Règlement correctif visant le Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations : DORS/2024-279

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 1

Enregistrement
DORS/2024-279 Le 16 décembre 2024

LOI SUR LA GESTION DU PÉTROLE ET DU GAZ ET DES FONDS DES PREMIÈRES NATIONS

C.P. 2024-1335 Le 16 décembre 2024

Sur recommandation de la ministre des Services aux Autochtones et en vertu de l’alinéa 62a) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations, ci-après.

Règlement correctif visant le Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

Modifications

1 (1) La définition de sous-ministre adjoint, à l’article 1 du Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations référence 1, est remplacée par ce qui suit :

sous-ministre adjoint
Le sous-ministre adjoint des Terres et du développement économique du ministère des Services aux Autochtones. (Assistant Deputy Minister)

(2) La définition de first nation membership number, à l’article 1 de la version anglaise du même règlement est remplacée par ce qui suit :

First Nation membership number
means the number assigned to a First Nation member on the Band List of the First Nation. (numéro de membre de la première nation)

(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

sous-ministre adjoint principal
Le sous-ministre adjoint principal du secteur des opérations régionales du ministère des Services aux Autochtones. (Senior Assistant Deputy Minister)

(4) L’article 1 de la version anglaise du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

First Nation
has the same meaning as first nation in subsection 2(1) of the Act. (Version anglaise seulement)
First Nation member
has the same meaning as first nation member in subsection 2(1) of the Act. (Version anglaise seulement)

2 Le sous-alinéa 27b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 Le paragraphe 29(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Présentation de la demande

(2) La demande de révision du vote est envoyée au ministre par courrier recommandé, à l’adresse du sous-ministre adjoint, dans le cas d’un vote tenu au titre de l’article 17 de la Loi ou du sous-ministre adjoint principal, dans le cas d’un vote tenu au titre de l’article 18 de la Loi, dans les trente jours suivant le vote et comprend une déclaration signée en présence d’un témoin âgé d’au moins dix-huit ans indiquant les motifs de la demande de révision et tout autre renseignement pertinent.

4 Dans les passages ci-après du même règlement, « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministère des Services aux Autochtones » :

5 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « first nation » est remplacé par « First Nation » :

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2024-277, Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations.