La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 25 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 19 juin 2021

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d'intention concernant les avis de nouvelle activité no 9350a, 12623, 12814, 14612, 17329, EAU-464, EAU-666, EAU-667 et EAU-668

Attendu que les neuf organismes vivants figurant dans le présent avis ne sont pas inscrits sur la Liste intérieure;

Attendu que le ministre de l'Environnement a déjà publié des avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin d'indiquer que le paragraphe 106(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référence 1 s'applique à ces organismes vivantsréférence 2 référence 3,référence 4,référence 5,référence 6,référence 7,référence 8,référence 9,référence 10;

Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué des renseignements supplémentaires sur ces organismes vivants;

Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité en relation avec trois de ces organismes vivants pourrait contribuer à déterminer dans quelles circonstances ceux-ci sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Et attendu que les ministres ne soupçonnent plus que les renseignements sur une nouvelle activité liés aux six organismes vivants restants figurant dans le présent avis pourraient contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles ceux-ci sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Avis est donné par les présentes que le ministre de l'Environnement a l'intention de modifier les avis de nouvelle activité no 12623, 17329 et EAU-666 et d'annuler les avis de nouvelle activité no 9350a, 12814, 14612, EAU-464, EAU-667 et EAU-668 en vertu du paragraphe 110(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), en accord avec les annexes suivantes.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l'Environnement à l'égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et peuvent être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada, par la poste au Directeur général, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par courrier électronique à l'adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D'Iorio
Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de remplacer l'avis de nouvelle activité no 12623 par ce qui suit :

Colonne 1

Organisme vivant

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle l'organisme vivant est assujetti au paragraphe 106(4) de la Loi

Shewanella putrefaciens de souche AB3-01

1. En relation avec l'organisme vivant identifié comme Shewanella putrefaciens de souche AB3-01, une nouvelle activité mettant en jeu cet organisme vivant est une activité quelconque qui ne comprend pas l'utilisation de l'organisme vivant dans une installation confinée, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), pour l'élimination de l'arsenic de l'eau de bassins de résidus miniers où :

  • a) la désinfection des effluents afin d'inactiver 99,999 % des organismes vivants avant leur rejet;
  • b) la désinfection des solides de rinçage contenant de l'arsenic réduit, par chaulage à un pH de 12 pendant au moins 2 heures, afin d'inactiver l'organisme vivant avant son rejet.

2. L'article 1 ne s'applique pas :

  • a) au Shewanella putrefaciens de souche AB3-01 chargé à bord d'un moyen de transport à l'extérieur du Canada et acheminé via le Canada vers un lieu à l'extérieur du Canada, qu'il y ait ou non changement de moyen de transport au cours du transit;
  • b) à l'utilisation du Shewanella putrefaciens de souche AB3-01 destiné à la recherche et au développement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) :
    • (i) s'il n'est pas destiné à être introduit à l'extérieur d'une installation étanche dans les conditions prévues aux alinéas 2(3)a) et b) de ce règlement,
    • (ii) s'il est destiné à servir dans le cadre d'une recherche agricole menée sur des plantes dans les conditions prévues aux alinéas 2.1(1)a) à e) de ce règlement.

3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 120 jours avant le début de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause l'organisme vivant;
  • b) une description du mode d'action de l'organisme vivant en relation avec la nouvelle activité;
  • c) une description de toute méthode autre que celles auxquelles font référence les alinéas 1a) et 1b) ci-dessus pour la désinfection des effluents avant leur rejet, ou des résidus avant leur élimination, et une description de l'efficacité de la méthode;
  • d) tous autres renseignement ou donnée d'essai à l'égard de l'organisme vivant dont dispose la personne qui propose la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente l'organisme vivant pour l'environnement et la santé humaine et le degré d'exposition de l'environnement et du public à l'organisme;
  • e) le nom de tout ministère ou organisme public, à l'étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l'utilisation de l'organisme vivant et, s'il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l'organisme et, le cas échéant, les résultats de l'évaluation du ministère ou de l'organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l'un ou l'autre à l'égard de l'organisme vivant;
  • f) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • g) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique du chef de l'unité de l'assurance de la qualité de chaque laboratoire qui a produit toute étude fournie en vertu du présent article;
  • h) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

4. Les renseignements visés à l'article 3 sont évalués dans les 120 jours suivant la date de leur réception par le ministre.

2. Il est proposé de remplacer l'annexe de l'avis de nouvelle activité no 17329 par ce qui suit :

Colonne 1

Organisme vivant

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle l'organisme vivant est assujetti au paragraphe 106(4) de la Loi

souche de l'espèce Pichia

1. En relation avec l'organisme vivant identifié comme souche de l'espèce Pichia, une nouvelle activité est une activité quelconque mettant en jeu l'organisme, autre que son utilisation dans une installation confinée, au sens de cette expression définie au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), pour laquelle le confinement de l'organisme vivant satisfait aux exigences de confinement de niveau 1 ou d'un niveau supérieur telles qu'elles sont définies dans la Norme canadienne sur la biosécurité, 2référence e édition, publiée en 2015, et dans la Ligne directrice canadienne sur la biosécurité – niveau de confinement 1 : conception physique et pratiques opérationnelles, publiée en 2017, les deux développées par l'Agence de santé publique du Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments, et modifiées de temps en temps, dans lesquelles :

  • a) la biomasse contenant l'organisme vivant est traitée afin de produire une réduction minimale de 7 log chez les organismes viables;
  • b) l'efficacité de la réduction chez les organismes viables après le traitement de la biomasse contenant l'organisme vivant est évaluée par lot au moyen de techniques microbiologiques normalisées;
  • c) les eaux usées contenant l'organisme vivant sont traitées à une température minimale de 55 °C pendant au moins 20 heures avant leur rejet;
  • d) la biomasse contenant l'organisme vivant est éliminée par incinération ou dans un site d'enfouissement réglementé en vertu d'une loi canadienne fédérale, provinciale ou territoriale ou en vertu d'une loi fédérale américaine ou d'une loi d'un État américain.

2. L'article 1 ne s'applique pas :

  • a) à la souche de l'espèce Pichia chargée à bord d'un moyen de transport à l'extérieur du Canada et acheminé via le Canada vers un lieu à l'extérieur du Canada, qu'il y ait ou non changement de moyen de transport au cours du transit;
  • b) à l'utilisation de la souche de l'espèce Pichia destinée à la recherche et au développement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) :
    • (i) si elle n'est pas destinée à être introduite à l'extérieur d'une installation étanche dans les conditions prévues aux alinéas 2(3)a) et b) de ce règlement,
    • (ii) si elle est destinée à servir dans le cadre d'une recherche agricole menée sur des plantes dans les conditions prévues aux alinéas 2.1(1)a) à e) de ce règlement.

3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 120 jours avant le début de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause l'organisme vivant;
  • b) si elle est connue, une description de l'équipement et des méthodes de fabrication, ainsi que des procédures de contrôle et d'assurance de la qualité;
  • c) une description de la nature des rejets potentiels de l'organisme vivant à l'endroit où la nouvelle activité sera effectuée, notamment la méthode de rejet de l'organisme, la quantité, la fréquence et la durée des rejets potentiels ainsi que les procédures de prévention des rejets;
  • d) une estimation de la quantité de l'organisme vivant qui sera utilisée au Canada au cours d'une période de 12 mois pour la nouvelle activité;
  • e) une description de l'équipement fermé servant aux procédés et des méthodes utilisées pour surveiller l'intégrité du confinement des cultures viables contenant l'organisme vivant;
  • f) une description des procédures utilisées pour inactiver la biomasse, les eaux usées et le gaz de fermentation contenant l'organisme vivant et des données découlant d'essais visant à déterminer l'efficacité de ces procédures;
  • g) une description des méthodes d'élimination de la biomasse des déchets inactivée à la fin du processus de fermentation;
  • h) en ce qui concerne l'organisme vivant, les données de tests et le rapport de tests, réalisés en conformité avec la méthodologie décrite dans la ligne directrice suivante qui est à jour au moment où les données ont été développées : rapport EPS 1/RM/44 d'Environnement et Changement climatique Canada intitulé Guide des essais de pathogénicité et de toxicité de nouvelles substances microbiennes pour les organismes aquatiques et terrestres afin de déterminer les effets de l'organisme vivant sur :
    • (i) les plantes aquatiques, les invertébrés et les vertébrés aquatiques qui y seront probablement exposés au cours de la nouvelle activité,
    • (ii) les plantes terrestres et les invertébrés et les vertébrés terrestres qui y seront probablement exposés au cours de la nouvelle activité;
  • i) une description des procédures de test suivies lors du développement des données de test mentionnées à l'alinéa h), y compris une description ou une copie des méthodes de test et des procédures de contrôle et d'assurance de la qualité suivies lors du développement des données de test;
  • j) une description du rôle de l'organisme vivant dans les effets écologiques nocifs;
  • k) une description des impacts potentiels défavorables de l'organisme vivant sur l'environnement qui pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique;
  • l) tous autres renseignement ou donnée d'essai à l'égard de l'organisme vivant dont dispose la personne qui propose la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente l'organisme vivant pour l'environnement et la santé humaine et le degré d'exposition de l'environnement et du public à l'organisme;
  • m) le nom de tout ministère ou organisme public, à l'étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l'utilisation de l'organisme vivant et, s'il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l'organisme et, le cas échéant, les résultats de l'évaluation du ministère ou de l'organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l'un ou l'autre à l'égard de l'organisme vivant;
  • n) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • o) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique du chef de l'unité de l'assurance de la qualité de chaque laboratoire qui a produit toute étude fournie en vertu du présent article;
  • p) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

4. Les renseignements visés à l'article 3 sont évalués dans les 120 jours suivant la date de leur réception par le ministre.

3. Il est proposé de remplacer l'annexe de l'avis de nouvelle activité no EAU-666 par ce qui suit :

Column 1

Organisme vivant

Column 2

Nouvelle activité pour laquelle l'organisme vivant est assujetti au paragraphe 106(4) de la Loi

Vaccinia virus (TBC-Wy; souche NYCBH) avec PSA, B7.1, ICAM-1, LFA-3 modifiés

1. En relation avec l'organisme vivant Vaccinia virus (TBC-Wy; souche NYCBH) avec PSA, B7.1, ICAM-1, LFA-3 modifiés, une nouvelle activité est toute activité mettant en jeu l'organisme vivant autre que son utilisation à des fins d'immunothérapie dans un établissement de soins de santé où les normes de précaution en matière de soins de santé de l'Organisation mondiale de la santé sont appliquées, ainsi que des mesures pour prévenir son rejet dans l'environnement, y compris l'injection sous-cutanée, le bandage du site de vaccination au moyen d'un bandage occlusif semi-perméable, la collecte des organismes vivants non utilisés et tout article qui est entré en contact avec l'organisme vivant, et leur élimination en tant que déchet dangereux en suivant les lois applicables.

2. L'article 1 ne s'applique pas :

  • a) au Vaccinia virus (TBC-Wy; souche NYCBH) avec PSA, B7.1, ICAM-1, LFA-3 modifiés chargé à bord d'un moyen de transport à l'extérieur du Canada et acheminé via le Canada vers un lieu à l'extérieur du Canada, qu'il y ait ou non changement de moyen de transport au cours du transit;
  • b) à l'utilisation du Vaccinia virus (TBC-Wy; souche NYCBH) avec PSA, B7.1, ICAM-1, LFA-3 modifiés destiné à la recherche et au développement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) :
    • (i) s'il n'est pas destiné à être introduit à l'extérieur d'une installation étanche dans les conditions prévues aux alinéas 2(3)a) et b) de ce règlement,
    • (ii) s'il est destiné à servir dans le cadre d'une recherche agricole menée sur des plantes dans les conditions prévues aux alinéas 2.1(1)a) à e) de ce règlement.

3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 120 jours avant le début de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause l'organisme vivant;
  • b) l'identification des lieux où l'organisme vivant sera utilisé dans le cadre de la nouvelle activité;
  • c) la concentration de l'organisme vivant dans la préparation;
  • d) la description de la viabilité de l'organisme vivant dans la préparation;
  • e) la description des méthodes recommandées pour l'entreposage et l'élimination;
  • f) une estimation de la quantité de l'organisme vivant qui sera utilisée dans le cadre de la nouvelle activité;
  • g) si elles sont connues, la description de l'équipement et des méthodes de fabrication ainsi que la description des méthodes visant le contrôle de la qualité et l'assurance de la qualité;
  • h) la description de l'emplacement des installations où l'organisme vivant sera utilisé dans le cadre de la nouvelle activité;
  • i) la description de la nature des rejets potentiels de l'organisme vivant en provenance des installations où l'organisme vivant sera fabriqué, importé ou utilisé dans le cadre de la nouvelle activité, selon le cas, ainsi que la description des méthodes de contrôle des rejets;
  • j) la description des procédés de traitement et d'élimination des déchets contenant l'organisme vivant qui proviennent des installations où l'organisme vivant sera utilisé au Canada dans le cadre de la nouvelle activité;
  • k) la description du procédé d'introduction de l'organisme vivant, notamment :
    • (i) la méthode d'application,
    • (ii) la quantité, la fréquence et la durée de l'application,
    • (iii) les activités relatives à l'introduction;
  • l) la description des plans d'urgence en cas de rejet accidentel;
  • m) l'identification des espèces végétales et animales susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant dans le cadre de la nouvelle activité;
  • n) la description des possibilités de recombinaison de l'organisme vivant avec d'autres virus et les conditions qui favorisent celles-ci;
  • o) toute documentation dont dispose la personne ayant l'intention d'utiliser l'organisme vivant pour la nouvelle activité, ou à laquelle elle a accès, relativement aux effets nocifs de l'organisme vivant sur la santé humaine et la description des caractéristiques qui le distinguent des agents pathogènes connus;
  • p) la description des risques de réactions immunologiques nocives chez les personnes exposées à l'organisme vivant;
  • q) le nombre estimatif de personnes susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant dans le cadre de la nouvelle activité et le degré d'exposition;
  • r) tous autres renseignement ou donnée d'essai à l'égard de l'organisme vivant dont dispose la personne qui propose la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente l'organisme vivant pour l'environnement et la santé humaine et le degré d'exposition de l'environnement et du public à l'organisme;
  • s) le nom de tout ministère ou organisme public, à l'étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l'utilisation de l'organisme vivant et, s'il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l'organisme et, le cas échéant, les résultats de l'évaluation du ministère ou de l'organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l'un ou l'autre à l'égard de l'organisme vivant;
  • t) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • u) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique du chef de l'unité de l'assurance de la qualité de chaque laboratoire qui a produit toute étude fournie en vertu du présent article;
  • v) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

4. Les renseignements visés à l'article 3 sont évalués dans les 120 jours suivant la date de leur réception par le ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)

Description

Le présent avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposé de modifier les exigences de nouvelle activité (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] pour trois organismes vivants et d'annuler les exigences de NAc pour six organismes vivants figurant dans l'avis, en vertu du paragraphe 106(4) de cette loi.

En janvier 2015, le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé ont pris l'engagement public d'examiner toutes les exigences de NAc mises en application entre 2001 et 2014référence 11. L'examen vise à garantir que les exigences de NAc s'accordent avec les politiques, les approches et les renseignements actuelsréférence 12. Les changements aux exigences de NAc découlant de l'examen devraient clarifier la portée des exigences et en faciliter la conformité, tout en maintenant la protection des Canadiens et de leur environnement.

À la suite de l'examen, il est proposé que les exigences de NAc pour trois organismes vivants soient révisées pour utiliser la terminologie actuelle et mise à jour à des fins de clarté et d'uniformité. L'examen a déterminé également que les exigences de NAc pour six organismes vivants devraient être annulées, étant donné que les risques que posent ces organismes à la santé humaine et à l'environnement sont négligeables ou faibles, ou encore suffisamment gérés par d'autres lois.

Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l'élaboration de l'avis afin de modifier les exigences de NAc pour les trois organismes vivants et d'annuler les exigences de NAc pour les six organismes vivants.

Les exigences de NAc actuelles resteront en vigueur tant que les modifications et les annulations proposées dans l'avis d'intention n'auront pas été publiées dans un avis final dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Applicabilité de l'avis proposé

En ce moment, il est proposé que l'avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activité liée aux trois organismes qui y sont proposés à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prescrits dans l'avis au moins 120 jours avant le commencement de la NAc proposée.

Parmi des exemples d'activités potentielles concernant ces organismes vivants nécessitant la soumission d'une déclaration, on trouverait les activités suivantes :

Il est proposé d'annuler les exigences de NAc liées à deux des six organismes vivants restants dans l'avis en raison des utilisations actuelles limitées, de l'absence de toute autre utilisation potentielle et du faible potentiel d'exposition. Il est proposé d'annuler les exigences de NAc pour les NAc no 9530a, 14612 et 12814, puisque toute activité avec ces organismes vivants en dehors d'une installation confinée nécessiterait toujours un nouvel avis et une évaluation en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Le terme « installation confinée » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Il est proposé d'annuler les exigences de NAc pour la NAc no 14612 parce que l'organisme vivant est suffisamment réglementé en vertu d'autres lois.

Activités non assujetties à l'avis proposé

L'avis proposé ne s'appliquerait pas aux utilisations de l'organisme vivant réglementées par une loi du Parlement figurant à l'annexe 4 de la LCPE, soit la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les semences, la Loi sur les engrais, la Loi relative aux aliments du bétail, et la Loi sur la santé des animaux. Par ailleurs, il ne s'appliquerait pas non plus aux impuretés et aux contaminants dont la présence est liée à la préparation d'un organisme vivant ou, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il est à noter que les substances individuelles d'un mélange peuvent être assujetties à une déclaration en vertu de l'avis. Pour plus de détails, veuillez consulter le paragraphe 106(6) et l'article 3 de la LCPE, et la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Parmi des exemples d'activités potentielles concernant ces organismes vivants ne nécessitant pas la soumission d'une déclaration, on trouverait les activités suivantes :

En ce qui concerne les NAc no 12623, 17329 et EAU-666, les activités mettant en jeu l'utilisation des organismes vivants pour la recherche et le développement ou la recherche et le développement dans le cadre d'une recherche agricole menée sur des plantes n'exigeraient pas la soumission d'une déclaration de nouvelle activité, étant donné que ces activités ne devraient pas aboutir à l'exposition à la population générale ou à l'environnement au Canada. Les termes « organisme pour la recherche et le développement » et « organisme pour la recherche et le développement dans le cadre d'une recherche agricole menée sur des plantes » sont définis au paragraphe 2(3) et à l'article 2.1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), respectivement.

Renseignements à soumettre

L'avis d'intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis au ministre 120 jours avant le début de la NAc proposée. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité ainsi que d'autres renseignements pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 120 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l'avis proposé se rapportent à des informations générales sur les organismes vivants, à des détails concernant leur utilisation et à des renseignements relatifs à l'exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).

Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 7 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Conformité

Au moment de déterminer si un organisme vivant est assujetti aux dispositions relatives aux NAcréférence 13, on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'un organisme vivant, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux dossiers d'importation, aux informations d'utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) pertinenteréférence 14.

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs en milieu de travail contre les risques spécifiques des produits chimiques, mais que la FDS pourrait ne pas comporter de renseignements sur les dangers microbiens. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients ou les composants microbiens des produits qui peuvent faire l'objet d'un avis en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements au sujet de la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que l'organisme vivant est toxique ou qu'il peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause l'organisme vivant est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.

Dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'un organisme vivant provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration de nouvelle activité soumis par le fournisseur au nom de ses clients.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d'un organisme vivant visé par un avis doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à l'avis, notamment de l'obligation d'aviser le ministre de toute NAc et de fournir l'information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substancesréférence 15.

La LCPE est appliquée conformément à la Politique de conformité et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider de la mesure d'application de la loi à prendre : la nature de l'infraction présumée, l'efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l'application de la loi.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Attendu que les six organismes vivants énumérés dans le présent avis sont inscrits sur la Liste intérieure;référence 16

Attendu que le ministre de l'Environnement a déjà publié des arrêtés dans la Partie II de la Gazette du Canada, en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référence 1 [LCPE], modifiant la Liste intérieure afin d'indiquer que le paragraphe 106(3) de cette loi s'applique à ces organismes vivants;référence 17,référence 18,référence 19,référence 20,référence 21,référence 22

Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité liée au Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 et au KB-1®, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S, pourraient contribuer à déterminer dans quelles circonstances ceux-ci sont toxiques ou pourrait le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Et attendu que les ministres ne soupçonnent plus que les renseignements sur une nouvelle activité liée aux quatre organismes vivants restants figurant dans le présent avis pourraient contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles ceux-ci sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Avis est donné par les présentes que le ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), en modifiant ou annulant les exigences des dispositions relatives aux nouvelles activités concernant ces organismes vivants, conformément au présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l'Environnement à l'égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et peuvent être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada, par la poste au Directeur général, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par courriel à l'adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Le sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D'Iorio
Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de remplacer la colonne 2 de la Partie 6 de la Liste intérieure, par opposition à la référence à l'organisme vivant Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 S′, par ce qui suit :

Colonne 1

Organisme vivant

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle l'organisme vivant est assujetti au paragraphe 106(3) de la Loi

Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 S'

1. En relation avec l'organisme vivant Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 :

  • a) l'utilisation de cet organisme vivant dans une institution de santé comme un hôpital, un cabinet de médecin, une clinique sans rendez-vous, une clinique mobile, un centre de soins de longue durée ou une maison de soins infirmiers;
  • b) l'utilisation de cet organisme vivant dans une clinique de don de sang, y compris dans une clinique dans un véhicule ou un espace publique.

2. L'article 1 ne s'applique pas :

  • a) au Pseudomonas fluorescens chargé à bord d'un moyen de transport à l'extérieur du Canada et acheminé via le Canada vers un lieu à l'extérieur du Canada, qu'il y ait ou non changement de moyen de transport au cours du transit;
  • b) à l'utilisation du Pseudomonas fluorescens destiné à la recherche et au développement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes)
    • (i) s'il n'est pas destiné à être introduit à l'extérieur d'une installation étanche dans les conditions prévues aux alinéas 2(3)a) et b) de ce règlement,
    • (ii) s'il est destiné à servir dans le cadre d'une recherche agricole menée sur des plantes dans les conditions prévues aux alinéas 2.1(1)a) à e) de ce règlement.

3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 120 jours avant le début de celle-ci:

  • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause l'organisme vivant;
  • b) les renseignements prévus aux alinéas 1a) et g), aux articles 2 et 3, à l'alinéa 6e) et à l'article 7 de l'annexe 1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
  • c) tous autres renseignements ou données d'essai à l'égard de l'organisme vivant dont dispose la personne qui propose la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente l'organisme vivant pour l'environnement et la santé humaine et le degré d'exposition de l'environnement et du public à l'organisme;
  • d) le nom de tout ministère ou organisme public, à l'étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l'organisme vivant et, s'ils sont connus, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l'organisme et, le cas échéant, les résultats de l'évaluation du ministère ou de l'organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l'un ou l'autre à l'égard de l'organisme vivant;
  • e) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • f) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique du chef de l'unité de l'assurance de la qualité de chaque laboratoire qui a produit l'étude transmise en application du présent article;
  • g) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

4. Les renseignements fournis en application de l'article 3 seront évalués dans les 120 jours suivant la date de leur réception par le ministre.

2. Il est proposé de remplacer la colonne 2 de la Partie 6 de la même liste, en opposition à la référence à l'organisme vivant KB-1®, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S, par ce qui suit :

Colonne 1

Organisme vivant

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle l'organisme vivant est assujetti au paragraphe 106(3) de la Loi

KB-1®, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S

1. En relation avec l'organisme vivant KB-1®, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S, toute activité autre que l'utilisation de l'organisme vivant pour injection dans des eaux souterraines contaminées.

2. L'article 1 ne s'applique pas :

  • a) au KB-1®, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S chargé à bord d'un moyen de transport à l'extérieur du Canada et acheminé via le Canada vers un lieu à l'extérieur du Canada, qu'il y ait ou non changement de moyen de transport au cours du transit;
  • b) à l'utilisation du KB-1®, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S destiné à la recherche et au développement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes)
    • (i) s'il n'est pas destiné à être introduit à l'extérieur d'une installation étanche dans les conditions prévues aux alinéas 2(3)a) et b) de ce règlement,
    • (ii) s'il est destiné à servir dans le cadre d'une recherche agricole menée sur des plantes dans les conditions prévues aux alinéas 2.1(1)a) à e) de ce règlement.

3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 120 jours avant le début de celle-ci:

  • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause l'organisme vivant;
  • b) les renseignements prévus aux alinéas 3a), d) à f), 4a), c) et d) de l'annexe 1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
  • c) les données et les rapports, relativement à l'organisme vivant, effectués selon la méthode décrite dans la ligne directrice suivante, à jour au moment où les données d'essai ont été produites : le rapport SPE 1/RM/44 d'Environnement et Changement climatique Canada, intitulé Guide des essais de pathogénicité et de toxicité de nouvelles substances microbiennes pour les organismes aquatiques et terrestres, afin de déterminer les effets de l'organisme vivant sur les espèces terrestres d'invertébrés et de vertébrés qui y seront probablement exposées au cours de la nouvelle activité;
  • d) si elles sont connues, la description de l'équipement et des méthodes de fabrication ainsi que la description des méthodes visant le contrôle de la qualité et l'assurance de la qualité;
  • e) tous autres renseignements ou données d'essais à l'égard de l'organisme vivant dont dispose la personne qui propose la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente l'organisme vivant pour l'environnement et la santé humaine et le degré d'exposition de l'environnement et du public à l'organisme;
  • f) le nom de tout ministère ou organisme public, à l'étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l'organisme vivant et, s'ils sont connus, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l'organisme et, le cas échéant, les résultats de l'évaluation du ministère ou de l'organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l'un ou l'autre à l'égard de l'organisme vivant;
  • g) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • h) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique du chef de l'unité de l'assurance de la qualité de chaque laboratoire qui a produit l'étude transmise en application du présent article;
  • i) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

4. Les renseignements fournis en application de l'article 3 seront évalués dans les 120 jours suivant la date de leur réception par le ministre.

3. Il est proposé de modifier la Partie 6 de la même liste par radiation de ce qui suit dans la colonne 1 et par radiation du texte dans la colonne 2, en opposition à la référence à ces noms :

Saccharomyces cerevisiae exprimant l'enzyme activant la pyruvate formate lyase, la pyruvate formate lyase et l'acétaldéhyde-CoA/alcool déshydrogénase bifonctionnelle par Bifidobacterium adolescentis, ainsi qu'une glucoamylase par Saccharomycopsis fibuligera S

4. Il est proposé de modifier la Partie 5 de la Liste par adjonction de ce qui suit, par ordre alphabétique :

Saccharomyces cerevisiae exprimant l'enzyme activant la pyruvate formate lyase, la pyruvate formate lyase et l'acétaldéhyde-CoA/alcool déshydrogénase bifonctionnelle par Bifidobacterium adolescentis, ainsi qu'une glucoamylase par Saccharomycopsis fibuligera

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)

Description

Le présent avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Liste intérieure (LI) afin de modifier les exigences de nouvelle activité (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] pour deux organismes vivants, et d'annuler les exigences de NAc pour quatre organismes vivants, en vertu du paragraphe 112(3) de cette loi.

En janvier 2015, le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé ont pris l'engagement public d'examiner toutes les exigences de NAc mises en application entre 2001 et 2014référence 23. L'examen vise à garantir que les exigences de NAc s'accordent avec les politiques, les approches et les renseignements actuelsréférence 12. Les changements aux exigences de NAc découlant de l'examen devraient clarifier la portée des exigences et en faciliter la conformité, tout en maintenant la protection des Canadiens et de leur environnement.

À la suite de l'examen, il est proposé que les exigences de NAc pour deux organismes vivants soient révisées pour utiliser la terminologie actuelle et mise à jour à des fins de clarté et d'uniformité. L'examen a déterminé également que les exigences de NAc pour quatre organismes vivants devraient être annulées, étant donné que les risques que posent ces organismes à la santé humaine et à l'environnement sont négligeables ou faibles, ou encore suffisamment gérés par d'autres lois.

Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l'élaboration de l'arrêté modifiant la LI afin de modifier les exigences de NAc pour les deux organismes vivants et d'annuler les exigences de NAc pour les quatre organismes vivants.

Les modifications à la LI n'entrent pas en vigueur tant que l'Arrêté n'a pas été adopté par le ministre en vertu du paragraphe 112(3) de la LCPE. L'Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Applicabilité de l'arrêté proposé

En ce moment, il est proposé que l'arrêté modifiant la LI oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 ou KB-1®, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l'arrêté au moins 120 jours avant le commencement de la NAc proposée.

Parmi des exemples d'activités potentielles concernant ces organismes vivants nécessitant la soumission d'une déclaration, on trouverait les activités suivantes :

Il est proposé d'annuler les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc mettant en cause les quatre autres organismes vivants, Santé Canada et Environnement et Changement climatique Canada ayant indiqué dans leur évaluation de la toxicité que les risques posés à la santé humaine ou à l'environnement de la souche de Saccharomyces cerevisiae sont négligeables ou faibles, et que les trois souches de Pseudomonas aeruginosa sont suffisamment réglementées en vertu d'autres lois.

Activités non assujetties à l'arrêté proposé

L'Arrêté proposé ne s'appliquerait pas aux utilisations des organismes vivants qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l'annexe 4 de la LCPE, soit la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les semences, la Loi sur les engrais, la Loi relative aux aliments du bétail et la Loi sur la santé des animaux. Par ailleurs, il ne s'appliquerait pas non plus aux impuretés et aux contaminants dont la présence est liée à la préparation d'un organisme vivant ou, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il est à noter que les composants individuels d'un mélange peuvent être assujettis à une déclaration de nouvelle activité en vertu de l'Arrêté. Pour plus de détails, veuillez consulter le paragraphe 106(6) et l'article 3 de la LCPE, et la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

En ce qui concerne le KB-1®, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S et le Pseudomonas fluorescens ATCC 13525, les activités mettant en cause l'utilisation de ces organismes vivants comme micro-organismes destinés à la recherche et au développement ou à la recherche et au développement dans le cadre d'une recherche agricole menée sur des plantes dans les conditions prévues aux alinéas 2.1(1)a) à e) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) n'exigeraient pas la soumission d'une déclaration de nouvelle activité, étant donné que ces activités ne devraient pas aboutir à l'exposition à la population générale et à l'environnement au Canada. Les termes « micro-organisme destiné à la recherche et au développement » et « micro-organisme destiné à la recherche et au développement qui doit servir dans le cadre d'une recherche agricole » sont définis au paragraphe 2(3) et à l'article 2.1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), respectivement.

Renseignements à soumettre

L'avis d'intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis au ministre 120 jours avant la date à laquelle les organismes vivants sont importés, fabriqués ou utilisés en vue d'une NAc. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité ainsi que d'autres renseignements pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 120 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l'arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur les organismes vivants, à des détails concernant leur utilisation et à des renseignements relatifs à l'exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).

Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 7 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Conformité

Au moment de déterminer si un organisme vivant est assujetti aux dispositions relatives aux NAc  référence 3, on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'un organisme vivant, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) pertinenteréférence 24.

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs en milieu de travail contre les risques spécifiques des produits chimiques, mais la FDS pourrait ne pas comporter de renseignements sur les dangers microbiens. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients ou les composés microbiens d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que l'organisme vivant est toxique ou qu'il peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause les organismes vivants est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.

Dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle de l'organisme vivant provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l'objet de la déclaration de nouvelle activité soumise par le fournisseur au nom de ses clients.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de l'organisme vivant visé par un arrêté doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à l'arrêté, notamment de l'obligation d'aviser le ministre de toute NAc et de fournir l'information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis ou d'un arrêté, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substancesréférence 25.

La LCPE est appliquée conformément à la Politique de conformité et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider de la mesure d'application de la loi à prendre : la nature de l'infraction présumée, l'efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements, et la cohérence dans l'application de la loi.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Recommandations proposées pour la qualité de l'eau potable au Canada pour le diméthoate et l'ométhoate

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, des Recommandations proposées pour la qualité de l'eau potable au Canada pour le diméthoate et l'ométhoate. Le document technique proposé de la ligne directrice est disponible du 19 juin 2021 au 18 août 2021 sur la page Web de consultation de Santé Canada. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, déposer auprès de la ministre de la Santé des commentaires écrits sur le document proposé. Les commentaires doivent être envoyés par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca.

Le 19 juin 2021

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Valeur proposée de la recommandation

Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,02 mg/L (20 μg/L) est proposée pour le diméthoate dans l'eau potable.

Les effets toxicologiques du diméthoate sont attribuables à l'ométhoate, son métabolite analogue de l'oxygène (oxonique). Puisque de l'ométhoate peut se former à la suite de la dégradation environnementale du diméthoate ou durant le traitement d'une eau contenant du diméthoate, une approche additive devrait être adoptée, selon laquelle la somme des concentrations détectées de diméthoate et d'ométhoate (exprimées sous forme d'une valeur équivalente de diméthoate) n'excède pas la CMA du diméthoate.

Sommaire

Le présent document technique, qui a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, s'appuie sur des évaluations du diméthoate (qui comprenaient une évaluation de l'ométhoate) menées par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada et sur des documents à l'appui.

Exposition

Les Canadiens peuvent être exposés au diméthoate par l'alimentation, par l'exposition en milieu de travail et, dans une moindre mesure, par l'eau potable. Le diméthoate est un pesticide organophosphoré à large spectre utilisé pour lutter contre un grand nombre d'insectes et d'acariens dans plusieurs sites agricoles et non agricoles. En 2018 (année la plus récente pour laquelle il existe des données), plus de 25 000 kg de diméthoate (à titre de principe actif) ont été vendus au Canada. Le diméthoate peut être libéré dans l'environnement par dérive de pulvérisation durant l'application. Bien qu'il soit hydrosoluble, il se dégrade rapidement et est non persistant dans l'environnement; il n'est donc pas susceptible de contaminer l'eau souterraine.

On ne trouve habituellement pas de diméthoate dans les sources d'eau potable au Canada, bien que de faibles concentrations aient été observées dans certaines provinces canadiennes. La concentration maximale détectée se situait bien en dessous de la CMA proposée.

L'ométhoate est un produit de dégradation du diméthoate dans l'environnement. Il est également produit lors du traitement des sources d'eau contenant du diméthoate. Cependant, des données canadiennes limitées de surveillance de l'eau n'ont fait état d'aucun échantillon d'ométhoate dépassant la limite de détection.

Effets sur la santé

Le diméthoate cible principalement le système nerveux par son métabolite, l'ométhoate, qui est plus toxique que le diméthoate. On a aussi constaté que le diméthoate provoquait une hausse des cas de mortalité chez les petits d'animaux.

Considérations relatives à l'analyse et au traitement

L'établissement de recommandations pour la qualité de l'eau potable tient compte de la capacité à mesurer le contaminant et à l'enlever des approvisionnements d'eau potable. Plusieurs méthodes d'analyse existent pour mesurer le diméthoate et l'ométhoate dans l'eau potable à des concentrations bien inférieures à la CMA proposée.

À l'échelon municipal, les techniques de traitement qui permettent de diminuer efficacement les concentrations de diméthoate dans l'eau potable sont notamment l'adsorption sur charbon actif, l'oxydation, la filtration sur membrane et les procédés biologiques. Ces techniques de traitement permettent d'atteindre des concentrations dans l'eau traitée qui se situent bien en deçà de la CMA proposée. Bien qu'on puisse enlever le diméthoate à l'aide d'oxydants couramment utilisés pour la désinfection (par exemple le chlore), les services d'eau devraient s'assurer de réduire au minimum la formation de sous-produits comme l'ométhoate sans compromettre l'efficacité de la désinfection.

Si l'on souhaite enlever le diméthoate à l'échelle d'un réseau de petite taille ou d'un réseau domestique, par exemple dans les cas où la source d'approvisionnement en eau potable est un puits privé, un dispositif résidentiel de traitement de l'eau potable peut être une solution. Même s'il n'existe pas encore de dispositif de traitement certifié permettant d'enlever le diméthoate de l'eau potable, des techniques comme l'adsorption sur charbon actif et l'osmose inverse devraient être efficaces. Puisque ces techniques n'engendrent pas la formation d'ométhoate, seul l'enlèvement du diméthoate est nécessaire à l'échelle résidentielle. Lorsqu'on utilise un tel dispositif de traitement, il est important d'envoyer des échantillons d'eau prélevée à l'entrée et à la sortie du dispositif à un laboratoire agréé aux fins d'analyse afin d'assurer un enlèvement adéquat du diméthoate.

Application de la recommandation

Remarque : Pour obtenir des conseils précis sur l'application des recommandations pour l'eau potable, il convient de consulter l'autorité appropriée en matière d'eau potable.

La valeur recommandée proposée pour le diméthoate et l'approche additive proposée concernant l'ométhoate visent à offrir une protection contre les effets sur la santé découlant d'une exposition au diméthoate et à l'ométhoate dans l'eau potable toute la vie durant. Tout dépassement de la CMA proposée devrait faire l'objet d'un examen et être suivi des mesures correctives appropriées. En cas de dépassement dans une source d'eau qui n'est pas traitée, une surveillance accrue devrait être mise en place afin de confirmer le dépassement. S'il est confirmé que les concentrations de diméthoate dans la source d'eau dépassent la CMA proposée, un examen devrait être mené pour déterminer le moyen le plus approprié de réduire l'exposition au diméthoate. Les options possibles comprennent l'utilisation d'une autre source d'approvisionnement en eau ou l'installation d'un dispositif de traitement. Si un traitement est déjà en place lorsqu'un dépassement survient, un examen devrait être réalisé pour vérifier le traitement et déterminer si des modifications doivent être apportées pour ramener la concentration dans l'eau traitée en dessous de la CMA proposée. Lorsqu'on utilise des procédés d'oxydation pour dégrader le diméthoate, il faudrait surveiller l'ométhoate pour s'assurer que la somme de leurs concentrations, calculée à l'aide de l'approche additive, se situe sous la CMA.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Décisions et ordres relatifs aux demandes de dérogation

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l'obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu'il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).

Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD à Santé Canada concernant l'obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu'il considère comme des RCC.

Avis est par les présentes donné des décisions et des ordres au sujet de la validité de chaque demande de dérogation, ainsi que de la conformité de la FDS et de l'étiquette pertinentes (le cas échéant) en vertu de la LPD et du RPD. Les détails relatifs aux décisions jugées fondées et aux mesures correctives qui ont été mises en œuvre volontairement ne seront pas publiés. Si un demandeur, le grand public ou toute personne qui participe d'une façon ou d'une autre à l'utilisation ou à la fourniture de produits dangereux dans un lieu de travail souhaite examiner un produit spécifique ou a une inquiétude à ce sujet, les mesures correctives pour la demande seront mises à sa disposition (dans la langue officielle choisie) sur demande en communiquant avec le Bureau des matières dangereuses utilisées au travail par courriel au hc.whmis.claim-demande.simdut.sc@canada.ca.

Toutefois, des renseignements sur les ordres émis et les non-conformités associés sont fournis dans les tableaux contenus dans l'avis présent (le cas échéant).

La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis

La LCRMD a été modifiée le 18 mars 2020. Certaines exigences ont été modifiées et des dispositions ont été mises à jour pour tenir compte de la nouvelle LCRMD. Le processus d'appel en vertu de la LCRMD a été supprimé et le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses a été abrogé. Le nom du demandeur sur lequel une décision a été rendue pour la demande suivante est différent du nom du demandeur qui a été publié dans l'avis de dépôt.

Numéro d’enregistrement Date de publication de l’avis de dépôt Nom original du demandeur Nouveau nom du demandeur
10233 2016-11-05 Nalco Canada ULC ChampionX Canada ULC
10675 2017-01-28 Exaltexx Inc. Advancing Chemistry Inc.

L'objet de la demande de dérogation sur lequel une décision a été rendue pour les demandes suivantes est différent de l'objet de la demande qui a été publié dans l'avis de dépôt.

Numéro d’enregistrement Date de publication de l’avis de dépôt Objet initial de la demande Objet révisé de la demande
10233 2016-11-05 I.c. et C. de trois ingrédients, C. de deux ingrédients I.c. de trois ingrédients
11478 2017-07-08 I.c. et C. de quatre ingrédients et C. de trois ingrédients I.c. et C. de quatre ingrédients, C. de deux ingrédients

Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

Demandes de dérogation jugées valides et pour lesquelles toutes les mesures correctives ont été mises en œuvre volontairement

Chacune des demandes de dérogation énumérées dans le tableau ci-dessous a été jugée valide. Cette décision était fondée sur l'examen de l'information présentée à l'appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l'article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. De plus, d'après les éléments d'information examinés par Santé Canada, des non-conformités aux dispositions de LPD et RPD ont été identifiées pour la FDS ou l'étiquette associée à la demande de dérogation. Le demandeur a eu la possibilité de remédier à ces non-conformités et toutes les mesures correctives ont été mises en œuvre volontairement.

Numéro d’enregistrement Demandeur Identificateur de produit Date de la décision Date de conformité
10044 Innospec Fuel Specialties LLC OGI-8517 2021-03-30 2021-04-30
10233 ChampionX Canada ULC FHE4250 2021-03-29 2021-05-26
10568 Nalco Canada ULC Froth Pro™ 610 2021-03-31 2021-05-26
10675 Advancing Chemistry Inc. SPA - Safe Performance Acid 2021-03-29 2021-04-30
11193 Dow Chemical Canada ULC UCARSOL(R) Solvent Component DHM 2019-12-12 2021-04-30
11427 Schlumberger Canada Limited KI-3126 2021-03-31 2021-05-26
11478 Schlumberger Canada Limited W063 2021-03-31 2021-05-18
12141 Nalco Canada ULC Collect-Ore C122 2021-03-31 2021-05-26
12151 Nalco Canada ULC Collect-Ore C110 2021-03-31 2021-05-26
12200 Diacon Technologies Ltd. CHECKMATE 2021-04-07 2021-05-26
12234 Nalco Canada ULC CONVERSION PLUS II EC3403A 2021-03-31 2021-05-18
12321 SUEZ Water Technologies & Solutions Canada PROSWEET OC2557 2021-03-31 2021-04-30

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Arrêté d'urgence no 30 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l'Arrêté d'urgence no 30 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l'arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l'article 7.7référence e de la Loi sur l'aéronautiqueréférence f;

Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l'aéronautiqueréférence f, le ministre des Transports a autorisé le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'arrêté ci-après,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l'aéronautiqueréférence f, prend l'Arrêté d'urgence no 30 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 30 mai 2021

Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan

Arrêté d'urgence no 30 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.

agent de contrôle
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
bagages enregistrés
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d'autorisation
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l'essai effectué selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
étranger
Personne autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
normes
Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre, avec ses modifications successives. (standards)
personnel de sûreté de l'aérodrome
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement
Le Règlement de l'aviation canadien. (Regulations)
température élevée
Température comprise dans l'intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
transporteur aérien
Exploitant d'un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
zone réglementée
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Définition de masque

(4) Pour l'application du présent arrêté d'urgence, masque s'entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lèvres

(5) Malgré l'alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d'une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l'aérodrome de destination du vol ou par l'administration fédérale.

Plan approprié de quarantaine et hébergement prépayé

(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu'elle ne monte à bord de l'aéronef pour le vol, qu'elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l'aéronef, au ministre de la Santé par le moyen électronique que celui-ci précise, un plan approprié de quarantaine et la preuve du paiement d'un hébergement prépayé lui permettant de demeurer en quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement pendant la période de trois jours qui commence le jour de son entrée au Canada, ou, si le décret en cause n'exige pas qu'elle fournisse ce plan et cette preuve, ses coordonnées. L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu'elle peut encourir une amende si cette exigence s'applique à son égard et qu'elle ne s'y conforme pas.

Fausses déclarations

(3) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l'aérodrome de destination du vol ou par l'administration fédérale.

Fausse déclaration

(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(3) L'adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n'est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l'aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu'elle est tenue de fournir en application du paragraphe 3(1).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L'article 5 ne s'applique pas à l'étranger dont l'entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 à 10 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L'exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d'effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue pour vérifier si elle présente l'un ou l'autre des symptômes suivants :

Avis

(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire de monter à bord de l'aéronef dans les cas suivants :

Confirmation

(3) La personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu'aucune des situations suivantes ne s'applique :

Fausse déclaration — obligation de l'exploitant privé ou du transporteur aérien

(4) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu'elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu'elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :

Exception

(6) L'adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n'est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(7) Durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue, l'exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l'aéronef pour voir si elle présente l'un ou l'autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue dans les cas suivants :

Période de quatorze jours

10 La personne qui s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef en application de l'article 9 ne peut monter à bord d'un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu'elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada

Application

10.1 (1) Les articles 10.2 à 10.7 s'appliquent à l'exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 10.2 à 10.7 ne s'appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu'elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d'un décret pris au titre de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Avis

10.2 L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir refuser l'embarquement si elle ne peut présenter la preuve qu'elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Preuve — résultat de l'essai

10.3 (1) Avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu'elle a obtenu, selon le cas :

Preuve — lieu de l'essai

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 doit être effectué dans un pays ou territoire qui ne figure pas à l'annexe 1.

Preuve — éléments

10.4 La preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve fausse ou trompeuse

10.5 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

10.6 L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu'une personne lui a présenté la preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d'être fausse ou trompeuse informe le ministre dès que possible des nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.

Interdiction

10.7 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu'elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l'article 10.3.

Contrôle de la température — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 19 s'appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 19 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Non-application — membre d'équipage

(3) Les articles 12 à 15 ne s'appliquent pas au membre d'équipage qui a fait l'objet d'un contrôle de la température en application de l'article 22 au cours du quart de travail durant lequel le contrôle a été effectué.

Exigence

12 (1) Sous réserve du paragraphe 19(2), le transporteur aérien effectue le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue. Le contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Deuxième contrôle

(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée.

Avis

13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire l'embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Confirmation

(2) Avant de monter à bord de l'aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut se voir interdire l'embarquement à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :

Interdiction — refus

(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température de monter à bord de l'aéronef.

Période de quatorze jours

15 La personne qui s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef en application de l'article 14 ne peut monter à bord d'un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement

16 Le transporteur aérien est tenu d'étalonner et d'entretenir l'équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) de façon à ce que l'équipement soit en bon état de fonctionnement.

Exigence — formation

17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l'équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Tenue de registre — équipement

18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l'égard de chaque vol qu'il effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l'article 17 ainsi que le contenu de cette formation.

Conservation

(3) Il conserve le registre :

Demande du ministre

(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

Définition de personne autorisée

19 (1) Pour l'application du présent article, personne autorisée s'entend de toute personne autorisée par l'autorité compétente à effectuer les contrôles de température à un aérodrome situé à l'étranger.

Exception

(2) Le transporteur aérien peut s'en remettre à une personne autorisée pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(1), auquel cas le paragraphe 12(2) et les articles 13, 14 et 16 à 18 ne s'appliquent pas à l'égard de ce transporteur.

Avis

(3) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle ne peut monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Période de quatorze jours

(4) Si le contrôle de la température indique qu'elle a une température élevée, la personne ne peut monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le contrôle, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Équipement

(5) Le transporteur aérien veille à ce que l'équipement utilisé pour le contrôle soit étalonné et entretenu de façon à ce que l'équipement soit en bon état de fonctionnement.

Contrôle de la température — aérodromes au Canada

Définition de administration de contrôle

20 (1) Pour l'application du présent article et des articles 21 à 31, administration de contrôle s'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Application

(2) Les articles 21 à 31 s'appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(3) Les articles 21 à 31 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence

21 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l'intérieur d'une aérogare, à partir d'une zone non réglementée située à l'intérieur de l'aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.

Exigence — contrôle de la température

22 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l'administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l'intérieur d'une aérogare, en vue d'accéder à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Deuxième contrôle

(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Exception

(3) Si le contrôle de la température d'une personne, autre qu'un passager, qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé l'intérieur d'une aérogare, en vue d'accéder à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée, ou qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare, indique que celle-ci n'a pas une température élevée, l'administration de contrôle n'est pas tenue d'effectuer un autre contrôle de la température de cette personne au cours de la journée durant laquelle elle a fait l'objet du contrôle.

Avis — conséquence d'une température élevée

23 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu'un membre d'équipage, qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire l'embarquement pour un vol en partance du Canada et qu'elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Confirmation — conséquence d'une température élevée

(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l'aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu'un membre d'équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut se voir interdire l'embarquement à bord d'un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu'elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

24 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique que la personne a une température élevée, l'administration de contrôle :

Interdiction — refus

(2) Elle refuse l'accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.

Période de quatorze jours

25 La personne qui s'est vu refuser l'accès à la zone réglementée en application de l'article 24 ne peut accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Refus — personnes qui ont l'intention de monter à bord d'un aéronef

26 (1) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accès à une zone réglementée à une personne, autre qu'un membre d'équipage, qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, l'administration de contrôle en avise, pour l'application de l'alinéa 26(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.

Refus — personnes qui n'ont pas l'intention de monter à bord d'un aéronef

(2) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accès à une zone réglementée à une personne qui n'a pas l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, l'administration de contrôle fournit, pour l'application du paragraphe 26(5), à l'exploitant de l'aérodrome les renseignements suivants :

Refus — membre d'équipage

(3) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accès à une zone réglementée à un membre d'équipage, l'administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d'assigner un membre d'équipage de relève, s'il y a lieu.

Refus — exigences du transporteur aérien

(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :

Refus — exigence de l'exploitant de l'aérodrome

(5) L'exploitant de l'aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d'accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s'est vu refuser l'accès, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — zone réglementée

(6) Si, en application de l'article 24, l'administration de contrôle refuse l'accès à une zone réglementée à un membre d'équipage ou à une personne qui n'a pas l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d'accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement

27 L'administration de contrôle veille à ce que l'équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température visé à l'article 22 ait été étalonné et entretenu de façon à ce que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.

Exigence — formation

28 L'administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l'équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l'article 22 ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Tenue de registre — équipement

29 (1) L'administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l'égard des contrôles de température qu'elle effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l'article 28 et le contenu de cette formation.

Conservation

(3) Elle conserve le registre :

Demande du ministre

(4) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Installations pour le contrôle de la température

30 L'exploitant d'un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.

Exigence — représentant du transporteur aérien

31 Le transporteur aérien veille à ce que l'administration de contrôle à l'aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l'accès à une zone réglementée en application de l'article 24.

Masque

Non-application

32 (1) Les articles 33 à 38 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque à la portée de l'enfant

(2) L'adulte responsable d'un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol.

Port du masque

(3) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l'article 35 l'exige et se conforme aux instructions données par l'agent d'embarquement en application de l'article 36 si l'enfant :

Avis

33 L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d'avoir un masque en sa possession

34 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d'avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l'embarquement et durant le vol qu'il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes ci-après lorsqu'elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

36 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l'agent d'embarquement, du membre du personnel de sûreté de l'aérodrome ou du membre d'équipage à l'égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

37 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue :

Refus d'obtempérer

38 (1) Si, durant un vol que l'exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d'équipage à l'égard du port du masque, l'exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre visé à l'alinéa (1)a) pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L'exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre visé à l'alinéa (1)a) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d'équipage

39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d'équipage porte un masque en tout temps durant l'embarquement et durant le vol qu'il effectue.

Exceptions — membre d'équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au membre d'équipage qui est un membre d'équipage de conduite lorsqu'il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d'embarquement

40 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d'embarquement porte un masque durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, durant l'embarquement, à l'agent d'embarquement s'il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d'interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d'exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

41 (1) L'article 42 ne s'applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l'article 42 l'exige si l'enfant :

Port du masque — personne

42 Toute personne à bord d'un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l'ouverture des portes de l'aéronef jusqu'au moment où elle entre dans l'aérogare, notamment par une passerelle d'embarquement des passagers.

Administration de contrôle

Définition de administration de contrôle

43 (1) Pour l'application des articles 44 et 47, administration de contrôle s'entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l'annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l'ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application

(2) Les articles 44 à 47 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(3) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 44(2) l'exige et l'enlève lorsque l'agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 44(3) si l'enfant :

Exigence — point de contrôle des passagers

44 (1) L'administration de contrôle avise la personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des passagers qu'elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l'objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d'enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l'agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L'agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu'il effectue le contrôle d'une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l'objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

45 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu'il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

46 Les articles 44 et 45 ne s'appliquent pas à la personne, notamment l'agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d'une autre personne si elle est séparée de l'autre personne par une barrière physique qui leur permet d'interagir et qui réduit le risque d'exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

47 (1) L'administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n'en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des nonpassagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

48 (1) Les dispositions du présent arrêté d'urgence figurant à la colonne 1 de l'annexe 3 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l'annexe 3 représentent les montants maximaux de l'amende à payer au titre d'une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L'avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

49 L'Arrêté d'urgence no 29 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 18 mai 2021, est abrogé.

ANNEXE 1

(paragraphe 10.3(2))

Pays et territoires
Nom
Inde
Pakistan

ANNEXE 2

(paragraphe 20(2))

Aérodromes
Nom Indicateur d'emplacement de l'OACI
Aéroport international de Calgary CYYC
Aéroport international d'Edmonton CYEG
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax CYHZ
Aéroport international de Kelowna CYLW
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal CYUL
Aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa CYOW
Aéroport international Jean-Lesage de Québec CYQB
Aéroport international de Regina CYQR
Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon CYXE
Aéroport international de St. John's CYYT
Aéroport Billy Bishop de Toronto CYTZ
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto CYYZ
Aéroport international de Vancouver CYVR
Aéroport international de Victoria CYYJ
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg CYWG

ANNEXE 3

(paragraphes 48(1) et (2))

Textes désignés
Colonne 1
Texte désigné
Colonne 2
Montant maximal de l'amende ($)
Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000  
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Article 10.2 5 000 25 000
Paragraphe 10.3(1) 5 000  
Article 10.5 5 000  
Article 10.6 5 000 25 000
Article 10.7 5 000 25 000
Paragraphe 12(1)   25 000
Paragraphe 12(2)   25 000
Paragraphe 13(1)   25 000
Paragraphe 13(2) 5 000  
Paragraphe 14(1)   25 000
Paragraphe 14(2)   25 000
Article 15 5 000  
Article 16   25 000
Article 17   25 000
Paragraphe 18(1)   25 000
Paragraphe 18(2)   25 000
Paragraphe 18(3)   25 000
Paragraphe 18(4)   25 000
Paragraphe 19(3)   25 000
Paragraphe 19(4) 5 000  
Paragraphe 19(5)   25 000
Article 21 5 000  
Paragraphe 22(1)   25 000
Paragraphe 22(2)   25 000
Paragraphe 23(1)   25 000
Paragraphe 23(2) 5 000  
Paragraphe 24(1)   25 000
Paragraphe 24(2)   25 000
Article 25 5 000  
Paragraphe 26(1)   25 000
Paragraphe 26(2)   25 000
Paragraphe 26(3)   25 000
Paragraphe 26(4)   25 000
Paragraphe 26(5)   25 000
Paragraphe 26(6) 5 000  
Article 27   25 000
Article 28   25 000
Paragraphe 29(1)   25 000
Paragraphe 29(2)   25 000
Paragraphe 29(3)   25 000
Paragraphe 29(4)   25 000
Article 30   25 000
Article 31   25 000
Paragraphe 32(2) 5 000  
Paragraphe 32(3) 5 000  
Article 33 5 000 25 000
Article 34 5 000  
Paragraphe 35(1) 5 000 25 000
Article 36 5 000  
Article 37 5 000 25 000
Paragraphe 38(1) 5 000 25 000
Paragraphe 38(2) 5 000 25 000
Paragraphe 38(3) 5 000 25 000
Paragraphe 39(1) 5 000 25 000
Paragraphe 40(1) 5 000 25 000
Paragraphe 41(2) 5 000  
Article 42 5 000  
Paragraphe 43(3) 5 000  
Paragraphe 44(1)   25 000
Paragraphe 44(2) 5 000  
Paragraphe 44(3) 5 000  
Paragraphe 44(4) 5 000  
Paragraphe 45(1) 5 000  
Paragraphe 45(2) 5 000  
Paragraphe 47(1)   25 000
Paragraphe 47(2)   25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté d'urgence de 2021 visant la protection de l'épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique

Attendu que le ministre des Transports estime que l'Arrêté d'urgence de 2021 visant la protection de l'épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique ci-après est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de l'arrêté ci-après peuvent faire l'objet d'un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k)référence h et 136(1)f)référence i de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence j,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence k de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadac, prend l'Arrêté d'urgence de 2021 visant la protection de l'épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique, ci-après.

Ottawa, le 1er juin 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d'urgence de 2021 visant la protection de l'épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.

épaulard résident du sud
Épaulard (Orcinus orca) de la population résidente du sud du Pacifique Nord-Est. (Southern Resident killer whale)
ministre
Le ministre des Transports. (Minister)

Interdiction d'approcher à une certaine distance

Interdiction — bâtiments

2 (1) À compter du 1er juin 2021, il est interdit à tout bâtiment de s'approcher à une distance de 400 m ou moins d'un épaulard dans les eaux indiquées à l'annexe 1.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux bâtiments suivants :

Interdiction — personnes

3 (1) À compter du 1er juin 2021, il est interdit à toute personne qui utilise un bâtiment de s'approcher à une distance de 400 m ou moins d'un épaulard dans les eaux indiquées à l'annexe 1.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

Zones de refuge provisoire

Interdiction — bâtiments

4 (1) Pendant la période commençant le 1er juin 2021 et se terminant le 30 novembre 2021, il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans les eaux indiquées à l'annexe 2.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux bâtiments suivants :

Interdiction — personnes

5 (1) Pendant la période commençant le 1er juin 2021 et se terminant le 30 novembre 2021, il est interdit à toute personne d'utiliser un bâtiment dans les eaux indiquées à l'annexe 2.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

Autorisations

Autorisation — observation de baleines

6 (1) Le ministre peut, par écrit, délivrer une autorisation à un bâtiment et aux personnes utilisant le bâtiment d'approcher un épaulard, autre qu'un épaulard résident du sud, pour l'observation de baleines à des fins commerciales, à une distance allant de 200 m à 400 m dans les eaux indiquées à l'annexe 1, si le propriétaire du bâtiment, ou la personne ou l'organisation qui l'utilise, a conclu un accord avec le ministre visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud.

Autorisation — promotion de la protection des épaulards

(2) Le ministre peut, par écrit, délivrer l'une des autorisations ci-après à un bâtiment et aux personnes utilisant le bâtiment pour des activités non commerciales visant à promouvoir le respect et la surveillance des mesures prises pour la protection des épaulards, si le propriétaire du bâtiment, ou la personne ou l'organisation qui l'utilise, a conclu un accord avec le ministre visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud :

Demande d'autorisation

(3) Les personnes ou organisations ci-après peuvent présenter une demande d'autorisation pour un bâtiment dont elles sont propriétaires ou qu'elles utilisent et pour les personnes utilisant le bâtiment :

Condition d'autorisation

(4) Une autorisation est assortie de la condition que son titulaire respecte les mesures visant la protection des épaulards, notamment celles visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud, prévues dans l'accord conclu avec le ministre.

Modification de conditions

(5) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions, s'il le juge nécessaire pour contribuer à la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.

Autorisation à bord du bâtiment

(6) L'autorisation est gardée à bord du bâtiment.

Suspension ou révocation

(7) Le ministre peut suspendre ou révoquer une autorisation, et en avise le titulaire par écrit, dans les cas suivants :

Exigences supplémentaires — observation de baleines

7 (1) La personne qui utilise un bâtiment auquel a été délivrée l'autorisation visée au paragraphe 6(1) respecte les exigences suivantes :

Interdiction de publicité

(2) À la suite de la délivrance de l'autorisation visée au paragraphe 6(1), il est interdit à la personne ou à l'organisation qui a présenté la demande d'autorisation de mentionner l'observation d'épaulards résidents du sud dans l'offre ou la promotion d'excursions pour l'observation des baleines à des fins commerciales.

