Règlement correctif visant le Règlement territorial sur la houille et le Règlement sur l’utilisation des terres territoriales : DORS/2024-281
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 1
Enregistrement
DORS/2024-281 Le 16 décembre 2024
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
C.P. 2024-1337 Le 16 décembre 2024
Sur recommandation du ministre des Affaires du Nord et en vertu de l’article 23référence a de la Loi sur les terres territoriales référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement territorial sur la houille et le Règlement sur l’utilisation des terres territoriales, ci-après.
Règlement correctif visant le Règlement territorial sur la houille et le Règlement sur l’utilisation des terres territoriales
Règlement territorial sur la houille
1 Les définitions de chef et ministre, à l’article 2 du Règlement territorial sur la houille référence 1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- chef
- signifie le directeur des terres du Bureau régional du Nunavut du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord; (Chief)
- ministre
- signifie le ministre des Affaires du Nord; (Minister)
2 L’article 34 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Indiens et Inuits
34 Dans les régions isolées des Territoires du Nord-Ouest, les Indiens et les Inuits qui demandent la permission d’extraire de petites quantités de houille peuvent l’obtenir gratuitement d’un agent des terres territoriales ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada stationné dans la région, sans être tenus de faire une demande sous le régime du présent règlement.
Règlement sur l’utilisation des terres territoriales
3 La définition de ministre, à l’article 2 du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales référence 2, est remplacée par ce qui suit :
- ministre
- désigne le ministre des Affaires du Nord; (Minister)
4 Le passage du paragraphe 15(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Where a topographic or geodetic monument is damaged, destroyed, moved or altered in the course of a land use operation, the permittee shall
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2024-277, Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations.