française et anglaise des règlements. Nos recherches et nos consultations nous ont permis de constater que plusieurs employeurs satisfont déjà aux exigences prescrites par ces modifications ou n’auront aucun problème à s’y conformer, d’autant plus que la plupart de ces anciennes versions ne peuvent plus être achetées ou acquises.
Élaboration de la réglementation
Consultation
En avril 2022, le Programme du travail a tenu une séance de consultation concernant l’initiative relative aux produits menstruels avec un large éventail d’intervenants du Comité consultatif sur la santé et la sécurité au travail (CCSST), représentant les employeurs et les employés relevant de la compétence fédérale, ainsi que des consultations avec des organisations autochtones. La question des lieux d’aisances neutres a fait l’objet de discussions dans le cadre de cette séance.
Au total, 28 représentants des organisations suivantes ont participé, en plus des représentants ministériels de Transports Canada, de Ressources naturelles Canada, de la Régie de l’énergie du Canada, de Services aux Autochtones Canada ainsi que de Femmes et Égalité des genres Canada qui ont participé en tant qu’observateurs :
- British Columbia Maritime Employers Association
- Congrès du travail du Canada
- Syndicat canadien de la fonction publique
- Employeurs des transports et communications de régie fédérale
- International Longshore and Warehouse Union
- Alliance de la Fonction publique du Canada
- Unifor
- Secrétariat du Conseil du Trésor
- Association des femmes autochtones du Canada
- Les Femmes Michif Otipemisiwak/Women of the Métis Nation
Lors de la séance de consultation, les intervenants ont indiqué que les Règlements sur la SST devraient être modifiés étant donné qu’ils ne permettent pas de comptabiliser les cabinets dans les lieux d’aisances neutres dans le nombre de cabinets sur le lieu de travail. Ils ont également déclaré que cette situation n’incite pas les employeurs à moderniser les lieux d’aisances fournis sur le lieu de travail.
En mars 2023, un sondage a été envoyé pour obtenir la rétroaction des intervenants sur des aspects particuliers de l’initiative, y compris la mise à jour de diverses normes désuètes. Trois réponses ont été fournies par les membres du CCSST selon lesquelles ils soutiennent l’initiative, plus particulièrement l’incorporation de renvois aux normes les plus récentes et les exigences en matière de cabinets, en soulignant que certains membres avaient déjà aménagé des cabinets dans les lieux d’aisances neutres qu’ils espéraient pouvoir prendre en compte aux fins de conformité ou qu’ils souhaitaient en aménager lors des prochains travaux de rénovation dans l’installation. Les éléments de l’initiative réglementaire ont également été présentés aux membres du CCSST en juin 2023. Les intervenants qui ont assisté à cette réunion ont exprimé leur appui à l’égard de cette initiative et ont affirmé que leurs membres seraient satisfaits de ces modifications.
Étant donné que le Règlement constitue un allègement en ce sens qu’il permet aux employeurs de comptabiliser les cabinets dans les lieux d’aisances neutres dans le cadre des exigences en vertu du RCSST et qu’il met à jour les normes incorporées par renvoi afin de refléter les meilleures pratiques, une exemption de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada a été accordée.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Selon les activités spécifiques menées dans les régions visées par un traité moderne, les modifications pourraient s’appliquer dans les lieux de travail sous réglementation fédérale situés sur leur territoire.
Le Programme du travail a effectué l’évaluation des répercussions des traités modernes et a constaté que les modifications n’auront pas d’incidence disproportionnée sur les signataires de traités modernes. Toutefois, les modifications s’appliqueront dans les lieux de travail relevant de la compétence fédérale comme les activités des conseils des bandes des Premières Nations et l’autonomie gouvernementale des Autochtones.
Le Code continue de s’appliquer aux régions visées par un traité moderne, car il ne s’agit pas d’un domaine de compétence pour lequel le titulaire d’un traité moderne établira sa propre législation. Par conséquent, les signataires de traités modernes appliqueront le Code aux activités pertinentes effectuées dans leur territoire.
Choix de l’instrument
Le Règlement est nécessaire pour modifier les dispositions relatives aux mesures d’hygiène en vigueur et leur application dans les lieux de travail assujettis à la partie II du Code afin de pouvoir apporter des modifications aux exigences actuelles en matière de cabinets et mettre à jour le libellé et les normes.
Les incorporations par renvoi statique de quatre normes sont remplacées par des renvois dynamiques en utilisant les titres et les éditeurs des documents les plus récents. Une autre norme, le Code canadien de la plomberie, est mis à jour pour refléter la version 2020 du document. Cette mesure garantira que le RCSST, le RSSTMM et le RSSTPG fassent référence aux versions les plus récentes et accessibles de ces normes, dont certaines sont déjà mentionnées dans d’autres règlements sur la SST existants. De plus, bon nombre d’anciennes versions de normes faisant l’objet d’un renvoi ne peuvent plus être achetées ou acquises. La modification réglementaire est la seule façon possible d’apporter des modifications afin de mettre à jour les normes faisant l’objet d’un renvoi dans les règlements.
Analyse de la réglementation
Scénario réglementaire et scénario de référence
Scénario de référence
Dans le scénario de référence, dans le RCSST, si un employeur fournit des lieux d’aisances neutres sur le lieu de travail, les cabinets dans ceux-ci ne feront pas partie du compte total de cabinets exigés. Par conséquent, le règlement actuel crée un obstacle pour les employeurs qui aimeraient aménager des lieux d’aisances neutres.
Plusieurs normes incorporées par renvoi dans les parties sur les mesures d’hygiène du RCSST, du RSSTPG et du RSSTMM sont désuètes, et des renvois à des normes qui sont vieilles sont faits (p. ex., Code canadien de plomberie 1985).
Scénario réglementaire
Dans le scénario réglementaire, la partie sur les mesures d’hygiène du RCSST sera modifiée de sorte que tous les cabinets, y compris ceux dans les lieux d’aisances neutres, soient comptabilisés dans le nombre total de cabinets prévus par le Règlement.
La partie sur les mesures d’hygiène du RCSST sera modifiée afin de réviser le libellé utilisé dans la version anglaise pour désigner l’employeur ou l’employé en remplaçant ou en supprimant les pronoms masculins et en utilisant un langage neutre.
Enfin, les parties sur les mesures d’hygiène du RCSST, du RSSTPG et du RSSTMM seront modifiées afin de renvoyer aux normes mises à jour et remplaceront, dans la mesure du possible, les renvois statiques par des renvois dynamiques. Cela permettra de s’assurer que les versions des normes incorporées par renvoi dans ces règlements sont les plus récentes et que celles-ci demeurent à jour à mesure que de nouvelles versions seront publiées à l’avenir. Cette approche cadre avec d’autres Règlements sur la SST comme le RSSTA et le RSSTT, lesquels comprennent des renvois à ces normes.
Avantages et coûts
Le total des coûts en valeur actualisée associés au Règlement est d’environ 8 631,846 $ sur la période analytique de dix ans. Cela englobe les coûts pour les employeurs liés à l’obtention des normes faisant l’objet d’un renvoi, les coûts pour les employeurs qui travaillent en français afin de faire traduire les normes faisant l’objet d’un renvoi qui sont disponibles en anglais seulement, et les coûts pour le gouvernement fédéral afin de fournir des informations aux employeurs. Ces informations seront diffusées aux employeurs au sujet des mises à jour du RCSST, du RSSTMM et du RSSTPG, et clarifieront, par exemple, la façon dont un employeur peut maintenant inclure des lieux d’aisances neutres tout en restant en conformité avec le Code.
Même si le Règlement n’obligera pas les employeurs à aménager des lieux d’aisances neutres, il pourrait les inciter à le faire dans l’avenir.
Il n’y aura aucun coût supplémentaire engendré par l’inclusion des cabinets dans les lieux d’aisances neutres dans le Règlement puisque le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (produits menstruels) exige déjà que des produits menstruels soient fournis dans tous les lieux d’aisances, peu importe le sexe.
Le principal avantage du Règlement est d’éliminer le facteur qui dissuade les employeurs d’aménager des cabinets dans des lieux d’aisances neutres en veillant à ce que ceux-ci fassent partie du compte total de cabinets exigés sur le lieu de travail. L’accès à un plus grand nombre de cabinets dans des lieux d’aisances neutres sera profitable pour certains membres de la communauté 2ELGBTQI+ qui peuvent rencontrer des difficultés au moment d’utiliser des lieux d’aisances qui sont propres au sexe, comme la crainte du harcèlement et de la stigmatisation. Les employés qui choisissent de ne pas utiliser les lieux d’aisances pour ces raisons peuvent éprouver des malaises physiques, et même développer une maladie, ce qui pourrait perturber les activités quotidiennes au travail.
De plus, la révision du libellé utilisé dans le Règlement dans la version anglaise permettra de s’assurer qu’il n’est pas discriminatoire à l’égard d’un sexe, d’un genre social ou d’une identité de genre en particulier.
Enfin, en mettant à jour les normes qui sont désuètes, il sera possible de veiller à la sécurité des employés, d’éviter toute confusion auprès des employeurs, et de s’assurer que les employeurs connaissent les renseignements techniques les plus récents en lien avec les mesures d’hygiène sur le lieu de travail.
Bien que les coûts d’achat et de traduction des dernières versions des normes soient abordés dans cette section, il est prévu que le respect de ces modifications n’entraînera pas de coûts ou d’avantages importants. Dans le cadre des consultations et d’un sondage auprès des parties prenantes, le Programme du travail a présenté une liste de toutes les normes à mettre à jour par le biais de ces modifications. Le Programme du travail n’a reçu aucune préoccupation concernant le respect des exigences fixées par les normes mises à jour. L’analyse coûts-avantages part donc du principe que les grands employeurs satisfont déjà aux exigences prescrites par ces modifications ou qu’ils ne rencontrent pas des difficultés techniques ou financières pour s’y conformer. Celle-ci est renforcée par le fait que la plupart des anciennes versions ne sont plus disponibles, et qu’il est donc très probable que les employeurs suivent les versions les plus récentes.
Avantages
Le Règlement permet d’éliminer le facteur qui dissuade les employeurs d’aménager un plus grand nombre de lieux d’aisances neutres, et par conséquent appuierait les employeurs qui souhaitent fournir des cabinets dans des lieux d’aisances neutres qui pourront faire partie du nombre total de cabinets exigés sur le lieu de travail.
En révisant le libellé dans la version anglaise du RCSST, les modifications permettent de s’assurer que la diversité des milieux de travail du Canada est reflétée et que la réglementation tient compte du sexe, du genre social et de l’identité de genre.
Enfin, les modifications fourniront des précisions aux employeurs grâce à la mise à jour des normes désuètes et qui ont été retirées concernant les dispositions relatives aux mesures d’hygiène, garantissant ainsi que les employeurs connaissent les renseignements techniques les plus récents en lien avec les mesures d’hygiène sur le lieu de travail.
Coûts
Les coûts de la proposition peuvent être divisés en trois catégories :
- Coûts pour les employeurs liés à l’obtention des normes faisant l’objet d’un renvoi.
- Coûts pour les employeurs qui travaillent en français afin de faire traduire les normes faisant l’objet d’un renvoi qui sont disponibles en anglais seulement.
- Coûts pour le gouvernement fédéral afin de fournir des informations aux employeurs.
1. Coûts pour les employeurs liés à l’obtention des normes faisant l’objet d’un renvoi (coûts d’achat)
Deux des cinq normes faisant l’objet d’un renvoi doivent être achetées pour un coût total de 265 $ par employeur pour tous les employeurs relevant de la compétence fédérale, y compris la fonction publique fédérale. Les trois autres normes sont offertes gratuitement en ligne. Les détails sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous.
Le Règlement assurera la transition de quatre renvois statiques à des renvois dynamiques et mettra à jour le renvoi d’une cinquième norme. Cette transition ne devrait pas engendrer de coûts supplémentaires pour les employeurs au cours de la période analytique de dix ans. Par ailleurs, les quatre autres normes faisant l’objet d’un renvoi sont mises à jour peu fréquemment, moins d’une fois par décennie. Par conséquent, les coûts associés aux prochaines mises à jour ne seront pas pris en compte pendant la période analytique de dix ans. Le Code national de la plomberie est mis à jour tous les cinq ans et son acquisition est gratuite. Il est disponible en français, donc il n’y a pas de coûts supplémentaires pour l’acquisition ou la traduction de cette norme.
Normes mises à jour faisant l’objet d’un renvoi | Coûts d’achat par employeur |
---|---|
Code national de la plomberie (2020) | 0 $ |
Norme Z4.3-2016 de l’ANSI/PSAI intitulée « Sanitation - Nonsewered Waste-Disposal Systems - Minimum Requirements » (2016) | 0 $ |
Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada – Tableau sommaire (2022) | 0 $ |
Norme 1010-2002 de l’ARI intitulée « Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers » (2002) | 40 $ |
Norme Z240 MM SÉRIE-F16 (C2021) du Groupe CSA intitulée Maisons usinées (2021) | 225 $ |
Total des coûts d’achat | 265 $ |
Dans le cadre de l’analyse, on a utilisé la liste prédéfinie du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) englobant les groupes d’industrie qui ont été reconnus comme des industries sous réglementation fédérale dans l’Enquête auprès des employés relevant de la compétence fédérale (2022) et l’Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale (2015).
De plus, à l’aide des données sur le nombre d’entreprises canadiennes (décembre 2022) de Statistique Canadaréférence 14, cette analyse a permis d’estimer le nombre total d’employeurs du secteur privé relevant de la compétence fédérale qui devront assumer des coûts pour obtenir les normes faisant l’objet d’un renvoi.
L’utilisation du nombre total d’employeurs du secteur privé relevant de la compétence fédérale aux fins de cet exercice d’établissement des coûts pourrait entraîner une surestimation, car il est probable que plusieurs employeurs aient déjà accès à ces normes.
Bien que les secteurs privés sous réglementation fédérale englobent un large éventail d’industries et de lieux de travail, y compris la plupart des sociétés d’État fédérales et les conseils des bandes des Premières nationsréférence 15, ces industries ne sont pas incorporées dans l’analyse en raison de leur absence dans les données et, par conséquent, elles ne sont pas représentées dans les figures présentées ci-dessous.
De plus, afin d’évaluer les coûts pour la fonction publique fédérale, le Répertoire des organisations et intérêts fédéraux (site Web InfoBase du GC)référence 16 a été utilisé dans le cadre de l’analyse pour déterminer le nombre de ministères et organismes faisant partie de la fonction publique fédérale. Le Répertoire a dressé la liste de 72 organisations de l’Administration publique centrale et de 24 organismes distincts. Cela équivaut à un total de 96 ministères et organismes au sein de la fonction publique fédérale.
L’analyse estime que chacun des 96 ministères et organismes faisant partie de la fonction publique fédérale sera responsable d’obtenir et de faire traduire les normes à jour. En ce qui concerne l’établissement des coûts, les 96 ministères et organismes seront présentés sous « fonction publique fédérale ». Enfin, l’analyse prévoit que la fonction publique fédérale obtiendra les normes au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur du règlement.
Les coûts pour la période analytique de dix ans sont exprimés en dollars canadiens de 2023 et sont actualisés jusqu’en 2024 à un taux d’actualisation de 7 %.
Aux fins de l’analyse, on a prévu un taux de croissance du nombre d’employeurs de 0,84 % pour estimer le nombre d’employeurs par secteur d’industrie pour la période analytique de dix ans. Les détails sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Industrie | Nombre d’employeurs |
---|---|
Transport aérien | 1 055 |
Transport ferroviaire | 62 |
Transport routier | 15 396 |
Transport maritime | 538 |
Services postaux et pipelines | 388 |
Banques | 52 |
Aliments pour animaux, farine, semences et grains | 337 |
Télécommunications et radiodiffusion | 1 295 |
Autres employeurs relevant de la compétence fédérale note * du tableau 2 | 617 |
Fonction publique fédérale note ** du tableau 2 | 96 |
Total | 19 740 |
Note(s) du tableau 2
|
Dans le cadre de l’analyse, les coûts d’achat en valeur actualisée par secteur d’industrie ont été estimés en multipliant le total des coûts d’achat de 265 $ par le nombre estimatif d’employeurs par secteur d’industrie. Cette estimation ainsi que le total des coûts d’achat en valeur actualisée sont présentés dans le tableau 3 ci-dessous.
Industrie | Coûts d’achat |
---|---|
Transport aérien | 273 982 $ |
Transport ferroviaire | 16 168 $ |
Transport routier | 3 997 565 $ |
Transport maritime | 139 771 $ |
Services postaux et pipelines | 100 713 $ |
Banques | 13 375 $ |
Aliments pour animaux, farine, semences et grains | 87 563 $ |
Télécommunications et radiodiffusion | 336 226 $ |
Autres employeurs relevant de la compétence fédérale note * du tableau 3 | 160 187 $ |
Fonction publique fédérale note ** du tableau 3 | 25 440 $ |
Total des coûts d’achat en valeur actualisée | 5 150 990 $ |
Note(s) du tableau 3
|
2. Coûts pour les employeurs qui travaillent en français afin de faire traduire les normes faisant l’objet d’un renvoi qui sont disponibles en anglais seulement (coûts de traduction)
Trois des cinq normes faisant l’objet d’un renvoi sont offertes gratuitement en français et en anglais. Il n’y a donc aucun coût de traduction prévu pour celles-ci. Deux normes faisant l’objet d’un renvoi sont seulement disponibles en anglais et les employeurs qui souhaitent les obtenir en français devront les faire traduire.
Pour connaître les coûts de traduction, les prix sur Internet ont été utilisés dans le cadre de l’analyse. Les prix obtenus variaient de 0,10 $ à 0,30 $ du mot, alors le prix moyen de 0,20 $ du mot a été utilisé pour évaluer les coûts de traduction.
L’analyse a permis de déterminer ces coûts en multipliant le nombre de mots de chacune des normes faisant l’objet d’un renvoi par le coût présumé par mot de 0,20 $. Le total des coûts pour faire traduire les deux normes de l’anglais vers le français est estimé à 953 $. Les détails sont présentés dans le tableau 4 ci-dessous. Ces coûts s’appliquent à l’ensemble des employeurs du secteur privé relevant de la compétence fédérale et à la fonction publique fédérale. L’analyse prévoit que tous les employeurs feront traduire les normes au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur du Règlement. Dans le cas des entreprises privées relevant de la compétence fédérale qui entreprendront leurs activités au cours de la période analytique de dix ans, les projections concernant les nouveaux employeurs ont été établies en utilisant un taux de croissance de 0,84 % pour estimer les coûts de traduction de celles-ci.
Normes mises à jour faisant l’objet d’un renvoi | Coûts de traduction par employeur |
---|---|
Code national de la plomberie (2020) | 0 $ |
Norme Z4.3-2016 de l’ANSI/PSAI intitulée « Sanitation - Nonsewered Waste-Disposal Systems - Minimum Requirements » (2016) | 678 $ |
Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada – Tableau sommaire (2022) | 0 $ |
Norme 1010-2002 de l’ARI intitulée « Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers » (2002) | 275 $ |
Norme Z240 MM SÉRIE-F16 (C2021) du Groupe CSA intitulée Maisons usinées (2021) | 0 $ |
Coûts de traduction | 953 $ |
Afin d’estimer la proportion d’employeurs qui auront besoin de la version traduite des normes, le Programme du travail a utilisé des données de Statistique Canada portant sur la langue de travail, soit l’utilisation du français au travail.référence 17 données présentent un taux estimatif d’employés, par province, qui travaillent en français, et elles peuvent être utilisées pour estimer le nombre d’employeurs, selon la province et le secteur d’industrie, qui décideront peut-être de faire traduire les normes.
Les taux d’utilisation selon le secteur d’industrie et la province sont présentés dans le tableau 5 ci-dessous.
Industrie | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Autres provinces et territoires |
---|---|---|---|---|
Transport aérien | 17,2 % | 79,3 % | 0,7 % | 0,1 % |
Transport ferroviaire | 17,2 % | 79,3 % | 0,7 % | 0,1 % |
Transport routier | 17,2 % | 79,3 % | 0,7 % | 0,1 % |
Transport maritime | 17,2 % | 79,3 % | 0,7 % | 0,1 % |
Services postaux et pipelines | 34,4 % | 91,6 % | 2 % | 0,3 % |
Banques | 14,7 % | 76,1 % | 0,7 % | 0,2 % |
Aliments pour animaux, farine, semences et grains | 34,4 % | 91,6 % | 2 % | 0,3 % |
Télécommunications et radiodiffusion | 14,7 % | 76,1 % | 0,7 % | 0,2 % |
Autres employeurs relevant de la compétence fédérale note * du tableau 5 | 22,10 % | 82,3 % | 1,13 % | 0,2 % |
Note(s) du tableau 5
|
Pour évaluer les coûts en valeur actualisée pour les employeurs afin de faire traduire les normes faisant l’objet d’un renvoi (détails présentés dans le tableau 6 ci-dessous), le nombre estimatif d’employeurs indiqué au tableau 2, les coûts de traduction et le taux d’utilisation du français au travail selon la province et le secteur d’industrie ont été utilisés dans le cadre de l’analyse.
Industrie | Coûts de traduction |
---|---|
Transport aérien | 116 809 $ |
Transport ferroviaire | 15 686 $ |
Transport routier | 2 771 801 $ |
Transport maritime | 90 362 $ |
Services postaux et pipelines | 39 966 $ |
Banques | 5 727 $ |
Aliments pour animaux, farine, semences et grains | 64 482 $ |
Télécommunications et radiodiffusion | 192 076 $ |
Autres employeurs relevant de la compétence fédérale note * du tableau 6 | 87 428 $ |
Fonction publique fédérale note ** du tableau 6 | 91 488 $ |
Total des coûts de traduction en valeur actualisée | 3 475 824 $ |
Note(s) du tableau 6
|
Le total des coûts d’achat et des coûts de traduction en valeur actualisée pour les employeurs pendant la période analytique de dix ans est présenté dans le tableau 7 ci-dessous.
Industrie | Coûts d’achat | Coûts de traduction | Total des coûts |
---|---|---|---|
Transport aérien | 273 982 $ | 116 809 $ | 390 791 $ |
Transport ferroviaire | 16 168 $ | 15 686 $ | 31 855 $ |
Transport routier | 3 997 565 $ | 2 771 801 $ | 6 769 365 $ |
Transport maritime | 139 771 $ | 90 362 $ | 230 133 $ |
Services postaux et pipelines | 100 713 $ | 39 966 $ | 140 679 $ |
Banques | 13 375 $ | 5 727 $ | 19 102 $ |
Aliments pour animaux, farine, semences et grains | 87 563 $ | 64 482 $ | 152 045 $ |
Télécommunications et radiodiffusion | 336 226 $ | 192 076 $ | 528 302 $ |
Autres employeurs relevant de la compétence fédérale note * du tableau 7 | 160 187 $ | 87 428 $ | 247 615 $ |
Fonction publique fédérale note ** du tableau 7 | 25 440 $ | 91 488 $ | 116 928 $ |
Total (valeur actualisée) | 5 150 990 $ | 3 475 824 $ | 8 628 815 $ |
Note(s) du tableau 7
|
3. Coûts pour le gouvernement fédéral afin de fournir aux employeurs des informations
Le Programme du travail a mené des consultations à l’interne afin de déterminer les coûts pour le gouvernement fédéral liés à l’application du Règlement.
On présume que le Programme du travail publiera des informations pour informer les employeurs des changements apportés à la réglementation et s’assurer de leur compréhension.
Le Programme du travail produira des informations qui seront élaborées dans un délai de trois mois par 0,2 employé à temps plein du Programme du travail dont le salaire horaire est de 52,00 $. En multipliant 96,75 heures travaillées par le taux horaire, on obtient un montant de 5 031 $. Il s’agira d’un coût ponctuel lors de la première année de mise en place.
Concernant l’application du Règlement, étant donné qu’aucune nouvelle norme n’est introduite, aucune ressource supplémentaire n’est nécessaire, car les mêmes ressources qui appliquaient les normes désuètes appliqueront les versions mises à jour de ces normes.
Enfin, le total des coûts d’achat et des coûts de traduction des normes faisant l’objet d’un renvoi en valeur actualisée, y compris les coûts de mise en œuvre associés aux informations pour les employeurs sur le Règlement (coûts pour le gouvernement fédéral), pendant la période analytique de dix ans est présenté dans le tableau ci-dessous.
Description des coûts | Total des coûts en valeur actualisée pour l’ensemble des employeurs |
---|---|
Total des coûts d’achat | 5 150 990 $ |
Total des coûts de traduction | 3 475 824 $ |
Total des coûts pour le gouvernement fédéral | 5 031 $ |
TOTAL DES COÛTS | 8 631 846 $ |
Énoncé des coûts et avantages
- Nombre d’années : 10 (2024-2033)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2023
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2024
- Taux d’actualisation : 7 %
Intervenants concernés | Description des coûts | 2024 | 2025-2032 | 2033 | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Tous les employeurs (employeurs relevant de la compétence fédérale et fonction publique fédérale) | Coûts d’achat | 4 877 855 $ | 249 640 $ | 23 495 $ | 5 150 990 $ | 733 385 $ |
Coûts de traduction | 3 295 468 $ | 165 858 $ | 14 498 $ | 3 475 824 $ | 494 879 $ | |
Gouvernement fédéral | Coûts de la préparation des informations | 5 031 $ | 0 $ | 0 $ | 5 031 $ | 716 $ |
Tous les intervenants | Total des coûts | 8 178 354$ | 415 498 $ | 37 994 $ | 8 631 846 $ | 1 228 981 $ |
Incidences | 2024 | 2025-2032 | 2033 | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Total des coûts | 8 178 354 $ | 415 498 $ | 37 994 $ | 8 631 846 $ | 1 228 981 $ |
Total des avantages | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
INCIDENCE NETTE | -8 178 354 $ | -415 498 $ | -37 994 $ | -8 631 846 $ | -1 228 981 $ |
Lentille des petites entreprises
L’analyse selon la lentille des petites entreprises a déterminé que le Règlement aura une incidence sur les petites entreprises.
Dans le cadre de celle-ci, à l’aide de l’ensemble de données sur le nombre d’entreprises canadiennes (décembre 2022) de Statistique Canadaréférence 18 (qui met l’accent sur les petites entreprises comptant de 1 à 99 employés), on a estimé le nombre total d’employeurs de petites entreprises relevant de la compétence fédérale selon le secteur d’industrie qui devront assumer des coûts pour obtenir ou faire traduire les normes.
Puisque la fonction publique fédérale n’est pas considérée comme une entreprise, elle n’a pas été prise en compte dans cette analyse. L’utilisation du nombre total d’employeurs de petites entreprises aux fins de cet exercice d’établissement des coûts pourrait entraîner une surestimation, car il est probable que plusieurs employeurs aient déjà accès à ces normes.
Aux fins de l’analyse, on a prévu un taux de croissance du nombre d’employeurs de 0,84 % pour estimer le nombre d’employeurs de petites entreprises relevant de la compétence fédérale par secteur d’industrie pour la période analytique de dix ans. Les détails sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Industrie | Nombre d’employeurs de petites entreprises |
---|---|
Transport aérien | 975 |
Transport ferroviaire | 60 |
Transport routier | 15 358 |
Transport maritime | 483 |
Services postaux et pipelines | 339 |
Banques | 39 |
Aliments pour animaux, farine, semences et grains | 318 |
Télécommunications et radiodiffusion | 1 255 |
Autres employeurs relevant de la compétence fédérale note * du tableau 11 | 532 |
Total | 19 359 |
Note(s) du tableau 11
|
Les coûts pour la période analytique de dix ans sont exprimés en dollars canadiens de 2023 et sont actualisés jusqu’en 2024 à un taux d’actualisation de 7 %.
Les coûts de la proposition peuvent être divisés en deux catégories :
- Coûts pour les employeurs de petites entreprises liés à l’obtention des normes faisant l’objet d’un renvoi.
- Coûts pour les employeurs de petites entreprises qui travaillent en français afin de faire traduire les normes faisant l’objet d’un renvoi qui sont disponibles en anglais seulement.
1. Coûts pour les employeurs de petites entreprises liés à l’obtention des normes faisant l’objet d’un renvoi (coûts d’achat)
Le total des coûts pour les employeurs de petites entreprises sous réglementation fédérale afin d’obtenir deux des normes faisant l’objet d’un renvoi est estimé à 265 $ par employeur. Les autres normes faisant l’objet d’un renvoi sont offertes gratuitement en ligne.
Dans le cadre de l’analyse, les coûts d’achat par secteur d’industrie ont été estimés en multipliant le total des coûts d’achat de 265 $ par le nombre estimatif d’employeurs de petites entreprises relevant de compétence fédérale. Les détails de l’estimation sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Industrie | Coûts d’achat |
---|---|
Transport aérien | 252 929 $ |
Transport ferroviaire | 15 628 $ |
Transport routier | 3 987 677 $ |
Transport maritime | 125 376 $ |
Services postaux et pipelines | 87 357 $ |
Banques | 10 081 $ |
Aliments pour animaux, farine, semences et grains | 81 967 $ |
Télécommunications et radiodiffusion | 325 086 $ |
Autres employeurs relevant de la compétence fédérale note * du tableau 12 | 137 567 $ |
Total (valeur actualisée) | 5 023 669 $ |
Note(s) du tableau 12
|
2. Coûts pour les employeurs de petites entreprises qui travaillent en français afin de faire traduire les normes faisant l’objet d’un renvoi qui sont disponibles en anglais seulement (coûts de traduction)
Pour évaluer les coûts pour les employeurs de petites entreprises sous réglementation fédérale afin de faire traduire les normes faisant l’objet d’un renvoi (détails présentés ci-dessous), le nombre estimatif d’employeurs indiqué au tableau 9, les coûts de traduction et le taux d’utilisation du français au travail selon la province et le secteur d’industrie indiqué au tableau 5 ont été utilisés dans le cadre de l’analyse.
Industrie | Coûts de traduction |
---|---|
Transport aérien | 104 597 $ |
Transport ferroviaire | 14 901 $ |
Transport routier | 2 761 298 $ |
Transport maritime | 79 590 $ |
Services postaux et pipelines | 32 842 $ |
Banques | 3 772 $ |
Aliments pour animaux, farine, semences et grains | 59 766 $ |
Télécommunications et radiodiffusion | 176 717 $ |
Autres employeurs relevant de la compétence fédérale note * du tableau 13 | 71 036 $ |
Total (valeur actualisée) | 3 304 519 $ |
Note(s) du tableau 13
|
Enfin, le total des coûts d’achat et des coûts de traduction pour les employeurs de petites entreprises sous réglementation fédérale pendant la période analytique de dix ans est présenté dans le tableau ci-dessous.
Industrie | Coûts d’achat | Coûts de traduction | Total des coûts |
---|---|---|---|
Transport aérien | 252 929 $ | 104 597 $ | 357 527 $ |
Transport ferroviaire | 15 628 $ | 14 901 $ | 30 529 $ |
Transport routier | 3 987 677 $ | 2 761 298 $ | 6 748 976 $ |
Transport maritime | 125 376 $ | 79 590 $ | 204 966 $ |
Services postaux et pipelines | 87 357 $ | 32 842 $ | 120 198 $ |
Banques | 10 081 $ | 3 772 $ | 13 853 $ |
Aliments pour animaux, farine, semences et grains | 81 967 $ | 59 766 $ | 141 733 $ |
Télécommunications et radiodiffusion | 325 086 $ | 176 717 $ | 501 804 $ |
Autres employeurs relevant de la compétence fédérale note * du tableau 14 | 137 567 $ | 71 036 $ | 208 603 $ |
Total (valeur actualisée) | 5 023 669 $ | 3 304 519 $ | 8 328 189 $ |
Note(s) du tableau 14
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Aucune nouvelle exemption ou application progressive ne sera prise en considération dans le cas des petites entreprises. Les normes industrielles s’appliquent à l’ensemble des employeurs, peu importe la taille de leur entreprise, et le total des coûts d’achat de 265 $ par employeur afin d’obtenir les deux normes est considéré comme faible même pour les petites entreprises. Ces normes visent à protéger la santé et la sécurité des employés au fil du temps, et par conséquent, aucune flexibilité n’est accordée aux petites entreprises pour acquérir et comprendre le contenu de ces normes.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 19 359
- Nombre d’années : 10 (2024-2033)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2023
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2024
- Taux d’actualisation : 7 %
Activité | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Coûts d’achat | 715 257 $ | 5 023 669 $ |
Coûts de traduction | 470 489 $ | 3 304 519 $ |
Total des coûts liés à la conformité | 1 185 747 $ | 8 328 189 $ |
Activité | Valeur annualisée |
Valeur actualisée |
---|---|---|
Total des coûts administratifs | 0 $ | 0 $ |
Grand total | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Total des coûts (toutes les petites entreprises touchées) | 1 185 747 $ | 8 328 189 $ |
Coût par petite entreprise touchée | 61 $ | 430 $ |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas de modifications progressives du fardeau administratif pesant sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Bien que les modifications réglementaires concernant le comptage des cabinets ne fassent pas partie d’un plan officiel de coopération réglementaire avec un organisme de réglementation étranger, ces modifications permettront de s’harmoniser davantage avec le Code national du bâtiment dont la mise à jour et la publication sont prévues en 2025. Une analyse a été effectuée pour déterminer les autres administrations qui ont en place des politiques actuelles dans lesquelles on considère tous les lieux d’aisances comme satisfaisant aux exigences de la réglementation.
Juridictions provinciales ou territoriales
Des recherches et des analyses relativement aux codes du bâtiment et aux règlements sur la SST de toutes les provinces et de tous les territoires ont été réalisées dans le cadre de l’ensemble des mesures réglementaires. La majorité des provinces et des territoires ont des exigences en matière de SST et les codes du bâtiment qui sont très semblables à ceux de l’administration fédérale, ou ont carrément adopté les exigences fédérales. En ce qui concerne les cabinets, toutes les provinces, sauf deux, requièrent un nombre minimal de cabinets pour chaque sexe dans des situations identiques ou semblables à celles où ces cabinets sont exigés dans l’administration fédérale en vertu du RCSST. Le Manitoba et l’Ontario permettent de remplacer ces cabinets propres au sexe par des cabinets individuels/universels à usage unique (c’est-à-dire accessibles et pour tous les genres) à raison d’un pour un. Le code du bâtiment du Québec n’exige pas de fournir des cabinets propres au sexe, mais selon ses règlements sur la SST, ils sont requis dans certains types de bâtiment selon le secteur d’industrie.
Juridictions internationales
En plus des provinces et territoires canadiens, une analyse à l’échelle internationale a été effectuée auprès des États-Unis, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Irlande et du Royaume-Uni. Tous les pays évalués, à l’exception du Royaume-Uni, ont en place une réglementation quelconque exigeant de fournir des cabinets propres au sexe selon la taille du lieu de travail et le secteur d’industrie, bien que la plupart de ces pays permettent l’aménagement de lieux d’aisances neutres dans les lieux de travail comptant moins d’un nombre établi d’employés (comme c’est le cas au Canada pour les lieux de travail comptant moins de 10 employés). À l’heure actuelle, seul le Royaume-Uni a entièrement éliminé toute exigence relative aux lieux d’aisances propres au sexe. L’Irlande requiert seulement l’aménagement de lieux d’aisances propres au sexe dans les lieux de travail comptant plus de 100 employés.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire, car il n’y a pas d’incidences environnementales plus larges.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée dans le cadre de l’élaboration des modifications.
Le comptage de tous les cabinets, y compris les cabinets dans les lieux d’aisances neutres, et l’élimination des pronoms masculins utilisés dans la version anglaise des dispositions relatives aux mesures d’hygiène du RCSST pourraient avoir une incidence positive sur l’ensemble des employés, ce qui comprend les employés qui s’identifient comme faisant partie de la communauté 2ELGBTQI+. Les incidences sont abordées et analysées ci-après en fonction de différents attributs des employés.
Genre/identité de genre
Comptage de tous les cabinets
En supprimant le facteur dissuasif qui empêche les employeurs de moderniser les lieux d’aisances sur leur lieu de travail, on les encouragera à proposer des lieux d’aisances neutres. Une approche inclusive permettra aux employés de faire des choix en fonction de leurs besoins individuels, tout en créant des espaces sécuritaires pour veiller à ce que les besoins des personnes de tous les genres soient reconnus et affirmés.référence 19 Dans la mesure où le Règlement encourage les employeurs à aménager davantage de lieux d’aisances neutres, certains membres de la communauté 2ELGBTQI+ devraient en bénéficier. Par exemple, cela permettra aux personnes transgenres, non binaires, de diverses identités de genre et intersexuées de se sentir en sécurité d’utiliser les lieux d’aisances sans avoir à divulguer la façon dont elles s’identifient.
Mise à jour du libellé
Le libellé de la version anglaise du RCSST utilise des pronoms masculins pour désigner l’employeur ou de l’employé, même si les femmes représentent près de la moitié de l’effectif du secteur privé relevant de la compétence fédérale et plus de la moitié de l’effectif de la fonction publique relevant de la compétence fédérale.référence 11 Il est très important d’écrire de manière plus inclusive afin d’aider à promouvoir l’équité et la participation égales de tous les membres de la société, ce qui permet de s’assurer que les personnes se sentent respectées, comprises et représentées.référence 20 Le fait de réviser le libellé en supprimant les pronoms masculins utilisés dans la version anglaise du RCSST et en utilisant un langage neutre permettra de veiller à ce que les gens ne fassent pas l’objet de discrimination fondée sur le sexe, le genre social ou l’identité de genre.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement entrera en vigueur six mois après la date de son enregistrement. Le Programme du travail s’engage à fournir des informations aux employeurs concernant les mises à jour des règlements, comme montrer la façon dont un employeur peut désormais compter les cabinets des lieux d’aisances neutres dans le nombre total de cabinets requis.
Conformité et application
La conformité aux modifications sera assurée au moyen de diverses approches visant à lutter contre la non-conformité.
Les violations désignées en matière de santé et de sécurité au travail sont énumérées et classées à l’annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) [Règlement sur les SAP]. Lorsque des modifications sont apportées à la partie II du Code ou à ses règlements connexes, l’annexe 1 du Règlement sur les SAP doit également être modifiée pour refléter toute mise à jour et l’abrogation des obligations ou des dispositions.
Le Règlement sur les SAP précise la méthode utilisée pour déterminer le montant d’une SAP dans une situation donnée lors de l’émission d’un avis de violation. Le montant de la pénalité de base applicable à une violation varie en fonction du type de personne ou de service soupçonné d’avoir commis une violation et de la classification de la violation.référence 21 Chaque violation désignée est classée comme étant de type A, B, C, D ou E, par ordre croissant de gravité, selon le niveau de risque ou l’impact et l’importance de la violation, comme il est indiqué dans le tableau 7.
Si un employé croit qu’il y a une contravention au Code et/ou à ses règlements sur son lieu de travail, il peut déposer une plainte auprès de son employeur/superviseur qui doit chercher à répondre aux préoccupations de l’employé. Les plaintes peuvent être déposées en vertu de la partie II du Code auprès d’un agent de santé et de sécurité du Programme du travail uniquement si le processus de règlement interne des plaintes a été suivi et n’a pas permis de résoudre le problème. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le processus de règlement interne des plaintes sur le site Web Canada.ca.
TYPE | PARTIE II |
---|---|
A | Liée à des dispositions administratives. |
B | Concerne les dangers à faible risque qui peuvent entraîner une blessure ou une maladie mineure nécessitant un traitement médical, mais qui n’entraînent pas de blessures invalidantes. |
C | Liée à des dangers à risque moyen qui peuvent entraîner une blessure ou une maladie grave qui empêche un employé d’effectuer efficacement ses tâches régulières |
D | Liée à des dangers à risque élevé qui peuvent entraîner des blessures graves ou la mort. |
E | Concerne des dangers immédiats potentiellement mortels ou des dangers connus pour causer des maladies professionnelles latentes. Ces dangers donnent à l’employé peu ou pas de possibilité d’éviter, ou de minimiser, des blessures graves, la mort ou des maladies professionnelles. |
Personne-ressource
Marie-France Sanschagrin
Directrice principale par intérim
Direction du milieu de travail
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
165, rue De l’Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 10e étage
Gatineau (Québec)
J8X 3X2
Courriel : EDSC.LAB.SST.POLITIQUES-LAB.OHS.POLICY.ESDC@hrsdc-rhdcc.gc.ca