ANNEXE 1

(paragraphes 2(1), 3(1) et 6(1) et les alinéas 6(2)a) et 7(1) a), b) et d))

Eaux assujetties à l'interdiction d'approcher à une certaine distance

Les eaux assujetties à l'interdiction d'approcher à une certaine distance sont délimitées par une ligne
commençant à 50°03,807′N 124°50,610′O [pointe Sarah];
de là, jusqu'à 49°52,486′N 124°33,903′O [rivière Powell nord];
de là, jusqu'à 49°52,426′N 124°33,912′O [rivière Powell sud];
de là, jusqu'à 49°46,436′N 124°16,815′O [bras Jervis nord / Thunder Bay];
de là, jusqu'à 49°44,262′N 124°13,260′O [bras Jervis sud];
de là, jusqu'à 49°43,838′N 124°12,572′O [baie Blind nord];
de là, jusqu'à 49°43,018′N 124°11,228′O [baie Ballet sud];
de là, jusqu'à 49°39,450′N 124°05,148′O [chenal Agamemnon ouest];
de là, jusqu'à 49°39,313′N 124°04,355′O [chenal Agamemnon est];
de là, jusqu'à 49°19,301′N 123°08,888′O [bras Burrard nord];
de là, jusqu'à 49°18,775′N 123°08,882′O [bras Burrard sud];
de là, jusqu'à 49°15,608′N 123°15,755′O [anse Cowards];
de là, jusqu'à 49°15,173′N 123°16,247′O [île de la mer est];
de là, jusqu'à 49°15,455′N 123°16,795′O [île de la mer nord];
de là, jusqu'à 49°12,853′N 123°13,338′O [île de la mer sud];
de là, jusqu'à 49°11,205′N 123°12,225′O [île Swishwash nord];
de là, jusqu'à 49°10,425′N 123°12,023′O [île Swishwash sud];
de là, jusqu'à 49°07,853′N 123°12,037′O [Steveston];
de là, jusqu'à 49°06,128′N 123°19,335′O [détroit de Georgia nord];
de là, jusqu'à 49°05,368′N 123°19,342′O [détroit de Georgia sud];
de là, jusqu'à 49°07,058′N 123°11,647′O [rivière Fraser];
de là, jusqu'à 49°06,532′N 123°11,232′O [île Westham];
de là, jusqu'à 49°04,062′N 123°09,410′O [passage Canoe sud];
de là, jusqu'à 49°03,487′N 123°08,493′O [banc Roberts];
de là, jusqu'à 49°00,132′N 123°05,460′O [falaise Boundary];
de là, adjacente à la frontière des États-Unis jusqu'à 48°14,200′N 125°44,500′O [limite sud de l'habitat essentiel de l'épaulard résident du sud];
de là, jusqu'à 48°41,700′N 126°17,783′O [limite nord-ouest de l'habitat essentiel de l'épaulard résident du sud];
de là, jusqu'à 48°59,685′N 125°40,152′O [pointe Quisitis];
de là, jusqu'à 48°55,253′N 125°32,517′O [pointe Amphitrite];
de là, jusqu'à 48°56,076′N 125°31,372′O [baie Stuart];
de là, jusqu'à 49°01,238′N 125°02,383′O [Hi'tatis];
de là, jusqu'à 48°46,985′N 125°12,587′O [cap Beale];
de là, jusqu'à 48°39,645′N 124°49,205′O [baie Clo-oose ouest];
de là, jusqu'à 48°39,485′N 124°48,648′O [baie Clo-oose est];
de là, jusqu'à 48°33,703′N 124°27,812′O [port San Juan ouest];
de là, jusqu'à 48°33,110′N 124°25,742′O [port San Juan est];
de là, jusqu'à 49°59,092′N 125°13,390′O [rivière Campbell];
de là jusqu'à 50°03,807′N 124°50,610′O [pointe Sarah].

ANNEXE 2

(paragraphe 4(1), alinéas 4(2)a) et b), paragraphe 5(1) et alinéa 6(2)b))

Zones de refuge provisoires

1. Île Saturna
Les eaux au large de l'île Saturna délimitées par une ligne
commençant à 48°47,150′N 123°02,733′O [limite nord de la pointe Est (rivage)];
de là, jusqu'à 48°47,367′N 123°02.915′O [chenal Tumbo];
de là, jusqu'à 48°47,617′N 123°02,483′O [limite nord-ouest (est de la pointe Tumbo)];
de là, jusqu'à 48°47,473′N 123°01.975′O [limite nord-est (récif Boiling)];
de là, jusqu'à 48°46,558′N 123°03,147′O [passage Boundary];
de là, jusqu'à 48°46,333′N 123°03,805′O [limite sud-est];
de là, jusqu'à 48°46,350′N 123°05,150′O [limite sud-ouest (baie Narvaez)];
de là, jusqu'à 48°46,683′N 123°05,150′O [anse Fiddlers];
de là, jusqu'à 48°47,150′N 123°02,733′O [limite nord de la pointe Est (rivage)].
2. Banc Swiftsure
Les eaux au large du banc Swiftsure délimitées par une ligne
commençant à 48°34,000′N 125°06,000′O [limite nord-ouest];
de là, jusqu'à 48°34,000′N 124°54,200′O [limite nord-est];
de là, jusqu'à 48°32,100′N 124°49,583′O [limite sud-est];
de là, jusqu'à 48°32,100′N 125°01,760′O [limite sud-ouest];
de là, jusqu'à 48°34,000′N 125°06,000′O [limite nord-ouest].
3. Île Pender
Les eaux au large de l'île Pender délimitées par une ligne
commençant à 48°45,817′N 123°19,300′O [limite nord-ouest];
de là, jusqu'à 48°46,217′N 123°18,867′O [limite nord-est];
de là, jusqu'à 48°44,167′N 123°13,917′O [limite sud-est];
de là, jusqu'à 48°44,153′N 123°15,517′O [limite sud-ouest];
de là, jusqu'à 48°45,817′N 123°19,300′O [limite nord-ouest].

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-005-21 — Publication du CNR-182, 6e édition, modification du CNR-117, 3e édition, et modification du CNR-287, 2e édition

Avis est par la présente donné qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié les documents suivants :

Ces documents sont maintenant officiels et disponibles sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

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Le 19 juin 2021

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Commissaire Commission des traités de la Colombie-Britannique  
Membre Conseil des Arts du Canada  
Vice-président Conseil des Arts du Canada  
Président et premier dirigeant Corporation de développement des investissements du Canada  
Commissaire des employeurs Commission de l'assurance-emploi du Canada  
Administrateur Banque de l'infrastructure du Canada  
Administrateur Société canadienne d'hypothèques et de logement  
Membre du conseil d'administration Postes Canada  
Président Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers  
Membre Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels  
Président Commission canadienne du lait  
Président et premier dirigeant Commission canadienne du lait  
Commissaire à l'accessibilité Commission canadienne des droits de la personne  
Défenseur fédéral du logement Commission canadienne des droits de la personne  
Président Tribunal canadien des droits de la personne  
Membre Instituts de recherche en santé du Canada  
Directeur Musée canadien de l'histoire  
Administrateur Fondation canadienne des relations raciales  
Président Destination Canada  
Administrateur Destination Canada  
Administrateur Office de commercialisation du poisson d'eau douce  
Membre Administration de pilotage des Grands Lacs Canada  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire d'Hamilton-Oshawa  
Gouverneur Centre de recherches pour le développement international  
Président du conseil Administration de pilotage des Laurentides Canada  
Président Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada  
Membre Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada  
Membre Société du Centre national des Arts  
Conseiller Conseil national de recherches Canada  
Membre Conseil national des aînés  
Dirigeant principal de l'accessibilité Bureau du dirigeant principal de l'accessibilité  
Commissaire et directeur Bureau du commissaire aux langues autochtones  
Surintendant Bureau du surintendant des institutions financières Canada  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d'impôts  
Administrateur Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public du Canada  
Membre Comité consultatif sur la pension de la fonction publique  
Président Conseil canadien des normes  
Registraire Cour suprême du Canada  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire de Toronto  
Président et conseiller Tribunal d'appel des transports du Canada  
Vice-président Tribunal d'appel des transports du Canada  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire de Trois-Rivières  
Président Autorité du pont Windsor-Détroit  
Administrateur Autorité du pont Windsor-Détroit  

COUR SUPRÊME DU CANADA

LOI SUR LA COUR SUPRÊME

Début des sessions

En vertu de l'article 32 de la Loi sur la Cour suprême, avis est par les présentes donné que les trois prochaines sessions de la Cour suprême du Canada consacrées aux appels en 2021 et 2022 commenceront aux dates suivantes :

Le 2 juin 2021

Le registraire par intérim
David Power