Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada : DORS/2024-272
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 1
Enregistrement
DORS/2024-272 Le 16 décembre 2024
LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
C.P. 2024-1328 Le 16 décembre 2024
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 312 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada, ci-après.
TABLE ANALYTIQUE
Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada
Définitions et interprétation
- 1 Définitions
- 2 Incorporation par renvoi
Exigences générales
- 3 Exercice des activités
- 4 Niveau de détail
PARTIE 1
Énergie renouvelable extracôtière — énergie éolienne
Application
5 Application
Demandes d’autorisation et conditions des autorisations
Exigences pour toutes les demandes
6 Contenu
Conditions de toutes les autorisations
- 7 Élaboration et mise en œuvre
- 8 Système de gestion
- 9 Plan de sécurité
- 10 Plan de protection de l’environnement
- 11 Plan visant les situations d’urgence
Évaluation de site
12 Demande — contenu supplémentaire
Construction, exploitation et entretien
- 13 Demande — contenu supplémentaire
- 14 Conditions supplémentaires — construction
- 15 Rapport sur la conception des installations
- 16 Rapport sur la fabrication et la construction
- 17 Rapport sur la fiabilité des installations
- 18 Conditions supplémentaires — exploitation et entretien
- 19 Programme de gestion de l’intégrité
Désaffectation et abandon
- 20 Demande — contenu supplémentaire
- 21 Conditions supplémentaires — désaffectation et abandon
- 22 Plan de désaffectation et d’abandon
Exigences générales relatives à l’exploitant
Système de gestion et plans connexes
- 23 Mise en œuvre
- 24 Ressources humaines et financières
Programme de gestion de l’intégrité et programme d’assurance de la qualité
- 25 Programme de gestion de l’intégrité
- 26 Programme d’assurance de la qualité
Autres exigences
- 27 Exercice des activités autorisées
- 28 Zones de sécurité de navigation
- 29 Exigences de conception
- 30 Niveaux cibles
- 31 Logiciel essentiel
- 32 Systèmes de contrôle qui dépendent de logiciels
- 33 Canot de secours
- 34 Exigences relatives aux navires
- 35 Systèmes et matériel d’évacuation
- 36 Évaluation par un tiers
- 37 Aires d’atterrissage
- 38 Procédures et programme de formation
- 39 Accessibilité des documents et des renseignements
Autorité de certification et certificat d’aptitude
- 40 Autorité de certification
- 41 Obligations de l’exploitant
- 42 Plan de travail
- 43 Exercice des fonctions
- 44 Certificat d’aptitude
- 45 Plans d’inspection
- 46 Indépendance et impartialité
- 47 Changement d’autorité de certification
- 48 Rapport annuel
PARTIE 2
Énergie renouvelable extracôtière autre que l’énergie éolienne
Application
49 Application
Exigences pour toutes les demandes d’autorisation
50 Contenu
Conditions de toutes les autorisations
- 51 Plans
- 52 Plan de sécurité
- 53 Plan de protection de l’environnement
- 54 Plan visant les situations d’urgence
Mise en œuvre des plans et autres exigences
- 55 Mise en œuvre
- 56 Exercice des activités autorisées
- 57 Zones de sécurité de navigation
- 58 Exigences de conception
- 59 Canot de secours
- 60 Exigences relatives aux navires
- 61 Systèmes et matériel d’évacuation
- 62 Accessibilité des documents et des renseignements
PARTIE 3
Exigences en matière d’avis, d’enquêtes, de rapports et de tenue de dossiers pour l’exploitant
- 63 Application
- 64 Incidents à signaler
- 65 Rapport périodique
- 66 Rapport final
- 67 Conservation des dossiers
PARTIE 4
Entrée en vigueur
68 Enregistrement
Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada
Définitions et interprétation
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorité de certification
- S’entend d’une organisation approuvée par la Régie conformément au paragraphe 40(2). (certifying authority)
- conditions physiques et environnementales
- Conditions physiques, géotechniques, sismiques, océanographiques, météorologiques ou relatives à l’état des glaces qui pourraient influer sur les activités visées par l’autorisation. (physical and environmental conditions)
- emplacement des opérations
- Emplacement où sont exercées des activités autorisées en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou avec une ligne extracôtière. (operations site)
- exploitant
- Personne qui demande une autorisation en vertu de l’article 298 de la Loi ou en est titulaire. (operator)
- incident à signaler
- Tout incident ci-après qui survient en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou avec une ligne extracôtière :
- a) la perte de vie;
- b) une blessure qui empêche un employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel tout jour suivant le jour où la blessure est survenue, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;
- c) un incendie ou une explosion;
- d) une collision;
- e) tout incident qui a des effets négatifs sur l’environnement, produit des débris ou introduit dans l’environnement toute substance ou forme d’énergie susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’environnement, sauf si ces effets, cette production ou cette introduction sont autorisés ou explicitement prévus dans une demande d’autorisation;
- f) tout incident qui entraîne des dommages à un site archéologique ou à un cimetière;
- g) une perturbation importante des activités autorisées en raison des activités d’une personne n’ayant aucun lien avec le projet ou la ligne ou en raison de l’introduction dans l’environnement de toute substance par cette personne;
- h) une altération de la fiabilité du système électrique du projet ou de la ligne;
- i) la dégradation de toute installation, de tout matériel ou de tout système qui sont essentiels au maintien de la sécurité, de la sûreté ou de la protection de l’environnement ou la dégradation de tout véhicule de service;
- j) tout incident qui nécessite la mise en œuvre de procédures d’intervention d’urgence. (reportable incident)
- Loi
- La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
- navire
- S’entend au sens de la définition de bâtiment à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)
- système de contrôle
- Système, station ou panneau servant à commander le fonctionnement et à surveiller l’état du matériel utilisé pour un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière . (control system)
- véhicule de service
- Navire, véhicule, aéronef ou autre moyen de transport utilisé pour transporter ou aider les personnes se trouvant à un emplacement des opérations. (support craft)
Incorporation par renvoi
2 (1) Dans le présent règlement, l’incorporation par renvoi d’un document vise l’incorporation de celui-ci avec ses modifications successives.
Document bilingue
(2) Malgré le paragraphe (1), si le document incorporé par renvoi existe dans les deux langues officielles, les modifications qui lui sont apportées ne sont incorporées que lorsqu’elles sont accessibles dans ces deux langues.
Exigences générales
Exercice des activités
3 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, les renseignements fournis dans la demande d’autorisation doivent démontrer que les activités seront exercées d’une manière qui est sûre et sécuritaire, qui protège les biens et l’environnement, qui est conforme à toute loi applicable relative à la sécurité, à la sûreté et à la protection de l’environnement et qui prend en compte les impacts potentiels des changements climatiques.
Niveau de détail
4 Les renseignements fournis à l’appui d’une demande d’autorisation et tout document et renseignement fournis à la Régie pour répondre à une condition d’une autorisation doivent fournir un niveau de détail qui est proportionnel à l’étendue, à la nature et à la complexité des activités projetées.
PARTIE 1
Énergie renouvelable extracôtière — énergie éolienne
Application
Application
5 La présente partie s’applique aux projets d’énergie renouvelable extracôtière qui exploitent ou visent à exploiter la puissance du vent pour produire de l’électricité et aux lignes extracôtières connexes à ces projets.
Demandes d’autorisation et conditions des autorisations
Exigences pour toutes les demandes
Contenu
6 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière est accompagnée des renseignements et documents suivants :
- a) le nom et les coordonnées du représentant autorisé de l’exploitant;
- b) le concept de développement du projet ou de la ligne dans son ensemble, notamment tout plan de chevauchement ou de concomitance des autorisations, de réalisation des activités projetées par étapes ou de développement du projet global ou de la ligne globale par étapes;
- c) la description des activités qui font l’objet de la demande, notamment :
- (i) les objectifs de leur réalisation,
- (ii) leur étendue,
- (iii) des cartes ou des plans illustrant les emplacements des opérations privilégiés, de même que de tout autre emplacement envisagé pour ceux-ci;
- d) la description de l’utilisation prévue des véhicules de service et de tout autre navire, véhicule, aéronef ou moyen de transport, et des systèmes et du matériel connexes à ceux-ci pour l’exercice des activités qui font l’objet de la demande;
- e) le plan d’exécution et le calendrier pour l’exercice des activités qui font l’objet de la demande, notamment, le cas échéant, le besoin d’avoir un chevauchement ou une concomitance des autorisations ou une réalisation par étapes de ces activités;
- f) le cas échéant :
- (i) les résultats des enquêtes et des programmes de surveillance pertinents, notamment ceux à l’égard d’activités précédemment autorisées en lien avec le projet ou la ligne,
- (ii) les résultats des analyses et des évaluations pertinentes effectuées à l’aide des données obtenues de ces enquêtes et de ces programmes de surveillance;
- g) la description de la façon dont les résultats visés à l’alinéa f) ont été pris en compte dans la planification des activités qui font l’objet de la demande;
- h) la description des mesures à prendre afin de se conformer aux exigences de toutes les lois applicables relatives à la sécurité, à la sûreté ou à la protection de l’environnement;
- i) la description des effets potentiels des activités qui font l’objet de la demande sur tout autre utilisateur de l’emplacement des opérations;
- j) la liste de tous les permis et autres autorisations exigés en lien avec les activités qui font l’objet de la demande;
- k) les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement que l’exploitant propose d’établir conformément à l’article 30 pour les activités qui font l’objet de la demande;
- l) si l’exploitant propose d’exercer les activités qui font l’objet de la demande d’une manière différente de ce qui a été proposé dans une demande précédente, la description détaillée des changements proposés, de même que la raison de ces changements et la description de leurs effets.
Conditions de toutes les autorisations
Élaboration et mise en œuvre
7 (1) Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation est assujettie à la condition que l’exploitant élabore et mette en œuvre ce qui suit avant le début de toute activité autorisée :
- a) un système de gestion qui répond aux exigences prévues à l’article 8;
- b) un plan de sécurité qui répond aux exigences prévues à l’article 9;
- c) un plan de protection de l’environnement qui répond aux exigences prévues à l’article 10;
- d) un plan visant les situations d’urgence qui répond aux exigences prévues à l’article 11.
Soumission et approbation
(2) Toute autorisation est aussi assujettie à la condition que l’exploitant soumette à la Régie les renseignements et les plans ci-après et obtienne, pour les renseignements visés à l’alinéa b) et les plans, son approbation à leur égard avant le début de toute activité autorisée :
- a) le nom, le titre du poste et les coordonnées de la personne responsable désignée en vertu du paragraphe 24(2);
- b) la description du système de gestion, une explication de la façon dont il a été mis en œuvre et une déclaration signée par la personne responsable confirmant que ce système de gestion a été mis en œuvre;
- c) le plan de sécurité;
- d) le plan de protection de l’environnement;
- e) le plan visant les situations d’urgence.
Système de gestion
8 (1) Le système de gestion établit le cadre général de réduction des risques relatifs à la sécurité, à la sûreté et à l’environnement, ce qui comprend notamment des mesures qui assurent la fiabilité de l’exploitation des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière et qui assurent une intervention appropriée en cas d’urgence.
Exigences générales
(2) Le système de gestion répond aux exigences suivantes :
- a) il est adapté à l’étendue, à la nature et à la complexité des activités autorisées ainsi qu’aux dangers et risques connexes;
- b) il s’applique à toutes les activités autorisées;
- c) il est explicite, exhaustif et proactif;
- d) il favorise une culture axée sur la sécurité.
Normes
(3) Le système de gestion énonce les normes du système de gestion sur lesquelles il repose.
Contenu
(4) Le système de gestion comprend les politiques, les processus, les procédures et les protocoles globaux liés à la sécurité, à la sûreté, à la protection de l’environnement, à la fiabilité des installations, du matériel et des systèmes et à l’intervention en cas d’urgence, notamment :
- a) les processus permettant d’établir et de maintenir les objectifs quantifiables et les indicateurs de rendement qui sont applicables au système;
- b) les processus permettant de veiller à ce que les personnes à qui sont confiées des fonctions ou qui exercent des activités autorisées en lien avec le projet d’énergie renouvelable extracôtière ou la ligne extracôtière aient l’expérience, la formation, la qualification et les compétences nécessaires et soient assujetties à la supervision nécessaire pour exécuter ces fonctions ou exercer ces activités ;
- c) les politiques établissant les rôles, les responsabilités et les pouvoirs de toutes les personnes exerçant des fonctions dans le système et les processus visant à leur faire connaître ces rôles, responsabilités et pouvoirs;
- d) les processus permettant :
- (i) de déterminer les dangers qui peuvent survenir au cours des activités autorisées, notamment les dangers liés aux facteurs humains et organisationnels,
- (ii) d’évaluer les risques connexes à ces dangers et de déterminer les mesures à prendre pour les réduire au minimum,
- (iii) de dresser un inventaire de ces dangers et des mesures à prendre pour réduire au minimum les risques connexes,
- (iv) de mettre à jour cet inventaire;
- e) les processus permettant de communiquer à l’interne et à l’externe tout document et renseignement relatifs à la sécurité, à la sûreté, à la protection de l’environnement, à la fiabilité des installations, du matériel et des systèmes et à l’intervention en cas d’urgence, notamment ceux permettant de communiquer aux personnes qui pourraient être exposées aux dangers les mesures qui seront prises pour réduire au minimum les risques connexes;
- f) les processus permettant de coordonner et de gérer les activités exercées par l’exploitant, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes participant au déroulement des activités autorisées, notamment les processus permettant d’assurer que les processus et les procédures mis en place par les fournisseurs de services concordent avec ceux de l’exploitant;
- g) les processus de vérification et d’examen du système afin de veiller à ce qu’il fonctionne et atteigne les objectifs quantifiables et les indicateurs de rendement visés à l’alinéa a), et, si des lacunes ou des points à améliorer sont constatés, les processus permettant de le mettre à jour afin de corriger ces lacunes et d’apporter des améliorations;
- h) les processus d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai et d’entretien des installations, du matériel et des systèmes liés au projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à la ligne extracôtière, notamment ceux prévus par le programme de gestion de l’intégrité visé à l’alinéa 18a), le cas échéant, et, si des lacunes ou des points à améliorer sont constatés, les processus permettant de corriger ces lacunes et d’apporter des améliorations;
- i) les processus d’amélioration continue permettant :
- (i) de signaler à l’interne les dangers, les incidents à signaler et les situations qui ont le potentiel d’être un tel incident,
- (ii) d’analyser ces dangers, ces incidents à signaler et ces situations et d’enquêter sur ceux-ci,
- (iii) de déterminer la cause première et les facteurs de causalité de ces dangers, ces incidents à signaler et ces situations, et les facteurs y ayant contribué, notamment les facteurs humains ou organisationnels,
- (iv) d’analyser les tendances en matière de dangers, d’incidents à signaler et de situations,
- (v) de prendre des mesures correctives et préventives, notamment pour gérer les dangers imminents,
- (vi) de fournir de la rétroaction aux personnes qui ont fait un signalement,
- (vii) de communiquer tout document ou renseignement relatifs aux pratiques exemplaires ou aux leçons tirées des dangers, des incidents à signaler et des situations qui pourraient améliorer la sécurité, la sûreté, la protection de l’environnement, la fiabilité des installations, du matériel et des systèmes et l’intervention en cas d’urgence;
- j) les processus permettant de définir, d’évaluer et de gérer tout changement qui pourrait compromettre la sécurité, la sûreté, la protection de l’environnement, la fiabilité des installations, du matériel et des systèmes et l’intervention en cas d’urgence;
- k) les processus pour recevoir toute information ou préoccupation en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement de la part du grand public et les processus permettant de les examiner et d’y répondre;
- l) les processus permettant de faire en sorte que tous les documents concernant le système de gestion soient approuvés par la personne qui dispose des pouvoirs nécessaires à cette fin, examinés périodiquement et, au besoin, mis à jour;
- m) les processus permettant d’assurer que les dossiers — ceux liés au système et ceux qui sont nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles ou pour démontrer la conformité aux exigences de toutes les lois relatives à la sécurité, à la sûreté ou à la protection de l’environnement qui s’appliquent au projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à la ligne extracôtière — sont générés, classés par catégories, organisés et conservés et rendus facilement accessibles pour consultation et examen par les personnes qui en ont besoin;
- n) les processus de vérification du respect et de prévention du non-respect des conditions des autorisations et des exigences de toutes les lois relatives à la sécurité, à la sûreté ou à la protection de l’environnement qui s’appliquent au projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à la ligne extracôtière.
Plan de sécurité
9 (1) Le plan de sécurité prévoit les procédures, les pratiques, les ressources, ainsi que la séquence des principales activités en matière de sécurité, qui sont nécessaires pour assurer l’exercice sécuritaire des activités autorisées et comprend les renseignements suivants :
- a) la description de la manière dont il veille :
- (i) à intégrer et à refléter les processus et principes inclus dans le système de gestion en ce qui concerne la sécurité,
- (ii) à ce que les obligations énoncées dans le présent règlement en matière de sécurité soient remplies;
- b) le résumé des études et la description des processus permettant :
- (i) de déterminer les dangers pour la sécurité qui peuvent survenir au cours des activités autorisées, notamment ceux qui peuvent survenir en raison d’activités exercées à proximité de l’emplacement des opérations,
- (ii) d’évaluer les risques pour la sécurité qui sont connexes à ces dangers;
- c) la description des dangers visés au sous-alinéa b)(i), ainsi que les résultats des évaluations de risques visées au sous-alinéa b)(ii);
- d) la description des mesures à prendre afin de prévoir, de surveiller, d’éviter et de réduire au minimum les risques pour la sécurité qui sont connexes aux dangers déterminés, notamment, si des dangers liés à la présence de glace ou de givrage sont déterminés, les mesures pour détecter, prévoir, surveiller et signaler ces dangers, les mesures pour la collecte de données et, le cas échéant, les mesures pour éviter ou faire dévier les glaces;
- e) l’évaluation de l’efficacité projetée des mesures visées à l’alinéa d) et la façon dont elles contribueront à atteindre les niveaux cibles en matière de sécurité visés à l’article 30;
- f) la description des méthodes qui seront utilisées pour communiquer avec les personnes qui pourraient être directement touchées par les dangers déterminés en ce qui concerne l’existence de ces dangers et des mesures qui seront prises pour réduire au minimum les risques pour la sécurité qui sont connexes à ceux-ci;
- g) la description des installations, du matériel et des systèmes qui sont essentiels pour la sécurité et qui seront utilisés pendant le déroulement des activités autorisées ainsi qu’un résumé des procédures et politiques à mettre en place pour leur inspection, leur mise à l’essai et leur entretien;
- h) la description détaillée de tous les véhicules de service et des autres navires, véhicules, aéronefs ou moyens de transport qui seront utilisés;
- i) la description de la formation requise par toute personne à qui est confiée une activité autorisée, ainsi que l’expérience, la qualification et les compétences qu’elle doit posséder pour exercer celle-ci;
- j) la description des activités autorisées qui incluront des opérations de plongée et la description des mesures à prendre pour veiller à ce que ces opérations soient menées en toute sécurité et satisfassent aux normes courantes et aux pratiques exemplaires de l’industrie compte tenu de la profondeur de l’eau et du type de plongée qui sera effectuée;
- k) la description des mesures de surveillance de la conformité au plan de sécurité et la description des mesures d’évaluation du rendement au regard de ses objectifs, notamment la collecte et l’analyse des données, les inspections et les processus de vérification;
- l) la description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique qui assurent l’exercice sécuritaire des activités autorisées;
- m) la description des processus à mettre en place afin de définir, d’évaluer et de gérer tout changement en lien avec les activités autorisées qui pourrait influer sur la sécurité.
Fournisseurs de services
(2) Si l’exploitant obtient des services par contrat pour les activités autorisées, le plan de sécurité comprend aussi :
- a) la description de la façon dont le processus d’approvisionnement tient compte des performances antérieures des fournisseurs de services en matière de sécurité;
- b) la description des rôles et des responsabilités des fournisseurs de services concernant la sécurité;
- c) la description des mesures à prendre pour superviser les activités menées par les fournisseurs de services et pour assurer le respect du plan de sécurité par ceux-ci;
- d) la description de la manière dont l’exploitant et les fournisseurs de services communiqueront les uns avec les autres au sujet de tout problème de sécurité qui peut survenir au cours des activités.
Plan de protection de l’environnement
10 (1) Le plan de protection de l’environnement prévoit les procédures, les pratiques et les ressources à mettre en place pour gérer les dangers environnementaux et protéger l’environnement et comprend les renseignements suivants :
- a) la description de la manière dont il veille :
- (i) à intégrer et à refléter les processus et principes inclus dans le système de gestion en ce qui concerne la protection de l’environnement,
- (ii) à ce que les obligations énoncées dans le présent règlement en matière de protection de l’environnement soient remplies;
- b) un résumé des études et la description des processus permettant :
- (i) de déterminer les dangers environnementaux qui peuvent survenir au cours des activités autorisées, notamment ceux qui peuvent survenir en raison d’activités effectuées à proximité de l’emplacement des opérations,
- (ii) d’évaluer les risques pour l’environnement qui sont connexes à ces dangers;
- c) la description des dangers visés au sous-alinéa b)(i) ainsi que les résultats des évaluations de risques visées au sous-alinéa b)(ii);
- d) les mesures à prendre afin de prévoir, de surveiller, d’éviter et de réduire au minimum les risques pour l’environnement qui sont connexes aux dangers déterminés;
- e) une évaluation de l’efficacité projetée des mesures visées à l’alinéa d) et la façon dont elles contribueront à atteindre les niveaux cibles en matière de protection de l’environnement visés à l’article 30;
- f) la description des méthodes qui seront utilisées pour communiquer avec les personnes qui pourraient être directement touchées par les dangers déterminés en ce qui concerne l’existence de ces dangers et des mesures qui seront prises pour réduire au minimum les risques pour l’environnement qui sont connexes à ceux-ci;
- g) la description des installations, du matériel et des systèmes qui sont essentiels pour la protection de l’environnement et qui seront utilisés pendant le déroulement des activités autorisées ainsi qu’un résumé des procédures et politiques à mettre en place visant leur inspection, leur mise à l’essai et leur entretien;
- h) la description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique qui assurent que les activités autorisées sont exercées de façon à réduire au minimum les dangers environnementaux;
- i) la description de la procédure à suivre si un site archéologique ou un cimetière est découvert pendant le déroulement des activités autorisées;
- j) la description des mesures de surveillance de la conformité au plan de protection de l’environnement et la description des mesures d’évaluation du rendement au regard de ses objectifs, notamment la collecte et l’analyse de données, les inspections et les processus de vérification;
- k) la description des processus à mettre en place afin de définir, d’évaluer et de gérer tout changement en lien avec les activités autorisées qui pourrait avoir une incidence sur la protection de l’environnement.
Fournisseurs de services
(2) Si l’exploitant obtient des services par contrat pour les activités autorisées, le plan de protection de l’environnement comprend aussi les documents et renseignements suivants :
- a) la description de la façon dont le processus d’approvisionnement tient compte des performances antérieures des fournisseurs de services en matière de protection de l’environnement;
- b) la description des rôles et des responsabilités des fournisseurs de services concernant la protection de l’environnement;
- c) la description des mesures à prendre pour superviser les activités menées par les fournisseurs de services et pour assurer le respect du plan de protection de l’environnement par ceux-ci;
- d) la description de la manière dont l’exploitant et les fournisseurs de services communiqueront les uns avec les autres au sujet de tout problème environnemental qui peut survenir au cours des activités.
Plan visant les situations d’urgence
11 (1) Le plan visant les situations d’urgence prévoit les procédures d’intervention d’urgence visées au paragraphe (2), ainsi que toute autre procédure, pratique et ressource nécessaires pour efficacement se préparer à ces urgences, les gérer efficacement et y répondre efficacement et comprend les renseignements suivants :
- a) la description de la manière dont il veille :
- (i) à intégrer et à refléter les processus et principes inclus dans le système de gestion en ce qui concerne les interventions d’urgence,
- (ii) à ce que les obligations énoncées dans le présent règlement en matière d’interventions d’urgence soient remplies;
- b) la description des catégories d’incidents en lien avec les activités autorisées qui pourraient nécessiter une intervention d’urgence, l’évaluation des risques connexes pour chaque catégorie et la description des interventions d’urgences prévues pour celle-ci;
- c) la description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique pour les interventions d’urgence;
- d) la méthode de classement des incidents;
- e) la description du système de gestion des incidents qui sera utilisé pour les interventions d’urgence;
- f) la description des méthodes à utiliser pour surveiller en permanence et en temps réel les installations utilisées dans la production et le transport d’énergie électrique et les activités, notamment celles à utiliser la nuit et lorsque la visibilité est réduite;
- g) la fréquence et la portée des manœuvres et des exercices d’intervention d’urgence à mener pour tester et valider les procédures et les pratiques d’urgences;
- h) la description des mesures à prendre pour veiller à ce que les premiers intervenants, le personnel des installations médicales, des organisations et des agences concernées et les personnes qui exercent des activités dans l’emplacement des opérations ou à proximité de celui-ci reçoivent de l’information, des instructions et des mises à jour sur ce qui suit :
- (i) l’emplacement des installations qui seront utilisées dans la production et le transport d’énergie électrique,
- (ii) les situations d’urgence potentielles qui peuvent survenir en lien avec ces installations,
- (iii) les procédures à suivre en cas de situation d’urgence.
Procédures d’intervention d’urgence
(2) Les procédures d’intervention d’urgence portent sur les sujets suivants :
- a) les interventions d’urgence pour chaque catégorie d’incidents déterminée au titre de l’alinéa (1)b), notamment la description du matériel d’urgence qui sera nécessaire et disponible pour ces interventions d’urgence;
- b) l’arrêt sécuritaire, lors d’une situation d’urgence, des installations, du matériel et des systèmes qui seront utilisés dans la production et le transport d’énergie électrique;
- c) les plans d’évacuation du personnel qui exerce des activités dans la zone extracôtière, notamment ceux des plongeurs prenant part à une plongée, le cas échéant;
- d) les avis, les enquêtes et les rapports sur les incidents à faire en application de l’article 64;
- e) les protocoles de communication avec les autorités fédérales, provinciales et municipales concernées, et les corps dirigeants autochtones concernés, lors d’une intervention d’urgence;
- f) la coordination et la liaison avec toutes les organisations d’intervention d’urgence concernées lors d’une intervention d’urgence.
Évaluation de site
Demande — contenu supplémentaire
12 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec l’évaluation de site d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est accompagnée, outre des documents et renseignements visés à l’article 6, des renseignements suivants :
- a) la description des enquêtes projetées, notamment les enquêtes sur les risques liés aux fonds marins, les enquêtes biologiques, environnementales, géologiques, géotechniques, géophysiques, océanographiques, météorologiques et archéologiques, de même que les analyses et toute autre évaluation à effectuer à l’aide des données obtenues à partir de celles-ci;
- b) la description des installations, du matériel et des systèmes à mettre en place pour l’évaluation de site, de même que leur emplacement projeté, leurs capacités et leurs limites, et si les installations, le matériel et les systèmes doivent être installés sur le fond marin ou amarrés à celui-ci, la description de la façon dont ils seront abandonnés ou enlevés;
- c) l’évaluation des risques concernant les activités projetées qui traite de la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures qui se trouvent à un emplacement des opérations ou à proximité de celui-ci;
- d) l’évaluation socioéconomique et environnementale concernant les activités projetées;
- e) l’évaluation concernant les activités projetées qui traite des éléments prévus aux alinéas 298(3)d) et e) de la Loi.
Construction, exploitation et entretien
Demande — contenu supplémentaire
13 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est aussi accompagnée, outre des renseignements visés à l’article 6, des documents et renseignements suivants :
- a) la liste des normes courantes et des pratiques exemplaires de l’industrie à utiliser dans la conception des installations, du matériel et des systèmes , ainsi que toutes les données à utiliser pour établir les conditions opérationnelles et celles de charges extrêmes;
- b) la description des installations, du matériel et des systèmes, de même que leur emplacement projeté, leurs capacités et leurs limites, notamment, dans le cas de la ligne extracôtière, l’illustration sur des cartes :
- (i) le cas échéant, de l’emplacement des points terminaux et des points d’interconnexion provinciaux privilégiés de la ligne extracôtière, de même que de tout autre emplacement envisagé pour ceux-ci,
- (ii) du tracé privilégié de la ligne extracôtière, de même que de tout autre tracé envisagé pour celle-ci,
- (iii) des contraintes et des dangers qui limitent les emplacements privilégiés visés au sous-alinéa (i) ou le tracé privilégié visé au sous-alinéa (ii),
- (iv) de la largeur du couloir projeté de la ligne extracôtière accompagnée par les raisons de la largeur choisie;
- c) la description des infrastructures existantes identifiées durant l’évaluation de site ainsi qu’une explication de la façon dont elles ont été prises en compte dans la planification des activités projetées;
- d) l’évaluation des risques concernant les activités projetées pour la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes, de même que les activités prévues pour leur désaffectation et leur abandon, qui traite de la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures qui se trouvent à une installation, sur un matériel ou un système, ou à proximité d’une installation, d’un matériel ou d’un système, notamment tout risque lié à la circulation de navires, de véhicules, d’aéronefs ou d’autres moyens de transport à proximité des installations, du matériel et des systèmes;
- e) l’évaluation socioéconomique et environnementale concernant les activités projetées pour la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes , de même que les activités prévues pour leur désaffectation et leur abandon;
- f) l’évaluation concernant les activités projetées pour la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes, de même que les activités prévues pour leur désaffectation et leur abandon qui traite des éléments prévus aux alinéas 298(3)d) et e) de la Loi;
- g) la description du programme d’assurance de la qualité visé à l’article 26 et l’identification de la norme visée au paragraphe 26(3) à laquelle il se conforme;
- h) le nom de l’organisation que l’exploitant propose de retenir comme autorité de certification, la description de sa qualification pour accomplir les responsabilités visées au paragraphe 40(3), ainsi que l’étendue générale et le calendrier général proposés des activités qui seront exécutées par celle-ci relativement à la délivrance d’un certificat d’aptitude au titre du paragraphe 44(1); à
- i) la vue d’ensemble du plan projeté de désaffectation et d’abandon qui sera soumis conformément à l’article 21a);
- j) une estimation des coûts prévus de la désaffectation et de l’abandon et une indication de la façon dont l’exploitant prévoit financer ou payer ces coûts.
Conditions supplémentaires — construction
14 Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation qui concerne la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est assujettie, outre aux conditions visées à l’article 7, à la condition que l’exploitant veille à ce que les documents et renseignements ci-après soient soumis à la Régie et approuvés par celle-ci avant le début de toute activité de construction autorisée :
- a) un rapport sur la conception des installations qui répond aux exigences prévues à l’article 15;
- b) un rapport sur la fabrication et la construction qui répond aux exigences prévues à l’article 16;
- c) un rapport sur la fiabilité des installations qui répond aux exigences prévues à l’article 17;
- d) une description de la version préliminaire du programme de gestion de l’intégrité qui sera soumis conformément à l’alinéa 18a);
- e) une description des zones de sécurité de navigation projetées pour l’application de l’alinéa 28(1)a) ou une justification indiquant les raisons pour lesquelles de telles zones ne sont pas nécessaires;
- f) le plan visé à l’article 45 préparé par l’autorité de certification pour les inspections périodiques des installations, du matériel et des systèmes pendant leur construction.
Rapport sur la conception des installations
15 (1) Le rapport sur la conception des installations comprend la description complète de la conception des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière décrits dans l’autorisation, notamment :
- a) un résumé des critères et données de conception technique;
- b) un résumé des données relatives aux conditions physiques et environnementales utilisées dans l’analyse de la conception des installations, du matériel et des systèmes;
- c) les dessins techniques illustrant la vue de face, de côté et en plan des installations;
- d) la liste des normes courantes et des pratiques exemplaires de l’industrie utilisées dans la conception des installations, du matériel et des systèmes, ainsi que toutes les données utilisées pour établir les conditions opérationnelles et celles de charges extrêmes;
- e) un ensemble complet de dessins structuraux à utiliser pour la fabrication et la construction des installations, du matériel et des systèmes;
- f) les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement visés à l’article 30;
- g) une copie des études utilisées pour la conception des installations, du matériel et des systèmes et pour la planification de leur installation ;
- h) la description des charges qui seront imposées aux installations;
- i) des renseignements détaillés portant sur :
- (i) l’intégrité structurelle des installations,
- (ii) la stabilité et les caractéristiques de réponse au mouvement de toute infrastructure flottante;
- j) la description des composants mécaniques principaux à utiliser dans les installations, le matériel et les systèmes, notamment les dessins de conception illustrant et identifiant chacun de ces composants;
- k) la description des composants électriques principaux des installations, du matériel et des systèmes, notamment un schéma à lignes unifilaires illustrant et identifiant ces composants;
- l) la description des mesures à mettre en place, notamment le marquage, l’éclairage et la signalisation, pour identifier les installations, le matériel et les systèmes, pour avertir les navires, les véhicules, les aéronefs et les autres moyens de transport circulant à proximité des installations, du matériel et des systèmes de leur présence et pour éviter toute collision, notamment dans des conditions de visibilité réduite;
- m) la durée de vie projetée des installations, du matériel et des systèmes, de même que celle de leur composant important.
Exigences supplémentaires
(2) De plus, le rapport sur la conception des installations :
- a) démontre que la conception est conforme à toute loi applicable et aux conditions de l’autorisation;
- b) démontre que la conception respecte tout renseignement fourni et toute approche, méthodologie ou technologie proposée dans une demande en lien avec le projet d’énergie renouvelable extracôtière ou la ligne extracôtière pour lesquels les activités ont été précédemment autorisées;
- c) comprend la déclaration de certification visée à l’alinéa 40(3)a).
Rapport sur la fabrication et la construction
16 (1) Le rapport sur la fabrication et la construction comprend la description complète de la façon dont les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière doivent être fabriqués, transportés, construits et installés, notamment :
- a) le calendrier des activités autorisées liées à la fabrication et à la construction des installations, du matériel et des systèmes;
- b) une liste des normes courantes et des pratiques exemplaires de l’industrie à suivre pour assurer une fabrication et une construction des installations, du matériel et des systèmes conformes à la conception prévue dans le rapport sur la conception des installations;
- c) les renseignements détaillés sur la manière dont tous les composants fabriqués seront transportés à l’emplacement des opérations et installés, notamment la description des navires, du matériel, des systèmes et, le cas échéant, de l’agencement de l’ancrage et de l’amarrage qui seront utilisés;
- d) le cas échéant, les renseignements sur les méthodes d’enfouissement ou les autres méthodes de protection des câbles et des pipelines et sur les navires à utiliser pour exécuter ces méthodes.
Exigences supplémentaires
(2) De plus, le rapport sur la fabrication et la construction :
- a) démontre que la fabrication et la construction seront conformes à ce qui suit :
- (i) toute loi applicable,
- (ii) les conditions de l’autorisation,
- (iii) la conception établie dans le rapport sur la conception des installations,
- (iv) les normes courantes et les pratiques exemplaires de l’industrie;
- b) démontre que la fabrication et la construction respecteront tout renseignement fourni et toute approche, méthodologie ou technologie proposée dans une demande en lien avec le projet d’énergie renouvelable extracôtière ou la ligne extracôtière pour lesquels les activités ont été précédemment autorisées;
- c) comprend la déclaration de certification visée à l’alinéa 40(3)b).
Rapport sur la fiabilité des installations
17 (1) Le rapport sur la fiabilité des installations décrit ce qui suit :
- a) les mesures à prendre pour assurer la fiabilité du système électrique du projet d’énergie renouvelable extracôtière et des lignes extracôtières connexes;
- b) les impacts qu’auront le projet et les lignes connexes sur le réseau de production-transport d’électricité;
- c) les capacités totales de transfert de puissance projetées du projet et des lignes connexes en hiver et en été, les critères utilisés pour déterminer celles-ci et les mesures d’atténuation à prendre en cas de conditions météorologiques extrêmes;
- d) les normes de fiabilité auxquelles le projet et les lignes connexes seront soumis pendant leur exploitation.
Exigence supplémentaire
(2) De plus, le rapport sur la fiabilité des installations démontre que les mesures visées à l’alinéa (1)a) sont conformes à toute loi applicable et aux conditions de l’autorisation.
Conditions supplémentaires — exploitation et entretien
18 Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation qui concerne la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est assujettie, outre aux conditions visées aux articles 7 et 14, à la condition que l’exploitant veille à ce que les documents et renseignements ci-après soient soumis à la Régie et approuvés par celle-ci avant le début de toute activité d’exploitation et d’entretien autorisée :
- a) une description de la version finale du programme de gestion de l’intégrité qui répond aux exigences prévues à l’article 19;
- b) une version préliminaire du plan de désaffectation et d’abandon qui sera soumis conformément à l’alinéa 21a) qui tient compte de la vue d’ensemble soumise conformément à l’alinéa 13i);
- c) une mise à jour des renseignements fournis au titre de l’alinéa 13j);
- d) la description des zones de sécurité de navigation projetées pour l’application de l’alinéa 28(1)a) ou une justification indiquant les raisons pour lesquelles de telles zones ne sont pas nécessaires;
- e) le certificat d’aptitude délivré au titre du paragraphe 44(1) en ce qui concerne les installations, le matériel et les systèmes;
- f) le plan visé à l’article 45 et préparé par l’autorité de certification pour l’inspection périodique des installations, du matériel et des systèmes pendant leur exploitation et leur entretien.
Programme de gestion de l’intégrité
19 (1) Le programme de gestion de l’intégrité est conçu pour veiller à ce que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière :
- a) respectent les exigences de toutes les lois applicables en ce qui concerne leur conception;
- b) soient mis à l’essai, inspectés, surveillés, entretenus et exploités de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement dans les conditions d’exploitation et sous les charges maximales qui sont susceptibles d’exister lors des activités autorisées;
- c) restent propres à l’usage auquel ils sont destinés et puissent être utilisés sans danger pour la sécurité, la sûreté et l’environnement.
Évaluation des risques
(2) Le programme de gestion de l’intégrité est fondé sur une évaluation des risques qui est conforme aux pratiques exemplaires de l’industrie et qui tient compte des hypothèses sur lesquelles la conception est fondée.
Surveillance, inspection et mise à l’essai
(3) Le programme de gestion de l’intégrité prévoit les mesures à prendre par l’exploitant pour surveiller la condition des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière et pour mener des inspections périodiques et des mises à l’essai, notamment :
- a) les mesures à prendre pour évaluer l’état des installations, du matériel et des systèmes, de même que les conditions opérationnelles physiques et environnementales auxquelles ils seront soumis;
- b) la portée et la fréquence des inspections périodiques nécessaires pour assurer le fonctionnement sécuritaire et la performance continu des installations, du matériel et des systèmes;
- c) la description des incidents, notamment des événements naturels ou des accidents, pour lesquels une inspection doit être menée;
- d) la portée de l’inspection à mener après un incident.
Exigence supplémentaire
(4) La version finale du programme de gestion de l’intégrité doit aussi comprendre la déclaration de certification visée à l’alinéa 40(3)c).
Documentation des résultats
(5) L’exploitant documente les résultats de la surveillance, des inspections et des mises à l’essai réalisées dans le cadre du programme de gestion de l’intégrité.
Désaffectation et abandon
Demande — contenu supplémentaire
20 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec la désaffectation et l’abandon des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est accompagnée, outre les renseignements visés à l’article 6, des documents et renseignements suivants :
- a) la description des infrastructures existantes qui se trouvent à l’emplacement des opérations ainsi qu’une explication de la façon dont elles ont été prises en compte dans la planification des activités qui font l’objet de la demande;
- b) les résultats d’une évaluation de l’état des installations, du matériel et des systèmes qui seront désaffectés et abandonnés;
- c) la description des installations, du matériel et des systèmes qui seront désaffectés et abandonnés sur place ou désaffectés, enlevés et éliminés, selon le cas, notamment, le cas échéant , les méthodes qui seront utilisées pour les enlever et les transporter, la façon dont ils seront éliminés et l’emplacement où ils le seront;
- d) une évaluation des risques concernant les activités qui font l’objet de la demande qui traite de la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures qui se trouvent à une installation, sur du matériel ou un système , ou à proximité d’une installation, du matériel ou d’un système, notamment tout risque lié à la circulation de navires, de véhicules, d’aéronefs ou d’autres moyens de transport à proximité des installations, du matériel et des systèmes ;
- e) une évaluation socioéconomique et environnementale concernant les activités qui font l’objet de la demande;
- f) une évaluation concernant les activités qui font l’objet de la demande qui traite des éléments prévus aux alinéas 298(3)d) et e) de la Loi;
- g) la description des méthodes de restauration de l’emplacement des opérations après la désaffectation et l’abandon des installations, du matériel et des systèmes;
- h) une estimation des coûts prévus de la désaffectation et de l’abandon et une indication de la façon dont l’exploitant prévoit financer ou payer ces coûts.
Conditions supplémentaires — désaffectation et abandon
21 Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation qui concerne la désaffectation et l’abandon des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est assujettie, outre aux conditions visées à l’article 7, à la condition que l’exploitant veille à ce que le document et les renseignements ci-après soient soumis à la Régie et approuvés par celle-ci avant le début de toute activité de désaffectation et d’abandon autorisée :
- a) le plan final détaillé de désaffectation et d’abandon à l’égard des installations, du matériel et des systèmes qui répond aux exigences prévues à l’article 22;
- b) la description des zones de sécurité de navigation projetées pour l’application de l’alinéa 28(1)a) ou une justification indiquant les raisons pour lesquelles de telles zones ne sont pas nécessaires.
Plan de désaffectation et d’abandon
22 Le plan de désaffectation et d’abandon comprend les renseignements suivants :
- a) l’approche projetée de désaffectation et d’abandon des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière, notamment les détails concernant leur enlèvement, leur transport et leur élimination, le cas échéant;
- b) la description des mesures de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement à mettre en œuvre pendant la désaffectation et l’abandon pour répondre aux exigences de toutes les lois applicables;
- c) la description des effets potentiels de la désaffectation et de l’abandon sur l’environnement et sur tout autre utilisateur de l’emplacement des opérations;
- d) les méthodes de restauration de l’emplacement des opérations après la désaffectation et l’abandon.
Exigences générales relatives à l’exploitant
Système de gestion et plans connexes
Mise en œuvre
23 (1) L’exploitant maintient la mise en œuvre du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence visés à l’article 7 pendant toute la durée des activités autorisées en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière.
Mises à jour
(2) L’exploitant veille à ce que le système de gestion, le plan de sécurité, le plan de protection de l’environnement et le plan visant les situations d’urgence soient mis à jour périodiquement afin de veiller à ce qu’ils continuent à répondre aux exigences prévues aux articles 8, 9, 10 et 11, respectivement.
Ressources humaines et financières
24 (1) L’exploitant veille à ce que les ressources humaines et financières soient suffisantes pour la mise en œuvre et l’amélioration continue du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence.
Personne responsable
(2) L’exploitant désigne parmi ses employés une personne responsable du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence et veille à ce que celle-ci a les pouvoirs nécessaires afin d’attribuer des ressources humaines et financières à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’amélioration continue de ce système et de ces plans.
Changement — personne responsable
(3) S’il y a un changement au nom, au titre du poste ou aux coordonnées de la personne responsable soumis conformément à l’alinéa 7(2)a), l’exploitant fournit dès que possible à la Régie les renseignements à jour.
Programme de gestion de l’intégrité et programme d’assurance de la qualité
Programme de gestion de l’intégrité
25 (1) L’exploitant met en œuvre le programme de gestion de l’intégrité visé à l’alinéa 18a) pendant toute la durée des activités autorisées en lien avec l’exploitation et l’entretien du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière.
Mise à jour
(2) L’exploitant veille à ce que le programme de gestion de l’intégrité soit mis à jour périodiquement afin qu’il continue à répondre aux exigences prévues à l’article 19.
Programme d’assurance de la qualité
26 (1) L’exploitant élabore un programme d’assurance de la qualité à l’égard de la fabrication, du transport, de l’installation et de la mise en service des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière et à l’égard des composants utilisés dans le maintien de ceux-ci.
Exigences
(2) Le programme d’assurance de la qualité est exhaustif et définit les exigences en matière de surveillance, de documentation et de gestion de la qualité afin de veiller à ce que les installations, le matériel et les systèmes soient propres à l’usage auxquels ils sont destinés.
Conformité avec une norme reconnue
(3) Le programme d’assurance de la qualité est conforme à une norme reconnue canadienne ou internationale de gestion de la qualité.
Mise en œuvre
(4) L’exploitant met en œuvre le programme d’assurance de la qualité pendant toute la durée des activités autorisées, à l’exclusion des activités liées à l’évaluation de site.
Mise à jour
(5) L’exploitant veille à ce que le programme d’assurance de la qualité soit mis à jour périodiquement.
Autres exigences
Exercice des activités autorisées
27 (1) L’exploitant exerce toute activité autorisée de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement :
- a) en respectant les exigences du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement, du plan visant les situations d’urgence, du programme de gestion de l’intégrité et du programme d’assurance de la qualité, et en veillant à ce que les employés, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes qui participent au déroulement des activités autorisées respectent ces exigences;
- b) en respectant toute restriction inscrite sur le certificat d’aptitude délivré à l’égard de l’exploitation des installations, des matériaux et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière afin de veiller à ce que leur exploitation ne constitue pas un risque pour la sécurité, la sûreté et l’environnement;
- c) en surveillant le respect des conditions des autorisations par les employés, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes participant au déroulement des activités autorisées;
- d) en assurant l’exploitation sécuritaire et fiable des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière;
- e) en prenant toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum les dommages aux biens;
- f) en prenant toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum les effets négatifs sur les autres personnes se trouvant dans la zone extracôtière;
- g) en utilisant les meilleures technologies disponibles pour atténuer les effets négatifs sur les personnes et l’environnement qui peuvent raisonnablement être mises en œuvre sur le plan économique;
- h) en se conformant aux normes courantes et aux pratiques exemplaires de l’industrie;
- i) en prenant toutes les mesures raisonnables pour prévenir les débris et prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible, réduire au minimum l’introduction dans l’environnement de substances ou formes d’énergie susceptibles d’avoir un effet négatif sur l’environnement;
- j) en prenant toutes les mesures raisonnables, après la désaffectation et l’abandon des installations, du matériel et des systèmes, pour réduire au minimum les effets négatifs sur les personnes et l’environnement lors de la remise en état de l’emplacement des opérations.
Matériel et systèmes
(2) L’exploitant veille à ce que :
- a) tout le matériel et les systèmes utilisés pendant les activités autorisées soient mis à l’essai, inspectés, entretenus, utilisés et manipulés en tenant compte des instructions du fabricant et de toute norme applicable afin d’assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
- b) les composants défectueux du matériel ou des systèmes soient remplacés ou réparés rapidement en tenant compte des instructions du fabricant et de toute norme applicable.
Attribution de fonctions
(3) L’exploitant veille à ce que les personnes à qui sont confiées des fonctions ou qui exercent des activités autorisées :
- a) aient l’expérience, la formation, la qualification et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions ou les activités conformément au présent règlement et de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
- b) soient en nombre suffisant et assujetties à la supervision nécessaire pour exercer les fonctions ou les activités de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement.
Zones de sécurité de navigation
28 (1) L’exploitant prend des mesures pour que les installations, le matériel et les systèmes à l’emplacement des opérations soient protégés contre des collisions avec les navires, les véhicules, les aéronefs ou les autres moyens de transport naviguant à proximité de ceux-ci, et ce à partir du moment où leur construction commence jusqu’à ce que leurs désaffectation et abandon soient menés à terme,notamment :
- a) en établissant les zones de sécurité de navigation visées aux alinéas 14e), 18d) ou 21b), selon le cas, approuvées par la Régie;
- b) en veillant à ce que les renseignements ci-après soient mis à la disposition des autres personnes se trouvant dans la zone extracôtière et portés à l’attention de la Garde côtière canadienne, du ministère des Transports et du Service hydrographique du Canada du ministère des Pêches et des Océans :
- (i) les lieux où sont situés l’emplacement des opérations, les installations, le matériel et les systèmes,
- (ii) les limites des zones de sécurité de navigation,
- (iii) la description des risques connexes à la navigation à proximité des installations, du matériel et des systèmes.
Limites d’une zone de sécurité de navigation
(2) L’établissement des limites d’une zone de sécurité de navigation s’appuie sur l’évaluation des risques visée aux alinéas 13d) ou 20d) quant aux risques liés à la navigation à proximité des installations, du matériel ou des systèmes à l’emplacement des opérations, mais la distance entre la limite extérieure des installations, du matériel ou des systèmes et le périmètre de la zone de sécurité ne peut s’étendre à plus de cinq cents mètres dans toutes les directions, sauf si cela est autorisé en application du paragraphe 5 de l’article 60 de la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Systèmes et mesures d’organisation du trafic
(3) Une zone de sécurité de navigation ne doit pas gêner l’utilisation des systèmes et des mesures d’organisation du trafic reconnus en lien avec la sécurité de la navigation.
Exigences de conception
29 (1) L’exploitant veille à ce que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière soient conçus :
- a) de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement, notamment en atteignant les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement visés à l’article 30;
- b) en utilisant les meilleures technologies disponibles pour réduire au minimum les effets négatifs sur les personnes, les infrastructures et l’environnement qui peuvent raisonnablement être mises en œuvre sur le plan économique;
- c) de manière à respecter les normes courantes et les pratiques exemplaires de l’industrie.
Facteurs à prendre en considération
(2) La conception des installations, du matériel et des systèmes tient compte de leur utilisation projetée, de leur emplacement ainsi que de toutes conditions physiques et environnementales propres à leur emplacement.
Conditions physiques et environnementales
(3) L’exploitant veille à ce que chaque installation du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière soit conçue pour résister à toutes les conditions physiques et environnementales raisonnablement prévisibles propres à son emplacement ou pour les éviter, notamment à toute combinaison raisonnablement prévisible de celles-ci, afin que son intégrité structurelle ou celle du matériel et des systèmes connexes essentiels pour la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement ne soit pas compromise.
Niveaux cibles
30 (1) L’exploitant prévoit les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement mesurables à atteindre pour chaque activité exercée en lien avec le projet d’énergie renouvelable extracôtière ou la ligne extracôtière.
Évaluations quantitatives ou qualitatives
(2) Les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement sont fondés sur des évaluations quantitatives ou, si aucune méthode d’évaluation quantitative n’est appropriée ou si les données quantitatives ne sont pas fiables, sur des évaluations qualitatives.
Logiciel essentiel
31 (1) L’exploitant veille à ce que tout logiciel qui est un élément essentiel à la sécurité, la sûreté ou la protection de l’environnement possède les caractéristiques suivantes :
- a) il est sûr et fiable et peut être mis à jour;
- b) il est conçu, mis en service et mis à jour de manière compétente;
- c) il démontre, par un processus de mise à l’essai et de validation qui tient compte des éléments ci-après, qu’il est propre à l’usage auquel il est destiné :
- (i) toutes les conditions d’exploitation et situations d’urgence prévisibles,
- (ii) la complexité des systèmes, leurs dépendances et interactions entre elles, les modes de panne des logiciels et le niveau de risque connexe à une défaillance ou à une défectuosité des systèmes.
Modifications des caractéristiques du logiciel
(2) Les caractéristiques de tout logiciel visé au paragraphe (1) ne peuvent être modifiées que si les approbations internes nécessaires sont obtenues, notamment celle du gestionnaire de l’installation.
Mise à l’essai et validation
(3) Le logiciel modifié demeure inutilisé jusqu’à ce qu’il soit mis à l’essai et validé aux termes de l’alinéa (1)c).
Systèmes de contrôle qui dépendent de logiciels
32 Si la défaillance ou la défectuosité de systèmes de contrôle intégrés qui dépendent de logiciels causeraient un danger pour la sécurité, la sûreté ou l’environnement, l’exploitant veille :
- a) à ce que les systèmes de contrôle soient conçus, installés, mis en service et entretenus d’une façon qui permet d’ en assurer la fiabilité, la disponibilité et la sûreté;
- b) à mettre en œuvre et à maintenir des mesures qui permettent de protéger les systèmes de contrôle de toute menace, notamment l’accès non autorisé.
Canot de secours
33 L’exploitant veille à ce qu’un canot de secours soit disponible et prêt à être utilisé en tout temps en cas d’urgence lorsque du personnel est présent dans la zone extracôtière pour exercer des activités autorisées.
Exigences relatives aux navires
34 L’exploitant veille à ce que tout navire utilisé pour exercer les activités autorisées soit adapté à la nature de celles-ci et à l’emplacement des opérations sur lequel il est utilisé.
Systèmes et matériel d’évacuation
35 Pour déterminer le nombre de personnes que peut accueillir une embarcation de sauvetage, un radeau de sauvetage ou un système d’évacuation maritime, l’exploitant prend en compte le poids de chaque personne lorsqu’elle porte une combinaison d’immersion, de même que l’espace dont elle a besoin lorsqu’elle porte une telle combinaison.
Évaluation par un tiers
36 L’exploitant veille à ce qu’un tiers compétent vérifie que tout matériel installé temporairement sur un navire utilisé dans le cadre d’activités autorisées est propre à l’usage auquel il est destiné et attaché en bon état de navigabilité.
Aires d’atterrissage
37 (1) Si du personnel sera transporté par aéronef vers un emplacement des opérations, dans un emplacement des opérations ou d’un emplacement des opérations à un autre, l’exploitant veille à ce que les aires d’atterrissage sur lesquelles l’aéronef peut atterrir ou sur lesquelles des personnes peuvent descendre ou une cargaison être chargée ou déchargée de l’aéronef soient conçues de manière à assurer la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement, notamment de manière à prévenir tout incident ou dommage qui pourrait résulter de l’utilisation d’un aéronef.
Exigences particulières
(2) L’exploitant veille à ce que l’aire d’atterrissage soit :
- a) exempte d’obstacles qui pourraient nuire à l’atterrissage ou au décollage sécuritaires des aéronefs, au débarquement ou à l’embarquement sécuritaires des personnes et au chargement ou au déchargement de cargaisons et, au besoin, orientée compte tenu des vents dominants;
- b) capable de résister à toutes les charges fonctionnelles qui peuvent lui être imposées;
- c) munie de marques et d’une signalisation bien en vue;
- d) munie d’un éclairage adéquat, notamment en cas de visibilité réduite.
Exigences — atterrissage et décollage
(3) L’exploitant veille à ce que toute aire d’atterrissage utilisée pour l’atterrissage ou le décollage des aéronefs soit capable d’accueillir les aéronefs aux dimensions prévues et soit équipée :
- a) du matériel d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies;
- b) de systèmes de surveillance et de voyants de fonctionnement;
- c) du matériel de communication et de météorologie;
- d) si l’aire d’atterrissage est sur l’installation, de réservoirs de carburant.
Procédures et programme de formation
38 (1) L’exploitant veille :
- a) à ce que des procédures à l’appui des opérations des aéronefs soient élaborées et mises en œuvre, notamment des procédures d’intervention d’urgence;
- b) à ce qu’un programme de formation à l’égard de ces procédures soit fourni au personnel et aux passagers.
Fournisseur de services d’aéronef
(2) L’exploitant veille à ce que, avant le début de toute activité autorisée exigeant l’utilisation d’un aéronef, le fournisseur de services d’aéronef accepte par écrit :
- a) de se conformer aux conditions stipulées par l’exploitant relativement à l’utilisation du matériel sur toute aire d’atterrissage;
- b) de mettre en œuvre les procédures visées à l’alinéa (1)a);
- c) de s’assurer que tout le personnel et tous les passagers suivent le programme de formation visé à l’alinéa (1)b).
Accessibilité des documents et des renseignements
39 L’exploitant veille à ce qu’une copie des documents et renseignements ci-après soit facilement accessible à chaque emplacement des opérations lorsque du personnel y est présent, ainsi qu’en tout temps à chaque centre de contrôle connexe et à chaque centre d’intervention d’urgence connexe :
- a) toute autorisation délivrée en vue de l’exercice d’activités autorisées en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière;
- b) tout renseignement et tout document soumis à la Régie comme condition de l’autorisation, notamment le plan de sécurité, le plan de protection de l’environnement et le plan visant les situations d’urgence, de même que tous les documents à l’appui de ceux-ci;
- c) toute procédure et tout document nécessaires à l’exercice des activités autorisées de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement.
Autorité de certification et certificat d’aptitude
Autorité de certification
40 (1) L’exploitant retient les services d’une organisation qui agit à titre d’autorité de certification.
Approbation de la Régie
(2) L’organisation retenue par l’exploitant doit être approuvée par la Régie en tant qu’autorité de certification sur la base de sa qualification pour assumer les responsabilités prévues au paragraphe (3).
Responsabilités de l’autorité de certification
(3) L’autorité de certification est responsable de ce qui suit :
- a) effectuer une évaluation indépendante du rapport sur la conception des installations visé à l’alinéa 14a), notamment une évaluation des intrants de conception, des méthodologies utilisées dans la conception et des résultats de toute étude technique entreprise à l’appui de la conception, et fournir à l’exploitant une déclaration de certification qui confirme que la conception proposée des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière est conforme aux règles de l’art en matière d’ingénierie, à l’autorisation et à toute loi applicable;
- b) effectuer une évaluation indépendante du rapport sur la fabrication et la construction visé à l’alinéa 14b) et fournir à l’exploitant une déclaration de certification qui confirme que la fabrication, la construction et l’installation proposée des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière sont conformes aux bonnes pratiques d’ingénierie, à l’autorisation et à toute loi applicable;
- c) effectuer une évaluation indépendante du programme de gestion de l’intégrité visé à l’alinéa 18a) et fournir à l’exploitant une déclaration de certification qui confirme que les mesures proposées pour assurer l’intégrité des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière sont conformes aux bonnes pratiques d’ingénierie, à l’autorisation et à toute loi applicable;
- d) effectuer la surveillance et les inspections en lien avec la fabrication, le transport, la construction, l’installation et la mise en service des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière, notamment en cas d’entretien majeur ou de modification majeure;
- e) évaluer si les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière ont été fabriqués, construits et installés de façon conforme à ce qui suit :
- (i) les bonnes pratiques d’ingénierie,
- (ii) le rapport sur la fabrication et la construction visé à l’alinéa 14b),
- (ii) l’autorisation;
- f) vérifier que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour la sécurité, la sûreté et l’environnement;
- g) délivrer un certificat d’aptitude à l’égard des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière;
- h) mener périodiquement des inspections sur place ou à distance des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière afin de vérifier l’intégrité continue de ceux-ci conformément au programme de gestion de l’intégrité visé à l’alinéa 18a) et de veiller à ce qu’ils restent propres à l’usage auquel ils sont destinés et puissent être utilisés sans danger pour la sécurité, la sûreté et l’environnement;
- i) valider l’efficacité de toute mesure mise en œuvre par l’exploitant pour réduire au minimum les risques en lien avec la sécurité, la sûreté et l’environnement qui sont connexes aux installations, au matériel et aux systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière;
- j) vérifier que le certificat d’aptitude reste valide tant que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière continuent d’être exploités.
Obligations de l’exploitant
41 L’exploitant veille à ce que :
- a) l’autorité de certification ait, pour l’accomplissement de ses responsabilités, accès aux installations, au matériel et aux systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière, ainsi qu’aux documents nécessaires;
- b) le certificat d’aptitude délivré en vertu du paragraphe 44(1) demeure valide tant que les installations, le matériel et les systèmes continuent d’être exploités.
Plan de travail
42 L’autorité de certification soumet à la Régie un plan de travail et obtient son approbation avant d’accomplir les activités en cause visées au paragraphe 40(3) en lien avec la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière.
Exercice des fonctions
43 Dans l’exercice de ses fonctions, l’autorité de certification doit :
- a) exécuter le plan de travail approuvé par la Régie;
- b) faire preuve de bon jugement et appliquer de bonnes pratiques en matière d’ingénierie;
- c) veiller à ce que toute personne à qui il confie une activité visée au paragraphe 40(3) ait l’expérience, la formation, les qualifications et les compétences nécessaires à son accomplissement.
Certificat d’aptitude
44 (1) L’autorité de certification, sur la base des activités visées au paragraphe 40(3), peut délivrer un certificat d’aptitude à l’égard des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière.
Propre à l’usage destiné
(2) Le certificat d’aptitude confirme que les installations, le matériel et les systèmes sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour la sécurité, la sûreté et l’environnement.
Restrictions à l’exploitation
(3) Le certificat d’aptitude peut énoncer toute restriction à l’exploitation des installations, du matériel et des systèmes que l’autorité de certification croit nécessaire afin de veiller à ce que leur exploitation ne constitue pas un risque pour la sécurité, la sûreté et l’environnement.
Copie fournie à la Régie
(4) L’autorité de certification fournit une copie du certificat d’aptitude à la Régie.
Plans d’inspection
45 (1) L’autorité de certification prépare un plan d’inspection pour les inspections périodiques des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière à mener pendant leur construction, et pendant leur exploitation et leur entretien, et fournit ces plans à la Régie.
Examen des dossiers de l’exploitant
(2) Le plan d’inspection :
- a) comprend un calendrier d’examen périodique des dossiers du système de gestion de l’exploitant afin d’identifier tout changement à ce système qui pourrait affecter la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
- b) est mis à jour au besoin afin de veiller à ce que les installations, le matériel et les systèmes sont inspectés compte tenu de ces changements.
Portée et fréquence des inspections
(3) L’autorité de certification établit la portée et la fréquence des inspections périodiques sur la base d’une évaluation des risques conforme aux normes courantes et aux pratiques exemplaires de l’industrie.
Modification du plan d’inspection
(4) L’autorité de certification avise la Régie, dès que les circonstances le permettent, de toute modification majeure apportée au plan d’inspection.
Indépendance et impartialité
46 (1) L’autorité de certification ne peut délivrer de certificat d’aptitude à l’égard des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière que si elle est en mesure de s’acquitter des responsabilités visées au paragraphe 40(3) avec indépendance et impartialité, notamment en :
- a) veillant à maintenir une séparation entre les fonctions de certification qu’elle, sa filiale ou une société affiliée exercent et tout travail qu’elle, sa filiale ou une société affiliée entreprennent sur la conception, la construction, le transport, l’installation, l’établissement ou la mise en service des installations, du matériel et des systèmes;
- b) veillant à ce que des barrières et des processus soient en place pour éviter les conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus.
Avis de conflit d’intérêts
(2) L’autorité de certification assure une surveillance à l’égard des conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus pendant toute la période où elle agit à ce titre auprès de l’exploitant; si elle en constate, elle avise sans délai l’exploitant et la Régie.
Changement d’autorité de certification
47 (1) Si l’exploitant décide de remplacer l’autorité de certification par une autre autorité de certification, il fournit à la Régie le nom de l’organisation qu’il propose de retenir comme nouvelle autorité de certification, ainsi qu’une description de la qualification de l’organisation pour assumer les responsabilités visées au paragraphe 40(3).
Avant la délivrance du certificat
(2) Si l’exploitant retient les services de la nouvelle autorité de certification avant la délivrance du certificat d’aptitude initial, cette autorité de certification doit effectuer ses propres activités d’évaluation indépendante, de surveillance, d’inspection, de vérification et de validation aux fins de délivrance du certificat.
Après la délivrance du certificat
(3) Si l’exploitant retient les services de la nouvelle autorité de certification après la délivrance d’un certificat d’aptitude, il prépare et soumet à la Régie un plan de transition qui indique toutes les activités à mener par les parties avant de faire la transition entre l’ancienne autorité de certification et la nouvelle et qui démontre que la transition n’entraînera pas de lacunes, de retards ou d’impacts négatifs sur la portée et la qualité des activités visées au paragraphe 40(3).
Plan de transition — mise en œuvre
(4) L’exploitant veille à ce que le plan de transition soit mis en œuvre.
Certificat et autorité uniques
(5) Il ne doit y avoir à la fois qu’un seul certificat d’aptitude et qu’une seule autorité de certification à l’égard d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière.
Rapport annuel
48 L’autorité de certification remet à la Régie, dans les trente jours suivant la fin de chaque année civile pendant laquelle sont exercées des activités autorisées pour la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière, un rapport pour cette année qui comprend :
- a) un résumé de l’ensemble des activités qu’elle a menées à titre d’autorité de certification pendant l’année civile en cause;
- b) une déclaration signée par elle qui confirme qu’elle a maintenu la qualification qu’elle possédait lorsqu’elle a été approuvée en tant qu’autorité de certification par la Régie;
- c) le nom, le titre, les coordonnées et la qualification des personnes qui ont participé aux activités visées au paragraphe 40(3);
- d) le cas échéant, la description des méthodes utilisées pour effectuer les évaluations indépendantes visées aux alinéas 40(3)a) à c) et l’évaluation visée à l’alinéa 40(3)e), de même que les résultats de ces évaluations;
- e) la description détaillée des inspections menées pendant l’année civile, notamment leur portée et la méthode utilisée pour les mener, de même que les résultats de celles-ci;
- f) la description des activités menées pour valider l’efficacité de toute mesure mise en œuvre par l’exploitant pour réduire au minimum les risques en lien avec la sécurité, la sûreté et l’environnement et les résultats de ces validations.
PARTIE 2
Énergie renouvelable extracôtière autre que l’énergie éolienne
Application
Application
49 La présente partie s’applique aux projets d’énergie renouvelable extracôtière — autres que ceux qui exploitent ou visent à exploiter la puissance du vent pour produire de l’électricité — de même qu’aux lignes extracôtières connexes à ces projets.
Exigences pour toutes les demandes d’autorisation
Contenu
50 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière est accompagnée des renseignements et documents suivants :
- a) le nom et les coordonnées du représentant autorisé de l’exploitant;
- b) le concept de développement du projet ou de la ligne dans son ensemble, notamment tout plan de chevauchement ou de concomitance des autorisations, de réalisation des activités projetées par étapes ou de développement du projet global ou de la ligne globale par étapes;
- c) la description des activités qui font l’objet de la demande, notamment :
- (i) les objectifs de leur réalisation,
- (ii) leur étendue,
- (iii) des cartes ou des plans illustrant les emplacements des opérations privilégiés, de même que de tout autre emplacement envisagé pour ceux-ci;
- d) la description de l’utilisation prévue des véhicules de service et de tout autre navire, véhicule, aéronef ou moyen de transport, et des systèmes et du matériel connexes à ceux-ci pour l’exercice des activités qui font l’objet de la demande;
- e) le plan d’exécution et le calendrier pour l’exercice des activités qui font l’objet de la demande, notamment, le cas échéant, le besoin d’avoir un chevauchement ou une concomitance des autorisations ou une réalisation par étapes de ces activités;
- f) le cas échéant :
- (i) les résultats des enquêtes et des programmes de surveillance pertinents, notamment ceux à l’égard d’activités précédemment autorisées en lien avec le projet ou la ligne,
- (ii) les résultats des analyses et des évaluations pertinentes effectuées à l’aide des données obtenues de ces enquêtes et de ces programmes de surveillance;
- g) la description de la façon dont les résultats visés à l’alinéa f) ont été pris en compte dans la planification des activités qui font l’objet de la demande;
- h) la description des mesures à prendre afin de se conformer aux exigences de toutes les lois applicables relatives à la sécurité, à la sûreté ou à la protection de l’environnement;
- i) la description des effets potentiels des activités qui font l’objet de la demande sur tout autre utilisateur de l’emplacement des opérations;
- j) la liste de tous les permis et autres autorisations exigés en lien avec les activités qui font l’objet de la demande;
- k) si l’exploitant propose d’exercer les activités qui font l’objet de la demande d’une manière différente de ce qui a été proposé dans une demande précédente, la description détaillée des changements proposés, de même que la raison de ces changements et la description de leurs effets;
- l) l’évaluation des risques concernant les activités projetées qui traite de la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures qui se trouvent à un emplacement des opérations ou à proximité de celui-ci;
- m) l’évaluation socioéconomique et environnementale concernant les activités projetées;
- n) l’évaluation concernant les activités projetées qui traite des éléments prévus aux alinéas 298(3)d) et e) de la Loi;
- o) la liste des normes courantes et des pratiques exemplaires de l’industrie à utiliser dans la conception des installations, du matériel et des systèmes qui seront utilisés dans la production et le transport d’énergie électrique, ainsi que toutes les données à utiliser pour établir les conditions opérationnelles et celles de charges extrêmes;
- p) la description des installations, du matériel et des systèmes qui seront utilisés dans la production et le transport d’énergie électrique, de même que leur emplacement projeté, leurs capacités et leurs limites, notamment, dans le cas de la ligne extracôtière, l’illustration sur des cartes :
- (i) le cas échéant, de l’emplacement des points terminaux et des points d’interconnexion provinciaux privilégiés de la ligne extracôtière, de même que de tout autre emplacement envisagé pour celles-ci,
- (ii) du tracé privilégié de la ligne extracôtière, de même que de tout autre tracé envisagé pour celle-ci,
- (iii) des contraintes et des dangers qui limitent les emplacements privilégiés visés au sous-alinéa (i) ou le tracé privilégié visé au sous-alinéa (ii),
- (iv) de la largeur du couloir projeté de la ligne extracôtière accompagnée par les raisons de la largeur choisie;
- q) l’approche projetée de désaffectation et d’abandon des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière, une estimation des coûts prévus pour la désaffectation et l’abandon et une indication de la façon dont l’exploitant prévoit financer ou payer ces coûts.
Conditions de toutes les autorisations
Plans
51 (1) Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation est assujettie à la condition que l’exploitant élabore et mette en œuvre ce qui suit avant le début de toute activité autorisée :
- a) un plan de sécurité qui répond aux exigences prévues à l’article 52;
- b) un plan de protection de l’environnement qui répond aux exigences prévues à l’article 53;
- c) un plan visant les situations d’urgence qui répond aux exigences prévues à l’article 54.
Soumission et approbation
(2) Toute autorisation est aussi assujettie à la condition que l’exploitant soumette à la Régie les renseignements et les plans ci-après et obtienne, pour les renseignements visés à l’alinéa e) et les plans, son approbation à leur égard avant le début de toute activité autorisée :
- a) le nom, le titre du poste et les coordonnées de la personne responsable désignée en vertu du paragraphe 55(2);
- b) le plan de sécurité;
- c) le plan de protection de l’environnement;
- d) le plan visant les situations d’urgence;
- e) la description des zones de sécurité de navigation projetées pour l’application de l’alinéa 57(1)a) ou une justification indiquant les raisons pour lesquelles de telles zones ne sont pas nécessaires.
Plan de sécurité
52 (1) Le plan de sécurité prévoit les procédures, les pratiques, les ressources, ainsi que la séquence des principales activités en matière de sécurité, qui sont nécessaires pour assurer l’exercice sécuritaire des activités autorisées et comprend les renseignements suivants :
- a) la description de la manière dont il veille à ce que les obligations énoncées dans le présent règlement en matière de sécurité soient remplies;
- b) le résumé des études et la description des processus permettant :
- (i) de déterminer les dangers pour la sécurité qui peuvent survenir au cours des activités autorisées, notamment ceux qui peuvent survenir en raison d’activités effectuées à proximité de l’emplacement des opérations,
- (ii) d’évaluer les risques pour la sécurité qui sont connexes à ces dangers;
- c) la description des dangers visés au sous-alinéa b)(i), ainsi que les résultats des évaluations de risques visées au sous-alinéa b)(ii);
- d) la description des mesures à prendre afin de prévoir, de surveiller, d’éviter et de réduire au minimum les risques pour la sécurité qui sont connexes aux dangers déterminés, notamment, si des dangers liés à la présence de glace ou de givrage sont déterminés, les mesures pour détecter, prévoir, surveiller et signaler ces dangers, les mesures pour la collecte de données et, le cas échéant, les mesures pour éviter ou faire dévier les glaces;
- e) l’évaluation de l’efficacité projetée des mesures visées à l’alinéa d);
- f) la description des méthodes qui seront utilisées pour communiquer avec les personnes qui pourraient être directement touchées par les dangers déterminés en ce qui concerne l’existence de ces dangers et des mesures qui seront prises pour réduire au minimum les risques pour la sécurité qui sont connexes à ceux-ci;
- g) la description des installations, du matériel et des systèmes qui sont essentiels pour la sécurité et qui seront utilisés pendant le déroulement des activités autorisées ainsi qu’un résumé des procédures et politiques à mettre en place pour leur inspection, leur mise à l’essai et leur entretien;
- h) la description détaillée de tous les véhicules de service et des autres navires, véhicules, aéronefs ou moyens de transport qui seront utilisés;
- i) la description de la formation requise par toute personne à qui est confiée une activité autorisée, ainsi que l’expérience, la qualification et les compétences qu’elle doit posséder pour exercer celle-ci;
- j) la description des activités autorisées qui incluront des opérations de plongée et la description des mesures à prendre pour veiller à ce que ces opérations soient menées en toute sécurité et satisfassent aux normes courantes et aux pratiques exemplaires de l’industrie compte tenu de la profondeur de l’eau et du type de plongée qui sera effectuée;
- k) la description des mesures de surveillance de la conformité au plan de sécurité et la description des mesures d’évaluation du rendement au regard de ses objectifs, notamment la collecte et l’analyse des données, les inspections et les processus de vérification;
- l) la description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique qui assurent l’exercice sécuritaire des activités autorisées;
- m) la description des processus à mettre en place afin de définir, d’évaluer et de gérer tout changement en lien avec les activités autorisées qui pourrait influer sur la sécurité.
Fournisseurs de services
(2) Si l’exploitant obtient des services par contrat pour les activités autorisées, le plan de sécurité comprend aussi l :
- a) la description de la façon dont le processus d’approvisionnement tient compte des performances antérieures des fournisseurs de services en matière de sécurité;
- b) la description des rôles et des responsabilités des fournisseurs de services concernant la sécurité;
- c) la description des mesures à prendre pour superviser les activités menées par les fournisseurs de services et pour assurer le respect du plan de sécurité par ceux-ci;
- d) la description de la manière dont l’exploitant et les fournisseurs de services communiqueront les uns avec les autres au sujet de tout les problèmes de sécurité qui peuvent survenir au cours des activités.
Plan de protection de l’environnement
53 (1) Le plan de protection de l’environnement prévoit les procédures, les pratiques et les ressources à mettre en place pour gérer les dangers environnementaux et protéger l’environnement et comprend les renseignements suivants :
- a) la description de la manière dont il veille à ce que les obligations énoncées dans le présent règlement en matière de protection de l’environnement soient remplies;
- b) un résumé des études et la description des processus permettant :
- (i) de déterminer les dangers environnementaux qui peuvent survenir au cours des activités autorisées, notamment ceux qui peuvent survenir en raison d’activités effectuées à proximité de l’emplacement des opérations,
- (ii) d’évaluer les risques pour l’environnement qui sont connexes à ces dangers;
- c) la description des dangers visés au sous-alinéa b)(i) ainsi que les résultats des évaluations de risques visées au sous-alinéa b)(ii);
- d) les mesures à prendre afin de prévoir, de surveiller, d’éviter et de réduire au minimum les risques pour l’environnement qui sont connexes aux dangers déterminés;
- e) une évaluation de l’efficacité projetée des mesures visées à l’alinéa d);
- f) la description des méthodes qui seront utilisées pour communiquer avec les personnes qui pourraient être directement touchées par les dangers déterminés en ce qui concerne l’existence de ces dangers et des mesures qui seront prises pour réduire au minimum les risques pour l’environnement qui sont connexes à ceux-ci;
- g) la description des installations, du matériel et des systèmes qui sont essentiels pour la protection de l’environnement et qui seront utilisés pendant le déroulement des activités autorisées ainsi qu’un résumé des procédures et politiques à mettre en place visant leur inspection, leur mise à l’essai et leur entretien;
- h) la description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique qui assurent que les activités autorisées sont exercées de façon à réduire au minimum les dangers environnementaux;
- i) la description de la procédure à suivre si un site archéologique ou un cimetière est découvert pendant le déroulement des activités autorisées;
- j) la description des mesures de surveillance de la conformité au plan de protection de l’environnement et la description des mesures d’évaluation du rendement au regard de ses objectifs, notamment la collecte et l’analyse de données, les inspections et les processus de vérification;
- k) la description des processus à mettre en place afin de définir, d’évaluer et de gérer tout changement en lien avec les activités autorisées qui pourrait avoir une incidence sur la protection de l’environnement.
Fournisseurs de services
(2) Si l’exploitant obtient des services par contrat pour les activités autorisées, le plan de protection de l’environnement comprend aussi les documents et renseignements suivants :
- a) la description de la façon dont le processus d’approvisionnement tient compte des performances antérieures des fournisseurs de services en matière de protection de l’environnement;
- b) la description des rôles et des responsabilités des fournisseurs de services concernant la protection de l’environnement;
- c) la description des mesures à prendre pour superviser les activités menées par les fournisseurs de services et pour assurer le respect du plan de protection de l’environnement par ceux-ci;
- d) la description de la manière dont l’exploitant et les fournisseurs de services communiqueront les uns avec les autres au sujet de tout problème environnemental qui peut survenir au cours des activités.
Plan visant les situations d’urgence
54 (1) Le plan visant les situations d’urgence prévoit les procédures d’intervention d’urgence visées au paragraphe (2), ainsi que toute autre procédure, pratique et ressource nécessaires pour efficacement se préparer à ces urgences, les gérer efficacement et y répondre efficacement et comprend les renseignements suivants :
- a) la description de la manière dont il veille à ce que les obligations énoncées dans le présent règlement en matière d’interventions d’urgence soient remplies;
- b) la description des catégories d’incidents en lien avec les activités autorisées qui pourraient nécessiter une intervention d’urgence, l’évaluation des risques connexes pour chaque catégorie et la description des interventions d’urgences prévues pour celle-ci;
- c) la description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique pour les interventions d’urgence;
- d) la méthode de classement des incidents;
- e) la description du système de gestion des incidents qui sera utilisé pour les interventions d’urgence;
- f) la description des méthodes à utiliser pour surveiller en permanence et en temps réel les installations utilisées dans la production et le transport d’énergie électrique et les activités, notamment celles à utiliser la nuit et lorsque la visibilité est réduite;
- g) la fréquence et la portée des manœuvres et des exercices d’intervention d’urgence à mener pour tester et valider les procédures et les pratiques d’urgences;
- h) la description des mesures à prendre pour veiller à ce que les premiers intervenants, le personnel des installations médicales, des organisations et des agences concernées et les personnes qui exercent des activités dans l’emplacement des opérations ou à proximité de celui-ci reçoivent de l’information, des instructions et des mises à jour sur ce qui suit :
- (i) l’emplacement des installations qui seront utilisées dans la production et le transport d’énergie électrique,
- (ii) les situations d’urgence potentielles qui peuvent survenir en lien avec ces installations,
- (iii) les procédures à suivre en cas de situation d’urgence.
Procédures d’intervention d’urgence
(2) Les procédures d’intervention d’urgence portent sur les sujets suivants :
- a) les interventions d’urgence pour chaque catégorie d’incidents déterminée au titre de l’alinéa (1)b), notamment la description du matériel d’urgence qui sera nécessaire et disponible pour ces interventions d’urgence;
- b) l’arrêt sécuritaire, lors d’une situation d’urgence, des installations, du matériel et des systèmes qui seront utilisés dans la production et le transport d’énergie électrique;
- c) les plans d’évacuation du personnel qui exerce des activités dans la zone extracôtière, notamment ceux des plongeurs prenant part à une plongée, le cas échéant;
- d) les avis, les enquêtes et les rapports sur les incidents à faire en application de l’article 64;
- e) les protocoles de communication avec les autorités fédérales, provinciales et municipales concernées, et les corps dirigeants autochtones concernés, lors d’une intervention d’urgence;
- f) la coordination et la liaison avec toutes les organisations d’intervention d’urgence concernées lors d’une intervention d’urgence.
Mise en œuvre des plans et autres exigences
Mise en œuvre
55 (1) L’exploitant veille à ce que les ressources humaines et financières soient suffisantes pour la mise en œuvre et l’amélioration continue du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence.
Personne responsable
(2) L’exploitant désigne parmi ses employés une personne responsable du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence et veille à ce que celle-ci a les pouvoirs nécessaires afin d’attribuer des ressources humaines et financières à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’amélioration continue de ces plans.
Changement — personne responsable
(3) S’il y a un changement au nom, au titre du poste ou aux coordonnées de la personne responsable soumis conformément à l’alinéa 51(2)a), l’exploitant fournit dès que possible à la Régie les renseignements à jour.
Exercice des activités autorisées
56 (1) L’exploitant exerce toute activité autorisée de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement :
- a) en respectant les exigences du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence, et en veillant à ce que les employés, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes qui participent au le déroulement des activités autorisées respectent ces exigences;
- b) en surveillant le respect des conditions des autorisations par les employés, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes participant au déroulement des activités autorisées;
- c) en assurant l’exploitation sécuritaire et fiable des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière;
- d) en prenant toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum les dommages aux biens;
- e) en prenant toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum les effets négatifs sur les autres personnes se trouvant dans la zone extracôtière;
- f) en utilisant les meilleures technologies disponibles pour atténuer les effets négatifs sur les personnes et l’environnement qui peuvent raisonnablement être mises en œuvre sur le plan économique;
- g) en se conformant aux normes courantes et aux pratiques exemplaires de l’industrie;
- h) en prenant toutes les mesures raisonnables pour prévenir les débris et prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible, réduire au minimum l’introduction dans l’environnement de substances ou formes d’énergie susceptibles d’avoir un effet négatif sur l’environnement;
- i) en prenant toutes les mesures raisonnables, après la désaffectation et l’abandon des installations, du matériel et des systèmes, pour réduire au minimum les effets négatifs sur les personnes et l’environnement lors de la remise en état de l’emplacement des opérations.
Matériel et systèmes
(2) L’exploitant veille à ce que :
- a) tout le matériel et les systèmes utilisés pendant les activités autorisées soient mis à l’essai, inspectés, entretenus, utilisés et manipulés en tenant compte des instructions du fabricant et de toute norme applicable afin d’assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
- b) les composants défectueux du matériel ou des systèmes soient remplacés ou réparés rapidement en tenant compte des instructions du fabricant et de toute norme applicable.
Attribution des fonctions
(3) L’exploitant veille à ce que les personnes à qui sont confiées des fonctions ou qui exercent des activités autorisées :
- a) aient l’expérience, la formation, la qualification et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions ou les activités conformément au présent règlement et de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
- b) soient en nombre suffisant et assujetties à la supervision nécessaire pour exercer les fonctions ou les activités de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement.
Zones de sécurité de navigation
57 (1) L’exploitant prend des mesures pour que les installations, le matériel et les systèmes à l’emplacement des opérations soient protégés contre des collisions avec les navires, les véhicules, les aéronefs ou les autres moyens de transport naviguant à proximité de ceux-ci, et ce à partir du moment où leur construction commence jusqu’à ce que leurs désaffectation et abandon soient menés à terme, notamment :
- a) en établissant les zones de sécurité de navigation visées à l’alinéa 51(2)e) approuvées par la Régie;
- b) en veillant à ce que les renseignements ci-après soient mis à la disposition des autres personnes se trouvant dans la zone extracôtière et portés à l’attention de la Garde côtière canadienne, du ministère des Transports et du Service hydrographique du Canada du ministère des Pêches et des Océans :
- (i) les lieux où sont situés l’emplacement des opérations, les installations, le matériel et les systèmes,
- (ii) les limites des zones de sécurité de navigation,
- (iii) la description des risques connexes à la navigation à proximité des installations, du matériel et des systèmes.
Limites d’une zone de sécurité de navigation
(2) L’établissement des limites d’une zone de sécurité de navigation s’appuie sur l’évaluation des risques visée à l’alinéa 50l) quant aux risques liés à la navigation à proximité des installations, du matériel ou des systèmes à l’emplacement des opérations, mais la distance entre la limite extérieure des installations, du matériel ou des systèmes et le périmètre de la zone de sécurité ne peut s’étendre à plus de cinq cents mètres dans toutes les directions, sauf si cela est autorisé en application du paragraphe 5 de l’article 60 de la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Systèmes et mesures d’organisation du trafic
(3) Une zone de sécurité de navigation ne doit pas gêner l’utilisation des systèmes et des mesures d’organisation du trafic reconnus en lien avec la sécurité de la navigation.
Exigences de conception
58 (1) L’exploitant veille à ce que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière soient conçus :
- a) de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
- b) en utilisant les meilleures technologies disponibles pour réduire au minimum les effets négatifs sur les personnes, les infrastructures et l’environnement qui peuvent raisonnablement être mises en œuvre sur le plan économique;
- c) de manière à respecter les normes courantes et les pratiques exemplaires de l’industrie.
Facteurs à prendre en considération
(2) La conception des installations, du matériel et des systèmes tient compte de leur utilisation projetée, de leur emplacement ainsi que de toutes conditions physiques et environnementales propres à leur emplacement.
Conditions physiques et environnementales
(3) L’exploitant veille à ce que chaque installation du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière soit conçue pour résister à toutes les conditions physiques et environnementales raisonnablement prévisibles propres à leur emplacement ou pour les éviter, notamment à toute combinaison raisonnablement prévisible de celles-ci, afin que son intégrité structurelle ou celle du matériel et des systèmes connexes essentiels pour la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement ne soit pas compromise.
Canot de secours
59 L’exploitant veille à ce qu’un canot de secours soit disponible et prêt à être utilisé en tout temps en cas d’urgence lorsque du personnel est présent dans la zone extracôtière pour exercer des activités autorisées.
Exigences relatives aux navires
60 L’exploitant veille à ce que tout navire utilisé pour exercer les activités autorisées soit adapté à la nature de celles-ci et à l’emplacement des opérations sur lequel il est utilisé.
Systèmes et matériel d’évacuation
61 Pour déterminer le nombre de personnes que peut accueillir une embarcation de sauvetage, un radeau de sauvetage ou un système d’évacuation maritime, l’exploitant prend en compte le poids de chaque personne lorsqu’elle porte une combinaison d’immersion, de même que l’espace dont elle a besoin lorsqu’elle porte une telle combinaison.
Accessibilité des documents et des renseignements
62 L’exploitant veille à ce qu’une copie des documents et renseignements ci-après soit facilement accessible à chaque emplacement des opérations lorsque du personnel y est présent, ainsi qu’en tout temps à chaque centre de contrôle connexe et à chaque centre d’intervention d’urgence connexe :
- a) toute autorisation délivrée en vue de l’exercice d’activités autorisées en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière;
- b) tout renseignement et tout document soumis à la Régie comme condition de l’autorisation, notamment le plan de sécurité, le plan de protection de l’environnement et le plan visant les situations d’urgence, de même que tous les documents à l’appui de ceux-ci;
- c) toute procédure et tout document nécessaires à l’exercice des activités autorisées de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement.
PARTIE 3
Exigences en matière d’avis, d’enquêtes, de rapports et de tenue de dossiers pour l’exploitant
Application
63 La présente partie s’applique à tous les projets d’énergie renouvelable extracôtière et à toutes les lignes extracôtières.
Incidents à signaler
64 (1) L’exploitant avise la Régie de tout incident à signaler dès que les circonstances le permettent après que celui-ci est survenu.
Enquête
(2) L’exploitant veille à ce que tout incident à signaler fasse l’objet d’une enquête.
Rapport sur l’incident
(3) L’exploitant soumet à la Régie, dans les quatorze jours suivant la date de la survenance de l’incident à signaler, un rapport sur l’incident qui comprend les renseignements suivants :
- a) la description de l’incident à signaler, de l’endroit et du moment où il est survenu, ainsi que des personnes impliquées;
- b) la description de l’impact de l’incident à signaler sur les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière, de même que les navires, les personnes et l’environnement;
- c) les résultats de l’enquête sur l’incident à signaler, notamment les détails concernant la cause première de l’incident, des facteurs de causalité et des facteurs y ayant contribué;
- d) la description des réparations faites aux structures endommagées pour rétablir leur résistance nominale à celle de leur conception d’origine ou pour rétablir la fonctionnalité du matériel et des systèmes touchés;
- e) la description des mesures mises en place pour prévenir la survenance d’un incident à signaler similaire;
- f) si des procédures d’intervention d’urgence ont été mises en œuvre, la description de ce qui suit :
- (i) les communications ayant eu lieu avec les autorités fédérales, provinciales et municipales, et les corps dirigeants autochtones concernés,
- (ii) la coordination et la liaison avec toutes les organisations d’intervention d’urgence concernées;
- g) tout autre renseignement pertinent.
Rapport périodique
65 (1) L’exploitant soumet à la Régie un rapport périodique qui résume ce qui suit en ce qui concerne la période qui s’est écoulée depuis le jour où l’autorisation a été accordée pour les activités en question ou le lendemain du dernier jour inclus dans le rapport périodique précédent, selon le cas :
- a) les activités réalisées;
- b) l’état du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière selon le plan d’exécution visé aux alinéas 6e) ou 50e), selon le cas;
- c) les écarts par rapport au plan d’exécution et les modifications qui y ont été apportées;
- d) les manœuvres et les exercices d’intervention d’urgence visés aux alinéas 11(1)g) ou 54(1)g), selon le cas, qui ont été menés;
- e) les cas de non-conformité avec le présent règlement et les mesures correctives prises pour résoudre ces cas;
- f) les incidents à signaler et les situations qui avaient le potentiel d’être un tel incident.
Début de l’exploitation commerciale
(2) Le rapport périodique comprend aussi, le cas échéant, la date prévue pour le début de l’exploitation commerciale de l’énergie renouvelable.
Fréquence de production
(3) Le rapport périodique est soumis à la Commission selon l’une des fréquences ci-après, à moins que celle-ci n’exige qu’il soit soumis plus fréquemment comme condition d’autorisation :
- a) pour les projets d’énergie renouvelable extracôtière et les lignes extracôtières auxquels la partie 1 s’applique :
- (i) mensuellement, en ce qui concerne les activités autorisées de construction, de désaffectation et d’abandon des installations, du matériel et des systèmes du projet ou de la ligne,
- (ii) annuellement, en ce qui concerne les activités autorisées d’évaluation de site, d’exploitation et d’entretien des installations, du matériel et des systèmes du projet ou de la ligne;
- b) pour les projets d’énergie renouvelable extracôtière et les lignes extracôtière auxquels la partie 2 s’applique, annuellement.
Rapport final
66 L’exploitant soumet à la Régie un rapport final dans les six mois suivant le jour où toutes les activités autorisées en lien avec le projet d’énergie renouvelable extracôtière ou la ligne extracôtière sont menées à terme qui comprend les renseignements suivants :
- a) une déclaration indiquant si les activités ont été exercées comme prévu et conformément à l’autorisation;
- b) si les activités n’ont pas été effectuées comme prévu et conformément à l’autorisation, la description de la manière dont l’exécution des activités diverge de ce qui était prévu et autorisé;
- c) la description de l’état de l’emplacement des opérations à la fin de toutes les activités autorisées.
Conservation des dossiers
67 (1) L’exploitant conserve à son établissement principal au Canada une copie électronique des dossiers suivants :
- a) tout renseignement et document soumis à la Régie à l’appui d’une demande d’autorisation;
- b) les résultats des enquêtes et des programmes visés aux sous-alinéas 6f)(i) ou 50f)(i), selon le cas, et, le cas échéant, des enquêtes visées à l’alinéa 12a);
- c) tout renseignement et document soumis à la Régie comme condition d’une autorisation;
- d) les documents et renseignements qui démontrent que la conduite des activités autorisées :
- (i) respecte tout renseignement fourni, toute approche, méthodologie ou technologie proposée dans une demande en lien avec les activités autorisées,
- (ii) est conforme au présent règlement.
Communication des dossiers
(2) L’exploitant, sur demande, communique à la Régie les dossiers selon les modalités fixées par celle-ci.
Période de conservation
(3) Les dossiers sont conservés pendant cinq ans après la date de la fin de la désaffectation et l’abandon des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de ligne extracôtière ou, si le projet ou la ligne se termine avant toute construction, pendant cinq ans après la date de la fin de l’évaluation de site.
PARTIE 4
Entrée en vigueur
Enregistrement
68 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE) est entrée en vigueur en 2019 en fixant le cadre législatif pour la surveillance du cycle de vie complet d’un projet d’énergie extracôtière renouvelable (EER) et d’une ligne extracôtière. La LRCE précise les éléments que doit prendre en compte la Commission pour établir si une autorisation doit être délivrée afin que les activités liées à un projet d’EER ou à une ligne extracôtière soient effectuées, mais ne fournit pas les exigences détaillées auxquelles doit satisfaire un exploitant pour obtenir l’autorisation, les conditions qui peuvent être imposées à une autorisation ni les exigences qui doivent continuellement être respectées pour garantir que ces activités peuvent être exécutées d’une manière qui protège l’environnement et la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures.
Description : Le Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada (le Règlement) met en œuvre la partie 5 de la LRCE en fixant des exigences complètes concernant, à des fins de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement, les activités liées aux projets d’EER ou aux lignes extracôtières.
Justification : Le Règlement est nécessaire pour rendre opérationnel le régime de l’EER en vertu de la LRCE et pour donner à l’industrie de l’EER l’assurance dont elle a besoin pour se développer au Canada. Le Règlement contribuera à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement des projets d’EER au Canada. L’effet net du Règlement a été pris en considération de manière qualitative, avec des avantages supplémentaires, y compris de meilleurs résultats en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement pour les projets d’EER. Les coûts supplémentaires découlant du Règlement sont estimés à moins d’un million de dollars par an en moyenne et sont liés aux coûts de main-d’œuvre associés aux exigences de rapports et d’inspection obligatoires pour tous les projets d’EER ainsi qu’aux coûts associés à la participation d’une autorité de certification à l’étape d’exploitation d’un projet d’énergie éolienne.
Enjeux
La partie 5 de la LRCE définit le cadre législatif de la surveillance du cycle de vie complet d’un projet d’énergie extracôtière renouvelable (EER) et d’une ligne extracôtière. La LRCE confère à la Commission de la Régie de l’énergie du Canada (Régie) le pourvoir de délivrer des autorisations pour les activités liées à de tels projets ou lignes électriques. La LRCE précise les éléments à prendre en compte pour établir si une autorisation doit être délivrée, mais ne fournit pas les exigences de planification et techniques détaillées auxquelles doit satisfaire un exploitant pour obtenir l’autorisation, les conditions qui peuvent être imposées à une autorisation ni les exigences qui doivent continuellement être respectées pour garantir que ces activités peuvent être exécutées d’une manière qui assure la protection de l’environnement, la sûreté et la sécurité.
Le Règlement est nécessaire pour rendre opérationnel le régime de l’EER en vertu de la LRCE et pour donner à l’industrie de l’EER l’assurance dont elle a besoin pour se développer dans les zones extracôtières soumises à la réglementation fédérale du Canada.
Contexte
Plus de 70 % de la surface terrestre est recouverte de mers et d’océans qui recèlent un vaste potentiel énergétique pouvant désormais être exploité grâce aux avancées des technologies de l’EER. L’EER s’entend de l’électricité qui est produite à partir de ressources d’origine océanique, comme les vents en mer, les vagues, les marées, les courants et l’énergie solaire.
Alors que le monde recherche des sources d’énergie plus propres, l’EER gagne en importance. L’énergie éolienne extracôtière est en tête et représente la plus grande partie des projets commerciaux de mise en valeur de l’EER tandis que d’autres technologies, telles que l’énergie des vagues et l’énergie marémotrice, continuent de franchir les étapes de la recherche et de la démonstration de la mise au point des technologies. À l’échelle mondiale, l’industrie de l’énergie éolienne extracôtière a connu une croissance rapide avec une capacité installée de plus de 72 000 mégawatts en 2023, ce qui représente une multiplication par plus de 20 de la quantité d’énergie produite dans le monde à partir de l’éolien en mer depuis 2010. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la capacité mondiale d’énergie éolienne extracôtière pourrait être multipliée par 15 à partir de 2019 et attirer un investissement cumulatif d’environ un billion de dollars d’ici 2040.
L’énergie éolienne extracôtière est toujours plus concurrentielle à mesure que les coûts associés à l’industrie commencent à diminuer rapidement. De nombreuses administrations internationales ont fixé d’ambitieuses cibles en matière d’énergie éolienne extracôtière afin de contribuer à la réalisation de leurs objectifs climatiques et à l’électrification de nouvelles industries, comme la production d’hydrogène propre. Comme les installations d’énergie éolienne extracôtière peuvent produire de l’énergie renouvelable à des échelles beaucoup plus grandes que celles de l’énergie éolienne et solaire côtière, ils offrent la possibilité d’augmenter la production d’hydrogène propre et d’autres technologies de conversion de l’énergie, ce qui pourrait favoriser la décarbonation des secteurs des transports et à forte intensité énergétique dont les émissions sont difficiles à éliminer.
Le vaste littoral du Canada représente des ressources d’EER non négligeables et un potentiel inexploité d’occasions économiques à faibles émissions de carbone, qui pourraient apporter une contribution importante à l’objectif de carboneutralité du Canada d’ici 2050, à l’électrification et à la décarbonation de l’économie canadienne et à la promotion de l’industrie et des exportations d’hydrogène propre du Canada tout en stimulant les occasions économiques pour les provinces, les territoires et les collectivités côtières.
Le 28 août 2019, la LRCE est entrée en vigueur et a abrogé la Loi sur l’Office national de l’énergie. La LRCE a mené à la création de la Régie, qui a remplacé l’ancien Office national de l’énergie. La partie 5 de la LRCE a fixé le cadre législatif pour les projets d’énergie extracôtière renouvelable et les lignes extracôtières, en établissant le pouvoir de réglementer les activités liées au cycle de vie complet des projets d’EER et des lignes extracôtières situés dans les zones extracôtières fédérales, qui sont communément définies en droit maritime comme les eaux tombant au large de la laisse de basse mer, sauf les eaux provinciales situées dans la mâchoire de la terre, et s’étendant jusqu’aux limites extérieures de la zone économique exclusive, de l’évaluation préliminaire du site à la définition des zones potentiellement compatibles avec des projets d’EER, jusqu’à la désaffectation et à la cessation d’exploitation éventuelles du projet.
La partie 5 de la LRCE confère également le pouvoir d’établir des règlements en rapport avec la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement des projets d’EER, pour veiller à ce que l’industrie et les autres intervenants comprennent bien les attentes en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement, et pour veiller à ce que les promoteurs de projets d’EER adoptent les pratiques exemplaires et les meilleures technologies accessibles tout au long du cycle de vie de leurs projets.
Après l’entrée en vigueur de la LRCE, Ressources naturelles Canada (RNCan) a créé l’initiative de règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière (initiative de REER) pour élaborer le cadre réglementaire qui ferait entrer en vigueur la partie 5 de la LRCE et assurerait l’application du niveau le plus élevé de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement durant le cycle de vie des projets d’EER. La Régie, en tant qu’organisme de réglementation du cycle de vie responsable de l’application du Règlement, a fourni un soutien technique et une expertise à l’initiative de REER.
À compter de l’automne 2020, RNCan a entrepris de vastes consultations sur l’initiative de REER, de l’approche conceptuelle du règlement aux projets de règlement qui ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, en février 2024. Tout au long du processus d’élaboration de règlements, plus de 200 parties ont été consultées, notamment des entreprises et des promoteurs du secteur des énergies renouvelables, des associations industrielles, des groupes et gouvernements autochtones, des autorités de certification, les provinces et territoires intéressés (notamment les gouvernements de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador), des organismes de réglementation, des groupes de pêcheurs et des organisations environnementales non gouvernementales.
L’initiative de REER a proposé l’utilisation d’une approche combinée de cadres réglementaires axés sur la gestion et axés sur les résultats, en mettant fortement l’accent sur les systèmes de gestion de la sécurité et la planification, ce qui obligerait les exploitants à anticiper, gérer, atténuer et, dans la mesure du possible, éliminer de manière proactive les risques pour la sécurité, la sûreté et l’environnement au moyen de diverses activités de gestion, de planification et d’analyse. Cette approche combinée offre la flexibilité nécessaire pour favoriser l’utilisation d’innovations scientifiques, technologiques et méthodologiques qui améliorera la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement tout en réduisant les coûts et en permettant au règlement de rester d’actualité à mesure qu’évolue le secteur de l’EER.
Le 3 octobre 2024, le projet de loi C-49 a reçu la sanction royale Le projet de loi a proposé des modifications à la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (appelées collectivement les lois de mise en œuvre) en vue d’étendre le cadre de gestion conjointe du domaine extracôtier existant pour favoriser de nouvelles possibilités d’énergie propre pour la région et élargir les mandats de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers afin d’y inclure la réglementation relative à l’EER dans les zones de gestion conjointe respectives. Une fois la loi en vigueur, la LRCE ne s’appliquera plus dans les zones de gestion conjointe Canada — Nouvelle-Écosse et Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. Des règlements concernant la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement des projets d’EER dans ces zones sont requis pour mettre en œuvre les lois modifiées. Ce règlement constituera la base des futurs règlements proposés en vertu des lois de mise en œuvre modifiées.
Objectif
L’objectif principal du Règlement est de fournir un régime réglementaire complet pour orienter les travaux et les activités liées aux projets d’EER et aux lignes extracôtières dans les zones extracôtières fédérales du Canada. Le Règlement est conçu pour faire en sorte que ces travaux et activités liés aux projets d’EER et aux lignes extracôtières soient menés d’une manière qui respecte les normes en vigueur de l’industrie et les pratiques exemplaires en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement.
Le Règlement donnera également l’assurance nécessaire à la prise de décisions sur le développement et l’investissement dans les zones extracôtières fédérales du Canada.
Description
La LRCE interdit la tenue d’activités liées à un projet d’EER en zone extracôtière, sauf si elles sont réalisées conformément à une autorisation délivrée par la Commission de la Régie. La Loi inclut dans les projets d’EER toute recherche ou évaluation effectuée en rapport avec l’exploitation ou l’exploitation potentielle d’une ressource renouvelable visant à produire de l’énergie, toute exploitation d’une ressource renouvelable visant à produire de l’énergie et le stockage ou le transport de cette énergie. La Loi exige également que tous les travaux ou activités liés à la construction, à l’exploitation ou à la cessation d’exploitation de toute partie d’une ligne extracôtière située dans une province soient autorisés par la Commission.
En conséquence, le Règlement énonce les exigences d’une demande d’autorisation d’effectuer des travaux ou des activités liés à un projet d’EER ou à une ligne extracôtière, les conditions de l’autorisation qui doivent être satisfaites par un exploitant avant que les travaux ou les activités autorisés ne puissent commencer, et les exigences permanentes qu’un exploitant doit respecter pendant qu’il exécute les travaux ou l’activité autorisés.
Étant donné que les technologies d’EER en sont à différents stades de maturité technologique, le Règlement a été divisé en trois parties : la première partie traite des exigences relatives aux projets d’énergie éolienne extracôtière et aux lignes extracôtières associées, dans les cas où les technologies ont atteint le stade du développement commercial mondial à grande échelle; la deuxième partie traite des exigences relatives aux projets d’EER et aux lignes électriques associées autres que celles qui concernent l’énergie éolienne extracôtière, dans les cas où les technologies restent principalement à l’étape de la recherche et de la démonstration de l’évolution technologique et ne devraient pas atteindre une taille ou une complexité à grande échelle dans un avenir proche; et la troisième partie traite des exigences relatives aux rapports et aux registres qui s’appliquent à tous les types de projets d’EER.
Les exigences réglementaires ont été conçues pour être adaptées à l’échelle et aux risques associés aux différents types de projets d’EER qu’on peut raisonnablement s’attendre à voir réaliser au cours de la prochaine décennie. La Partie I fournit un cadre complet pour les projets d’énergie éolienne extracôtière, tandis que la Partie II fournit un cadre réglementaire pour les projets d’EER autres que les projets d’énergie éolienne. Cette approche à l’EER autre que l’énergie éolienne a pour but de faire en sorte que le régime réglementaire n’entrave pas le développement et l’utilisation de nouvelles technologies.
PARTIE I — Énergie éolienne
Demandes d’autorisation
La Partie I énonce les exigences auxquelles l’exploitant d’un projet d’énergie éolienne extracôtière doit satisfaire afin d’obtenir une autorisation pour l’ensemble des activités proposées à chaque étape importante du cycle de vie d’un projet d’énergie éolienne — évaluation du site, construction et exploitation, et désaffectation et cessation d’exploitation. Une telle approche permet de présenter une seule demande et d’obtenir l’autorisation correspondante pour chaque grande étape d’un projet d’énergie éolienne plutôt que d’avoir de nombreuses demandes et autorisations individuelles pour chaque activité distincte à chaque étape.
Chaque demande
Chaque demande liée à un projet d’énergie éolienne, indépendamment de l’étape du projet, contiendra un ensemble minimal d’exigences ainsi que des exigences propres à l’étape, adaptées à la nature des activités et au niveau de risque associé à l’étape respective.
Le niveau de détail requis dans la demande ainsi que les documents et les renseignements soumis doivent être proportionnels à la portée, à la nature et à la complexité des activités proposées. Par exemple, à l’étape de l’évaluation du site d’un projet d’énergie éolienne, les risques sont beaucoup plus faibles qu’au cours des étapes de la construction ou de la désaffectation et de la cessation d’exploitation. Le Règlement prend en compte et exprime une telle différence de manière appropriée.
Chaque demande requiert des renseignements détaillés à propos des activités proposées, notamment :
- les coordonnées du représentant autorisé de l’exploitant;
- un aperçu du concept de développement pour le projet, y compris tout plan d’exécution du projet en plusieurs phases;
- une description des activités que l’exploitant souhaite effectuer à l’étape du cycle de vie à laquelle la demande s’appliquera, y compris les objectifs, la portée et l’emplacement des activités proposées, ainsi qu’un plan et un calendrier pour l’exécution des activités;
- des renseignements sur les navires, les aéronefs, les véhicules et le matériel que l’exploitant prévoit utiliser;
- les résultats des enquêtes et des programmes de surveillance antérieurs relatifs au projet et l’incidence de ces résultats sur les plans actuels;
- une description des mesures que l’exploitant propose d’utiliser pour garantir le respect de toutes les lois applicables en matière de sûreté, de sécurité et d’environnement;
- une description des effets potentiels que les activités faisant l’objet de la demande peuvent avoir sur les autres utilisateurs du site d’exploitation;
- une liste de tous les permis et autres autorisations nécessaires se rapportant aux activités proposées;
- les niveaux cibles de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement pour les activités proposées, qui décrivent qualitativement ou quantitativement (dans la mesure du possible) les objectifs mesurables en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement que l’exploitant s’engage à atteindre dans le cadre des activités proposées;
- dans le cas où l’exploitant prévoit réaliser des travaux ou des activités d’une manière qui diffère de ce qui a été proposé dans une demande d’autorisation antérieure, une description des modifications proposées ainsi que de leur justification et de leurs effets.
Autres exigences de la demande — Évaluation du site
Outre les exigences de toute demande d’autorisation relative à un projet d’énergie éolienne, les demandes d’exécution d’activités liées à l’étape d’évaluation du site du projet doivent également contenir :
- des renseignements sur les enquêtes, analyses ou évaluations proposées;
- de l’information sur tout matériel qui sera installé ou utilisé pour les activités d’évaluation du site et sur la façon dont ce matériel sera laissé sur place ou enlevé;
- une évaluation des risques portant sur la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures touchées par les activités d’évaluation du site ou se trouvant à proximité de celles-ci;
- une évaluation environnementale et socioéconomique concernant les activités d’évaluation du site;
- une évaluation qui traite des éléments visés aux alinéas 298(3)d) et e) de la LRCE, qui comprennent les intérêts et les préoccupations des peuples autochtones du Canada et les effets éventuels sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Autres exigences de la demande — Construction et exploitation
Avant l’étape de construction et d’exploitation d’un projet d’énergie éolienne, des détails relatifs au cycle de vie complet du projet, y compris des plans de haut niveau pour la désaffectation et l’abandon des infrastructures du projet, sont requis.
Outre les exigences de toute demande d’autorisation, les demandes d’exécution d’activités liées à l’étape de construction et d’exploitation d’un projet d’énergie éolienne doivent comprendre les détails du projet se rapportant au cycle de vie complet du projet, notamment :
- une liste des normes et des pratiques exemplaires de l’industrie que l’exploitant propose de suivre dans la conception du projet ainsi que des ensembles de données pour les conditions opérationnelles et extrêmes;
- une description des installations, du matériel et des systèmes proposés pour le projet, y compris leur emplacement, leurs capacités et leurs limites;
- une description de toute infrastructure existante dans la zone et la manière dont elle a été prise en compte lors de la planification;
- une évaluation des risques des activités proposées pour la construction, l’exploitation et l’entretien du projet d’énergie éolienne ainsi que des activités prévues pour sa désaffectation et sa cessation d’exploitation portant sur la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures touchées par la construction et l’exploitation du projet ou se trouvant à proximité;
- une évaluation environnementale et socioéconomique des activités liées à la construction et à l’exploitation du projet d’énergie éolienne;
- une évaluation portant sur les éléments visés aux alinéas 298(3)d) et e) de la LRCE, qui comprennent les intérêts et les préoccupations des peuples autochtones du Canada et les effets éventuels sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- une description du programme d’assurance de la qualité, y compris la norme que respecte le programme, requis en vertu du Règlement pour la surveillance, la documentation et la gestion de la qualité pendant la fabrication, le transport, l’installation et la mise en service des installations, du matériel et des systèmes du projet;
- le nom de l’organisme proposé comme autorité de certification du projet, ses qualifications ainsi que la portée générale et le calendrier des activités qu’il réalisera. Le rôle et les responsabilités de l’autorité sont examinés plus loin;
- un aperçu du plan prévu de désaffectation et d’abandon du projet, y compris les coûts prévus et la manière dont l’exploitant envisage de les financer ou les payer.
Les données techniques requises dans la demande d’autorisation à l’étape de construction et d’exploitation doivent faire état de l’éventail des paramètres de conception dans lesquels le projet sera conçu, tandis que les détails de la conception finale doivent être présentés à la Régie dans le cadre des conditions d’autorisation avant le début des travaux ou activités autorisés, comme il est question plus loin dans la présente analyse. Une telle approche, appelée « approche de l’enveloppe de projet », a été utilisée avec succès aux États-Unis et en Europe et permet à un exploitant d’utiliser les technologies et méthodologies les plus récentes sans avoir à déterminer définitivement la conception trop tôt dans le processus d’approbation du projet, ce qui limite ainsi la nécessité d’examens techniques supplémentaires, si la conception ou les technologies venaient à changer au cours du processus d’approbation. Un élément clé du cadre réglementaire pour l’énergie éolienne extracôtière est l’obligation pour l’exploitant de faire appel aux services d’une autorité de certification qui agira à titre d’organisme indépendant tiers d’évaluation et de vérification. Plus précisément, l’autorité de certification, qui doit être approuvée par la Régie, jouera un rôle à partir de la conception jusqu’à la fin de l’exploitation des installations, du matériel et des systèmes du projet.
L’autorité de certification doit être choisie par l’exploitant et approuvée par la Régie, en fonction des qualifications de l’organisation à assumer les responsabilités décrites dans le Règlement, y compris :
- confirmer que la conception proposée, la fabrication, la construction et la mise en place des installations, du matériel et des systèmes du projet sont conformes aux bonnes pratiques de l’ingénierie, à l’autorisation et à toutes les lois applicables;
- surveiller et inspecter l’élaboration du projet dans le cadre de la fabrication, du transport, de la construction, de l’installation et la mise en service;
- délivrer un certificat d’aptitude qui confirme que les installations, le matériel et les systèmes sont adaptés aux fins pour lesquelles ils doivent être utilisés et peuvent être exploités sans constituer une menace pour la sûreté, la sécurité ou l’environnement;
- effectuer des inspections, conformément au plan d’inspection, des installations, du matériel et des systèmes pendant l’étape d’exploitation et vérifier la validité continue du certificat d’aptitude.
L’autorité de certification communiquera directement avec la Régie et sera tenue de préparer un plan de travail pour l’exécution de telles responsabilités et de le faire approuver par la Régie, avant de commencer toute activité envisagée dans le plan de travail.
L’autorité de certification doit également élaborer et soumettre à la Régie un plan d’inspection pour les inspections périodiques des installations, du matériel et des systèmes pendant la construction et l’exploitation du projet et devra inclure un calendrier pour l’examen périodique des registres de l’exploitant du système de gestion afin de relever tout changement qui pourrait mettre en jeu la sûreté, la sécurité ou la protection de l’environnement. La portée et la fréquence des inspections doivent être établies conformément aux normes en vigueur de l’industrie et aux pratiques exemplaires et il pourra s’agir d’inspections sur place ou à distance.
Pour chaque année civile, l’autorité de certification doit également présenter un rapport à la Régie concernant sa surveillance des activités de construction, d’exploitation et d’entretien menées par l’exploitant au cours de l’année civile en question.
Tout au long de l’exercice de ses responsabilités, l’autorité de certification doit surveiller les conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus et les signaler sans délai à la Régie, le cas échéant.
Autres exigences de la demande — Désaffectation et cessation d’exploitation
Les installations, le matériel, et les systèmes doivent être abandonnés conformément à une autorisation, faute de quoi ils sont considérés comme des débris aux termes de la LRCE, et l’exploitant est tenu financièrement responsable. Outre les exigences de toute demande d’autorisation, les demandes d’exécution d’activités liées à l’étape de la désaffectation et de l’abandon d’un projet d’énergie éolienne doivent également fournir :
- de l’information sur toute infrastructure existante dans la zone et la manière dont elle a été prise en compte lors de la planification;
- les résultats d’une évaluation de l’état des installations, du matériel ou des systèmes qui seront désaffectés et abandonnés sur place et des détails sur l’approche proposée à l’égard de la désaffectation et si ceux-ci seront abandonnés sur place ou enlevés et éliminés. S’il est prévu de les enlever, les détails sur les méthodes proposées pour l’enlèvement, le transport et l’élimination doivent être fournis;
- une description des méthodes qui seront employées pour restaurer l’emplacement des opérations à son état initial après la désaffectation et l’abandon;
- une prévision à jour des coûts associés à la désaffectation et à l’abandon ainsi que des renseignements sur la manière dont l’exploitant envisage de les financer ou de les payer;
- une évaluation des risques portant sur la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures touchées par les activités de désaffectation et d’abandon du projet d’énergie éolienne ou se trouvant à proximité de celles-ci, ainsi que des risques associés à la circulation de navires, de véhicules, d’aéronefs ou d’autres moyens de transport aux alentours;
- une évaluation environnementale et socioéconomique des activités liées à la désaffectation et à l’abandon du projet d’énergie éolienne;
- une évaluation portant sur les éléments visés aux alinéas 298(3)d) et e) de la LRCE, qui comprennent les intérêts et les préoccupations des peuples autochtones du Canada et les effets éventuels sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Conditions de chaque autorisation
La LRCE stipule qu’une autorisation est assujettie à toutes les conditions qui peuvent être imposées par la Commission ou en vertu du Règlement. Le Règlement prescrit quatre conditions principales qui s’appliquent à chaque autorisation, ainsi que des conditions qui se rapportent à des étapes particulières du cycle de vie d’un projet d’énergie éolienne extracôtière. Un exploitant ne peut commencer les activités autorisées avant que toutes les conditions aient été satisfaites et acceptées par la Régie. Avec une telle approche, l’exploitant peut obtenir rapidement une approbation conditionnelle de l’approche générale prévue pour la tenue des activités proposées concernant le projet d’énergie éolienne, pendant qu’il met au point les exigences de planification détaillées et les caractéristiques techniques associées aux activités autorisées.
Système de gestion
Aux termes du Règlement, l’exploitant d’un projet d’énergie éolienne doit mettre en place et en œuvre un système de gestion proactif et exhaustif pour la gestion et la coordination des activités autorisées. Le système de gestion doit établir l’orientation générale et le cadre permettant de réduire les risques pour la sûreté, la sécurité et l’environnement, y compris les mesures visant à garantir le fonctionnement fiable des installations, du matériel et des systèmes liés à un projet d’énergie éolienne et à toute ligne électrique extracôtière, et assurer une intervention appropriée en cas d’urgence.
Le système de gestion doit témoigner de l’engagement de l’exploitant en faveur de l’amélioration continue par la définition et la réalisation d’objectifs mesurables et d’indicateurs de rendement en rapport avec la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement. Le système de gestion doit comprendre des politiques, des procédures et des pratiques pour orienter la planification et l’exécution des activités, la mise en place de processus d’identification continue des dangers, la mise en place de processus d’évaluation des risques, la mise en place de mesures correctives et préventives appropriées ainsi que la mise en place de processus d’audits et d’évaluations du système de gestion visant à vérifier si les objectifs et les indicateurs de rendement ont été atteints. Le système de gestion doit en outre inclure des processus pour coordonner et gérer efficacement les activités entreprises par les différentes parties qui participent au projet ainsi que des processus de communication interne et externe concernant la sûreté, la sécurité, la protection de l’environnement, la fiabilité et l’intervention en cas d’urgence.
Plan de sécurité
Le plan de sécurité s’appuie sur l’évaluation préliminaire des risques qui a été présentée dans le cadre de la demande d’autorisation et constitue un document complet destiné à orienter l’exécution sécuritaire des activités. Le plan de sécurité doit énoncer les procédures, les pratiques, les ressources et la séquence des principales activités liées à la sécurité nécessaires à l’exécution sécuritaire des activités autorisées et comprend, entre autres :
- une description de la façon dont le plan de sécurité intégrera les éléments pertinents du système de gestion;
- la définition de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique pour assurer l’exécution sécuritaire des activités;
- un résumé des études qu’a menées l’exploitant pour cerner et évaluer les risques pour la sécurité et les dangers associés aux activités autorisées données;
- une description des risques pour la sécurité et des dangers cernés et des mesures qui seront prises par l’exploitant pour prévoir, surveiller, éviter et réduire au minimum ces dangers et ces risques;
- les méthodes pour communiquer avec les personnes directement touchées par ces dangers afin de les informer des risques et des mesures d’atténuation;
- une description des installations, du matériel et des systèmes essentiels à la sécurité et un résumé des procédures et des politiques précises qui seront mises en place pour leur inspection, leur mise à l’essai et leur entretien;
- une description détaillée des embarcations de soutien et des autres navires, véhicules, aéronefs ou moyens de transport qui seront utilisés;
- une description de toutes les opérations de plongée prévues, y compris les mesures qui seront prises pour faire en sorte que ces opérations sont réalisées en toute sécurité et conformément aux normes en vigueur dans l’industrie et aux pratiques exemplaires adaptées à la profondeur de l’eau et au type de plongée à effectuer;
- les mesures qui seront prises pour détecter, prévoir, surveiller et signaler tout danger lié à la glace ou au gel ainsi que les mesures de collecte de données et, s’il y a lieu, d’évitement ou de déviation de la glace;
- la formation nécessaire pour les personnes chargées des activités, y compris l’expérience, les qualifications et les compétences requises;
- la manière dont l’exploitant surveillera la conformité au plan de sécurité, y compris pour les activités sous-traitées à d’autres fournisseurs de services, par la collecte de données, des inspections et des audits, et la manière dont l’exploitant entend gérer toute modification des activités susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité.
Plan de protection de l’environnement
Le plan de protection de l’environnement s’appuie sur l’évaluation environnementale préliminaire qui a été présentée dans le cadre de la demande d’autorisation et constitue un document complet visant à assurer que l’exploitant protégera l’environnement lorsqu’il entreprendra les activités autorisées. Le plan de protection de l’environnement doit énoncer les procédures, les pratiques et les ressources qui seront mises en place pour gérer les risques environnementaux ainsi que protéger l’environnement et doit comprendre, entre autres :
- une description de la façon dont le plan de protection de l’environnement intégrera les éléments pertinents du système de gestion;
- la définition de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique pour assurer l’exécution des activités de manière à minimiser les risques environnementaux;
- un résumé des études qu’a menées l’exploitant pour cerner et évaluer les risques environnementaux et les risques associés aux activités autorisées données;
- une description des risques environnementaux et des dangers cernés et des mesures qui seront prises par l’exploitant pour prévoir, surveiller, éviter et réduire au minimum ces dangers et ces risques;
- les méthodes pour communiquer avec les personnes directement touchées par ces dangers afin de les informer des risques et des mesures d’atténuation;
- les procédures qui seront suivies si un site archéologique ou un cimetière est découvert au cours des activités autorisées;
- une description des installations, du matériel et des systèmes essentiels à la protection de l’environnement et un résumé des procédures et des politiques qui seront mises en place pour leur inspection, leur mise à l’essai et leur entretien;
- la manière dont l’exploitant surveillera la conformité au plan de protection de l’environnement, y compris pour les activités sous-traitées à d’autres fournisseurs de services, par la collecte de données, des inspections et des audits, et la manière dont l’exploitant entend gérer toute modification des activités susceptible d’avoir une incidence sur la protection de l’environnement.
Plan d’intervention d’urgence
Le plan visant les situations d’urgence doit énoncer les processus, procédures et ressources de l’exploitant pour gérer toute urgence pouvant survenir pendant l’exécution des travaux ou des activités autorisés, s’y préparer et intervenir.
L’exploitant doit définir, dans le cadre d’un processus d’établissement des dangers et d’évaluation des risques, les incidents potentiels qui pourraient se produire et nécessiteraient une intervention d’urgence. Le plan décrit la structure organisationnelle et la voie hiérarchique pour les interventions d’urgence, prévoit une méthode de classification des incidents et présente le système de gestion des incidents. Il doit également fournir des détails de toute surveillance en temps réel des installations et activités que l’exploitant a l’intention d’utiliser, des détails sur les exercices qui seront menés pour tester les procédures et sur les mesures qui seront prises pour informer les premiers intervenants, les installations médicales, les organisations et les utilisateurs, et leur donner des instructions sur l’emplacement des installations, les urgences potentielles et les procédures de sécurité.
Conditions supplémentaires — Construction et exploitation
Outre les conditions de chaque autorisation, les documents et renseignements suivants, conformément aux exigences détaillées énoncées dans le Règlement, doivent être présentés à la Régie et approuvés par celle-ci avant le début des activités autorisées liées à la construction d’un projet d’énergie éolienne :
- un rapport sur la conception des installations fournissant les données techniques complètes relatives à la conception des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie éolienne;
- un rapport sur la fabrication et la construction fournissant les données techniques complètes de la fabrication, du transport, de la construction et de l’installation de ces installations, de ce matériel et de ces systèmes;
- un rapport sur la fiabilité des installations décrivant les mesures qui seront mises en place pour assurer la fiabilité du système électrique et les répercussions du projet sur le réseau de production-transport d’électricité;
- une version préliminaire du programme de gestion de l’intégrité exigé en vertu du Règlement qui, une fois la version définitive établie, portera sur la mise à l’essai, l’inspection, la surveillance et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie éolienne;
- le plan de l’autorité de certification pour les inspections périodiques des installations, du matériel et des systèmes durant l’étape de construction;
- une description des zones de sécurité de navigation projetées pour protéger les infrastructures du projet contre les collisions avec les navires et les aéronefs ou une justification expliquant pourquoi de telles zones ne sont pas nécessaires.
Outre les conditions de chaque autorisation, les documents et renseignements suivants doivent être présentés à la Régie et approuvés par celle-ci avant le début des activités autorisées liées à l’exploitation d’un projet d’énergie éolienne :
- la version définitive du programme de gestion de l’intégrité qui respecte les caractéristiques détaillées énoncées dans le Règlement;
- une version préliminaire du plan de désaffectation et d’abandon qui met à jour un premier aperçu du plan et des coûts prévus qui ont été fournis précédemment à l’étape de la demande et s’appuie sur cet aperçu;
- le plan de l’autorité de certification pour les inspections périodiques des installations, du matériel et des systèmes durant l’étape de l’exploitation;
- le certificat d’aptitude, délivré par l’autorité de certification, qui confirme que les installations, le matériel et les systèmes du projet sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour la sûreté, la sécurité ou l’environnement;
- une description des zones de sécurité de navigation projetées pour protéger les infrastructures du projet contre les collisions avec les navires et les aéronefs ou une justification expliquant pourquoi de telles zones ne sont pas nécessaires.
Conditions supplémentaires — Désaffectation et abandon
Outre les conditions de chaque autorisation, les documents et renseignements suivants doivent être présentés à la Régie et approuvés par celle-ci avant le début des activités autorisées liées à la désaffectation et à l’abandon d’un projet d’énergie éolienne :
- un plan final détaillé de désaffectation et d’abandon, à l’égard du Règlement, décrivant en détail l’approche proposée pour les activités à exécuter, les mesures de sécurité et de protection de l’environnement à mettre en œuvre durant les activités pour garantir le respect de toutes les lois applicables, une description des effets potentiels des activités sur l’environnement et sur tout autre utilisateur de l’emplacement des opérations et les méthodes qui seront employées pour restaurer l’emplacement après la désaffectation et l’abandon;
- une description des zones de sécurité de navigation projetées pour protéger les infrastructures du projet contre les collisions avec les navires et les aéronefs ou une justification expliquant pourquoi de telles zones ne sont pas nécessaires.
Exigences permanentes pour les exploitants
Tenue des activités autorisées
Aux termes du Règlement, l’exploitant doit s’assurer que les activités autorisées concernant un projet d’énergie éolienne sont exécutées de façon à protéger la sécurité, la sûreté et l’environnement. Il doit satisfaire aux exigences suivantes, notamment :
- prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir les débris et minimiser l’introduction dans l’environnement de toute substance ou forme d’énergie susceptible d’avoir des répercussions négatives sur l’environnement, et pour minimiser les dommages matériels et toute répercussion néfaste sur les autres utilisateurs de la mer;
- désigner une personne qui dispose du pouvoir nécessaire pour élaborer et mettre en œuvre le système de gestion et différents plans et y apporter des améliorations continues;
- veiller au respect continu des exigences du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement, du plan de gestion des urgences, du programme de gestion de l’intégrité et du programme d’assurance de la qualité et s’assurer que toutes les personnes participant au projet respectent également les exigences de ces plans et programmes;
- veiller à ce que le personnel soit supervisé de manière adéquate et qu’il soit compétent et en nombre suffisant pour garantir une exécution des activités de manière à assurer la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement;
- assurer le fonctionnement sûr et fiable de l’ensemble des installations, du matériel et des systèmes du projet et veiller à ce qu’ils soient mis à l’essai, inspectés, entretenus, exploités et manipulés de façon à assurer la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement.
Exigences des conceptions
Aux termes du Règlement, l’exploitant doit s’assurer que l’ensemble des infrastructures liées à un projet sont conçues de façon à assurer la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement, en prenant en considération leur utilisation projetée, leur emplacement et les conditions physiques et environnementales connexes propres au site. La conception doit respecter les normes courantes et les pratiques exemplaires de l’industrie et faire appel aux meilleures technologies disponibles afin de limiter les effets négatifs sur les personnes, les infrastructures et l’environnement.
L’exploitant doit également concevoir l’infrastructure du projet de manière à ce qu’elle puisse éviter toute condition physique ou environnementale raisonnablement prévisible à l’emplacement en question ou y faire face, y compris toutes les combinaisons possibles de ces conditions. La conception doit faire en sorte que l’infrastructure ainsi que ses systèmes et son matériel essentiels pour la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement demeurent intacts et efficaces dans de telles conditions.
Protection contre les collisions et zones de sécurité de navigation
Aux termes du Règlement, l’exploitant doit prendre des mesures pour protéger les installations, le matériel et les systèmes à l’emplacement des opérations contre les collisions avec des navires, des véhicules, des aéronefs ou d’autres moyens de transport utilisés à proximité du projet.
Ces mesures peuvent comprendre l’utilisation de zones de sécurité de navigation, pour lesquelles l’exploitant est tenu de déterminer, par l’entremise d’une évaluation des risques, si de telles zones sont nécessaires pour protéger les infrastructures du projet contre les collisions. L’exploitant devra proposer toute zone de sécurité de la navigation à la Régie, aux fins d’approbation.
Conformément à l’article 60 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le Règlement permet la mise en place de zones de sécurité de navigation allant jusqu’à 500 m autour d’une installation, qu’elle soit permanente ou en construction, à condition que la zone de sécurité ne perturbe pas les mesures ou systèmes d’organisation du trafic qui ont été établis pour le Canada. Ces mesures et systèmes d’organisation du trafic sont généralement établis par Transports Canada ou la Garde côtière canadienne et sont rendus publics par la publication annuelle de l’Avis aux navigateurs de la Garde côtière canadienne.
En principe, toutefois, la distance maximale de 500 m ne devrait être exigée que pendant les activités de construction, de désaffectation et d’abandon, et pendant les périodes de stabilité, la zone de sécurité de navigation pourra être réduite afin de limiter tout impact lié à l’accès réduit à l’emplacement des opérations par les autres utilisateurs de l’océan.
L’exploitant devra veiller à ce que l’emplacement des installations du projet, les zones de sécurité de navigation connexes et les dangers éventuels pour la navigation à proximité des installations soient mis à la disposition des autres utilisateurs de l’océan et portés à l’attention de Transports Canada, de la Garde côtière canadienne et du Service hydrographique du Canada en vue d’une éventuelle inclusion aux avis aux navigateurs ou aux cartes hydrographiques.
Considérations relatives aux navires et au transport au large des côtes
Lors de la sélection des navires à utiliser dans le cadre des activités autorisées, l’exploitant doit s’assurer que les navires sont adaptés à la nature et à l’emplacement des activités. En outre, pour déterminer le nombre des personnes qui peuvent être évacuées en toute sécurité d’un navire, l’exploitant doit tenir compte des éléments d’espace et de poids supplémentaires liés au fait que le personnel évacué porte des combinaisons d’abandon/d’immersion.
L’exploitant doit s’assurer qu’une embarcation de sauvetage est disponible et prête à être utilisée en cas d’urgence en tout temps lorsque du personnel est présent dans la zone extracôtière aux fins de la réalisation des travaux ou des activités autorisés.
Si l’exploitant a l’intention de transporter le personnel vers et depuis les installations extracôtières par aéronef, il doit s’assurer que l’aire d’atterrissage pour aéronefs ou l’aide où une personne ou de la cargaison sera abaissée ou soulevée est conçue et entretenue de manière à permettre un atterrissage et un décollage sécuritaires. L’exploitant doit élaborer des procédures pour l’utilisation de tout le matériel de l’aire d’atterrissage, mettre au point et fournir un programme de formation sur l’utilisation de ces procédures à l’intention du personnel et s’assurer que le fournisseur de services d’aéronefs accepte de mettre en œuvre ces procédures.
PARTIE II — EER autre que l’énergie éolienne
La Partie II énonce les exigences auxquelles doit satisfaire l’exploitant d’un projet d’EER autre qu’un projet d’énergie éolienne pour obtenir une autorisation pour le ou les travaux ou activités qu’il propose d’effectuer dans le cadre du projet. Les exigences sont similaires à celles auxquelles doit satisfaire l’exploitant d’un projet d’énergie éolienne, mais elles sont ajustées pour tenir compte du fait que ces types de projets d’EER devraient être de plus petite envergure et d’une nature moins complexe. Si un projet proposé autre qu’un projet d’énergie éolienne est de nature plus complexe, la Régie a le pouvoir, en vertu de la Loi, d’exiger que soit fourni dans la demande tout renseignement supplémentaire qu’il juge nécessaire et la Commission a le pouvoir, en vertu de la Loi, d’imposer toute condition d’autorisation supplémentaire concernant les approbations qu’elle juge nécessaires.
Demandes d’autorisation
Chaque demande relative à un projet d’EER autre qu’un projet d’énergie éolienne doit fournir des renseignements détaillés concernant les travaux et activités proposés. Conformément à la Partie I, le niveau de détail requis dans la demande, ainsi que tous les documents et renseignements soumis, doivent être proportionnels à la portée, à la nature et à la complexité des travaux ou activités proposés. Chaque demande doit contenir :
- les coordonnées du représentant autorisé de l’exploitant ainsi que de la personne responsable désignée pour le projet;
- un aperçu du concept de développement pour le projet, y compris tout plan d’exécution du projet en plusieurs phases;
- une description des activités que l’exploitant souhaite effectuer en vertu de l’autorisation, y compris les objectifs, la portée et l’emplacement des activités proposées, ainsi qu’un plan et un calendrier pour l’exécution des activités;
- des renseignements sur les navires, les aéronefs, les véhicules et le matériel que l’exploitant prévoit utiliser;
- les résultats des enquêtes et des programmes de surveillance antérieurs relatifs au projet et l’incidence de ces résultats sur les plans actuels;
- une description des mesures que l’exploitant propose d’utiliser pour assurer le respect de toutes les lois applicables en matière de sûreté, de sécurité et d’environnement;
- une description des effets potentiels que les activités faisant l’objet de la demande peuvent avoir sur les autres utilisateurs du site d’exploitation;
- une liste de tous les permis et autres autorisations nécessaires se rapportant aux activités proposées;
- une évaluation des risques portant sur la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures touchées par les travaux ou les activités ou se trouvant à proximité de celles-ci, y compris tous les risques associés à la navigation des navires, des véhicules, des aéronefs ou d’autres moyens de transport à proximité;
- une évaluation environnementale et socioéconomique concernant les travaux ou les activités;
- une évaluation qui traite des éléments visés aux alinéas 298(3)d) et e) de la LRCE, qui comprennent les intérêts et les préoccupations des peuples autochtones du Canada et les effets éventuels sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- une liste des normes et des pratiques exemplaires de l’industrie que l’exploitant propose de suivre dans la conception du projet ainsi que des ensembles de données pour les conditions opérationnelles et extrêmes;
- une description des installations, du matériel et des systèmes proposés pour le projet, y compris leur emplacement, leurs capacités et leurs limites;
- un aperçu du plan prévu de désaffectation et d’abandon du projet, y compris les coûts prévus et la manière dont l’exploitant envisage de les financer ou de les payer;
- dans le cas où l’exploitant propose de réaliser des travaux ou des activités d’une manière qui diffère de ce qui a été proposé dans une demande d’autorisation antérieure, une description des modifications proposées ainsi que de leur justification et de leurs effets.
Conditions d’autorisation
La Partie II du Règlement stipule qu’un plan de sécurité, un plan de protection de l’environnement et un plan d’urgence doivent être élaborés et mis en œuvre pendant toute la durée des projets d’EER. Ces plans doivent être approuvés par la Régie avant que l’exploitant n’entreprenne des travaux ou activités autorisés. Le contenu de ces plans établis en vertu de la Partie II correspond à celui des plans mentionnés dans la Partie I, comme nous l’avons décrit précédemment dans la présente analyse, à l’exception des mentions de toute exigence relative à un système de gestion, à un certificat d’aptitude, à des niveaux cibles de sécurité et de protection de l’environnement, à un programme de gestion de l’intégrité et à un programme d’assurance de la qualité.
En plus de ces plans, l’exploitant doit également fournir une description des zones de sécurité de navigation projetées pour protéger les infrastructures du projet contre les collisions avec les navires et les aéronefs ou une justification expliquant pourquoi de telles zones ne sont pas nécessaires.
Obligations permanentes des exploitants
La Partie II du Règlement énonce également les obligations permanentes auxquelles un exploitant doit se conformer en ce qui concerne la conduite des travaux ou des activités, les exigences relatives à la conception, la protection contre les collisions et les zones de sécurité de navigation, ainsi que les considérations relatives aux navires. Ces exigences de la Partie II sont conformes aux exigences des mêmes rubriques de la Partie I, comme nous l’avons décrit précédemment dans la présente analyse.
PARTIE III — Notification et enquête, rapports et registres
Cette partie s’applique à tous les types de projets d’EER et exige que l’exploitant informe la Régie de tout incident devant être signalé dès que les circonstances le permettent, d’enquêter et de fournir à la Régie, dans un délai de 14 jours, un rapport d’incident exposant en détail les renseignements relatifs à l’incident. Un incident à signaler est défini dans le Règlement et comprend tout événement qui entraîne la perte de vies, une blessure qui empêche un employé de travailler ou d’exercer ses fonctions habituelles le jour ou les jours suivant la blessure, un incendie, une explosion, une collision, tout effet nuisible non autorisé ou inattendu sur l’environnement, des dommages aux ressources archéologiques ou culturelles, une perturbation importante des activités autorisées en raison d’activités non liées ou d’introduction de substances, la dégradation d’un véhicule de service ou de tout matériel ou système essentiel au maintien de la sécurité, de la sûreté ou de la protection de l’environnement, une altération de la fiabilité du système électrique, ou la mise en œuvre de procédures d’intervention d’urgence.
L’exploitant doit également fournir des rapports sommaires périodiques à la Régie tous les mois pendant les activités de construction et de désaffectation et d’abandon des travaux ou des activités d’un projet d’énergie éolienne et tous les ans pendant les activités d’évaluation du site et d’exploitation d’un projet d’énergie éolienne. Les rapports sommaires périodiques doivent être soumis annuellement pour tous les autres types de projet d’EER.
Un rapport final résumant les activités et décrivant l’état dans lequel l’emplacement des opérations est laissé doit être fourni à la Régie dans les six mois suivant l’achèvement des activités.
Enfin, aux termes du Règlement, l’exploitant doit conserver à son établissement principal au Canada la documentation, l’information et les données issues des activités autorisées et communiquer de tels renseignements à la Régie, à sa demande.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Règlement a fait l’objet d’un processus de consultation pluriannuel complet qui avait pour but de recueillir les commentaires des parties intéressées sur les différentes étapes du processus d’élaboration de la réglementation. La page Web de l’initiative de règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière a été créée pour tenir informés les intervenants et le public de l’évolution de l’initiative. Depuis le lancement de l’initiative de REER, plus de 200 parties ont été consultées.
Les parties intéressées qui ont été invitées par courriel à participer aux activités de consultation de l’initiative. Celles-ci comprenaient des entreprises et des promoteurs du secteur des énergies renouvelables, des associations industrielles, des groupes et gouvernements autochtones dans les régions côtières, des autorités de certification, les provinces et territoires intéressés, des organismes de réglementation, d’autres ministères fédéraux ayant des responsabilités dans le domaine des océans, des groupes de pêcheurs et des organisations environnementales à but non lucratif.
La première phase du processus de consultation s’est déroulée d’octobre 2020 à janvier 2021 et incluait un webinaire d’information et une période de commentaires écrits de 90 jours sur un document de travail (PDF) qui décrivait l’approche proposée pour réglementer les activités d’EER au Canada. RNCan a sollicité des commentaires sur les principes directeurs pour l’élaboration du Règlement, les différents aspects à aborder dans ce règlement, les principales considérations en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement tout au long du cycle de vie d’un projet d’EER ainsi que les échéances du projet. Les commentaires reçus ont servi à orienter la phase suivante du processus d’élaboration de la réglementation et ont été résumés dans un document de synthèse (PDF) qui a été publié sur la page Web de l’initiative de REER.
La deuxième phase du processus de consultation s’est déroulée de décembre 2021 à février 2022 et comportait elle aussi un webinaire d’information et une période de commentaires écrits de 90 jours sur un document sur les exigences techniques (PDF) qui décrit les exigences proposées qui constitueront le fondement du projet de règlement. En juin 2022, RNCan a organisé un atelier virtuel pour répondre aux questions techniques reçues au sujet de l’exigence d’un certificat d’aptitude. L’atelier a servi de forum de discussion sur les exigences techniques liées au rôle proposé d’une autorité de certification et le processus général de certification pour les installations d’EER.
Les commentaires et les conseils reçus au cours des premières consultations ont contribué à la rédaction du Règlement. En mai 2023, une version préliminaire du Règlement a été communiquée aux participants des phases précédentes du processus d’élaboration de la réglementation et a permis de leur montrer comment les commentaires reçus lors des consultations antérieures avaient été pris en compte et intégrés au projet de Règlement. Treize organisations ont formulé des commentaires, dont deux gouvernements provinciaux (Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador), un groupe autochtone, trois organismes de réglementation de la zone extracôtière (la Régie et les offices des hydrocarbures extracôtiers), deux autorités de certification, quatre industries ou associations industrielles et une organisation environnementale non gouvernementale.
Les commentaires notables comprenaient des suggestions visant à simplifier le processus d’autorisation entre les étapes du cycle de vie d’un projet d’EER, à préciser les exigences techniques afin qu’elles soient mieux adaptées aux risques associés aux activités d’EER, qui sont par essence plus faibles que ceux des activités liées aux hydrocarbures extracôtiers. En outre, des commentaires et des questions ont été reçus sur la prise en compte des collectivités côtières autochtones et la communication avec celles-ci, la manière dont les résultats d’une évaluation d’impact requise en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact seront pris en considération dans l’autorisation d’une activité d’EER, la manière dont les effets sur les autres utilisateurs de l’océan seront mesurés et la question de savoir si les zones de sécurité de la navigation interdiront aux autres utilisateurs de l’océan d’accéder à la zone où se situe le projet d’EER.
À la suite des commentaires, le projet de règlement a été révisé afin de simplifier les exigences liées au processus d’autorisation entre les étapes du cycle de vie, notamment en combinant les étapes de construction et d’exploitation du projet en une seule demande d’autorisation, avec deux ensembles de conditions d’autorisation devant être satisfaites avant le début de l’activité autorisée respective (construction ou exploitation). Une telle approche a été adoptée compte tenu du fait que les exigences de la demande pour les étapes de construction et d’exploitation d’un projet comportent en grande partie les mêmes renseignements et que, par conséquent, exiger que ces renseignements soient présentés dans deux demandes distinctes constitue une répétition inutile. En outre, la Régie devra connaître tous les renseignements pertinents concernant l’exploitation et l’entretien prévus d’un projet afin d’autoriser ou non les activités liées à la construction du projet.
De plus, à la suite des commentaires reçus, les exigences relatives aux autorisations de remise en service ou de prolongation de la durée de vie d’un projet ont été supprimées du projet de règlement. Étant donné que l’industrie de l’EER en est encore à l’étape de l’émergence à l’échelle mondiale et qu’elle n’a pas encore démarré au large des côtes du Canada, la perspective d’une remise en service ou d’une prolongation de la durée de vie d’un projet ne se concrétisera que dans plusieurs décennies, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prescrire des exigences relatives à une telle étape potentielle d’un projet au présent stade du développement du secteur.
En février 2024, le projet de règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I qui a été suivie d’une période de consultation publique de 30 jours. Des commentaires ont été reçus de deux particuliers et de onze organisations, soit trois organismes à vocation environnementale à but non lucratif, deux groupes autochtones, deux associations industrielles (énergie renouvelable et transport maritime), deux organismes de recherche sur l’énergie, une autorité de certification et une société de services énergétiques. De plus, des commentaires informels ont été reçus de partenaires qui ont contribué à l’élaboration du règlement.
Les commentaires reçus étaient en grande partie favorables au Règlement et, plus généralement, à l’élaboration d’un régime de réglementation complet visant à favoriser la transition vers l’énergie renouvelable extracôtière au Canada. Les commentaires comprenaient des questions, des commentaires et des révisions suggérées du texte et du format du règlement qui avaient pour but de clarifier les exigences, leur applicabilité et d’autres dispositions administratives. Certains commentaires sortaient du cadre de la portée du Règlement, notamment des commentaires portant sur des modifications recommandées de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE) visant à l’harmoniser avec les modifications des lois de mise en œuvre proposées dans le projet de loi C-49. Tous les commentaires reçus ont été examinés en consultation avec la Régie qui est l’organisme de réglementation responsable, et certains ont donné lieu à des modifications du Règlement.
Les commentaires reçus pendant la période de publication préalable ainsi que les modifications correspondantes apportées au Règlement sont résumés ci-dessous.
Caractère approprié du Règlement pour tous les types de technologies d’EER et toutes les étapes d’un projet d’énergie éolienne
Un organisme de recherche sur l’énergie s’est dit préoccupé par le fait que certaines exigences, comme celles qui sont liées au certificat d’aptitude et à la mobilisation d’une autorité de certification, pourraient être inappropriées et trop exigeantes dans les cas où des technologies d’EER comme la conversion de l’énergie des vagues, qui en sont encore au stade de la démonstration, sont utilisées. L’organisme a émis l’idée que le projet de règlement et l’analyse réglementaire semblaient principalement axés sur l’énergie éolienne extracôtière et que certaines des exigences pourraient créer des obstacles au développement des projets d’EER qui utilisent des technologies déployées à une échelle beaucoup plus petite que l’énergie éolienne extracôtière et qui sont des activités à moindre risque qui ne sont pas susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur la sécurité, la sûreté et l’environnement.
L’organisme a également souligné qu’à son avis, dans l’analyse de la lentille des petites entreprises contenue dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagnait le projet de règlement dans la Gazette du Canada, Partie I, il était supposé à tort que les exploitants de l’EER ne seraient pas des petites entreprises et qu’il semblait que le Règlement avait été élaboré principalement en pensant à des projets d’énergie éolienne extracôtière à grande échelle. Il a souligné que de nombreuses entreprises d’énergie des vagues qui exercent leurs activités au Canada auraient un effectif de moins de cent personnes.
De plus, une association de l’industrie de l’énergie renouvelable a indiqué que les exigences relatives au système de gestion, au plan de sécurité, au plan de protection de l’environnement et au plan d’urgence pourraient être trop strictes pour les activités préliminaires qui présentent un risque réduit et qu’il devrait y avoir une certaine souplesse permettant de réaliser certaines de ces activités sans autorisation.
La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie exige que tous les travaux ou activités liés à un projet d’EER, quelle que soit l’étape du projet, l’échelle et la portée de l’activité ou le stade de développement de la technologie proposée, soient autorisés par la Commission, y compris tous les travaux ou activités liés à la recherche et/ou à l’évaluation réalisés en rapport avec l’exploitation ou l’exploitation potentielle d’une ressource renouvelable extracôtière visant à produire de l’énergie. Le Règlement ne peut pas déroger à cette exigence législative. Toutefois, compte tenu des commentaires reçus et à la lumière des commentaires reçus, il a été convenu que le Règlement ne devrait ni créer involontairement un obstacle à l’utilisation de nouvelles technologies d’énergie renouvelable à une échelle communautaire réduite ni entraver l’innovation en ce sens.
En conséquence, le Règlement a été modifié pour créer deux parties distinctes qui traiteront des exigences relatives aux projets d’énergie éolienne et aux autres types de projets d’EER séparément. La Partie 1 – Énergie extracôtière renouvelable – Énergie éolienne – maintient en grande partie les exigences réglementaires complètes qui ont été énoncées dans le projet de règlement qui a fait l’objet d’une publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I. La Partie 2 – Énergie extracôtière renouvelable – autre que l’énergie éolienne – établit un cadre réglementaire plus simplifié qui repose sur des exigences de base relatives à la planification similaires à celles qui concernent l’énergie éolienne et auxquelles un exploitant est tenu de se conformer, à savoir l’obligation d’établir un plan de sécurité, un plan de protection de l’environnement et un plan d’urgence. Toutefois, la partie 2 n’impose pas d’exigences relatives à un système de gestion, à une autorité de certification ou à un certificat d’aptitude, qui étaient considérées comme trop exigeantes pour le profil de risque des projets d’EER à échelle réduite qui utilisent des technologies qui en sont encore au stade de la démonstration du développement. La Partie 3 aborde les exigences réglementaires qui s’appliquent à tous les types de projets d’EER (en vertu des Parties 1 et 2), et comprend des exigences relatives à la notification et à l’enquête sur les incidents à signaler, à la tenue de registres et à la production de rapports par les exploitants.
L’approche de la Partie 2 du Règlement a été adoptée en reconnaissant que, si un projet proposé est de nature plus complexe, la législation habilitante autorise la Régie à exiger la fourniture de tout renseignement supplémentaire dans la demande et à imposer toute condition d’autorisation supplémentaire concernant les approbations qu’elle juge nécessaire. Cette approche révisée a été accueillie favorablement par l’auteur du commentaire qui a contribué à l’élaboration.
La Partie 1 continue d’exiger un système de gestion, un plan de sécurité, un plan de protection de l’environnement et un plan d’intervention d’urgence pour toutes les étapes d’un projet d’énergie éolienne, étant donné qu’il est prévu que l’autorisation concernera l’ensemble des travaux et activités qu’un exploitant propose de réaliser au cours d’une étape donnée et compte tenu de la flexibilité inhérente du Règlement qui permet aux renseignements soumis à l’appui d’une demande et à tous les documents et renseignements soumis à la Régie pour respecter une condition d’une autorisation de fournir un niveau de détail proportionnel à la portée, à la nature et à la complexité des travaux ou activités proposés.
Il est prévu qu’au cours de la prochaine décennie, les technologies de l’EER continueront d’évoluer et que celles qui en sont actuellement au stade de la démonstration pourraient évoluer vers le stade du développement commercial et à grande échelle dans l’avenir, ce qui pourrait augmenter la complexité et le potentiel de risque des projets d’énergie autres que les projets d’énergie éolienne. Compte tenu de ce qui précède et de la certitude que des leçons seront inévitablement tirées une fois que le Règlement sera mis en œuvre et que l’industrie commencera à se développer dans le cadre de nouveaux projets en cours d’élaboration, le Règlement sera ajouté au Plan d’examen de l’inventaire des règlements de RNCan et sera révisé tous les cinq ans, ou plus tôt, pour faire en sorte que les exigences demeurent complètes et appropriées pour faire face à l’évolution constante des technologies et des méthodes de l’EER. Ces examens périodiques permettront également d’ajouter dans l’avenir des exigences liées à des types plus précis de technologies de l’EER, si nécessaire.
Évaluations socio-économiques et évaluations des effets sur les droits, les intérêts et les préoccupations des peuples autochtones
Un groupe autochtone et un organisme à vocation environnementale à but non lucratif ont présenté des commentaires sur l’obligation pour l’exploitant de soumettre, dans le cadre de sa demande d’autorisation, une évaluation environnementale et socioéconomique concernant les travaux ou les activités proposés en tenant compte des facteurs mentionnés aux alinéas 298(3)a) et c) à f) de la Loiréférence 1, qui sont les facteurs dont la Commission doit tenir compte pour déterminer s’il convient de délivrer une autorisation.
Évaluation des droits, des intérêts et des préoccupations des populations autochtones
Le groupe autochtone a souligné que le Règlement ne met pas en œuvre les considérations telles qu’énoncées dans la Loi car il confond la prise en compte des facteurs mentionnés aux alinéas 298(3)d) et e), à savoir « les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait à l’usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles » et des « effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 », avec la prise en compte des facteurs socioéconomiques, qui sont identifiés séparément dans la Loi à l’alinéa 298(3)c). Il a en outre fait remarquer que l’évaluation environnementale et socioéconomique, telle qu’elle est envisagée dans le projet de règlement, serait insuffisante pour évaluer correctement « les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait à l’usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles » ou « les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 », et a recommandé que l’évaluation de ces derniers soit séparée de l’évaluation environnementale et socioéconomique. Pour remédier à ce problème, le Règlement a été révisé afin d’établir une distinction claire entre l’obligation de procéder à une évaluation qui porte sur les facteurs mentionnés aux alinéas 298(3)d) et e) de la Loi, et l’évaluation environnementale et socioéconomique, qui porterait sur les facteurs mentionnés aux alinéas 298(3)a), c) et f) de la Loi.
De plus, le groupe autochtone a émis l’idée que, dans le cadre de l’évaluation qui porte sur les facteurs mentionnés aux alinéas 298(3)d) et e) de la Loi, le Règlement devrait exiger que l’évaluation soit — au choix du groupe autochtone en cause — conçue et réalisée conjointement par le groupe autochtone et l’exploitant qui fournirait un financement raisonnable au groupe autochtone pour sa participation à la conception et à la réalisation conjointes de l’évaluation. Cette recommandation va au-delà du champ d’application de la présente proposition de règlement.
La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et la Loi sur l’évaluation d’impact traitent toutes deux des processus à établir pour assurer une participation significative du public – et en particulier des peuples autochtones du Canada et des organisations autochtones, y compris la création de programmes de financement des participants visant à faciliter la participation à tout processus d’évaluation d’impact ou à tout processus d’évaluation régionale ou stratégique en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, ainsi qu’à toute audience publique concernant toute question que la Commission juge appropriée en vertu de la LRCE, y compris toute étape menant à ces audiences.
Évaluations environnementales et socio-économiques
L’organisme à vocation environnementale à but non lucratif a souligné que les exigences fondamentales du processus d’évaluation environnementale et socio-économique soient fixées par la loi. Cependant, il a reconnu que la complexité inhérente à ces processus d’évaluation rend les documents d’orientation, comme le Guide de dépôt de la Régie, qui contient une section substantielle sur ces évaluations environnementales et socioéconomiques, utiles pour communiquer des détails qui pourraient autrement être difficiles à décrire de manière exhaustive dans la législation.
Cette recommandation va au-delà du champ d’application de la présente proposition de règlement, toutefois, comme l’a fait remarquer le commentateur, la CER a publié dans son manuel de dépôt des orientations détaillées sur la manière dont les promoteurs doivent réaliser les évaluations environnementales et socio-économiques, y compris un guide d’engagement précoce qui décrit les attentes de la CER à l’égard des entreprises pendant la phase d’engagement précoce d’un projet qui ne fait pas l’objet d’une étude d’impact. La CER a une grande expérience de l’utilisation de ces documents d’orientation pour s’assurer que l’évaluation de l’exploitant est adaptée à la nature et à l’échelle du projet, ainsi qu’au niveau d’intérêt du public pour le projet, et qu’elle traite de manière adéquate les effets prévus du projet. En outre, comme nous l’avons déjà mentionné, les projets d’énergie éolienne qui comportent dix éoliennes ou plus sont des projets désignés au sens de la Loi sur l’évaluation d’impact qui seront assujettis à une évaluation d’impact et ce processus satisfera à l’obligation de soumettre des évaluations environnementale et socioéconomique dans le cadre de la demande d’autorisation. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) fournit des conseils et des ressources détaillés pour aider à expliquer le processus d’évaluation d’impact du gouvernement fédéral.
Énergie extracôtière renouvelable dans les aires marines protégées
Plusieurs parties ont fait part de leur point de vue selon lequel l’exploration et l’exploitation de l’EER ne devraient pas être autorisées dans les aires marines protégées (AMP) ou dans les zones qui présentent un intérêt pour la création de futures AMP qui devraient être comptabilisées dans les objectifs de conservation des aires marines du Canada. Il a également été souligné que les zones de sécurité de navigation ne devraient pas détourner le trafic maritime vers ces aires de protection et de conservation. Un organisme à vocation environnementale à but non lucratif a fait remarquer que certaines administrations interdisent ou limitent strictement la présence des installations d’énergie extracôtière renouvelable dans les AMP, en donnant des exemples de cas dans lesquels les projets d’énergie éolienne extracôtière sont interdits dans certains types d’AMP et dans lesquels certaines administrations ont utilisé la planification spatiale marine pour déterminer les zones dans lesquelles des projets d’énergie éolienne extracôtière peuvent être installés.
Le choix de l’emplacement de tout projet de mise en valeur de l’EER futur, y compris le processus d’octroi de licences nécessaire pour l’utilisation du fond marin, sera soumis à des exercices de planification spatiale marine et à une participation importante du public et des Autochtones avant la soumission de toute demande d’autorisation de réaliser des travaux ou des activités liées à un projet proposé. Par exemple, en prévision des futures activités d’EER au large des côtes de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, deux évaluations régionales (ER) ont été lancées en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact afin de fournir des renseignements, des connaissances et une analyse concernant les futures activités de développement de l’énergie éolienne extracôtière et leurs effets potentiels, afin d’éclairer et d’améliorer la planification future et l’octroi de permis pour les futures évaluations d’impact fédérales propres à chaque projet dans ces zones. Pêches et Océans Canada, Parcs Canada et Environnement et Changement climatique Canada ont tous communiqué aux comités d’ER les données pertinentes liées aux objectifs de protection et de conservation du milieu marin dans ces zones. Le MPO a communiqué également des renseignements relatifs à ses travaux en cours concernant la planification spatiale marine.
Aucune révision n’a été apportée au Règlement en réponse à ces commentaires. Cependant, la question sera prise en compte lors des futurs processus d’octroi de permis d’utilisation des terres.
Protection de la faune
Une personne a demandé que des mesures soient prises pour faire en sorte que la réalisation des activités liées aux projets d’EER ne cause pas de préjudice à la faune. En ce qui concerne le Règlement, elle a fait valoir que les plans de l’exploitant devraient aborder explicitement la question de la protection de la faune, que les projets devraient éviter les voies migratoires de la faune et utiliser des moyens non invasifs de surveiller la faune, et que toute blessure ou décès d’animal devrait être signalé à un organisme de sauvetage et de réhabilitation de la faune.
La Loi exige que l’exploitant prenne toutes les précautions raisonnables pour assurer la protection de l’environnement. Le Règlement oblige en outre l’exploitant à utiliser les meilleures technologies disponibles dont la mise en œuvre est réalisable du point de vue économique pour atténuer les effets négatifs sur l’environnement et à prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir ou, si la prévention n’est pas possible, pour minimiser l’introduction dans l’environnement de tout ce qui est susceptible d’avoir un impact négatif sur l’environnement. L’exploitant doit montrer dans sa demande d’autorisation que les travaux ou activités seront réalisés d’une manière qui protège l’environnement et doit soumettre une évaluation environnementale dans le cadre de la demande. Les évaluations environnementales sont réalisées pour, entre autres, évaluer les effets potentiels du projet sur les écosystèmes marins, notamment la vie marine, les oiseaux de mer, les mammifères marins et d’autres organismes.
Pour obtenir toute autorisation, l’exploitant doit soumettre — aux fins de son approbation par la Régie — un plan de protection de l’environnement qui s’appuie sur les conclusions de l’évaluation environnementale et les intègre et qui définit les procédures, les pratiques et les ressources qui seront mises en place pour protéger l’environnement et gérer les risques environnementaux, y compris les risques liés à la faune. Outre les exigences du présent règlement, l’exploitant sera également soumis aux exigences d’autres lois fédérales relatives à l’environnement et à la protection de l’environnement, telles que celles de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les espèces en péril et de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs en ce qui concerne l’obtention de différents permis et/ou autorisations. Il est prévu que le plan de protection de l’environnement réponde aux exigences d’autres lois environnementales, y compris en ce qui concerne toutes les mesures d’atténuation et procédures d’intervention nécessaires pour protéger l’environnement.
Le Règlement exige également que l’exploitant signale à la Régie tout impact négatif sur l’environnement, autres que ceux qui sont explicitement prévus dans la demande d’autorisation, et qu’il enquête sur l’incident et soumette un rapport d’enquête détaillé à la Régie dans un délai de 14 jours.
Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que le règlement tenait compte de manière appropriée des mesures que les exploitants doivent prendre pour protéger la faune et l’environnement dans son ensemble au cours de l’exécution des travaux et des activités liés au projet d’EER.
Simplifier la délivrance des approbations fédérales
Un organisme de recherche sur l’énergie a fait remarquer que le Règlement ne fait que peu mention des autres organismes fédéraux et provinciaux, en soulignant qu’il s’agit là à son avis d’une lacune critique et d’une occasion manquée d’harmoniser les processus réglementaires afin de rendre l’approbation des projets d’EER au Canada plus prévisible, plus efficace et plus globale. L’organisme a émis l’idée que le Règlement devrait chercher à simplifier les processus et les organismes concernés, ou tout au moins à faire en sorte que les besoins en données soient transférables, plutôt que de créer un processus d’approbation plus lourd qui ne reflète pas les exigences réglementaires existantes ou n’en tient pas compte. Il a également émis l’idée qu’il serait utile, à tout le moins, de disposer d’un aperçu intégré de haut niveau ou d’un document d’orientation qui décrirait toutes les exigences en matière de délivrance de permis et de licences aux niveaux fédéral et provincial.
Il existe plusieurs autorisations, permis ou approbations qui seront exigés en vertu d’autres lois fédérales ou provinciales. La Régie a conclu de nombreuses ententes avec d’autres organismes de réglementation fédéraux et provinciaux dans le but d’échanger des renseignements et de simplifier les processus d’approbation. Si un projet d’énergie éolienne comprend dix éoliennes ou plus, une évaluation d’impact sera requise, ce qui permettra de simplifier davantage le processus d’échange de renseignements et d’approbation en vertu des différentes lois fédérales applicables, étant donné que la Commission doit, conformément à l’alinéa 299b) de la LRCE, prendre sa décision d’autoriser ou non les travaux ou l’activité sur la base du rapport d’évaluation d’impactréférence 2. Le processus d’évaluation d’impact est conçu pour soutenir une action coordonnée des différentes administrations qui ont des pouvoirs, des obligations et des fonctions en ce qui concerne l’évaluation des effets des projets désignés.
De plus, il est prévu que la Régie, conformément à ses pratiques existantes, élaborera ou élargira les lignes directrices et/ou les exigences relatives au dépôt existantes pour accompagner le présent Règlement. Ces lignes directrices et/ou exigences relatives au dépôt aideront à clarifier le processus et le parcours d’autorisation en vertu de la LRCE.
Assurer l’uniformité entre le présent Règlement et les règlements futurs en vertu des lois de mise en œuvre modifiées
Un organisme à vocation environnementale à but non lucratif a fait valoir qu’une fois que le projet de loi C-49 aura reçu la sanction royale et que les modifications des lois de mise en œuvre seront en vigueur, il sera important de veiller à ce que les différents cadres législatifs qui régissent l’EER au pays soient uniformisés.
Le présent Règlement constituera la base des futurs projets de règlement proposés en vertu des lois de mise en œuvre modifiées, qui devraient faire l’objet d’une publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, pour recueillir les commentaires du public au début de 2025. L’objectif consiste à faire en sorte que les trois ensembles de règlements sur l’EER des trois domaines administratifs soient presque identiques, ce qui favorisera l’uniformisation de l’application/la mise en œuvre et réduira toute source de confusion possible pour les investisseurs qui cherchent à comprendre le « régime canadien ».
Autorité de certification et certificat d’aptitude
Une autorité de certification a fait remarquer que le Règlement devrait exiger qu’une évaluation indépendante du plan de désaffectation et d’abandon soit effectuée par l’autorité de certification agréée, étant donné que le certificat d’aptitude doit demeurer valide aussi longtemps que les installations restent en exploitation.
La participation obligatoire d’un agent de vérification tiers à la phase de la désaffectation et de l’abandon d’un projet est incompatible avec l’approche réglementaire adoptée par d’autres administrations à l’échelle mondiale. Bien que l’exploitant puisse retenir les services d’une autorité de certification ou d’une autre tierce partie indépendante à l’étape de la désaffectation et de l’abandon, si nous faisions de cela une exigence réglementaire, le Canada deviendrait plus coûteux et moins compétitif que d’autres administrations en comparaison. L’examen et l’approbation du plan de désaffectation et d’abandon, ainsi que toute supervision technique de l’exécution des activités de désaffectation et d’abandon requise seraient effectués par le personnel technique qualifié de la Régie.
La même organisation a également émis l’idée que le Règlement devrait exiger que l’autorité de certification soit informée de tout incident à signaler afin de lui permettre de déterminer l’impact de l’incident sur le certificat d’aptitude. Cependant, beaucoup des types d’incidents qui doivent être signalés à la Régie et faire l’objet d’une enquête ne concernent pas les installations. Par conséquent, aucun changement n’a été apporté au Règlement. Si des incidents concernent les installations, l’autorité de certification en serait informée grâce à l’examen de l’incident effectué par l’exploitant et la Régie.
Un organisme à vocation environnementale à but non lucratif a suggéré d’employer des experts du gouvernement chargés d’examiner les projets au lieu d’exiger l’intervention d’une autorité de certification aux fins de la vérification par un tiers afin d’assurer une indépendance totale, en raison des problèmes potentiels qui pourraient survenir en raison de la compétence professionnelle, de la partialité et des conflits d’intérêts dans un régime qui repose sur des services professionnels. Il a également émis l’idée que, faute de quoi, le Règlement devrait préciser que cette approche doit faire l’objet d’un examen dans les cinq années qui suivent son entrée en vigueur.
Le rôle d’une autorité de certification est utilisé avec succès dans le régime canadien des hydrocarbures extracôtiers depuis près de 30 ans et le recours à un agent de vérification tiers à l’étape de la construction d’un projet d’énergie éolienne existe dans d’autres administrations à l’échelle mondiale. Le Règlement contient des exigences qui traitent de tout conflit d’intérêts possible et, étant donné que l’autorité de certification relève directement de la Régie en vertu du Règlement, le risque de partialité est minimisé. Néanmoins, comme indiqué précédemment, le présent Règlement sera ajouté au Plan d’examen de l’inventaire des règlements de RNCan et sera révisé tous les cinq ans, ou plus tôt, pour s’assurer que les exigences restent complètes et appropriées pour cette nouvelle industrie.
Exigences techniques
Différents commentaires techniques ont été reçus et ont entraîné des modifications du Règlement.
Une autorité de certification a fait remarquer que le rapport de conception des installations devrait comprendre une liste des normes et des pratiques exemplaires de l’industrie qui ont été utilisées dans la conception des installations, du matériel et des systèmes, ainsi que tous les ensembles de données qui ont été utilisés pour établir les conditions opérationnelles et de charge extrême, et qu’il devrait contenir une description et des dessins associés des principaux composants mécaniques du projet. Une personne a également émis l’idée que le rapport devrait contenir à la fois des renseignements sur l’intégrité structurale et, pour toute infrastructure flottante, des renseignements sur les caractéristiques de stabilité et de réponse au mouvement. Ces ajouts suggérés ont été intégrés à la section sur le rapport de conception des installations.
Une association de l’industrie des énergies renouvelables a remis en question la pertinence de l’obligation de disposer à proximité d’une installation d’un navire de soutien qui peut intervenir dans un délai de 20 minutes pour les activités d’EER. L’association a émis l’idée que cette exigence était issue du domaine des opérations du forage et de la production de pétrole extracôtières, qui sont des installations fréquentées régulièrement qui ont un grand nombre de membres du personnel à bord et qu’elle leur convenait mieux. Le Règlement a été mis à jour pour l’harmoniser avec les exigences publiées en février 2024 pour le régime du pétrole extracôtierréférence 3 et concerne la disponibilité des navires de sauvetage pour les programmes à bord de navires, ce qui s’apparente davantage au type de travail associé aux projets d’EER. Avec cette révision, les navires de sauvetage seraient quand même nécessaires lorsqu’il y a du personnel dans la zone extracôtière et l’exigence selon laquelle chaque navire utilisé dans les travaux ou activités autorisés doit être équipé d’une embarcation de sauvetage n’était plus nécessaire car elle était redondante, ce qui a permis de tenir compte d’un autre commentaire de l’association de l’industrie de l’énergie renouvelable selon lequel une telle exigence n’était pas raisonnable pour tous les navires.
L’association de l’industrie de l’énergie renouvelable s’est également demandé pourquoi le Règlement exige la présence de réservoirs de stockage de carburant dans toutes les installations équipées d’aires d’atterrissage pour aéronefs, en faisant remarquer que la présence des réservoirs de stockage de carburant n’est pas une exigence obligatoire dans le cadre du régime du pétrole extracôtier. Les exigences réglementaires relatives aux aires d’atterrissage ont été harmonisées avec le Règlement récemment publié sur le régime du pétrole extracôtier. Par souci de clarté, en vertu du présent Règlement, la présence des réservoirs de stockage de carburant n’est exigée dans les installations que lorsque ces installations sont également équipées d’aires d’atterrissage pour hélicoptères.
Zones de sécurité de navigation
Une association de l’industrie du transport maritime a exprimé sa satisfaction quant au fait que le transport maritime et le trafic maritime ont été pris en compte dans le Règlement et a suggéré de modifier la section sur les zones de sécurité de navigation pour exiger que Transports Canada soit informé, tout comme la Garde côtière canadienne et le Service hydrographique du Canada, de l’emplacement des installations, des limites de toute zone de sécurité de navigation et de tout risque pour la navigation. Elle a fait remarquer que cela assurerait l’harmonisation entre les principaux organismes gouvernementaux et favoriserait la communication en temps opportun des modifications proposées de la navigation qui pourraient avoir une incidence sur l’industrie du transport maritime. Le Règlement a été modifié pour inclure cette suggestion.
Une association de l’industrie de l’énergie renouvelable a fait remarquer qu’il pourrait ne pas être possible de respecter l’obligation pour l’exploitant de s’assurer que les navires qui s’approchent d’une zone de sécurité de navigation sont informés des limites de la zone de sécurité et de tout danger lié aux installations à l’intérieur de cette zone de sécurité pour les installations qui sont normalement sans surveillance. Après examen, il a été déterminé que le but de cette disposition est déjà atteint grâce à l’obligation pour l’exploitant d’informer la Garde côtière canadienne et le Service hydrographique du Canada de l’emplacement des installations, des limites de toute zone de sécurité de navigation et de tout risque pour la navigation. Ces organismes mettront à jour les avis aux navigateurs et les cartes nautiques en conséquence, et les exploitants de navire auront accès aux renseignements nécessaires grâce à ces avis et à ces cartes. Par conséquent, l’exigence a été jugée superflue et a été supprimée par la suite.
Équivalences
Dans leurs commentaires, une association de l’industrie de l’énergie renouvelable et un organisme de recherche sur l’énergie ont souligné la nécessité que le Règlement soit suffisamment flexible pour permettre l’adoption de technologies novatrices et nouvelles. La première a souligné que la Régie devrait avoir le pouvoir d’accepter des équivalences dans les domaines où la technologie et les pratiques exemplaires évoluent.
Le Règlement est une approche combinée de réglementations fondées sur le rendement et sur la gestion, qui offre la flexibilité nécessaire pour soutenir l’utilisation des innovations dans les domaines de la science, des technologies et des méthodes qui amélioreraient la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement. De plus, l’ajout de la nouvelle partie concernant les projets d’EER, autres que les projets d’énergie éolienne, offre une approche pour les projets qui utilisent ces nouvelles technologies qui peuvent en être encore au stade de la démonstration. Cette approche fera en sorte que le Règlement offre la flexibilité nécessaire pour être « dimensionné correctement » et mieux adapter les exigences réglementaires au profil de risque des projets d’EER prévus, tout en reconnaissant le pouvoir de la Commission d’imposer toute condition d’autorisation supplémentaire concernant les approbations qu’elle juge nécessaires.
La Loi autorise également la Commission à rendre des ordonnances qui exemptent les exploitants d’une partie ou de la totalité des dispositions du présent Règlement afin, entre autres, d’assurer la sécurité et la sûreté des personnes, la sécurité et la sûreté des installations ou des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement.
Exigences relatives aux rapports
Un partenaire de la réglementation a fait valoir que le délai de trois mois après l’achèvement de tous les travaux et activités autorisés qui est accordé pour la soumission du rapport final exigé pourrait ne pas être suffisant pour permettre à un exploitant de fournir à la Régie un rapport détaillé et complet. Il a émis l’idée qu’un délai de six mois pourrait être plus approprié et permettre d’éviter la production de rapports en hâte. Le Règlement a été révisé pour accorder à l’exploitant un délai de six mois pour soumettre son rapport final.
Activité future prévue du projet
Un organisme de recherche sur l’énergie a émis l’idée que les hypothèses formulées dans l’analyse réglementaire sur le nombre de projets prévus au cours des vingt prochaines années sont trop prudentes. Il a fait remarquer qu’il s’agit d’une perspective pessimiste qui ne correspond pas aux avancées attendues dans le domaine de l’EER, aux projections mondiales ou aux politiques législatives canadiennes en matière de climat et d’électrification.
Les hypothèses formulées dans le cadre de l’analyse réglementaire sont fondées sur des renseignements du domaine public fournis par l’industrie et les gouvernements provinciaux concernant les objectifs déclarés liés à un futur secteur de l’énergie éolienne extracôtière. L’analyse réglementaire a été mise à jour pour y inclure des renseignements accessibles au public sur les futures applications potentielles de l’EER non liées à l’énergie éolienne dans les régions côtières de la Colombie-Britannique.
Transparence
Un organisme à vocation environnementale à but non lucratif a fait remarquer que le Règlement n’exige pas la divulgation au public de plusieurs renseignements et documents exigés des exploitants, en soulignant que, à son avis, le manque de transparence pourrait nuire à l’atteinte des objectifs du régime de réglementation de l’EER en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement. L’organisme a reconnu que la LCRE exige que les décisions, les ordonnances et les recommandations soient rendues publiques et que la pratique de la Régie consiste à rendre disponibles les renseignements relatifs aux audiences/examens publics, aux rapports des inspecteurs et aux avis d’infraction. Il a également reconnu que certains renseignements ne doivent pas être rendus publics, car ils pourraient compromettre la sécurité des opérations et/ou des installations.
La Régie dispose de plusieurs bases de données réglementaires en ligne qui contiennent des renseignements détaillés sur les projets à toutes les étapes, des renseignements sur la demande initiale, les audiences et la correspondance aux activités et aux opérations en cours réalisées à la Régie, en passant par la correspondance relative à la conformité et à l’application de la loi. En outre, la Régie publie également en ligne des données et des renseignements biophysiques, socio-économiques et régionaux sur les projets. Comme l’a souligné l’auteur du commentaire, certains renseignements sensibles en matière de sécurité et de sûreté ne doivent pas être rendus publics. Toutefois, hormis ce type de renseignements, la Régie a pour pratique de permettre au public d’accéder à tous les autres renseignements.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si le présent Règlement est susceptible de donner lieu à des obligations relatives aux traités modernes. L’évaluation a porté sur la portée géographique et l’objet du présent Règlement par rapport aux traités modernes en vigueur et a permis de conclure qu’il est peu probable que la mise en œuvre du présent Règlement ait une incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités.
Tous les habitants du Canada gagneraient à ce que les projets d’EER soient menés de manière à assurer la protection de l’environnement ainsi que la sûreté et la sécurité des personnes et des biens. La LRCE exige que la Commission prenne en compte, pour déterminer si elle doit délivrer une autorisation, toute connaissance autochtone qui lui a été communiquée, ainsi que les intérêts et les préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui concerne leur utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles, et tout effet sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Choix de l’instrument
Un règlement est nécessaire pour rendre opérationnelle la partie 5 de la LRCE. Le Règlement garantira l’application de règles cohérentes, assorties de mécanismes de conformité et d’application, en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement, à tous les projets d’EER et apportera la clarté et la certitude nécessaires au développement de l’industrie naissante de l’EER au Canada. Aucune option non réglementaire n’a été envisagée.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le Règlement établit le cadre permettant de réaliser des projets d’EER de manière à protéger la sûreté, la sécurité et l’environnement, ce qui pourrait contribuer à la réalisation des objectifs fédéraux et provinciaux en matière d’énergie renouvelable. Les avantages tirés de cette industrie ne peuvent pas être attribués uniquement au projet de règlement, mais sont plutôt associés au régime législatif complet pour l’EER en vertu de la LRCE.
Les futurs exploitants de tous les types de projets d’EER devront assumer des coûts supplémentaires liés au Règlement, comparativement à ce qui pourrait être engagé dans le cadre du scénario de référence (absence de règlement), notamment des coûts de main-d’œuvre liés au temps consacré à respecter les exigences en matière de rapports et d’inspection obligatoires. Les exploitants des projets d’énergie éolienne subiraient également des coûts de main-d’œuvre ayant trait à la participation d’une autorité de certification à l’étape d’exploitation d’un projet. Les coûts supplémentaires devraient être inférieurs à un million de dollars en moyenne par an. Les avantages et les coûts sont examinés de manière qualitative dans la présente analyse.
Cadre analytique
En vertu de la Politique sur l’analyse coûts-avantages, une analyse coûts-avantages doit tenir compte des effets différentiels du Règlement, mesurés par la différence entre le scénario de référence et le scénario dans lequel le Règlement est mis en œuvre, au cours de la même période. Le scénario de référence considère ce qui est susceptible de se produire à l’avenir si le gouvernement du Canada ne mettait pas en œuvre le Règlement, et il prend en compte les changements qui sont susceptibles de se produire dans des circonstances normales sans que le Règlement soit mis en place. Les avantages et les coûts supplémentaires liés à l’introduction du Règlement (le « scénario réglementaire ») sont ensuite évalués par leur comparaison au scénario de référence.
Dans cette analyse, le scénario de référence est celui dans lequel le cadre législatif existe en vertu de la partie 5 de la LRCE, qui donne à la Commission le pouvoir d’autoriser les activités liées aux projets d’EER et aux lignes électriques et de fixer les conditions de ces autorisations qui doivent être respectées par un exploitant. Dans le scénario de référence, la Régie devrait exercer son autorité en vertu de la Loi pour établir des exigences minimales par le truchement de conditions d’autorisation liées à la sécurité, à la sûreté et à la protection de l’environnement à tous les stades du développement d’un projet d’EER, quel que soit le type de projet d’EER (énergie éolienne ou autre). De plus, d’après le retour d’information des entreprises et des promoteurs du secteur des énergies renouvelables et des associations industrielles au cours des premiers engagements, ainsi que le retour d’information des organismes de réglementation d’autres territoires, dans le scénario de référence, les exploitants devraient suivre les normes et les pratiques exemplaires de l’industrie lors de l’élaboration d’un projet. Par exemple, les exploitants des projets d’énergie éolienne font généralement appel aux services d’une société de certification tierce à des fins d’assurance, pour vérifier que les installations du projet ont été fabriquées, construites et installées de manière à garantir la sécurité, l’intégrité et la fiabilité du projet.
Le Règlement ne prescrit pas de technologie ou de méthode qui doit être utilisée par l’exploitant d’un projet. Il établit plutôt des exigences relatives à la planification, à la gestion et à l’exécution des activités proposées, auxquelles l’exploitant doit satisfaire avant de commencer les activités autorisées. On s’attend à ce qu’un exploitant, en particulier s’il propose un projet de grande envergure qui ferait appel à des technologies plus complexes, établisse, sur une base volontaire, un grand nombre de ces plans et programmes, car ils sont conformes aux meilleures pratiques de gestion des entreprises travaillant dans l’industrie de l’EER. Néanmoins, il est prévu que pour tous les types de projets d’EER, la Commission exigera en posant des conditions à ces autorisations qu’un exploitant mette en œuvre ces exigences de planification d’une portée appropriée, telles que le plan de sécurité, le plan de protection de l’environnement et le plan d’intervention d’urgence, même pour les projets à échelle réduite pour lesquels il est proposé d’utiliser des technologies moins complexes.
En réponse à une préoccupation soulevée par un intervenant pendant la période des commentaires de la Partie I de la Gazette du Canada selon laquelle certaines des exigences énoncées dans le projet de règlement étaient moins appropriées et trop exigeantes pour les projets d’EER pour lesquels il est proposé d’utiliser des technologies d’une complexité réduite déployées à une échelle beaucoup plus petite que pour l’énergie éolienne extracôtière, le Règlement a été révisé et modifié pour créer deux parties distinctes qui traiteront des exigences relatives aux projets d’énergie éolienne (Partie 1) et des exigences relatives aux autres types de projets d’EER (Partie 2) séparément. Les exigences énoncées dans la Partie 2 sont semblables à celles de la Partie 1, mais sont ajustées pour tenir compte du fait que ces types de projets d’EER devraient être de plus petite envergure et d’une nature moins complexe. La Partie 2 n’impose pas les exigences liées à un système de gestion, à une autorité de certification ou à un certificat d’aptitude qui étaient considérées comme trop exigeantes pour le profil de risque des projets d’EER à échelle réduite qui font appel à des technologies qui en sont encore au stade de la démonstration du développement, et par conséquent, la possibilité qu’il y ait des coûts associés à ces exigences pour les projets d’EER autres que les projets d’énergie éolienne a été supprimée. Pour les projets d’EER, en particulier, les projets les plus complexes comme ceux qui font appel à l’énergie éolienne, la durée de chaque étape du cycle de vie du projet (évaluation du site, construction et exploitation, désaffectation et abandon) et l’intervalle entre les étapes varieront en fonction du projet, de l’exploitant et du temps requis pour obtenir toutes les autorisations nécessaires en vertu du Règlement et de toute autre loi fédérale applicable. Les effets potentiels du Règlement ne se feront pas sentir immédiatement; c’est pourquoi l’analyse porte sur une période de 20 ans afin de déterminer les effets supplémentaires qui pourraient découler du Règlement.
D’après l’intérêt exprimé par l’industrie de l’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière au cours des premières étapes d’engagement, il est prévu que la majorité des projets d’énergie éolienne seront réalisés dans les zones extracôtières Canada — Nouvelle-Écosse et Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. C’est probablement dans la zone Canada — Nouvelle-Écosse que l’activité sera la plus précoce, une conclusion tirée à la suite de l’annonce par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse de sa Offshore Wind Roadmap (PDF, disponible en anglais seulement) [feuille de route en matière d’éolien extracôtier] et de son intention de proposer des permis pour cinq gigawatts d’énergie éolienne extracôtière d’ici 2030. Cette décision pourrait mener au développement de quatre projets éoliens à l’échelle commerciale au cours de la période d’analyse. Bien que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador ait concentré ses premiers efforts en matière d’énergie éolienne sur les permis fonciers à terre pour soutenir une industrie de transformation du vent en hydrogène, on s’attend à ce qu’il y ait au moins deux projets à l’échelle commerciale dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador au cours de la période d’analyse, étant donné les vitesses de vent dominant au large de la côte de cette province et son potentiel pour le développement de l’énergie éolienne. Enfin, on s’attend à ce que la Colombie-Britannique ait un projet d’énergie éolienne à plus petite échelle et un ou plusieurs projets à plus petite échelle autres que les projets d’énergie éolienne pendant la période d’analyse. Chaque projet aurait un exploitant, ce qui donnerait un total de sept exploitants ou entreprises touchés au cours des 20 prochaines années.
Avantages du Règlement
Avantages pour les gouvernements et le public
Le Règlement assurera la transparence et la certitude pour les Canadiens, l’industrie et les autres intervenants en ce qui concerne les exigences et les obligations relatives à l’exploitation et à l’entretien d’un projet d’EER. Le Règlement combine des éléments de la conception réglementaire axée sur les résultats et de la conception réglementaire reposant sur la gestion afin de promouvoir l’avancement continu des résultats en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement, tout en offrant la souplesse nécessaire pour que le Règlement évolue au fil du temps en fonction des changements continus dans les meilleures technologies et méthodologies disponibles.
Avantages pour l’industrie
Le Règlement exige des exploitants de tous les types de projet d’EER qu’ils définissent, gèrent et atténuent les risques pour la sûreté, la sécurité et l’environnement. Les exploitants sont tenus de respecter les normes de sécurité, de sûreté, de fiabilité et de protection de l’environnement ainsi que, dans le cas des projets d’énergie éolienne, de faire appel à des tiers pour confirmer que les installations de projet d’énergie éolienne sont construites et installées correctement et qu’elles sont propres à l’usage auquel elles sont destinées. Les exploitants des projets d’énergie éolienne sont également tenus de maintenir ces normes pendant toute la durée des activités. Le Règlement clarifie le processus de demande et d’autorisation pour permettre à tous les types de projet d’EER d’aller de l’avant, ouvrant ainsi la voie au développement réussi de nouveaux projets d’EER et à l’émergence d’une nouvelle industrie.
Coûts du Règlement
Coûts de mise en conformité pour l’industrie
Dans le scénario de base, il est prévu que les exploitants de tous les types de projet d’EER se conformeront aux normes industrielles, adopteront les pratiques exemplaires et, dans le cas des exploitants des projets d’énergie éolienne, recourront aux services d’une société de certification tierce sans y être obligés par la réglementation. Les coûts associés à ces activités ne sont pas considérés comme supplémentaires par rapport au présent Règlement.
Étant donné que la LRCE autorise la Régie à établir des exigences minimales par le truchement de conditions d’autorisation relatives à la sûreté, à la sécurité et à la protection de l’environnement, les coûts imputables au projet de règlement découlent uniquement des exigences en matière de rapports et d’inspections obligatoires pour tous les types de projet d’EER. Comme indiqué dans la section « Description », ces exigences comprennent les avis à la Régie des incidents à déclarer, l’enquête sur ces incidents et la remise du rapport d’enquête final à la Régie. Elles incluent également la fourniture de rapports de synthèse périodiques à la Régie. Ce coût prendra la forme de salaires versés au personnel pour les heures de travail associées aux rapports et aux inspections obligatoires. Par exemple, dans le cadre du scénario décrit ci-dessus, il est estimé qu’il y aura en moyenne huit incidents signalés chaque année une fois que tous les projets seront opérationnels, chaque rapport nécessitant 40 heures de travail.
Les exploitants des projets d’énergie éolienne assumeront également des coûts supplémentaires liés à la participation de l’autorité de certification à l’étape du cycle de vie de l’exploitation du projet. Dans le scénario de référence, il est supposé que l’exploitant fait appel aux services d’une autorité de certification pendant la construction du projet d’énergie éolienne pour satisfaire aux exigences en matière d’assurance; toutefois, il est peu probable que l’exploitant continue à utiliser les services de l’autorité de certification à l’étape d’exploitation normale s’il n’y est pas obligé par la réglementation. En conséquence, les coûts associés à l’autorité de certification pendant l’étape d’exploitation d’un projet d’énergie éolienne, qui comprennent les coûts liés à la surveillance et à l’inspection périodiques des installations, du matériel et des systèmes afin de vérifier s’ils restent intègres, constituent un coût supplémentaire et prendront également la forme de salaires versés au personnel pour les heures de travail liées aux inspections et aux rapports obligatoires de l’autorité de certification, qui seront facturés à l’exploitant.
De tels coûts seront assumés au fur et à mesure que les projets progressent et avancent dans leur cycle de vie. Les coûts totaux dépendront du nombre et de la taille des projets en cours de développement au cours de la période d’analyse.
Lentille des petites entreprises
Selon une analyse menée dans le cadre de la lentille des petites entreprises, le Règlement pourrait avoir une incidence sur un nombre minime de petites entreprises canadiennes si elles présentent une demande pour devenir des exploitants de projets à petite échelle autres que des projets d’énergie éolienne, tandis que les exploitants des projets d’énergie éolienne ne devraient pas répondre à la définition d’une « petite entreprise ».
Le Règlement a été révisé par rapport au projet publié dans la Partie I de la Gazette du Canada afin de répondre à la préoccupation selon laquelle certains éléments envisagés dans ce projet de règlement, comme le système de gestion, l’autorité de certification et le certificat d’aptitude, pourraient être trop exigeant et coûteux pour le profil de risque des projets qui utilisent des technologies d’EER à échelle réduite, comme la conversion de l’énergie des vagues, qui en sont encore au stade de la démonstration du développement et qui peuvent être exploitées par de petites entreprises. Le Règlement propose maintenant une approche pour les projets qui utilisent des technologies non éoliennes afin de tenir compte du fait que ces types de projets devraient être de plus petite envergure et d’une nature moins complexe. Les révisions, aux termes desquelles le système de gestion, l’autorité de certification et le certificat d’aptitude ne sont plus exigés pour les projets autres que les projets d’énergie éolienne, devraient contribuer à réduire tout obstacle potentiel ou perçu à l’utilisation de nouvelles technologies d’énergie renouvelable à une échelle réduite et communautaire ou l’entrave à l’innovation qui y contribue.
Le Règlement met également en œuvre une combinaison d’exigences fondées sur la gestion et d’exigences basées sur les résultats et n’impose pas d’exigences techniques normatives qui doivent être adoptées. Cette approche mixte offre la souplesse nécessaire pour permettre l’innovation et la réduction des coûts pour tous les types de projets d’EER, sans compromettre la sécurité et la protection de l’environnement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises et que le Règlement est considéré comme un facteur d’alourdissement du fardeau conformément à ladite règle. Le Règlement impose des coûts administratifs découlant de l’obligation de conserver les documents soumis à la Régie à l’appui de la demande ou de l’autorisation, les résultats des enquêtes menées et les documents qui démontrent que les activités ont été réalisées de la manière proposée par l’exploitant et en conformité avec le Règlement.
Étant donné qu’il s’agit d’une industrie qui n’a pas encore d’activités au Canada et qu’il faut du temps à un exploitant pour obtenir tous les permis d’utilisation des terres et toutes les autorisations nécessaires en vertu du Règlement et de toute autre législation fédérale applicable, il est prévu que le fardeau administratif associé au Règlement ne sera pas porté avant deux ans après l’entrée en vigueur du projet de règlement et qu’il sera limité aux documents produits au cours de la première décennie suivant l’entrée en vigueur du Règlement concernant les étapes de l’évaluation du site et de la construction de deux projets d’énergie éolienne, ainsi que les activités d’évaluation du site et de déploiement liées à un projet de conversion de l’énergie des vagues.
La personne responsable de la conservation des documents variera probablement en fonction de la nature des documents considérés. Cependant, le salaire horaire moyen de 46,63 $ de la Classification nationale des professions (CNP) des professions libérales en sciences naturelles et appliquées pour 2022 est utilisé comme approximation pour évaluer le coût horaire. Le temps moyen nécessaire à la conservation d’un document est estimé à 0,083 heure (cinq minutes).
Le Règlement entraîne un coût annualisé supplémentaire de 1 281 $ ($ CA de 2012référence 4) pour le fardeau administratif, tel qu’il est estimé en utilisant la méthode prescrite par le Règlement sur la réduction de la paperasse. Un nouveau titre réglementaire est ajouté (titre ajouté).
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement n’est pas lié à une entente ou à une obligation internationale, et il n’a pas non plus d’incidence sur un plan de travail ou un engagement s’inscrivant dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.
Toutefois, le Règlement s’inspire en partie du cadre réglementaire en vigueur aux États-Unis pour la sécurité opérationnelle et la protection de l’environnement des projets d’EER dans les eaux côtières américaines. En outre, certains éléments du régime canadien en vigueur pour les activités pétrolières en mer ont également été adoptés, le cas échéant, afin d’assurer la cohérence entre les régimes en mer tout en veillant à ce que les exigences applicables à l’EER ne soient pas inutilement lourdes, étant donné que le profil de risque de l’EER est beaucoup plus faible que celui des hydrocarbures.
RNCan a l’intention de reproduire, dans la mesure du possible, le Règlement dans les zones extracôtières Canada — Nouvelle-Écosse et Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. Les représentants des gouvernements de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador ont été consultés tout au long du processus d’élaboration de la réglementation et ont apporté leur contribution au Règlement.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée pour établir le Règlement et selon l’analyse, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du projet de règlement et aucune incidence au titre de l’ACS+ n’a été relevée. Le Règlement établit les exigences que les exploitants doivent respecter dans l’exécution des activités liées aux projets d’EER afin de garantir la protection de l’environnement ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes et des biens. Le Règlement ne devrait pas avoir d’impacts différentiels sur les catégories d’intervenants de l’ACS+ au fur et à mesure du développement du secteur de l’EER, ni sur le grand public.
Mise en œuvre
Le Règlement entrera en vigueur le jour de son enregistrement. Il est prévu que la Régie élabore des documents d’orientation pour aider les intervenants et les futurs exploitants à interpréter le Règlement, lorsque la Régie a déterminé que des orientations supplémentaires pourraient être utiles. Conformément à sa pratique habituelle, la Régie mettra à jour son site Web afin de fournir des informations sur ce Règlement et s’efforcera de répondre à toutes les questions que les intervenants et les futurs exploitants se posent sur l’interprétation et la conformité du Règlement.
Conformité et application
Les activités de conformité et d’application suivront les approches et procédures établies de la Régie pour contrôler la conformité à la LRCE et à ses règlements d’application et appliquer ces derniers. La partie 2 de la Loi définit les pouvoirs des inspecteurs pour administrer et faire appliquer la Loi et le Règlement, dans le but d’assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des installations, ainsi que la protection des biens et de l’environnement.
La Régie peut prendre connaissance de cas de non-conformité par le truchement d’inspections régulières, d’examens de l’état des installations, de réunions, d’audits, d’incidents et de quasi-incidents qui doivent être signalés à la Régie en vertu du Règlement par le truchement d’exigences de rapports immédiats ou périodiques. La Régie dispose d’une série d’outils de conformité et d’application, tels que les avis de non-conformité, les ordonnances d’inspecteur, les lettres d’avertissement, les ordonnances ou les lettres d’instructions de la Commission, la suspension de l’exploitation, les sanctions administratives pécuniaires et les poursuites judiciaires. Il est possible d’utiliser plus d’un outil pour obtenir ou promouvoir la conformité, dissuader toute non-conformité future ou prévenir les dommages.
Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou a eu contravention d’une exigence de la LRCE ou de ses règlements peut ordonner à une personne de cesser la contravention. Il peut également ordonner à une personne de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement et de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer de tels risques ou pour assurer la conformité et/ou atténuer les effets de la non-conformité à la Loi et à ses règlements.
Le non-respect d’une ordonnance de la Commission ou d’un inspecteur est une infraction passible de poursuites en vertu de la loi, et les sanctions comprennent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $, un emprisonnement d’une durée maximale d’un an, ou les deux, et, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende pouvant aller jusqu’à un million de dollars, ou un emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans, ou les deux. La LRCE confère également à la Régie les pouvoirs nécessaires pour établir, avec l’approbation du gouverneur en conseil, des règlements relatifs à la désignation des violations qui font l’objet de sanctions administratives pécuniaires, ainsi qu’à la détermination du montant payable à titre de sanction.
Personne-ressource
Kim Phillips
Agente principale des affaires réglementaires
Division de l’énergie renouvelable et électrique
Ministère des Ressources naturelles
Téléphone : 902‑402‑0285
Courriel : nrcan.offshorerenewables-renouvelablesextracotieres.rncan@canada.ca