Règlement correctif visant le Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations : DORS/2024-279
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 1
Enregistrement
DORS/2024-279 Le 16 décembre 2024
LOI SUR LA GESTION DU PÉTROLE ET DU GAZ ET DES FONDS DES PREMIÈRES NATIONS
C.P. 2024-1335 Le 16 décembre 2024
Sur recommandation de la ministre des Services aux Autochtones et en vertu de l’alinéa 62a) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations, ci-après.
Règlement correctif visant le Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
Modifications
1 (1) La définition de sous-ministre adjoint, à l’article 1 du Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations référence 1, est remplacée par ce qui suit :
- sous-ministre adjoint
- Le sous-ministre adjoint des Terres et du développement économique du ministère des Services aux Autochtones. (Assistant Deputy Minister)
(2) La définition de first nation membership number, à l’article 1 de la version anglaise du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- First Nation membership number
- means the number assigned to a First Nation member on the Band List of the First Nation. (numéro de membre de la première nation)
(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- sous-ministre adjoint principal
- Le sous-ministre adjoint principal du secteur des opérations régionales du ministère des Services aux Autochtones. (Senior Assistant Deputy Minister)
(4) L’article 1 de la version anglaise du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- First Nation
- has the same meaning as first nation in subsection 2(1) of the Act. (Version anglaise seulement)
- First Nation member
- has the same meaning as first nation member in subsection 2(1) of the Act. (Version anglaise seulement)
2 Le sous-alinéa 27b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) au sous-ministre adjoint, dans le cas d’un vote tenu au titre de l’article 17 de la Loi ou au sous-ministre adjoint principal, dans le cas d’un vote tenu au titre de l’article 18 de la Loi,
3 Le paragraphe 29(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Présentation de la demande
(2) La demande de révision du vote est envoyée au ministre par courrier recommandé, à l’adresse du sous-ministre adjoint, dans le cas d’un vote tenu au titre de l’article 17 de la Loi ou du sous-ministre adjoint principal, dans le cas d’un vote tenu au titre de l’article 18 de la Loi, dans les trente jours suivant le vote et comprend une déclaration signée en présence d’un témoin âgé d’au moins dix-huit ans indiquant les motifs de la demande de révision et tout autre renseignement pertinent.
4 Dans les passages ci-après du même règlement, « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministère des Services aux Autochtones » :
- a) l’alinéa 5(1)b);
- b) l’alinéa 6b);
- c) l’alinéa 25(2)b);
- d) le sous-alinéa 27b)(ii).
5 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « first nation » est remplacé par « First Nation » :
- a) les définitions de electoral officer et reserve à l’article 1;
- b) le passage du paragraphe 3(1) précédant l’alinéa a);
- c) les alinéas 4a) à c);
- d) les alinéas 5(1)a) et b), (2)b) et (5)a);
- e) les alinéas 6a) et b);
- f) l’alinéa 7(1)b);
- g) l’alinéa 8b);
- h) les paragraphes 9(1) et (2) et les alinéas 9(3)b) et c);
- i) le passage de l’article 10 précédant l’alinéa a);
- j) le passage de l’article 24 précédant l’alinéa a);
- k) le passage du paragraphe 25(1) précédant l’alinéa a) et l’alinéa 25(2)a);
- l) l’alinéa 27a) et le sous-alinéa 27b)(iii);
- m) l’article 30;
- n) l’annexe.
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2024-277, Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations.